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TRIBUNAL CANTONAL
D514.009499
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 octobre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges:M. Colombini et Mme Courbat
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 426, 437 al. 2, 445 et 450 ss CC et 29 al. 3 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 12 septembre 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne rejetant la requête de mainlevée du placement à des fins
d’assistance provisoire prononcé en sa faveur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 septembre 2014, la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête de
mainlevée du placement à des fins d’assistance provisoire prononcé en
faveur de Z., né le [...] 1994 (I) et laissé les frais de la décision à la
charge de l'Etat (II).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
confirmer le placement à des fins d’assistance provisoire de Z., car
celui-ci présentait une symptomatologie anxieuse, une dépression
récurrente, une dépendance aux médicaments anxiolytiques et
consommait encore occasionnellement de l'alcool. Selon eux, le suivi dont
il bénéficiait avait permis une évolution positive, preuve que l'assistance
apportée était nécessaire. Le fait que les médecins ne se prononçaient pas
clairement en faveur de la levée immédiate du placement était, selon eux,
un élément supplémentaire démontrant que la situation était encore
fragile. De plus, une rechute était à craindre si l'intéressé n'était pas assez
cadré. Les premiers juges ont ainsi considéré que ces circonstances
justifiaient de refuser la levée de la mesure et d'attendre le résultat de
l'expertise mise en œuvre.
B.Par acte motivé du 23 septembre 2014, Z., par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision en
concluant, avec suite de frais et dépens, sur le plan procédural, à l'octroi
de l'assistance judiciaire dans le cadre du recours, dite assistance
comprenant l'exonération d'avances et de frais judiciaires et la nomination
de Me Philippe Chaulmontet en qualité d'avocat d'office (I) et, au fond, à
l'admission du recours (II) et à la levée du placement à des fins
d'assistance provisoire en faveur de Z. (III). Il a également produit
un onglet de pièces sous bordereau.
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3 -
Interpellée, la justice de paix ne s’est pas déterminée sur le
recours.
Par avis du 26 septembre 2014, la cour de céans a imparti au
Centre d'expertises, Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie
légale IPL, Site de Cery (ci-après : centre d'expertises), un délai au 1
er
octobre 2014, afin de faire parvenir les résultats des premières
investigations et préciser si, prima facie, l'intéressé pouvait, d'un point de
vue médical, recevoir ambulatoirement l'assistance personnelle et le
traitement nécessaire et, cas échéant, quelles mesures ambulatoires
devaient être prévues.
Par décision du même jour, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : juge déléguée), a accordé le
bénéfice de l'assistance judiciaire à Z., soit l'exonération
d'avances et de frais judiciaires et l'assistance d'un avocat d'office en le
personne de Me Philippe Chaulmontet.
Le 30 septembre 2014, les Drs [...] et [...], respectivement
médecin adjoint et médecin hospitalier au centre d'expertises, ont informé
la cour de céans, que Z. ne s'étant pas présenté au rendez-vous
fixé, ils n'étaient pas en mesure de se prononcer sur son état.
Le 3 octobre 2014, la cour de céans a procédé à l’audition de
Z., [...], père de l'intéressé et [...], psychologue assistante au
Département psychiatrique, Section E. Minkowski, CHUV.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 5 mars 2014, le Dr [...], médecin associé auprès du
Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale du CHUV, a
signalé à la justice de paix la situation inquiétante de Z.. Il a
indiqué qu'il l'avait rencontré, la première fois, le 27 février 2014, en
raison d'une consommation massive d'alcool fort, de bière et de
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médicaments anxiolytiques de type benzodiazépines, ce de manière
anarchique, entraînant en sus de l'atteinte à la santé physique, une mise
en danger aiguë de sa personne, par des chutes, des troubles de l'état de
conscience, ainsi que des comportements inappropriés, que plusieurs
armes à feu, dont une chargée, avaient été retrouvées au domicile de
l'intéressé, ce qui avait conduit à l'intervention de la gendarmerie qui les
avaient séquestrées et que sa famille était inquiète et se sentait menacée
par le comportement de ce dernier.
Par décision du 20 mars 2014, envoyée pour notification aux
parties le 3 avril 2014, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après :
juge de paix) a notamment rejeté l'appel déposé par Z.________ contre la
décision de la Dresse [...] ordonnant le placement de ce dernier à l'Hôpital
de Cery (I), ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en
placement à des fins d'assistance (II), ordonné une expertise psychiatrique
à l'endroit de Z.________ (III), confirmé le placement provisoire à des fins
d'assistance de Z.________, à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre
établissement approprié (IV) et invité les médecins de l'Hôpital de Cery à
faire un rapport sur l'évolution de la situation de l'intéressé, à déposer, le
cas échéant, une requête en institution de curatelle urgente si la situation
devait se justifier et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en
charge dans un délai au 30 mai 2014 (V).
Le 20 juin 2014, le Dr [...]...], Chef de clinique du Service de
psychiatrie générale de l'Hôpital de Cery, a informé la juge de paix qu'il
n'existait pas d'arguments aigus sur le plan médical leur permettant de
justifier une demande de privation de liberté pour Z.________, mais que
l'évolution positive constatée et la construction du projet en cours
semblaient avoir été permises par les mesures prononcées et que la
question du maintien ou non de cette mesure devrait s'étayer d'une
expertise.
Par avis du 25 juin 2014, la juge de paix a invité le Dr [...] à lui
indiquer si, en l'état, l'assistance personnelle pouvait être prodiguée
autrement que par un placement et s'il sollicitait de l'autorité de
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protection qu'elle lève la mesure ou qu'elle prononce une délégation de la
compétence pour libérer la personne concernée.
Le 18 juillet 2014, le Dr [...] a indiqué à la juge de paix que
Z.________ ne présentait pas de critère leur permettant de justifier
médicalement un placement à des fins d'assistance, que la question du
devenir de la mesure était délicate et qu'elle lui paraissait relever d'un
processus d'expertise pouvant, cas échéant, servir à la mise en place de
mesures ambulatoires. Il a ajouté que la mesure actuelle avait toutefois
permis à Z.________ de construire un projet susceptible d'améliorer et de
stabiliser sa situation personnelle sur le plan psycho-social (intégration
d'un lieu de vie autonome de sa famille avec laquelle la relation était
conflictuelle, possibilité de poursuivre un projet de formation et
d'intégration professionnelle et mise en place d'un suivi social et
psychiatrique).
Le 31 juillet 2014, Z.________ a requis, par l'intermédiaire de
son conseil, sa libération de tout placement à des fins d'assistance. Il a
précisé qu'il résidait au Foyer [...] qu'il était tout à fait disposé à
poursuivre le suivi ambulatoire débuté auprès de [...] du Service
d'alcoologie, Consultation de Chauderon du CHUV et qu'il pouvait compter
sur le soutien de ses parents.
Le 14 août 2014, à la requête de la juge de paix, ...][...],
directeur de la Fondation ...][...], a écrit qu'il n'était pas en mesure de se
déterminer sur le maintien ou la levée du placement à des fins
d'assistance de Z.________, que celui-ci était en effet en phase
d'intégration, qu'il était encore difficile de cerner ce qui ressortait de sa
problématique d'addiction, actuellement stabilisée, ou d'une fragilité
psychique demandant un soutien et un encadrement spécialisé et qu'il
espérait que l'expertise en cours donnerait des éclaircissements sur les
meilleures perspectives à développer pour l'intéressé.
Le 20 août 2014, la juge de paix a informé le conseil de
l'intéressé que, sauf avis de sa part, elle partait de l'idée que l'opportunité
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de maintenir, respectivement de lever, le placement à des fins
d'assistance provisoire serait examinée une fois que le rapport d'expertise,
requis le 4 avril 2014, aurait été rendu, soit en principe d'ici au 15
septembre 2014 et après audition de Z.________ par l'autorité de
protection de l'adulte.
Le 22 août 2014, le Dr [...], médecin associé et [...] du Service
d'alcoologie, Consultation de Chauderon du CHUV, ont adressé un courrier
au conseil de l'intéressé, indiquant que Z.________ avait intégré le Foyer
[...] dans le cadre de la poursuite de la mesure, que même s'il ne voyait
pas l'aide que ce placement pouvait lui apporter, ils étaient d'avis que le
foyer représentait un cadre pouvant l'aider à construire un projet
psychosocial et à structurer ses journées, limitant par conséquent les
situations l'amenant à consommer de l'alcool, mais qu'ils ne considéraient
pas que la mesure de placement à des fins d'assistance était à ce jour
justifiée sur le plan alcoologique.
Le 26 août 2014, le conseil de Z.________ a répondu qu'il
maintenait sa requête tendant à la libération de l'intéressé par voie de
mesures provisionnelles et que, s'agissant de l'expertise, il était peu
probable qu'elle soit rendue d'ici au 15 septembre 2014, ce dernier
n'ayant pas encore été convoqué par les experts.
Le 29 août 2014, le conseil de Z.________ a transmis à la juge
de paix le courrier du 22 août 2014 du Dr [...] et de [...].
Par courrier du 3 septembre 2014, la juge de paix a demandé
au Foyer ...][...] de lui faire parvenir un bref rapport lui indiquant si le
maintien de la mesure de placement à des fins d'assistance de Z.________
se justifiait ou si la mesure pouvait être levée. Le même jour, la juge de
paix a adressé un courrier au contenu identique aux deux médecins du
CHUV.
Le 4 septembre 2014, Z.________ a interjeté un recours auprès
de la cour de céans pour déni de justice contre "le refus de statuer de la
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Justice de paix du district de Lausanne sur sa requête en mainlevée de la
mesure de placement à des fins d'assistance".
Par décision du 8 septembre 2014, la cour de céans a
notamment admis le recours interjeté par Z.________ (I), ordonné à la juge
de paix de statuer sur la requête en mainlevée de placement à des fins
d'assistance déposée le 31 juillet 2014 par Z., dans un délai de
cinq jours ouvrables dès notification de l'arrêt (II).
Par courrier du 10 septembre 2014 adressé à la juge de paix,
[...], directeur de la Fondation [...] a indiqué que l'intéressé avait adhéré
au suivi psychiatrique mis en place à la consultation ambulatoire, qu'il
avait commencé une activité aux Ateliers de l'Unité de réhabilitation à
Cery, qu'il s'y rendait avec plaisir et semblait vouloir augmenter son taux
d'activité, qu'il ne participait que très partiellement à la vie
communautaire du foyer, qu'il avait clairement exprimé son intention de
chercher un appartement, le foyer n'ayant de sens pour lui que pour une
période de transition et qu'il avait renoué de bonnes relations avec sa
famille, notamment avec son père. [...] était d'avis que la mesure de
placement à des fins d'assistance pouvait être levée afin que l'intéressé
puisse mieux investir la relation psycho-éducative et thérapeutique qu'ils
étaient en train de construire avec lui, que le délai contractuel était d'un
mois minimum pour quitter l'établissement et que si Z. trouvait un
appartement, les équipes mobiles psychiatriques prendraient alors le
relais.
Le 11 septembre 2014, la Dresse [...] et [...], respectivement
médecin associée et psychologue assistante au Département de
psychiatrie du CHUV, ont adressé un courrier à qui de droit, indiquant qu'il
y avait une bonne collaboration avec le patient, lequel se montrait régulier
aux entretiens et demandeur d'un suivi psychiatrique, qu'il présentait une
conscience morbide de ses troubles psychiatriques, qu'il partageait ses
difficultés psychiques avec l'équipe de soins, qu'aucun trouble du
comportement, de risques auto- ou hétéro-agressifs depuis le début de la
prise en charge n'avait été noté, qu'il était abstinent à l'alcool, ainsi
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qu'aux benzodiazépines depuis sa sortie d'hôpital, qu'il ne banalisait pas
sa problématique de dépendance, qu'il pouvait évoquer sa fragilité quant
aux risques de rechute, que toutefois, en raison des antécédents de
rupture de l'intéressé après des soins, du diagnostic psychiatrique sévère,
ainsi que du traitement psychiatrique débutant, avec un recul trop limité
pour évaluer l'alliance aux soins, elles estimaient qu'il était prématuré de
se prononcer sur la pertinence d'une levée de mesure de placement à des
fins d'assistance.
Le 3 octobre 2014, la cour de céans a procédé à l'audition de
l'intéressé. Celui-ci a déclaré qu'au mois de mars 2014, la police était
venue le chercher pour l'emmener d'abord au poste, puis au CHUV, qu'il
était alcoolisé lui semblait-il et sous médicament, qu'il avait ensuite été
placé à l'Hôpital de Cery à Prilly, pendant trois mois, puis transféré, au
mois de juillet 2014, au Foyer [...]. Il a ajouté que c'était difficile pour lui au
foyer sur le plan relationnel, qu'il avait de la peine lorsqu'il y avait du
monde, que cela engendrait chez lui des montées de panique, que depuis
le début du placement, il avait réussi à être abstinent à l'alcool pendant
plusieurs semaines grâce à un médicament qu'on lui avait donné, que
l'alcool était d'ailleurs interdit au foyer, qu'à côté de cela, il avait arrêté les
benzodiazépines, qu'à sa sortie, il souhaitait aller habiter chez son père
temporairement, le temps de trouver un appartement, qu'il n'avait en
effet pas d'autre endroit où aller, qu'il était disposé à respecter le délai de
résiliation d'un mois imposé par l'établissement et ce, même si le
placement était levé, qu'au mois de septembre 2014, il avait logé cinq
jours chez son père, au motif que les autres résidents étaient partis en
vacances tous ensemble et qu'il n'avait pas envie d'y aller, que tout s'était
bien passé et qu'il avait, au demeurant, toujours vu son père depuis qu'il
était placé, à raison de trois nuits par semaine lorsqu'il était à l'hôpital,
puis uniquement en journée depuis qu'il était en foyer, les nuits à
l'extérieur n'étant pas autorisées. S'agissant de son suivi, il a déclaré qu'il
consultait [...], psychologue assistante, toutes les 2-3 semaines, qu'il
passait trois demi-journées par semaine aux Ateliers de l'Unité de
réhabilitation où il démontait des pièces informatiques, qu'il y avait peu de
monde là-bas, qu'il n'avait ainsi pas d'angoisses et s'y sentait bien, qu'il se
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rendait seul à ses différents rendez-vous et que, si le placement était levé,
il souhaitait poursuivre le suivi auprès de [...] du Service d'alcoologie,
Consultation de Chauderon du CHUV, des Ateliers de réhabilitation à Cery
et du Centre social régional. Enfin, s'agissant de ses armes, il a déclaré les
avoir acquises dans le but de s'inscrire dans un stand de tir, chose qu'il
n'avait finalement pas faite et que les deux armes étaient actuellement
séquestrées.
Le père de l'intéressé a également été entendu à l'audience du
3 octobre 2014. Il a déclaré que, depuis le mois de mars 2014, son fils
venait chez lui à raison de trois fois par semaine maximum lorsqu'il était à
l'Hôpital de Cery, qu'au mois de septembre 2014, il l'avait reçu chez lui
cinq jours de suite et que cela s'était bien passé. Il a ajouté qu'un
dimanche, alors qu'ils étaient à une brocante, son fils avait fait une crise
de panique en raison du monde, mais que tout était rentré dans l'ordre
après qu'il avait pris un médicament, que par ailleurs, il n'y avait jamais eu
d'agressivité de la part de son fils envers lui, qu'à la maison, il avait
imposé des "fils rouges", soit pas d'alcool ni de fumée, que des horaires lui
étaient fixés, qu'il ne voulait que son bien et que s'il se soustrayait à son
traitement ambulatoire, il contacterait alors le Service d'alcoologie,
Consultation de Chauderon du CHUV ou le conseil de son fils afin de les
avertir.
Enfin, [...], psychologue assistante, a également été entendue.
Elle a déclaré qu'elle suivait l'intéressé depuis sa sortie de l'hôpital, qu'elle
l'avait rencontré quatre fois, qu'elle avait cependant de la peine à se
prononcer sur le sort de son placement, qu'à l'avenir, elle avait l'intention
de le revoir une fois par mois, que cette fréquence pouvait être
augmentée si son état l'exigeait, que s'il y avait des investigations
psychiatriques en cours, il ne suivait, à sa connaissance, aucun traitement
psycho-pharmacologique en ce moment. Elle a également déclaré qu'elle
collaborait avec [...], psychologue, le Dr [...] et des collègues du dispositif
[...], soit un dispositif s'adressant aux personnes qui ont été entravées
dans leur formation ou leur parcours professionnel par des difficultés
psychologiques, émotionnelles ou relationnelles et qui souhaitent s'insérer
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ou se réinsérer sur le marché de l'emploi. Elle a confirmé que Z.________ lui
avait fait part de ses angoisses et de son envie de quitter le foyer, que son
suivi se passait bien, qu'il était collaborant, que le Foyer [...] lui apportait
une socialisation que le domicile de son père ne pouvait lui offrir et qu'elle
s'en remettait à l'issue de l'expertise psychiatrique pour le surplus.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte refusant de lever le
placement à des fins d'assistance prononcé en faveur de Z.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Le recours contre le placement à des fins d’assistance n'a pas
besoin d'être motivé (art. 450e al. 1 CC); il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
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position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours
est recevable, de même que les pièces produites en deuxième instance.
Interpellée, la justice de paix n'a pas pris position, ni reconsidéré sa
décision.
- a) Le recourant conteste le refus de lever son placement à des
fins d’assistance provisoire, estimant que l'aide dont il a besoin pourrait lui
être apportée par un traitement ambulatoire.
b) L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige
ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience
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mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une
institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de
la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire
(Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JT 2005 III 51 c.
3a; Message concernant la modification du Code civil suisse (privation de
liberté à des fins d'assistance) du 17 août 1977, FF 1977 III, pp. 28-29;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438). Il s'agit là de
l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme
une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte
moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être
examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306; Guide pratique COPMA, n.
10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire
(TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
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13 -
Selon l'art. 29 LVPAE, lorsqu'une cause de placement existe,
mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués
sous forme ambulatoire, l'autorité de protection peut prescrire un tel
traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La
même procédure s'applique lorsqu'il se justifie de prévoir des mesures
ambulatoires à la sortie d'une personne placée en établissement à des fins
d'assistance (al. 3).
c) En l’espèce, la situation du recourant a été signalée le 5
mars 2014, par le Dr [...], médecin associé auprès du Département de
psychiatrie, CHUV, en raison d'une consommation massive d'alcool fort, de
bière, de médicaments anxiolytiques de type benzodiazépines et de la
présence au domicile de Z.________ d'armes à feu dont une était chargée.
L'état du recourant s'est toutefois récemment améliorée. Tout
d'abord, selon le directeur du Foyer [...] dans lequel il réside actuellement,
le recourant adhère au suivi psychiatrique mis en place, auquel il se rend
régulièrement et fréquente également des ateliers protégés plusieurs fois
par semaine.
Par ailleurs, le 11 septembre 2014, la Dresse [...], médecin associée au
Département de psychiatrie du CHUV, a indiqué que l'intéressé était
actuellement abstinent à l'alcool, ainsi qu'aux benzodiazépines, qu'il ne
banalisait pas sa problématique de dépendance, qu'il était collaborant,
régulier aux entretiens et demandeur d'un suivi psychiatrique, qu'il
présentait une conscience morbide de ses troubles psychiatriques, qu'il
partageait ses difficultés et pouvait évoquer sa fragilité avec l'équipe de
soins. A l'audience du 3 octobre 2014, le recourant a déclaré avoir réussi à
être abstinent à l'alcool pendant plusieurs semaines grâce à la médication
et avoir également arrêté les benzodiazépines.
Si la problématique d'addiction de Z.________ est actuellement
stabilisée, sa fragilité quant aux risques de rechute et ses antécédents de
rupture après des soins exigent un soutien et un encadrement spécialisé.
Cette assistance personnelle peut toutefois lui être prodiguée autrement
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que par un placement. En effet, le suivi et l'encadrement actuels, soit celui
auprès du Service d'alcoologie, Consultation de Chauderon du CHUV, des
Ateliers de réhabilitation à Cery et du Centre social régional, sont en l'état
suffisants et produisent les résultats escomptés. [...], psychologue au
Service d'alcoologie, a d'ailleurs déclaré, lors de son audition, qu'elle avait
l'intention de continuer à voir le recourant une fois par mois et qu'elle
collaborait avec les autres intervenants du réseau. A cela s'ajoute,
l'amélioration de l'entente du recourant avec sa famille, notamment avec
le père, lequel a déclaré, lors de l'audience du 3 octobre 2014, être
disposé à l'accueillir chez lui. On relèvera que ces progrès récents ont
permis au recourant d'être accueilli chez son père pendant cinq jours au
mois de septembre 2014, alors que les autres résidents du foyer étaient
en vacances ensemble et que ce séjour s'est bien passé.
Ainsi, compte tenu de ces événements récents, le placement à
des fins d'assistance provisoire prononcé en faveur de Z.________ peut être
levé au profit d'un traitement ambulatoire, auquel l'intéressé adhère au
demeurant. Il consistera pour l'essentiel au dispositif thérapeutique
actuellement mis en place, lequel a contribué à l'évolution positive du
recourant, soit le suivi psychologique auprès de [...], psychologue
assistante, Département de psychiatrie, CHUV et la poursuite des activités
dans les Ateliers de réhabilitation de Cery à Prilly, à raison d'au minimum
trois demi-journées par semaine. Le recourant est de plus invité à
continuer le suivi auprès du dispositif Ressort. Pour le surplus, la cour de
céans prend acte que le recourant a déclaré à l'audience du 3 octobre
2014 être disposé à respecter le délai de résiliation d'un mois imposé par
le Foyer [...] en cas de levée du placement.
- En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
- a) Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC,
une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives
qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne
paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête
d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la
litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet
d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la liste de ses opérations, l’avocat susmentionné indique
que sa stagiaire et lui-même ont respectivement consacré 1.5 et 4.36
heures à l’exécution du mandat. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas lieu de
retenir une indemnité pour les opérations futures, il convient de retenir un
temps global de 5.36 heures, audience du 3 octobre 2014 comprise.
Compte tenu d’un tarif horaire de 110 fr. et 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1
let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Philippe
Chaulmontet doit être arrêtée à 859.80 fr. ([1.5h x 110 fr.] + [3.86h x 180
fr.]), à laquelle s'ajoutent les débours allégués, par 50 fr., l’indemnité de
déplacement pour l’audience, par 80 fr. (cf. pour ce montant forfaitaire JT
2013 III 3), et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 79 fr. 20,
soit 1'069 fr. au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
16 -
II. La décision du 12 septembre 2014 est réformée comme il suit
au chiffre I de son dispositif :
I. La requête en mainlevée du placement à des fins
d'assistance déposée par Z., le 31 juillet 2014, est
admise.
Ibis. La mesure de placement à des fins d'assistance instituée
en faveur de Z., né le [...] 1994, est levée avec effet
immédiat.
Iter. Il est pris acte de l'engagement de Z.________ de
respecter le délai de résiliation d'un mois auprès du Foyer [...].
Iquater. Z.________ doit suivre le traitement ambulatoire
suivant :
-
suivi psychologique auprès de [...], psychologue assistante,
Département de psychiatrie, CHUV, à Lausanne, au besoin
en réseau avec le Service d'alcoologie, Consultation de
Chauderon, CHUV, à Lausanne;
-
poursuite des activités dans les Ateliers de réhabilitation de
Cery à Prilly à raison d'au minimum trois demi-journées par
semaine;
étant précisé que [...] et les ateliers de réhabilitation devront
aviser immédiatement l'autorité de protection de l'adulte si la
personne concernée se soustrait aux obligations précitées ou
compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité d’office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de
Z.________, est arrêtée à 1'069 fr. (mille soixante-neuf francs),
TVA et débours compris.
-
17 -
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Chaulmontet (pour Z.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-
Dr [...], Service d'alcoologie, Consultation de Chauderon, CHUV,
-
Ateliers de l'Unité de réhabilitation à Cery,
-
[...], Département de psychiatrie, CHUV, à Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :