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TRIBUNAL CANTONAL
E114.000025-140225
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 445 al. 1 et 3, 450 et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 23 janvier 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne ordonnant son placement provisoire à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
2.Le 31 octobre 2013, la justice de paix a pris des mesures
ambulatoires en faveur de O.________. Ces mesures consistaient en :
-
un passage quotidien d’une personne du Centre médico-social à
domicile, chargée de veiller à ce que O.________ prenne ses médicaments,
-
4 -
-
un suivi infirmier, au minimum tous les quinze jours, organisé à la
Consultation de Chauderon, comportant l’injection d’un neuroleptique,
-
un entretien médical mensuel, avec la Dresse L., ayant lieu dans
le même établissement.
3.Dès le début du mois de novembre 2013, l’état de santé de
O. s’est péjoré. L’intéressé s’est rendu aux Urgences
psychiatriques du CHUV où il a été pris en charge. Il a ensuite été admis,
avec son accord, à l’Hôpital de Cery, à Prilly, pour y recevoir les soins
appropriés. Son état s’aggravant, le Professeur B.________ a décidé de son
placement à des fins d’assistance dans le même hôpital. Selon les
observations du praticien susnommé, l’état psychique du patient s’était
détérioré dans le contexte d’une décompensation mixte de son trouble
bipolaire (désorganisation de la pensée et augmentation de l’activité
psychomotrice), laquelle avait conditionné un risque auto- et hétérolytique
immédiat. En raison d’un risque estimé présent de manifestations auto- et
hétéroagressives, O.________ avait été placé en soins intensifs pour environ
quatre semaines et devait recevoir un traitement médicamenteux à base
de lithium (stabilisateur de l’humeur) et de clopixol (neuroleptique à
vocation antipsychotique).
4.Au début du mois de janvier 2014, O.________ a fait appel de la
décision du professeur B.________ auprès de la justice de paix.
Saisie de cet appel, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a requis la production d’un certificat médical et d’un
rapport du service médical ayant pris en charge l’intéressé.
5.Le 22 janvier 2014, le Dr G., médecin adjoint au
Département de psychiatrie – Institut de psychiatrie légale IPL – Site de
Cery, a fait part de ses observations à la magistrate. Selon son rapport,
O. présentait une atteinte psychiatrique chronique sévère sous la
forme d'un trouble affectif ou (plus probablement) d’un désordre schizo-
affectif bipolaire qui avait entraîné de nombreuses conséquences
délétères sur sa vie. L’intéressé avait pâti de sa maladie aussi bien sur le
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plan professionnel que sur le plan de sa capacité à gérer ses affaires ou
encore à développer des relations sociales satisfaisantes dans la durée.
Les décompensations de son trouble, dues à des difficultés d’adhésion au
traitement médicamenteux, avaient engendré jusqu’à 25 hospitalisations.
La prise en charge ambulatoire qui avait été mise en place s'étant révélée
difficile à maintenir – quand bien même le patient avait tout d’abord
accepté son admission – l'équipe hospitalière du SUPAA avait proposé que
l’autorité de protection ordonne directement des mesures de traitement
ambulatoires.
Le Dr G.________ a indiqué également que l'état psychique de
O.________ s’était depuis lors globalement recompensé, stabilisé et qu’il ne
nécessitait pas de soins aigus imposant une prise en charge hospitalière.
Cependant, la décompensation survenue s’étant produite à la suite d’une
diminution significative du traitement neuroleptique (certes, décidé, cette
fois, médicalement) qui était administré, cela mettait en lumière la
nécessité de poursuivre un traitement stable de manière à prévenir de
nouvelles rechutes. Interpellé sur cette question, O.________ s’était tout
d’abord montré réservé mais ne s’était ensuite pas opposé à la poursuite
de la thérapie appliquée. De l’avis du médecin précité, O.________ n’était
donc pas totalement anosognosique, mais peinait à accepter la réalité de
sa maladie et les conséquences que celle-ci avait sur sa vie. Dans ces
conditions et sans chercher à en minimiser les difficultés, le Dr G.________
considérait que toute possibilité de prise en charge ambulatoire n’avait
pas encore été totalement épuisée, mais que ce point devait être
rediscuté avec l’ensemble des intervenants du réseau. Conscient de la
brièveté de son intervention, dans un suivi au long cours semé d’écueils, il
estimait nécessaire que la question d’un placement à plus long terme,
sans considération d’autre alternative, soit réexaminée, le patient s’étant
plusieurs fois opposé à la mesure prononcée.
Les Dr X.________ et [...], respectivement médecin associé et
médecin assistant dans le même département que le Dr G., ont
également fait part de leur avis à la magistrate, le 23 janvier 2014.
O. avait été hospitalisé pour une décompensation mixte de son
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trouble affectif bipolaire dans un contexte de rupture de traitement. Il
avait souffert d’une perte de contact avec la réalité liée à une diffluence
de la pensée qui s’était manifestée par un discours digressif, avec des
relâchements d’associations idéiques et des passages du coq-à-l'âne, ainsi
que par un comportement désorganisé. Vu l'incapacité du patient à agir
consciemment et à prévoir les conséquences de ses actes, il y avait eu
une mise en danger immédiate de son état de santé. Au terme d’un séjour
d’environ quatre semaines en soins intensifs et grâce à l’administration de
médicaments, son état clinique s'était ensuite lentement amélioré.
Bénéficiant à présent d’un niveau psychique stable, l’intéressé s’était
cependant montré totalement anosognosique et avait sollicité
l’introduction de fenêtres thérapeutiques malgré les graves
décompensations dont il avait été l’objet et les 24 hospitalisations qui
avaient suivi chaque arrêt de traitement. Les médecins consultés
concluaient donc qu’au vu de la dernière décompensation subie par le
patient, les mesures ambulatoires précédemment instaurées n’étaient
plus adaptées et qu'un placement en institution s’imposait, cette mesure
paraissant être la seule susceptible de le protéger de son anosognosie
ainsi que de possibles mises en danger lors de nouvelles
décompensations.
Le 23 janvier 2014, la juge de paix a procédé aux auditions
respectives de O.________ et de son curateur E., de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne.
Interpellé sur la mesure de protection envisagée, O. a réitéré son
refus d’être placé en institution. Pour sa part, E.________ a indiqué que si,
dans un premier temps, il avait approuvé les mesures ambulatoires que
l'autorité de protection avait ordonnées, il n’y était à présent plus
favorable, O.________ ayant fait trois rechutes, en l’espace de trois mois,
durant ces mêmes mesures. Rejoignant l’avis des Dr X.________ et [...], il
estimait par conséquent qu'un placement en institution constituait le seul
moyen efficace de protéger O.________ de possibles mises en danger lors
d’éventuelles nouvelles décompensations.
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Le 6 février 2014, la juge de paix a confié l’expertise
psychiatrique de O.________ au Centre d’expertise psychiatrique de Cery, à
Prilly.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prononçant le placement provisoire à des fins d’assistance d’une personne
ayant un besoin de protection (art. 426 et 445 CC).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
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l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) Interjeté en temps utile par O.________ lui-même, le présent
recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC,
l’autorité de protection s’est référée à sa décision.
2.a) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral relatif à la révision du Code civil suisse du 28
juin 2006, FF 2006 p. 6719 ; ATF 139 III 257 c. 4.3 in fine). Les experts
doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert
doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien
droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II
249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue
de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être
membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références
citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
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une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51).
b) Dans le cas présent, la décision entreprise a pris en compte
tout d’abord le rapport déposé le 22 janvier 2014 par le Dr G.. Ce
praticien, qui occupe la fonction de médecin adjoint au Département de
psychiatrie – Institut de psychiatrie légale -, dans le site de Cery, ne s’est
pas déjà prononcé sur l’état de santé de la personne concernée. Il remplit
donc les conditions de compétence et d’indépendance exigés par la loi.
Les premiers juges ont en outre tenu compte du rapport des Dr X.
et [...] du 23 janvier 2014, qui occupent eux-mêmes les postes de médecin
associé et médecin assistant dans le même département psychiatrique. Au
stade des mesures provisionnelles, ces rapports suffisent pour apprécier la
légitimité de la décision attaquée.
3.En matière de placement à des fins d’assistance, l’art. 450e al.
4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale
réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF
139 III 257).
La cour de céans a auditionné le recourant le 13 février 2014,
de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a, comme en première
instance, été respecté.
4.a) Le recourant conteste son placement provisoire à des fins
d’assistance, faisant valoir qu’il pourrait aussi bien décompenser et se
mettre en danger dans un EMS et qu’il est vital pour lui de retourner à son
domicile dès lors qu’une admission dans un tel établissement lui ferait
perdre son appartement, ses meubles, son autonomie et sa liberté.
b/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
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d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
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mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
bb) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
En l’espèce, il résulte des avis médicaux déposés le 22 janvier
2014 par le Dr G., médecin adjoint au Département de psychiatrie
du Site de Cery, ainsi que, le 23 janvier 2014, par les Dr X. et [...],
respectivement médecin associé et médecin assistant dans le même
département, que le recourant souffre d'un trouble psychiatrique d’ordre
affectif sévère et plus probablement d’un désordre schizo-affectif
bipolaire. Régulièrement réticent à l’application du traitement
médicamenteux qui lui est prescrit, l’intéressé a subi de multiples
décompensations qui ont toutes abouti à des hospitalisations (25 au total).
Lors de sa dernière admission à l’hôpital, sa prise en charge ambulatoire
s’est révélée difficile à maintenir si bien que l’équipe hospitalière du
SUPAA a proposé à l’autorité de protection d’ordonner directement des
mesures de traitement ambulatoires. Si l'état psychique du recourant est
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actuellement stable et ne nécessite pas de soins aigus imposant une prise
en charge hospitalière, le Dr G.________ a relevé que la dernière
décompensation était survenue à la suite d'une diminution significative du
traitement neuroleptique et qu’il était donc indispensable de poursuivre ce
traitement afin de prévenir tout risque de rechute. Il a observé que si le
recourant peinait à accepter la réalité de sa maladie ainsi que les
conséquences de celle-ci sur sa vie, on ne pouvait cependant exclure, sans
certes en minimiser les difficultés, que d’autres mesures ambulatoires
puissent être envisagées. A cet égard, le praticien s’est déclaré conscient
de la brièveté de son intervention et de son impossibilité à se pencher sur
tous les aspects de cette question et a estimé préférable de déléguer
l’examen de celle-ci à l’ensemble des intervenants du réseau, ceux-ci
étant mieux informés de la situation du recourant et dès lors plus à
mêmes de se déterminer sur la nécessité de le maintenir ou non en
institution. Pour leur part, les Dr X.________ et [...] ont considéré que, vu la
totale anosognosie de l’intéressé et l’échec des mesures ambulatoires
jusque-là mises en place, le placement du recourant était la seule solution
envisageable pour le protéger d’une nouvelle décompensation.
Lors de son audition du 23 janvier 2013, le curateur E.,
de l'OCTP, s’est rallié à ce dernier avis. Il a déclaré qu’après avoir
approuvé, dans un premier temps, les mesures ambulatoires mises en
place, il s’y était ensuite déclaré défavorable, lorsqu’il avait appris que le
recourant avait fait trois rechutes en l’espace de trois mois durant ces
mêmes mesures.
En l’occurrence, la cause du placement contesté est réalisée :
le recourant souffre d’un trouble psychiatrique d’ordre affectif sévère et
plus probablement d’un désordre schizo-affectif bipolaire. Au moment où
le Professeur B. a pris la décision de placer le recourant à l’Hôpital
de Cery, la condition du placement était également réalisée. Le recourant
venait de faire une nouvelle rechute qui avait aggravé son état de santé et
qui faisait suite à de multiples décompensations, lesquelles avaient abouti
à des hospitalisations, toutes en relation avec des arrêts de la thérapie.
Compte tenu de son manque de compliance au traitement, le recourant
-
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n’avait pu bénéficier plus longtemps des mesures ambulatoires jusque-là
mises en place et le placement en institution s’était révélé être le seul
moyen efficace de le protéger d’un nouveau risque de décompensation.
Cela étant, il convient d’examiner si, dans le cadre des
mesures provisionnelles critiquées, lesquelles font suite au placement
ordonné par le professeur prénommé, la mesure de placement ordonnée
constitue toujours la meilleure solution pour protéger le recourant d’une
nouvelle mise en danger en cas d’une nouvelle décompensation.
Dans son rapport, le Dr G.________ ne s’est penché que sur
l’éventuelle nécessité d’envisager le placement à long terme du recourant.
Il a cependant considéré ne pas disposer du recul nécessaire pour se
déterminer plus précisément sur le cas de l’intéressé et indiqué qu’il
n’était pas impossible que d’autres mesures ambulatoires puissent être
envisagées mais que ce point devait être réévalué par l’ensemble des
intervenants du réseau. Les Dr X.________ et [...] ont, pour leur part, émis
une opinion plus tranchée, considérant que le placement du recourant
devait être maintenu au regard de son anosognosie et du risque de mise
en danger qu’une nouvelle décompensation pourrait entraîner. De fait, la
question du placement à long terme du recourant ne pourra être réglée
que dans le cadre de l’enquête actuellement en cours et plus exactement
au regard des observations circonstanciés que communiquera l’expert
psychiatre qui vient d’être nouvellemment nommé. En l’état, au vu de
l’échec des mesures ambulatoires jusque-là mises en place et des
nombreuses décompensations et hospitalisations dont il a été l’objet,
aucune autre mesure de protection que celle qui vient d’être prononcée
n’apparaît suffisante. En effet, malgré une stabilisation de son état de
santé en milieu hospitalier, la situation du recourant reste encore trop
fragile pour que l’on puisse envisager qu’il regagne son domicile au risque
de l’exposer à une nouvelle mise en danger en cas d’une nouvelle
décompensation. Dans les circonstances actuelles, il ne peut donc y avoir
d’autre alternative que de le maintenir en institution afin qu’il soit pris en
charge conformément à ses besoins. Dans le cadre des mesures
provisionnelles ordonnées, la condition du placement apparaît donc
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également réalisée. L’institution bénéficiant d’une délégation pour libérer
le recourant, il n’y a pas lieu de craindre que son hospitalisation dure plus
longtemps que ce que nécessite son état de santé.
En outre, l’Hôpital de Cery où séjourne actuellement le
recourant constitue une structure adaptée à sa situation. L’intéressé peut
y recevoir des soins appropriés et bénéficier d’un encadrement propre à le
prémunir d’une mise en danger en cas d’une éventuelle décompensation.
Les conditions du placement provisoire du recourant étant dès
lors réunies, le recours doit être rejeté.
5.La décision de la justice de paix ayant un caractère provisoire,
il appartiendra au curateur du recourant de veiller, dans toute la mesure
du possible, à conserver le bail de son appartement afin qu’il puisse, le cas
échéant, réintégrer celui-ci, si une mesure de protection plus légère que
celle dont il fait actuellement l’objet devait être prononcée.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. O.,
-M. E., assistant social à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP).
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :