Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 428 al. 2, 445, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Froideville, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 août 2015 par la
Justice de paix du district du Gros-de-Vaud confirmant son placement à
des fins d’assistance provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 août 2015,
envoyée pour notification aux parties le même jour, la Justice de paix du
district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a confirmé le
placement provisoire à des fins d’assistance de V.________ au Centre de
Psychiatrie du Nord Vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre
établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force
publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la
contrainte, V.________ au centre précité (II), invité les médecins de ce
centre à faire rapport sur l’évolution de la situation de V.________ et à
formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai
au 15 janvier 2016 (III), délégué auxdits médecins la compétence de lever
la mesure de placement à des fins d’assistance de V.________ (art. 428 al.
2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) et invité les
intéressés à l’informer aussitôt de la levée de la mesure (IV), dit que les
frais de l’ordonnance suivront le sort de la cause (V) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que, selon les
médecins qui l’avaient prise en charge, V.________ souffrait d’un trouble de
la personnalité émotionnellement labile, de type borderline, ainsi que
d’alcoolisme, qu’elle avait cessé le traitement qui lui avait été appliqué,
qu’elle avait rechuté de manière importante, qu’elle n’avait plus donné de
nouvelles à ses médecins mais leur avait adressé des messages alarmants
et que, le besoin immédiat de protection étant suffisamment
vraisemblable, il se justifiait de la placer provisoirement en institution.
B.Lors de sa comparution devant la justice de paix du 26 août
2015, V.________ a déclaré recourir contre la décision précitée.
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Interpellée, la juge de paix a déclaré renoncer à se déterminer
sur le recours déposé et se référer intégralement au contenu de la
décision attaquée par courrier du 28 août 2015.
Le 31 août 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de V..
C.La cour retient les faits suivants :
Le 10 juillet 2015, P. et la Dresse W.,
respectivement infirmier et cheffe de clinique auprès du Service de
psychiatrie [...], à [...], ont informé la justice de paix de la situation critique
de V.. Agée de 49 ans, la patiente était connue pour souffrir d’un
trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline, et
d’une dépendance à l’alcool. A la suite d’une demande de ses collègues du
laboratoire de l’Hôpital [...], qui s’inquiétaient de ses consommations
d’alcool, lesquelles avaient entraîné un absentéisme ainsi qu’un
avertissement de son supérieur hiérarchique, elle était suivie par l’unité
de psychiatrie mobile du service précité depuis l’été 2013. En outre, elle
manifestait, par moments, des idées suicidaires. Une fois par mois,
V.________ se rendait au service de médecine du personnel du CHUV et
bénéficiait également d’un suivi spécialisé du service de psychiatrie.
Depuis quelques semaines, V.________ se portait moins bien.
Bien que niant avoir augmenté ses consommations d’alcool, elle avait
rechuté et avait présenté à plusieurs reprises un foetor alcoolique et
manifesté un comporte-ment désinhibé. Depuis le début du mois de juin
2015, elle ne s’était plus présentée à son travail et avait transmis à ses
collègues des messages confus leur laissant penser qu’elle s’adonnait à
nouveau à la boisson.
En outre, les auteurs du signalement indiquaient qu’une
semaine auparavant, ils avaient reçu V.________ en consultation et avaient
identifié les mêmes symptômes que ceux susindiqués, l’intéressée
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persistant néanmoins à prétendre que tout allait bien. Une prise de sang
pratiquée le même jour par le service de médecine du personnel du CHUV
avait mis en évidence un taux d’alcoolémie de 1,9 pour mille. Un certificat
d’inaptitude au travail de deux semaines avait été délivré à la patiente et
l’obligation de faire contrôler son taux d’alcoolémie une fois par semaine
lui avait été signifiée. Par ailleurs, P.________ et la Dresse W.________
avaient proposé à V.________ de se rendre à différents rendez-vous, mais la
patiente ne s’y était pas présentée ni n’avait réapparu au service de
médecine du personnel. V.________ leur avait néanmoins adressé des
messages confus, partiellement rédigés en anglais, et leur avait
téléphoné. Des contacts obtenus, ils avaient déduit que l’intéressée avait
rechuté, qu’elle était massivement alcoolisée et qu’elle se mettait à
nouveau clairement en danger. D’ailleurs, ils craignaient que, dans
l’éventualité où elle devrait renoncer à l’alcool, la patiente, qui évoluait
dans un contexte professionnel et familial difficile – ses enfants refusant
de la voir lorsqu’elle était sous l’emprise de l’alcool –, ne manifeste à
nouveau des intentions suicidaires. Dans le cas où elle ferait l’objet de
mesures de placement à des fins d’assistance d’extrême urgence, ils
demandaient que la patiente soit hospitalisée dans un autre établissement
que l’Hôpital [...].
Le 20 juillet 2015, le chef de clinique adjoint du CPNVD, le Dr
H.H., a déclaré à l’autorité de protection que V.________
était hospitalisée depuis le 13 juillet 2015 dans son département. A
l’admission, la patien-te n’avait montré aucune conscience de son état ni
n’avait pas compris la raison de son hospitalisation. Depuis le 17 juillet
2015 cependant, elle allait mieux, avait exprimé un besoin d’aide, ne
présentait plus d’état confusionnel et adhérait enfin à un projet de soins.
Elle désirait prendre du recul face à la situation et avait accepté une
évaluation de son état par le Service d’alcoologie EVITA (Dispositif vaudois
d’indication et de suivi alcoologique), à Lausanne, afin de voir ce qui
pouvait lui être proposé pour la soutenir dans sa problématique d’alcool.
Elle respectait le cadre hospitalier, se montrait collaborante et participait
au projet de soins établi.
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Le 22 juillet 2015, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud
(ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de V.. Elle a informé
la comparante de la teneur du rapport médical. Le procès-verbal
d’audience qui a été établi à cette occasion contient ce qui suit :
« (...)
Mme V. est d’accord avec son hospitalisation, parce qu’il s’agit
d’un endroit protégé et qu’elle peut y prendre sa médication, jusqu’à ce
que son état de santé s’améliore et qu’un suivi soit mis en place. Elle est
tout à fait d’accord d’attendre que les spécialistes qui connaissent le
problème décident du moment où elle pourra sortir et ce qu’elle doit faire.
Si elle quittait aujourd’hui l’hôpital, elle ne saurait pas comment se
soigner.
Au niveau professionnel, elle était en incapacité de travail pendant deux
semaines ; elle ne s’est pas rendue aux rendez-vous fixés et c’est là où
cela a basculé. Pendant ces deux semaines, elle est allée quelques jours à
Antibes ; c’est pour cette raison que l’infirmière n’a pas pu la joindre sur
son portable.
Elle est technicienne médicale à [...], à 80 %.
Elle a deux enfants, de 13 et 16 ans, qui habitent avec leur père, à [...].
Elle ne les a pas vu (sic) pendant son hospitalisation, car ils étaient en
vacances. Elle préfère ne pas voir ses enfants à l’hôpital. Elle a un bon
contact avec le père.
Elle a un très bon copain à Bienne, [...] (elle connaît son nom), qui
s’occupe de ses affaires. Il viendra cette après-midi la chercher pour aller
chez elle s’occuper de tout ce qu’elle avait laissé en plan, vider la boîte
aux lettres, etc.
Elle estime qu’elle ne nécessite pas d’une aide s’agissant de la gestion de
ses affai-res administratives et financières. Elle estime inutile l’ouverture
d’une enquête en institution de curatelle.
Elle avait pris contact il y a 6 ou 7 ans avec un médecin, lorsqu’elle a
constaté qu’elle avait un problème d’alcool. Elle n’est plus retournée le
voir depuis qu’elle a perdu son permis de conduire (...), car il était installé
à la campagne. Elle a ensuite pris un médecin à Prilly qu’elle a rapidement
cessé de consulter, car le contact n’a pas passé. Depuis, elle ne voit plus
de médecin traitant.
Elle a un suivi psychiatrique auprès de la Dresse [...], à l’Unité mobile ; elle
l’a vue jusqu’à son congé-maternité. Pendant son congé maternité, elle
consulte la Dresse W., à la Consultation [...]. Son infirmier de
référence est M. P.. Dès la fin du congé-maternité de la Dresse
[...], qui est désormais à la consultation [...], elle retournera normalement
en consultation chez elle.
(...). »
Le 23 juillet 2015, la juge de paix a informé V.________ que,
compte tenu de son hospitalisation volontaire, son placement en
institution ordonné par mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2015
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n’avait plus d’objet et que les médecins du CPNVD étaient invités à faire
rapport sur l’évolution de sa situation et à formuler toute proposition
quant à sa prise en charge, à sa sortie de l’établissement.
Le 31 juillet 2015, les Drs D.________ et [...], respectivement
chef de clinique et médecin assistante au CPNVD ont indiqué que la
patiente était collaborante et qu’une évaluation était en cours auprès des
référents d’Evita. Ces derniers avaient proposé que V.________ soit suivie
par la Dresse [...], du service alcoologique [...] et avaient d’ores et déjà
pris ren-dez-vous avec ce médecin pour le 5 août 2015. La patiente devait
être accompa-gnée d’un infirmier du SIM et de son psychiatre pour se
rendre à son suivi ambulatoire, sa sortie de l’établissement étant par
ailleurs fixée au 31 juillet 2015.
Le 21 août 2015, P.________ et la Dresse W.________ ont informé
la juge de paix qu’à sa sortie du CPNVD et en dépit du cadre
thérapeutique fixé, V.________ avait recommencé à boire une quantité
importante d’alcool, expliquant avoir le besoin de « s’anesthésier ». Vu le
contexte, les médecins lui avaient alors proposé de se soumettre à un
suivi intensif et d’avoir des contacts quotidiens, organisés sous la forme de
rendez-vous à domicile, de consultations ou d’entretiens téléphoniques,
précisant qu’en cas de non-respect de cet encadrement, elle serait à
nouveau hospitalisée. Jusqu’au 19 août 2015, la patiente s’est conformée
au cadre instauré ; ensuite, elle ne s’est plus manifestée. Bien que s’étant
rendus plusieurs fois à son domicile et avoir tenté de lui téléphoner, les
médecins susnommés n’ont pas réussi à joindre V.. Sans nouvelle
de l’intéressée, ils ont demandé à la juge de paix d’envisager la mise en
place de mesures de placement à des fins d’assistance d’extrême urgence
en faveur de la patiente.
Le même jour, la juge de paix a ordonné le placement à des
fins d’assistance provisoire de V..
Le 26 août 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de
V.________ que la police avait amenée à l’audience.
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Lors de sa comparution, V.________ a déclaré ce qui suit :
« Cela fait quelques temps que cela ne va pas. C’est les
médecins qui décident pour moi. Mardi dernier, j’ai été affectée par ce qui
a été dit à la consulta-tion.
Comme j’allais bien, je suis allée par la suite à Bienne chez un
ami.
Je confirme que je m’alcoolise toujours, mais je ne pense pas
que le CPNVD puisse m’aider.
Jeudi et vendredi, j’étais à Bienne chez mon ami, c’est pour
cette raison que je ne me suis pas présentée aux rendez-vous médicaux.
J’ai par ailleurs oublié mon chargeur natel, j’ai acheté un nouveau
chargeur qui était défectueux. (...)
Je ne souhaite pas retourner au CPNVD sur un mode
volontaire, j’estime que cela ne m’aide pas. J’ai été d’accord la dernière
fois car je n’avais pas le choix.
Je n’ai pas envoyé de sms à mon infirmier jeudi soir car je
n’avais pas de natel. D’autres messages que j’envoie sont mal compris car
je ne suis pas francophone. Je confirme avoir menacé de me suicider si on
m’envoie au CPNVD. Je ne veux pas subir à nouveau ce j’ai déjà subi (sic).
Avec la Dresse W., on a convenu que si quelque chose
ne va pas je les appelle. Je nie que des mesures plus intensives aient été
convenues.
Si je ne suis pas hospitalisée, je prévois de retourner à Bienne
chez mon ami.
Je souhaite être traitée avec de l’Antabuse, mais il faudrait
faire des tests hépatiques au préalable. Cependant au CPNVD on ne veut
pas me la donner.
Je conteste que des rendez-vous quotidiens ont été convenus
avec la Dresse W. et/ou l’infirmier M. P.________ (sic). Pour moi,
l’alcool n’est qu’un problème physique, il suffit de m’en coupler l’accès
(sic). Les médecins souhaitent que j’ai un suivi psychologique que je
n’estime absolument pas nécessaire. »
Au terme de l’audience, la juge de paix a informé la
comparante qu’elle confirmerait les mesures provisionnelles prises le 21
août 2015 et qu’elle délèguerait aux médecins du CPNVD la possibilité de
lever la mesure de placement dès qu’elle ne serait plus nécessaire.
Informée de ses droits, la comparante a déclaré recourir
immédiate-ment contre la décision à intervenir.
Le 26 août 2015, la justice de paix a rendu la décision objet du
recours.
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Le 31 août 2015, la cour de céans a procédé à l’audition de
V.. Lors de sa comparution, V. a déclaré qu’elle se trouvait
toujours au CPNVD mais qu’elle contestait son placement, estimant qu’un
traitement à l’Antabuse lui serait plus bénéfique. Elle a ajouté que,
contrairement à l’avis des médecins qui la suivaient et qui estimaient
qu’elle avait besoin d’un suivi psychiatrique, ses difficultés essentielles ne
relevaient pas d’un problème psychique mais de sa forte propension à
boire de l’alcool, particulièrement dans un contexte stressant. Elle a
précisé que constituait, par exemple, un contexte stressant le fait de
devoir se rendre à de nombreux rendez-vous chez des médecins, au
service d’alcoologie et dans d’autres services médicaux sur une période
limitée. Elle a également expliqué que, confrontée à une situation de
stress, elle pouvait boire beaucoup d’alcool en peu de temps, mais que
cela faisait deux semaines qu’elle ne consommait plus de boissons
alcoolisées et qu’elle attendait le résultat des examens en cours pour
savoir si elle pourrait sortir prochainement de l’établissement de
placement et si elle pourrait bénéficier d’Antabuse.
Par ailleurs, la comparante a déclaré qu’elle était la mère
d’une fille âgée de 16 ans et d’un fils âgé de 13 ans qui vivaient avec leur
père et qu’elle ne les avait pas revus. Elle a précisé que lorsqu’elle voyait
ses enfants, elle ne buvait pas. Toutefois, elle a reconnu qu’à certaines
occasions, elle avait rencontré ses enfants alors qu’elle était sous
l’emprise de l’alcool. Par ailleurs, elle a ajouté qu’elle avait été voir un
tiers à Bienne, qu’il s’agissait juste d’un copain, qu’il était au courant de sa
situation et qu’elle aimait discuter avec lui.
Enfin, la comparante a conclu vouloir définitivement régler les
choses ainsi que tenir à son travail et ses enfants. Elle a ajouté qu’elle
avait un bon contact avec la psychiatre [...], avait un bon suivi avec elle,
et que, pour l’heure, elle attendait qu’elle revienne de son congé-
maternité pour reprendre ses séances dès le mois d’octobre prochain.
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9 -
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provision-nelles de la justice de paix de placement à des fins d’assistance
provisoire de V.________ rendue en application des art. 426 et 445 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure
prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [cité
ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p.
341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014 [cité ci-
après : Basler Kommentar], n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs
cités).
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10 -
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le
recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
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11 -
doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).
L’expert doit être indépendant, neutre et impartial, et ne pas s’être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf.
Guillod, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ;
Steck, CommFam, n. 16 ad art. 446 CC, p. 857 ; cf. sous l’ancien droit ATF
137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a,
JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être
membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références
citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établis-sement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provi-soire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51). Le juge doit s’en tenir à la
version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des
constatations manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut
s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures
(TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38).
En l’espèce, la décision entreprise se fonde essentiellement
sur les signalements des 10 juillet et 21 août 2015 du chef de clinique
W.________ ainsi que du rapport du 20 juillet 2015 du chef de clinique
adjointH.________. Ces rapports, qui fournissent des éléments actuels et
pertinents sur l’évolution de la situation de l’intéressée et sur son état de
santé, émanent de médecins spécialisés en psychiatrie indépendants et
qui ne s’étaient encore jamais prononcés sur l’état de santé de la
recourante avant d’être consultés. Au stade des mesures provisionnelles,
ces rapports sont suffisants pour statuer sur la question du placement à
des fins d’assistance provisoire de la recourante.
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12 -
ab) L’art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance
judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à
l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
Le 31 août 2015, la cour de céans a procédé à l’audition de
V.________. Le droit d’être entendu de la recourante a donc été respecté.
3.Lors de sa comparution devant la justice de paix le 26 août
2015, la recourante a immédiatement contesté la décision de placement à
des fins d’assistance provisoire prononcée à son encontre et confirmé, lors
de son audition devant la cour de céans le 31 août 2015, son refus d’être
placée.
a) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
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13 -
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III
51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui
exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié
par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
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14 -
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006
p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une
prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet
état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait
permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un
nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 881 ad n. 705, p. 321 et
références citées).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les
soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé
puisse retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi
de soulager la charge que la personne peut représenter pour son
entourage ; ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet
corollaire de son institution (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2 ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). La question déterminante pour
décider du maintien du placement en institution est en premier lieu celle
de la mise en danger propre de l’intéressé (TF 5A_444/2014 du 26 juin
2014 c. 3.2 ).
b) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
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15 -
c) En l’espèce, il résulte des pièces au dossier, notamment des
signalements des 10 juillet et 21 août 2015, que l’intéressée souffre d’un
trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline, et
d’un alcoolisme sévère qui l’handicape sérieusement dans l’exercice de
son travail ainsi que dans le cadre de ses relations familiales, notamment
avec ses enfants. Inquiets pour elle, notamment en raison de ses propos
suicidaires, ses collègues de travail l’ont signalée au service de psychiatrie
[...] qui l’a aussitôt prise en charge. Malgré les programmes de soins
qu’elle a suivis à différentes périodes et qui ont temporairement amélioré
son état, la recourante n’est jusqu’ici pas parvenue à se libérer de sa
dépendance.
A l’évidence, la recourante souffre d’une forte dépendance à
l’alcool. En outre, de l’avis de tous les médecins consultés, elle présente
des troubles psychi-ques qui nécessitent également un traitement. Selon
les éléments recueillis, à chaque fois qu’elle bénéficie d’une prise en
charge hospitalière, la recourante se porte mieux, puis ensuite, à sa sortie
de l’hôpital, se retrouve livrée à elle-même et ne se conforme alors plus
aux traitements indiqués, notamment ne se rend plus aux consultations
fixées ni aux examens proposés. Elle finit alors par retomber dans sa
dépendance et à porter atteinte à ses intérêts, notamment à ses relations
familiales. Actuellement placée en institution, elle ne boit plus depuis deux
semaines.
Il est manifeste que si la recourante ne bénéficie pas d’une
structure d’encadrement thérapeutique suffisamment stricte, elle
retombera invariablement dans sa dépendance, compromettra ses
intérêts et finira par devoir être hospitalisée.
Afin d’interrompre ce cercle vicieux, il apparaît par conséquent impératif,
en l’état et jusqu’à ce que les médecins en charge de sa santé aient pu
analyser les résultats des examens en cours et décider d’un programme
de soins ainsi que de la nécessité de prolonger ou non son placement, que
la recourante soit maintenue en institution. Il est en effet important que
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son état de santé s’améliore pour que, lorsqu’elle sera libérée, elle dispose
des ressources physiques et psychiques nécessaires afin de pouvoir suivre
les traitements appliqués et de reprendre progressivement le cours
normal de ses activités ainsi que des relations saines avec ses enfants.
Une libération prématurée de la recourante, tout au moins dans les
présentes circonstances, pourrait lui être préjudiciable, dans la mesure où
elle s’exposerait à un nouveau risque de rechute et pourrait porter une
atteinte encore plus notable à ses intérêts ce qui serait finalement
contraire au but de protection recherché.
Ayant été mis au bénéfice d’une délégation médicale au sens
de l’art. 428 al. 2 CC leur donnant la compétence de libérer la recourante
si les circonstances le justifient, les médecins en charge de la santé de
V.________ pourront lever son placement à des fins d’assistance lorsqu’ils
en estimeront les conditions réunies.
La mesure de placement prononcée à titre provisoire étant
fondée, elle doit être confirmée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut-être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).