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TRIBUNAL CANTONAL
E515.019758-150866
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 426, 429 al. 1, 439 al. 1 ch. 1, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Prilly, contre la
décision rendue le 21 mai 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 mai 2015, envoyée pour notification à
l’intéressée le 26 mai 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé par W.,
née le [...] 1944, domiciliée à Prilly (I) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (II).
Constatant en substance que l’état de la personne concernée
n’était pas stabilisé, que celle-ci niait ses troubles et la médication
nécessaire pour éviter les décompensations, qu’une sortie prématurée de
l’hôpital engendrerait un important risque d’aggravation de son état
hypomane susceptible d’entraîner des comportements la mettant en
danger et que sa situation actuelle représentait une charge trop lourde à
gérer pour son entourage, la première juge a rejeté l’appel de W.
contre la décision du 11 mai 2015 du Dr [...] la plaçant à l’Hôpital de Cery,
au motif que les soins en milieu hospitalier étaient actuellement
nécessaires.
B.Par lettre du 26 mai 2015, W.________ a écrit à la juge de paix
qu’elle « rejette l’appel » et demande à celle-ci de « rejuger ma
déposition ».
Par courrier du 29 mai 2015, la juge de paix a renoncé à se
déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.
Le 4 juin 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de W.________.
C.La cour retient les faits suivants :
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1.Par décision du 13 mai 2013, contre laquelle W.________ a fait
appel, la Dresse [...], cheffe de clinique au service de psychogériatrie de
liaison du CHUV à Lausanne, a placé la prénommée à des fins d’assistance
au Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA)
pour une décompensation maniaque en lien avec un trouble bipolaire avec
symptomatologie délirante associée.
Dans leur rapport du 23 mai 2013, les Drs [...] et [...],
respectivement cheffe de clinique et médecin adjoint au Centre
d’expertises psychiatriques de [...], avaient écrit qu’un placement à des
fins d’assistance était nécessaire au moment de l’hospitalisation en raison
de la perte de contact avec la réalité de W., mais que le traitement
antipsychotique dont elle avait bénéficié depuis son hospitalisation avait
permis une évolution favorable de sa symptomatologie de sorte qu’elle ne
se mettait plus en danger. Ils avaient toutefois préconisé la poursuite de
l’hospitalisation dès lors qu’une sortie trop précoce pourrait conduire
l’intéressée, peu consciente de sa symptomatologie, à arrêter sa
médication, ce qui pourrait entraîner une nouvelle rechute avec
réapparition de la symptomatologie.
Par décision du 23 mai 2013, la juge de paix a admis l’appel de
W. et a levé avec effet immédiat le placement à des fins
d’assistance de la prénommée, au motif qu’il ressortait du rapport précité
et des déclarations de la personne concernée à l’audience du même jour
que les conditions d’un maintien du placement n’étaient plus réunies dès
lors que celle-ci n’était plus en danger et que le suivi dont elle avait besoin
pouvait se faire en ambulatoire, ce à quoi elle souscrivait.
2.Par décision du 20 mars 2014, contre laquelle W.________ a fait
appel, le Dr [...], chef de clinique au CHUV, membre de l’équipe mobile de
psychogériatrie du SUPAA, a placé W.________ à des fins d’assistance à
l’Hôpital de [...] pour troubles psychiques, soit « une décompensation
maniaque avec tachypsychie, désinhibition et délire de persécution +
mystique. Troubles de comportement qui s’aggravent depuis (illisible)
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semaines ([illisible], agitation, irritabilité). Refus de traitement et de
soins ».
Dans son rapport du 2 avril 2014, le Dr [...], médecin associé à
l’Unité Admission et crise à l’Hôpital de [...] avait notamment écrit ce qui
suit : « Il s’agit de la 13
ème
hospitalisation en milieu psychiatrique pour
cette patiente, avec un nouvel épisode maniaque. La patiente a
rapidement répondu à la reprise du traitement neuroleptique, qu’elle avait
stoppé d’elle-même peu après sa sortie de sa précédente hospitalisation,
se montrant collaborante et compliante à l’hôpital sans mise en danger
avec un cadre d’un service fermé. Toutefois, certains aspects de son
comportement (attitude de séduction, désinhibition dans le contact...)
nécessitent encore un ajustement de son traitement avant de mettre en
place des essais de retour à domicile. Il est difficile d’évaluer l’urgence et
la dangerosité suicidaire de nature plutôt imprévisible dans les épisodes
maniaques avec un risque épidémiologique élevé chez cette patiente. [...]
Dans ce contexte, l’hospitalisation de Mme W.________ nous paraît encore
indiquée afin d’adapter son traitement et mettre en place un projet
d’avenir sécuritaire pour cette patiente ».
Par décision du 3 avril 2014, la juge de paix a admis l’appel de
W.________ et a levé avec effet immédiat le placement à des fins
d’assistance de la prénommée, au motif que les conditions d’un maintien
du placement par décision judiciaire n’étaient pas réunies dès lors que
l’intéressée avait bien répondu au traitement qui lui avait été administré
lors de son hospitalisation, que son état ne justifiait plus qu’un ajustement
de la médication, qu’elle avait déclaré à l’audience du même jour qu’elle
était d’accord de rester hospitalisée encore une semaine et qu’il ne
ressortait pas du dossier qu’elle présentait, concrètement, un risque de
mise en danger de sa vie ou de son intégrité personnelle, respectivement
celles de tiers, en cas de sortie de [...] à l’issue du traitement.
3.Par décision du 11 mai 2015, le Dr [...], chef de clinique URG, a
placé W.________ à des fins d’assistance à l’Hôpital de [...] pour troubles
psychiques, selon certificat médical libellé en ces termes : « patiente
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connue pour trouble bipolaire. Actuellement en phase maniaque avec
situation devenue ingérable à domicile : fugue, multiples activités
nocturnes, etc... Ne se nourrit plus ».
Par lettre à la justice de paix du 14 mai 2015, W.________ a
contesté son nouveau placement au motif qu’elle s’était rendue aux
urgences du CHUV alors qu’elle souffrait de vomissements et de diarrhées
après avoir mangé une crêpe, dont les restes auraient aussi rendu malade
sa chienne.
Entendue par l’autorité de protection le 21 mai 2015,
W.________ a indiqué qu’elle ne voulait pas suivre les conseils des
médecins car elle n’était pas d’accord avec leur diagnostic, qu’elle ne
souffrait du reste d’aucun trouble psychiatrique et que si elle s’était
retrouvée aussi souvent hospitalisée en milieu psychiatrique, c’était parce
que son mari la mettait à l’Hôpital de [...] qui était proche de leur domicile
et que « cela coûtait moins cher que des vacances », qu’elle admettait
cette fois que ce n’était pas lui mais le CHUV qui l’y avait envoyée « parce
qu’elle avait été victime d’un empoisonnement alimentaire » (certes en
ajoutant qu’un empoisonnement alimentaire ne conduisait pas en hôpital
psychiatrique, mais que son mari s’était longuement entretenu avec le Dr
[...] qui avait ordonné son placement). Tout en admettant que les
médecins n’ordonnaient certainement pas des placements à des fins
d’assistance sans raison, qu’ils ne lui voulaient pas de mal et cherchaient
au contraire à ce qu’elle aille mieux, elle ne voulait pas rester à [...] qui
constituait une épreuve, lui faisait plus de mal que de bien et lui laissait
« des souvenirs atroces » (« frappée à mort », a subi des « injections qui
l’ont rendue malade », y a vu « des gens mourir de surdose de
médicaments »). Elle a ajouté qu’elle avait besoin, pour aller mieux, d’être
dans la nature et pas à [...] où elle se sentait opprimée, n’ayant pas le
droit de tricoter car les aiguilles étaient dangereuses, qu’elle admettait
que la raison pour laquelle elle se retrouvait à l’hôpital aujourd’hui était le
fait qu’elle avait cessé de prendre ses médicaments à sa sortie de l’hôpital
en 2014, qu’elle avait menti à ce sujet, mais qu’elle l’avait fait pour son
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bien parce qu’elle voulait prendre le volant et que les médicaments
entravaient son aptitude à conduire.
Par lettre du 21 mai 2015, les Dresses [...] et [...],
respectivement médecin associée et médecin assistante à l’Unité des
troubles psycho-organiques du CHUV, ont notamment écrit à la juge de
paix que lors de son hospitalisation en psychogériatrie, le 11 mai 2015,
elles avaient réintroduit le traitement antipsychotique que W.________ ne
prenait plus à son domicile et que la patiente présentait une compliance
difficile avec négociation très fréquente de la prise du traitement. Elles
ajoutaient qu’il leur semblait indispensable de pouvoir adapter la
médication de la prénommée ainsi que d’organiser la suite de la prise en
charge en ambulatoire afin que le traitement ne soit pas stoppé dès le
retour de celle-ci à son domicile, comme lors des dernières
hospitalisations.
Au chapitre « Discussion » de son rapport du 21 mai 2015, la
Dresse [...], médecin hospitalière au centre d’expertises du CHUV, a
rappelé que W.________ avait été hospitalisée à plusieurs reprises, la
première prise en charge hospitalière remontant à l’âge de dix-neuf ans,
mais que la fréquence des hospitalisations avait augmenté depuis 2010
(2010, 2013, 2014), la patiente présentant le même tableau clinique de
décompensation maniaque avec des symptômes psychotiques. Au
moment de son évaluation, le tableau clinique que présentait W.________
se caractérisait par une légère agitation psychomotrice, une certaine
familiarité dans le contact, une thymie légèrement élevée, une certaine
labilité émotionnelle, des troubles du cours de la pensée avec un discours
digressif, circonstancié, par moments logorrhéique ; des idées délirantes
étaient présentes, en particulier de grandeur. L’experte relevait également
des propos de nature persécutoire, avec une très probable interprétation
délirante, ainsi que des troubles du raisonnement logique. A son avis,
l’état de santé psychique de W.________ n’était à ce jour pas encore
stabilisé et nécessitait une prise en charge spécialisée, dans un milieu de
soins susceptible d’adapter le cadre de la prise en charge (en particulier
les stimulations) en fonction du tableau clinique, avec la prise d’un
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traitement médicamenteux psychotrope dont le dosage restait à adapter,
et qu’une fois l’état de santé psychique stabilisé, il paraissait important de
pouvoir organiser une prise en charge ambulatoire spécialisée, adaptée à
la situation de la patiente. La Dresse [...] estimait que les troubles
psychiques présentés par W.________ altéraient à l’heure actuelle sa
capacité à apprécier ou pas la poursuite de soins en milieu hospitalier, que
sa nosognosie restait très partielle et qu’en cas de sortie prématurée de
l’hôpital, l’état de santé psychique de la prénommée risquait de se
péjorer, avec une accentuation de la perte de contact avec la réalité et de
possibles troubles du comportement, que la déshinibition qu’impliquait un
état hypomane, voir maniaque, était susceptible d’entraîner.
Le 4 juin 2015, la cour de céans a procédé à l’audition de
W.________. La comparante a déclaré qu’elle était actuellement à Cery, au
service de psycho-gériatrie, mais ne se souvenait pas de la date exacte de
son hospitalisation sinon qu’elle était intervenue début mai dernier, qu’elle
avait été hospitalisée au CHUV et que son mari avait parlé avec les
médecins, leur disant qu’elle avait fugué deux fois et qu’elle se nourrissait
mal, ce qui n’était pas vrai, puis qu’elle avait été hospitalisée à Cery. Elle a
précisé que son mari avait une maîtresse depuis longtemps et qu’elle
l’avait toujours accepté, mais que ce jour-là son mari lui avait dit d'aller
voir son ami M. [...], qu’après avoir réfléchi, elle avait pris la décision
d'aller chez sa tante, à Lenzburg (âgée de 84 ans, cette dernière était
contente de la voir), qu’elle avait besoin de prendre du recul et que cet
épisode avait à tort été considéré comme une fugue. Elle a ajouté que ce
n’était pas sa première hospitalisation, qu’elle avait toujours été très
heureuse et qu’elle n’était pas bipolaire. Tout en admettant qu’elle
traversait des phases maniaques, durant lesquelles elle se sentait bien,
elle a fait remarquer qu’elle ne faisait pas de bêtises – elle n’a jamais eu
d'amende de sa vie en conduisant –, qu’elle mangeait correctement et
qu’elle avait un poids stable, mais qu’elle n’avait pas envie de prendre des
médicaments ni d'être hospitalisée ; pendant son séjour à Cery, on lui
avait demandé de prendre des médicaments pour ses troubles bipolaires,
mais elle n’était pas d'accord (elle dormait actuellement douze heures au
lieu de huit ordinairement), encore qu’elle les avait pris ce matin. Se
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sentant actuellement stabilisée, elle a relevé qu’un colloque de réseau au
cours duquel il serait question de sa sortie se tiendrait demain et a déclaré
qu’elle accepterait une médication moins élevée, qui lui permette de
conduire et de la stabiliser sans trop d’effets secondaires. Elle avait enfin
besoin de dire qu'il faudrait voir de plus près Cery car il y avait des choses
insoutenables (elle a vu des gens rester dans leurs langes, des gens
mourir) et des défauts de fonctionnement, qu’il n’y avait pas assez de
personnel, mais beaucoup de colloques.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), formé par la personne faisant
l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un
médecin (art. 429 al. 1 CC).
Déposé dans les dix jours, le recours est recevable (art. 439 al.
2 CC).
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]). Les dispositions régissant la procédure devant l’instance
judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).
Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin
d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). A titre de conclusion, il peut
être retenu que la recourante conteste la décision de placement.
4.1 La recourante s’oppose au maintien de son placement à des
fins d’assistance. Elle conteste tout d’abord certains faits, à savoir qu’elle
se nourrirait mal ou qu’elle aurait fugué deux fois ; certes elle a quitté la
maison au début du mois de mai, mais elle avait besoin de prendre du
recul vis-à-vis de son mari et sa décision de se rendre chez sa tante a été
faussement interprétée. Elle admet qu’elle traverse des phases
maniaques, durant lesquelles elle se sent bien, qui ont conduit à des
hospitalisations, mais soutient qu’elle a toujours été heureuse et qu’elle
n’est pas bipolaire, raison pour laquelle elle refuse de prendre des
médicaments. Elle accepterait néanmoins un suivi médical adapté, sans
trop d’effets secondaires, qui lui permette de conduire et de la stabiliser.
4.2En vertu de l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une
déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (al.
1). lI y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l’alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c’est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
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non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l’art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l’ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d’abandon), un besoin d’assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l’existence d’une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l’empire de
l’ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d’assistance ne peut être décidé que si, en raison de l’une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l’art. 426 CC, l’intéressé a besoin
d’une assistance personnelle, c’est-à-dire présente un état qui exige
qu’une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu’une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365 p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d’assistance, c’est-à-dire que d’autres
mesures, telles que l’aide de l’entourage, l’aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d’emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, n. 1366 p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17
août 1977 à l’appui de la révision du Code civil suisse (privation de liberté
à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s’agit là
de l’application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu’ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme
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une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte
moins importante à la situation juridique de l’intéressé, devant être
examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 Guide pratique COPMA, n.
10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résulté escompté. L’atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de
protection de l’adulte, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état
se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour
autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé.
La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant
immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 881
ad n. 705, p. 321 et références citées).
4.3 En l’espèce, les médecins ont posé le diagnostic de trouble
bipolaire, actuellement en phase maniaque. L’expert relève que l’état de
la recourante nécessite une prise en charge spécialisée, dans un milieu de
soins susceptible d’adapter le cadre de la prise en charge, avec un
traitement médicamenteux dont le dosage doit encore être adapté. Il
constate que les troubles psychiques de la recourante altèrent sa capacité
à apprécier ou pas la poursuite des soins et que sa nosognosie reste
partielle ; en cas de sortie, il existe un risque de péjoration de la situation,
voire une mise en danger.
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Lors de ses auditions, notamment lors de sa comparution
devant la cour de céans, W.________ a réaffirmé son désaccord avec le
diagnostic posé par les médecins et son souhait de sortir de l’hôpital
puisqu’elle était prête à accepter une médication qui la stabilise sans trop
d’effets secondaires. On peut comprendre ses aspirations. Toutefois, il
n’est pas envisageable de faire aujourd’hui droit à la requête de la
prénommée. La recourante présente une compliance difficile avec
négociation des médicaments. Son état actuel nécessite un ajustement de
son traitement avant de mettre en place un retour à domicile, ainsi qu’une
prise en charge ambulatoire, et une sortie trop précoce pourrait conduire
la personne concernée à interrompre sa médication, ce qui pourrait
entraîner une rechute et une réapparition de sa symptomatologie. Dans ce
contexte, le placement à l’Hôpital de [...], qui répond aux critères en la
matière, est encore adéquat pour adapter le traitement et mettre en place
un projet d’avenir sécuritaire pour la recourante, aucune mesure moins
incisive ne paraissant actuellement envisageable.
Au regard de ces éléments, le placement, dont les conditions
sont réalisées, doit être confirmé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV
270.11.5]).
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15 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme W.________,
et communiqué à :
-SUPAA, Unité des troubles psycho-organiques,
par l'envoi de photocopies.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :