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TRIBUNAL CANTONAL
D114.007474-150476
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 29 al. 2 Cst. ; 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à Lausanne, contre
la décision rendue le 3 mars 2015 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant feu B.B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 mars 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a refusé de transmettre à A.B.________
les pièces requises le 24 février 2015 concernant la curatelle de feu sa
mère B.B..
En droit, le premier juge a considéré que l’autorité de
protection était tenue au secret et que les motifs invoqués par A.B.
ne démontraient pas l’existence d’un intérêt pertinent.
B.Par acte motivé du 23 mars 2015, A.B.________ a recouru
contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu’il est autorisé à accéder au dossier de mise sous
curatelle de feu B.B.________ et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l’autorité chargée de la succession de feu B.B.________ pour nouvelle
décision. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 19 février 2014, le Centre médico-social de [...]
(ci-après : CMS) a fait part à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation de
B.B., née le [...] 1914 et veuve, et requis l’institution d’une mesure
de protection en faveur de la prénommée.
A la demande du juge de paix, le Dr [...] a déposé un rapport
concernant la situation de B.B. le 6 mars 2014.
A.B.________ a été entendu par la justice de paix lors de son
audience du 6 mars 2014.
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Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 6 mars
2014, le juge de paix a institué une curatelle de représentation et de
gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.B.________ et désigné
J., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur provisoire, tout
en définissant les tâches de celui-ci.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mars
2014, le juge de paix a modifié l’ordonnance du 6 mars 2014 et institué
une curatelle de portée générale provisoire à forme de l’art. 398 CC en
faveur de B.B., J.________ demeurant son curateur provisoire.
Par courrier du 31 mars 2014, A.B.________ a requis de la
justice de paix la production du rapport du CMS du 19 février 2014 et du
rapport du 6 mars 2014 du Dr [...], alors médecin traitant de B.B..
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
B.B. est décédée le 1
er
avril 2014, laissant pour
héritiers ses fils A.B.________ et [...], ainsi que sa fille [...].
Par courriers adressés les 15 et 21 octobre 2014 à la justice de
paix, A.B.________ a sollicité à nouveau la production du rapport du CMS et
du Dr [...], exposant en bref que ces deux documents le mettaient en
cause et qu’il contestait certaines allégations contenues dans ces
documents.
Par décision du 11 décembre 2014, la Justice de paix du
district de Lausanne a pris acte du décès de B.B.________ et dispensé le
curateur de remettre un compte final.
Le 15 janvier 2015, A.B.________ a une nouvelle fois requis de
la justice de paix qu’elle lui communique une copie des rapports du CMS
et du Dr [...].
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Par requête adressée le 24 février 2015 à la justice de paix,
A.B.________ a requis l’autorisation d’avoir accès à l’entier des documents
relatifs à la procédure de mise sous curatelle de sa mère.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
refusant de communiquer au recourant les pièces du dossier archivé de la
curatelle de feu B.B..
a)Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s’agit pas
de s’adresser au juge des successions, respectivement à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal, dans le cadre du dossier de la succession de
feu B.B.. En effet, le recourant a formulé sa demande avant le
décès de sa mère et la cour ne voit pas pour quel motif le dossier archivé
de l’enquête de l’autorité de protection de l’adulte devrait être transmis
au juge des successions. En outre, selon l’art. 15 al. 1 ROJI (Règlement du
13 juin 2006 de l’ordre judiciaire sur l’information [RSV 170.21.2]), le
magistrat qui était en charge du dossier avant sa clôture est compétent
pour autoriser une personne à consulter un dossier archivé. Il s’agit donc
bien d’une décision rendue par le juge de paix en sa qualité de président
de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre de la mesure de
curatelle d’une personne aujourd’hui décédée, laquelle est susceptible de
recours à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.
b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
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qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
c) Le présent recours a été interjeté en temps utile par l’intéressé
lui-même, directement concerné par la décision querellée et proche de la
défunte, à qui la qualité pour recourir doit être reconnue. Le recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
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3.Le recourant souhaite avoir accès aux documents relatifs à la
procédure de mise sous curatelle de sa mère défunte. Il fait valoir en
substance qu’il est héritier légal de sa mère, que sa demande a été traitée
par l’autorité de protection qui était en charge de la curatelle de sa mère
et non par l’autorité chargée de la succession de celle-ci, qu’il s’est
toujours opposé à la mise sous curatelle de sa mère, qu’il souhaite
connaître les raisons exactes de l’institution de cette mesure et que le
droit à l’information des héritiers a été violé.
a)L’art. 449b CC fixe les conditions d’accès à un dossier en cours
en matière de protection de l’adulte et de l’enfant. Cette disposition, dont
le but est de garantir le respect des droits procéduraux, concerne
uniquement les procédures pendantes. Une fois la procédure terminée et
le dossier archivé, l’accès au dossier est réglé par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), alors seul applicable
(Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit. n. 28 ad art. 449b CC, p. 2608).
La jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. déduit de la
garantie du droit d'être entendu prévu par cette disposition le droit d'une
personne touchée par une procédure de consulter des éléments d'un
dossier, même clos, à la condition qu'elle justifie d’un intérêt
particulièrement digne de protection et qu'aucun intérêt public
prépondérant et aucun intérêt légitime de tiers ne s'opposent à la
consultation (ATF 130 III 42 ; ATF 129 I 249 c. 3; ATF 126 I 7 c. 2b). Le droit
à la consultation du dossier s'étend en principe à tous les documents qui
sont importants pour la prise de décision. Seul l'accès à des documents
internes à l'administration peut être refusé, soit les pièces qui n'ont pas de
caractère de preuve dans une procédure, mais servent uniquement à
forger l'opinion interne de l'administration et sont destinées à un seul
usage interne (ATAF 2008/14 du 14 avril 2008, JT 2009 I 687).
b)En l’espèce, le 31 mars 2014, le recourant a demandé à la
justice de paix en charge du dossier de B.B.________ de lui communiquer le
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rapport du 19 février 2014 du CMS et le rapport du 6 mars 2014 du Dr [...].
La justice de paix n’a donné aucune suite à cette demande formulée avant
le décès de B.B.________ survenu le 1
er
avril 2014. Le recourant a réitéré sa
demande les 15 et 21 octobre 2015 alors que le dossier de B.B.________
était toujours en cours, puis les 15 janvier et 24 février 2015 alors que
ledit dossier était archivé.
Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il y a lieu
de tenir compte du fait que le recourant, en sa qualité de proche, voire de
personne aidante, aurait pu avoir accès au dossier de sa mère durant la
procédure. La justice de paix a d’ailleurs procédé à l’audition du recourant
avant d’instituer une mesure de protection provisoire en faveur de sa
mère. De plus, il résulte de l’examen du dossier que le recourant sait que
le CMS et le médecin traitant de B.B.________ ont remis en cause la
manière dont il percevait sa mère et dont il s’occupait d’elle. Dans ces
circonstances, le recourant est en droit de savoir en quels termes les
intervenants consultés ont parlé de lui et comment ceux-ci ont apprécié la
situation de sa mère. Au surplus, il n’y a aucun intérêt de tiers dont il y
aurait lieu de tenir compte. Partant, il n’y a aucun motif d’empêcher le
recourant de consulter le dossier archivé de sa mère, de sorte que le
recours se révèle bien fondé.
4.En conclusion, le recours interjeté par A.B.________ doit être
admis et la décision réformée en ce sens que le prénommé est autorisé à
accéder au dossier de mise sous curatelle de feu B.B.________.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Quand bien même il obtient gain de cause, le recourant n’a
pas droit à des dépens de deuxième instance, le juge de paix n’ayant pas
qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne
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peut être condamné à des dépens, (cf. Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001 III 121).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. A.B.________ est autorisé à accéder au dossier de mise sous
curatelle de feu B.B.________.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 7 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Antoine Eigenmann (pour A.B.________),
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :