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TRIBUNAL CANTONAL
ES13.006281-130580
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeBertholet
Art. 383, 433, 434, 438, 439 et 450e CC; 9, 10, 29 LVPAE; 57 LSP
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Lausanne, dans la
cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Le même jour, le conseil de la recourante a indiqué que celle-ci
avait pris contact avec son taxateur pour qu’il lui envoie les relevés RI de
ces six derniers mois; elle a sollicité un délai supplémentaire pour
compléter la requête d’assistance judiciaire dès réception de ces
justificatifs.
Invitée à se déterminer en particulier sur le grief de la
recourante relatif à la mesure d’isolement en chambre de soins intensifs,
la Dresse L.________ a exposé notamment ce qui suit par télécopie du 25
mars 2013:
"En ce qui concerne la mesure d’isolement, il y a eu deux mises en
chambre de soins intensifs durant la présente hospitalisation. La première
a eu lieu peu après son arrivée à l’hôpital où Mme T.________ tient des
propos menaçants, et au vu du risque de passage à l’acte hétéro-agressif,
nous décidons d’une mise en chambre de soins intensifs le 11.02.2013.
Notre décision a été sous-tendue par l’état clinique comportant un risque
hétéro-agressif. De plus, la prise de la médication s’avérait
impérativement nécessaire, ce qui n’était pas possible hors du contexte
de la chambre de soins, la patiente refusant chaque proposition. Une fois
en chambre de soins intensifs, elle a pris son traitement per os, toujours
sous contrainte. En date des 11 et 12 février, nous n’avons pas autorisé la
patiente à passer des appels en raison de son agressivité, afin de ne pas la
stimuler par des éléments extérieurs et pour lui éviter de tenir des propos
qu’elle pourrait regretter par la suite. En ce qui concerne l’accès aux
journaux, la patiente n’en a tout simplement pas fait la demande. Dès le
12.02.2013, la patiente a bénéficié de 3 heures de sortie par jour réparties
en six fois trente minutes. Elle a pu, lors de ses sorties, disposer de la
lecture au sein de l’unité. Dès le 13 février, nous avons autorisé la
patiente à passer ou recevoir un appel par jour, cadre qui est resté
identique jusqu’au 17.02.2013. En ce qui concerne les visites, nous ne les
avons pas autorisées car la patiente premièrement n’en a pas émis le
souhait et a même expressément mentionné ne pas vouloir que sa famille
soit mêlée à tout cela. Dès le 18.02.2013, la patiente était toujours placée
en chambre de soins intensifs, mais avec les portes ouvertes, elle pouvait
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donc aller et venir selon son gré au sein de l’unité. Cette évolution
progressive est en lien avec l’amélioration clinique de la patiente: en effet,
les premiers jours, elle se montrait tendue et revendicatrice, essayant à
plusieurs reprises de ne pas prendre son traitement. Nous avons toutefois
pu observer une amélioration dans son état et ce à partir du 17.02.2013,
ce qui a justifié une adaptation rapide du cadre et une ouverture de la
chambre. Cette mesure s’est terminée en date du 20.02.2013".
Le 27 mars 2013, la recourante s'est déterminée sur le courrier
de la Dresse L.________ et a confirmé les conclusions de son recours.
Le 3 avril 2013, la recourante a déposé un lot de pièces
relatives à sa requête d'assistance judiciaire, dont le décompte des
revenus d'insertion qu'elle a perçus entre septembre 2012 et février 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 8 février 2013, T., née le [...] 1957, a été placée à
l'Hôpital de Cery pour "décompensation psychotique chez une patiente
connue pour une schizophrénie paranoïde avec risque de raptus auto- ou
hétéro-agressif" par décision rendue le même jour par la Dresse [...],
cheffe de clinique adjointe au Service de Psychiatrie de Liaison du
Département de psychiatrie du CHUV.
Le même jour, T. a déclaré recourir contre son
hospitalisation et rempli le formulaire de recours prévu à cet effet. Il
ressort des notes cliniques que ce formulaire a été adressé au Juge de paix
du district de Lausanne (ci-après: Juge de paix) le 9 février 2013. Le
formulaire a été remis à la poste le 11 février 2013.
Le 11 février 2013, la Dresse L.________ et M.,
respectivement cheffe de clinique adjointe et psychologue au Service de
psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, ont pris
deux mesures limitatives de liberté à l'endroit de T., à savoir une
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mesure d'isolement d'une durée de dix jours et une mesure de médication
forcée orale.
La mesure d'isolement consistait en un placement dans une
chambre de soins intensifs fermée, avec repas pris en chambre, sans
visite, avec quatre sorties par jour accompagnées d'une durée de quinze
minutes au sein de l'unité, sans téléphone ni journaux.
Par acte daté du 8 février 2013 et remis à la poste le 11 février
suivant, T.________ a saisi la Juge de paix, recourant contre son placement
en chambre de soins intensifs et contre sa médication forcée. Sur le
formulaire de recours, la prénommée a précisé à la main ce qui suit: "[j]e
demande un recours d’urgence pour ne plus être médiquée contre mon
gré, pour ne plus être placée en chambre de soins et pour ne plus être
étiquetée schizophrène-paranoïde".
Le 13 février 2013, le Dr P., chef de clinique adjoint à
l'Hôpital de Cery, a déclaré que l'état de santé de la patiente requérait le
maintien de son placement à des fins d'assistance dans l'institution.
Par acte daté du 18 février 2013 et adressé à la Juge de paix,
T. a demandé sa sortie définitive le lendemain à la Dresse
L.. Elle a également déclaré recourir contre son placement en
chambre de soins fermée. Sur cette écriture, le médecin prénommé a
indiqué ce qui suit: "Je soussignée L. considère qu'une sortie
définitive de l'hôpital le 19 février serait précipitée et pas bénéfique à
l'évolution clinique de Mme T.".
Par acte du 26 février 2013, le conseil de T. a confirmé
les appels formés par sa cliente en application de l'art. 439 CC et a pris les
conclusions suivantes:
"1. Constater l’illicéité de la décision de placement à des fins d’assistance
du 8 février 2013;
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même de son admission. A l’heure actuelle, nous n’identifions pas, dans la
situation de Madame T., un risque immédiat pour sa santé et son
intégrité, ou pour autrui, en lien avec sa maladie. Dans son cas, le risque
se développe progressivement au cours de quelques semaines où elle
arrête tout traitement et s’isole chez elle. Il n’est pas possible de savoir
quelle peut être l’évolution de ces épisodes de réclusion si aucune
intervention n’a lieu. Dans quelques cas de schizophrénie paranoïde, la
personne vit pendant des longues périodes en réclusion, sans danger vital
qui survienne, mais avec une alimentation et une hygiène problématiques.
Dans d’autres cas, l’évolution peut être marquée par l’accentuation des
symptômes dits "négatifs", comme une abolition de l’initiative et des
activités pouvant aller jusqu’à l’immobilité catatonique, ou par le
développement de symptômes de l’ordre de la mélancolie (dépression
grave). De telles évolutions mettent la vie de la personne en danger. Il
n’est pas possible, dans le cas de Madame T., d’exclure qu’un tel
processus est en train de s’installer ces dernières années, surtout après la
mort de son ami.
Madame T.________ a besoin d’une prise en charge ambulatoire pour le
traitement (médicamenteux et de soutien) et pour la prévention des
risques liés à sa maladie, ceux-ci n’ayant habituellement pas un caractère
imminent et ne nécessitant pas de surveillance permanente. Cette
approche s’est toujours heurtée au manque de reconnaissance de la
maladie et de la nécessité de soins de la part de Madame T., ce
qui est une manifestation fréquente de ce type de troubles. Ainsi la prise
en charge ambulatoire n’a pas pu fonctionner comme une garantie de
l’état de Madame T. jusque-là, ce qui a régulièrement donné lieu à
des hospitalisations, celles-ci étant alors la seule alternative pour gérer le
risque présent. Suivant ces considérations, il nous semble que la situation
actuelle de Madame T.________ pourrait correspondre aux objectifs
recherchés par la possibilité de mesures ambulatoires applicables après la
sortie de l’institution prévue par l’art. 437 al. 2 CC".
Dans un courrier du même jour, la Dresse L.________ a apporté
les précisions suivantes à son précédent rapport médical:
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"Mme T.________ est hospitalisée en date du 08.02.2013, elle intègre une
chambre de soins à sa demande, préférant être seule que dans une
chambre à deux lits, mais celle-ci reste ouverte durant le week-end. Le
médecin de garde du week-end n'impose pas de traitement à la patiente
car à ce moment il n'y avait pas d'urgence à la traiter, préférant que ce
soit discuté le lundi avec les soignants qui connaissent bien la patiente. En
date du 11.02.2013, Mme T.________ agresse une stagiaire SSC, je la cite
dans son rapport concernant l'agression: "Je discutais avec d'autres
patients pendant que Mme finissait son petit déjeuner, Mme est sortie sur
la terrasse et en revenant elle est venue contre moi et m'a bousculée en
me disant que je l'énervais et qu'il fallait que j'arrête de la regarder, en
haussant le ton". Dans la manifestation clinique de Mme T., nous
retrouvons des éléments de persécution au premier plan qui vont en
s'aggravant si nous n'introduisons de traitement neuroleptique. Nous
décidons de ce fait de fermer la chambre de soins en raison d'une mise à
l'abri d'un geste hétéro-agressif et d'introduire un traitement
neuroleptique [...].
En ce qui concerne le cadre de soins, pour les raisons expliquées plus haut
nous avons fermé la chambre de soins pour une mise à l'abri d'un geste
hétéro-agressif et Mme T. quitte la chambre en date du 20 février,
en cadre strict dès sa sortie de chambre de soins et avec des sorties sur le
site d'une demi heure trois fois par jour. Au vu du respect du cadre elle est
libre sur site dès le 22.02.2013 et peut faire des congés de journée dès le
25 février".
Le médecin a conclu en indiquant que la patiente mettait sa
vie en danger de façon récurrente et a considéré que, si la patiente sortait
de l'hôpital en ce moment, une mise en danger immédiate était à craindre,
dès lors qu'elle était en rupture avec son réseau ambulatoire et qu'elle
arrêterait tout traitement médicamenteux.
Lors de son audience du 28 février 2013, la Juge de paix a
entendu T.________, assistée de son conseil. Tout en contestant le
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diagnostic de schizophrénie paranoïde posé à son endroit, l'intéressée a
reconnu être malade et avoir besoin d'un traitement médicamenteux. Son
conseil a exposé que sa mandante ne voulait pas d'un traitement
ambulatoire mais désirait reprendre son traitement de façon autonome.
Elle a allégué que plusieurs règles formelles avaient été violées en lien
avec l'administration du traitement oral forcé et a requis la Juge de paix de
constater l’illicéité de cette mesure de traitement. Pour le surplus, elle a
déclaré que sa mandante retirait son appel contre son placement à des
fins d'assistance ordonné le 8 février 2013 (art. 439 al. 1 ch. 1 CC) mais
maintenait ses appels formés contre l'administration d'un traitement sans
son consentement (art. 439 al. 1 ch. 4 CC), contre la mesure limitant sa
liberté de mouvement (art. 439 al. 1 ch. 5 CC) et contre les décisions
rendues les 13 et 19 février 2013 respectivement par le Dr P.________ et la
Dresse L.________ refusant sa sortie (art. 439 al. 1 ch. 3 CC).
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
statuant sur divers appels au juge, au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 3, 4 et 5
CC, de la part d’une personne faisant l’objet d’un placement à des fins
d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 s. CC).
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
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recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, Zurich
2011, n. 738, p. 341).
c) La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et
pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (art. 59 al. 2 let. a
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] par renvoi
de l'art. 450f CC). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du
recours qu'à celui où la décision est rendue (cf. ATF 137 II 40 c. 2; ATF 136
II 101 c. 1.1). A priori, il n'existe plus lorsqu'une personne recourant contre
sa détention est libérée durant la période de recours. Ceci vaut tant pour
la privation de liberté dans le domaine pénal (ATF 136 I 274 c. 1.3) qu'en
matière administrative (ATF 137 I 23 c. 1.3; TF 2A.748/2006 du 18 janvier
2007 c. 2.2), ou encore pour la privation de liberté [civile] à des fins
d'assistance (ATF 136 III 497 c. 1.1; TF 2C_745/2010 du 31 mai 2011 c.
4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient toutefois de
renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de
recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui
pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables,
et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps,
échapperait ainsi toujours à la censure judiciaire (ATF 136 III 497 c. 1.1; TF
5A_656/2007 du 13 mars 2008 c. 1.2 non publié à l’ATF 134 I 209 et les
arrêts cités). Il en va ainsi notamment lorsque le recourant, qui demeure
placé à des fins d’assistance, conteste la licéité d’un placement en
chambre fermée qui a déjà pris fin au moment du dépôt du recours, le
recourant conservant un intérêt à faire contrôler la constitutionnalité et la
licéité de la mesure de chambre fermée dont il a fait l'objet dès lors qu’elle
est susceptible de se reproduire (TF 5A_656/2007 précité c. 1.2).
Au regard de ce qui précède, il convient de reconnaître à la
recourante un intérêt actuel au recours.
d) Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile par
la personne concernée. Il est recevable pour certaines de ses conclusions,
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soit les conclusions 1 et 2, qui ont trait à la procédure devant la Juge de
paix et à la décision entreprise, et les conclusions 3, 4, 5 et 8, qui
correspondent en substance aux conclusions prises devant la Juge de paix
le 26 février 2013. En revanche, les conclusions 6, 7, 10 et 11 sont
irrecevables faute d’épuisement préalable de la voie de l’appel au juge au
sens de l’art. 439 CC.
2.a) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent
aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n.
12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon
les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à
l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne au juge de paix (art. 10
LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au
lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de mesures
d’instruction présentées par la recourante, la Cour de céans étant en
mesure de statuer sur la base du dossier. Invitée à prendre position, la
Juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant
intégralement au contenu de sa décision.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
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d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
b) Aux termes de l’art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou
l’un de ses proches peut en appeler au juge en cas de placement ordonné
par un médecin (ch. 1), de maintien par l’institution (ch. 2), de rejet d’une
demande de libération par l’institution (ch. 3), de traitement de troubles
psychiques sans le consentement de la personne concernée (ch. 4) ou
d’application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne
concernée (ch. 5). Le délai d’appel est de dix jours à compter de la
notification de la décision; pour les mesures limitant la liberté de
mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps (art. 439 al. 2
CC). Toute requête d’un contrôle judiciaire doit être transmise
immédiatement au juge compétent (art. 439 al. 4 CC), soit au juge de paix
du domicile de la personne concernée ou à celui du lieu de l’établissement
où la personne est placée ou libérée (art. 10 et 25 LVPAE).
En l'espèce, la Juge de paix du district de Lausanne était
compétente pour statuer sur les appels formés par T.________, domiciliée à
Lausanne – puis placée à l'Hôpital de Cery – en application des art. 439 al.
1 ch. 3, 4 et 5 CC.
c) Le premier juge a rendu sa décision après avoir procédé à
l'audition de la recourante, de sorte que son droit d'être entendue a été
respecté (art. 447 al. 1 CC).
d/aa) La recourante soutient que la Juge de paix a commis un
déni de justice en considérant qu’il ne lui appartenait pas de constater
l’illicéité des mesures prises à son encontre, alors qu’elle était compétente
en vertu de l’art. 10 LVPAE pour connaître des appels au sens de l’art. 439
CC. L'intéressée estime qu'il appartenait au premier juge de contrôler de
façon séparée pour chaque décision qui était soumise à son contrôle que
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les conditions de validité des décisions prises en vertu des art. 426 al. 4,
434 et 438 CC étaient remplies.
bb) Il résulte des principes relatifs à l'intérêt actuel et pratique
rappelés ci-dessus (cf. c. 1c supra) que l'appréciation du premier juge
selon laquelle il ne lui appartenait pas de constater l'illicéité des mesures
prises à l'endroit de la recourante ne saurait être partagée. Quand bien
même ces mesures avaient déjà pris fin au moment de la décision, la
recourante conservait un intérêt à en faire contrôler la constitutionnalité et
la licéité. Pour satisfaire au principe de célérité, ce vice ne conduira
toutefois exceptionnellement pas au renvoi de l’affaire devant le premier
juge, mais il sera réparé dans le cadre de la procédure de recours, la Cour
de céans disposant d’un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. c.
2a supra) qui lui permet de réparer le vice (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11; ATF 137 I 195 c. 2.3.2). Les griefs de la
recourante relatifs à la licéité des mesures prises à son encontre seront
donc examinés dans le présent arrêt (cf. c. 4, 5 et 6 infra).
e/aa) Dans son écriture, la recourante reproche à la Juge de
paix d’avoir violé le délai d’ordre de cinq jours prévu à l’art. 450e CC en
mettant près d’un mois pour statuer sur les appels au juge formés
respectivement les 9 et 11 février 2013.
bb) En cas d’appel au juge au sens de l’art. 439 CC, les
dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours
sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC). Selon l’art. 450e al. 5 CC,
l’instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours
ouvrables suivant le dépôt du recours. Comme le montre l’emploi des
termes "en règle générale", il s’agit d'un délai d’ordre. Il a été introduit
lors des débats devant le Conseil national, où la majorité de la commission
a proposé de fixer un délai de cinq jours ouvrables suivant le dépôt du
recours en indiquant que "la majorité, elle, pense qu’une semaine de jours
ouvrables – car c’est de jours ouvrables qu’il s’agit – suffit largement, elle
estime que cela évite que la formulation vague du Conseil fédéral
conduise à des délais sans fin et que cela tire en longueur. Finalement,
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elle pense qu’en prévoyant un chiffre précis, on contraint d’une certaine
façon à agir. Si un délai de cinq jours est prévu, cela ne peut donc durer
éternellement, même si le délai peut être prolongé d’un ou deux jours. Au
moins, une limite est fixée alors que, selon la formulation de la minorité,
c’est illimité, cela peut traîner pendant des semaines" (BOCN 2008 p.
1540). C’est dans ces conditions que le 4 décembre 2008, le Conseil des
Etats adoptait la proposition de la commission, "[l]’instance judiciaire de
recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le
dépôt du recours" (BOCE 2008 p. 882) (cf. Geiser, Basler Kommentar, n.
37 ad art. 450e CC). L’autorité doit ainsi en principe rendre sa décision
dans un délai de cinq jours ouvrables – samedis, dimanches et jours fériés
non compris –, qui commence à courir le lendemain du dépôt du recours,
et la notifier le jour ouvrable qui suit celui où elle a été prise (Geiser, op.
cit., n. 38 ad art. 450e CC). Toutefois, ce délai ne doit être respecté qu’en
règle générale et il convient à cet égard de tenir compte des opérations
indispensables, notamment du temps nécessaire pour recueillir les
renseignements (en particulier médicaux) utiles et fixer une audience au
cours de laquelle la personne concernée peut être entendue (Geiser, op.
cit., n. 40 s. ad art. 450e CC), la constatation des faits ne devant pas être
empêchée par le respect de délais rigides (Rösch/Büchler/Jakob (édit.),
Das neue Erwachseneschutzrecht, Bâle 2011, n. 14 ad art. 450e CC). La loi
ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect du délai, mais la
personne concernée peut se plaindre du retard à statuer auprès de
l’autorité de recours (Geiser, op. cit., n. 42 ad art. 450e CC).
cc) En l’espèce, la recourante a, le jour même de son
admission en placement à des fins d'assistance, rempli le formulaire de
recours remis par l’hôpital contre son hospitalisation. Selon les notes
cliniques, ce formulaire a été envoyé le 9 février 2013 (pièce 3). Le 11
février suivant, la recourante a, ensuite de la mise en place de la chambre
de soins intensifs et de la médication orale forcée, adressé au premier
juge un second recours. Ce dernier a été rédigé sur un formulaire de
recours contre l’hospitalisation et complété de façon manuscrite avec la
mention "[j]e demande un recours d’urgence pour ne plus être médiquée
contre mon gré, pour ne plus être placée en chambre de soins et pour ne
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plus être étiquetée schizophrène-paranoïde". Le 15 février 2013, la Juge
de paix a fixé son audience au jeudi 28 février 2013 et requis les avis
médicaux nécessaires, qui ont été établis le 26 février 2013 par la Dresse
L.________ et la psychologue M.________ et le 27 février 2013 par le Dr
W.. Le 18 février 2013, la recourante a saisi la Juge de paix de
deux nouveaux appels au juge, au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 3 et ch. 5 CC
contre, d’une part, la décision du 13 février 2013 du Dr P. rejetant
sa demande de sortie de l’hôpital de Cery et, d’autre part, la mesure
d’isolement prise à son encontre entre le 11 et le 21 février 2013. Compte
tenu de l’ensemble de ces éléments, la Juge de paix n’a pas enfreint l’art.
450e CC en statuant le 28 février 2012 sur l’ensemble des appels au juge
qui lui étaient soumis. Seule la notification de la décision le 7 mars 2013,
soit une semaine après que la décision a été prise, apparaît critiquable. On
en donne ici acte à la recourante.
f) Formellement correcte, la décision peut par conséquent être
examinée sur le fond.
4.a) La recourante se plaint d’une violation de l’art. 434 CC pour
le traitement sans consentement mis en place à compter du 11 février
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chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux
prévus par le plan de traitement, lorsque le défaut de traitement met
gravement en péril la santé de la personne concernée ou l’intégrité
corporelle d’autrui (ch. 1), lorsque la personne concernée n’a pas la
capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement
(ch. 2) et lorsqu’il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses
(ch. 3). La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et
à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours (art. 434 al. 2
CC).
Le plan de traitement auquel se réfère l’art. 434 al. 1 CC est
régi par l’art. 433 CC. Aux termes de cette disposition, lorsqu’une
personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en
raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de
traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance (al.
1). Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne
de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical
envisagé; l’information porte en particulier sur les raisons, le but, la
nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement,
ainsi que sur les conséquences d’un défaut de soins et sur l’existence
d’autres traitements (al. 2). Le plan de traitement est soumis au
consentement de la personne concernée; si elle est incapable de
discernement, le médecin traitant prend en considération d’éventuelles
directives anticipées (al. 3). Le plan de traitement est adapté à l’évolution
de la médecine et à l’état de la personne concernée (al. 4).
c/aa) En l’espèce, il semble bien que, comme l’expose la
recourante, l’exigence préalable de l’établissement du plan de traitement
prévu à l’art. 433 CC n’ait pas été respectée. En tous les cas, aucun
document comportant les éléments essentiels du traitement médical
envisagé, notamment les raisons, le but, la nature, les modalités, les
risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que les conséquences
d’un renoncement aux soins et sur l’existence d’autres traitements, tous
éléments requis par l’art. 433 CC, n’a été communiqué à la recourante.
-
18 -
En outre, le traitement sans consentement est ordonné par le
médecin-chef du service concerné, par écrit. Or, il n’apparaît pas que le
médecin-chef du Service de psychiatrie générale (qui est le Dr [...]), ni
d’ailleurs un autre médecin-cadre auquel le droit cantonal prévoirait de
déléguer la compétence de décision (cf. Guide COPMA, n. 10.42, p. 259)
ait prescrit par écrit le traitement sans consentement litigieux (cf. pièce
6), dans la forme requise par l’art. 434 al. 2 CC (cf. Guide COPMA, n.
10.47, pp. 260 s.). A cet égard, on relève qu'aux termes de l’art. 9 LVPAE,
la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01) précise quels
sont les médecins habilités à ordonner un placement pour une durée
maximale de six semaines, ainsi que les conditions à remplir par ces
derniers. L’art. 57 LSP dispose que les médecins désignés par le
département sont habilités à ordonner un placement pour une durée
maximale de six semaines (al. 1) et que les compétences et les obligations
de ces médecins sont définies dans un cahier des charges établi par le
département, lequel tient également une liste de ces médecins (al. 3).
Toutefois, l’art. 434 al. 1 CC dispose que c’est le médecin-chef qui doit
prescrire le traitement sans consentement. Selon la doctrine, il faut que ce
soit un médecin qui soit au bénéfice d’un titre de médecin spécialiste FMH
et il doit s’agir du médecin-chef, soit du médecin qui assume la
responsabilité médicale pour l’ensemble de la clinique ou du moins pour la
division concernée (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, n. 32 s. ad
art. 434 CC).
bb) S'agissant des conditions matérielles, conformément à
l’art. 434 al. 1 ch. 1 CC, seules les mesures médicales qui paraissent
nécessaires pour empêcher un grave préjudice de santé pour la personne
concernée ou les tiers peuvent être mises en œuvre sans le consentement
de la personne concernée. La décision du médecin-chef du service ne
saurait aller au-delà de cet objectif (Guide COPMA, n. 10.44, p. 259). En
l’espèce, la Dresse L.________ se réfère dans son rapport du 27 février
2013 à la mise en danger récurrente dans laquelle se mettrait la
recourante en arrêtant son traitement médicamenteux dès sa sortie
d’hôpital et non au grave péril pour elle-même ou pour l’intégrité d’autrui
au moment de la prise de décision, soit le 11 février 2013. Il ressort
-
19 -
toutefois de ce rapport médical, ainsi que de celui établi le 26 février 2013
par le même médecin, que la médication était nécessaire en raison de
l’apparition d’un risque hétéro-agressif, qui pouvait s’amplifier rapidement
en l’absence de traitement. On peut dès lors admettre que le défaut de
traitement était susceptible de mettre gravement en danger la vie ou
l’intégrité corporelle d’autrui, au sens de l’art. 434 al. 1 ch. 1 CC,
l’"agression" de la stagiaire ne constituant pas elle-même une telle mise
en danger mais constituant le signe précurseur d’un tel risque. En outre,
dans ses déterminations du 25 mars 2013, la Dresse L.________ a insisté
sur le fait que la prise de la médication s’avérait impérativement
nécessaire, compte tenu du risque hétéro-agressif.
Quant à la condition d’absence de la capacité de discernement
pour comprendre la nécessité du traitement, il semble qu’elle soit réalisée,
quoi qu’en dise la recourante (cf. recours, p. 16). En effet, celle-ci,
schizophrène, ne paraît pas à même d’évaluer raisonnablement sa
situation (cf. Guide COPMA, n. 10.45, pp. 259 s.), ce qui n’est pas contredit
par le fait qu’à l’audience, elle a reconnu être malade et, par conséquent,
avoir besoin d’un traitement médicamenteux régulier, précisant qu’elle
souhaitait organiser le suivi ambulatoire par ses propres moyens.
Enfin, la recourante se plaint que le traitement administré
provoque des impatiences dans les jambes dont elle tente de diminuer les
effets en déambulant, relevant que la Dresse L.________ reconnaît que
l’Haldol prescrit le 11 février 2013 provoque des effets secondaires
importants apparus à la précédente hospitalisation, à savoir un
prolongement du QT à l’électrocardiogramme qui peut mener à des effets
cardiaques graves, et que ce n’est que le 21 février 2013, lorsque la
recourante a fait part des effets secondaires gênants liés à ce médicament
(une fatigue importante, des céphalées et des acathésies), qu’a été mis en
place un traitement de Solian à 200 mg par jour (cf. recours, p. 16). Ce
grief n'est cependant pas pertinent sous l’angle du principe de
proportionnalité rappelé par l’art. 434 al. 1 ch. 3 CC (cf. Guide COPMA, n.
10.46, p. 260), contrairement à ce que semble penser la recourante,
s’agissant d’un problème d’adéquation de la médication et non de
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subsidiarité de la médication forcée elle-même par rapport à des mesures
moins rigoureuses.
cc) En définitive, il y a lieu d'admettre que les conditions
formelles posées par les art. 433 et 434 CC relatives à la prescription d'un
traitement sans consentement n'étaient pas remplies. Sur ce point, le
moyen de la recourante est bien fondé. Les conditions matérielles peuvent
en revanche être tenues pour respectées.
5.a) La recourante se plaint d’une violation de l’art. 438 CC. Elle
considère que la mesure en chambre de soins intensifs appliquée du 11 au
21 février 2013 était disproportionnée.
b) Selon l’art. 438 CC, les règles sur les mesures limitant la
liberté de mouvement d’une personne résidant dans une institution
s’appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement
de la personne placée dans une institution à des fins d’assistance; la
possibilité d’en appeler au juge (cf. art. 439 al. 1 ch. 5 CC) est réservée.
Aux termes de l’art. 383 al. 1 CC, l’institution ne peut restreindre la liberté
de mouvement de la personne concernée que si des mesures moins
rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette
restriction vise à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l’intégrité
corporelle de la personne concernée ou d’un tiers (ch. 1) ou à faire cesser
une grave perturbation de la vie communautaire (ch. 2). La personne
concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de
ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui
prendra soin d’elle durant cette période; le cas d’urgence est réservé (art.
383 al. 2 CC). La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les
cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers (art. 383 al. 3
CC).
c) En l’espèce, l’isolement en chambre de soins intensifs aux
conditions citées par la recourante (lit et pouf en mousse, sans visite, sans
téléphone et sans journaux) constitue une mesure limitant la liberté de
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21 -
mouvement soumise aux conditions de l’art. 383 CC, applicable par renvoi
de l’art. 438 CC. Ce régime, qui a duré du 11 au 21 février 2013, a été
ordonné le 11 février 2013 pour mise à l’abri d’un geste hétéro-agressif.
Compte tenu des explications de la Dresse L.________ dans ses
déterminations du 25 mars 2013, on doit admettre que la prise de la
médication était impérativement nécessaire, ce qui n’était pas possible en
dehors de la chambre de soins intensifs. S’agissant du mobilier de la
chambre, il doit être adapté aux différentes situations – dont certaines
sont plus graves que celles de la recourante – et il est justifié par le fait
que l'on doit parfois y pratiquer la médication forcée et qu’il faut éviter de
blesser les patients qui se débattent. Les motifs pour limiter les appels
téléphoniques de la recourante exposés par le médecin prénommé sont
convaincants. L'intéressée a bénéficié de sorties de la chambre de soins
intensifs dès que cela a été possible et a pu disposer de la lecture au sein
de l’unité, étant précisé qu’elle n’a pas fait la demande de journaux en
chambre de soins intensifs. Elle a rapidement pu avoir les portes ouvertes
et aller et venir à sa guise au sein de l’unité. Partant, le principe de
proportionnalité a été respecté et le moyen de la recourante doit être
rejeté.
6.a) La recourante se plaint d’une violation de l’art. 426 CC. Elle
considère que le premier juge a procédé à une mauvaise appréciation de
l’évaluation psychiatrique du Dr W.________ en déduisant de celle-ci qu'un
retour à domicile de la recourante ne pouvait être envisagé sans exclure
une mise en danger immédiat de sa vie .
b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
-
22 -
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de protection de l'adulte, Zurich 2011, n. 668, p. 303;
Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
L’art. 426 CC, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2013, reprend la
systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement
sont en substance les mêmes. Comme sous l'ancien droit, il convient de
distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi
exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, soit que d'autres mesures,
telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1171 ss, pp. 437 s.; FF 1977 III, pp. 28
s.; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
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23 -
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245 s.). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
Comme on l’a vu, l’art. 426 al. 3 CC dispose que la personne
concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont
plus remplies. Cette formulation vise à éviter que les patients quittent
l’institution dès que la crise grave qui a motivé leur placement est plus ou
moins surmontée, sans prendre le temps d’attendre que leur état se
stabilise ou que l’encadrement nécessaire hors de l’institution ait pu être
mis en place; il s’agit en définitive de prévenir le risque (élevé) d’une
nouvelle hospitalisation à court terme (Abrecht, Les conditions du
placement à des fins d’assistance, RDT 2003 pp. 338 ss, spéc. p. 345 et
les références citées).
c) En l’espèce, la Juge de paix a motivé sa décision relative au
rejet des demandes de libération par l’institution (cf. art. 439 al. 1 ch. 3
CC) en se fondant sur l’évaluation psychiatrique du Dr W.________ établie
le 27 février 2013.
Il résulte de ce rapport que le placement à des fins
d'assistance était justifié et qu’il était la seule mesure à même de fournir à
la recourante l’assistance et le traitement nécessités en raison de ses
troubles psychiques. L'évaluation du Dr W.________ ne donne pas
beaucoup de garanties sur l'évolution de la recourante et rappelle que les
prises en charge ambulatoires ont jusque là régulièrement donné lieu à
des hospitalisations. De plus, on ne peut exclure selon ce médecin le
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24 -
développement d'un risque grave pour sa santé au cours des quelques
semaines où elle arrête tout traitement et s'isole chez elle. Ce risque
paraît d'autant plus important que la recourante ne reconnaît pas sa
maladie et nie avoir besoin de soins. Cela étant, le Dr W.________ souligne
que la situation actuelle de la recourante pourrait correspondre aux
objectifs recherchés par la possibilité de mesures ambulatoires applicables
après la sortie de l'institution prévue par l'art. 437 al. 2 CC. De telles
mesures sont prévues par le droit cantonal, à savoir par l’art. 29 LVPAE,
qui prévoit ce qui suit: lorsqu’une cause de placement à des fins
d’assistance existe, mais que les soins requis par l’intéressé peuvent
encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon
l’art. 9 LVPAE ou l’autorité de protection peut prescrire un tel traitement
ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La décision
désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la
personne concernée (al. 2). La même procédure s’applique lorsqu’il se
justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une personne
placée en établissement à des fins d’assistance (al. 3). Si la personne
concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre
façon le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise
l’autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la
réintégration (al. 4). En l’espèce, la mise en place d’un suivi ambulatoire
et le maintien transitoire du placement à cet effet apparaissent
nécessaires pour prévenir le risque – élevé selon les rapports du 27 février
2013 du Dr W.________ et de la Dresse L.________ – d’une nouvelle
hospitalisation à court terme.
Partant, s'il y a lieu de mettre en place au plus vite un suivi
ambulatoire pour permettre la libération de la recourante, son placement
à des fins d'assistance est, en l'état, justifié, de sorte que son moyen doit
être rejeté.
7.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis dans
la mesure où il est recevable (cf. c. 1c supra), en ce sens qu’il y a lieu de
constater que le traitement sans consentement administré à T.________ à
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compter du 11 février 2013 l’a été en violation des conditions formelles
des art. 433 et 434 CC (cf. c. 4 supra), les griefs relatifs à l’isolement de la
recourante en chambre de soins intensifs du 11 au 21 février 2013 (cf. c. 5
supra) et au rejet de ses demandes de libération (cf. c. 6 supra) devant en
revanche être rejetés.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
c) Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire (cf. art. 117
et 119 al. 5 CPC) apparaissent réunies, la recourante bénéficiant du
revenu d'insertion et son recours ayant été partiellement admis. Il y a par
conséquent lieu de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de
recours.
Compte tenu de la liste d'opérations produite par le conseil de
la recourante, Me Ghislaine de Marsano-Ernoult, il y a lieu d'admettre que
quatorze heures et quinze minutes ont été nécessaires à
l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010, RSV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée à 2'565 fr.,
montant auquel s'ajoutent les débours, par 10 fr., et la TVA sur le tout, par
206 fr., soit 2'781 fr. au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
26 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est
recevable.
II. La décision est réformée comme suit au chiffre II de son
dispositif:
II. Il est constaté que le traitement sans consentement
administré à T.________ à compter du 11 février 2013 l’a été en
violation des conditions formelles posées par les art. 433 et
434 CC.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
-
27 -
IV. La requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante
T.________ est admise.
V. Me Ghislaine de Marsano-Ernoult est désignée comme conseil
d’office de la recourante T.________ pour la procédure de
recours et son indemnité est arrêtée à 2'781 fr. (deux mille
sept cent huitante et un francs), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ghislaine de Marsano-Ernoult (pour T.________),
et communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne,
-Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du
CHUV, site de Cery, 1008 Prilly,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :