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TRIBUNAL CANTONAL
E114.001182-140758
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 426, 445, 450 et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté parA.K.________, au Solliat, contre
l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 23 avril 2014 par
le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois prononçant
superprovisoirement son place-ment à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En droit, le premier juge a considéré, sur la base des pièces au
dossier, en particulier des avis médicaux déposés, des éléments ressortant
du signalement de B.K.________ du 23 avril 2014 et de l’urgence, qu’il se
justifiait d’ordonner immédiatement, à des fins d’assistance, le placement
de A.K..
B.Par acte du 24 avril 2014, A.K. a recouru contre cette
décision.
Interpellé par la cour de céans au sujet du recours déposé, le
juge de paix a déclaré, le 28 avril 2014, se référer entièrement aux
considérants de la décision précitée.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 9 décembre 2014, le greffe du juge de paix a reçu une
lettre du W., [...], indiquant que A.K. se trouvait dans une
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situation très préoccupante. Selon ce médecin, le patient souffrait d’une
pathologie aiguë, potentiellement grave, susceptible d’altérer son
pronostic vital. Outre qu’il s’opposait aux examens et traitements
entrepris, le comportement général et le mode de vie de A.K.________ le
mettaient en confrontation avec les soignants et son fils, B.K.,
qui s’occupait de ses affaires. D’après le Dr W., il était souhaitable
de soumettre le patient à une expertise psychiatrique ainsi qu’à des
mesures contraignantes afin d’assurer sa protection.
A la suite de ce rapport, le juge de paix a ouvert une enquête
en placement à des fins d’assistance et ordonné l’expertise psychiatrique
de A.K..
Le 23 avril 2014, B.K. a transmis un courriel au juge de
paix l’informant qu’une employée du CMS de La Vallée de Joux (ci-après :
CMS) avait trouvé son père à son domicile, le crâne profondément entaillé.
La plaie cependant ne saignait plus lorsqu’elle était arrivée. L’employée
avait par ailleurs découvert des traces de sang dans la maison. La cause
de la blessure, qu’il s’agisse d’une perte d'équilibre, de l’effet d’une forte
alcoolisation ou d’une agression, n’était pas connue. Compte tenu de la
situation de son père qui s’aggravait, B.K.________ s’inquiétait de savoir
quand son placement à des fins d’assistance interviendrait.
Appelée à se déterminer sur cet événement, la responsable du
CMS a confirmé au juge de paix, par télécopie du lendemain, que
l’employée livrant les repas avait effectivement trouvé une grosse tache
de sang séché dans l'entrée du domicile de A.K.. A son arrivée
cependant, A.K., qui était couché sur son canapé, s’était levé sans
difficulté. L’intéressé, qui avait beaucoup de sang séché sur la tête, avait
expliqué être tombé la veille. Comme il s’était levé facilement, le médecin
de garde n'avait pas été appelé ; son fils, en revanche, avait été avisé.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
ordonnant d’urgence le placement à des fins d’assistance de A.K.________,
en application des art. 426 et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
a) Contre une décision de mesures d’extrême urgence, le
recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8
LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la
notification de la décision, ce nonobstant la teneur de l’art. 22 LVPAE (art.
445 al. 3 CC ; CCUR 7 février 2014/36 ; CCUR 26 juin 2013/170 c. 2a et les
références citées). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à l’autorité de protection (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même et bien
qu’il ne soit pas motivé, le présent recours est recevable. Interpellé en
application de l’art. 450d CC, le juge de paix a déclaré se référer aux
considérants de la décision incriminée.
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2.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257). Ceci ne vaut toutefois pas
s’agissant de mesures superprovisionnelles, qui se caractérisent par
l’urgence particulière et l’absence d’audition des personnes parties à la
procédure (cf. art. 445 al. 2 CC ; Auer/Marti, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 445 CC, p. 572).
Pour les mêmes motifs, on ne saurait exiger que la décision
prononçant à titre superprovisionnel un placement à des fins d’assistance
en raison de troubles psychiques se fonde sur un rapport d’expertise au
sens de l’art. 450e al. 3 CC (CCUR 7 février 2014/36).
3.a) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la
réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
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placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
b) Selon l'art. 445 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend
les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure
et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre
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provisoire (al. 1). En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des
mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la
procédure ; en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre
position et prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). S'agissant d'une
mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à
première vue (JT 2005 III 51). Dans le canton de Vaud, le président de
l’autorité de protection, soit le juge de paix, est compétent pour prendre
les décisions urgentes prévues par l’art. 445 al. 2 CC (art. 22 al. 1 LVPAE).
Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une
ordonnance de placement à des fins d’assistance rendue à titre
superprovisoire, la Chambre des curatelles doit faire preuve de retenue et
n’annuler une telle décision – vu le réexamen auquel l’autorité de
protection doit de toute manière procéder à bref délai dans le cadre de la
procédure de mesures provisoires (cf. art. 445 al. 2 CC) – que si elle porte
une atteinte sérieuse à la personnalité de la personne concernée qui
n’apparaît manifestement pas justifiée par une cause de placement et un
besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement
que par un placement (superprovisoire) à des fins d’assistance au sens de
l’art. 426 CC, ou s’il n’y a manifestement pas d’urgence à ordonner une
telle mesure (CCUR 7 février 2014/36).
c) En l’espèce, selon la lettre du Dr W.________ du mois de
décembre 2013, le recourant souffre d’une maladie potentiellement grave,
pouvant altérer son pronostic vital. L’intéressé étant réfractaire aux
examens et aux traitements nécessaires, il est difficile de le prendre en
charge. Dernièrement, comme l’ont indiqué son fils et le CMS, le recourant
a été trouvé à son domicile, le crâne profondément entaillé, avec
beaucoup de sang séché sur la tête, vraisemblablement à la suite d’une
chute survenue dans des circontances qui n’ont pu, à ce jour, être
élucidées. Au vu de son caractère oppositionnel et dans la mesure où il est
susceptible de se mettre en danger, l’intéressé n’apparaît pas prima facie
pouvoir faire l’objet de mesures ambulatoires. Sa situation étant
particulièrement préoccupante, la décision de placement d’urgence
rendue par le juge de paix apparaît donc justifiée. A tout le moins doit-on
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considérer, compte tenu du pouvoir d'examen restreint de la Cour de
céans et vu le fait que la situation du recourant doit être instruite et
réexaminée lors de la prochaine audience de la justice de paix du 9 mai
prochain, que la mesure d’extrême urgence prise à son endroit est fondée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.K.,
-M. C.K.,
-
M. W.________,
-
M. B.K.________,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :