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TRIBUNAL CANTONAL
D513.045885-140074
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffière :Mme Robyr
Art. 390 al. 1, 398, 445 al. 3 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Yverdon-les-Bains,
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 décembre
2013 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause
la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
CC en sa faveur (II), maintenu en qualité de curateur provisoire H.,
assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après: OCTP) (III), dit que le curateur a pour tâches
d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de
C. avec diligence (IV), invité le curateur à remettre au juge dans
un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des
biens accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous
les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation de C.________ (V), autorisé le
curateur à prendre connaissance de la correspondance de C.________ afin
qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VI), invité le curateur
à mandater une fiduciaire pour gérer et, cas échéant, liquider la société
T.SA, pour autant que les moyens de C. le permettent (VII),
dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause
au fond (VIII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (IX).
En droit, les premiers juges ont relevé qu'il était impossible de
connaître l'état exact de la situation financière et administrative de
C.________, que celle-ci n'avait pas été en mesure de répondre clairement
aux questions posées, qu'elle semblait ignorer d'importants aspects
relatifs à ses affaires et que le curateur lui-même n'avait pas encore été
en mesure de clarifier la situation, qu'il jugeait très complexe. Les juges
ont dès lors considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de
lever la mesure de curatelle de portée générale sans instruction
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complémentaire, le besoin de protection demeurant suffisamment
vraisemblable, même si une amélioration de l'état de santé de C.________
semblait peut-être se dessiner.
B.Par acte du 7 janvier 2014, soit envoyé avant même la
notification de la décision motivée, C.________ a recouru contre la décision
de maintien de la mesure de curatelle de portée générale, concluant
implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune mesure n'est instituée
en sa faveur.
Par mémoire du 22 janvier 2013, la recourante a développé
ses moyens. Elle a conclu à ce que "toutes les charges contre sa personne
soient annulées, à ce que lui soient redonnés ses droits, l'accès à ses
comptes bancaires et postaux, ses économies en entier, ainsi qu'une
comptabilité exacte".
C.La cour retient les faits suivants :
Le 22 octobre 2013, C., née le [...] 1960, a requis du
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois l'institution d'une mesure de
tutelle en sa faveur. Elle a indiqué qu'elle ne voulait et ne pouvait plus
travailler car elle souffrait de photophobie, d'un traumatisme psycho-social
et d'autisme. Afin de la protéger de son compagnon, elle souhaitait la
désignation de ses deux médecins en qualité de tuteurs pour son argent,
ses économies et son lieu de vie. S'agissant de ses affaires
administratives, de sa maison à Yverdon, de ses assurances et de la faillite
de sa société T.SA, elle demandait la nomination de deux
membres de la direction de l'assurance [...].
Le même jour, le Dr E. a signalé la situation de
C. à la justice de paix. Il a indiqué que l'intéressée présentait une
décompensation psychotique très importante, qu'elle mettait en danger
grave son patrimoine personnel et sa vie professionnelle.
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Le 24 octobre 2013, A.V.________ a requis la prise de mesures
urgentes en faveur de sa fille C.. Il a fait valoir qu'elle avait un
comportement psychologique qui mettait son patrimoine en danger, ne
payant plus ses factures et ne répondant plus à son courrier et au
téléphone. Il assumait dans la mesure du possible les paiements mais
craignait qu'elle ne dilapide tout son argent. Elle avait disparu depuis six
jours et harcelait les personnes de son entourage par SMS et courriers
totalement incompréhensibles. A.V. a produit des pièces attestant
du fait qu'il avait effectué pour sa fille des paiements pour près de 10'000
francs.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour,
le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué une curatelle de
portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC en faveur
de C.________ et désigné H., assistant social auprès de l'OCTP, en
qualité de curateur.
Le 29 octobre 2013, le Dr E. a précisé que C.________
présentait une forte bouffée délirante avec un puissant délire de
persécution, le harcelant ainsi que d'autres personnes par mails, lettres et
autre objets. Son délire la poussait notamment à présenter sa démission.
Selon les courriers reçus, elle voyageait vraisemblablement d'un hôtel à
l'autre en Suisse romande et avait déclaré dans l'un d'eux qu'elle allait se
faire assassiner sous peu.
Le 7 novembre 2013, le juge de paix a procédé à l'audition
d'H.. Celui-ci a expliqué que la police recherchait la personne
concernée, laquelle semblait être à l'étranger, que des créanciers de son
entreprise dont les contrats n'avaient pas été respectés souhaitaient
récupérer des dédommagements et que sa famille craignait qu'elle ne
dilapide son argent, de sorte que la mesure actuelle semblait insuffisante.
Dûment convoquée, C. ne s'est pas présentée.
Le 11 novembre 2013, L., A.V., A.G.________ et
B.G.________ et B.V.________, respectivement compagnon, père, fils et sœur
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de C., ont requis de la justice de paix la prise de mesures en
faveur de cette dernière, en particulier son placement médical dans le but
de la protéger. Ils ont fait valoir qu'elle rencontrait des problèmes
psychologiques qu'elle niait et qui mettaient en danger son patrimoine et
la société T.SA. Elle ne donnait en outre plus de nouvelles à sa
famille.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14
novembre 2013, le juge de paix a ordonné le placement provisoire à des
fins d'assistance de C., alors disparue sans avoir laissé d'adresse,
au Centre de psychiatrie du Nord vaudois ou dans tout autre
établissement approprié.
Par courrier du 21 novembre 2013, C. a requis de la
justice de paix l'annulation de la curatelle en sa faveur, en faisant
notamment valoir que son état de santé s'était amélioré. Au vu du
problème de lecture encore existant, elle a indiqué qu'elle souhaitait
malgré tout l'aide de quelqu'un pour les questions administratives,
notamment avec son employeur.
C.________ a été hospitalisée le 6 décembre 2013. Par écriture
des 7 et 14 décembre 2013, elle a déclaré recourir contre son placement
et l'institution de la curatelle en sa faveur.
Le 18 décembre 2013, le Dr N., chef de clinique auprès
du Département de psychiatrie du Nord vaudois, a indiqué que la
personne concernée ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation.
Il a précisé que, sur le plan clinique, C. ne présentait pas de
symptôme de la lignée psychotique ou dépressive, ni d'idée suicidaire. Il
n'objectivait pas de bizarrerie ou de trouble du comportement justifiant
une prise en charge psychiatrique hospitalière aiguë ou un placement
institutionnel. Il recommandait en revanche un suivi psychiatrique ou
psychologique ambulatoire étant donné les difficultés relationnelles
rencontrées avec son entourage.
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Le 19 décembre 2013, la justice de paix a procédé à l'audition
de C., qui a expliqué qu'elle ne maintenait plus sa demande
tendant à l'institution d'une curatelle en sa faveur. Elle a précisé qu'elle
souffrait de photophobie, maladie qui l'empêchait de lire et d'écrire, et
qu'elle avait paniqué, craignant notamment que L. contracte des
dettes dans son dos. Un orthoptiste avait soigné ses yeux et elle était
disposée à suivre un traitement psychiatrique si elle sortait de l'hôpital. La
personne concernée a encore indiqué qu'elle avait créé la société
T.SA pour que son compagnon puisse s'occuper et qu'elle avait
tout abandonné lorsque sa photophobie était apparue. Elle était
copropriétaire de deux lots de copropriété par étages qu'un acheteur
potentiel souhaitait acquérir. C. a fait valoir qu'elle souhaitait avoir
du temps pour pouvoir reprendre ses dossiers et remettre les choses en
place. Elle a expliqué avoir démissionné parce que son employeur l'avait
inscrite au registre du commerce et qu'elle avait peur que ses collègues
soient contaminés par sa photophobie et qu'on la tienne pour responsable.
Egalement entendu, H.________ a déclaré qu'il n'avait jamais vu une
situation aussi complexe, que C.________ gérait ses affaires sans aucune
logique, que les informations qu'elle donnait ne correspondaient jamais,
que la BCV avait fait valoir que l'intéressée leur devait 170'000 fr. alors
que celle-ci soutenait n'avoir pas de dettes et qu'elle ne connaissait et ne
maîtrisait plus le fonctionnement de la société T.SA. Elle avait
déclaré ne plus pouvoir travailler pour des raisons médicales alors que les
médecins ne confirmaient pas cette situation. Le 30 septembre 2013, elle
avait en outre donné l'ordre à la banque Raiffeisen de verser à sa sœur
B.V. le montant total de leur compte épargne commun. Selon les
documents bancaires produits, le solde de ce compte s'élevait à 30'277 fr.
65 et son bouclement avait eu lieu le 4 octobre 2013, sous la signature de
B.V.. Au vu des éléments précités et des problèmes psychiques
confirmés par les médecins, la mesure de curatelle de portée générale
demeurait dès lors absolument indispensable. Elle permettrait notamment
de faire des vérifications et d'offrir à l'intéressée un tableau réel de sa
situation. D'un point de vue social, H. a encore précisé que
C.________ avait complètement perdu le fil conducteur et que tout dans sa
vie se mélangeait, le conflit avec son entourage aggravant la situation.
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Elle n'avait aucune ressource financière et il n'était pas certain qu'elle
puisse obtenir des indemnités de chômage au vu de son état de santé ou
le revenu d'insertion au vu de la donation de près de 30'000 fr. à sa soeur.
Enfin, il ne pouvait gérer la société T.SA, à laquelle des arriérés de
TVA étaient réclamés, et n'avait pas trouvé de trace de fiduciaire du nom
de [...].
A l'issue de l'audience, la cour a constaté que C. tenait
des propos incohérents et peinait à expliquer et justifier ses actes: elle
donnait l'impression d'ignorer complètement sa situation.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le juge de paix a révoqué la décision ordonnant le placement à des
fins d'assistance provisoire de C.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale à
forme des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS
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al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième
instance le sont également. Le recours étant manifestement mal fondé au
vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) et le
curateur provisoire (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC).
2.La recourante explique qu'elle souffre d'une photophobie
bilatérale, soit de troubles oculaires explicables par une fuite de l'œil
gauche et une insuffisance de convergence, ainsi que de strabisme. Elle
fait valoir que ses problèmes de déficience oculaire n'ont pas été pris au
sérieux, ce qui a aggravé ses craintes. Lorsque ses difficultés sont
apparues, elle a demandé une curatelle afin de la protéger pour ses
problèmes oculaires – dès lors qu'elle ne pouvait plus ni lire ni écrire – et
non psychiatriques. La recourante estime qu'une curatelle
d'accompagnement ou un rendez-vous avec le service social et de
réadaptation de l'Hôpital ophtalmique auraient pu l'aider pour gérer ses
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affaires administratives et financières. A ce jour, ayant obtenu à l'étranger
un diagnostic clair et un traitement adéquat d'un orthoptiste, elle soutient
qu'elle est en bonne santé, qu'elle ne prend aucun médicament et qu'elle
est dès lors en mesure de gérer ses affaires administratives et financières,
comme par le passé. La recourante précise qu'elle a demandé à sa sœur
au début du mois d'octobre 2013 de retirer sur leur compte commun la
somme de 20'000 fr. pour faire face à d'éventuels frais médicaux. Elle n'en
a finalement pas eu besoin et n'a en aucun cas donné à sa sœur la somme
de 32'000 francs. S'agissant de sa société, elle souligne avoir donné
procuration il y a plusieurs années à [...], de la fiduciaire [...], valable en
cas de décès, maladie ou accident, de sorte qu'il pouvait aider son ancien
compagnon dans la gestion et le bouclement de la société. Pour le surplus,
elle souhaite s'inscrire au chômage et retrouver au plus vite une vie
normale et un emploi. Elle reproche à son curateur de ne rien faire et
relève, enfin, qu'elle ne fait pas l'objet de poursuites.
a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur
besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
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partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Dans le dernier cas, il s'agit de protéger les personnes qui, sans
souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont
néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de
la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non
résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être
interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier
pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très
lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la
définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans
l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la
faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet
d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas
où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une
déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar,
op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 224).
L'état de faiblesse doit en outre entraîner un besoin de
protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité
totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la
sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses
affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts
patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide
pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver
autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de
déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes
d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des
mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
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notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, op. cit., n. 10 ad art.
398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide
exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de
ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre
sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose
d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles
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(Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398
CC, p. 270).
c) Au demeurant, l'autorité de protection prend, d'office ou à la
demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre
provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils
peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant
l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement
vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art.
445 CC; Steck, CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC).
d) En l'espèce, lorsque la recourante a requis l'instauration d'une
mesure de curatelle en sa faveur, le 22 octobre 2013, elle a invoqué
souffrir de photophobie, d'un traumatisme psycho-social et d'autisme, et
souhaiter se protéger de son compagnon. Le Dr E.________ a précisé qu'elle
souffrait d'une décompensation psychotique très importante et qu'elle
mettait en danger grave son patrimoine personnel et sa vie
professionnelle. Elle présentait une forte bouffée délirante avec un
puissant délire de persécution, harcelant notamment différentes
personnes par mails, lettres et autres objets.
A ce jour, l'état de santé de la recourante semble s'être
amélioré et il n'est pas établi, au vu du rapport du Dr N.________ du 18
décembre 2013, qu'elle souffre de troubles psychiques: selon le médecin,
l'intéressée ne présente pas de symptôme de la lignée psychotique ou
dépressive, ni d'idée suicidaire. Il n'objective pas de bizarrerie ou de
trouble du comportement justifiant une prise en charge psychiatrique
hospitalière aiguë ou un placement institutionnel. Il n'en demeure pas
moins qu'en raison de son état de santé général, la recourante se trouve
dans un état de faiblesse qui l'empêche de gérer ses affaires. Selon les
constatations du curateur provisoire désigné – curateur professionnel –, la
situation administrative et financière de la recourante est complexe et
opaque. Il est nécessaire d'avoir un tableau réel de la situation que
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l'intéressée est incapable de donner, ses explications étant contradictoires
et incohérentes. Ainsi, la recourante explique qu'elle n'a pas donné 32'000
fr. à sa sœur mais qu'elle lui a demandé de retirer la somme de 20'000 fr.
sur leur compte commun pour assumer d'éventuels frais médicaux, ce qui
ne s'est au final pas avéré nécessaire. Il résulte toutefois des pièces
produites qu'elle a signé le 30 septembre 2013 un document selon lequel
elle requerrait que soit versé à B.V.________ le "montant total du compte",
lequel ascendait alors à 30'277 fr. 65. On ignore à ce jour ce qu'il est
advenu de cette somme, qui ne se trouve pas dans son patrimoine. Quant
à la société T.________SA, la recourante fait valoir qu'elle a donné une
procuration à [...], de la fiduciaire [...], alors que le curateur souligne qu'il
n'a pas trouvé une telle fiduciaire: il résulte en effet du Registre du
commerce que cette entreprise individuelle a été radiée en 2008. La
recourante prétend encore ne pas avoir de dette alors que, vérification
faite par le curateur, la BCV a contre elle une dette de 170'000 francs.
Certes, la recourante ne fait pas l'objet de poursuites et d'actes de défaut
de biens. Il n'en demeure pas moins que des arriérés de TVA sont requis
de la société T.________SA, que des créanciers sont les contrats n'ont pas
été respectés réclament apparemment des dédommagements et que le
père de la recourante a réglé de nombreuses factures la concernant, pour
un montant de près de 10'000 francs.
Au vu de l'état de faiblesse constaté, il existe un besoin de
protection avéré, afin de permettre d'éclaircir la situation financière réelle
de la recourante et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à
l'assainir, notamment en relation avec la société T.________SA. En outre, la
recourante ne dispose d'aucune ressource financière, dès lors qu'elle a
donné sa démission durant son épisode de décompensation, et les
démarches pour l'obtention d'indemnités de chômage ou du revenu
d'insertion s'annoncent délicates au vu de l'état de santé de la recourante
d'une part, de la "disparition" de la somme de près de 30'000 fr. d'autre
part. A cela s'ajoute que, du point de vue social, elle a selon son curateur
complètement "perdu le fil conducteur", le conflit avec son entourage
venant accentuer la gravité de la situation. La recourante ne paraît pas du
tout consciente de cette situation et a peiné devant les premiers juges à
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expliquer et justifier ses actes, donnant l'impression d'ignorer
complètement sa situation. Les explications données dans ses écritures de
recours ne sont pas de nature à lever les doutes à cet égard.
Cela étant, tant la cause que la condition de la curatelle de
portée générale sont réalisées prima facie, à tout le moins dans le cadre
provisionnel. S'il est vrai qu'une amélioration de l'état de santé de la
recourante semble se dessiner, celle-ci est en l'état trop fragile pour
permettre une levée de la mesure prononcée, qui doit être maintenue le
temps de l'enquête.
Par ailleurs, la recourante refusant aujourd'hui toute mesure
de protection, une curatelle d'accompagnement n'entre pas en ligne de
compte (art. 393 al. 1 CC). Quant à une curatelle de représentation et/ou
de gestion, elle n'apparaît pas suffisante, compte tenu de la complexité de
la situation, qui nécessite – à tout le moins en l'état – la privation de
l'exercice des droits civils de l'intéressée. En effet, la recourante a en
l'espèce une fausse perception de ses intérêts en général et doit être
protégée contre elle-même, voire contre l'exploitation de tiers, sans que
l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations
ponctuelles.
3.En conclusion, le recours interjeté par C.________ doit être
rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 7 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.________
-M. H.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-
16 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :