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TRIBUNAL CANTONAL
GH12.038560-121864 et
GH12.038560-121865
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M.GIROUD, président
Juges:Mmes Charif Feller et Kühnlein
Greffier :Mme Rodondi
Art. 273 et 310 CC; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC; 334 al. 1 et 405 al. 1
CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par A.S., à Montreux, et
E., à [...], contre la décision rendue le 29 août 2012 par la Justice
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant
l'enfant I.S.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 août 2012, adressée pour notification le
25 septembre 2012, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-
d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a clos les enquêtes en limitation de
l'autorité parentale à l'encontre d'A.S.________ et en réglementation des
relations personnelles entre E.________ et I.S.________ (I), prononcé le
retrait du droit de garde d'A.S.________ sur sa fille I.S.________ (II), confié ce
droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour
ce dernier de placer I.S.________ au mieux de ses intérêts (III), ordonné la
mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique confiée au Service de
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, à Vevey, à
charge pour ce service de déterminer les capacités parentales
d'A.S.________ ainsi que l’état de santé psychique de celle-ci, d’évaluer la
qualité des relations mère-enfant et de faire toutes propositions utiles en
vue du bien de l’enfant, un délai de quatre mois dès réception de la
décision lui étant imparti pour produire son rapport d’expertise (IV),
supprimé le droit de visite d'E.________ sur sa fille I.S.________ (V), rejeté les
autres conclusions de la requête du 2 septembre 2011 d'E.________ (VI),
alloué à Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office d'E., une
indemnité globale de 2’550 fr., plus TVA par 204 fr., plus débours par 108
fr., plus TVA sur lesdits par 8 fr. 65, soit un montant total de 2’870 fr. 65
(VII), alloué à Me Marc Froidevaux, conseil d’office d'A.S., une
indemnité globale de 945 fr., plus TVA par 75 fr. 60, plus débours par 100
fr., plus TVA sur lesdits par 8 fr., soit un montant total de 1’128 fr. 60 (VIII),
dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil
d’office mise à la charge de I’Etat (IX), rendu la décision sans frais (X), dit
que les dépens sont compensés (XI) et privé un éventuel recours de tout
effet suspensif (XII).
En droit, les premiers juges ont constaté qu'I.S.________ se
trouvait dans une situation inquiétante, souffrant d’un sérieux retard
cognitif et de problèmes psycho-affectifs importants, et que la relation de
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type fusionnelle qu'elle entretenait avec sa mère était nocive à son bon
développement, les rôles parentaux et relationnels s’inversant petit à petit
entre elles. Ils ont considéré que seule une mesure de retrait du droit de
garde d'A.S.________ sur sa fille pouvait offrir à cette dernière
l’encadrement dont elle avait besoin car sa mère refusait tout soutien
spécifique, mais qu'un retrait de l'autorité parentale ne se justifiait
toutefois pas. Ils ont en outre estimé qu’une expertise pédopsychiatrique
devait être mise en place pour déterminer, d'une part, si des mesures
spécifiques d’accompagnement devaient être prises en faveur de l’enfant
et, d'autre part, si le comportement de la mère était uniquement dû aux
importantes difficultés qu'elle rencontrait ou si elle souffrait de troubles
psychiques. Enfin, ils ont supprimé le droit de visite d'E.________ sur sa
fille, retenant en substance qu'I.S.________ avait clairement exprimé son
refus de voir son père, qu'elle avait menacé de se suicider si on l’obligeait
à le revoir et que sa situation était suffisamment inquiétante pour que la
priorité soit donnée à l'amélioration de sa santé physique et psychique,
gravement atteinte, des visites imposées et vécues subjectivement
comme traumatisantes allant à l’encontre de ce but.
B.a) Par acte du 5 octobre 2012, A.S.________ a recouru contre la
décision précitée en concluant, avec dépens, principalement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
statuer à nouveau après avoir ordonné la mise en oeuvre de l’expertise
visée au chiffre IV du dispositif de dite décision. Subsidiairement, elle a
conclu à la réforme de la décision en ce sens qu’il est renoncé au retrait
de son droit de garde sur sa fille, une curatelle d’assistance éducative au
sens de l'art. 308 al. 1 CC étant instituée et un mandat en ce sens confié
au SPJ. Elle a en outre formulé des requêtes d'effet suspensif et
d'assistance judiciaire. Elle a joint un bordereau de cinq pièces à l'appui de
son écriture.
Par décision du 16 octobre 2012, le Président de la Cour de
céans a accordé à A.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 5 octobre 2012, sous la forme de l'exonération des avances et
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frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de
Me Marc Froidevaux.
Dans son mémoire du 5 novembre 2012, A.S.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a joint un
bordereau de deux pièces à l'appui de son écriture.
Le 25 janvier 2013, Me Marc Froidevaux a déposé la liste de
ses opérations et débours.
b) Par acte du 8 octobre 2012, E.________ a également recouru
contre la décision du 29 août 2012 en concluant, avec dépens,
principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de
première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision une
fois connu le rapport d’expertise pédopsychiatrique, étant précisé que
cette expertise devra également porter sur les capacités parentales du
père et évaluer les relations entre ce dernier et sa fille I.S., et faire
toutes propositions y relatives et que jusqu’à droit connu sur ce rapport, il
se justifie d’ordonner au SPJ de mettre en oeuvre une curatelle éducative
au sens de l’art. 308 CC. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des
chiffres II à VI du dispositif en ce sens que l'autorité parentale et la garde
sur I.S. lui sont confiées, qu'A.S.________ pourra exercer un droit de
visite usuel sur sa fille et qu'une curatelle d’assistance éducative à forme
de l'art. 308 CC est confiée au SPJ. Il a en outre formulé des requêtes
d'effet suspensif et d'assistance judiciaire. Il a joint un bordereau de deux
pièces à l'appui de son écriture.
Par décision 16 octobre 2012, le Président de la Cour de céans
a accordé à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
8 octobre 2012, sous la forme de l'exonération des avances et frais
judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Anne-Rebecca Bula.
Dans son mémoire du 19 novembre 2012, E.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
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Dans son mémoire de réponse du 19 novembre 2012,
A.S.________ a conclu à l'admission de la conclusion en annulation du
recours d'E.________ et au rejet de sa conclusion en réforme.
Le 24 janvier 2013, Me Anne-Rebecca Bula a déposé la liste de
ses opérations et débours.
c) Dans ses déterminations du 12 octobre 2012 relatives aux
requêtes d'effet suspensif contenues dans les recours d'A.S.________ et
d'E., le SPJ a indiqué qu'I.S. était en danger dans son
développement et que sa situation ne faisait que se péjorer. Il a affirmé
que le placement était la mesure qui s'imposait afin de la préserver au
mieux compte tenu de l'absence de collaboration de la mère.
Par décision du 12 octobre 2012, le Président de la Cour de
céans a restitué l’effet suspensif aux deux recours.
Par lettre du 21 octobre 2012, I.S.________ s’est adressée au
juge, revenant en substance sur les déclarations qu’elle avait faites devant
l’autorité tutélaire au sujet de son père.
Par courrier du 29 octobre 2012, le SPJ a indiqué que lors de
l'intervention de placement du 12 octobre 2012, I.S.________ s'était
montrée collaborante, calme et à l'écoute à partir du moment où elle
s'était trouvée éloignée de sa mère. Il a observé que loin de celle-ci, elle
parlait positivement de son père, des moments qu'ils avaient passé
ensemble et du fait qu'elle désirait le revoir et passer du temps avec lui.
Dans ses déterminations du 16 novembre 2012, le SPJ a conclu
au rejet du recours d'A.S.________ et à l'admission partielle du recours
d'E.________ en ce qui concerne l'exercice de son droit de visite, soit au
maintien des chiffres Il et III du dispositif de la décision attaquée et à la
réforme du chiffre V. Il a exposé en substance que la situation ne s'était
pas améliorée, qu'I.S.________ entretenait une relation fusionnelle néfaste
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avec sa mère, qu'elle était prise dans un important conflit de loyauté et
que cette tension permanente n'avait fait qu'augmenter ses troubles du
comportement, ses difficultés scolaires et son problème de poids. Il a
ajouté que le soutien éducatif qui avait été apporté à A.S.________ n'avait
pas permis d’accomplir un réel travail avec celle-ci pour lui faire prendre
conscience de ses lacunes éducatives, qu'elle avait de la difficulté à tenir
compte de l'intérêt de sa fille et qu'elle ne collaborait pas. Il en a conclu
que le seul moyen de protéger I.S.________ était de la placer hors du foyer
maternel et de l'éloigner ainsi provisoirement de son lieu de vie afin de lui
permettre d'être au calme, de vivre sa vie d'enfant et de pouvoir prendre
du recul par rapport à sa situation familiale. Il a relevé que depuis son
placement, I.S.________ avait pu prendre de la distance et était nettement
plus calme et plus réceptive par rapport aux interventions des tiers.
Par lettre du 10 décembre 2012, A.S.________ s’est déterminée
spontanément sur l’évolution de la situation depuis le dépôt des deux
recours. Elle a joint trois pièces à l'appui de son écriture.
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 9 janvier
2013, déclaré s'en tenir à sa décision du 29 août 2012.
C.La cour retient les faits suivants :
I.S., née hors mariage le 12 mars 1999, est la fille
d'A.S. et d'E., qui se sont séparés en septembre 2010.
Par requête de mesures provisionnelles du 2 septembre 2011,
E. a demandé la fixation d'un droit de visite usuel en sa faveur sur
sa fille I.S..
Par requête du même jour, E. a requis l'attribution de
l'autorité parentale et de la garde sur sa fille I.S.________.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre
2011, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après :
juge de paix) a ouvert une enquête en réglementation des relations
personnelles entre E.________ et I.S.________ (I), ouvert une enquête en
limitation, le cas échéant en destitution, de l'autorité parentale à
l'encontre d'A.S.________ (II), confié un mandat d'enquête au SPJ, à charge
pour lui de produire, dans un délai de trois mois, un rapport évaluant la
situation de l'enfant I.S.________ et de formuler toute proposition utile à
son bon développement (III), dit que l'exercice du droit de visite
d'E.________ sur sa fille I.S.________ s'exercera par l'intermédiaire de Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale d'une heure
trente, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier
d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents (IV), dit que Point Rencontre, qui reçoit une copie de la décision
judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par
courrier, avec copie à l'autorité compétente (V), dit que chacun des
parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour
un entretien préalable à la mise en place des visites (VI), privé un éventuel
recours de son effet suspensif (VII), rendu la décision sans frais (VIII) et dit
que les dépens sont compensés (IX).
Par lettre du 4 janvier 2012, le juge de paix a précisé le chiffre
IV de l'ordonnance précitée en ce sens que les visites, d'une durée
maximale de deux heures, se dérouleront à l'intérieur des locaux de Point
Rencontre.
Le 30 mai 2012, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation
concernant I.S.. L'assistante sociale V. a expliqué en
substance que tous les professionnels étaient inquiets de l'état de santé
physique et psychique d'I.S.________, décrivant un sérieux retard cognitif et
des problèmes psycho-affectifs importants, que le peu d'autonomie, de
maturité ainsi que la proximité psychique entre la mère et sa fille n'étaient
pas rassurants, que la mère acceptait difficilement les prises en charge
concernant sa fille et qu'elle avait refusé un soutien spécifique pour elle.
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Le SPJ a préconisé la poursuite des relations personnelles père-fille au
Point Rencontre en dépit des menaces de suicide évoquées par I.S.________
et le maintien du droit de garde et de l'autorité parentale à la mère, tant
que celle-ci accepte l'accompagnement des professionnels pour sa fille. Il
a proposé l'institution d'une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1
CC dans le but de mobiliser les ressources maternelles et d'aider
I.S.________ à s'autonomiser par le travail thérapeutique.
Lors de l'audience du 29 août 2012, la justice de paix a
procédé à l'audition d'A.S.________ et d'E., assistés de leur conseil
respectif, ainsi que de deux représentantes du SPJ, dont V.,
assistante sociale en charge du dossier. E.________ a alors indiqué que les
visites au Point Rencontre avec I.S.________ se passaient bien, mais a
déploré ne jamais avoir de nouvelles d'elle en dehors de ces visites. Il a
déclaré ne pas comprendre pourquoi sa fille ne voulait plus le voir.
V.________ a pour sa part observé qu'I.S.________ était parentifiée et mêlée
à un conflit de loyauté et qu'il était difficile de savoir quels propos lui
appartenaient ou appartenaient à sa mère. Elle a exposé que cette
dernière était collaborante, d'accord que sa fille soit suivie par un
thérapeute et plus réactive face au SPJ depuis le mois de juin. Elle a
expliqué qu'un travail thérapeutique devait se faire pour I.S.________ et sa
mère afin que la situation évolue positivement et que les visites du père
devaient continuer dans le cadre de Point Rencontre.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC, Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Toutes les procédures
pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités
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compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance
(art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759; contra :
Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298,
où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la
compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est
pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement
dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité
décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a
al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit.
fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants
pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC,
p. 742).
2.a) Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de
paix retirant d'une part le droit de garde d'une mère sur sa fille mineure et
supprimant d'autre part le droit de visite d'un père sur sa fille mineure.
Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
b) La décision entreprise, qui retire à la recourante son droit
de garde sur sa fille mineure, constitue un jugement au sens de l'art. 403
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11). Le CPC-VD était en effet resté applicable aux voies de droit
jusqu'au 31 décembre 2012, nonobstant l'entrée en vigueur le 1
er
janvier
2011 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS
272; art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02).
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Contre un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD, le recours
de l'art. 405 CPC-VD était, jusqu'au 31 décembre 2012, ouvert au Tribunal
cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 aLOJV, Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix
jours dès sa notification. Ce recours s'exerçait par écrit à l'office dont
émanait la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruisait selon les
formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art.
109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 al. 1 CPC-VD).
Ce recours était ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés,
au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des
parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5 mars 2009/48).
c) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 aCC était, jusqu'au 31
décembre 2012, ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484; art. 76 LOJV), qu'il
s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD; JT 2003 III 35 c.
1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui
s'instruisait conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC),
s'exerçait par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la
décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Le recours était ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; RDT 1955, p. 101).
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d) Interjetés en temps utile par les père et mère de la mineure
concernée, qui y ont intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373; ATF 121
III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), les présents recours sont recevables à la forme.
Il en va de même des écritures et des pièces déposées durant la
procédure (art. 496 al. 2 CPC-VD). Les recours ont été transmis à la
Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC et
l'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d CC.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad
art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire
du nouveau droit).
b) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du domicile
de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1
LVCC), était compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant
les relations personnelles (art. 275 al. 1 aCC) et, plus généralement, pour
prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 aCC et 399
al. 1 CPC-VD). Le domicile de l'enfant correspondait en principe au
domicile du ou des parents qui avai(en)t l'autorité parentale (art. 25 al. 1
CC).
Le moment décisif pour la détermination de la compétence
ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure
(Hegnauer, op. cit., n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53).
En l'espèce, au moment de l'ouverture des enquêtes en
limitation de l'autorité parentale et en réglementation des relations
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13 -
personnelles, I.S.________ était domiciliée à Montreux, chez sa mère, seule
détentrice de l'autorité parentale. La Justice de paix du district de la
Riviera - Pays-d'Enhaut était ainsi compétente pour prendre la décision
entreprise.
c) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de
mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale était régie par les art.
399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix était
saisie ou encore lorsqu'elle intervenait d'office, le juge de paix procédait à
une enquête (al. 1). Il entendait le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute
autre personne ou autorité dont l'audition lui paraissait utile (al. 2). Il
dressait procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers
nommé à cet effet entendait l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD
(al. 4). Après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, la justice de paix
prononçait, s'il y avait lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307,
308 et 310 CC, par jugement motivé (art. 403 al. 1 et 2 CPC-VD).
Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne pouvait être ordonnée
qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss
CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites
de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé
l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles
justifiait l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
1 ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 et 618).
A teneur de l'art. 314 ch. 1 aCC, avant d'ordonner une mesure
de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet
entendait le mineur concerné personnellement et de manière appropriée,
pour autant que son âge, en principe dès six ans révolus (ATF 131 III 553,
JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposaient pas à
l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD).
En l'espèce, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation,
le cas échéant en destitution, de l'autorité parentale à l'encontre
d'A.S.________ simultanément au prononcé de mesures provisionnelles du
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14 -
13 décembre 2011 et confié le mandat d'enquête au SPJ, qui a déposé son
rapport le 30 mai 2012. Il a procédé à l'audition d'A.S.________ et
d'E., assistés de leur conseil respectif, à son audience du 13
décembre 2011. La justice de paix en corps a procédé à l'audition du père
et de la mère, assistés de leur conseil respectif, ainsi que deux
représentantes du SPJ à son audience du 29 août 2012. Leur droit d'être
entendus a ainsi été respecté. I.S., née le 12 mars 1999, a quant à
elle été auditionnée par le juge de paix le 29 août 2012.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
d) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 1 CC, applicables par
renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue
personnellement par l'autorité de protection de son domicile, à moins que
l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. De plus, aux termes
de l'art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière
appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été
chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
Les exigences formelles posées par le nouveau droit sont ainsi
identiques et la procédure n’a pas besoin d’être complétée.
4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
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15 -
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
5.Il convient au préalable d'examiner s'il était justifié de clôturer
les enquêtes en limitation de l'autorité parentale et en réglementation des
relations personnelles et d'ordonner simultanément la mise en œuvre
d'une expertise pédopsychiatrique.
a) La recourante admet qu'il n'est pas hors de propos
d'ordonner une expertise au vu de la situation. Elle relève toutefois que
cette mesure est inexécutable dès lors qu'en prononçant la clôture des
enquêtes, la justice de paix est dessaisie du dossier.
Le recourant quant à lui invoque un vice de procédure. Il
reproche aux premiers juges d'avoir rendu une décision finale alors même
qu'ils attendaient un rapport d'expertise supplémentaire. Il affirme
qu'aucune mesure à forme des art. 307 ss CC ne pouvait alors être
ordonnée.
Le SPJ s'en est remis à l'appréciation de la Cour de céans sur
ce point.
Le juge de paix, pour sa part, a relevé que tant l’enquête en
limitation de l’autorité parentale que celle en réglementation des relations
personnelles avaient été clôturées, la première par le prononcé d’une
mesure de retrait du droit de garde de la recourante et la seconde par la
suppression du droit de visite du recourant sur sa fille. Il a toutefois
expliqué que, l'autorité de protection ayant constaté que la situation
d’I.S.________ était extrêmement préoccupante, en particulier en raison du
cadre éducatif offert par la recourante, elle avait considéré qu'il fallait
s’interroger sur les capacités de cette dernière à assumer les prérogatives
-
16 -
liées à l’autorité parentale, ce qui avait conduit à la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise. Il a ajouté que, selon les conclusions de l'expertise, la
mesure de retrait du droit de garde serait remplacée par une mesure de
retrait de l’autorité parentale, ensuite de l'ouverture d'une nouvelle
enquête et de son instruction, ou aménagée dans l'optique d'un retour de
l’enfant au domicile maternel.
b) La procédure en matière de mesures limitant l’exercice de
l’autorité parentale était régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l’art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix était saisie ou encore lorsqu’elle
intervenait d’office, le juge de paix procédait à une enquête (al. 1). Il
appartenait dès lors au juge de paix de déterminer quand les éléments au
dossier étaient suffisants pour qu’il puisse être soumis à la justice de paix
et qu’une décision sur le fond soit rendue. En matière de protection de
l’enfant, l’autorité judiciaire ou tutélaire pouvait charger le service de
protection de la jeunesse d’évaluer, sous l’angle de la protection d’un
mineur, les conditions d’existence de celui-ci auprès de ses parents ainsi
que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions
relatives aux mesures de protection au sens des art. 307 ss CC (art. 20 al.
1 let. a LProMin, Loi sur la protection des mineurs, RSV 850.41) ou en vue
de faire des propositions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, la
garde et/ou l’exercice des relations personnelles (art. 20 al. 1
let. b LProMin). Il pouvait également confier mandat à un tiers d’effectuer
une expertise pédopsychiatrique si des connaissances médicales étaient
nécessaires et que la situation nécessitait un éclairage plus précis sur les
troubles dont souffraient l’enfant, respectivement les parents. Ce n’était
qu’une fois que le dossier était suffisamment instruit pour qu’une décision
au fond soit rendue que le juge de paix soumettait celui-ci à la justice de
paix pour qu’elle prononce, s’il y avait lieu, une des mesures instituées par
les art. 307, 308 et 310 CC ou transmette le dossier à l’autorité de
surveillance pour statuer sur le retrait de l’autorité parentale (art. 399a
CPC-VD). Dans l’intervalle et pendant l’enquête, il appartenait au juge de
prendre, à titre provisoire, les mesures de protection qui s’imposaient (art.
401 CPC-VD), ce qui est également prévu par le nouveau droit (art. 314 al.
-
17 -
1 et 445 CC et art. 5 al. 1 let. j LVPAE, Loi vaudoise d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255).
c) En l’espèce, la justice de paix a été saisie de deux requêtes
déposées par le père de l’enfant le 2 septembre 2011. La première tendait
à ce que l’autorité parentale sur sa fille lui soit confiée et la seconde à ce
que les relations personnelles entre eux soient réglées à titre provisionnel.
Le 13 décembre 2011, le juge de paix a rendu une ordonnance de
mesures provisionnelles concernant l’exercice du droit de visite et a
ouvert une enquête en réglementation des relations personnelles entre
E.________ et sa fille et en limitation, cas échéant en destitution, de
l’autorité parentale à l’encontre d'A.S.. Un mandat d’enquête a été
confié au SPJ. Lors de la séance du 29 août 2012, la justice de paix a
considéré qu’il y avait lieu d’ordonner une expertise pédopsychiatrique
afin de déterminer, d’une part, si des mesures spécifiques
d’accompagnement devaient être mises en place en faveur d'I.S.
et, d’autre part, si le comportement de la mère était uniquement dû aux
importantes difficultés qu’elle rencontrait ou si elle souffrait également de
troubles d’ordre psychique. Elle a confié cette expertise au Service de
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, à Vevey, à
charge pour ce service de déterminer les capacités parentales
d'A.S.________ ainsi que son état de santé psychique et d’évaluer la qualité
des relations mère-enfant. On comprend dès lors mal comment la justice
de paix a pu, d’une part, estimer que cette mesure d’instruction
supplémentaire était nécessaire et, d’autre part, rendre une décision
quant au fond du litige, à la fois en ce qui concerne les relations
personnelles entre I.S.________ et son père et le retrait du droit de garde
de la mère. Le juge de paix explicite ce choix en ce sens que la question
des relations personnelles comme celle de la garde pouvaient d’ores et
déjà être réglées et les enquêtes à cet égard clôturées mais qu’il
s’imposait de s’interroger sur les capacités parentales de la mère et sur
une mesure de retrait de l’autorité parentale, ceci justifiant l’ouverture
d’une nouvelle enquête.
-
18 -
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, de
jurisprudence constante, les mesures de protection de l’enfant définies
aux art. 307 à 311 CC sont régies par les principes de proportionnalité et
de subsidiarité, ce qui implique qu’elles doivent être proportionnées au
degré du danger couru par l’enfant, en restreignant l’autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est
nécessaire compte tenu des circonstances (CTUT 17 février 2012/27;
Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185 et 186; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome lI, 1, 1987, p. 539).
L’ouverture d’une enquête en déchéance de l’autorité parentale, comme
en l’espèce, implique qu’une mesure moins incisive telle que celles
prévues aux art. 307, 308 ou 310 CC puisse être prise, la décision
revenant à la justice de paix à l’issue de l’enquête. Ni les recourants ni le
SPJ n’ont contesté la mise en oeuvre de l'expertise pédopsychiatrique. Si
l’on admet sa nécessité, il en découle qu’il n’est pas possible, en l’état, de
déterminer quelle est la mesure qui est nécessaire pour protéger au mieux
les intérêts d'I.S.. La justice de paix ne pouvait pas prendre une
décision dans le cadre d’une instruction inachevée en estimant que la
mesure de retrait de droit de garde était à tout le moins justifiée, celle de
la déchéance de l’autorité parentale restant en suspens. Seule une
décision provisoire à forme de l’art. 401 CPC-VD et de l’art. 445 CC pouvait
être prise en attendant l’issue de l’enquête. Ceci est d’autant plus justifié
qu’initialement, la requête du père d'I.S. tendait au transfert de
l’autorité parentale et que si celui-ci devait être prononcé, le retrait du
droit de garde n’aurait de sens qu’à titre provisoire. Il en va de même pour
les conclusions en fixation des relations personnelles qui n’auront de sens
de manière définitive que lorsque l’on sera fixé sur l’autorité parentale.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être
réformée en ce sens que les enquêtes en limitation de l'autorité parentale
et en réglementation des relations personnelles ne sont pas closes et,
partant, le chiffre I du dispositif supprimé. Il convient ensuite d'examiner si
des mesures doivent être prises en attendant l'issue de l'enquête,
s'agissant du droit de garde (cf. infra c. 6) ou des relations personnelles
(cf. infra c. 7).
-
19 -
6.a) La recourante estime que la garde sur sa fille n'avait pas à
lui être retirée. Elle reproche aux premiers juges de s'être écartés des
conclusions du rapport d'évaluation du SPJ du 30 mai 2012 sans motifs
suffisants. Elle affirme qu'une mesure de curatelle éducative au sens de
l’art. 308 al. 1 CC dans le but de mobiliser les ressources maternelles et
aider l’enfant à s’autonomiser est suffisante. Elle relève que depuis le
dépôt du rapport d'évaluation du SPJ, la situation a évolué favorablement,
notamment en raison de sa collaboration. Elle invoque en outre une
violation du principe de la proportionnalité et fait grief aux magistrats
précités de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles une mesure
moins incisive serait d’emblée vouée à l’échec. La recourante soutient que
la motivation ultérieure du SPJ du 12 octobre 2012 selon laquelle la
situation s'est péjorée et justifie désormais un placement ne peut être
comprise que comme la justification de la mesure de placement prise le
même jour alors que la question de l’effet suspensif n’était pas réglée.
Le SPJ quant à lui considère qu'en l’état, le placement est la
meilleure solution pour I.S.________ afin de lui permettre d’être au calme,
de vivre sa vie d’enfant et de pouvoir prendre du recul par rapport à sa
situation familiale.
b) En règle générale, la garde d’un enfant appartient au
détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement
de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, op. cit., p. 247;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire doit
-
20 -
retirer l’enfant au père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l’enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 Il, p. 84), ce qui implique qu’elles doivent correspondre
au degré du danger que court l’enfant en restreignant l’autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n’intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., n. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du
principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au
principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor, Droit administratif, vol. I, 2
e
éd, Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418;
Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il
n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques
prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le
retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que les parents
d’I.S.________ sont séparés et entretiennent des relations extrêmement
conflictuelles, situation qui a été portée à la connaissance du SPJ lors de la
saisine de la justice de paix par le recourant le 2 septembre 2011. Leur
fille se trouve dans une situation inquiétante, souffrant d’un sérieux retard
cognitif et de problèmes psycho-affectifs importants. Les troubles du
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21 -
comportement de l’enfant, ses difficultés scolaires et son problème de
poids se sont aggravés ces derniers mois. L’absence de collaboration de la
mère, l’important conflit de loyauté dans lequel se trouve l'enfant ainsi
que la relation fusionnelle néfaste qu’elle entretient avec sa mère
nécessitent un éloignement provisoire de son lieu de vie. Le soutien
éducatif qui a été apporté à la mère jusqu’à présent ne permet pas
d’accomplir un travail suffisant pour lui faire prendre conscience de ses
lacunes éducatives. Elle n’est pas en mesure, en l’état, de tenir compte
des intérêts de sa fille et le seul moyen de protéger celle-ci est de la
placer à l’extérieur du foyer maternel. Au demeurant, il a été constaté que
depuis son placement, I.S.________ a pu prendre de la distance, s’est
calmée et est plus réceptive par rapport aux interventions des tiers.
Il résulte de ce qui précède que la mesure est efficace, alors
même que les mesures précédentes s’étaient révélées insuffisantes,
adéquate et proportionnée. Ainsi, le retrait provisionnel du droit de garde
d'A.S.________ sur sa fille se justifie, à tout le moins jusqu’à ce que les
experts aient rendu leur rapport.
7.Il convient d'examiner si des relations personnelles peuvent
être exercées avec le père jusqu’à la clôture d’enquête et dans
l'affirmative, selon quelles modalités.
a) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir supprimé
purement et simplement son droit de visite. Il affirme qu'aucun élément
probant quant à son comportement à l'égard de sa fille ne justifie une telle
mesure. Il relève qu'I.S.________ tient un double discours, reproduisant
d’une part les paroles et la colère de sa mère à son égard, qui le considère
comme celui qui les a abandonnées, et exprimant d’autre part la nécessité
d’avoir son père à ses côtés. Il affirme que ce double discours, ajouté au
retard avéré dans le développement de sa fille, vient fortement ébranler
l’existence de motifs liés à l’enfant, qui justifieraient une limitation du droit
aux relations personnelles.
-
22 -
Le SPJ pour sa part soutient que, pour autant que la garde
d'I.S.________ lui soit confiée, la reprise du droit de visite du père pourra se
faire au sein du foyer puis, après évaluation du déroulement de ce droit de
visite par les éducateurs du foyer en collaboration avec l'assistante sociale
V.________, un élargissement du droit de visite pourra être envisagé.
b) L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est
unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 II 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit :
sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps
libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou la limitation du droit de
-
23 -
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in
FamPra.ch 2007, p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c.
3c, JT 1995 I 548).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié sérieusement
de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne prend aucune part
à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres pour les soins dus à
l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante
avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de
succès et si le comportement du parent habilité à donner son
consentement est coupable ou non (ATF 118 Il 21 c. 3d).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
Le système instauré par l’art. 27 al. 2 RLProMin (Règlement
d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV
850.41.1) prévoit que lorsque le SPJ est titulaire de l'exercice du droit de
garde au sens de l’art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles
qu’entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d’une
décision contraire d’une autorité judiciaire ou tutélaire (art. 273 al. 3 CC;
CTUT 19 décembre 2011/248).
-
24 -
c) En l’espèce, le 2 septembre 2011, le recourant a saisi la
justice de paix d’une requête de mesures provisionnelles en fixation des
relations personnelles, demandant à terme le transfert de l’autorité
parentale. Il a affirmé que la mère d'I.S.________ entravait son droit
d’entretenir des relations avec cette dernière. Ce droit a cependant été
supprimé par la justice de paix au motif notamment que l’enfant avait
exprimé son refus de voir son père, qu'elle se trouvait dans un extrême
conflit de loyauté et qu’il fallait donner la priorité à l’amélioration de sa
santé physique et psychique, gravement atteinte.
La situation a toutefois évolué depuis lors. En effet, par
courrier du 21 octobre 2012, I.S.________ a exprimé son envie de revoir son
père. En outre, les motifs qui ont conduit à la suspension du droit de visite
par les premiers juges ne sont plus d’actualité dès lors que l’enfant a pu
prendre de la distance par rapport à sa situation familiale et se sortir, du
moins en partie, du conflit de loyauté dans lequel elle était prise. Les
relations personnelles avec son père doivent ainsi pouvoir reprendre
progressivement. Il est toutefois difficile d’en fixer les modalités à
l’avance. Ainsi, dès lors que la garde a été confiée au SPJ, il paraît
opportun de Iui laisser la tâche de définir au fur et à mesure de l’évolution
de la situation quelles sont les conditions dans lesquelles les relations
personnelles entre le recourant et sa fille pourront s’exercer, de même
qu’il devra le faire s’agissant des relations personnelles entre I.S.________
et sa mère.
8.En définitive, les recours d'A.S.________ et d'E.________ doivent
être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les enquêtes
en limitation de l'autorité parentale et en réglementation des relations
personnelles ne sont pas closes, que le droit de garde de la recourante sur
sa fille doit être retiré à titre provisoire, que le droit de visite du recourant
sur sa fille n’est pas supprimé et que le SPJ est chargé de définir les
relations personnelles que l'enfant entretiendra avec ses deux parents.
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25 -
a) Vu le sort des recours, les dépens de deuxième instance
doivent être compensés. La Chambre des curatelles ayant omis de le
mentionner, il y a lieu de rectifier d'office le dispositif du présent arrêt aux
chiffres VI et VII (art. 334 al. 1 CPC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
b) Les parties ont été mises au bénéfice de l’assistance
judiciaire par décisions du 16 octobre 2012.
Dans la liste de ses opérations du 24 janvier 2013, le conseil
du recourant, Me Anne-Rebecca Bula, indique avoir consacré 9 heures à
l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible
au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr.
hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3), son indemnité d'office
doit être arrêtée à 1'620 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à
8%, par 129 fr. 60, et les débours, par 113 fr. 50 (art. 2 al. 3 RAJ).
L'indemnité d'office due au conseil d'E.________ pour la procédure de
recours doit ainsi être arrêtée à 1'863 fr. 10, TVA et débours compris.
Le conseil de la recourante, Me Marc Froidevaux, quant à lui
mentionne avoir consacré 9 heures 20 à l’exécution de son mandat dans
sa liste des opérations du 25 janvier 2013, temps qui apparaît raisonnable
et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif
horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), son indemnité d'office
doit être arrêtée à 1'680 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à
8%, par 134 fr. 40, et les débours, par 100 fr. (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité
d'office due au conseil d'A.S.________ pour la procédure de recours doit
ainsi être arrêtée à 1'914 fr. 40, TVA et débours compris.
-
26 -
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leurs
conseils d'office respectifs mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours de A.S.________ et E.________ sont admis.
II. La décision est réformée comme suit aux chiffres I, II, III et V
du dispositif :
I.- supprimé;
II.- prononce le retrait du droit de garde au sens de l'art. 310
CC d'A.S., sur sa fille I.S., née le 12 mars 1999,
à titre provisoire;
III.- confie dit droit de garde au Service de protection de la
jeunesse à titre provisoire, à charge pour ce service de placer
I.S.________ au mieux de ses intérêts et de définir les relations
personnelles qu'elle entretiendra avec ses deux parents;
V.- supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'indemnité d'office de Me Marc Froidevaux, conseil d'office
d'A.S.________, est arrêtée à 1'914 fr. 40 (mille neuf cent
quatorze francs et quarante centimes), TVA et débours
compris, pour la procédure de recours.
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27 -
IV. L'indemnité d'office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d'office
d'E.________, est arrêtée à 1'863 fr. 10 (mille huit cent
soixante-trois francs et dix centimes), TVA et débours compris,
pour la procédure de recours.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. Les dépens sont compensés.
VII. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire
Le président :La greffière :
Du 31 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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28 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc Froidevaux (pour Mme A.S.),
-Me Anne-Rebecca Bula (pour M. E.),
-Service de protection de la jeunesse,
-Point Rencontre,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :