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TRIBUNAL CANTONAL
D515.005803-151104
193
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 août 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M. Battistolo et Courbat, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 398 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 14 juillet 2015 par la Juge de paix du district de
Lausanne ordonnant son placement provisoire à des fins d’assistance et
l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2015,
envoyée pour notification le 24 juillet suivant, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné la poursuite de l'enquête en
institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte
en faveur de N., né le [...] 1970, de nationalité suisse, sans
domicile connu (I), confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de
portée générale en faveur de N. (II), maintenu en qualité de
curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles
et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu'en cas d'absence de
la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau
curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches d'apporter l'assistance
personnelle, représenter et gérer les biens de N.________ avec diligence
(IV), rappelé à la curatrice provisoire de remettre à la juge de paix un
inventaire des biens de N.________ accompagné d'un budget annuel et de
soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de la juge de
paix avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de
N.________ (V), autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de
la correspondance de N.________ afin qu'elle puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et à s'enquérir de
ses conditions de vie (VI), confirmé le placement provisoire à des fins
d'assistance de N.________ et délégué aux médecins de l'Hôpital de Cery la
compétence de lever la mesure à l'égard de N., dès que sa
situation le permettra, en invitant lesdits médecins à en informer sans
délai la juge de paix (VII), rappelé à N. son engagement à
l'audience du 14 juillet 2015 de ne pas quitter le territoire Suisse, tant que
l'enquête n'est pas close (VIII), déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire nonobstant recours (IX) et dit que les frais de l'ordonnance
suivent le sort de la cause au fond (X).
En droit, le premier juge a considéré, s'agissant de la curatelle
provisoire de portée générale, que N.________ présentait des troubles
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psychiatriques majeurs (troubles psychotiques sous forme de personnalité
paranoïaque), pour lesquels il était actuellement hospitalisé l'Hôpital de
Cery, qu'il avait tendance à multiplier les séjours à l'étranger, mettant en
péril sa situation financière, que ses troubles l'empêchaient de gérer seul
ses affaires financières et administratives de manière autonome et
conforme à ses intérêts et que seule une curatelle provisoire de portée
générale semblait suffisante pour assurer une protection conforme aux
intérêts de l'intéressé.
B.Par courrier du 3 août 2015, N.________ a interjeté recours
contre l'ordonnance précitée en concluant, en substance, à la levée du
placement provisoire à des fins d'assistance et de la curatelle provisoire
de portée générale.
Le 5 août 2015, le premier juge a informé la cour de céans
qu'elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de
la décision rendue le 14 juillet 2015.
Le 11 août 2015, l'Hôpital de Cery a informé la cour de céans
que l'intéressé avait quitté l'établissement le 7 août 2015.
Par télécopie du 12 août 2015, la Dresse [...], Cheffe de
clinique au Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie
du CHUV, a précisé son précédent courrier et a indiqué que N.________
avait bénéficié d'une libération au sens de l'art. 428 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
Le même jour, le recourant a adressé un courrier à la cour de
céans par lequel il a, en substance, conclu à la levée de la mesure
provisoire de curatelle de portée générale, indiquant que sa curatrice avait
confirmé à la juge de paix que sa situation personnelle ne justifiait pas une
telle mesure, que le seul problème était le fait que ses papiers n'étaient
plus déposés à Lausanne, qu'il résidait à la pension des [...] à [...] le temps
qu'il se trouve un logement, et qu'il n'avait pas ou presque pas de dettes.
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C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 22 mai 2015, la sœur de N., [...], a
informé la juge de paix du fait que la situation avec ce dernier était
devenue insupportable, qu'elle était dépassée, que ne pouvant plus loger
chez elle, il était désormais dans la rue. Elle a également fait état de
dépenses inconsidérées, telles que des billets d'avion; au mois de mai
2015 par exemple, il aurait de nouveau acheté un billet d'avion pour New
York, dont le montant représente la quasi-totalité de sa rente assurance-
invalidité et n'est resté que trois jours sur place. Elle a précisé que sa
mère et elle étaient incapables d'assumer l'intéressé, lequel est, selon
elle, perturbé psychologiquement.
Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre le 8 juin
2015 par la juge de paix.
Par courrier du 16 juin 2015, [...] a informé la justice de paix
que son frère avait l'intention de partir pour la Thaïlande le 3 juillet 2015,
soit dès qu'il aurait perçu sa rente invalidité.
A la suite de l'interpellation de la juge de paix du 17 juin 2015,
le Dr [...] a indiqué, par courrier du même jour, que la situation de
N. commandait de toute urgence un placement à des fins
d'assistance et l'institution d'une mesure de curatelle, du fait notamment
que l'intéressé, qui souffrait de troubles psychiatriques majeurs, souhaitait
se déplacer à l'étranger sans tenir compte de ses moyens financiers.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour,
corrigée le 25 juin 2015, la juge de paix a ordonné le placement provisoire
à des fins d'assistance de N.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre
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établissement approprié, requis à cette fin la collaboration de la force
publique et chargé la Police cantonale de le conduire, au besoin par la
contrainte, à l'Hôpital de Cery, dès que possible, invité les médecins de
l'Hôpital de Cery à faire un rapport sur l'évolution de la situation de
l'intéressé et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge,
dans un délai au 13 juillet 2015, délégué la compétence de lever la
mesure aux médecins de Cery si elle ne devait plus se justifier avant le
14 juillet 2015 et invité les médecins à informer aussitôt l'autorité de la
levée de mesure, institué une mesure provisoire de curatelle de portée
générale en faveur de N., nommé en qualité de curatrice
provisoire [...], assistante sociale auprès de l'OCTP, et dit qu'en cas
d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera
son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau
curateur, dit que la curatrice aura pour tâches d'apporter l'assistance
personnelle, représenter et gérer les biens de N. avec diligence,
convoqué N.________ à l'audience de la juge de paix du 14 juillet 2015 pour
statuer sur l'opportunité d'une mesure de curatelle et sur le maintien du
placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles, invité la
curatrice à remettre à la juge de paix dans un délai de huit semaines, dès
notification de l'ordonnance, un inventaire des biens de N.________
accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les
deux ans à l'approbation de la juge de paix avec un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation de N., autorisé le curateur
à prendre connaissance de la correspondance de N. afin qu'il
puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et à s'enquérir des conditions de vie de N.________ et, au
besoin pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles de l'intéressé
depuis un certain temps.
Par avis du 18 juin 2015, la juge de paix a invité la curatrice
[...] à prendre toute mesure utile afin d'empêcher N.________ de se rendre
en Thaïlande le 3 juillet 2015.
Par télécopie du 6 juillet 2015 N.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, concluant en substance à la levée de son
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placement provisoire à des fins d'assistance au motif qu'il aurait toutes
ses facultés et surtout des projets professionnels à l'étranger.
Le 7 juillet 2015, la Chambre des curatelles a rendu un arrêt
d'irrecevabilité.
Le 13 juillet 2015, la Dresse [...] a établi un rapport médical
concernant N., dont il ressort notamment que ce dernier est connu
pour des troubles mentaux et de comportement liés à l'utilisation de
substances multiples (sédatifs, hypnotiques et cocaïne) avec une
consommation continue et une ancienne dépendance aux opiacés et qu'il
est anosognosique de toutes difficultés psychiques. Par ailleurs, ne
disposant pas de domicile, il était confronté à une précarisation majeure.
Elle a également relevé que l'intéressé réalisait des dépenses de voyage
clairement au dessus de ses moyens, compte tenu de sa rente invalidité.
Elle a ainsi notamment conclu à l'institution d'une mesure de curatelle de
durée indéterminée.
Lors de l'audience de la juge de paix du 14 juillet 2015,
N. et [...] ont été entendus. Celle-ci a déclaré qu'elle avait
rencontré l'intéressé lorsqu'il était hospitalisé à Cery, qu'il bénéficiait
d'une rente invalidité, que les démarches relatives à sa demande de
prestations complémentaires étaient en cours, que sur le plan
administratif, la situation était catastrophique, que n'étant pas inscrit à la
commune de Lausanne, N.________ ne pouvait pas percevoir de prestations
complémentaires de guérison, qu'il avait également des poursuites et qu'il
ne disposait pas de domicile fixe. De son côté, N.________ a déclaré qu'il
avait effectivement des actes de défauts de biens pour un montant
d'environ 27'000 fr., qu'il voulait se rendre à [...] (Thaïlande) pour
rejoindre des amis afin d'y exercer une activité professionnelle et y vivre,
qu'il serait revenu en Suisse uniquement pour les vacances, qu'il
s'engageait néanmoins à ne pas quitter le territoire suisse avant que
l'enquête ne soit terminée.
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L'audience du 11 août 2015 devant la cour de céans a été
annulée à la suite de la levée du placement provisoire à des fins
d'assistance ordonné en faveur du recourant.
Il ressort de l'extrait de l'Office des poursuites du district de
Lausanne du 23 avril 2015 que N.________ fait l'objet de deux poursuites
d'un montant de 551 fr. 70 et 423 fr. 40 et de deux actes de défaut de
biens d'un montant de 3'586 fr. 90 et 530 fr. 70.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance de N.________ (cf
ch. 2) et l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale en sa
faveur (cf ch. 3). Ces conclusions seront traitées séparément ci-dessous.
2.a) Contre une décision ordonnant le placement provisoire à
des fins d'assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre
des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être
motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943).
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b) En l'espèce, il ressort de la télécopie du 11 août 2015 que le
recourant a bénéficié d'une libération de la mesure au sens de l'art. 428
al. 2 CC, de sorte qu'il a quitté l'Hôpital de Cery le 7 août 2015. Sa
conclusion en levée du placement provisoire à des fins d'assistance est
donc devenue sans objet.
Reste à examiner la conclusion relative à la levée de la
curatelle provisoire de portée générale.
- a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision relative aux
mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans les dix jours dès la notification de
la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure
notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit.,
n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
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moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé, le
présent recours est recevable. L'autorité de protection a renoncé à se
déterminer.
4.a) Le recourant conteste la curatelle provisoire de portée
générale instituée en sa faveur, alléguant que son seul problème était qu'il
n'avait plus de papiers déposés en Suisse, mais qu'il y avait remédié.
b) i) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de
l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1)
ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement
ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la
personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi
que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). L’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son
acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
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psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, éd. 2012, n. 5.9, p. 137;
Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138).
L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 et
232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure
est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
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(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 230; Henkel, Basler Kommentar,
op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a «particulièrement besoin d'aide», en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.51, p. 155). Pour apprécier
le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de
protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et
d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la
mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être
le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des
réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit
être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, op. cit., n.
5.52, p. 155; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p.
270; sur le tout : JT 2013 III 44).
ii) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 1.184, pp. 74 et 75). Ainsi, le
retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima
ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale
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est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit.,
nn. 16 et 29 ad art. 445 CC; Steck, in Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC).
S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition
soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) Le premier juge a retenu sur la base des éléments au
dossier que N.________ présentait des troubles psychiatriques majeurs qui
l'avaient amené à être plusieurs fois hospitalisé, qu'il avait tendance à
mettre en péril sa situation financière en utilisant la totalité de sa rente
invalidité pour des séjours à l'étranger, que ses troubles l'empêchaient de
gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome et
conforme à ses intérêts et que seule une curatelle provisoire de portée
générale semblait suffisante pour assurer une protection conforme à ses
intérêts.
d) En l'espèce, il ressort du rapport médical de la Dresse [...]
que le recourant souffre effectivement de troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation de substances multiples, telles que des
sédatifs, des hypnotiques et de la cocaïne, avec une utilisation continue et
d'une dépendance aux opiacés avec reprise de consommation, et qu'il
n'est en outre pas conscient de ses troubles. De plus, alors qu'il ne perçoit
qu'une rente invalidité, il met régulièrement en péril sa situation financière
par des dépenses inconsidérées, en achetant régulièrement par exemple
des billets d'avion pour des destinations lointaines et invoque des projets
professionnels à l'étranger, tandis que les médecins évoquent la possibilité
de décompensation psychotique lors de voyage. Selon les indications de la
sœur du recourant ainsi que de Dr [...], le recourant a en effet utilisé à
plusieurs reprises cette année la totalité de sa rente invalidité afin de se
rendre à l'étranger et ce, pour quelques jours seulement. Enfin, sa
situation est particulièrement précaire du fait qu'il n'a pas de domicile fixe
et le recourant se montre fermé à toute proposition d'intégration.
Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition
d’une curatelle de portée générale sont réalisées, à tout le moins dans le
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cadre provisionnel. En effet, l’affection diagnostiquée constitue à
l’évidence un trouble psychique au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le
besoin particulier d’aide du recourant est avéré. Au demeurant,
l’institution d’une mesure moins incisive apparaît en l’état insuffisante
pour sauvegarder ses intérêts, car sans privation de l'exercice des droits
civils, le recourant pourrait continuer à contracter des dettes pour des
déplacements ou des voyages qui ne sont financièrement pas à sa portée.
Enfin, il ressort des déclarations de sa sœur que ni celle-ci ni sa mère ne
sont en mesure de s'occuper de l'intéressé.
A l’instar du premier juge, il se justifie donc d'instituer une
curatelle provisoire de portée générale, laquelle est la seule à même, à
tout au moins provisoirement, d’apporter au recourant la protection dont il
a besoin. A l'issue de l'enquête, les premiers juges devront réexaminer la
situation afin de déterminer notamment si la privation de l'exercice de
droits civils est indispensable.
5.a) En conclusion, le recours concernant le placement
provisoire à des fins d'assistance doit être déclaré sans objet, celui à
l'encontre de la curatelle provisoire de portée générale rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours concernant le placement provisoire à des fins
d'assistance est sans objet.
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II. Le recours concernant la curatelle provisoire de portée
générale est rejeté.
III. La décision est confirmée pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.________,
-[...], curatrice OCTP,
- L'Hôpital de Cery,
et communiqué au :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :