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TRIBUNAL CANTONAL
E515.027456-151167
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 juillet 2015
Composition : M. K R I E G E R , vice-président
MmesBendani et Courbat, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 426, 439 al. 1 ch. 1, 450 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Corcelles-près-
Concise, contre la décision rendue le 9 juillet 2015 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois et dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 juillet 2015, envoyée pour notification aux
parties le 10 juillet 2015, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois
(ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé par D.________ contre la
décision du 20 juin 2015 du Dr ...][...] ordonnant son placement à des fins
d’assistance (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de
maintenir le placement à des fins d’assistance de D., en
décompensation maniaque d'un trouble bipolaire. Se basant notamment
sur l'avis médical du 9 juillet 2015 de la Dresse [...], médecin assistante au
Département de psychiatrie du CHUV à Yverdon-les-Bains, le premier juge
a retenu que l'état clinique actuel de D. restait fragile et qu'il y
avait notamment un risque d'engagements financiers inconsidérés ou
dans des projets irréalistes, soit une mise en danger due à la maladie dont
il souffre.
B. Par acte du 13 juillet 2015 non motivé, D.________ a recouru
contre cette décision, contestant son placement à des fins d’assistance.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 15 juillet 2015,
déclaré qu'il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au
contenu de la décision entreprise.
Le 17 juillet 2015, la cour de céans a procédé à l’audition du
recourant. Celui-ci a notamment décrit la journée qui a précédé son
placement médical. Il a ainsi déclaré avoir dépensé ce jour-là les sommes
de 3'000 fr. au casino, 16'000 fr. pour l'achat d'une moto, 3'000 fr. pour
l'achat d'un vélo et commandé une vingtaine de plats dans un restaurant,
car il souhaitait inviter tous ses collègues. Il a expliqué avoir été au casino,
car il avait besoin de fonds pour l'achat de sa future maison ainsi que pour
monter sa société. Il a également ajouté qu'il était conscient qu'il s'agissait
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de grosses dépenses, mais qu'il avait toujours voulu une moto et un vélo.
Lorsqu'il est enfin rentré chez lui à 1h15, il a trouvé ses parents qui
l'attendaient inquiets de ne pas avoir reçu de nouvelles. Le médecin de
garde a ensuite ordonné son placement. S'agissant de l'institution, il a
déclaré que cela ne se passait pas très bien et qu'il souhaitait en sortir. Il a
ajouté se sentir bien et ne pas avoir d'envie suicidaire pour l’instant. Il a
également admis avoir un symptôme bipolaire et prendre des
médicaments soit notamment un stabilisateur d'humeur.
Lors de cette audience, il a produit un document intitulé
"directives anticipées".
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 11 novembre 2014, le juge de paix a rendu une décision,
par laquelle il a rejeté l’appel déposé par D., né le ...][...] 1987,
contre la décision du 26 octobre 2014 du Dr [...] ordonnant son placement
à des fins d’assistance au motif que celui-ci se trouvait dans une phase
maniaque d’un trouble bipolaire récemment déclaré. Il a retenu en
substance que D. avait subi un épisode dépressif dans le courant
du mois de juillet 2014, que la situation de crise correspondait à une
période de décompensation maniaque, que cette maladie chronique
pouvait s’avérer grave, que l’entrée dans la maladie était toujours une
période délicate, notamment en raison du risque suicidaire élevé qu’elle
comportait, que la réponse à la prise en charge et au traitement n’était
pas encore connue, que l’intéressé n’était pas du tout conscient de sa
maladie, qu’il n’était preneur d’aucun traitement, qu’il niait la nécessité de
prendre des médicaments et qu’il était fragile.
Par arrêt du 20 novembre 2014, la Chambre des curatelles a
rejeté le recours interjeté par D.________ et confirmé la décision précitée.
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2.Par décision du 20 juin 2015, le Dr ...][...], médecin de famille
FMH, a ordonné le placement à des fins d’assistance de D., au
Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains (ci-après :
CPNVD), exposant que l’intéressé présentait une décompensation
maniaque et des troubles bipolaires depuis quelques jours avec pour
conséquence notamment des dépenses très importantes. Il a également
relevé que l'intéressé n'avait pas pris conscience de sa décompensation et
qu'il était dans le déni.
Le 21 juin 2015, D. a interjeté recours contre cette
décision contestant son placement.
Le 8 juillet 2015, D.________ a été entendu par le juge de paix.
Il a déclaré qu'il estimait ne pas être en état hypomaniaque ou avoir un
trouble bipolaire, tout en admettant avoir eu une grosse dépression au
mois de juillet 2014 et être reconnaissant des soins prodigués à l'époque.
Il a ajouté qu'il lui semblait ne plus être en phase haute, soit méritant un
enfermement, comme il l'était au mois d'octobre 2014. Il a également
indiqué que, lors de sa précédente hospitalisation, on lui avait fait des
injections qui lui avaient fait perdre la notion de qui il était, qu'il ne voulait
plus vivre cela, que les médecins, qui avaient rédigé le rapport de ce jour,
n'étaient pas ceux qui le suivaient et qu'il n'avait jamais été entendu par
ces derniers.
Le même jour, le Dr [...], chef de clinique adjoint et la Dresse
[...], médecin assistante au Département de psychiatrie du CHUV, ont
adressé un courrier au juge de paix indiquant que D.________ était
hospitalisé dans leur établissement depuis le 20 juin 2015 à la suite d'une
décompensation maniaque d'un trouble bipolaire et qu'actuellement, il
acceptait son traitement psychopharmacologique et restait collaborant sur
le plan clinique. Ils ont toutefois précisé que, malgré une amélioration, son
état restait fragile et nécessitait la poursuite de son hospitalisation. Ils ont
encore ajouté que leur projet consistait à adapter le traitement
psychopharmacologique, afin de diminuer, voire supprimer les symptômes
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maniaques et mettre en place un réseau ambulatoire pour garantir la
poursuite du traitement.
Toujours le 8 juillet 2015, le juge de paix a imparti un délai au
9 juillet 2015 au Département de psychiatrie du CHUV, afin qu'on lui
indique notamment en quoi la sortie de D.________ de l'établissement
pouvait le mettre en danger ou mettre en danger des personnes autour de
lui, et pour quelles raisons des mesures ambulatoires étaient insuffisantes.
Par courrier du 9 juillet 2015, D.________ a indiqué au juge de
paix que rien n'évoluait à l'hôpital, qu'il était traité chaque jour par un
médecin différent et qu'il ne voulait pas attendre cinq semaines avant de
sortir.
Le même jour, la Dresse [...] a adressé un courrier au juge de
paix indiquant notamment ce qui suit :
"(...) M. D.________ souffre d’un trouble psychiatrique grave,
caractérisé par la fluctuation de l'humeur. Dans les phases
dépressives, il pourrait présenter un risque suicidaire élevé et dans
les phases hypomaniaques voire maniaques, le patient présente des
comportements à risque à savoir des dépenses inconsidérées et des
engagements dans des projets irréalistes. Selon les éléments
obtenus à l'hétéro-anamnèse et suite à l’entretien familial du
07.07.2015, il y a une inquiétude majeure de la famille quant aux
dépenses inconsidérées effectuées par le patient avant
l’hospitalisation actuelle. La famille est inquiète d’une sortie
prématurée de M. D., inquiétude renforcée par le fait que le
patient reste anosognosique quant à sa maladie, banalisant ses
comportements à risque et n’adhérant pas au suivi ambulatoire mis
en place. Durant l’entretien de famille évoqué ci-dessus, il y a eu la
réflexion d’une demande de curatelle en urgence et d’un
renforcement de son suivi ambulatoire.
A l’heure actuelle, tous les éléments permettent de dire que l’état
clinique de M. D. reste fragile et les mesures ambulatoires
existantes nécessiteraient un renforcement pour garantir une sortie
du CPNVD dans de bonnes conditions.
En conclusion, la sortie de notre établissement nous paraît
prématurée, d’autant plus que les mesures ambulatoires actuelles
restent insuffisantes."
Toujours le même jour, soit le 9 juillet 2015, le juge de paix a
rendu la décision entreprise.
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E n d r o i t :
- a) Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix sur
un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un
placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin
(art. 429 ss CC).
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne au juge de paix (art. 10 LVPAE) l'occasion de prendre position (al.
1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
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sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée,
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.1a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
Aux termes de l’art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou
l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas
de placement ordonné par un médecin (ch. 1). Le juge de paix du domicile
de la personne concernée ou celui du lieu de l’établissement où la
personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l’art. 439 CC
(art. 10 et 25 LVPAE).
Il découle de l’art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des
fins d’assistance, la personne concernée doit en générai être entendue par
l’autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des
exceptions à l’audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants.
Il n’y a toutefois pas lieu d’appliquer, même par analogie, cette disposition
dans les cas où le juge désigné par le droit cantonal pour statuer sur les
appels au sens de l’art. 439 CC est un juge unique. Ceci peut se justifier
notamment par le fait que le placement à des fins d’assistance ordonné
par un médecin est d’une durée maximale de six semaines (art. 9 LVPAE
et 429 al. 1 CC) et qu’il est ainsi concevable que la compétence et la
procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par
l’autorité de protection de l’adulte. Le principe de la force dérogatoire du
droit fédéral n’empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le "juge"
de l’art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit
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valaisan (Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 11 ad
art. 439 CC, p. 783) ou le droit vaudois (art. 10 LVPAE).
L’art. 450e al. 4 phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée. (ATF 139 III 257).
b)D.________ a été entendu par le juge de paix le 8 juillet 2015
et par la cour de céans le 17 juillet 2015.
2.2a) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art.
439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre Il intitulé
"Devant l’instance judiciaire de recours", il faut considérer qu’elle ne vaut
qu’à l’égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir
l’autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). Les experts doivent
disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie,
mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces
disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 Geiser, Basler
Kommentar, n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant
et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l’intéressé dans une
même procédure (ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12 c. 4a).
b) En l'espèce, la décision attaquée se base sur des avis
médicaux établis les 8 et 9 juillet 2015 par des spécialistes dans le
domaine de la psychiatrie, soit le Dr [...], chef de clinique adjoint et la
Dresse [...], médecin assistante au Département de psychiatrie du CHUV à
Yverdon-les-Bains. Bien que travaillant dans la même institution où est
placé le recourant, leur avis est suffisant dans la mesure où ils ne sont pas
rattachés à l'unité où se trouve l'intéressé. Celui-ci a d'ailleurs déclaré à
l'audience du 8 juillet 2015 ne pas être suivi par ces derniers et n'avoir
jamais été entendu par eux.
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- Le recourant s’oppose à son placement.
- En vertu de l’art. 426 CC, une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dés que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l’alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c’est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.6, p. 245).
Comme sous l’ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d’abandon), un besoin d’assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l’existence d’une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
Ainsi, le placement à des fins d’assistance ne peut être décidé
que si, en raison de l’une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l’art. 426 CC, l’intéressé a besoin d’une assistance personnelle, c’est-à-
dire présente un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, que des soins
lui soient donnés et qu’une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF
134 III 289, JT 2009 I 156 Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596).
lI faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée
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autrement que par une mesure de placement à des fins d’assistance,
c’est-à-dire que d’autres mesures, telles que l’aide de l’entourage, l’aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d’emblée
inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du
Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du Code civil
suisse (privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29; JT
2005 III 51 c. 3a). Il s’agit là de l’application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu’ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l’intéressé, devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.7, pp. 245-246). Une
mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus
douce est à même de produire le résulté escompté. L’atteinte, dans ses
aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée des que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de
protection de l’adulte, FF 2006 p. 6696). lI peut en effet arriver que l’état
se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour
autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé.
La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant
immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 881
ad n. 705, p. 321 et réf. cit.).
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c) Le juge de paix a considéré qu’il y avait lieu de maintenir le
placement à des fins d’assistance de D.________ qui présentait une
décompensation maniaque d'un trouble bipolaire. Il a retenu que l'état
clinique actuel de l'intéressé restait fragile et qu'il y avait notamment un
risque d'engagements financiers inconsidérés ou dans des projets
irréalistes, soit une mise en danger due à la maladie dont il souffrait.
d) Selon l’avis du 8 juillet 2015 des Drs [...] et [...], le
recourant est hospitalisé depuis le 20 juin 2015 à la suite d'une
décompensation maniaque d’un trouble bipolaire. Malgré une
amélioration, son état reste fragile et nécessite la poursuite de son
hospitalisation. Le projet des médecins consiste à adapter le traitement
psychopharmacologique, afin de diminuer, voire supprimer les symptômes
maniaques et mettre en place un réseau ambulatoire pour garantir la
poursuite du traitement.
Il résulte du rapport du 9 juillet 2015 de la Dresse [...] que le
recourant souffre d’un trouble psychiatrique grave, caractérisé par la
fluctuation de l’humeur. Dans les phases dépressives, il pourrait présenter
un risque suicidaire élevé et, dans les phases hypomaniaques voire
maniaques, présenter des comportements à risque à savoir des dépenses
inconsidérées et des engagements dans des projets irréalistes. Il y a une
inquiétude majeure de la famille quant aux dépenses inconsidérées
effectuées par le patient avant l’hospitalisation actuelle. La famille est
également inquiète d’une sortie prématurée de l’intéressé, alors que celui-
ci reste anosognosique quant à sa maladie, banalisant ses comportements
à risque et n’adhérant pas au suivi ambulatoire mis en place. A l’heure
actuelle, l’état clinique du recourant demeure fragile et les mesures
ambulatoires existantes nécessiteraient un renforcement pour garantir
une sortie de l'institution dans de bonnes conditions.
Au regard de ces éléments, tant la cause que la condition au
placement sont réalisées. Il doit ainsi être confirmé. La cour relève au
surplus, qu’au regard des déclarations de l’intéressé devant le juge de
paix et devant elle, le recourant est, dans une certaine mesure,
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anosognosique quant à sa maladie, contrairement à ce qui pourrait
ressortir du premier avis médical. Enfin, un retour à domicile serait en
l’état totalement prématuré, les mesures ambulatoires suffisantes devant
encore être mises en place et le traitement psychopharmacologique
adapté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaire.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
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13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________,
et communiqué à :
-Centre de psychiatrie du Nord vaudois,
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :