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TRIBUNAL CANTONAL
D513.052148-140226
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Krieger
Greffier :MmeVillars
Art. 426, 445, 450 ss, 450e CC ; 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2014 par le
Juge de paix du district de Lausanne prolongeant son placement provisoire
à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier adressé le 27 novembre 2013 à la Justice de paix
du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), les Dresses [...] et [...],
respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès de
l’Hôpital de [...], ont sollicité la prolongation du placement à des fins
d’assistance médical de X.. Elles ont exposé que X. avait
été hospitalisée le 23 octobre 2013 pour une décompensation psychotique
liée en particulier à des conditions de vie extrêmement précaires et à une
rupture de traitement, qu’il s’agissait de sa douzième hospitalisation en
milieu psychiatrique et de la neuvième en quatre ans, que son évolution
était préoccupante, tant sur le plan social que psychiatrique, que, même
en milieu hospitalier, elle présentait des moments d’envahissement
psychotique nécessitant régulièrement une mise en chambre de soins
intensifs avec un traitement neuroleptique imposé, que ces périodes de
décompensation étaient liées à des ruptures de traitement et que son
adhésion difficile aux soins les empêchait d’obtenir une période de
stabilité suffisante pour envisager une sortie.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 3 décembre
2013, le juge de paix a prolongé provisoirement le placement à des fins
d’assistance de X.________ à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre
établissement approprié, invitant les médecins de l’hôpital à faire un
rapport sur l’évolution de la situation de l’intéressée et à formuler toute
Par courrier du 3 décembre 2013, le Dr [...], médecin associé
auprès de l’Unité de psychiatrie mobile du Département de psychiatrie du
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : UPM), a fait part à la
justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de X.________ et
requis son placement à des fins d’assistance et l’institution d’une curatelle
en sa faveur. Il a exposé en bref que X.________ présentait un trouble
psychique depuis de nombreuses années, qu’elle était hospitalisée à
l’Hôpital de [...] depuis le 23 octobre 2013, qu’elle avait été hospitalisée à
huit reprises depuis 2011, qu’elle était au bénéfice d’une rente de
l’assurance invalidité à 50% depuis environ un an, que l’UPM intervenait
depuis la précédente hospitalisation de X.________ qui s’était déroulée du
14 août au 20 septembre 2013, que l’intéressée s’était rapidement
opposée à tout suivi psychiatrique ambulatoire, que son état de santé
s’était à nouveau péjoré avec l’arrêt de la médication introduite durant
son séjour hospitalier, qu’elle avait rapidement présenté des symptômes
psychotiques sous forme d’idées délirantes de persécution l’empêchant de
réintégrer son logement, qu’en raison de ses idées délirantes, elle avait
présenté de graves problèmes d’incurie et avait restreint ses prises
alimentaires et que l’UPM avait souvent été sollicitée par la sœur et par la
mère de l’intéressée. Il a ajouté que X.________ ne s’occupait plus de ses
affaires administratives, qu’elle était dans le déni massif de sa
problématique, qu’elle refusait toute aide, qu’elle banalisait sa situation,
que la médication prise lors de son hospitalisation améliorait grandement
son état de santé mental et qu’il doutait qu’elle poursuive ce traitement à
sa sortie de l’hôpital.
Par courrier du 10 janvier 2014, les Dresses [...],
respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès de
l’Hôpital de [...], ont signalé au juge de paix que l’évolution de X.________
était favorable, qu’elle avait accepté de prendre régulièrement son
traitement neuroleptique, se mettant à l’abri d’un nouvel épisode
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psychotique aigu, que ce traitement lui permettait d’avoir une certaine
stabilité et une meilleure adéquation au réel tant sur le plan
comportemental que relationnel, que le logement restait un problème et
les difficultés financières une réalité, qu’elle avait été capable de faire
quelques démarches pour préciser sa situation, qu’un passage dans un
foyer pourrait servir de tremplin pour reconstruire son avenir, de même
qu’un suivi psychothérapeutique avec une prise régulière d’un traitement
neuroleptique et que l’évolution de son état était fortement conditionnée
par la prise d’un traitement neuroleptique, condition sine qua non pour
qu’elle puisse conserver une certaine autonomie.
Lors de son audience du 15 janvier 2014, le juge de paix a
procédé à l’audition de X.. Elle a déclaré qu’elle était toujours à
l’Hôpital de [...] [...], qu’elle souhaitait pouvoir quitter l’hôpital et retrouver
un logement, qu’elle était consciente qu’il était dans son intérêt de
prendre une médication, qu’à sa sortie de l’hôpital au mois de septembre,
elle avait logé chez des amis et chez sa sœur car elle n’avait plus de
logement, qu’elle était en mesure de gérer ses affaires administratives et
financières, qu’elle n’avait pas besoin d’aide, qu’elle avait toujours géré sa
vie malgré ses hospitalisations, qu’elle était opposée à l’institution d’une
mesure de curatelle en sa faveur, qu’elle n’était pas opposée à l’expertise
et que, s’agissant de la prolongation de son placement provisoire à des
fins d’assistance, elle laissait le juge décider. A l’issue de l’audience, le
juge de paix a informé X. qu’il ouvrait une enquête en placement à
des fins d’assistance et en institution d’une curatelle et qu’une expertise
allait être ordonnée.
Entendue le 11 février 2014 par la Chambre des curatelles,
X.________ a expliqué qu’elle contestait toute mesure de curatelle qui lui
paraissait excessive, qu’elle n’était pas opposée en soi à la mise en œuvre
d’une expertise, qu’elle était opposée à un placement à des fins
d’assistance à long terme et qu’elle adhérait au projet de son assistant
social qui lui cherchait une pension ou une institution adaptée à sa
situation. Elle a notamment précisé que son poste de travail avait été
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supprimé, qu’elle avait travaillé jusqu’à la fin du mois de mai 2013,
qu’après son hospitalisation, elle n’avait pas de traitement, ceci en accord
avec les médecins, qu’elle était toujours hospitalisée à l’Hôpital de [...],
qu’elle pouvait sortir comme elle voulait et passer des nuits à l’extérieur,
qu’elle prenait un neuroleptique tous les jours, qu’elle était d’accord avec
cette prise de médicament, qu’elle ne pouvait pas chercher de nouveau
logement car elle n’avait pas de revenu suffisant, qu’elle avait fait des
recherches d’emploi depuis le mois d’août 2013 et qu’elle ne pouvait pas
s’inscrire au chômage car, selon les médecins, elle n’était pas apte au
travail.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix prolongeant le placement à des fins
d'assistance provisoire de X.________ en application des art. 426 et 445 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et ordonnant l’ouverture
d’une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une
mesure de curatelle, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise.
a)Contre une décision ordonnant la prolongation d’un placement
provisoire à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
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Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Contre une décision ordonnant l’ouverture d’une enquête et la
mise en œuvre d’une expertise, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
applicable par renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 312 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de
porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de
l’intéressée (CCUR 22 janvier 2013/14). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le présent
recours, sommairement motivé, est recevable à la forme. Interpellé, le
juge s’est référé à sa décision.
Au vu des déclarations faites par la recourante le 17 février
2014 devant la cour de céans, la question de savoir si le recours a toujours
un objet pourrait se poser. Quoi qu’il en soit, la recourante n’ayant pas
clairement donné son accord à son placement provisoire, la cour de céans
doit statuer sur le présent recours.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
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b)En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Les experts
doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 18 ad art. 450e
CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p.
789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit.,
et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51).
c) Dans le cas présent, la décision entreprise se base sur les
rapports médicaux établis le 3 décembre 2013 par le Dr [...], médecin
associé auprès de l’UPM, et le 10 janvier 2013 par les Dresses [...],
respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès de
l’Hôpital de [...]. Ces médecins, qui ne se sont pas déjà prononcées sur
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l’état de santé de l’intéressée, remplissent les exigences posées par la
jurisprudence pour assumer la fonction d’experts.
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. TF 5A_299/2013 du 6 juin 2013 c. 4).
La cour de céans a procédé à l’audition de la recourante le 11
février 2014, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a, comme en
première instance, été respecté.
4.a)La recourante conteste la prolongation de son placement à des
fins d’assistance provisoire.
b/aa)L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
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du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
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bb)Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, la recourante souffre d’un trouble psychique
depuis de nombreuses années. Elle a fait de nombreuses hospitalisations
pour des décompensations psychotiques et son état de santé s’est péjoré
au cours de ces dernières années. Si son évolution a été favorable depuis
le début de son hospitalisation, son état de santé n’est aujourd’hui pas
encore stabilisé. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’existence de l’une des
causes de placement à des fins d’assistance prévue à l’art. 426 CC est
avérée.
Avec l’arrêt de la médication introduite durant son séjour
hospitalier qui s’est déroulé du 14 août au 20 septembre 2013, l’état de
santé de la recourante s’est à nouveau péjoré. Elle a mis concrètement sa
vie en danger au sens de l’art. 427 al. 1 ch. 1 CC en cessant la prise de
tout médicament puisqu’elle a rapidement présenté des symptômes
psychotiques sous forme d’idées délirantes de persécution, en raison
desquelles elle a eu de graves problèmes d’incurie et a grandement
restreint ses prises alimentaires. Au moment de son hospitalisation le 23
octobre 2013 pour décompensation, la recourante ne prenait aucune
médication et n’avait aucun suivi psychothérapeutique. Selon les
médecins de l’Hôpital de [...], la réintroduction du traitement
neuroleptique a mis la recourante à l’abri d’un nouvel épisode psychotique
aigu et son évolution est fortement conditionnée par la prise de ce
traitement médicamenteux, condition sine qua non pour qu’elle puisse
conserver une certaine autonomie. De plus, la recourante, anosognosique,
a tendance à banaliser sa situation qui est dans l’ensemble inquiétante,
son état de santé étant préoccupant et les questions liées à son revenu et
à son logement n’étant toujours pas réglées. Au vu de tous ces éléments,
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le besoin d’assistance et de traitement est suffisamment avéré au stade
des mesures provisionnelles. Même si la recourante a déclaré à la cour de
céans adhérer à la médication qu’elle prenait et qu’elle semble se montrer
plus collaborante, sa situation doit continuer à se stabiliser. Il apparaît
ainsi que la levée du placement provisoire à des fins d’assistance de la
recourante serait prématurée et que seul un tel placement est aujourd’hui
à même d’apporter à X.________ l’aide et les soins dont elle besoin. En
outre, le corps médical de l’Hôpital de [...] est au bénéfice d’une
délégation médicale lui donnant la compétence de la lever si les
circonstances le justifient, si bien que le placement pourra être levé
aussitôt qu’il n’apparaît plus nécessaire.
Au surplus, l’Hôpital de [...] est une institution appropriée
permettant de satisfaire les besoins d’assistance actuels de la recourante
et de lui apporter le traitement qui lui est nécessaire. La recourante a été
placée en urgence à l’Hôpital de [...] qui recherche actuellement un foyer
pouvant lui servir de tremplin avant qu’elle ne retrouve son autonomie,
projet auquel elle paraît adhérer. Grâce à son organisation et au personnel
dont elle dispose, cette institution permet de satisfaire les besoins
essentiels de la recourante qui peut bénéficier d’une certaine liberté en
ayant la possibilité de sortir seule de l’établissement et de passer des
nuits à l’extérieur tout en continuant à profiter d’une assistance et d’un
suivi sur le plan médical, indispensables à la recourante jusqu’à ce que
son état soit stabilisé.
C’est ainsi à bon droit que le juge de paix a ordonné la
prolongation du placement à des fins d’assistance provisoire de X.________
et le recours se révèle mal fondé.
5.a)La recourante conteste également l’ouverture d’une enquête
et la mise en oeuvre d’une expertise. Lors de son audition par la Chambre
des curatelles, la recourante a déclaré qu’elle était opposée à toute
mesure de curatelle, mais n’était pas opposée en soi à la mise en œuvre
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d’une expertise. L’expertise constituant un des éléments de l’enquête, la
recourante a donc implicitement également donné son accord à
l’ouverture d’une enquête à son encontre.
Cela étant, conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de
protection établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2).
Au vu des éléments résultant des rapports médicaux figurant
au dossier, il faut admettre qu’une enquête et une expertise sont
indispensables pour déterminer si le besoin de protection de la recourante
est avéré sur le long terme et apprécier si et quelles mesures de
protection sont nécessaires pour assurer la protection de la recourante.
Partant, la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et le
recours s’avère également mal fondé sur ce point.
b)La recourante reproche enfin l’absence d’un plan de
traitement lors de son hospitalisation de l’été 2013. Or à ce stade, il ne
peut plus être entré en matière sur le traitement mis en place lors de
l’hospitalisation de la recourante qui a eu lieu du 14 août au 20 septembre
2013, de sorte que ce moyen est irrecevable. La recourante a par ailleurs
déclaré à la cour de céans qu’elle prenait un neuroleptique tous les jours
et qu’elle était d’accord avec cette prise de médicament, ce dont on peut
déduire qu’elle adhère désormais à la médication proposée par l’Hôpital
de [...].
6.En conclusion, le recours interjeté par X.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :