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TRIBUNAL CANTONAL
E517.014639-171230
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 juillet 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 439 al. 1 ch. 1 CC, 450 ss, 27 al. 2 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, au Mont-sur-Lausanne,
contre la décision rendue le 29 juin 2017 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 juin 2017, envoyée pour notification à
l’intéressée le 4 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a rejeté l’appel daté du 14 juin 2017 et déposé le 20
juin 2017 par Q., née le [...] 1969, à l’encontre de la décision
d’hospitalisation d’office à l’Hôpital [...] rendue le 11 juin 2017 par la
Dresse [...] (I) et a mis les frais de la décision ainsi que les débours, par
1'950 fr., à la charge de la personne concernée (II).
Considérant en bref qu’il était indispensable que Q.,
qui présentait une affection psychiatrique décompensée avec une mise en
danger pour elle-même, puisse continuer à recevoir les soins et l’aide qui
lui étaient actuellement prodigués en milieu hospitalier ainsi que disposer
du temps nécessaire afin de s’assurer de l’efficacité du traitement et de la
consolidation de ses effets thérapeutiques, la première juge a rejeté
l’appel de l’intéressée et a mis à la charge de celle-ci les frais de sa
décision, par 1'950 fr., comprenant l’émolument de justice (150 fr.) et les
débours d’expertise (1'800 fr.).
B.Par lettre du 8 juillet 2017, Q.________ a recouru contre cette
décision, informant l’autorité de protection que tant que sa réclamation
auprès du médecin cantonal n’aurait pas été traitée, elle ne paierait en
aucun cas les frais d’expertise qui lui avaient été facturés, lesquels
devaient de surcroît être laissés à la charge de l’Etat qui avait exigé cette
mesure d’instruction.
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.Le 11 juin 2017, Q.________ a fait l’objet d’un placement
médical à des fins d’assistance ordonné par la Dresse [...], sous la
supervision du Prof. [...], Directeur du Département psychiatrique du
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Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après : CHUV), aux motifs
qu’elle présentait une affection psychiatrique décompensée avec mise en
danger pour elle-même et nécessitait une prise en charge en milieu
hospitalier aigu.
Q.________ en a appelé au juge le 14 juin 2017.
2.Dans son rapport d’expertise du 28 juin 2017, le Dr [...],
rappelant qu’il s’agissait du troisième placement à des fins d’assistance de
Q.________ après trois hospitalisations d’office, dont la dernière au mois
d’avril 2017, a considéré que les troubles psychiatriques de la patiente et
leur évolution paraissaient s’inscrire dans le cadre d’un trouble schizo-
affectif et que la nouvelle décompensation, comme les précédentes,
semblait être secondaire à la non compliance au traitement
antipsychotique administré durant les hospitalisations successives.
Ajoutant que l’opposition de l’intéressée aux soins était encore entretenue
par ses troubles psychotiques, que celle-ci était anosognosique et que son
état mental actuel abolissait sa capacité à consentir à un traitement et à
mesurer les conséquences de ses agissements sur sa santé et sur ses
conditions de vie, l’expert a conclu à la nécessité, pour Q., de
pouvoir continuer à recevoir les soins et l’aide qui lui étaient prodigués en
milieu hospitalier ainsi qu’à celle d’assurer à la prénommée le temps
nécessaire afin de s’assurer de l’efficacité du traitement et de la
consolidation des effets thérapeutiques escomptés.
Le 21 juin 2017, le CHUV a établi une facture n° [...] de
1'900 fr., laquelle a été reçue par la Justice de paix du district de Lausanne
(ci-après : justice de paix) le 23 du même mois.
Le 26 juin 2017, la justice de paix a adressé à Q. un
décompte de débours, d’un montant de 1'900 fr., pour l’ « Expertise du 13
avril 2017 n° [...] ».
- A l’audience du 29 juin 2017, Q.________ a déclaré qu’elle était
en congé maladie, qu’elle percevait de son employeur un salaire mensuel
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net de 5'200 fr., qu’elle avait 25'000 fr. d’économies et que ses deux
enfants vivaient chez leur père, détenteur de l’autorité parentale.
E n d r o i t :
1
1.1.Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
statuant sur un appel au juge, au sens de l’art. 439 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 2907 ; RS 210), formé par la personne faisant
l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un
médecin (art. 429 al. 1 CC), et mettant les frais de la décision et
d’expertise à la charge de la personne concernée. Les dispositions
régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont
applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).
Contre une telle décision, finale y compris en ce qui concerne
les frais, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles
(art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ont
qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas
besoin d’être motivé en tant qu’il porte sur la mesure de placement (art.
450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son
désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’adulte, Guide
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pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de
l’adulte, 2016, n. 265, p. 138, n. 276. P. 142).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée, le recours
est recevable à la forme.
1.3Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte (art. 450d CC ;
Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, nn. 6 ss
ad art. 450d CC, p. 2640).
2.1Faisant état d’un recours actuellement pendant ainsi que
d’une réclamation auprès du médecin cantonal, la recourante conteste
devoir s’acquitter des frais d’expertise exigés par l’Etat tant que sa
réclamation ne serait pas tranchée. Or, contrairement à ce que soutient la
recourante, aucun recours n’est actuellement pendant contre la mesure
prononcée et seule est litigieuse la question de la charge des frais
d’expertise, l’émolument de la décision querellée ne semblant pas
contesté.
2.2Selon l’art. 27 al. 2 LVPAE, lorsque le placement à des fins
d’assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent être
mis à la charge de la personne placée.
Cette disposition reprend la réglementation des art. 398h-398j
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV
270.11 ; EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 71). La
jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit garde ainsi toute sa
pertinence.
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6 -
L’art. 27 LVPAE – comme l’art. 398h al. 2 CPC-VD – constitue
une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de
la personne placée dépend des circonstances du cas d’espèce. L’indigence
de l’intéressé est en principe un élément qui doit être pris en
considération. Par ailleurs, la jurisprudence admettait que les principes
tirés de l’art. 396 al. 2 CPC-VD en matière d’interdiction s’appliquaient
également en matière de privation de liberté à des fins d’assistance,
compte tenu de l’analogie de l’art. 398h al. 2 CPC-VD avec cette dernière
disposition (CCUR 1
er
mars 2013/57 ; CTUT 2 octobre 2009/212). A teneur
de l'art. 396 al. 2 CPC-VD, les frais étaient mis à la charge du dénoncé
dans tous les cas où l'interdiction était prononcée et, si l'interdiction était
refusée, lorsque le dénoncé avait, par sa conduite, donné lieu à l'instance ;
selon les circonstances, les frais pouvaient être laissés à la charge de
l'Etat, notamment s'il s'agissait d'interdiction prononcée pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ou lorsque l’équité l’exigeait.
Les frais d’expertise sont des frais d’administration des
preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]).
Quant à l’émolument forfaitaire pour une décision en cas d’appel au juge,
il est de 150 à 300 fr. (art. 50n al. 1 TFJC).
Au sens enfin de l’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement sur la
rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), une
personne est indigente lorsqu’elle dispose d’une fortune nette inférieure à
5'000 francs.
2.3En l’espèce, la justice de paix a recouru à une expertise
psychiatrique afin de déterminer la nature et l’ampleur exactes des
besoins de la recourante ainsi que de mettre en place les mesures de
protection adéquates. Les frais litigieux, particulièrement les frais
d’expertise, dont le montant n’est pas contesté, sont donc justifiés.
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En outre, selon les propres déclarations de la recourante, cette
dernière dispose d’économies de 25'000 fr. ainsi qu’un revenu mensuel
net de 5'200 francs. Elle n’est ainsi pas indigente au sens des normes
rappelées ci-dessus et n’en a du reste pas fait état. La première juge n’a
donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les frais
litigieux pouvaient être mis à la charge de la recourante.
La fixation des frais de la décision à 150 fr. – montant qui se
situe dans la fourchette de 150 fr. à 500 fr. prévue à l'art. 50n al. 1 TFJC –
ne prête pas le flanc à la critique. Les frais d’expertise, mentionnés à
hauteur de 1'800 fr., qui constituent des frais d’administration des
preuves, ne correspondent pas à la facture du CHUV, ce qu’il appartiendra
à l’autorité de protection de clarifier avant de procéder à leur
recouvrement.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
- 8 -
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Q.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :