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TRIBUNAL CANTONAL
D114.036027-142286
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 janvier 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 394 al. 2, 395 al. 1, 445 al. 3, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________ et Q.________, tous
deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2
décembre 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
dans la cause concernant la prénommée.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre
2014, envoyée pour notification aux parties le 23 décembre suivant, le
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de
paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle à
l’encontre de P.________ (I), institué une curatelle de représentation et de
gestion provisoire à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de P.________ (II), retiré
provisoirement à la prénommée ses droits civils pour l’administration et la
gestion de ses revenus et de sa fortune, ainsi que dans ses rapports avec
les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration et affaires juridiques (III), nommé J., assistante
sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-
après OCTP) en qualité de curatrice de P. (IV), dit que la curatrice
aura pour tâches de représenter la prénommée dans les rapports avec les
tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses
intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune,
d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés
à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires
(V), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines
dès notification de la décision, un inventaire des biens de P.________
accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux
ans pour approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de
la situation de P.________ (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance
de la correspondance de P., afin qu’elle puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des
conditions de vie de P. et, au besoin, à pénétrer dans son
logement si elle est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps
(VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la
cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant
recours (IX).
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En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu
d’instituer une mesure de curatelle de représentation et de gestion
provisoire en faveur de P.. Il a retenu en substance que P.
présentait des troubles anxio-dépressifs associés à des troubles cognitifs
portant sur les fonctions mnésiques, exécutives, attentionnelles et
instrumentales, que ses troubles avaient des répercussions sur la gestion
de ses affaires administratives et de son quotidien, que l’évaluation
effectuée au Centre de la mémoire de l’Est vaudois avait permis de poser
le diagnostic d’une probable démence neurodégénérative de type maladie
d’Alzheimer de stade CDR I associée à une symptomatologie anxio-
dépressive, qu’un suivi ambulatoire avait été mis en place à l’Hôpital de
psychogériatrie de [...] où l’intéressée se rendait cinq jours par semaine,
que ses troubles l’empêchaient de gérer ses affaires financières et
administratives de manière conforme à ses intérêts, que son compagnon
Q.________ ne semblait pas saisir la gravité de la pathologie et la
souffrance de P., laquelle s’appuyait sur lui pour l’aider à gérer
certaines activités de la vie quotidienne, qu’elle pouvait toutefois se
montrer persécutée par certaines attitudes de son compagnon,
notamment dans sa manière de gérer certains aspects financiers et
omettait de lui transmettre certaines informations, qu’elle apportait
régulièrement à l’hôpital de jour des documents dont elle ne comprenait
pas la teneur, que sa situation se trouvait en péril, tant sur le plan
financier que personnel, qu’elle demeurait ambivalente quant à la
nécessité d’une mesure de curatelle et qu’un curateur neutre serait plus
adapté à la situation.
B.Par actes motivés des 24 et 27 décembre 2014, P. et
Q.________ ont recouru contre cette décision en contestant la curatelle de
représentation et de gestion instituée en faveur de P.________.
C.La cour retient les faits suivants :
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Par requête adressée le 3 septembre 2014 à la Justice de paix
du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix),
P., née le [...] 1943, a demandé l’institution d’une curatelle
volontaire en sa faveur, exposant qu’une infirmière l’avait aidée à rédiger
ce courrier, qu’elle était hospitalisée à la [...] depuis le 8 août 2014, qu’elle
était dans l’impossibilité de s’occuper seule de ses affaires
administratives, que personne de son entourage ne pouvait l’aider, qu’elle
était propriétaire de son appartement, que ses revenus étaient modestes
et qu’elle n’avait pas de dettes.
Dans un rapport établi le 3 octobre 2014, le Dr [...], chef de
clinique auprès de la [...], a observé que P. avait été hospitalisée à
la fondation du 8 août au 26 septembre 2014, qu’elle présentait des
troubles anxieux et dépressifs avec altération des fonctions cognitives
portant sur les fonctions mnésiques, exécutives, attentionnelles et
instrumentales, que l’évaluation neuropsychologique effectuée le 29
septembre 2014 au Centre de la mémoire de [...] avait confirmé les
constatations cliniques, que ces troubles avaient des répercussions sur la
gestion de ses affaires administratives et de son quotidien et qu’il
appuyait sa demande de curatelle.
Par courrier du 9 octobre 2014, [...], psychologue adjointe
auprès de la [...], a informé le juge de paix que, lors de sa venue à
l’audience du 14 octobre 2014, P.________ serait accompagnée par une
infirmière de l’hôpital de jour en raison de ses troubles psychiques et
cognitifs.
Le 14 octobre 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de
P.________. Elle a déclaré qu’elle avait un ami depuis de nombreuses
années, qu’il était né en 1945, qu’il serait disposé à l’aider, qu’elle avait
toujours fait ses paiements seule, qu’elle n’en avait jamais oublié, qu’elle
vivait une période difficile suite au décès de son fils et qu’elle hésitait à
maintenir sa demande de curatelle.
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Dans un rapport établi le 27 novembre 2014, le Dr [...] et [...],
respectivement médecin associé et psychologue adjointe auprès de la [...],
ont expliqué que P.________ avait été hospitalisée à la fondation du 8 août
au 26 septembre 2014 à la suite du décès subit de son fils par tentamen
en juillet 2014 en raison de troubles anxio-dépressifs associés à des trou-
bles cognitifs, qu’elle avait fait une demande de curatelle volontaire
durant son hospitalisation, qu’elle avait toutefois récusé cette demande
dans un second temps, qu’un suivi ambulatoire avait été mis en place à
l’Hôpital de jour de psychogériatrie de [...] à sa sortie de la fondation,
qu’une évaluation pluridisciplinaire avait été effectuée au Centre de la
mémoire de l’Est vaudois et que celle-ci avait permis de poser le
diagnostic d’une probable démence neuro-dégénérative de type maladie
d’Alzheimer de stade CDR I associée à une symptomatologie anxio-
dépressive. Ils ont encore précisé que P.________ présentait une importante
fragilité psychique difficile à stabiliser malgré sa fréquentation de l’hôpital
de jour, que son ami Q.________ ne semblait pas saisir la gravité de la
pathologie et les souffrances de sa compagne, qu’il tendait à mettre à mal
l’étayage mis en place à domicile, savoir le passage du Centre médico-
social (ci-après : CMS) et l’aide d’une assistante sociale, qu’il existait un
conflit entre Q.________ et [...], autre fils de l’intéressée, que P.________
était très affectée par ce conflit qui la plaçait dans un conflit de loyauté,
que tous ces éléments expliquaient pourquoi elle changeait régulièrement
d’avis sur la personne susceptible d’assumer la curatelle sans lui porter
préjudice, qu’elle s’appuyait sur son compagnon pour l’aider à gérer
certaines activités de la vie quotidienne, mais qu’elle se montrait
persécutée par certaines attitudes de celui-ci, notamment sa manière de
gérer certains aspects financiers, qu’elle omettait donc de lui transmettre
certaines informations et qu’un curateur neutre serait plus adapté à la
situation.
Lors de son audience du 2 décembre 2014, la justice de paix a
procédé à l’audition de P.________. Celle-ci a indiqué qu’elle se sentait
mieux depuis la dernière audience, qu’elle souhaitait rester vivre à son
domicile, qu’elle estimait être à même de s’occuper de ses affaires avec
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l’aide de son compagnon, qu’elle n’était pas suffisamment occupée à
l’hôpital de jour et qu’elle ne s’y sentait pas bien. A cette occasion, la
justice de paix a constaté que le discours de P.________ était décousu et
peu compréhensible. Q.________ a déclaré qu’il s’occupait des affaires de
P.________ depuis une dizaine d’années, qu’il refusait d’imposer des
décisions à sa compagne et qu’il contestait les éléments contenus dans le
courrier de la [...] du 27 novembre 2014. Egalement entendue, [...],
infirmière à l’Hôpital de jour du Centre de psychogériatrie de [...], a
précisé que P.________ se rendait tous les jours de la semaine à l’hôpital où
elle restait la journée entière, qu’elle était déprimée, qu’elle se sentait vite
désécurisée, qu’elle changeait souvent d’avis, qu’elle se mettait
fréquemment en danger et qu’elle apportait régulièrement des documents
dont elle ne comprenait pas la teneur. A l’issue de l’audience, la justice de
paix a informé P.________ qu’elle ordonnait l’ouverture d’une enquête en
institution d’une curatelle à son encontre et qu’une curatelle provisoire
serait instituée, le mandat étant confié à un curateur professionnel de
l’OCTP.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant uen curatelle de représentation et de gestion provisoire à forme
des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC en faveur de P.________ et désignant
J.________, assistante sociale de l’OCTP, en qualité de curatrice.
a)Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
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art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par la per-
sonne concernée elle-même et par son compagnon, à qui la qualité de
proche doit être reconnue.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641) et la
curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.a)La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
b)La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
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personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2).
Lorsque l’autorité ne dispose pas des connaissances
nécessaires, elle doit, en cas de nécessité, recourir à l’expertise d’une
personne qualifiée. Un rapport d’expertise est obligatoire en cas de
placement à des fins d’assistance en raison de troubles psychiques (cf.
art. 446 al. 2, 3
e
phrase CC ; Steck, CommFam, Protection de l'adulte,
Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; De Luze et crts, Droit de la
famille, Lausanne 2013, n. 2.1, dernier parag., ad art. 446 al. 2 CC, p.
764). L’intervention d’un expert doit cependant également être considérée
comme nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des droits civils en
raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la
protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6711 ; Auer/Marti, Basler
Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, pp. 2559-2560 ; Steck, in
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Le rapport doit s’exprimer sur
l’état de fait, à savoir notamment sur l’existence d’un tel trouble ou d’une
telle déficience et être établi par un expert indépendant (Auer/Marti,
Basler Kommentar, op. cit., nn. 20 ss ad art. 446 CC, pp. 2560-2561).
L’autorité de protection a également la faculté de se fonder sur des
rapports émanant de services d’enquête ne constituant pas à proprement
parler des rapports d’expertises (Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n.1.190, p. 76).
c) En l’espèce, le premier juge a ordonné la mise en œuvre d’une
expertise dans le cadre de la procédure d’enquête. La décision querellée
se fonde quant à elle sur les rapports médicaux établis le 3 octobre 2014
par le Dr [...] et le 27 novembre 2014 par le Dr [...] et la psychologue [...],
ainsi que sur la correspondance du 9 octobre 2014 de la psychologue [...]
annonçant la présence à l’audience du 14 octobre 2014 d’une infirmière
de l’hôpital de jour en raison des troubles psychologiques de l’intéressée
et sur les éléments fournis par l’infirmière référente de l’intéressée à la
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[...] lors de son audition le 2 décembre 2014 par la justice de paix. Ces
rapports, qui fournissent des éléments actuels et pertinents sur l’état de
santé de l’intéressée, sont suffisants, au stade des mesures
provisionnelles, pour statuer sur l’institution d’une mesure de protection
en faveur de la recourante.
3.a)Les recourants font valoir en substance que la demande de
curatelle concernant P.________ a été écrite par l’hôpital qui l’a faite signer
à cette dernière, que celle-ci paye ses factures, que son appartement est
propre, qu’elle est capable de se gérer sans l’aide d’un tiers, qu’un
curateur ne pourra pas améliorer sa situation financière, que la décision se
fonde sur une dépression de quelques jours, que Q.________ a toujours
soutenu sa compagne et qu’ils vont prendre contact avec le bureau des
mariages au mois de janvier 2015.
b/aa)Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte
institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du
patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du
curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de
la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une
forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de
protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
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état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. L’expression « autre
état de faiblesse qui affecte [l]a condition personnelle » permet de
protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de
déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un
handicap mental ou des troubles psychiques et peut aussi s’appliquer aux
cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi que de grave
handicap physique (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui
de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 pp.
6676-6677 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192; Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
- 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA,
- 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
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al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 à
443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle
de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son
patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le
représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses
actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la
personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in
fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs
du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la
personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1
CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure
ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer,
conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance
sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins
lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique
COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138).
La personne concernée peut être privée ou non de l’exercice
des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220 ; cf.
art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice
des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la
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décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du
curateur, ce retrait s’étend (Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p.
453).
bb)Aux termes de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de
protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant
besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par
des services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante.
Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais
inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC)
permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la
protection de la personne concernée. Les besoins de la personne
concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de
protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit,
respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182).
cc) L’autorité de protection prend toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre
provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75).
S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition
soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, la recourante, âgée de septante-deux ans, a elle-
même sollicité l’institution d’une mesure de protection en sa faveur, avant
de déclarer lors de son audition par la justice de paix le 14 octobre 2014
qu’elle hésitait à maintenir sa demande de curatelle, puis de retirer sa
demande lors de son audition du 2 décembre 2014. La recourante fait une
grave dépression depuis le suicide de l’un de ses fils au mois de juillet
2014, laquelle a entraîné son hospitalisation à la [...] du 8 août au 26
septembre 2014. Les examens médicaux effectués durant l’hospitalisation
de la recourante ont révélé qu’elle présentait des troubles anxieux et
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dépressifs associés à une altération des fonctions cognitives portant sur
les fonctions mnésiques, exécutives, attentionnelles et instrumentales et
une évaluation pluridisciplinaire effectuée au Centre de la mémoire de
l’Est vaudois a permis de poser le diagnostic d’une probable démence
neuro-dégénérative de type maladie d’Alzheimer. Malgré le suivi
ambulatoire mis en place auprès de l’Hôpital de jour de psychogériatrie de
[...] à sa sortie de la fondation, l’importante fragilité psychique de
P.________ est, selon les différents intervenants, difficile à stabiliser. Les
troubles constatés chez la recourante n’ont certes pas encore été qualifiés
par un expert, mais selon le Dr [...], ceux-ci ont manifestement des
répercussions sur la gestion de ses affaires administratives et de son
quotidien. Selon le Dr [...] et la psychologue [...], l’intéressée bénéficie de
l’aide de son compagnon pour gérer certaines activités de la vie
quotidienne, mais elle se montre persécutée par certaines attitudes de
celui-ci, s’agissant notamment de la gestion de certains aspects financiers.
Les prénommés évoquent encore l’existence d’un conflit entre Q.________
et un fils de la recourante, et le fait que P., très affectée par ce
conflit, se trouve dans un conflit de loyauté. Selon l’infirmière de l’hôpital
de jour entendue par la justice de paix le 2 décembre 2014, la recourante
se sent vite désécurisée, elle change souvent d’avis et elle apporte
régulièrement des documents dont elle ne comprend pas la teneur.
Dans ces conditions, P. se trouve manifestement dans
un état de faiblesse affectant sa condition personnelle et le besoin de
protection est avéré prima facie. L’urgence est également réalisée dès lors
que la recourante, qui n’a pas pris conscience de son importante fragilité,
change régulièrement d’avis s’agissant de son besoin d’aide et de la
personne susceptible d’assumer la curatelle. En outre, au vu de la gravité
de l’état de santé de la recourante et de son absence de prise de
conscience de sa situation, il convient, au moins de manière provisoire, de
restreindre l’exercice des droits civils de l’intéressée dans ses rapports
avec les tiers et le pouvoir de celle-ci d’accéder et de disposer de ses
revenus et de sa fortune. Aucune autre mesure ne paraît, en l’état,
pouvoir apporter à la recourante l’aide dont elle a besoin et la curatelle
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provisionnelle litigieuse est ainsi proportionnée. Partant, à l’instar du
premier juge, la cour de céans considère qu’une curatelle de représen-
tation et de gestion provisoire assortie d’une restriction de l’exercice de
ses droits civils est la seule mesure de protection à même, à tout le moins
provisoirement et jusqu’à plus ample instruction, d’apporter à la
recourante la protection dont elle a besoin. La recourante refusant
aujourd’hui toute mesure de protection, une curatelle d’accompagnement
n’entre pas en ligne de compte (art. 393 al. 1 CC).
Cela étant, la présence de Q.________ aux côtés de la
recourante et leur projet de mariage annoncé dans leur recours ne
peuvent, au stade des mesures provisionnelles, suppléer à la nécessité de
l’institution d’une curatelle étatique. Comme en témoignent les actes de
recours déposés, Q.________ ne semble pas réaliser la gravité de l’état de
santé de P.________ qui se trouve par ailleurs dans un conflit de loyauté en
raison du conflit existant entre son compagnon et son fils. L’intervention
d’un curateur neutre apparaît dès lors à ce stade nécessaire, le rôle que
Q.________ pourrait jouer par la suite pouvant toutefois faire l’objet d’une
instruction dans le cadre de l’enquête en cours.
Ainsi, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et
le recours se révèle mal fondé.
4.En conclusion, le recours interjeté par P.________ et Q.________
doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 12 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.,
-M. Q.,
-
16 -
-Mme J.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :