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CCUR e517-019073-105/2017 ΓÇó Late appeal against involuntary placement declared inadmissible
CCUR e517-019073-105/2017Cantonal Court / Curatorship ChamberJun 10, 2017Dismissed
D.________ appealed to the cantonal Chamber of curatelles against a peace judge’s decision confirming her doctor-ordered protective placement. The Chamber held that the appeal, sent by email on 2017-06-01, was filed after the 10-day deadline, because notification had occurred on 2017-05-12. It also noted that the filing was not in written form. The appeal was therefore inadmissible; the case was struck from the docket. The court ordered no judicial fees.
Art. 450b al. 2 CC, art. 450 al. 3 CC; appeal against a decision confirming a doctor-ordered protective placement: the cantonal appeal is inadmissible if lodged after expiry of the 10-day period and/or not in written form. The lateness is an incurable defect. If the placement is in any event due to lapse shortly because no extension decision intervenes, the appeal may moreover become devoid of object; in such circumstances, the proceedings are to be struck off (consid. 3-5).
252 TRIBUNAL CANTONAL E517.019073-170955 105 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 juin 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 429, 439, 450b al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Gland, contre la décision rendue le 11 mai 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En droit, le juge de paix a considéré qu'au vu des rapports médicaux récemment déposés, il était prématuré que D.________ sorte de l'hôpital psychiatrique de Prangins et rentre à son domicile. 2. Par courriel du 1 er juin 2017, D.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir que le placement dont elle était l'objet nuisait à sa santé. 3.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix ayant statué sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC).
3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC).
3.2 En l'espèce, selon le "suivi des envois" de la Poste figurant au dossier, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 12 mai 2017 de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 22 mai 2017.
Le recours ayant été adressé le 1 er juin 2017, il est par conséquent manifestement tardif.
Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, le recours, qui, au demeurant, a été adressé uniquement par courriel et non par écrit (art. 450 al. 3 CC), doit être déclaré irrecevable.
Au surplus, le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin prend fin au plus tard au terme de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE), à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). Sauf prolongation, le placement à des fins d’assistance prononcé à l'encontre de la recourante le 29 avril 2017 devrait par conséquent arriver à échéance le 10 juin 2017 ; le recours sera donc sans objet.
En conclusion, le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.