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TRIBUNAL CANTONAL
D516.030943-170971
122
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 juin 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 426, 437 al. 2, 445 CC ; 29 al. 1 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________, à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mai 2017 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2017,
envoyée pour notification aux parties le 24 mai 2017, la Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a confirmé le placement
provisoire à des fins d’assistance de A.R., née le [...] 1972,
originaire de Russie, domiciliée rue de [...], 1004 Lausanne, à l’ [...] ou
dans tout autre établissement approprié (I) ; a délégué aux médecins de l’
[...] la compétence de lever le placement à des fins d’assistance prononcé
à l’endroit de A.R. en les invitant à formuler toute proposition utile
quant à la prise en charge de la personne concernée, dans un délai de
trois mois dès réception de la décision (II et III) ; a poursuivi l’enquête en
institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte à
l’endroit de A.R.________ et a ordonné la mise en œuvre d’un complément
d’expertise, la mission des experts consistant à réactualiser,
respectivement compléter leurs réponses et leurs conclusions contenues
dans leur rapport du 17 janvier 2017 (IV) et a dit que les frais de
l’ordonnance, déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours,
suivaient le sort de la cause au fond (V et VI).
En droit, la première juge a considéré que l’hospitalisation de
la personne concernée, qui ne paraissait pas en mesure de collaborer à un
traitement dont l’interruption pourrait expliquer la péjoration constatée
par les auteurs du signalement, semblait nécessaire à la stabilisation de
son état de santé psychique et permettrait également aux médecins de
l’observer sur une plus longue durée afin de poser un diagnostic, de sorte
qu’il se justifiait de maintenir le placement provisoire de A.R..
B.Par acte du 6 juin 2017, A.R. a recouru contre
l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et à la levée de la mesure de placement
prononcée à son endroit. Elle a également requis l’annulation de cette
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décision par voie de mesures superprovisionnelles ainsi que l’assistance
judiciaire.
Par décision de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles
(ci-après : juge déléguée) du 9 juin 2017, rendue sans frais judiciaires, son
avocate Claire Neville lui a été désignée en qualité de curatrice (art. 449a
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et sa requête de
mesures superprovisionnelles a été rejetée.
Le 12 juin 2017, la juge de paix a écrit qu’elle renonçait à se
déterminer en se référant intégralement au contenu de sa décision du 17
mai 2017.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.A.R., née le [...] 1972, originaire du [...] (Fédération de
Russie), vit en Suisse depuis 2005. Elle est mère de trois enfants : [...], né
le [...] 2001, élevé par sa grand-mère au [...], [...], né le [...] 2005 et [...],
née le [...] 2012.
2.Le 7 décembre 2015, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après SPJ) a signalé à l’autorité de protection la situation de
l'enfant [...], relevant qu’une action éducative avait dû être engagée et
que diverses mesures avaient dû été prises pour soutenir A.R.
dans son rôle de mère, chez laquelle il avait été observé, depuis le début
de l’année 2013, des difficultés psychiques qui se manifestaient en
particulier par des mouvements projectifs, voire paranoïaques, autour de
questions se rapportant à l'hygiène, l'alimentation, les projets personnels
et qui témoignaient d'une dégradation sévère de son état psychique.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre
2015, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité
parentale de A.R.________ sur [...], a commis une expertise
pédopsychiatrique confiée au Dr C.________, médecin spécialiste en
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psychiatrie et psychothérapie, a confirmé le retrait provisoire à
A.R.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils
X.________ (ordonné par voie de de mesures superprovisionnelles du 9
décembre 2015), a maintenu le SPJ en qualité de détenteur provisoire du
droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et a invité ce service à
lui remettre un rapport sur son activité ainsi que sur l'évolution de la
situation du mineur dans un délai de quatre mois.
Dans son rapport du 23 mai 2016, le SPJ a confirmé ses
préoccupations au sujet de la mère et de ses enfants, laquelle paraissait
de plus en plus désorganisée et confuse, et a conclu à la nécessité de
maintenir les mesures de protection instaurées.
Dans un rapport du 6 juin 2016, complété le 29 juin 2016, le
Dr C.________ a observé que l'expertisée souffrait d'un trouble de la
personnalité de type psychotique, sensitif, avec délire interprétatif, et qu’il
serait utile de contraindre celle-ci à une prise en charge psychiatrique en
ambulatoire. Considérant que A.R.________ n'était pas en mesure de
procurer un encadrement adéquat à ses enfants, l'expert estimait
impératif de limiter l’autorité parentale de l’intéressée, voire d'instaurer
une curatelle de portée générale, ce qui permettrait de protéger la mère
et les enfants.
Par décision du 30 juin 2016, la justice de paix a mis fin à
l’enquête en en limitation de l’autorité parentale de A.R., a retiré à
celle-ci le droit de déterminer le lieu de résidence d’X., a institué
une curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur de
l’enfant mineur, a ouvert une enquête en placement à des fins
d’assistance et en institution de curatelle à l’endroit de la mère et a
commis à cette fin des experts.
Par arrêt du 22 août 2016, la Chambre de céans, estimant que
les éléments révélés par l'expertise pédopsychiatrique ainsi que par les
assistantes sociales étaient suffisamment concrets et sérieux pour
admettre que la recourante se trouvait dans une situation difficile, qui
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pourrait nécessiter une mesure de curatelle, voire peut-être même, selon
les résultats de l'enquête en cours, un placement à des fins d’assistance, a
rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par
A.R.________ contre la décision susmentionnée, qu’elle confirmait.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre
2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
ordonné, dans le cadre du procès en divorce opposant A.R.________ à
B.R., la mise en œuvre d’une expertise par le Service universitaire
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA).
Aux termes de leur rapport d’expertise du 17 janvier 2017, le
Prof. Z. et I., médecin chef et psychologue associée à
l’Institut de psychiatrie légale du CHUV (IPL), ont exposé qu’ils n’avaient
pas mis en évidence chez A.R. de déficience mentale ou de
troubles psychiques constitués. Ils précisaient néanmoins que celle-ci
présentait une fragilité sur le plan mental et estimaient notamment que
l’expertisée n’avait pas besoin d’autre traitement psychiatrique que le
suivi psychothérapeutique dont elle bénéficiait auprès d’un psychologue d’
[...], lequel contribuait à la protéger d’une éventuelle décompensation
psychotique et permettait de suivre avec attention son évolution
psychique, respectivement d’évaluer le cas échéant les options
thérapeutiques nécessaires en cas de dégradation de la situation.
Lors de son audition par la juge de paix le 30 mars 2017,
A.R.________ a exposé qu’elle avait cessé son suivi auprès de T.,
psychologue-psychothérapeute FSP auprès de la Consultation
psychothérapeutique pour migrants d’ [...], en raison d’un désaccord entre
eux au sujet de sa fille et parce qu’elle estimait qu’elle n’avait plus de
motifs de le continuer et que cela ne servait qu’à « embobiner ». Elle a
finalement accepté de reprendre son suivi auprès du psychologue.
Le 3 avril 2017, [...] et la Dresse A., psychiatre-
psychothérapeute FMH auprès de la consultation précitée, ont déposé un
rapport, daté du 25 octobre 2016, dans lequel ils diagnostiquaient une
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personnalité émotionnellement labile de type borderline, avec une peur de
manipulation. Ils soulignaient la capacité de A.R.________ à demander de
l’aide et son investissement dans la relation thérapeutique, et ce depuis
2005, relevant que, dans des situations instables lorsqu’elle se sentait
critiquée, la méfiance et le manque de confiance de l’intéressée en l’autre
augmentait et prenait la forme d’un délire de persécution ou interprétatif.
Ils estimaient en conséquence qu’un travail soutenu et un réseau autour
de A.R.________ serait plus bénéfique qu’une intervention, qui ferait sentir
à l’intéressée qu’elle perdait ses enfants et leur faisait craindre une
aggravation de son état psychique et des répercussions importantes sur
ses enfants.
3.Dans un signalement du 10 mai 2017, le Dr [...] et [...],
médecin chef et psychologue associée à l’Unité de pédopsychiatrie légale
du CHUV (UPL), mandatés pour effectuer une expertise pédopsychiatrique
concernant les enfants X.________ et [...], ont noté que l’état de santé de
A.R.________ s’était péjoré de manière alarmante, compromettant sa
sécurité et celle de ses enfants, et que l’intéressée nécessitait des soins
psychiatriques d’urgence. Ils requéraient dès lors le placement à des fins
d’assistance, en urgence, de A.R..
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 10 mai
2017, la juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins
d’assistance de A.R., a délégué aux médecins de l’Hôpital de [...]
la compétence de libérer l’intéressée, si celle-ci devait intervenir avant
l’audience du 17 mai 2017 à laquelle elle convoquait A.R., charge
à eux d’en informer immédiatement l’intéressée, a requis à cette fin la
collaboration de la force publique et a chargé la Police cantonale de
conduire A.R. à l’Hôpital de [...] dès que possible, au besoin par la
contrainte.
Par lettre du 16 mai 2017, le Dr [...], chef de clinique adjoint
auprès du Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale,
site de [...], a écrit à la juge de paix qu’il avait été contacté la veille par
une éducatrice de l’internat [...] où avait été placé X.________, laquelle
avait été témoin de conversations téléphoniques au cours desquelles
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A.R.________ avait partagé avec son fils des propos à caractère délirants, à
thème de persécution et basés sur un mécanisme interprétatif. Selon le Dr
[...], la patiente lui semblait plus symptomatique au contact de ses enfants
et capable d’une certaine contention de ses difficultés à la faveur du cadre
hospitalier. En effet, depuis son admission à l’Hôpital de [...] à la suite de
l’ordonnance du 10 mai 2017, A.R.________ n’avait montré aucun élément
psycho-pathalogique floride en dehors d’inquiétudes, difficiles à cerner, au
sujet des motivations qui amenaient actuellement le SPJ à prêter attention
à ses enfants ainsi qu’à sa propre situation sociale.
Dans leur rapport à la juge de paix du 16 mai 2017, les Drs [...]
et [...], médecin cadre et chef de clinique adjoint au Service de psychiatrie
générale du CHUV, ont écrit que leurs observations se limitaient à des
entretiens médico-infirmiers et à des observations infirmières sur une
période brève et au sein d’un cadre fournissant à A.R.________ un étayage
psychosocial significatif, de sorte qu’il était fort probable que la
psychopathologie dont pourrait souffrir l’intéressée soit atténuée ou
contenue. Cette hypothèse étant soutenue par le degré de précarité de la
situation biopsychosociale de A.R.________ et de ses enfants, il n’était pas
possible pour les médecins de statuer sur un éventuel diagnostic
syndromique de celle-ci, ni de donner plus de précisions sur les soins dont
la prénommée aurait besoin et que, faute d’une durée d’observation
suffisante, ils n’étaient pas en mesure de corroborer les éléments hétéro-
anamnestiques particulièrement alarmants qui avaient fournis par les
intervenants ambulatoires et ne pouvaient de ce fait pas se prononcer sur
la nécessité de poursuivre les soins hospitaliers.
4.Lors de son audition par la juge de paix, le 17 mai 2017,
A.R.________ a requis la levée du placement provisoire afin de rentrer chez
elle pour s’occuper de ses enfants. Elle souhaitait par ailleurs que ses
enfants soient scolarisés dans le public et voulait vivre avec eux dans son
pays d’origine. Elle refusait enfin de reprendre un suivi auprès de
T.. Selon son conseil, les médecins, dans leur rapport du 16 mai
2017, n’étaient pas clairs concernant la situation de leur patiente. Me
Germanier Jaquinet conseillait néanmoins à A.R. de demeurer une
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semaine supplémentaire pour « se relaxer et être moins dans la
panique ». Elle a confirmé qu’un service d’aide au retour de la prénommée
dans son pays d’origine avait été constitué.
5.Lors de son audition le 15 juin 2017 par la Chambre de céans,
A.R.________ a expliqué qu’elle demeurait à l’Hôpital de [...] depuis le 10
mai 2017, qu’elle n’avait pas vraiment d’autorisation de sortie et qu’elle
prenait des médicaments qui l’assommaient. Admettant avoir de son
propre chef interrompu les consultations avec T., qu’elle voyait par
le passé à quinzaine, elle admettait devoir reprendre un suivi, à condition
qu’elle puisse rentrer chez elle. Elle insistait sur le fait qu’elle avait toutes
les capacités de s’occuper de sa fille [...] à qui elle était très attachée, qui
avait besoin d’elle et souffrait d’être séparée de sa maman, ce que
T. comprenait. Elle admettait qu’un cadre fixant des mesures
ambulatoires soit établi avant qu’un retour à domicile puisse être autorisé.
Me Claire Neville a expliqué que A.R.________ avait
volontairement repris contact avec T.________ et entretenait avec lui un
bon rapport, que le médecin était très positif concernant un suivi avec lui
et avec un psychiatre doublé de l’aide des services sociaux (visites à
domicile, prestation etc.). Ayant eu plusieurs contacts avec T.________, la
curatrice estimait pouvoir rapidement finaliser des mesures ambulatoires.
Après audition des comparantes, la Chambre de céans a
suspendu la cause jusqu’au 26 juin 2017 afin que la recourante puisse
produire un projet de mesures ambulatoires, qu’elle ratifierait le cas
échéant, lequel devrait comprendre au minimum l’indication d’un suivi
psychologique, le nom du médecin référent, les mesures éventuellement
prises au niveau social, le traitement administré et le mode
d’administration si nécessaire. La recourante a été informée qu’à l’issue
de ce délai, il serait statué sans reprise d’audience et sans autres mesures
d’instruction.
6.Le 27 juin 2017, Me Claire Neville a fait parvenir à la Chambre
de céans, en vue de ratification, une convention de mesures ambulatoires
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permettant le retour à domicile de A.R.. Cette convention, sig
T.T. et la Dresse A. et, le 26 juin 2017, par
A.R.________ et Me Claire Neville, prévoit un suivi psychologique
hebdomadaire de la personne concernée auprès de [...], un traitement
administré par la Dresse A., médecin référent de la personne
concernée, et, éventuellement, des mesures sociales.
Le 30 juin 2017, faisant part à l’autorité de protection de
l’évolution de la situation de A.R., le Dr [...] a rapporté que depuis
l’audience du 17 mai 2017, l’intéressée s’étant progressivement engagée
dans les soins et présentant une évolution clinique progressive, il avait pu
élaborer un projet de soins ambulatoires auquel celle-ci adhérait : le
traitement médicamenteux mis en place serait poursuivi sous la forme
d’un dépôt mensuel pour éviter les problèmes de compliance et
A.R.________ bénéficierait d’un suivi medico-infirmier assuré par [...],
infirmière, et par le Dr [...], médecin assistant au sein de l’Unité du SIM
(suivi intensif dans le milieu) de la consultation de [...]. Le Dr [...]
confirmait que bien que demeurant partiellement anosognosique, la
patiente présentait une évolution suffisamment favorable pour s’engager
dans une poursuite de soins ambulatoires et que, dans ce contexte, il
bénéficiait des éléments cliniques et du réseau de soins suffisants pour
pouvoir procéder à une levée de la mesure de placement dont A.R.________
faisait l’objet, selon l’autorité qui lui avait été déléguée dans la précédente
mesure. Enfin, pour assurer au mieux la continuité des soins en
ambulatoire, il précisait que les mesures en question seraient assorties
d’entretiens infirmiers sur une base hebdomadaire au moment de la sortie
associée à une poursuite du traitement médicamenteux avec une injection
de traitement dépôt sur une base mensuelle.
E n d r o i t :
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1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte confirmant le
placement provisoire à des fins d'assistance de A.R.________, en
application des art. 426 et 445 CC.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42
ad art. 450 CC, p. 2624). En matière de protection de l’adulte et de
l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ;
cf. JdT 2011 III 43).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent
recours est recevable.
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L'autorité de protection a été interpellée conformément à l'art.
450d al. 1 CC. Elle s’est référée intégralement à sa décision.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel.
2.2
2.2.1 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des
fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art.
450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état
de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid.
2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a
retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwàchezustand") au sens de
l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 Ill 101 consid. 6.2.3). Les experts doivent
disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie,
mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces
disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler
Kommentar, op. cit., op. cit., n. 18 ad art. 450
e
CC, p. 2650).
L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 137 III 289
consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249
consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010), ni être
membre de l'instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références
citées).
La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement. Lorsque l'autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d'entendre l'intéressé et de se fonder sur un simple rapport
médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c).
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2.2.2 En l’espèce, l'autorité de protection a ordonné le placement
provisoire à des fins d'assistance de la recourante, en se fondant sur un
signalement effectué le 10 mai 2017 par le Dr [...] et la psychologue [...],
experts au sein de l'Unité de pédopsychiatrie légale. Contrairement à
l'appréciation de la recourante, la décision attaquée est ainsi fondée sur
un avis d'un médecin psychiatre et d'une psychologue, ce qui est suffisant
s’agissant de mesures provisionnelles.
2.2.3 L'art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l'instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La Chambre des curatelles a auditionné la recourante le 15
juin 2017, de sorte que le droit d'être entendu de celle-ci a, comme en
première instance, été respecté.
3.1La recourante conteste souffrir de troubles psychiques,
lesquels ne sont constatés par aucun des rapports médicaux produits. Elle
nie également avoir besoin d'un placement, dès lors qu'elle est accessible
à des mesures ambulatoires.
3.2
3.2.1 L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
-
13 -
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, Droit de la
protection de l’adulte, 2016, n. 1192, p. 577 ; Guide pratique COPMA, n.
10.6, p. 245).
L’art. 426 CC exige ainsi la réalisation de trois conditions
cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques,
déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une
institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de
la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op.
cit., n. 1189, p. 576).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé
que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-
dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de
l’adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection
nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de
placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op.
cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui
de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins
d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il
s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les
actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un
intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
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14 -
l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 581) ; Guide
pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, consid. 3).
Selon l'art. 29 LVPAE, lorsqu'une cause de placement existe,
mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués
sous forme ambulatoire, l'autorité de protection peut prescrire un tel
traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La
décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi
de la personne concernée (al. 2). Si la personne concernée se soustrait
aux contrôles prévus ou compromet de toutes autres façons le traitement
ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de
protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration
(al. 4).
3.2.2Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles pendant la durée de la procédure et
peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre
provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la
condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
3.3En l’espèce, la personne concernée souffre, selon expertise
pédopsychiatrique du 6 juin 2016 du Dr C., d’un trouble de la
personnalité de type psychotique, sensitif, avec délire interprétatif. Ce
diagnostic n’a toutefois pas été retenu par les experts de l’IPL, lesquels
n’ont constaté ni déficience mentale ni troubles psychiques chez la
prénommée, pas plus qu’ils n’ont observé les éléments psychopatiques
florides décrits par leurs confrères. Certes, le 10 mai 2017, les experts [...]
et [...], mandatés pour évaluer les enfants [...], ont estimé que l’état de
santé de A.R. s’était péjoré de manière alarmante, compromettait
sa sécurité ainsi que celle de ses enfants et nécessitait des soins
psychiatriques d’urgence, en relevant des angoisses de persécution
-
15 -
intensifiées, un discours délirant et une fuite des idées importante. Les
médecins de l’Hôpital de [...] ont toutefois soutenu, tout en relevant que
leurs observations se limitaient à des entretiens médico-infirmiers et à des
observations infirmières sur une période brève et dans un cadre
fournissant à la patiente un étayage psychosocial significatif, qu’il était
fort probable que la psychopathie dont l’intéressée pourrait souffrir soit
atténuée ou contenue – cette hypothèse étant soutenue par le degré de
précarité de la situation biopsychosociale de A.R.________ et de ses enfants
–, mais que, faute d’une durée d’observation suffisante, ils n’étaient pas
en mesure de corroborer les éléments hétéro-anamnestiques
particulièrement alarmants qui avaient été fournis par les intervenants
ambulatoires et ne pouvaient pas se prononcer sur la nécessité de
poursuivre des soins hospitaliers.
Il convient donc d’examiner si les soins requis par l’intéressée
ne pourraient pas être pratiqués sous forme ambulatoire, comme la
recourante le requiert.
Dans son rapport du 30 juin 2017, le Dr [...] a confirmé que
depuis son hospitalisation à [...] le 10 mai 2017, A.R.________ s’était
progressivement engagée dans les soins et présentait une évolution
clinique progressive, de sorte qu’un projet de soins ambulatoires avait été
élaboré, lequel emportait l’adhésion de la personne concernée et
permettait de procéder à la levée de la mesure de placement dont
l’intéressée faisait l’objet. De leur côté, tant T.________ que la Dresse
A.________ et la curatrice ont donné leurs accord aux mesures
ambulatoires établies. Ainsi, toutes les personnes impliquées ont adhéré
aux mesures ambulatoires prévues pour un retour au domicile de
A.R.________, lesquelles paraissent cohérentes au regard des incertitudes
des experts.
Ainsi, compte tenu de cette évolution et même si la situation
des enfants reste préoccupante et continue à faire l’objet de mesures
séparées visant à la protéger, notamment en cas de rechute, il y a lieu de
lever le placement à des fins d’assistance de la recourante au profit des
-
16 -
mesures ambulatoires décrites ci-dessus et annexées au dispositif du
présent arrêt pour en faire partie intégrante.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Me Claire Neville, désignée d’office curatrice de représentation
de la recourante pour la procédure de recours (art. 449a CC), doit être
indemnisée pour son intervention. Selon liste d’opérations produite le 26
juin 2017, elle a consacré 18.45 heures à l’exécution de son mandat. Ce
décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité due doit être fixée à
3'739 fr. comprenant 3'375 fr. d’honoraires (180 fr. x 18.45) et 364 fr. de
débours.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres I à III de son dispositif
comme il suit :
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17 -
I
.Le placement à des fins d’assistance institué en faveur de
A.R., née le [...] 1972, est levé avec effet immédiat.
II.A.R. doit se conformer au traitement
ambulatoire annexé au présent dispositif pour en faire partie
intégrante, étant précisé que la Dresse A.________ devra aviser
sans délai l’autorité de protection si la personne concernée se
soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre
façon le traitement ambulatoire.
III.Supprimé
La décision est confirmée pour le surplus.
III. La rémunération de Me Claire Neville, curatrice de
représentation de A.R.________, est arrêtée à 3'739 fr. (trois
mille sept cent trente-neuf francs), débours compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
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18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claire Neville (pour A.R.),
-Hôpital de [...], Dr [...],
-Dr [...], Site de [...],
-Dresse A., Consultation Psychothérapeutique pour Migrant-e-s
de [...],
-T.________, Consultation Psychothérapeutique pour Migrant-e-s de [...],
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :