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TRIBUNAL CANTONAL
D816.034637-161664
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 novembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 29 al. 2 Cst. ; 390, 398, 445 al. 1, 447 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Grandson, contre la
décision rendue le 8 septembre 2016 par la Justice de paix du district du
Jura–Nord vaudois dans la cause la concernant
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre
2016, motivée le 16 septembre 2016 et notifiée le 20 du même mois, la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de
paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance et en
modification de la curatelle en faveur de Q., née le [...] 1978,
domiciliée à Grandson (I), confirmé le placement provisoire à des fins
d'assistance de la prénommée à la Clinique de F., [...], ou dans
tout autre établissement approprié (II), invité les médecins de cette
clinique à faire rapport sur l'évolution de la situation de Q.________ et à
formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai
au 8 février 2017 (III), ordonné l'expertise psychiatrique de Q.,
selon courrier séparé (IV), levé la curatelle de représentation et de gestion
au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instaurée en sa faveur (V),
institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et
445 al. 1 CC à son égard (VI), dit qu'elle est privée de l'exercice des droits
civils (VII), maintenu M., assistante sociale auprès de l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de
curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée
personnellement, dit office assurera son remplacement en attendant son
retour ou désignera un nouveau curateur (VIII), dit que la curatrice aura
pour tâches d'apporter à Q.________ une assistance personnelle, de la
représenter et de gérer ses biens avec diligence (IX), rappelé à la curatrice
son obligation de soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation
de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation de la prénommée (X), autorisé la curatrice à
prendre connaissance de la correspondance de Q.________ afin qu'elle
puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (XI), dit que les frais
de l'ordonnance suivent le sort de la cause (XII) et déclaré celle-ci
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XIII).
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3 -
En droit, les premiers juges ont considéré devoir ouvrir une
enquête notamment en modification de la curatelle à l'égard de
Q., observant que, selon les éléments au dossier, l'intéressée avait
pris contact avec plusieurs instances en vue d'annuler de son propre chef
des prestations ou signer des contrats, en particulier avait tenté de faire
cesser le versement de l'assurance invalidité et des prestations
complémentaires dont elle bénéficiait sous le prétexte d'avoir trouvé un
emploi, qu'elle n'était manifestement pas en mesure de prendre des
décisions adéquates ni d'apprécier la portée de ses actes, qu'elle
collaborait difficilement avec les divers intervenants, que son état
psychique ne lui permettait vraisemblablement pas, en l'état, d'agir
conformément à ses intérêts et qu'il convenait de réévaluer son besoin de
protection, afin de prendre à son égard des mesures de protection plus
appropriées. Au vu des circonstances et dans l'attente des résultats de
l'enquête, notamment de l'expertise psychiatrique en cours, les premiers
juges ont donc provisoirement remplacé la curatelle de représentation et
de gestion initialement instaurée par une curatelle de portée générale
avec restriction de l'exercice des droits civils.
B.Par acte du 27 septembre 2016, Q. a fait part à
l'autorité de protection de son intention de recourir contre "cette mesure
de curatelle" et a requis la fixation rapide d'une audience afin d'être
entendue à ce sujet.
Par courrier du 30 septembre 2016, sur interpellation de la
chambre de céans, la juge de paix a déclaré renoncer, dans un premier
temps, à reconsidérer la décision incriminée et ajouté qu'elle n'avait pu
procéder à l'audition de la recourante pour des raisons médicales. Par
ailleurs, elle a précisé que l'intéressée serait mise au bénéfice de mesures
ambulatoires et qu'elle sortirait de clinique le 4 octobre suivant.
Par lettre complémentaire du 11 octobre 2016, la juge de paix
a confirmé son précédent avis de ne pas reconsidérer sa décision et
indiqué en substance qu'une expertise psychiatrique était en cours et que
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la recourante serait entendue à sa sortie d'hôpital, à réception du rapport
des experts.
C.La chambre retient les faits suivants :
1.Le 15 juillet 2015, la justice de paix a institué une curatelle de
représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) et ordonné des
mesures ambulatoires (art. 29 LVPAE) en faveur de Q.________ sur la base
notamment d'un rapport d'expertise psychiatrique daté du 18 mars 2015.
Selon les experts, l'intéressée souffrait d'un trouble schizo-affectif et d'une
schizophrénie paranoïde, entrecoupée de décompensations pouvant la
mettre physiquement et socialement en danger et elle ne pouvait gérer
ses affaires administratives avec l'aide d'un tiers que si elle était
compensée sur le plan psychique. En revanche, elle n'avait pas le
discernement suffisant pour prendre conscience de l'existence de ses
troubles ainsi que de la nécessité de disposer de soins et d'un
encadrement adaptés et risquait de dilapider son patrimoine en cas de
décompensation. Autonome pour les activités de la vie quotidienne, mais
néanmoins isolée, elle prenait peu d'initiatives, risquait d'arrêter le
traitement psychotrope dispensé auquel elle n'était pas en mesure
d'adhérer et pouvait s'exposer à une nouvelle décompensation si
l'encadrement médical dont elle bénéficiait lui faisait défaut. Elle
demeurait dans un appartement protégé, à Grandson, fourni par la société
Domi.syl SA, société qui était spécialisée dans l'organisation de soins à
domicile et la mise à disposition d'appartements protégés.
2.Par lettre du 27 janvier 2016, le Dr J., psychiatre et
psychothérapeute FMH, à [...], a informé la justice de paix que, dans le
cadre des mesures ambulatoires ordonnées, Q. se rendait
régulièrement aux entretiens infirmiers et médicaux organisés, mais
qu'elle avait arrêté son traitement médicamenteux depuis le début du
mois de décembre 2015 et qu'en dépit des efforts réalisés, elle refusait de
s'y astreindre, mettant ainsi clairement en péril la relative stabilité de son
psychisme que le traitement administré avait permis d'obtenir.
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5 -
Par avis du 1
er
février 2016, l'autorité de protection a cité
Q.________ à comparaître à l'audience du 18 février 2016, à 11 heures.
Par courrier du 17 février 2016, le Dr J.________ a informé
l'autorité de protection qu'il était obligé de faire hospitaliser Q.________
contre son gré en raison d'une nouvelle dégradation de son état de santé
et que, l'hospitalisation ne pouvant avoir lieu le jour même en raison d'un
manque de place dans les hôpitaux psychiatriques du canton, elle aurait
lieu dès le lendemain matin, le praticien voulant s'assurer que la patiente
bénéficierait des soins adéquats et qu'elle ne fuguerait pas, l'intéressée lui
ayant fait part de son projet de se rendre le lendemain ou le surlendemain
à Berne pour des motifs peu clairs. Le médecin précité a encore précisé
que si la patiente se présentait à l'audience fixée, elle serait certainement
incapable de discernement et qu'elle ne serait pas en mesure de
s'exprimer sur la gestion de ses affaires et son besoin de curatelle.
Par courriel du 18 février 2016, transmis à 8 heures 54, la juge
de paix a informé la curatrice que Q.________ avait été hospitalisée et que
l'audience fixée le jour même était annulée.
Q.________ a fait appel de la décision du Dr J.________ ordonnant
son hospitalisation d'office.
Saisie de cet appel, l'autorité de protection a confirmé la
décision incriminée par prononcé du 4 mars 2016. Elle a retenu que selon
l'avis de ce médecin, l'intéressée avait arrêté son traitement et présentait
depuis lors un épisode maniaque avec insomnie, élation de l'humeur,
agitation, logorrhée, ainsi qu'une fuite des idées, que le rapport d'un
expert du Centre d'expertises de Cery du 3 mars 2016 confirmait l'état de
décompensation de la maladie de la patiente, la présence d'idées
délirantes multiples, la discordance d'idées et préconisait la poursuite de
l'hospitalisation afin que la patiente reçoive les soins indispensables pour
accompagner une évolution en douceur vers une stabilisation de son état,
voire une compensation de son trouble pathologique qui était toujours en
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phase aigüe et que, d'après le rapport de médecins du CPNVD du même
jour, la patiente avait séjourné en chambre de soins intensifs jusqu'au 1
er
mars précédent et faisait l'objet d'une pharmacothérapie intramusculaire,
ayant refusé la prise orale de médicament. Selon l'ensemble des médecins
et expert consultés, il était nécessaire de poursuivre l'hospitalisation de la
patiente pendant encore environ quinze jours pour stabiliser son état de
santé.
Dans sa décision, la juge de paix avait également indiqué
qu'elle avait procédé à l'audition de Q.________ et que celle-ci lui avait
notamment affirmé vouloir se rendre en Roumanie pour résoudre des
problèmes administratifs liés à ses papiers d'identité, qu'elle lui avait tenu
des propos peu clairs, qu'elle était très agitée, qu'elle n'avait pas été
capable de suivre le fil de la conversation, qu'elle avait exprimé diverses
craintes en relation avec la perte de ses papiers d'identité, qu'elle avait
produit un grand nombre de pièces sans réelle relation les unes avec les
autres et qu'elle avait ajouté vouloir retourner chez elle et recommencer à
travailler comme barmaid responsable dans un bar à Echallens.
Par courrier du 24 mai 2016, Q., qui avait entre-temps
réintégré l'appartement protégé, à Grandson, a demandé à la justice de
paix de procéder à son audition dans le but d'obtenir l'annulation de la
curatelle.
Par avis du 1
er
juin 2016, la juge de paix a cité à comparaître
Q. et la curatrice à l'audience du 28 juillet 2016.
Par lettre du 11 juillet 2016, la justice de paix a informé le Dr
J.________ et la curatrice que, dans le cadre de l'examen périodique de
l'art. 431 CC visant à s'assurer que les conditions du traitement
ambulatoire étaient toujours remplies et que l'institution revêtait encore
un caractère approprié, elle leur demandait de lui adresser, dans les vingt
jours, un rapport sur la situation de la prénommée afin de savoir si son
état de santé nécessitait toujours l'encadrement et l'assistance qui lui
étaient assurés.
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7 -
Par courrier du 25 juillet 2016, le Dr J.________ a répondu
qu'après un premier placement à des fins d'assistance au CPNVD, la
reprise du traitement médicamenteux et le cadre hospitalier sécurisant
avaient permis d'améliorer l'état de santé de la patiente ainsi que sa
réintégration dans son appartement et qu'en outre, un suivi infirmier
hebdomadaire et un suivi médical mensuel à son cabinet étaient
organisés.
Cela étant, si la patiente se rendait régulièrement aux rendez-
vous fixés, elle avait rapidement demandé une baisse de la dose
médicamenteuse administrée et l'arrêt de la médication, se plaignant
d'une prise pondérale. L'état de santé de la patiente se péjorant à
nouveau, une nouvelle hospitalisation en milieu psychiatrique était à
prévoir. Pour le médecin, les mesures ambulatoires étaient insuffisantes et
devaient être remplacées par un placement à des fins d'assistance dans
une institution pour personnes souffrant de troubles psychiques.
Le 26 juillet 2016, le Dr X., médecin spécialiste en
médecine interne générale, à [...], a ordonné le placement à des fins
d'assistance de Q. à la Clinique [...], à [...]. Selon le rapport de la
Dresse N., médecin assistante dans cette clinique, reçu par la
justice de paix le 4 août 2016, la patiente présentait d'importants troubles
formels de la pensée ainsi que des idées délirantes rentrant dans le cadre
de sa pathologie, qui avaient nécessité sa mise à l'abri d'un geste auto et
hétéro-agressif.
Le 29 juillet 2016, Q. a fait appel de la décision de
placement à des fins d'assistance prononcée par le Dr X..
Par courrier du 2 août 2016, répondant à l'interpellation de la
juge de paix, la curatrice et le chef de secteur a.i. [...] (ci-après : le chef de
secteur), de l'OCTP, ont proposé l'ouverture d'une enquête en placement à
des fins d'assistance à l'égard de Q., expliquant que les mesures
ambulatoires dont elle bénéficiait n'étaient plus suffisantes pour répondre
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à son besoin de protection, qu'elle ne prenait plus sa médication et qu'elle
passait par une phase de décompensation qui avait conduit à son
hospitalisation à la Clinique [...], à [...].
Le 5 août 2016, le juge de paix a procédé à l'audition de
Q.________ qui, entre-temps, avait réintégré son appartement protégé. Lors
de sa comparution, l'intéressée a déclaré en particulier qu'elle était suivie
par un médecin psychiatre mais qu'elle n'avait pas besoin de traitement à
l'hôpital ou à domicile et qu'elle avait "le sphincter musculaire de
l'estomac". L'infirmier qui l'accompagnait a confirmé son opposition au
traitement, précisant que celui-ci lui était administré par injection et que
les progrès n'étaient pas significatifs à ce stade.
Par décision du 5 août 2016, la juge de paix a rejeté l'appel
formé par Q.________ et confirmé la décision de placement à des fins
d'assistance prise par le Dr X..
Par lettre adressée le 17 août 2016 à la justice de paix,
Q. a demandé à être entendue rapidement au sujet de la curatelle,
expliquant qu'elle n'avait pu être présente à l'audience du 28 juillet 2016
en raison du refus de la Dresse N.________ qui avait estimé qu'elle n'était
pas en mesure de s'y rendre. Elle a indiqué par ailleurs qu'elle ne serait
plus à l'AI à partir du premier septembre 2016, qu'elle reprendrait une
activité professionnelle auprès de l'entrepreneur carreleur [...], qu'elle
avait annulé son droit à percevoir les subsides de l'assurance maladie
ainsi que les prestations complémentaires et qu'elle devait s'acquitter de
factures relatives à l'appartement protégé qu'elle occupait, le temps de
trouver un logement en location, à [...], afin de reprendre une activité de
barmaid responsable chez [...].
Par lettre du 23 août 2016, le chef de secteur et la curatrice
ont déclaré à la justice de paix qu'à la faveur de nouveaux éléments, il
leur semblait que la mesure de curatelle instaurée en faveur de Q.________
n'était plus adaptée. Ils ont expliqué que, sans les consulter, Q.________
avait pris contact avec plusieurs instances pour annuler des prestations ou
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signer des contrats, qu'ainsi, elle s'était mise en relation avec une société
dénommée [...], à Berne, pour souscrire un engagement de danseuse,
qu'elle avait avisé le service des prestations complémentaires de l'emploi
nouvellement trouvé et qu'elle avait également tenté de résilier son
contrat d'assurance maladie. De fait, ce n'était que grâce aux
interventions de l'ex-époux et proche de l'intéressée, [...], que le chef de
secteur et la curatrice avaient pu faire échec aux démarches qu'elle avait
entreprises et qu'ils avaient ainsi pu éviter qu'elle se mette en danger
socialement et financièrement.
Doutant de la capacité de Q.________ à prendre les bonnes
décisions ainsi qu'à comprendre la portée de ses actes et faisant valoir
d'importantes difficultés de collaboration, ils ont préconisé l'instauration
d'une mesure de protection plus importante que la curatelle de
représentation et de gestion instituée, conseillant la mise en place d'une
curatelle de portée générale en sa faveur.
A leur correspondance, le chef de secteur et la curatrice
avaient joint une copie d'un courriel que leur avait adressé le 14 août
2016 l'ex-époux de Q.________ dans lequel celui-ci se présentait comme un
proche aidant malgré lui et s'inquiétait pour son ex-conjointe. Outre les
éléments déjà mentionnés ci-dessus, l'intéressé indiquait être parvenu à
faire échouer la tentative d'emprunt que son ex-épouse avait faite auprès
d'un ex-employeur pour se rendre en Roumanie afin d'obtenir, après trois
mois passé dans ce pays et de retour en Suisse avec des contrats de
danse, la suppression de l'assurance invalidité. L'intéressée s'était
d'ailleurs échappée de la clinique avec l'intention de se rendre en
Roumanie et il lui avait réservé une chambre d'hôtel, à Lausanne, à ses
frais, pour ne pas la laisser dans la rue. Ensuite, il avait reçu un appel
téléphonique de son ex-conjointe, depuis Domodossola. A la suite de son
intervention, Q.________ avait pu être interceptée par la police et ramenée
à la Clinique [...].
Par avis du 26 août 2016, la juge de paix a cité Q.________ et sa
curatrice à comparaître à l'audience du 8 septembre 2016.
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Sur interpellation de la juge de paix, la Dresse N.________ a
déclaré, selon la copie d'une lettre du 2 septembre 2016 figurant au
dossier, que Q.________ présentait toujours "des troubles formels de la
pensée majeure, associés à des idées délirantes de persécution", qu'elle
ne collaborait pas aux soins et que le risque de passage à l'acte
auto/hétéro-agressif n'était pas négligeable.
Selon un entretien téléphonique du même jour avec la juge de
paix, la Dresse N.________ a encore précisé que la patiente tenait un
discours désorganisé, qu'elle faisait preuve d'agressivité, qu'elle n'avait
pas conscience de sa situation, qu'elle était en chambre fermée et qu'elle
était trop décompensée pour être entendue, estimant que son placement
à des fins d'assistance devait être prolongé.
Par télécopie et courrier du même jour, la juge de paix a avisé
la curatrice de l'annulation de l'audience du 8 septembre 2016 et de son
intention de prendre une décision à huis clos à cette date, lui demandant
de lui transmettre à cette fin un bref rapport sur la situation de Q.,
en complément à celui du 23 août 2016.
Par lettre du 5 septembre 2016, le Dr J., également
consulté, a déclaré à la juge de paix qu'il avait eu différents entretiens
avec la Dresse N., l'assistante sociale B. et la référente en
ambulatoire [...] et qu'il avait été informé des troubles et symptômes de
Q.________, de son refus de prendre la médication par voie orale, ce qui
avait entraîné la dégradation progressive de son état de santé et la
nécessité de lui administrer le traitement par voie d'injection. Il a ajouté
rejoindre l'avis des autres intervenantes, à savoir que la patiente avait
besoin d'un encadrement permettant une prise régulière du traitement et
la stabilisation de son état psychique et a préconisé la prolongation du
placement à des fins d'assistance, estimant les mesures ambulatoires
insuffisantes
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11 -
Le Dr J.________ a précisé que la patiente disposait de
ressources considérables et qu'elle était en mesure de gérer pour une
grande part ses affaires, sous réserve que son état de santé reste stable,
stade à partir duquel on pourrait lui donner un maximum d'autonomie
dans la gestion de ses affaires.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 6
septembre 2016, la juge de paix a notamment prolongé provisoirement le
placement à des fins d'assistance de Q.________ à la Clinique [...] ou dans
tout autre établissement approprié (I).
Le 8 septembre 2016, la juge de paix a formellement ouvert
une enquête en modification de la curatelle et en placement à des fins
d'assistance à l'égard de Q.________ et ordonné son expertise
psychiatrique.
Par lettre adressée le 27 septembre 2016 à la juge de paix,
l'intéressée a réitéré sa volonté d'être entendue au sujet de la curatelle.
Selon une copie d'un courrier adressé le 28 septembre 2016 à
la juge de paix et figurant au dossier, la Dresse N.________ a informé la
magistrate qu'en raison d'une évolution favorable de l'état psychique de la
patiente, celle-ci sortirait définitivement de la clinique le 4 octobre 2016 et
bénéficierait d'une prise en charge ambulatoire, selon des modalités
qu'elle avait acceptées.
Le 25 octobre 2016, le Dr J.________ a déposé un signalement
auprès de la juge de paix par lequel il a demandé d'urgence le placement
à des fins d'assistance de Q.________. Il a déclaré que depuis que la
patiente était sortie de clinique, son état de santé n'avait cessé de se
détériorer en raison de son refus de respecter le traitement
médicamenteux, notamment de consentir à l'injection du neuroleptique
nécessaire, que les mesures ambulatoires se révélaient insuffisantes et
qu'il convenait d'ordonner d'urgence le placement de la patiente dans un
établissement psychiatrique.
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Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour,
la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins
d'assistance de l'intéressée au CPNVD ou dans tout autre établissement
approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique et
chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte,
Q.________ au CPNVD dès que possible (II), convoqué l'intéressée ainsi que
sa curatrice à l'audience de la justice de paix du 10 novembre 2016 pour
instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de
mesures provisionnelles (III), invité les médecins du CPNVD à lui faire
rapport sur l'évolution de la situation de l'intéressée et à formuler toute
proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 9 novembre
2016 (IV), dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (V) et dit
que les frais suivent le sort de la procédure provisionnelle (VI).
E n d r o i t :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix instituant notamment une curatelle
de portée générale, en application des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
- 13 -
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la
personne concernée, le présent recours est recevable.
- 14 -
L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art.
450d CC.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. En principe, les personnes concernées sont entendues
personnellement (art. 447 al. 1 CC).
2.1 La recourante demande la fixation rapide d'une audience afin
d'être entendue sur la mesure de curatelle provisoire prise à son égard.
Q.________ n'a pas été entendue préalablement au prononcé de
l'ordonnance critiquée en raison de motifs médicaux selon l'autorité de
protection. La Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir de
cognition, il lui revient d'examiner ce point.
2.2 Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de
nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce
moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein
pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non
publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I
53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit
de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir
accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le
moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014
consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux
éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425
consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d’être entendu ne
garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid . 9b ;
TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 447 al. 1 CC, il est possible de renoncer
exceptionnellement à l'audition de la personne concernée lorsque cette
audition apparaît disproportionnée au regard de l'ensemble des
circonstances, par exemple lorsque la personne concernée n'est pas en
mesure de s'exprimer (Steck, Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 447 al. 1 CC,
p. 865).
En l'espèce, il ressort du dossier de la cause et en particulier
du bref rapport médical établi le 2 septembre 2016 par la Dresse
N.________ en vue de l'audience du 8 septembre 2016 ayant précédé
l'ordonnance incriminée que la recourante présentait alors des "troubles
formels de la pensée majeurs, associés à des idées délirantes de
persécution", qu'elle ne collaborait pas au traitement et qu'elle pouvait
constituer un danger pour autrui ainsi que pour elle-même. Au bénéfice de
ce constat et après que le caractère impossible de l'audition de la
recourante, encore en chambre fermée et totalement décompensée, a été
-
16 -
confirmé lors d'un téléphone du 2 septembre 2016 de la première juge
avec un intervenant de la Clinique [...], l'intéressée a été dispensée de
comparaître et l'audience du 8 septembre 2016 a été annulée.
Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la
recourante n'a donc pas été violé et que c'est pour une raison objective, à
savoir le caractère impossible de son audition en raison de troubles de la
pensée majeurs et d'idées délirantes survenus au moment où il convenait
de statuer rapidement sur sa situation du fait de la détérioration de son
état de santé, que l'autorité de protection a annulé son audition, qui
apparaissait comme disproportionnée.
Il n'appartient pas non plus à la chambre de céans de procéder
à l'audition de la recourante. En effet, la personne concernée par une
mesure de curatelle n'a pas de droit à être entendue oralement devant
l'autorité de recours (Meier, Droit de la protection de l'adulte [Articles 360-
456 CC], 2016, n. 246, p. 125 et références citées ; TF 5A_540/2013 du
3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1). En outre, la
chambre de céans, qui, on le rappelle, a un libre et large pouvoir
d'examen, dispose en l'espèce de suffisamment d'éléments, notamment
d'avis médicaux, pour se déterminer valablement sur le recours, lequel se
rapporte à des mesures provisionnelles qui n'exigent qu'un examen
sommaire des faits et de la situation juridique (JT 2005 III 51) et qui
devront être réexaminées à bref délai par l'autorité de protection.
Dès lors, en l'état, il n'y a pas lieu de donner suite à la
demande d'audition de la recourante.
3.La recourante s’oppose à l’institution de la curatelle de portée
générale instaurée provisoirement en sa faveur.
3.1
3.1.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
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17 -
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse
ou de vulnérabilité), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de
protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une
curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit.,
n. 720, p. 366). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que
les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 et 10 ad art.
390 CC, p. 385 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137 ; Meier, Droit de la
protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367). Quant à l'état de faiblesse,
il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les graves
handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes
d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de
l'adulte, op. cit., n. 728, p. 369).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
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18 -
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit.,
n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
3.1.2L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut
être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la
protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer
l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue
par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection
de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier,
Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430 ; Henkel, Basler
Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des
mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
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19 -
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431).
L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre
d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte
d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique
COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé
par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse
perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-
même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans
que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations
ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, Basler
Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225 et 2226 ; sur le tout :
JdT 2013 III 44).
3.1.3L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une
personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer
provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la
curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti,
Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 2549 et 2552;
Steck, CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une
mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à
première vue (JT 2005 III 51).
3.2En l'espèce, il résulte des avis médicaux figurant au dossier,
notamment d'un rapport d'expertise psychiatrique du 18 mars 2015, que
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20 -
la recourante souffre d'un trouble schizo-affectif et d'une schizophrénie
qui, s'ils ne sont pas traités, entraînent des décompensations affectant
sérieusement son autonomie, notamment sa capacité à gérer ses affaires
administratives avec l'aide d'un tiers, et qui peuvent l'exposer au risque
de constituer un danger pour autrui et elle-même. Placée sous curatelle de
représentation et de gestion et bénéficiant de mesures ambulatoires
depuis le 15 juillet 2015, lui permettant d'être suivie médicalement tout en
vivant de manière relativement autonome dans un appartement protégé,
l'intéressée a déjà refusé à plusieurs reprises de prendre les médicaments
prescrits et a subi des périodes de décompensation qui, à chaque fois,
l'ont empêchée de mener à bien ses affaires et l'ont conduite à séjourner
en institution pour y recevoir la médication nécessaire.
Au mois d'août dernier, le chef de secteur et la curatrice de
l'OCTP ont fait part à la juge de paix de leurs vives inquiétudes à propos
de la situation de la recourante. Sans les en informer, l'intéressée avait
notamment tenté d'emprunter de l'argent à un ex-employeur nyonnais
dans l'intention de se rendre en Roumanie et avait pris contact avec des
administrations, en particulier pour faire cesser le versement de
l'assurance invalidité et des prestations complémentaires qui lui sont
octroyées, affirmant avoir trouvé un emploi de danseuse à Berne ainsi
qu'un travail de barmaid responsable dans un bar exploité par son ex-
conjoint à Echallens. Ce n'est que grâce aux interventions de son ex-époux
que le chef de secteur et la curatrice ont pu éviter que la recourante ne
mette ses projets à exécution et se place dans une situation financière et
sociale difficile. La recourante a également évoqué pouvoir travailler pour
l'ex-employeur de Nyon précédemment évoqué, lequel serait carreleur de
métier. Face au manque de collaboration ainsi qu'aux démarches et
interventions intempestives et contraires à ses intérêts de la recourante,
le chef de secteur et la curatrice ont demandé qu'une curatelle de portée
générale soit instaurée à la place de la curatelle de représentation et de
gestion instituée en sa faveur, afin que la recourante bénéficie d'un
encadrement plus en adéquation avec son besoin de protection.
-
21 -
Le 2 septembre 2016, la Dresse N.________ a confirmé les
difficultés de la recourante. Selon ses observations, l'intéressée était à
nouveau victime d'une décompensation : elle souffrait en particulier de
troubles formels de la pensée majeure associés à des idées délirantes de
persécution, ne collaborait pas aux soins, pouvait s'en prendre à autrui
ainsi qu'à elle-même et avait dû être placée en chambre fermée. Dans son
courrier du 5 septembre 2016, le Dr J.________ a rejoint l'avis de sa
consoeur, indiquant que l'état de la patiente s'était dégradé depuis qu'elle
avait arrêté son traitement et qu'elle avait besoin d'un encadrement
permettant une prise régulière du traitement et favorisant la stabilisation
de son psychisme.
Le 25 octobre 2016, le Dr J.________ a déposé un signalement
auprès de la juge de paix. Il a demandé d'urgence le placement à des fins
d'assistance de Q.________, déclarant que depuis que la patiente était
sortie de clinique, son état de santé n'avait cessé de se détériorer en
raison de son refus de respecter le traitement médicamenteux,
notamment de consentir à l'injection du neuroleptique nécessaire. En
outre, les mesures ambulatoires se révélaient insuffisantes. De son avis, il
convenait d'ordonner d'urgence le placement de la patiente dans un
établissement psychiatrique.
Le même jour, la juge de paix a ordonné d'urgence le
placement à des fins d'assistance de la recourante au CPNVD ou dans tout
autre établissement approprié.
Selon les éléments précités, il apparait ainsi que, vu l'état de
santé psychique dans lequel la recourante se trouvait au moment où la
décision incriminée a été rendue, en particulier les actions intempestives
auxquelles elle s'était livrée, la curatelle provisoirement instaurée était
justifiée sous l'angle du besoin de protection, ne serait-ce qu'au stade de
la vraisemblance. En effet, la recourante avait visiblement perdu le sens
des réalités et avait une fausse perception de ses intérêts au point que
des mesures d'urgence se sont révélées nécessaires pour la protéger, en
-
22 -
particulier éviter qu'elle se mette dans une situation sociale et financière
difficile.
Si, dans son avis du 5 septembre 2016, le Dr J.________ a
indiqué que la recourante disposait de ressources considérables et qu'elle
était en grande partie apte à gérer ses affaires sans les compromettre à la
condition que son état de santé reste stable et que la Dresse N.________ a
déclaré, dans son avis du 28 septembre 2016, que l'évolution favorable de
l'état psychique de la recourante permettait d'envisager sa sortie pour le 4
octobre suivant, la suite des événements a démenti cette appréciation.
Quoi qu'il en soit, le maintien de la mesure contestée se
justifiait sous l'angle provisionnel. La portée de cette mesure doit de toute
façon être relativisée, étant donné son caractère provisoire et l'enquête en
cours, notamment l'expertise psychiatrique qui permettra d'évaluer avec
un recul suffisant la stabilité psychique de la recourante, sa compliance au
traitement, ainsi que la nécessité d'instituer ou non de manière pérenne
une curatelle de portée générale, eu égard aux grandes ressources qui lui
sont reconnues lorsque son état psychique est stable.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5].
-
23 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________,
-
M.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP),
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :