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TRIBUNAL CANTONAL
E113.024572-131279
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 426, 445, 450 et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 10 juin 2013 par le
Juge de paix du district d’Aigle prononçant superprovisoirement son
placement à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 10 juin
2013, envoyée le même jour pour notification notamment à L.________
personnellement, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de
paix) a ordonné superprovisoirement le placement à des fins d’assistance
de L.________ à l’EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié (I),
requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police
cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, L.________ à l’EMS [...]
ou dans tout autre établissement approprié, dès que possible (II),
convoqué L.________ et P.________ de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) à l’audience de la Justice de paix du
district d’Aigle (ci-après : justice de paix) du 4 juillet 2013 pour instruire et
statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures
provisionnelles (III), invité le Dr C., à [...], à faire rapport sur
l’évolution de la situation de L. et à formuler toute proposition utile
quant à sa prise en charge, et à le faire parvenir à la justice de paix au
plus tard pour le jour de l’audience (IV), dit que l’ordonnance est
immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivent le sort des frais
de la procédure provisionnelle (VI).
En droit, le premier juge a considéré, sur la base des éléments
invoqués dans le signalement de P.________ du 7 juin 2013 et de l’urgence,
qu’il se justifiait d’ordonner, à titre superprovisionnel, le placement à des
fins d’assistance de L..
B.Par acte du 21 juin 2013, L., par son conseil, a recouru
contre cette ordonnance en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. Le recours est admis.
Préalablement :
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3 -
II. L’assistance judiciaire gratuite est octroyée au recourant pour
la procédure de recours, le conseil soussigné étant désigné
comme conseil d’office dans le cadre de cette procédure.
III. L’effet suspensif est octroyé.
Principalement :
IV. La décision de la Justice de paix du 10 juin 2013 est réformée,
en ce sens que la mesure de placement requise en date du 7
juin 2013 par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles
est rejetée.
V. Le caractère illicite de la décision de la Justice de paix du 10
juin 2013 est constaté ;
Subsidiairement :
VI. La décision de la Justice de paix du 10 juin 2013 est annulée,
la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
VII. Une expertise est confiée à une autorité indépendante,
respectivement à un professionnel de la santé, afin d’établir si
l’état de santé du recourant nécessite un placement à des fins
d’assistance. »
Le recourant a déposé un bordereau de pièces.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 24 juin 2013,
déclaré s’en remettre à justice.
C.La cour retient les faits suivants :
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4 -
Par décision du 3 avril 2009, la justice de paix a instauré une
mesure de tutelle, à forme de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), en faveur de L., né le [...] 1977, et
désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice.
Le 23 mars 2011, le Tuteur général a ordonné, d’urgence, en
raison notamment d’une phase psychotique aiguë avec des délires
mystiques, le placement à des fins d’assistance de L. à l’Hôpital de
Nant ou dans tout autre lieu jugé convenant par le réseau, mesure qui a
pris fin le 14 avril 2011.
Par décision du 21 juillet 2011, le juge de paix a prononcé le
placement à des fins d’assistance provisoire de L.________ à la Fondation
de Nant ou dans tout autre établissement approprié à sa situation (I),
ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance à l’égard
du prénommé (III) et chargé la Fondation de Nant de procéder à
l’expertise (IV).
Le 21 février 2012, les Drs Milos Tadic et Laurence Wilhelm,
respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe auprès du
Centre du Grand-Chêne de la Fondation de Nant, ont déposé leur rapport
d’expertise psychiatrique concernant L.. Ils ont notamment posé le
diagnostic de schizophrénie indifférenciée avec diagnostic différentiel de
trouble schizo-affectif de type mixte, un syndrome de dépendance à
l’alcool (actuellement abstinent) et un retard mental léger.
Par décision du 26 avril 2012, la justice de paix a notamment
privé de liberté à des fins d’assistance L. à l’EMS [...] ou dans tout
autre établissement approprié à sa situation, mesure levée par décision de
cette autorité du 14 février 2013.
Le 14 mai 2013, L., agissant par l’intermédiaire de son
avocat Laurent Maire, a saisi la justice de paix d’une requête tendant en
substance à la libération immédiate de P. – assistante sociale
auprès de l’OCTP, désignée curatrice au sens de l’art. 398 CC le 31 janvier
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2013 ensuite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de
l’adulte – de ses fonctions de curatrice.
Par courrier du 7 juin 2013, P.________ a demandé à la justice
de paix de prononcer d’urgence le placement à des fins d’assistance de
L.. Celui-ci avait en effet disparu de son domicile, soit l’EMS [...],
depuis le 28 mai 2013. S’il avait donné à plusieurs reprises des nouvelles
audit EMS en promettant de rentrer, il n’avait pas tenu ses engagements.
Selon les informations reçues de la police, il avait séjourné dans un hôtel à
Saint-Etienne, en France, qu’il avait toutefois quitté. La curatrice a fait part
de sa vive inquiétude, L. se trouvant dans un état nécessitant une
prise en charge médicale et étant sans ressources financières. A l’appui de
sa requête, la curatrice a notamment joint le courriel du Dr D.,
chef de clinique adjoint du Centre de consultation du Grand-Chêne, du 6
juin 2013. Dans cette correspondance, le médecin précité a indiqué que
L. apparaissait dans une fugue pathologique, comme cela avait
déjà été le cas par le passé, mais que les choses semblaient cette fois-ci
moins rassurantes. En raison de l’augmentation des incohérences, de
l’agitation et de la difficulté à stabiliser l’état de L.________ par une
médication bien dosée, le Dr D.________ a proposé de demander à la
justice de paix le prononcé d’un placement à des fins d’assistance, la
récente levée d’une mesure similaire n’ayant pas amélioré la situation,
contrairement à ce qui avait été espéré.
Le 21 juin 2013, P.________ a informé la justice de paix que
L.________ était hospitalisé à la Fondation de Nant depuis le 19 juin 2013,
après avoir été ramené de France par un tiers qu’elle avait mandaté.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
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2.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
ordonnant, à titre superprovisionnel, le placement à des fins d’assistance
de L.________, en application des art. 426 et 445 al. 2 CC.
a/aa) Il convient tout d’abord de déterminer si un recours est
ouvert contre une telle décision.
Aux termes de l'art. 445 al. 3 CC, toute décision relative aux
mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à
compter de sa notification. Toutefois, dans le canton de Vaud, l’art. 22 al.
1 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255), énonce que les mesures
d’urgence prises par le président de l’autorité de protection,
conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel,
ni d’un recours.
Selon le Message, dans le domaine de la protection de l’enfant
et de l’adulte – contrairement à ce que prévoit le projet de Code de
procédure civile suisse –, il est possible de former un recours également
contre des mesures superprovisionnelles, étant donné qu’elles peuvent
porter une atteinte profonde à la personnalité de la personne concernée et
que la procédure pour ordonner une mesure provisoire ordinaire, lorsque
plusieurs personnes parties à la procédure doivent être entendues, peut
être relativement longue. Cette procédure de recours n’aura toutefois en
principe pour objet que de vérifier si les conditions des mesures
superprovisionnelles étaient réalisées (cf. Message, FF 2006 p. 6710). Une
partie de la doctrine va dans le même sens (Steck, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 19 ad art. 445 CC, p. 851 ; Fassbind,
Erwachsenenschutz, Zurich 2012, p. 114 ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 107, p. 49 ; Steck, Das
neue Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2011, n. 11
ad art. 445 CC, pp. 248-249 ; Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen
Unterbringung, Bâle 2011, n. 509, p. 202).
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Compte tenu de la grave atteinte à la personnalité de la
personne concernée que peut causer un placement à des fins d’assistance
ordonné à titre préprovisionnel, il faut considérer qu’une décision
prononçant une telle mesure est sujette à recours en application de l’art.
445 al. 3 CC, nonobstant la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE.
bb) Ainsi, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre
des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre une décision ordonnant un
placement à des fins d’assistance à titre superprovisionnel, dans les dix
jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes
parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les
personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le
recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé
(art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par
écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, op.
cit., n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté par la personne
concernée
– agissant par l’intermédiaire d’un avocat au bénéfice d’une procuration –,
qui a qualité pour recourir. Me Laurent Maire expose que la décision
entreprise ne lui a pas été notifiée, mais qu’il en a eu connaissance le 13
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juin 2013 ensuite de la transmission d’une copie par l’OCTP. C’est ainsi en
violation de l’art. 137 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, que la
décision n’a pas été notifiée au mandataire de L.________, mais adressée à
celui-ci personnellement (cf. Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3, 4
et 8 ad art. 137 CPC, p. 547), et le recours a été déposé en temps utile. Il
est en conséquence recevable, de même que les pièces produites en
deuxième instance.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n'a pas été
invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC). Interpellé conformément à l’art. 450d CC, le juge de paix a
déclaré s’en remettre à justice.
3.a) Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance
ordonné à titre superprovisionnel. Il fait notamment valoir qu’aucune
urgence ne commandait que la décision soit prise sans qu’il soit entendu.
S’il admet souffrir de troubles psychiques nécessitant un traitement, il
estime que celui-ci peut être ambulatoire. Selon lui, le placement n’a pas
pour but premier de le protéger et de lui fournir l’aide et les soins dont il a
besoin, mais de le faire regagner son domicile contre son gré et dans les
plus brefs délais. Enfin, compte tenu des difficultés que sa curatrice et lui-
même rencontrent, celle-ci ne serait plus à même de faire preuve de
l’objectivité nécessaire.
b/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
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l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la
réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
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La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de
soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ;
ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de
son institution (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). Même si la protection
des tiers doit être prise en considération (cf. art. 426 al. 2 CC), elle ne
saurait à elle seule fonder la décision de placement. En effet, c’est l’intérêt
de la personne elle-même qui justifie son placement, non celui des tiers,
bien que le second ne soit pas sans conséquence dans l’appréciation du
premier (Meier/Lukic, op. cit., n. 674, pp. 306-307 ; Guide pratique COPMA,
n. 10.8, p. 246) ; ainsi, celui qui menace la sécurité d'autrui a lui-même
besoin de protection (ATF 138 III 593 c. 5.2).
bb) Selon l'art. 445 CC, l'autorité de protection de l'adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l'adulte à titre provisoire (al. 1). En cas d'urgence particulière, elle peut
prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties
à la procédure ; en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre
position et prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). S'agissant d'une
mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à
première vue (JT 2005 III 51). Dans le canton de Vaud, le président de
l’autorité de protection, soit le juge de paix, est compétent pour prendre
les décisions urgentes prévues par l’art. 445 al. 2 CC (art. 22 al. 1 LVPAE).
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Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une
ordonnance de placement à des fins d’assistance rendue à titre
superprovisoire, la Chambre des curatelles doit faire preuve de retenue et
n’annuler une telle décision – vu le réexamen auquel l’autorité de
protection doit de toute manière procéder à bref délai dans le cadre de la
procédure de mesures provisoires (cf. art. 445 al. 2 CC) – que si elle porte
une atteinte sérieuse à la personnalité de la personne concernée qui
n’apparaît manifestement pas justifiée par une cause de placement et un
besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement
que par un placement (superprovisoire) à des fins d’assistance au sens de
l’art. 426 CC, ou s’il n’y a manifestement pas d’urgence à ordonner une
telle mesure.
c) En l’espèce, au vu des éléments figurant au dossier, il
apparaît suffisamment vraisemblable, au stade des mesures
superprovisoires, que le recourant – qui a déjà fait l’objet d’une mesure de
placement à des fins d’assistance (provisoire puis de durée indéterminée)
du 21 juillet 2011 au 14 février 2013, qui réside à l’EMS [...] et qui a fugué
le 28 mai 2013 de cet établissement pour se rendre en France – souffre de
troubles psychiques, ce qu’il admet lui-même et qui a été relevé par les
Drs Tadic et Wilhelm en février 2012 déjà, et qu’il a besoin d’urgence
d’une assistance médicale qui ne peut lui être fournie qu’en institution,
puisqu’il vit en EMS. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la
situation justifiait des mesures superprovisoires, rendues sans l’entendre.
En tout cas jusqu’à ce qu’il ait pu auditionner la personne concernée et
éclaircir la question de savoir si l’aide nécessaire ne peut lui être apportée
qu’en institution – mesures qu’il a immédiatement mises en place en
convoquant le recourant à l’audience du 4 juillet 2013 et en demandant un
rapport au Dr C.________ –, le juge de paix était fondé à ordonner le
placement du recourant à titre superprovisoire. Cette mesure a bien été
prise dans le but premier de protéger l’intéressé, puisque celui-ci avait
fugué de son domicile pour partir à l’étranger, alors qu’il a besoin d’un
traitement pour ses troubles psychiques et que sa situation s’est péjorée
ces derniers temps, comme l’a souligné le Dr D.________. Enfin, même s’il
-
12 -
n’appartient pas à la cour de céans de se prononcer, dans le cadre de la
présente procédure, sur la manière dont la curatrice exerce son mandat,
on peut néanmoins relever que le reproche de manque d’objectivité
formulé dans le recours à l’encontre de celle-ci semble mal fondé, le Dr
D.________ ayant également estimé qu’il convenait de demander à la
justice de paix une mesure de placement à des fins d’assistance au vu de
la situation actuelle du recourant.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté.
La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant
pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC) doit être rejetée, le
recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès au sens de l'art.
117 let. b CPC.
Compte tenu de la décision immédiate sur le fond, la requête
de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours
est rejetée.
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13 -
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 26 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Maire (pour L.),
-Mme P., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :