251
TRIBUNAL CANTONAL
D514.011696-150552
91
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450b al. 1 CC ; 148 CPC ; 27 al. LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 2 février 2015 par la Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 2 février 2015, notifiée à F.________ le 17
février 2015, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après :
juge de paix) a mis les frais d’expertise psychiatrique, par 4'800 fr., à la
charge de la prénommée (I) et rendu la décision sans frais (II).
En droit, la juge de paix a considéré devoir mettre les frais
d’expertise à la charge de F., relevant en particulier que, par
décision du 16 décembre 2014, elle avait mis fin à l’enquête (I), renoncé à
instituer une mesure de protection en faveur de l’intéressée (II) et mis les
frais de la procédure à sa charge (III). En outre, elle a noté que son greffe
avait reçu la facture correspondant aux frais d’expertise le 22 décembre
2014, soit après l’envoi du jugement du 16 décembre 2014 à F..
B.Par acte motivé daté du 27 mars 2015, mais posté le 4 avril
2015, F.________ a recouru contre cette décision, contestant la mise à sa
charge des frais d’expertise. Elle a produit plusieurs pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
Depuis de nombreuses années, F.________ souffre d’un
alcoolisme important. A plusieurs reprises, elle a fait l’objet de décisions
provisoires de placement à des fins d’assistance de la justice de paix
visant à tenter de la sortir de sa dépendance. Elle a également bénéficié
d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion afin de
l’assister dans la gestion de ses affaires. A chaque fois, en dépit des
mesures prises et même durant ses hospitalisations répétées, l’intéressée
a recommencé à consommer de l’alcool, avec excès. Les experts
psychiatres mandatés dans le cadre de la dernière enquête que la justice
de paix a menée ont observé, dans leur rapport du 28 novembre 2014,
que l’intéressée souffrait d’un trouble de la personnalité émotionnellement
-
3 -
labile, de type borderline, ainsi que d’un syndrome de dépendance à
l’alcool. Ils ont indiqué que, si, lorsqu’elle se sentait rejetée ou
abandonnée, elle consommait de façon importante de l’alcool, elle
possédait néanmoins des ressources, connaissait les conséquences de sa
dépendance à plus ou moins long terme et avait parfaitement conscience
de pouvoir mourir de cette affection. Cependant, ils ont noté également
qu’elle supportait difficilement les contraintes que représentait pour elle
un placement en institution, que ce type d’encadrement la conduisait à
s’exonérer de toute forme de responsabilisation quant à sa prise en
charge et qu’il était par conséquent primordial de la rendre actrice et
responsable de ses actes et décisions, se déclarant en définitive
favorables à l’idée qu’elle suive, de manière volontaire, une
psychothérapie et un programme d’abstinence. Par ailleurs, les experts
ont relevé que l’expertisée était en mesure de s’occuper elle-même de ses
affaires administratives et financières et qu’elle les gérait raisonnablement
et adéquatement, même lorsque son trouble de la personnalité était
décompensé.
Le 16 décembre 2014, F.________ a comparu devant la justice
de paix au terme d’une nouvelle hospitalisation. Elle a déclaré qu’elle
n’ignorait pas les risques que comportaient des consommations massives
d’alcool, qu’elle avait conscience de mettre sa vie en danger mais qu’elle
ne souhaitait pas être placée en institution.
Dans son jugement du même jour, mettant fin à l’enquête (I),
renonçant à instituer une mesure de protection en sa faveur (II) et mettant
les frais de procédu-re, par 450 fr., à sa charge (III), la justice de paix a
constaté que, malgré ses intentions, F.________ ne parvenait pas à
« reprendre sa vie en mains », mais qu’elle semblait accepter les risques
de sa dépendance en refusant fermement de vivre dans une institution,
qu’elle bénéficiait en revanche de l’aide substantielle de son entourage,
qu’une infirmière lui apportait régulièrement les médicaments nécessaires
à son domicile, qu’elle avait un suivi psychiatrique, qu’elle avait déclaré,
par directives anticipées, accepter de suivre le programme thérapeutique
fixé de même qu’à rencontrer périodiquement un médecin et qu’elle
-
4 -
pouvait, le cas échéant, en cas de besoin, être hospitalisée par décision
médicale ou sur un mode volontaire.
Le 22 décembre 2014, la justice de paix a reçu la facture du
CHUV de Lausanne, d’un montant de 4'800 fr., correspondant aux frais de
l’expertise psychiatrique de F.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais d’expertise à la charge de la recourante.
a) Contre une telle décision, finale y compris en ce qui
concerne les frais, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) En l’espèce, la recourante a reçu notification de la décision
incriminée le 17 février 2015. Le délai de recours, d’un délai de trente
jours, était donc largement échu lorsqu’elle a contesté, par acte posté le 4
avril 2015, la décision attaquée.
Dans son écriture du 27 mars 2015, la recourante a déclaré
n’avoir pu agir dans le délai requis parce qu’elle était hospitalisée depuis
le 14 mars 2015.
Au sens de l’art. 148 CPC, un délai supplémentaire peut être
accordé à la partie pour procéder lorsqu’elle en fait la demande et rend
vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable
-
5 -
qu’à une faute légère. En particulier, la maladie peut constituer un
empêchement non fautif, à la condition toutefois que le requérant ait été
non seulement empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore qu’il
n’ait pu charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires à
sa place (ATF 119 II 86 c. 2a). Seule la maladie survenant à la fin du délai
de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts
ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un
empêchement non fautif (ATF 112 V 255 c. 2a et les références citées).
Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au
regard de l’argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 c.
2b).
En l’occurrence, la recourante a certes été hospitalisée à partir
du vingt-sixième jour du délai de recours. Toutefois, elle n’établit pas
avoir été empêchée de procéder ou de charger un tiers d’agir en son nom.
Selon la décision du 16 décembre 2014, elle dispose de tout son
discernement ainsi que d’une aide substantielle de son entourage et
d’autres référants. Elle n’est donc pas démunie sur ce plan. En outre,
l’intéressée a pu recourir contre la décision entreprise, alors qu’elle était
ou est encore hospitalisée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire
droit à sa requête en restitution du délai.
Par conséquent tardif, son recours doit être déclaré
irrecevable, y compris les pièces qui y sont annexées.
2.Même s’il était recevable, le recours formé par F.________ de-
vrait de toute façon être rejeté.
a) Il résulte de l’art. 27 al. 2 LVPAE que, lorsque le placement à
des fins d’assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais
peuvent être mis à la charge de la personne placée.
Cette disposition reprend la réglementation des art. 398h-398j
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
-
6 -
270.11; EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 71). La
jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit garde ainsi toute sa
pertinence.
L’art. 27 LVPAE – comme l’art. 398h al. 2 CPC-VD – constitue
une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de
la personne placée dépend des circonstances du cas d’espèce. L’indigence
de l’intéressé est en principe un élément qui doit être pris en
considération. Par ailleurs, la jurisprudence admettait que les principes
tirés de l’art. 396 al. 2 CPC-VD en matière d’interdiction s’appliquaient
également en matière de privation de liberté à des fins d’assistance,
compte tenu de l’analogie de l’art. 398h al. 2 CPC-VD avec cette dernière
disposition (CCUR 1
er
mars 2013/57; CTUT 2 octobre 2009/212). A teneur
de l'art. 396 al. 2 CPC-VD, les frais étaient mis à la charge du dénoncé
dans tous les cas où l'interdiction était prononcée et, si l'interdiction était
refusée, lorsque le dénoncé avait, par sa conduite, donné lieu à l'instance ;
selon les circonstances, les frais pouvaient être laissés à la charge de
l'Etat, notamment s'il s'agissait d'interdiction prononcée pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ou lorsque l’équité l’exigeait.
Les frais d’expertise sont des frais d’administration des
preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC; art. 2
al. 1 et 91 TFJC).
b) En l’espèce, les nombreuses alcoolisations massives de la
recourante ont nécessité son placement provisoire en institution à de
réitérées reprises. L’intéressée ne pouvant lutter contre son penchant au
point de mettre sa vie en danger, ce dont elle a pleinement conscience
aux dires des experts, il était du devoir de l’autorité, informée de cette
situation, de prendre les mesures qui s’impo-saient au regard de la loi et
des circonstances, notamment de procéder aux opérations nécessaires à
l’appréciation de sa situation, telle son expertise psychiatri-que, et de la
protéger d’elle-même. Même si, en définitive, aucune mesure de
protection n’a été instituée en faveur de la recourante, pour les motifs qui
-
7 -
ont été exposés en première partie de cet arrêt, il serait toutefois
inéquitable de faire sup-porter à la collectivité les frais de son expertise
psychiatrique (CCUR 28 mai 2013/134).
En outre, il ressort des déclarations de la recourante qu’elle
est propriétaire, conjointement avec son ex-époux, d’un immeuble à
Yverdon-les-Bains. Elle ne peut donc être considérée comme indigente au
sens de la loi.
La décision de la juge de paix de mettre les frais d’expertise,
par 4'800 francs, à la charge de la recourante, est donc justifiée.
3.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et le
prononcé entrepris confirmé.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
-
8 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 22 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :