252
TRIBUNAL CANTONAL
D116.043327-170366
53
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 mars 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 241 al. 3 CPC ; 43 al. 2 CDPJ ; 74a al. 4 TFJC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à Moudon, contre la
décision rendue le 13 décembre 2016 par la Juge de paix du district de La
Broye-Vully dans la cause en transfert de for de la curatelle d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles instituée en faveur
de C.Z., à Moudon.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
-
2 -
En fait et en droit :
1.Par décision du 13 décembre 2016, adressée pour notification
aux parties le 24 janvier 2017, la Juge de paix du district de La Broye-Vully
(ci-après : juge de paix) a refusé d’accepter en son for le transfert de la
curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de C.Z., née le [...]
2001, fille d’A.Z. et de B.Z., originaire de [...] FR,
célibataire, domiciliée à [...], 1510 Moudon (I) et a laissé les frais de la
décision à la charge de l’Etat.
2.Par acte de son conseil du 23 février 2017, comprenant une
requête d’assistance judiciaire, A.Z. a recouru contre cette
décision en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que le transfert de for de la curatelle d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles instituée en faveur
de sa fille C.Z.________ soit accepté et la mesure levée. Subsidiairement, il
a conclu à la réforme de la décision en ce sens que le transfert de for de la
mesure soit accepté et plus subsidiairement encore à ce que la décision
soit annulée.
Par décision du 8 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge déléguée) a dispensé en l’état le recourant
d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée.
3.Par lettre de son conseil du 15 mars 2017, A.Z.________ a retiré
son recours, après qu’une décision, jointe à son courrier, a été rendue par
l’autorité de protection de l’enfant de Bâle dans la cause concernant
l’enfant C.Z.________.
4.Cette déclaration vaut retrait du recours et il convient d’en
prendre acte, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272],
-
3 -
applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence de la Chambre des
curatelles statuant en autorité collégiale s’agissant d’une décision prise à
l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RS 211.02]).
5.Le recours n’étant pas dénué de toute chance de succès –
l’autorité de protection de l’enfant de Bâle Campagne (KESB [Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde], Leimental), est intervenue dans le sens du
recourant, – Me Laurent Maire, conseil d’office d’A.Z.________, doit être
indemnisé par l’Etat pour son intervention dans la présente procédure.
Dans sa liste d’opérations du 20 mars 2017, il allègue que 5 heures 20
ont été consacrées à la procédure d’appel par l’avocat-stagiaire, les
débours se montant à 2 fr. 80, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de
110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile] ; RS 211.02.3), l’indemnité totale
de l’avocat Laurent Maire est arrêtée à 636 fr. 60 (586 fr. 65 pour ses
honoraires et 2 fr. 80 pour ses débours, TVA par 47 fr. 15 en sus).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS
270.11.5]).
- 4 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours d’A.Z.________.
II. L’indemnité de Me Laurent Maire est arrêtée à 636 fr. 60 (six
cent trente-six francs et soixante centimes), débours et TVA
compris.
III.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de
l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
IV.Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V.L’arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Maire (pour A.Z.),
-Mme B.Z.,
-
SPJ – ORPM du Nord,
et communiqué à :
-
5 -
-
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :