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TRIBUNAL CANTONAL
D517.016836-170927
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 juin 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 389, 390, 398, 445 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G.________, domicilié légalement à
Vevey, mais placé actuellement à la Fondation de Nant, à Corsier-sur-
Vevey, contre la décision rendue le 4 mai 2017 par la Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2017,
motivée et envoyée pour notification aux parties le 19 mai 2017, la Juge
de paix du district de la Riviera Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a
ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution
d’une curatelle en faveur de G., né le [...] 1932 (I) ; désigné la
Fondation de Nant en qualité d’expert, avec mission de répondre au
questionnaire joint à la décision, étant précisé que les experts désignés ne
devront pas avoir pris en charge d’une manière ou d’une autre G.
dans le passé (II) ; institué une curatelle provisoire de portée générale au
sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de G.________ (III) ; nommé en
qualité de curateur provisoire B., assistant social de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l'OCTP), et dit qu'en cas
d'absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son
remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur
(IV) ; dit que le curateur aura pour tâches d’apporter une assistance
personnelle à G., de le représenter et de gérer ses biens (V) ;
invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès
notification de la décision, un inventaire des biens de G.,
accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les
deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur
son activité et sur l'évolution de la situation de G. (VI) ; autorisé le
curateur à prendre connaissance de la correspondance de G.________ afin
qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VII) ; dit que les frais
de l'ordonnance suivent le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
En droit, la justice de paix a retenu que G.________ souffrait de
troubles cognitifs et psychiques qui l’empêchaient de gérer ses affaires
administratives et financières de manière conforme à ses intérêts ; que sa
situation financière et personnelle se trouvait dès lors en péril ; qu'il ne
paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes ni
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de se déterminer de manière appropriée et qu’il convenait ainsi d’ouvrir
une enquête en institution d’une curatelle et de placement à des fins
d’assistance en sa faveur. En outre, compte tenu de l’urgence, la justice
de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire à l'égard de
G.________ pour préserver ses intérêts.
B.Par acte du 26 mai 2017, G.________ a recouru contre cette
décision, demandant, en substance, sa libération et affirmant être capable
de régulariser ses affaires, sans le concours de l'autorité.
C.La Chambre retient les faits suivants :
- Le 19 avril 2017, la Dresse R., médecin adjointe au
service des urgences de l'Hôpital de Riviera-Chablais, a ordonné le
placement à des fins d’assistance de G. dans l'Unité hospitalière
de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée de la Fondation de
Nant afin que la personne concernée, qui était connue pour souffrir d'une
démence mixte, soit mise à l'abri d'un risque auto-agressif immédiat.
Dans une lettre reçue par la juge de paix le 20 avril 2017,
la Dresse T., médecin cheffe à la Fondation [...], à [...], a exposé
que G. avait été transféré dans le service de réadaptation de cette
fondation pour la suite de sa prise en charge. Elle a expliqué que la
personne concernée présentait, sur le plan cognitif, des troubles pouvant
être attribués à une démence avancée mixte, vasculaire et dégénérative,
et, sur le plan psychique, une personnalité avec des traits narcissiques.
Toutefois, G.________ niait toutes difficultés et refusait systématiquement
les aides proposées, y compris celle du centre médico-social. Or, la
personne concernée ne payait plus ses factures et les problèmes
s'accumulaient. Selon la Dresse T., la capacité de discernement de
G. était altérée ; la personne concernée sous-estimait clairement
ses difficultés.
- Le 3 mai 2017, interpellé par la juge de paix, le Dr D.,
chef de clinique à l'Institut de Psychiatrie légale du Département de
psychiatrie du CHUV, à Prilly, s'est déterminé sur l'état de santé de
G..
Dans son rapport, ce médecin a tout d'abord rappelé que la
personne concernée avait été hospitalisée d'urgence à Montreux, le
6 février 2017, pour une fracture du col du fémur consécutive à une chute
fortuite dans la rue et qu'à la suite d'une intervention chirurgicale, elle
avait été transférée en réhabilitation à la Fondation [...][...], à [...], où elle
avait séjourné jusqu'au 12 avril 2017. A compter de cette date, la
personne concernée était partie de l'établissement contre l'avis médical,
sans avertir personne, puis avait rejoint son domicile avant de se rendre
finalement chez son fils, qui n'avait pas été en mesure de la prendre en
charge et l'avait conduite au Service des urgences des Hôpitaux
universitaires de Genève quelques jours après. Par la suite, G.________
avait été transféré en gériatrie à l'Hôpital des Trois Chênes, à Genève, puis
à l'Hôpital Riviera-Chablais, à Vevey, où la Dresse R.________ avait
prononcé son placement à des fins d'assistance à la Fondation de Nant.
Le Dr D.________ a ensuite indiqué que G.________ n'avait pas
d'antécédents psychiatriques mais qu'il souffrait de nombreuses affections
somatiques. Sur le plan psychopathologique, G.________ avait paru au
médecin relativement stable : outre que G.________ s'était montré bien
orienté, il avait pu soutenir l'entretien d'évaluation ainsi que partager le
focus d'attention d'un bout à l'autre de l'entretien. G.________ avait une
pensée globalement claire, des raisonnements structurés, ne présentait
apparemment pas de symptômes psychotiques et avait des capacités de
calcul et d'identification d'objets conservées. Il se trouvait néanmoins dans
un état d'humeur élevé, qui se situait dans un grade d'hypomanie et
favorisait la manifestation de réactions dysphoriques lorsque des limites
étaient imposées ; il pouvait aussi se montrer irritable, notamment
lorsqu'il était question d'une prise en charge par l'ensemble du réseau
thérapeutique à l'hôpital et au domicile.
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En outre, le Dr D.________ a estimé que, malgré des capacités
cognitives relativement bien conservées, la capacité de discernement de
G.________ pour comprendre une situation donnée et faire des choix
délibérés, fondés sur une appréciation des choses, était biaisée par son
état d'humeur expansif et dysphorique et que ses conduites étaient
imprédictibles et pouvaient présenter un risque pour lui.
En conclusion, ce médecin a estimé que G.________ devait
continuer à bénéficier d'un encadrement protecteur à l'hôpital, cette
solution constituant le seul moyen de lui fournir l'assistance et les soins
dont il avait besoin, une nette amélioration de son état clinique étant
nécessaire pour qu'il puisse sortir de l'hôpital.
Dans un courrier du 4 mai 2017, les Drs S.________ et
M., médecin chef de clinique adjoint et médecin assistante à la
Fondation de Nant, ont observé que si, depuis son admission, G.
était calme, globalement collaborant et adéquat dans la relation, il ne
comprenait pas pourquoi il était hospitalisé et manifestait des
mouvements d'humeur et de revendication qui rendaient les soins
difficiles. En outre, la personne concernée présentait des troubles cognitifs
qui, selon une évaluation neuropsychologique effectuée les 21 et 24 avril
2017 précédents, se caractérisaient par des troubles de la mémoire
épisodique antérograde de degré sévère en modalité verbale et de degré
léger en modalité visuelle, des signes dysexécutifs associés à une
anosognosie et des difficultés visuo-perceptives et praxiques. Selon ces
médecins, cette symptomatologie, associée aux données de la neuro-
imagerie et aux répercussions fonctionnelles, était à interpréter dans le
cadre d'une détérioration cognitive d'étiologie mixte avec des
composantes neuro-dégénérative et vasculaire, le tableau décrit étant
compatible avec un trouble neurocognitif majeur. De leur avis, la personne
concernée, qui souffrait d'anosognosie, n'avait pas conscience de la
nécessité pour elle de bénéficier d'un encadrement important afin d'être
accompagnée dans le cadre de sa vie quotidienne.
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Les Drs S.________ et M.________ avaient joint à leur rapport une
copie du compte-rendu de la consultation de psychiatrie de liaison établi le
19 avril 2017 par les Drs [...] et [...] du service de psychiatrie de liaison
dépendant des Hôpitaux universaires de Genève, lequel indiquait que
G.________ avait été admis dans leur service parce que son fils n'avait pas
été en mesure de le prendre en charge. Dits médecins avaient observé
que le patient n'était pas orienté dans le temps ni la situation ; qu'il avait
un discours digressif, peu clair par moments et teinté d'éléments de
persécution ; qu'il présentait des traits de personnalité narcissique sur la
perte d'autonomie ; qu'il contestait certains propos ; qu'il avait expliqué
vouloir vivre à domicile sans être entouré parce qu'en sa qualité de cadre-
associé d'une entreprise, il avait dirigé toute sa vie de grandes équipes et
ne souhaitait pas que l'on s'occupât de lui ; et qu'il était évident pour eux
que le patient ne parvenait pas à se rendre compte des tenants et
aboutissants des décisions qu'il prenait, en particulier sur le plan des soins
qui lui étaient nécessaires. Au cours de leur anamnèse, ils avaient
également relevé que la personne concernée faisait des chutes à
répétition.
- Le même jour, la juge de paix a procédé aux auditions de
G., de la Dresse T. et de l'infirmière en soins
communautaires de la Fondation de Nant, Z.. Bien que
régulièrement cité, le fils de G. ne s'est pas présenté.
Lors de sa comparution, G.________ a déclaré qu'il vivait seul
dans sa villa depuis le décès de sa femme survenu il y a trente ans, qu'il
percevait une rente AVS mensuelle de 2'365 fr. pour vivre et qu'il disposait
d'une fortune de 50'000 fr. Il a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec les
médecins, qu'il ne souffrait pas de troubles psychiatriques et qu'il voulait
rentrer chez lui, estimant pouvoir se gérer seul.
Lors de son audition, la Dresse T.________ a indiqué qu'après sa
chute, l'intéressé avait bénéficié d'une réadaptation en centre de
traitement et de réadaptation à Lausanne et qu'un réseau avait été mis en
place pour permettre son retour à domicile, notamment pour surveiller
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qu'il prendrait bien ses médicaments déposés dans un semainier.
Toutefois, l'intéressé avait refusé de se faire aider et de collaborer. En
outre, la comparante a ajouté que la belle-fille du comparant, lui avait
indiqué avoir retrouvé des lettres dans la boîte aux lettres de son beau-
père et que celui-ci n'était plus en mesure d'assurer le suivi de son
courrier.
G.________ a contesté partiellement les déclarations des
comparantes, admettant qu'il n'avait plus fait ses paiements depuis le
mois de janvier 2017, toutefois en raison d'une grippe dont il avait été
victime en début d'année, et déclaré ne pas comprendre pourquoi il devait
faire l'objet d'une curatelle.
Pour sa part, Z.________ s'est inquiétée de la gestion des
affaires de G.________ durant l'enquête, ajoutant que rien n'avait pu être
entrepris à cet égard depuis plus de quatre mois et que l'attitude
oppositionnelle et contradictoire de la personne concernée permettait
difficilement d'y voir clair. En outre, le comparant avait fait mention
d'argent disparu, ce qui avait créé un climat de suspicion. Estimant qu'il
n'était pas dans l'intérêt de G.________ d'attendre les conclusions des
experts pour éventuellement prendre la situation en mains, Z.________ a
demandé l'instauration d'une curatelle provisoire durant l'enquête.
Tout en réitérant son refus d'une curatelle, G.________ a
également évoqué des problèmes dentaires et demandé ce qu'il advenait
de ceux-ci. La Dresse T.________ a répondu qu'elle avait effectivement eu
connaissance de tels problèmes mais qu'il n'avait pas été possible d'aller
de l'avant, la situation financière de la personne concernée n'étant pas
connue. G.________ a fait part de son incompréhension à ce sujet, affirmant
qu'il avait déposé 1'600 fr. au CTR. La Dresse T.________ a confirmé le
dépôt, ajoutant néanmoins que, tant que la situation financière du
comparant n'était pas clarifiée, un rendez-vous auprès d'un médecin
dentiste ne pouvait être fixé. En outre, la Dresse T.________ a précisé que
le comparant avait fugué de la fondation le 14 avril 2017 et que le CTR
n'avait pas su sur quel compte verser le montant en cause et ne le savait
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toujours pas. Au vu de sa connaissance du dossier, elle s'est déclarée
favorable à l'institution d'une curatelle provisoire.
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Par courrier du 19 mai 2017, le Dr S.________ a confirmé à la
juge de paix que G.________ se trouvait toujours à la Fondation de Nant et
qu'il souffrait d'une démence d'origine mixte, vasculaire et
neurodégénérative. Le Dr S.________ a déclaré que le patient était bien
contenu dans le cadre hospitalier, qu'il était globalement calme,
collaborant en dépit de quelques épisodes d'agressivité et d'opposition,
qu'il s'alimentait correctement, passait de bonnes nuits et qu'il était
totalement anosognosique de ses troubles.
-
Lors de son audition devant la chambre de céans le 22 mai
2017, G.________ a confirmé les faits qui avaient conduit à son transfert à
l'hôpital, à [...], puis à la Fondation [...], à [...], et réaffirmé qu'en raison de
plusieurs désaccords avec des médecins, il avait quitté de son propre chef
la clinique pour se rendre tout d'abord chez lui puis chez son fils. Quoi qu'il
en soit, il ne s'était pas entendu avec celui-ci, étant en conflit avec lui
depuis longtemps, et ne s'entendait pas non plus très bien avec sa belle-
fille, qu'il aimait comme sa fille, mais qui se rangeait toujours à l'avis des
médecins.
Par ailleurs, le comparant a réitéré sa volonté de vivre à
domicile, assurant pouvoir disposer d'une aide pour le ménage, pour
s'occuper de son linge et, le cas échéant, pouvoir téléphoner au CMS.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix,
ordonnant l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance
et en institution d'une curatelle, la mise en œuvre d'une expertise
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psychiatrique ainsi que l'instauration d'une curatelle provisoire de portée
générale.
2.Le recourant demande sa libération, s'estimant capable de
régulariser lui-même ses affaires sans le concours de l’autorité. Ce faisant,
il conteste à nouveau le placement à des fins d'assistance médical dont il
a fait l'objet et qui est venu à échéance le 31 mai 2017, après le dépôt du
présent recours.
Cette question ayant déjà fait l’objet de l’arrêt de la Chambre
des curatelles du 22 mai 2017 (n° 91), qui a rejeté le recours de
G.________, le présent recours est irrecevable sous cet angle. Au surplus, la
juge de paix a relevé à juste titre, dans la décision attaquée, qu'elle
n'avait pu formellement ordonner le placement provisoire du recourant
puisque celui-ci se trouvait déjà placé, à la Fondation de Nant, lorsqu'elle a
été informée de sa situation.
3.1Les décisions ordonnant l'ouverture d'une enquête ainsi que la
mise en œuvre d'une expertise sont des ordonnances d'instruction. De
telles décisions peuvent faire l'objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), disposition
applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29
mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), si elles sont susceptibles de causer un
préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014
consid. 2.2 ; CCUR 18 mai 2015/117). Une expertise psychiatrique est de
nature à porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de
l'individu qui en fait l'objet (CCUR 6 juin 2014/132 et références citées ;
CTUT 27 décembre 2012/304 et références citées ; TF 5A_655/2013 du 29
octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; Colombini,
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Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par
l’autorité de protection, JdT 2015 III 164). Toutefois, elle peut être
ordonnée, si elle est indispensable (CCUR 6 décembre 2016/269 consid.
3.2.2 et références citées) En revanche, l'ordonnance d'ouverture d'une
enquête n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, la
personne concernée conservant tous ses moyens au fond (CCUR 18 mai
2015/117 ; Colombini, op. cit., p. 165).
3.2
3.2.1En l'espèce, dans la mesure où le recourant entend, par son
écriture, s’opposer à l’ouverture de l’enquête ordonnée en placement à
des fins d’assistance et en institution d’une curatelle, il conteste une
ordonnance d’instruction susceptible d’être remise en cause dans la
décision au fond. Sous cet angle, son recours est irrecevable.
3.2.2Quant à l'expertise psychiatrique, le recourant évoque une
décision du 18 mai 2017, qui lui aurait été remise par le médecin. Il doit
s'agir du questionnaire du 18 mai 2017, remis aux experts en vue de
l'expertise et dont il a reçu une copie. La personne concernée ne paraît
toutefois pas s'opposer à l’expertise psychiatrique ordonnée. Quoi qu’il en
soit, si l’on doit comprendre que le recourant conteste la tenue d’une
expertise à travers les réticences qu'il a exprimées à l’endroit des
DrR., T. et de la Fondation de Nant en général, la décision
attaquée a bien précisé que les experts désignés pour se déterminer sur
sa situation mentale ne devraient pas l'avoir, d'une manière ou d'une
autre, précédemment pris en charge, ce qui pourra être vérifié lors du
jugement au fond. A ce stade, le recourant ne soutient pas le contraire, de
sorte que le recours sur ce point doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
A titre superfétatoire, la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique apparaît en l'occurrence indispensable, le recourant
souffrant de troubles cognitifs et psychiques qui l’empêcheraient de gérer
ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses
intérêts de sorte que sa situation financière et personnelle se trouverait en
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11 -
péril et qu'il ne parait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de
ses actes ni de se déterminer de manière appropriée.
5.En demandant à être libéré, "car je serai en mesure de
régulariser mes affaires sans votre concours", le recourant conteste
également la curatelle provisoire de portée générale instituée en sa
faveur.
5.1
5.1.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une
incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection
de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de
protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte,
Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366).
Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n.
- 12 -
722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de «
tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans
souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont
néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de
la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non
résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être
interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier
pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très
lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la
définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans
l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la
faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du
droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-
17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne
concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne
peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un
trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390
CC, p. 2167).
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence
l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-
même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour
gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la
condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires
essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés
constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne
le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide
pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une
curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une
- 13 -
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015 ; ATF 140 III 49
consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être
apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la
famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou
publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure
(art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte
en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin
d’aide n’est pas suffisante ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une
mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée
(art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre
le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et
intervention étatique aussi rare que possible » (mêmes arrêts).
L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario ; Meier, Droit de la
protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer
l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue
par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection
de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier,
Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si la personne concernée a « particulièrement besoin d'aide », en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in
fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de
l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p.
431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre
d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte
d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique
COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé
par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque la personne
concernée a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'elle a
une fausse perception de ses intérêts en général, qu'elle doit être
protégée contre elle-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT
2013 III 44).
La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex
lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC).
5.1.2L’art. 445 al. 1 CC dispose que l’autorité de protection prend,
d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les
mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. De
par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale
fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ;
elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent
être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique
- 15 -
COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er
septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
5.2En l'espèce, selon le signalement de la Dresse T.________ du 18
avril 2017, le recourant, qui est âgé de 85 ans, présenterait des troubles
pouvant être attribués à une démence avancée mixte, vasculaire et
dégénérative. Dans un compte-rendu du 19 avril 2017, les Drs [...] et [...]
ont relevé que, lors de leur consultation, le patient ne parvenait pas à se
rendre compte des tenants et aboutissants des décisions qu'il prenait, en
particulier sur le plan des soins qui lui étaient nécessaires. Dans son
rapport d'évaluation psychiatrique, le Dr D.________ a indiqué que, malgré
des capacités cognitives relativement bien conservées, la capacité de
discernement du recourant à comprendre une situation donnée et à faire
des choix délibérés, fondés sur son appréciation des choses, était biaisée
par son état d'humeur expansif et dysphorique et que ses conduites
étaient imprédictibles et pouvaient vraisemblablement constituer un
risque pour lui-même. En outre, d'après l'avis des S.________ et M.________
du 4 mai 2017, le recourant souffre d'une détérioration cognitive
d'étiologie mixte avec des composantes neuro-dégénératives et
vasculaires entraînant notamment des troubles de mémoire de degré
léger à sévère selon les atteintes constatées.
Par ailleurs, selon les déclarations recueillies par la juge de
paix, G.________ n'a plus effectué ses paiements depuis le mois de janvier
2017 et n'assurerait plus le suivi de son courrier. De fait, G.________ est
actuellement placé à des fins d'assistance en institution et ne peut ainsi
prendre en charge ses affaires. En outre, anosognosique et refusant toute
collaboration, il ne dispose de toute évidence pas d'une aide dans la
gestion de ses affaires, de nature à éviter toute compromission de ses
intérêts. Or, G.________ s'est plaint que de l'argent aurait disparu ; il
voudrait par ailleurs bénéficier de soins dentaires qui ne peuvent être
entrepris, faute d'instructions précises, notamment quant au compte sur
lequel l'argent qu'il a déposé auprès du CTR devrait être versé. Afin de
clarifier la situation, la Dresse T.________ et l'infirmièreZ.________ ont
demandé l'instauration d'une curatelle.
-
16 -
Au vu des éléments ci-dessus, il existe vraisemblablement une
cause et une condition de curatelle justifiant, compte tenu des besoins que
semble apparemment éprouver le recourant, que ses intérêts soient
provisoirement préservés dans le cadre d'une curatelle de portée
générale. En outre, la privation d'exercice des droits civils qu'entraîne de
plein droit la mesure ordonnée s'avère d'autant plus nécessaire que, prima
facie, le recourant n'apparaît pas, tout au moins depuis quelques mois et
selon les périodes, en mesure d'apprécier sainement la portée de ses
actes ni de se déterminer de manière conforme à ses intérêts.
Dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique en
cours, qui permettra de mieux cerner les besoins réels du recourant, la
mesure de curatelle ordonnée apparaît donc, en l'état, justifiée et doit être
confirmée.
6.En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable et l'ordonnance confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
-
17 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.,
-B., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-Fondation de Nant, Direction et Secrétariat médical,
-
Fondation [...], à l'attention de la Dresse T.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :