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TRIBUNAL CANTONAL
D514.051631-150227
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 février 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 398, 445 et 450 CC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier
2015, envoyée pour notification le lendemain, par laquelle la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a confirmé
l’institution d’une mesure de curatelle de portée générale provisoire au
sens des art. 397 (recte : 398) et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur d’E.________ (I), dit que ce dernier est
privé de l’exercice des droits civils (II), maintenu D.________, assistante
sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, en
qualité de curatrice provisoire et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit
office assurera son remplacement en attendant son retour ou la
désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice provisoire aura
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pour tâches d'apporter l'assistance personnelle à E., de le
représenter et de gérer ses biens avec diligence (IV), invité la curatrice à
remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la
décision, un inventaire des biens accompagné d'un budget annuel et à
soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation avec un
rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’E. (V),
levé immédiatement la mesure de placement à des fins d’assistance
ordonnée à titre provisoire à l’encontre du prénommé (VI), dit que les frais
suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (VIII),
vu le recours interjeté le 6 février 2015 par E.________ contre
cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant l’institution d’une
curatelle de portée générale provisoire à forme des art. 398 et 445 al. 1
CC en faveur d’E.________,
que contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 445 al. 3 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
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qu’en l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour
notification au recourant le 16 janvier 2015,
que, selon l’avis «Track and Trace» de la Poste, elle a été
retirée le 19 janvier 2015,
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 29 janvier
2015,
que le recours interjeté le 6 février 2015 est donc tardif,
qu’il est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. E.,
-Mme D., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :