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TRIBUNAL CANTONAL
D516.002046-161131
142
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, légalement domiciliée
à Bursins, mais placée actuellement à l'Hôpital psychiatrique de Prangins,
contre la décision rendue le 14 juin 2016 par la Justice de paix du district
de Nyon dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 14 juin 2016, envoyée pour notification aux
parties le 22 juin 2016, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après :
justice de paix) a prolongé provisoirement le placement à des fins
d'assistance de Q.________ à l'Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans
tout autre établissement approprié (I), laissé les frais de la décision à la
charge de l'Etat (II) et déclaré la décision exécutoire, nonobstant recours
(III).
En droit, les premiers juges ont considéré que Q.________ ne
parvenait pas à s'extraire de sa dépendance, que sa situation s'aggravait
considérablement, qu'elle devenait un danger pour autrui et non plus
uniquement pour elle-même et qu'il était par conséquent impératif de la
maintenir dans une structure d'encadrement suffisamment étroite, afin de
la protéger contre tout risque d'une nouvelle mise en danger et de la
soigner contre son addiction.
B.Par acte du 2 juillet 2016, Q.________ a recouru contre cette
décision, indiquant n'avoir pas pu faire valoir ses moyens devant la justice
de paix et contestant la décision de placement.
Par courrier du 5 juillet 2016, l'autorité de protection a déclaré
ne pas reconsidérer sa décision et s'en remettre à l'autorité de la chambre
de céans quant au sort à donner au recours. Elle a précisé qu'elle avait
procédé à l'audition de la recourante le 14 juin 2016.
Le 7 juillet 2016, la chambre de céans a procédé à l'audition
de Q.. Bien que régulièrement cité, le curateur C. ne s'est
pas présenté.
C.La chambre retient les faits suivants :
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3 -
Le 26 avril 2016, la justice de paix a institué une curatelle de
représentation et de gestion en faveur de Q., née le [...] 1989, et
nommé un curateur en la personne de C., curateur professionnel à
l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles, à Lausanne (ci-après
: OCTP). Selon un rapport du Dr [...], spécialiste FMH en Médecine
générale, à [...], du 15 avril 2016, la prénommée souffrait d'une
importante polytoxicomanie ainsi que de schizophrénie et consacrait tous
ses revenus à l'achat de produits stupéfiants au point de ne plus pouvoir
effectuer ses paiements ni satisfaire ses besoins quotidiens.
Le 30 mai 2016, D., cheffe de clinique adjointe au
Département de psychiatrie – Secteur psychiatrique Ouest, de l'Hôpital de
Prangins, a informé l'autorité de protection d'éléments alarmants
concernant Q.. Depuis le 9 février 2016, la patiente avait fait
l'objet d'un placement médical à des fins d'assistance, à l'hôpital. Connue
de l'établissement depuis 2009, elle avait bénéficié de dix autres séjours
pour soigner sa toxicomanie, ainsi que la schizophré-nie et l'agoraphobie
dont elle souffrait par ailleurs. En outre, elle était traitée pour une hépatite
C qu'elle avait contractée lors d'injections de cocaïne. Au fur et à mesure
de ses prises en charge, le personnel soignant constatait que la patiente
se livrait à des consommations de drogues de plus en plus importantes à
un point tel qu'elle avait dû être hospitalisée, au mois d'octobre 2015, aux
soins intensifs, son pronostic vital étant engagé suite à l'injection de 8
grammes de cocaïne. Afin de permettre à la patiente de reprendre sa vie
en main, de nombreux projets de postcure avaient été mis en place. Tous
avaient échoué, l'intéressée, bien qu'étant d'accord d'y participer, ne
parvenant pas à lutter contre sa dépendance. Lorsque Q.________ était
interrogée sur les motifs expliquant qu'elle ne pouvait s'empêcher de
rechuter, l'intéressée répondait qu'elle ne parvenait pas à résister à l'envie
irrépressible de consommer. Depuis lors, la situation était devenue
extrêmement préoccupante : la patiente se trouvait prise dans une spirale
d'autodestruction qui l'incitait à consommer toujours plus de drogue et
dont elle ne parvenait plus à sortir. En outre, rentière AI, elle ne disposait
pas de suffisamment d'argent pour assumer ses besoins et se procurer la
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drogue nécessaire et avait fini par se prostituer et être victime d'un viol
dans ce cadre, ce qui avait fortement alarmé son entourage. Depuis lors,
les divers intervenants s'étaient réunis en réseau et avaient élaboré, en
concours avec le pool d'addictologie de l'HP-Prangins et le centre de
traitement de toxicomanie "Entrée de Secours", un projet de postcure afin
de tenter de sortir Q.________ de cet engrenage. Bien qu'ayant accepté le
projet, Q.________ avait continué à se droguer à l'hôpital, s'injectant de la
cocaïne par voie intraveineuse, parfois jusque dans sa chambre et avait
laissé traîner le matériel d'injection, prenant le risque de transmettre à
d'autres patients l'hépatite C dont elle était atteinte. De fait, il était
vraisemblable que l'un d'entre eux ait d'ailleurs déjà été contaminé. Ainsi,
malgré la présence d'une équipe de soins très attentive et la collaboration
de réseaux de soins à l'extérieur, les organes de l'Hôpital de Prangins
constataient leurs difficultés à protéger la patiente de ses gestes
autodestructeurs, l'intéressée formulant régulièrement le désir de se
prendre en charge, mais retombant invariablement dans son addiction,
mettant également en danger la sécurité des autres personnes. Vu la
complexité de la situation, la cheffe de clinique demandait que des
mesures de protection soient prises d'urgence, des mesures ambulatoires
ne lui paraissant pas suffire, en l'état.
Par ordonnance d'extrême urgence du 8 juin 2016, la Juge de
paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a ordonné provisoirement
le placement à des fins d'assistance de Q.________ à l'Hôpital psychiatrique
de Prangins ou dans tout autre établissement approprié (I), convoqué la
prénommée à l'audience du 14 juin 2016 pour instruire et statué sur le
maintien de son placement par voie d'ordonnance de mesures
provisionnelles (II) et invité les médecins à la renseigner sur l'évolution de
sa situation (III).
Le 14 juin 2016, la justice de paix a procédé à l'audition de
Q.________. Lors de sa comparution, cette dernière a déclaré qu'elle s'était
rendue volontairement à l'hôpital et qu'elle souhaitait rentrer au plus vite
à la Fondation Les Oliviers, établissement qui lui paraissait être de nature
à lui apporter l'encadrement dont elle avait besoin. En outre, elle avait
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diminué sa consommation de cocaïne et supportait assez bien cette
situation, n'ayant de toute façon plus suffisamment d'argent pour
consommer la quantité de drogue qu'elle absorbait auparavant.
Le 22 juin 2016, la juge de paix a confié au Dr [...], de CCFVD
Sàrl, à Montreux, l'expertise psychiatrique de Q., dans le cadre du
placement à des fins d'assistance prononcé.
Le 07 juillet 2016, la chambre de céans a procédé à l'audition
de la prénommée. Lors de sa comparution, Q. a déclaré qu'elle se
trouvait toujours à l'Hôpital de Prangins et qu'elle y prenait un traitement
comportant des anxiolitiques, des neuroleptiques et des anti-dépresseurs.
En outre, elle continuait à prendre environ "une bonne tranchée" de
cocaïne par semaine et ne consommait plus de drogue dans les locaux de
l'Hôpital de Prangins.
En terme de soins, la comparante a aussi indiqué qu'elle était
d'accord de rester en institution, mais qu'elle souhaitait intégrer la
Fondation les Oliviers, un projet visant à lui permettre de consommer de la
drogue de façon très contrôlée et auquel elle adhérait étant en cours
d'élaboration. Elle a également expliqué que, voulant avoir un autre mode
de vie et ne plus mettre sa vie en danger, elle désirait rentrer dans cette
fondation parce qu'elle pourrait y disposer de deux heures de liberté par
jour et se heurterait à moins d'intolérance s'agissant de sa consommation
de drogue. En outre, le placement actuel ne lui permettait pas,
notamment, de partir en vacances ou de passer des week-ends en
appartement. Elle a ajouté que le placement, qu'elle vivait comme une
punition, avait été ordonné par un médecin, parce qu'elle s'était injectée
de la drogue et qu'elle avait laissé traîner les seringues dans
l'établissement, reconnaissant avoir commis une erreur fondamentale. Elle
a ajouté que, pour l'heure, sa situation était fluctuante et qu'il y avait de
bons et de mauvais jours : encore le matin précédant l'audience, elle
avait, ainsi que d'autres patients, fait l'objet d'une fouille, intervention qui
l'avait mise hors d'elle et qui l'avait incité à fuir, les agents de police
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intervenus sur place l'ayant rattrapée dans le couloir attenant. En outre,
pour se procurer de la drogue, la comparante fuguait de l'hôpital.
La comparante a par ailleurs déclaré qu'elle avait de bons
contacts avec ses parents et qu'ils la soutenaient dans ses démarches.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prolongeant le placement provisoire à des fins d'assistance d'une
personne ayant un besoin de protection (art. 426 et 445 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
Art. 1-456, 5
e
éd., Bâle 2014 [ci-après cité : Basler Kommentar], n. 7 ad
art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin
2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent
recours est recevable. L'autorité de protection s'est déterminée
conformément à l’art. 450d CC.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
2.2
2.2.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38).
En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
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(Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse
[Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation],
Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid.
4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
p. 2650).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien
droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I
474).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c).
2.2.2 Dans le cas présent, la décision entreprise se fonde sur le
rapport de la Dresse D.________, cheffe de clinique adjointe à l'Hôpital de
Prangins, du 30 mai 2016, qui est détaillé et circonstancié. S’agissant de
mesures provisionnelles et dans l'attente du dépôt de l'expertise
psychiatrique, ce rapport suffit pour se déterminer sur la légitimité de la
décision de prolongation provisoire du placement en institution prise à
l'égard de la recourante.
- L’art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La Chambre des curatelles a procédé à l'audition de la
recourante le 7 juillet 2016. La recourante s'est plainte de n'avoir pas pu
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faire valoir ses moyens de droit lors de sa comparution devant la justice
de paix du 14 juin 2016. A supposer qu'une telle irrégularité ait été
commise, la chambre de céans y a remédié dans le cadre du libre pouvoir
d'examen en fait en droit dont elle dispose en deuxième instance. La
recourante ayant pu s'exprimer valablement, son droit d'être entendu a
par conséquent été respecté.
La décision entreprise est formellement correcte.
4.1 La recourante conteste son placement provisoire à l'Hôpital
psychiatrique de Prangins, souhaitant pouvoir intégrer la Fondation les
Oliviers où elle pense pouvoir bénéficier d'un encadrement plus adapté.
4.2
4.2.1 L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques –
qui est la même que celle de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC – comprend la
maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la
toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les
maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et
les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide
pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l’art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT
2013 III 38). Comme sous l’ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steiner/Fountoulakis, Droit des personnes
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physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1538, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme,
déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une
institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de
la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire
(Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l’empire de
l’ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountalakis, op. cit., n. 1351, p. 592). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51
consid. 3a ; Steinauer/Fountalakis, op. cit., nn. 1364 ss, pp. 596 ss ;
Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du
code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF
1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité,
qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé,
justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.7, pp. 245 s.). Une mesure restrictive
est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
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spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire
(TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 consid. 3).
En outre, le placement à des fins d’assistance est destiné à
protéger la personne, si nécessaire contre elle-même (TF 5A_444/2014 du
26 juin 2014 c. 3.2 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300) ; la mise en
danger grave de la vie et de l’intégrité physique d’autrui peut aussi fonder
le besoin d’assistance personnelle de la personne concernée (ATF 138 III
593, SJ 2013 I 152 ; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., n. 1366a, p. 597).
4.2.2 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
4.3.
4.3.1.En l'espèce, selon le rapport de la Dresse D.________, du 30 mai
2016, la recourante souffre de maladies d'ordre psychiatrique ainsi que
d'une polytoxicomanie dont l'importance a nécessité à plusieurs reprises
son hospitalisa-tion. Depuis de nombreuses années, elle consomme des
produits stupéfiants au point de se mettre en danger. En dernier lieu, elle
a été hospitalisée aux soins intensifs de l'Hôpital de Prangins pour s'être
injectée 8 grammes de cocaïne, son pronostic vital étant engagé. Malgré
les programmes de soins mis en place, les suivis proposés et l'aide
conséquente apportée, elle ne parvient pas à dominer sa dépendance, au
point d'en être amenée à se prostituer pour pouvoir financer ses
consommations. En outre, son besoin de drogue est tel qu'elle n'hésite pas
à se faire des injections par voie intraveineuse, jusque dans sa chambre
d'hôpital, laissant ensuite traîner les aiguilles souillées et exposant les
autres patients au risque de contracter à leur tour l'hépatite C, risque qui
semble d'ailleurs s'être déjà réalisé pour l'un d'entre eux. Face à cette
situation, le médecin responsable a ordonné le placement à des fins
d'assistance de la recourante, décision qui a été provisoirement confirmée
par l'autorité de protection.
- 12 -
4.3.2Lors de sa comparution devant la chambre de céans, la
recourante a réitéré son souhait d'intégrer la Fondation Les Oliviers. Elle a
déclaré qu'elle n'était pas opposée à un placement, mais qu'elle
demandait à pouvoir bénéficier d'un encadrement moins strict que celui
qu'elle connaît actuellement.
4.3.3 Pour l'heure, il n'est pas possible d'admettre la demande de
la recourante. En effet, même si l'intéressée a peut-être réalisé quelques
progrès, ce qui demande à être confirmé, elle ne paraît pas encore en
mesure de pouvoir bénéficier d'une structure d'encadrement plus ouverte
que celle dont elle bénéficie actuellement. Ses lourds antécédents, en
particulier le fait que, très dépendante de la drogue, elle n'a cessé de se
mettre en danger et, tout récemment, a peut-être porté atteinte à la
sécurité d'autrui, ne permettent pas, en l'absence de l'avis complet et
circonstancié d'un expert, de prendre le risque d'exposer des tiers ainsi
que la recourante à de nouvelles mises en danger.
En l'état et dans l'attente du rapport d'expertise psychiatrique,
la décision de placement provisoire des premiers juges est par conséquent
justifiée.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.,
-C.,
-
Hôpital psychiatrique de Prangins,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
14 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :