255
TRIBUNAL CANTONAL
D514.015915-151873
285
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 novembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 426, 445, et 450 CC; 22 LVPAE
Vu l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 12
novembre 2015, adressée pour notification aux parties le même jour, par
laquelle la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après :
juge de paix) a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de
O., né le 17 juillet 1942, à la Fondation de Nant ou dans tout autre
établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force
publique et chargé la Police cantonale vaudoise de le conduire, au besoin
par la contrainte, à la Fondation de Nant, dès que possible,
respectivement de se mettre en rapport avec la Police cantonale
valaisanne pour l'exécution du mandat d'amener (II), convoqué O.,
Me [...], [...] et le médecin qui sera chargé du traitement de O.________ au
sein de la Fondation de Nant, à l'audience de la Justice de paix du
- 2 -
9 décembre 2015 pour instruire et statuer sur le maintien du placement
(III), invité les médecins de la Fondation de Nant à faire un rapport sur
l'évolution de la situation de l'intéressé et à formuler toute proposition
utile quant à sa prise en charge, d'ici l'audience (IV), délégué la
compétence de lever la mesure aux médecins de la Fondation de Nant si
son placement ne se justifiait plus (V), dit que l'ordonnance est
immédiatement exécutoire (VI) et dit que les frais suivent le sort des frais
de la procédure provisionnelle (VII),
vu le recours interjeté, le 13 novembre 2015 par O.________,
contre l'ordonnance précitée, concluant en substance à la levée de son
placement provisoire à des fins d'assistance,
vu le courrier du recourant du 15 novembre 2015 complétant
son acte de recours,
vu l'avis de la juge de paix du 18 novembre 2015 informant la
cour de céans qu'elle renonçait à prendre position ou à rendre une
décision de reconsidération, se référant intégralement au contenu de
l'ordonnance entreprise,
vu les courriers du recourant des 20 et 22 novembre 2015,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures superprovisionnelles de l’autorité de protection de l'adulte
instituant un placement provisoire à des fins d'assistance en faveur de
O.________,
que, dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle
de représentation, le Tribunal fédéral a estimé qu’il ne se justifiait pas
d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures
superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, considérant que
le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours
- 3 -
pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles, qui était au contraire de nature à ralentir la
procédure de mesures provisionnelles en première instance, que, de
surcroît, les possibilités de recours seraient limitées à l’examen du respect
des conditions des mesures superprovisionnelles et apparaissaient très
théoriques, et que l’ouverture d’un tel recours risquerait au contraire
d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de
recours préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III
289),
que, bien qu’elle concerne une mesure de curatelle de
représentation ordonnée à titre superprovisionnel, la jurisprudence du
Tribunal fédéral précitée a une portée générale et trouve également
application en matière de placement à des fins d’assistance (CCUR 5 août
2014/176),
qu’ainsi, aucune voie de droit n’est ouverte contre une
décision ordonnant ou prolongeant, par voie de mesures
superprovisionnelles, un placement à des fins d’assistance,
que ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1
LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant; RSV 211.255), qui ne se révèle pas contraire au droit fédéral,
qu’il convient de souligner que la juge de paix a fixé l’audience
de mesures provisionnelles au 9 décembre 2015, ce qui est encore
conforme au principe de célérité (art. 22 al. 2 LVPAE),
que le présent recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]).
-
4 -
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
M. O.________,
-
Me [...],
-
Mme [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
-
la Fondation de Nant.
par l'envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :