252
TRIBUNAL CANTONAL
D516.028502-161240
165
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 août 2016
Composition : MmeKÜHNLEIN, présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 426 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Faoug, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2016 par la
Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2016,
envoyée pour notification le 13 juillet 2016, la Juge de paix du district de
La Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en
placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle en
faveur de G.________ (I) ; confirmé le placement provisoire à des fins
d’assistance de G., née le [...] 1960, au Centre de Psychiatrie du
Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établissement
approprié (II) ; délégué au CPNVD ou à l’établissement approprié où sera
placée l’intéressée la compétence de lever la mesure si les conditions sont
remplies (III) ; invité les médecins du CPNVD ou de l’établissement
approprié à faire rapport sur l’évolution de la situation de G. et à
formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai
au 5 décembre 2016 (IV) ; levé la curatelle provisoire de portée générale
au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) instituée en faveur de G.________ (V) ; relevé V.________ de
son mandat de curatrice provisoire de portée générale de la prénommée
(VI) ; institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au
sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de G.________
(VII) ; nommé en qualité de curatrice provisoire V., assistante
sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP), et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, l’OCTP assurera son
remplacement (VIII) ; défini les tâches de représentation et de gestion de
la curatrice (IX) ; invité la curatrice à remettre au juge dans un délai au 23
août 2016 un inventaire des biens de G. ainsi qu’un budget annuel
et à soumettre à l’autorité des comptes bisannuels avec rapport sur son
activité et l’évolution de la situation de la personne concernée (X) ;
autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de
G.________, le cas échéant à pénétrer dans son logement, afin d’obtenir
des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir
des conditions de vie de la prénommée (XI) ; statué sur les frais (XII) et
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours
(XIII).
-
3 -
En droit, le premier juge a considéré que la cause d’un
placement était donnée au vu du déni total de G.________ de ses troubles,
que son absence de collaboration à un traitement médical nécessaire
justifiait sa prise en charge en milieu hospitalier et que, le besoin
immédiat de protection étant suffisamment vraisemblable, l’urgence
dictait de confirmer le placement provisoire à des fins d’assistance.
Retenant en outre que les troubles dont souffrait la personne concernée,
en particulier l’altération de sa capacité de discernement, l’empêchaient
manifestement de gérer ses affaires financières et administratives de
manière conforme à ses intérêts, et d’apprécier sainement la portée de
ses actes, l’autorité de protection a institué une curatelle provisoire de
représentation et de gestion en faveur de G..
B.Par acte motivé du 21 juillet 2016, rédigé en allemand,
G. a recouru contre cette ordonnance en concluant à la levée de
son placement à des fins d’assistance dont elle conteste le bien-fondé.
Par courrier du 25 juillet 2016, le juge de paix a annoncé
qu'elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu
de sa décision.
Par lettre du 26 juillet 2016, Me Marc Ursenbacher, avocat à
Morat, a déposé une requête d’assistance judiciaire totale le désignant
défenseur d’office de la personne concernée « dans le cadre de la
procédure engagée auprès de la Justice de Paix du district de la Broye-
Vully pour un placement à des fins d’assistance et curatelle de
représentation et gestion provisoires ».
A l’audience du 2 août 2016, il est apparu à la cour de céans
que la recourante s’exprimait suffisamment bien en français pour qu’il soit
renoncé à la présence d’un interprète français-allemand, ainsi que l’avait
requis la curatrice dans un courrier à la justice de paix du 5 juillet 2016, et
il a été constaté qu’il pouvait être procédé en langue française. Par
-
4 -
ailleurs, la présidente a déclaré que l’assistance judiciaire était accordée
pour l’audience devant l’autorité de recours en tant qu’elle concernait le
placement à des fins d’assistance de la personne concernée. S’agissant de
la mesure de curatelle, Me José Uldry, avocat-stagiaire en l’étude de Me
Marc Ursenbacher, interpellé sur la question de la tardiveté d’un éventuel
recours dirigé contre la mesure de curatelle, a déclaré que sa cliente
n’entendait pas contester cette mesure et qu’aucune requête d’assistance
judiciaire n’était formulée à cet égard.
A titre de mesures d’instruction complémentaires, la
recourante a requis l’audition de trois témoins en les personnes de son
amie [...], à Fribourg, de son voisin et postier à la retraite M. [...] ainsi que
de [...], qui venait la trouver. Après en avoir délibéré lors d’une suspension
d’audience, la chambre des curatelles a rejeté la requête de la recourante.
C.La cour retient les faits pertinents suivants :
1.Le 22 mai 2016, G.________ a été amenée à l’Hôpital
Intercantonal de la Broye (ci-après : HIB) par ses filles qui l’avaient trouvée
chez elle dans un état déplorable. A son arrivée à l’hôpital, elle présentait
une alcoolémie de 2,2 0/00, un état général très diminué et un déni total
de sa problématique alcoolique ; les diagnostics de malnutrition protéino-
énergétique sévère et de décompensation cirrhotique dans le contexte
d’une consommation alcoolique chronique ont été posés.
2.Par lettre du 20 juin 2016, les Drs [...], [...] et [...], médecin
chef, chef de clinique et médecin assistant au HIB, Site de Payerne, ont
signalé à l’autorité de protection la situation de G., qui demeurait
hospitalisée dans leur service en raison d’un syndrome de glissement dans
le contexte d’une dépendance à l’alcool. La problématique alcoologique de
G. leur avait été décrite par sa fille F.________, selon qui
l’intéressée serait atteinte de dépression depuis dix-sept ans environ et
aurait commencé à boire peu après, avait bénéficié de deux séjours au [...]
-
5 -
(en 2001 et 2003), s’était vu prescrire de l’Antabuse qu’elle aurait d’elle-
même cessé de prendre, avait quitté le foyer familial en 2004 et refusait
tout traitement médical. S’agissant de la quatrième hospitalisation en
urgence dans les mêmes circonstances, F.________ disait ne plus pouvoir
assumer le soutien de sa mère, chez qui elle constatait une anosognosie
totale envers sa problématique d’alcool, et qui ne bénéficiait que de très
peu de contacts sociaux, hormis les visites et l’aide bihebdomadaires de
ses deux parents âgés de 88 et 89 ans et les téléphones ainsi que le
passage une fois par semaine de ses filles.
Lors d’une rencontre organisée à l’hôpital avec G., ses
deux filles et l’équipe médico-infirmière, il est apparu que la situation de la
personne concernée à domicile était très précaire, tant sur le plan de
l’hygiène personnelle que de la sécurité. Malgré plusieurs hospitalisations,
les filles de G. constataient une rechute rapide de leur mère dès
son retour à la maison et que les tentatives de suivi par les soins à
domicile s’étaient soldées par un échec. Elles étaient en conséquence
opposées à un retour à domicile de l’intéressée en raison du risque très
élevé de récidive. Relayant l’appréciation de [...], psychologue de liaison,
du Dr [...], psychiatre du dispositif EVITA (Evaluation, Indication,
Traitement et Accompagnement), et de la Dresse [...], médecin traitant de
G., lesquels s’accordaient à souligner une capacité de
discernement altérée concernant les dangers encourus à domicile et un
déni total quant à la problématique alcoologique, les Drs [...], [...] et [...]
estimaient que le retour chez elle de leur patiente représentait un risque
important de rechute et donc de mise en danger de celle-ci. Ils requéraient
dès lors de l’autorité de protection qu’elle ordonne, par voie de mesures
préprovisionnelles, le placement de la personne concernée dans un
établissement approprié et sécuritaire ainsi que sa mise sous curatelle.
Le 23 juin 2016, statuant par voie de mesures d’extrême
urgence en application des art. 426 et 445 al. 2 CC, la juge de paix a
ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de G.
au HIB ou dans tout autre établissement approprié, invité notamment les
médecins de l’établissement où séjournait la prénommée à faire rapport
-
6 -
sur l’évolution de la situation de la personne concernée et à formuler toute
proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 8 juillet 2016,
institué en faveur de G.________ une curatelle de portée générale
provisoire au sens des art. 445 et 398 CC et nommé en qualité de
curatrice provisoire V., assistante sociale auprès de l’OCTP.
3.Le 5 juillet 2016, le Dr [...] et la Dresse [...], chef de clinique
adjoint et médecin assistante auprès du Centre de psychiatrie du nord
vaudois (ci-après : CPNVD) ont confirmé à la juge de paix que G.
avait été transférée dans leur établissement le 23 juin 2016, après un
séjour hospitalier d’un mois en raison d’une baisse importante de l’état
général. Ils faisaient état de l’estimation du Dr [...] et du Dr [...], spécialiste
en alcoologie, selon lesquels une hospitalisation en psychiatrie sous
mesure de placement médical était nécessaire au vu du risque auto-
agressif à domicile (éthylisations à répétition malgré des conséquences
dramatiques sur sa santé) et relevaient que le but actuel de
l’hospitalisation, malgré le fait que la patiente n’y adhérait pas, était de
poursuivre le projet déjà entrepris au HIB de postcure à la Fondation l’ [...].
L’examen clinique effectué par les Drs [...] mettait en évidence une
désorientation situationnelle de G., avec une incompréhension et
un déni total de sa maladie ainsi qu’une incapacité à apprécier les
conséquences probables de ses décisions. Dès lors que cette situation
semblait engendrer une impossibilité pour la patiente d’intégrer la gravité
de sa situation somatique et à comprendre les conséquences de sa
consommation ainsi que les risques encourus, d’autant que celle-ci se
montrait également incapable de proposer toute autre solution de prise en
charge qui pourrait être adéquate, les praticiens estimaient que la
personne concernée ne disposait pas de sa capacité de discernement
concernant sa problématique alcoolique. Ainsi, il paraissait nécessaire de
maintenir la mesure de placement judiciaire, afin de protéger G.
et de permettre la conduite à terme d’un projet de postcure à la Fondation
l’ [...].
Le 11 juillet 2016, la juge de paix a entendu G.________ qui a
persisté dans son déni de sa maladie. Contestant s’alcooliser à domicile,
-
7 -
elle a admis s’être rendue pour une visite à l’ [...] quand bien même elle
ne comprenait pas l’utilité d’y effectuer un séjour, estimant ne pas y être à
sa place et niant toute tendance dépressive. Considérant n’avoir besoin
d’aucune mesure de protection, y compris celle d’une curatelle, la
prénommée a exprimé son souhait de retourner chez elle, affirmant
pouvoir organiser sa prise en charge par le Centre médico-social et une
aide au ménage. Entendue à son tour, F.________ a déclaré que sa mère
était malade psychiquement, qu’elle avait traversé une période dépressive
et avait été hospitalisée en 2001 et 2003, mais qu’elle souffrait
probablement déjà d’alcoolisme à l’époque, qu’elle avait quitté le domicile
conjugal en décembre 2014 pour se rendre chez ses parents puis dans son
logement actuel de Faoug, qu’elle-même et sa sœur tentaient de la
soutenir au maximum, mais souhaitaient désormais reprendre leur place
de filles, estimant que leur mère ne devait pas retourner à la maison en
raison de son besoin d’aide et de soins. Selon le témoin, G.________ n’était
pas capable de discernement s’agissant de sa problématique d’alcool et le
Centre social régional avait récemment fait une demande d’assurance
invalidité.
V., curatrice provisoire de G., a précisé à
l’autorité de protection que la personne concernée bénéficiait du revenu
d’insertion et gérait ses paiements globalement par ordres permanents.
Son mandat étant récent, elle n’avait pas encore eu accès à l’ensemble
des questions administratives.
4.Le 2 août 2016, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de G.________ qui a déclaré que sa fille l’avait conduite à l’hôpital
de Payerne en juin dernier alors qu’elle souffrait de sévères diarrhées –
elle était allée auparavant chez sa doctoresse, mais celle-ci ne lui avait
rien prescrit –, qu’elle y était restée environ quatre semaines jusqu’au jour
où, sans qu’elle n’ait été prévenue, une ambulance l’avait amenée « à la
psychiatrie » où elle était demeurée trois semaines ; enfin depuis le 20
juillet, elle était à l’ [...], où les gens étaient sympathiques. Sa fille
affirmait qu’elle souffrait d’une dépression depuis dix-sept ans, mais elle
avait été une femme très joyeuse qui aimait son mari et avait tout fait
-
8 -
pour sauver son mariage ; elle avait été discréditée par cet homme, en
public notamment, et ne souhaitait à personne de vivre les dix années
qu’elle avait connues avant son divorce (ndlr : le 31 août 2005). Après
avoir quitté son époux, elle avait abusé de boissons alcooliques à trois
reprises, mais hormis ces épisodes, elle ne buvait pas. Elle savait que son
foie était malade et qu’elle était en danger ; à l’ [...], elle participait avec
intérêt à des groupes traitant de l’alcoolisme, bénéficiait de chiropractie et
faisait de la méditation. Il était faux d’affirmer que ses parents
s’occupaient d’elle et que ses filles passaient régulièrement chez elle. Elle
recevait « le social » le 4
ème
vendredi du mois et après paiement de ses
factures, il lui restait 300 fr. pour ses vêtements notamment. Elle était
triste de demeurer à l’ [...] alors qu’elle jouissait de très bonnes relations
familiales et qu’elle pourrait être chez elle, où elle se faisait correctement
à manger et consommait des produits frais, ce dont des personnes, dont
ses parents, seraient prêtes à témoigner. Admettant avoir pris de
l’Antabuse à une certaine époque et sachant pourquoi elle en prenait, elle
refusait désormais de se soumettre à un tel traitement puisqu’elle n’en
avait pas besoin, ne consommant plus d’alcool, et ses filles ne l’avaient
jamais vue soûle à la maison. Selon elle, son foie était malade parce
qu’elle avait pris durant quatre ans des gouttes de Nefadar pour traiter sa
dépression et qu’il y avait une contre-indication. Elle ne prenait désormais
que de la vitamine B12, une petite pastille blanche le matin et un demi-
somnifère le soir.
Entendue à son tour, V.________ a confirmé à la cour de céans
qu’à la suite de son hospitalisation à Payerne, en médecine interne puis en
psychiatrie, G.________ avait été placée à l’ [...] le 20 juillet 2016, que le
but était qu’elle y poursuive une postcure, mais qu’aucun projet à plus
long terme n’avait été mis en place. La curatrice avait pris des contacts
pour mettre en œuvre un réseau et rencontré les filles de G.________,
lesquelles avaient jugé, avant qu’elles n’en fassent le ménage, que
l’appartement de leur mère était dans un état déplorable ; ainsi les
versions de la mère et de ses filles étaient totalement contradictoires.
-
9 -
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le
placement à des fins d'assistance provisoire de G.________, en application
des art. 426 et 445 CC, et instituant une curatelle provisoire de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al.
1 en faveur de la prénommée.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
5
ème
éd., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de
- 10 -
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.3Interjeté en temps utile par G.________, le présent recours est
recevable en tant qu’il concerne le placement à des fins d’assistance de
l’intéressée. En revanche, le recours dirigé contre la curatelle provisoire de
représentation et de gestion est irrecevable, dès lors qu’il a été déposé
par le conseil de la personne concernée dans le cadre de sa demande
d’assistance judiciaire, lequel ne saurait avoir qualité pour recourir.
Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de
protection a renoncé à reconsidérer sa décision.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
2.2
2.2.1En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38).
En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse
[Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation],
Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid.
4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
-
11 -
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
p. 2650).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien
droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474
; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad
art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod,
loc. cit., et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c).
L’expertise servant de fondement à un placement à des fins
d’assistance pour une personne souffrant d’alcoolisme doit indiquer quel
est le danger concret, pour la santé et la vie de la personne elle-même et
des tiers, en cas de non traitement de la dépendance ou de ses
conséquences. La simple description d’un risque abstrait ne suffit pas.
L’expert doit en outre se prononcer expressément sur la manière dont
l’intéressé perçoit sa maladie et son traitement (TF 5A_111/2012 du 27
février 2012).
2.2.2En l’espèce, l’autorité de protection a ordonné le placement
provisoire à des fins d’assistance de la recourante. Cette décision est
fondée sur le rapport du Dr [...] et de la Dresse [...], chef de clinique
adjoint et médecin assistante auprès du CPNVD, qui se sont prononcés sur
la gravité de la situation somatique de l’intéressée et l’impossibilité de
celle-ci à l’intégrer et à comprendre les conséquences de sa
consommation ainsi que les risques encourus. Cet avis est amplement
-
12 -
suffisant pour le prononcé d’un placement à des fins d’assistance,
d’autant qu’il s’agit en l’espèce de mesures provisoires.
3.L’art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La Chambre des curatelles a auditionné la recourante le 2 août
2016, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a, comme en
première instance, été respecté.
4.1La recourante conteste son placement. Ne reconnaissant en
rien la problématique ayant provoqué la mesure querellée, elle souhaite
rentrer à la maison où elle mène une vie saine dont trois personnes
peuvent témoigner.
4.2
4.2.1L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques –
qui est la même que celle de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC – comprend la
maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la
toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les
maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et
les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide
-
13 -
pratique COPMA, n. 10.6, p. 245 ; Guillod, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p.
678 et les références citées).
Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que
si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à
l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire
présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit
assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n.
1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être
réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins
d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de
l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou
paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF
2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Il s'agit là
de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme
une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte
moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être
examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n.
10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 consid. 3).
L'exigence d'une institution appropriée constitue un autre
aspect de l'appréciation de la proportionnalité (Guillod, op. cit., n. 67 ad
art. 426 CC, p. 685). La notion d'institution doit être interprétée de
manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad
art. 426 CC, p. 2435 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique
COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des établissements
-
14 -
hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de
convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités
médicales au sein d'autres institutions (Guillod, loc. cit.). L'institution est
jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose,
elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (TF
5A_212/2014 du 1
er
avril 2014 consid. 2.3.1 et les références citées ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307 s. ; Geiser/Etzensberger, Basler
Kommentar, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 2436).
La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives,
à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement
alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss).
4.2.2Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
4.3A la suite d’un épisode dépressif survenu il y a plus de quinze
ans, la recourante a connu des épisodes d’alcoolisation et s’est vu
prescrire de l’Antabuse qu’elle a d’elle-même cessé de prendre. A son
arrivée à l’hôpital le 22 mai 2016, elle souffrait de malnutrition protéino-
énergétique sévère et de décompensation cirrhotique dans le contexte
d’une consommation alcoolique chronique, présentant une alcoolémie à
2,2 0/00 et un état général très diminué. Elle a été admise en psychiatrie
le 23 juin 2016 et les médecins estiment, face à l’impossibilité pour la
personne concernée d’intégrer la gravité de sa situation somatique et de
comprendre les conséquences de sa consommation ainsi que les risques
encourus, qu’une hospitalisation sous mesure de placement médical est
-
15 -
nécessaire afin de poursuivre le projet de postcure à la Fondation l’ [...].
Ainsi, en l’état, la mise en danger de la recourante, son refus d’affronter la
réalité et d’entamer un traitement justifient un placement provisoire. Dans
ces circonstances, point n’est besoin de donner suite aux mesures
d’instruction complémentaires requises par la recourante, le témoignage
des proches ne pouvant modifier l’appréciation de la cour de céans
compte tenu des avis médicaux figurant au dossier.
Au surplus, la Fondation l’ [...] est une institution appropriée
permettant de satisfaire les besoins actuels de la recourante et de lui
apporter le traitement qui lui est nécessaire.
C’est ainsi à bon droit que l’autorité de protection a ordonné le
placement à des fins d’assistance provisoire de la personne concernée,
l’échec des mesures ambulatoires précédent démontrant qu’une mesure
moins incisive qu’un placement provisoire ne serait pas suffisante, en
l’état.
5.1En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
5.3
5.3.1La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
5.3.2Selon l’art. 317 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
-
16 -
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
5.3.3En l’espèce, la recourante est à l’aide sociale et ne dispose pas
des ressources suffisantes. Par ailleurs, la procédure en cause étant
susceptible de porter une atteinte sérieuse à la situation personnelle et
juridique de l’intéressée, l’assistance gratuite d’un défenseur doit lui être
accordée et il y a lieu de désigner Me Marc Ursenbacher en qualité de
conseil d’office de G.________ pour la procédure de recours.
En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Marc
Ursenbacher a droit à une rémunération équitable pour son intervention
dans la présente procédure. Dans son relevé d’opérations du 4 août 2016,
il indique avoir consacré, avec son collaborateur, entre le 26 juillet et le 2
août 2016, 12.55 heures à l’exécution de son mandat, soit 200 minutes à
la requête AJ, 45 minutes à la prise de connaissance du courrier de sa
cliente, 180 minutes à la préparation de l’audience, 90 minutes pour des
recherches juridiques, 120 minutes de trajet pour se rendre à l’audience,
45 minutes pour l’audience, non compris 31 minutes de téléphones, 10
minutes pour la prise de connaissance de la citation, 12 minutes pour la
rédaction d’une note interne, 15 minutes pour un courrier et 5 minutes
pour le débriefing avec la cliente après l’audience. Il indique également
des débours (38 fr.), des copies (4 fr. 80), un print (2 fr. 20), et un
téléphone (9 fr. 30) ainsi qu’une indemnité kilométrique de 307 fr. 50.
Or, il s’agit en l’espèce d’un mince dossier ne présentant pas
de difficultés particulières, ne requérant manifestement pas une
préparation importante et le temps consacré à l’obtention de l’assistance
judiciaire est excessif, de sorte qu’il y a lieu d’arrêter le temps consacré
par l’avocat-stagiaire à 2 h 30, comprenant 90 minutes pour la préparation
d’un dossier particulièrement simple, 45 minutes pour l’audience et 60
minutes pour les téléphones, les entretiens et les courriers. En effet, le
client, subsidiairement l’Etat, n’a pas à prendre en charge le temps
consacré à la formation de l’avocat-stagiaire (Juge délégué CACI 30 avril
-
17 -
2014/216). A celles-ci s’ajoutera 1 heure 30 d’activité d’avocat pour les
opérations effectuées par le maître de stage. Les heures facturées pour un
déplacement n’ont enfin pas à être rémunérées dans leur intégralité
(CREC 26 octobre 2012/382) et l’on s’en tiendra au forfait de 120 fr.,
conformément à la jurisprudence. Quant aux débours, les copies, print et
téléphone sont compris dans les frais généraux et doivent en être exclus
(CREC 14 novembre 2013/377).
En définitive, il faut retenir 1 heure 30 d’activité d’avocat au
tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let a RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire ; RSV 211.023) et 2 heures 30
d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b
RAJ), 80 fr. de vacation et 38 fr. de débours, soit 753 fr. (360 + 275 + 80 +
38), TVA à 8 % en sus, soit un total de 813 fr. 25.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours dirigé contre la décision ordonnant le placement
provisoire à des fins d’assistance de G.________ est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
-
18 -
IV. L’indemnité d’office de Me Marc Ursenbacher, conseil de la
recourante G., est arrêté à 813 fr. 25 (huit cent treize
francs et vingt-cinq centimes, TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc Ursenbacher (pour G.),
-
Mme V.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Broye-Vully,
-Centre de Psychiatrie du Nord vaudois, Avenue des Sports 12B, Case
postale 732, 1401 Yverdon-les-Bains,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
19 -
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :