252
TRIBUNAL CANTONAL
ES16.056729-170075
14
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 429, 439 al. 1 ch. 1, 450e CC ; 242 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 5 janvier 2017 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 5 janvier 2017, dont les considérants ont été
notifiés le 9 janvier 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix), constatant que l’état de la personne concernée
n’était pas stabilisé et qu’une sortie était prématurée, a rejeté l’appel
déposé le 22 décembre 2016 par B.________ à l’encontre de la décision
d’hospitalisation d’office rendue le 6 décembre 2016 par les Drs [...] et
[...] (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
B.Par lettre du 10 janvier 2017, déposée à la poste le 12 janvier
2017, B.________ a recouru contre cette décision, contestant son
placement à des fins d’assistance.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 6 décembre 2016, les Drs [...] et [...],
médecins à l’Unité de psychiatrie mobile, ont prononcé un placement à
des fins d’assistance en faveur de B., né le [...] 1970, et l’ont
hospitalisé à l’Hôpital de [...].
Le 22 décembre 2016, B. a fait appel au juge contre
cette décision.
Le 4 janvier 2017, la Dresse [...] a déposé un rapport
d’expertise aux termes duquel elle a conclu que la poursuite de
l’hospitalisation était nécessaire, notamment pour préciser le degré de
l’atteinte cognitive présentée par B.________ et les conséquences dans ses
activités de la vie quotidienne.
-
3 -
Lors de son audition par le juge de paix, le 5 janvier 2017,
B.________ a indiqué qu’il voulait quitter l’hôpital et recommencer à
travailler.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant
l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un
médecin (art. 429 al. 1 CC).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin
d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5
e
éd.,
- 4 -
2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
personne concernée ; il est donc recevable.
2.1Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin
ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE)
et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de
protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429
al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à
l’institution (art. 429 al. 3 CC).
Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait
postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet,
la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d
CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC).
2.2En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé par
des médecins en faveur du recourant le 6 décembre 2016, lequel fait
l’objet du présent recours, est arrivé à échéance le 17 janvier 2017. Le
recours interjeté contre la décision de l’autorité de protection confirmant
le placement est donc devenu sans objet et la cause doit être rayée du
rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC).
3.Le recours doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée
du rôle.
-
5 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civile ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________, personnellement,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne,
-
6 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :