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TRIBUNAL CANTONAL
E114.018491-150120
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 431, 445 al. 1 et 3, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 9 janvier 2014 (recte : 2015) par la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois maintenant son placement provisoire
à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Monsieur Z.________ conteste connaître la Dresse M.. Il se plaint ensuite
que le placement lui enlève tout (sic) envie de construire un projet de vie.
Monsieur Z. maintient son appel contre le placement à des fins
d’assistance ordonné par le médecin. Il se dit "pas assez malade" pour être
hospitalisé. Il explique ensuite que, pendant quelques jours, il se sentait bien. Il
ajoute qu’après avoir expliqué à l’ergothérapeute qu’il se sentait placé comme
en hébergement en raison de l’incendie à son domicile, ses libertés ont été
drastiquement limitées.
Le juge donne lecture du rapport du CPNVD du 15 mai 2014.
Monsieur Z.________ conteste avoir des hallucinations. Il explique avoir discuté
avec les médecins de futurs lieux de séjour. Il s’interroge sur ce qu’on lui
reproche pour qu’on envisage le placement judiciaire à son encontre. Suivent des
explications sur des courriers adressés à des ambassades et des gouvernements
en Europe. Il dit ensuite ne plus vouloir rester à Yverdon et être prêt à aller
ailleurs, comme Payerne ou Moudon. Monsieur Z.________ ajoute ne pas parvenir
à se concentrer sur un sujet plus d’une vingtaine de minutes.
Monsieur Z.________ confirme avoir discuté de divers médicaments avec les
médecins et sa mère, et ne pas vouloir être utilisé comme cobaye. Il ajoute que
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d’autres médicaments ne lui conviennent pas ou ont trop d’effets secondaires à
son goût. Il explique ensuite craindre que le médecin d’un foyer médicalisé ne
fasse des expériences sur lui, ce qui ne serait pas possible en appartement
protégé.
Monsieur Z.________ se dit d’accord pour entrer dans un foyer ou dans un
appartement protégé, ce qui serait mieux que son régime actuel (...) dont il est
vraiement (sic) fatigué. Il explique ensuite qu’il est difficile pour les médecins de
lire dans ses pensées et développe des explications sur sa polarité personnelle
en arrivant à l’hôpital qu’il avait oublié de déréglé (sic) en fonction de l’entretien
médical. Il ajoute qu’à 45 ans, trois choses lui tiennent à cœur : faire une
opération du troisième sexe, si les choses continuent ainsi, car il pense être de
chromosome XXY ; développer une occupation professionnelle de berger ; voir sa
mère heureuse.
(...) ».
A la suite de cette audience, la justice de paix a rejeté l’appel
de Z.. Elle a considéré que l’état de décompensation dont celui-ci
souffrait était incompatible avec un retour à domicile et cela même s’il
bénéfiçiait de mesures ambulatoires étant donné le danger qu’il pouvait
représenter pour les tiers ainsi que pour lui-même. En outre, l’intéressé se
montrait réticent aux soins.
Le 6 juin 2014, le Dr J., chef de clinique adjoint au
CPNVD, a renseigné le juge de paix sur l’évolution de l’état de santé de
Z.________. Hospitalisé depuis le 28 avril 2014, le patient était connu pour
souffrir d’un trouble schizo-affectif. Il évoluait de manière fluctuante avec
des moments ancrés dans la réalité et des moments de perte partielle de
celle-ci. Il était déshinibé, tenait un discours désorganisé, incohérent,
digressif avec fuite des idées et réponses à côté et présentait également
des idées délirantes de persécution. Le médecin susnommé préconisait de
prolonger le placement à des fins d’assistance du patient de manière à
stabiliser son état psychique, de mettre en place une thérapie appropriée
et de travailler sa compliance au niveau du traitement
psychopharmacologique qui devait lui être appliqué. Sur ce point,
relevant la fragilité mentale de l’intéressé, lequel avait été hospitalisé à de
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multiples reprises en 2013, l’expert indiquait qu’un retour à domicile avec
l’étayage existant lui semblait compromis. Selon ses propos, une équipe
d’intervenants travaillaient avec son concours sur la possibilité de trouver
un foyer ou un appartement protégé pour Z., solution qui devait
permettre au patient de bénéficier d’un cadre structurant, d’un
accompagnement psycho-éducatif constant et d’une meilleure compliance
au traitement.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 10 juin
2014, le juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins
d’assistance de Z..
Le 18 juin 2014, les médecins précités ont transmis à l’autorité
de protection un nouveau rapport médical sur l’état de santé du patient.
Selon leurs conclusions, le maintien du placement à des fins d’assistance
se justifiait pour les motifs précédemment indiqués et des visites de foyer
étaient en cours pour trouver un lieu de vie adapté aux besoins de
Z..
Le 20 juin 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de
Z. et de l’assistant social T.. Lors de sa comparution,
Z. a confirmé que les recherches pour lui trouver une place dans
un foyer, notamment au sein de l’établissement [...], se poursuivaient.
Selon l’assistant social, l’objectif d’une installation dans un foyer avait
pour but d’éviter de nouveaux aller-retours entre le domicile de Z.________
et l’hôpital et de stabiliser son état de santé, l’établissement de [...] lui
semblant pour le moment le mieux indiqué. Z.________ a déclaré pour sa
part être conscient d’avoir interrompu trop rapidement les précédents
séjours qu’il avait faits en foyer et d’avoir, à un certain moment, agi trop
vite ou excessivement sans but précis.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la
justice de paix a notamment maintenu ouverte l’enquête en placement à
des fins d’assistance dirigée contre Z.________ (I), confirmé son placement
au CPNVD ou dans tout autre établissement approprié (II) et invité les
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médecins de l’établissement où il serait placé à lui faire rapport sur
l’évolution de sa situation et à lui faire toute proposition utile au sujet de
sa prise en charge (III).
Le 5 août 2014, les Drs X.X. et S.,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante au CPNVD,
ont indiqué à la justice de paix que Z. quittait le CPNVD pour être
transféré à l’EMS de [...], son état psychique ne s’étant pas amélioré et
nécessitant de le maintenir en établissement et de mettre en place une
prise en charge soutenue.
Le 10 octobre 2014, le juge de paix a requis l’expertise
psychiatrique de Z..
Par courrier reçu au greffe de la justice de paix le 9 décembre
2014, Z. a demandé à être libéré du placement à des fins
d’assistance prononcé en sa faveur.
Appelés à le renseigner sur l’évolution de l’état de santé de
Z., les médecins susnommés ont déclaré au juge de paix, le 22
décembre 2014, en particulier ce qui suit :
« (...)
M. Z. est hospitalisé au CPNVD depuis le 2 octobre 2014. (...). En raison
de la complexité et de la gravité des symptômes, nous effectuons une
observation clinique étroite dans un environnement sécurisé, avec adaptation du
cadre thérapeutique lorsque la symptomatologie est plus accentuée. L’objectif
est la stabilisation de l’état psychique du patient qui reste labile, à l’aide d’un
traitement psychiatrique intégré. Comme projet de sortie, nous pensons à un
appartement protégé avec un encadrement assuré par le Foyer [...] et des
obligations de soins ambulatoires dans un premier temps. Si ces mesures
n’aboutissent pas, M. Z.________ devra être placé dans un foyer.
(...). »
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Commis en qualité d’expert psychiatre pour se déterminer sur
la situation mentale de Z., le Dr L. a déposé son rapport le
2 janvier 2015. Selon ses constatations, l’expertisé souffrait d’une
schizophrénie paranoïde chronique et manifestait des idées délirantes
dont la nature pouvaient l’amener à se sentir menacé et à réagir en
conséquence. En particulier, il pouvait vivre reclus chez lui ou, au
contraire, s’en prendre à des personnes apparaissant dans ses délires
comme potentiellement dangereuses pour lui. Si l’on voulait éviter de trop
graves décompensations de son trouble psychiatrique, il était
indispensable que l’intéressé bénéficie de soins permanents. Par ailleurs,
sur le plan personnel, l’intéressé pouvait négliger de s’alimenter et ne pas
porter attention à son hygiène et sa santé. S’il était relativement capable
de coopérer à un traitement médical, notamment en s’engageant dans
des prises en charge thérapeutiques, il pouvait aussi le remettre en
question et s’y opposer totalement en raison de quelques contrariétés ou
d’une recrudescence des symptômes de la maladie, comme il l’avait
notamment fait quand il se trouvait dans l’établissement [...]. Un projet de
retour à domicile, avec la possibilité de participer aux activités journalières
dispensées par le Foyer [...], de bénéficier de visites à domicile et d’un
contrôle de la prise de médicaments, associés à un suivi psychiatrique
régulier, semblaient toutefois pertinents dans son cas. Vu les multiples
échecs répétés constatés dans des structures d’encadrement plus ou
moins contraignantes, comme, par exemple, l’établissement de [...], le
nouveau projet proposé se devait d’être tenté, faute de quoi
l’hospitalisation resterait le dernier recours de l’expertisé, compte tenu de
l’évolution résolument chronique de ses troubles et de ses perspectives de
réablissement qui étaient déjà ténues et s’amenuisaient au fil des ans. En
outre, le projet avait d’autant plus de chances d’aboutir que l’expertisé
pourrait ainsi conserver son réseau social et la proximité de sa mère qui
constituait un soutien important. Cela étant, la compliance
médicamenteuse était fondamentale au maintien de l’équilibre psychique
de l’expertisé.
Le 7 janvier 2015, le curateur B.________ et la cheffe d’unité
V.________ de l’OCTP ont informé la justice de paix que l’état de santé de
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Z.________ s’améliorait légèrement mais qu’il avait toujours besoin de la
protection et de l’encadrement strict que la mesure de placement lui
procurait. Dans le but de réaliser son retour à domicile, les intéressés
mettaient en place le réseau destiné à l’encadrer à sa sortie et à lui
garantir sa sécurité ainsi que l’accompagnement médical qui lui était
nécessaire, vu sa pathologie. Une fois toutes les modalités de
l’encadrement à domicile réglées, les deux intervenants se proposaient de
demander à la justice de paix de remplacer la mesure de placement à des
fins d’assistance par des mesures ambulatoires.
Le 9 janvier 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de
Z.. Le procès-verbal d’audition du comparant contient notamment
ce qui suit :
« (...)
Il admet avoir eu une période psychotique, car il cherchait une compagne dans la
pensée. M. Z. explique qu’on peut très bien travailler manuellement et
travailler par la pensée. Il ajoute avoir produit plusieurs créations. M. Z.________
évoque son travail en dessin technique en hommage à son père. Il raconte
également avoir créé divers logos pour lesquels il a reçu la veille une lettre de
Berne pour les protéger. (...)
M. Z.________ explique ensuite que [...] aurait perdu les 38 mandalas
qu’il lui avait envoyés et que, pensant que ceux-ci avaient été usurpés, il fait un
téléphone pour vérifier.
(...). M. Z.________ explique ensuite que ses souhaits de traitement,
comme une approche corporelle, n’ont pas été entendus. Il dit avoir vu un livre à
la librairie Payot où il était question de réapprendre à penser et s’est demandé
s’il n’allait effectivement pas réapprendre à penser. M. Z.________ précise laisser
aller sa pensée librement dans ses impulsions créatrices et la soumettre au
Créateur, quelque chose comme ça.
(...). M. Z.________ précise son mode de création, en ce sens qu’il
imagine certaines créations qui sont ensuite transmises par le Créateur à
d’autres qui les réalisent. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’il estime que ces
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créations sont plus chères. M. Z.________ explique également ne s’être jamais
imaginé dans un vaisseau de terroristes interplanétaires, ceci pour répondre à
une accusation du Dr X..
M. Z. met le début du placement à des fins d’assistance en
lien avec une frénésie dans son utilisation d’Internet et évoque avoir été emmené
par les forces de l’ordre au moment alors (sic) qu’il avait donné toute son énergie
pour l’enregistrement du concert live de Johnny Hallyday.
(...). »
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte de maintenir provisoirement, pour une durée
indéterminée, le placement à des fins d'assistance de Z.________ en
institution (art. 426 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours
est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à
l’art. 450d al. 1 CC.
2.a)La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
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b)Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à
l’examen périodique, le contrôle devant inclure une audition de la
personne placée (art. 447 al. 1 CC), à moins que des raisons de santé ne
rendent cette audition impossible, et de son curateur, ainsi qu’une prise
de position de l’institution de placement (Guillod, in Commentaire du droit
de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art.
431 CC, pp. 730 et 731). En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose
pas (Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n.
409, p. 164 ; Guillod, CommFam, n. 8 ad art. 431 CC, p. 731 ; CCUR 18
septembre 2013/233 c. 3c). Un avis médical, même simplifié, doit
cependant être exigé (CCUR 16 octobre 2014/248). En l’espèce, le dossier
comporte non seulement plusieurs avis récents de médecins pratiquant
dans le département de psychiatrie des établisse-ments hospitaliers du
Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, mais également une expertise
psychiatrique, établie récemment par un spécialiste en psychiatrie et en
psychothérapie oeuvrant à Montreux. Ces avis médicaux sont par
conséquent amplement suffisants au regard des principes exposés ci-
dessus.
3.a) L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire
de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257), dans les cinq jours dès réception
du recours (art. 450e al. 5 CC).
b) Le recourant et son curateur ont été cités à comparaître à
l’audience du 29 janvier 2015 de la cour de céans par citations des 26
janvier 2015. Par courrier du 25 janvier 2015, le curateur s’est excusé de
ne pouvoir se présenter à l’audience en raison de son emploi du temps.
Après en avoir téléphoniquement avisé le greffe de la cour de céans le
même jour, le recourant ne s’est pas non plus présenté, ni personne en
son nom, à l’audience du lendemain. Le droit d’être entendu de l’intéressé
a néanmoins été respecté, la possibilité de s’exprimer oralement devant la
cour de céans lui ayant été donnée. Au demeurant, les pièces au dossier,
notamment les procès-verbaux des auditions du recourant des 16 mai
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2014 et 9 juin 2015 permettent à la cour de céans de se forger sa propre
opinion quant à la situation de l’intéressé.
4.a) Le recourant conteste son placement provisoire à des fins
d’assistance, estimant ne souffrir que de troubles psychiques passagers et
ne pas avoir besoin d’une mesure de protection aussi incisive que celle
dont il fait l’objet.
ba) En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
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satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau
droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne
réglemen-tation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du
patient, mais sur les conditions du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705,
p. 321; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision
du droit de la protection de l’adulte, FF 2006 p. 6696).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III
51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui
exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié
par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
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spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
bb) L’art. 445 al. 1 CC dispose que l’autorité de protection
prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure,
toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à
titre provisoire (art. 445 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-
75). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle
générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation
juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne
peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de
sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre
ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide
pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
c) En l’espèce, les médecins et expert psychiatre consultés en
cours d’enquête ont tous unanimement conclu à l’existence d’une
pathologie psychiatrique caractérisée dont les effets ne peuvent dispenser
le recourant d’un encadrement social et médical comportant
impérativement un traitement adapté et un suivi thérapeutique étroit.
Tous ont insisté sur l’importance pour l’intéressé d’adhérer au traitement
médical prescrit afin de maintenir son équilibre psychique et éviter autant
que possible de graves décompensations durant lesquelles il est
susceptible de constituer un danger pour les autres ainsi que pour lui-
même. A cet effet et vu les nombreux échecs thérapeutiques constatés
dans diverses structures d’encadrement plus ou moins contraignant, le
recourant ayant régulièrement fait obstruction aux programmes de soins
mis en place, il y a lieu de lui trouver un lieu de vie avec un encadrement
médical et infirmier strict. Dans l’intervalle, il n’est pas envisageable que
le recourant, qui souffre d’une maladie psychiatrique dont le premier juge
lui-même a pu constater certains effets (cf. procès-verbaux d’audition du
recourant) et qui peut comporter des aspects de dangerosité, soit libéré
du placement dont il est l’objet. Les conditions de l’art. 426 CC étant par
conséquent réunies et dans l’attente de l’aboutissement du projet en
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cours ou, le cas échéant, de la mise en place d’une autre forme de
protection, il se justifie de maintenir provisoirement le placement à des
fins d’assistance du recourant.
5.Pour autant que l’on comprenne bien la critique, le recourant
reproche également au juge de paix d’avoir prolongé l’enquête en
placement à des fins d’assistance jusqu’au 15 juin 2013.
On l’a vu (cf. ch. 4 ci-dessus), la situation du recourant n’est
toujours pas réglée définitivement malgré plusieurs mois de procédure et
notamment de recherches d’une solution qui permettrait de lui offrir un
lieu de vie adapté et la mise en place d’un réseau de soins adapté à ses
besoins. Toutefois, les caractéristiques de l’affection psychiatrique dont
souffre le recourant font qu’il n’adhère généralement pas aux programmes
de soins qui lui sont dispensés. Selon les moments et au hasard des
manifestations de la maladie, il peut en effet temporairement accepter les
traitements qui lui sont administrés mais le plus souvent s’y oppose
totalement, ne s’estimant pas malade et souhaitant plus d’autonomie. Ses
refus répétés entraînent des décompensations sévères, des
hospitalisations répétées et une altération progressive de son état de
santé. Conscients que la compliance au traitement est un élément
fondamental de la réussite d’un projet thérapeutique, les médecins
tentent actuellement avec les divers acteurs sociaux de trouver une
solution d’encadrement médical et social qui permettent de soigner au
mieux le recourant tout en répondant le plus possible à ses aspirations.
Plusieurs tentatives d’intégration dans des structures plus légères ont déjà
été menées mais ont échoué, conduisant régulièrement le recourant à des
réhospitalisations. En dernier recours, les intervenants tentent de mettre
en place un réseau de soins suffisamment étroit afin de permettre à
l’intéressé de disposer d’un peu plus d’autonomie en vivant dans un
appartement protégé, voire dans un foyer.
Certes, la réalisation du projet souhaité par les intervenants
sociaux et médicaux nécessite une organisation d’une certaine ampleur.
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En particulier, elle implique le choix d’un traitement médical tolérable et
susceptible de soigner efficacement le patient, la mise en place d’un suivi
thérapeutique, la fixation des modalités de son contrôle, la recherche
d’une équipe de soignants susceptibles de se relayer, à domicile, à
intervalles rapprochés et le concours d’intervenants sociaux. En réponse à
cette situation particulièrement évolutive résultant de la mise en place des
mesures ambulatoires, le juge de paix a choisi, selon toute vraisemblance,
de renoncer à clôturer l’enquête. Cette démarche est compréhensible et
revêt une certaine légitimité. Cela étant, on ne peut concevoir que la
situation provisoire du recourant qui, de par sa nature même, n’est pas
vouée à perdurer, se prolonge encore jusqu’au 1
er
juin 2015, date butoir à
laquelle le premier juge a fixé le dépôt d’un nouveau rapport d’évaluation
de la situation du recourant. Sous l’angle de la subsidiarité en effet, la
durée d’un placement à des fins d’assistance ne saurait dépendre de la
promptitude d’intervenants sociaux et médicaux à mettre en place des
mesures ambulatoires ni, du reste, de la bonne volonté de la personne qui
doit bénéficier des mesures.
La cour de céans estime par conséquent plus adéquat de fixer
au 1
er
avril 2015 le délai du dépôt du rapport d’évaluation attendu. A
réception du rapport, l’enquête devra être close et une décision définitive
devra être rendue par la justice de paix.
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les
médecins du CPNVD où est placé le recourant sont invités à faire rapport
sur l’évolution de sa situation et à formuler toute proposition utile quant à
sa prise en charge, dans un délai au 1
er
avril 2015 au plus tard.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).