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TRIBUNAL CANTONAL
D113.050596-150712
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 juillet 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 75 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à Maracon, contre la
décision rendue le 13 avril 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux-
Oron dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 avril 2015, adressée aux parties par
courrier A, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de
paix) a fait droit à la requête de B.K.________ en lui accordant la qualité de
partie à la procédure, à la suite de la requête d’intervention de cette
dernière.
La juge de paix a considéré que malgré la séparation du
couple, B.K.________ pouvait encore être considérée comme un proche de
l’intéressé et était en mesure de faire valoir les intérêts de celui-ci ; dans
tous les cas, même si la qualité de proche ne pouvait plus lui être
reconnue, elle avait un intérêt juridiquement protégé à pouvoir participer
à la procédure, soit s’assurer que l’intéressé était en mesure de gérer ses
affaires, puisqu’elle participait à l’entretien de celui-ci.
B. Par courrier daté du 4 mai 2015, A.K.________ a contesté la
décision précitée, en particulier que B.K.________ puisse être considérée
comme un proche. Ce courrier a été transmis par la justice de paix à la
Chambre des curatelles comme objet de sa compétence.
Par courrier du 11 mai 2015, la juge de paix s’est déterminée
en se référant au contenu de sa décision.
Par courrier du 13 mai 2015, A.K.________ a sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire. Le 19 mai 2015, la juge déléguée de la cour de
céans (ci-après : juge déléguée) lui a répondu qu’il serait statué sur sa
requête dans l’arrêt à intervenir. Par lettre du 20 mai 2015, B.K.________
s’est opposée à l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de A.K.,
au motif que les informations fournies par le recourant étaient lacunaires
dès lors qu’il n’était nulle part question des revenus touchés du fait des
activités de A.K. au sein des ateliers protégés de [...] ni des
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prestations en capital versées par l’assurance après l’accident de celui-ci
et que l’on ignorait si le prénommé touchait des prestations
complémentaires. A.K.________ s’est déterminé par courrier du 1
er
juin
Par réponse du 10 juin 2015, accompagnée d’un bordereau de
pièces, B.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du
recours, la décision du 4 mai 2015 étant confirmée.
Aux termes d’une réplique spontanée du 24 juin 2015,
A.K.________ a conclu à l’annulation de la décision du 4 mai 2015 et à la
réforme de celle-ci en ce sens que B.K.________ n’est pas autorisée à
participer, en qualité de proche, à la procédure d’éventuelle institution
d’une curatelle le concernant devant la justice de paix, subsidiairement en
ce sens que B.K.________ est autorisée à y participer en qualité de tiers.
C. La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la
cause :
Par lettre à la justice de paix du 11 novembre 2013, le Dr [...],
chef de service à la Clinique romande de réadaptation, a requis une
mesure de protection à l’égard de A.K., né le [...] 1983, qui avait
été victime, le 18 décembre 2009, d’un très grave accident de la route
laissant persister chez la personne concernée des séquelles physiques et
des troubles cognitivo-comportementaux.
Le 25 novembre 2013, A.K. a débuté une activité à
50%, au sein de l’atelier « multiservices » de [...].
Le 30 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié, pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale, une convention aux termes de
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laquelle les époux A.K.________ et B.K.________ se sont autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 1
er
juin 2014, et à confier la garde de leur enfant [...], né le [...] 2009, à sa
mère, A.K.________ exerçant des relations personnelles sur son fils. Les
parties sont également convenues que, du 1
er
novembre 2014 au 30 avril
2015, A.K.________ contribuerait à l’entretien de [...] par le versement
d’une pension mensuelle de 350 fr. et que B.K.________ contribuerait à
l’entretien de A.K.________ par le versement d’un montant de 1'000 fr. par
mois. Au mois de décembre 2014, les parties ont échangé des courriers au
sujet des modalités de l‘exercice du droit de visite sur l’enfant.
Par lettre du 18 décembre 2014, le Dr [...] a précisé à la justice
de paix que, compte tenu de ses séquelles cognitives et de son
anosognosie, A.K.________ n’était pas toujours pertinent dans la gestion de
ses affaires financières et administratives.
Le 29 janvier 2015, la juge de paix a cité A.K.________ à
comparaître personnellement à son audience du 17 mars 2015 pour être
entendu dans le cadre de l’enquête en institution de curatelle le
concernant.
Par lettre du 11 mars 2015, Me Alec Crippa a requis de la juge
de paix qu’elle autorise sa cliente B.K., dont il défendait les
intérêts dans le cadre du litige matrimonial l’opposant à A.K., à
participer à la procédure relative à la mesure de protection concernant le
prénommé.
Le 21 mai 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a écrit au conseil de B.K.________ que A.K.________ ayant invoqué
des motifs suffisants au sens de l’art. 148 al. 2 CPC, un délai au 10 juin
2015 était imparti à la partie intimée pour indiquer si elle souhaitait
modifier la convention intervenue entre les parties le 30 octobre 2014.
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A.K.________ perçoit mensuellement une rente AI (y compris
pour un enfant) de 1'718 fr. une rente LAA Zurich de 2'040 fr. et une rente
Fonds de pension Nestlé (y compris pension pour un enfant) de 415 francs.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
attribuant la qualité de partie à la procédure à B.K.________.
1.1Les conditions de recevabilité des recours pouvant être
introduits contre des décisions de l’autorité de protection de l’adulte et de
l’enfant sont définies aux art. 450 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) ainsi qu’aux art. 8 LVPAE (loi d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255) et
76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01).
Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de
protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge
compétent. Toutefois, d’après la jurisprudence fédérale, cette voie de droit
ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014
du 19 septembre 2014 c. 1.1). Les décisions préjudicielles, telles que
celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou
l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent
être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions
de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit
cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D _100/2014 du 19
septembre 2014 c. 1.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5
décembre 2012 ch. 1).
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En droit cantonal vaudois, l’art. 8 LVPAE attribue au Tribunal
cantonal la compétence de statuer sur des recours dirigés contre les
décisions de l’autorité de protection, de son président ou d’un de ses
membres délégués. Selon l’art. 76 al. 2 LOJV, la Chambre des curatelles
connaît de tous les recours ou appels formés contre les décisions et
jugements des justices de paix.
Il en résulte que le droit vaudois prévoit de manière générale
la compétence de la Chambre des curatelles pour statuer sur les recours
déposés contre les décisions de l’autorité de protection, de son président
ou de l’un de ses membres délégués, quel que soit leur objet.
1.2La compétence de la Chambre des curatelles étant ainsi
établie, il convient à présent de déterminer quelles voies de droit sont
applicables au présent recours.
Pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas une autre
réglementation (art. 450f CC), on doit admettre une possibilité de recourir
contre les décisions préjudicielles (par exemple relatives à la récusation, à
la suspension ou à l’obligation de collaborer), respectivement les décisions
d’instruction, par une application analogique de l’art. 319 let. b CPC. Le
recours est ainsi ouvert dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1
CPC) ou, dans les autres cas, lorsque la décision peut causer un préjudice
difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et le délai de recours est
réduit à dix jours (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n.
17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
Bâle 2012, nn 22 ss ad art. 450 CC, p. 638 ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 128, p. 58 ;
Rosch/Büchler/Jakob, Das neue Erwachsenenschutzrecht, n. 8 ad art. 450
CC, p. 263).
Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire.
En effet, l’art. 20 LVPAE, selon lequel sous réserve des art. 450 à 450e du
Code civil les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’appel
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s’appliquent à la procédure de recours, ne concerne, selon la Commission
des affaires judiciaires initiatrice de cette règle, que les recours
directement visés par l’art. 450 CC et non les autres recours, qui ne
devraient faire l’objet que d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. Le
rapport de la Commission thématique des affaires judiciaires (février 2012
RC-441, p. 3) justifie d’ailleurs la solution de l’art. 20 LVPAE par le fait que
le recours de l’art. 450 CC est en fait un appel, ce qui démontre que cette
disposition ne doit s’appliquer qu’aux recours directement visés par l’art.
450 CC et ne vise pas à élargir le champ d’application des art. 450ss CC.
Dans sa Circulaire n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1, le Tribunal
cantonal a considéré qu’en attendant que la jurisprudence se prononce sur
le champ d’application des art. 450 ss CC, il convenait de suivre la
doctrine dominante selon laquelle ces dispositions ne concernaient que les
décisions finales et provisionnelles, le recours de l’art. 319 CPC étant
ouvert pour les autres décisions aux conditions prévues par cette
disposition. Le Tribunal fédéral ayant confirmé que l’art. 450 CC ne visait
que les décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19
septembre 2014 c. 1.1 ; CCUR 5 mars 2015/58), il y a lieu de retenir,
conformément à la Circulaire précitée, que les décisions préjudicielles et
les décisions d’instruction, qui ne font pas l’objet du recours de l’art. 450
CC, sont susceptibles du recours de l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de
l’art. 450f CC.
En l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur une
requête d’intervention, le présent recours est ainsi ouvert devant la
Chambre des curatelles (art. 75 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC) et doit être
instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art.
450f CC. En l’occurrence, faute d’indication de voie de droit et la solution
ne résultant pas de la seule lecture de la loi, on pourra admettre que le
recours a été déposé en utile par l’intéressé, de sorte qu’il est recevable.
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2.1L’art. 74 CPC prévoit que quiconque rend vraisemblable un
intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des
parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au
tribunal une requête en intervention à cet effet.
Hormis la capacité d’être partie et d’ester en justice, la
condition essentielle requise pour intervenir est celle de rendre
vraisemblable un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en
faveur de l’une des parties. Par exemple, dans un procès sur les défauts
de la chose vendue, le fabricant du produit défectueux a un intérêt
juridique à venir soutenir le vendeur pour contrer les conclusions de
l’acheteur. Il ne s’agit pas seulement d’un intérêt de fait, car sa situation
juridique pourrait se trouver péjorée selon l’issue du procès entre le
vendeur et l’acheteur. La caution peut également avoir un intérêt juridique
à venir soutenir le débiteur dans son procès à l’encontre du créancier
portant sur la créance cautionnée, l’issue de ce procès pouvant avoir un
effet sur la situation juridique de la caution (autre ex.
Staehelin/Staehelin/Grolimund, 170 N 55 ; Jeandin, 57 s.). En revanche,
celui qui a prêté de l’argent à un ami ne saurait intervenir auprès de celui-
ci dans un procès qui lui est intenté portant sur une grosse somme ; il peut
avoir un intérêt factuel ou économique à ce que son ami ne soit pas
condamné (de sorte qu’il ait les moyens pour lui rembourser), mais sa
situation juridique n’est pas touchée (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art.
74 CPC, p. 240).
2.2Selon l’art. 14 al. 2 LVPAE, toute personne qui justifie d’un
intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la
procédure.
La question de l’applicabilité de l’art. 74 CPC au droit de la
protection de l’adulte peut rester ouverte au vu du considérant suivant.
S’agissant des voies de droit, le Tribunal fédéral a considéré
que le seul fait qu’une personne ait été invitée à prendre position dans le
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cadre de la procédure de première instance et que la décision lui ait été
notifiée ne lui confère pas la qualité pour recourir, les proches ou les tiers,
même s’ils ont participé à la procédure, n’ayant qualité pour recourir que
dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l’art. 450 al. 2
ch. 2 et 3 CC. Lorsqu’une personne n’est pas immédiatement touchée par
la mesure et qu’elle n’est ni un proche ni un tiers dont les intérêts
juridiquement protégées sont touchés, elle n’a pas qualité pour recourir,
quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance
(TF 5A_979/2013 précité c. 6). Dans cette mesure, le chiffre 1 de l’art. 450
al. 2 CC n’a pas de portée propre (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p.
138). lI résulte ainsi de cette jurisprudence fédérale que la personne qui
signale une situation n’a qualité pour recourir que s’il s’agit d’un proche
ou d’un tiers qui invoque un intérêt juridique propre et que peu importe à
cet égard qu’elle ait participé à la procédure de première instance –
qu’elle ait été invitée à se déterminer ou été convoquée en audience – ou
encore que la décision lui ait été notifiée.
Ainsi, afin de conserver la cohérence du système, la Chambre
des curatelles a admis que n’a un intérêt digne de protection au sens de
l’art. 14 LVPAE et ne sera partie à la procédure de première instance que
la personne immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers
dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, pourvu encore
qu’elle en fasse la requête (CCUR 3 novembre 2014/265 ; JT 2014 III 207).
Les conditions d’accès des tiers à la procédure sont ainsi les mêmes sous
l’empire de l’art. 14 al. 2 LVPAE que sous l’empire de l’art. 74 CPC.
2.3S’agissant de l’intérêt juridique à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir –
respectivement à participer à la procédure – suppose un intérêt juridique
qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte ; un
simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n’est dès lors habilité à recourir
que s’il fait valoir une violation de ses propres droits. Il n’aura ainsi pas la
qualité pour recourir s’il prétend défendre les intérêts de la personne
concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Message
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du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil
suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation],
FF 2006 pp. 6716 ss). En d’autres termes, un tiers non proche peut ainsi
recourir – respectivement à participer à la procédure – lorsqu’il se plaint
de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés,
lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure,
respectivement doivent être protégés par la mesure et que l’autorité de
protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (TF 5A_979/2013 du 28
mars 2014 c. 4.2 ; ATF 137 III 67 c. 3.1 ss, JT 2012 Il 373).
La jurisprudence a ainsi considéré que l’intérêt financier d’une
commune à ne pas devoir prendre en charge les frais de placement d’un
enfant n’était pas un intérêt juridiquement protégé, dès lors que le droit
de protection de l’enfant n’exigeait pas qu’il soit tenu compte de tels
intérêts financiers (TF 5A_979/2013 précité c. 4.3). De même,
le père présumé qui s’oppose à l’institution d’une curatelle de
représentation et de paternité pour l’enfant né hors mariage n’a pas la
qualité pour recourir, dès lors que l’autorité tutélaire n’a pas à se
préoccuper des intérêts ou des droits du père présumé ni lors de
l’institution de la curatelle de représentation ni lors de l’institution d’une
curatelle de paternité (ATF 121 III 4, JT 1996 I 662). En revanche, les
personnes qui doivent être protégées par la mesure de protection, ainsi
celles faisant partie de l’entourage selon l’art. 397a al. 2 aCC, ont
qualité pour recourir (Geiser, Basler Kommentar, 4 éd., 2010, n. 31 ad art.
420 aCC, pp. 2154 et 2155).
2.4S’agissant enfin de la qualité de proche, dans un arrêt CCUR
du 7 avril 2015/78, il a été retenu que « dans la mesure où, selon le
rapport du SPJ, le recourant ne semble plus faire ménage commun avec la
mère de l’enfant, il est douteux qu’il puisse toujours être considéré comme
un proche de l’enfant. En outre, il est permis de s’interroger sur ses
motivations à s’opposer à la décision du juge de paix. En particulier, on
peut se demander s’il ne cherche pas plutôt, en procédant de la sorte, à
défendre ses propres intérêts dans le cadre de la procédure matrimoniale
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11 -
qui l’oppose à la mère de l’enfant plutôt qu’à sauvegarder les intérêts
d’[...]. Cette question peut toutefois restée indécise, le recours devant de
toute manière être rejeté pour les motifs qui figurent dans les
considérants ci-après. »
3.En l’espèce, une mesure de protection a été requise par le
médecin de A.K.________ à la suite d’un grave accident de la route survenu
le [...] 2009, qui a laissé persister chez la personne concernée des
séquelles physiques et des troubles cognitivo-comportementaux.
A.K.________ vit séparé de B.K.________ depuis le 1
er
juin 2014. Selon
convention du 30 octobre 2014, ratifiée pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale, les époux se sont autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée, le père contribuant à l’entretien de
son fils et l’épouse à celui de son mari, du 1
er
novembre 2014 au 30 avril
- Le 21 mai 2015, A.K.________ s’est vu impartir par le juge des
mesures protectrices un délai au 10 juin 2015 pour indiquer s’il souhaitait
modifier cette convention.
En l’occurrence, les parties ayant cessé toute vie commune il y
a plus d’une année, on ne saurait considérer que la future ex-épouse est
toujours un proche, au motif qu’elle a bien connu le recourant. II faut
toutefois encore examiner si B.K., sans être un proche du
recourant, disposerait d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 14
LVPAE. Le premier juge a considéré que tel était le cas, l’intérêt résidant
dans le fait que le recourant soit en mesure de gérer ses affaires à
satisfaction, dès lors qu’elle participe à l’entretien de celui-ci.
En l’espèce, la juge de paix n’avait pas à prendre en compte
les intérêts financiers de la requérante à l’intervention dans le cadre de sa
décision, mais uniquement ceux de la personne concernée, soit ceux de
A.K.. L’intimée ne peut dès lors pas se prévaloir d’un intérêt digne
de protection. L’intérêt qu’elle invoque, à savoir la gestion des biens du
recourant dans la mesure où elle participe à son entretien, sont des
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intérêts de fait qui ne sont pas protégés par le droit de la protection de
l’adulte. Partant, elle ne peut pas intervenir dans le cadre de cette
procédure.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée en ce sens que la requête d’intervention de B.K.________ est
rejetée. Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire du
recourant peut être admise et Me Inès Feldmann désignée conseil d’office
de celui-ci. Cette dernière a produit, le 3 juillet 2015, une liste des
opérations qui peut être admise, de sorte que l’indemnité due au conseil
est arrêtée à 808 fr. 70, débours et TVA compris.
Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il
convient d’arrêter à 1'000 fr., et de mettre à la charge de l’intimée qui
succombe sur les conclusions du recourant.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme suit :
La requête d’intervention formée par B.K.________ est rejetée.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de A.K.________ est admise,
Me Inès Feldmann étant désignée conseil d’office du recourant
pour la présente procédure de recours.
IV. L’indemnité d’office de Me Inès Feldmann est arrêtée à 808 fr.
70 (huit cent huit francs et septante centimes), TVA et débours
compris.
V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII.L’intimée B.K.________ doit verser au recourant
A.K.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
-
14 -
Du 9 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ines Feldmann (pour A.K.),
-Me Alec Crippa (pour B.K.),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :