251
Is
g
TRIBUNAL CANTONAL
D112.018366-130305
57
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffière :Mme Robyr
Art. 450 CC; 398h al. 2 CPC-VD
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Montreux, contre la
décision rendue le 20 novembre 2012 par la Justice de paix du district de
la Riviera–Pays-d'Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 20 novembre 2012, envoyée pour notification
le 28 janvier 2013, la Justice de paix du district de la Riviera–Pays-d'Enhaut
a clos l'enquête en placement à des fins d'assistance concernant
B.________ (I), pris acte que la prénommée consentait à la poursuite de son
placement à des fins d'assistance à la Résidence de l'Eaudine à Territet,
sur un mode volontaire (II), dit que seule la direction médicale de
l'établissement serait habilitée, cas échéant, à mettre fin au placement
(III), ouvert une enquête en institution de curatelle à l'égard de B.________
(IV), requis un complément d'expertise auprès du Dr M.________ (V) et mis
les frais de la décision, par 200 fr., ainsi que les frais d'expertise, par 3'030
fr. 90, à la charge de B.________ (VI).
B.Par acte du 8 février 2013, B.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que les frais d'expertise sont laissés à la charge de l'Etat, y compris
les frais du complément d'expertise, rendu avant l'échéance du délai de
recours.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 8 mai 2012, les Drs F., D. et Mme
V., respectivement chef de clinique adjoint, médecin assistant et
infirmière auprès de la Fondation de Nant, ont requis la Justice de paix du
district de la Riviera–Pays-d'Enhaut de prendre des mesures de protection
à des fins d'assistance en faveur de B., née le 28 mars 1945. Ils
ont expliqué que l'intéressée, hospitalisée dans leur établissement depuis
le 5 mars 2012, avait déjà été hospitalisée à quatre reprises depuis
novembre 2010 en raison d'une symptomatologie dépressive avec
symptômes psychotiques. La situation s'était depuis lors dégradée:
l'hôpital de jour était dépassé et un retour à domicile semblait dangereux,
-
3 -
vu la fragilité de la patiente sur les plans physique et psychiatrique et
l'absence de soutien familial. Depuis son admission, B.________ allait
progressivement mieux, était moins confuse et reconnaissait qu'elle se
sentait en sécurité à l'hôpital, raison pour laquelle un placement en EMS
lui avait été proposé. Elle était toutefois ambivalente face à ce projet, n'en
comprenant pas le sens thérapeutique, et se sentait vite persécutée par
l'équipe soignante. Elle refusait en outre à nouveau une mesure de
curatelle volontaire qu'elle avait initialement admise.
Le 29 mai 2012, B., par le biais de son conseil, a
notamment indiqué qu'elle disposait d'un réseau familial et professionnel
susceptible de prendre des décisions pour elle dans les moments où elle
avait de la peine à s'exprimer. Elle avait toujours gardé le discernement et
collaboré parfaitement avec son entourage. Elle ne refusait en outre pas
pour l'instant les mesures préconisées par les médecins et indispensables
pour sa santé. Des mesures tutélaires n'étaient donc pas nécessaires.
Le 11 juillet 2012, B. est entrée à l'EMS Eaudine. Par
courrier du 19 juillet suivant, F.________ et V.________ ont expliqué que
l'intéressée avait consenti à aller dans cet établissement avec l'idée que
c'était une solution intermédiaire et dans l'espoir de retourner vivre dans
son appartement. Le sentiment ambivalent était très présent dans sa
maladie psychique, raison pour laquelle la demande de placement à des
fins d'assistance était maintenue.
Le 6 septembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition
de B., assistée de son conseil, et d'V.. B.________ a expliqué
qu'elle ne se sentait pas bien à l'EMS Eaudine. Elle s'estimait trop jeune
pour y résider et trouvait la nourriture mauvaise. V.________ pour sa part a
confirmé le signalement du 8 mai 2012. Elle a fait valoir que B.________
était très ambivalente et pouvait se mettre en danger. Elle avait besoin
d'être soignée et entourée par des professionnels. L'EMS Eaudine avait été
choisi car il se trouvait proche de son ancien lieu de vie. Le conseil de
B.________ a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'instaurer une mesure
tutélaire, sa cliente bénéficiant d'un bon réseau de soins. V.________ a
-
4 -
toutefois précisé que malgré ce réseau, B.________ avait dû être
hospitalisée à quatre reprises pour mise en danger, notamment durant
quinze jours au mois d'août. Le problème était que l'intéressée refusait
l'aide proposée. B.________ a en définitive déclaré qu'elle souhaitait rentrer
à la maison. Les parties ont été informées qu'une enquête en placement à
des fins d'assistance était ouverte et qu'une expertise serait mise en
œuvre.
Le 16 octobre 2012, le Dr M., psychiatre et
psychothérapeute, a rendu son rapport d'expertise, dont il ressort que
B. souffre de troubles mentaux et d'un syndrome psycho-
organique en voie de progression. Il a précisé que l'expertisée n'en était
consciente que dans une certaine mesure, ayant tendance à en minimiser
fortement les conséquences, et qu'elle ne disposait plus des ressources
personnelles lui permettant de sauvegarder sa santé dans un contexte de
soins ambulatoires, même soutenus. Son état justifiait une assistance et
des soins permanents. Ainsi, un placement à des fins d'assistance était
nécessaire au maintien de sa santé et de son pronostic vital. L'expert a
encore indiqué que B.________ n'était pas à même de prendre les décisions
que son état de santé requérait, dès lors qu'elle sous-estimait largement
l'assistance dont elle avait besoin.
Le même jour, l'expert a transmis à la justice de paix sa
facture d'un montant de 3'030 fr. 90.
La justice de paix a entendu une nouvelle fois B.,
assistée de son conseil, et V. lors de son audience du 20 novembre
-
5 -
appartement, qu'elle disposait d'une procuration sur le compte courant de
l'intéressée, lequel s'élevait à environ 50'000 francs. Elle a précisé qu'un
gestionnaire de fortune s'occupait des affaires de B.________, laquelle avait
hérité d'une fortune au décès de son époux.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, la protection de l'adulte est régie par le
nouveau droit (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907,
RS 210]).
Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que
rendue le 16 octobre 2012, a été communiquée le 18 janvier 2013, de
sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au
présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais d'expertise à la charge de la recourante.
b) Contre une telle décision, finale y compris en ce qui concerne
les frais, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles
(art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
c)En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le présent recours est recevable à la forme dans la mesure où il
vise le chiffre VI du dispositif. Il est revanche irrecevable en ce qui
-
6 -
concerne l'éventuelle mise à la charge de la recourante des frais du
complément d'expertise ordonné dans le cadre de la procédure en
institution d'une curatelle. En effet, la décision entreprise ne statue pas
sur ce point. Aucune décision n'a d'ailleurs été prise sur la charge de ces
frais.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit.,
nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3.La recourante conteste la mise à sa charge des frais
d'expertise. Elle fait valoir qu'une expertise ne s'imposait pas, qu'elle ne
s'était jamais opposée formellement à son placement ou à son transfert à
l'Eaudine et qu'elle ne se soustrayait pas aux soins qui lui étaient
proposés, sachant qu'elle ne pouvait pas rentrer à la maison. Elle soutient
que le signalement de la Fondation de Nant ne visait pas un placement à
des fins d'assistance mais une curatelle volontaire pour la gestion des
biens. La recourante invoque en outre que s'il y avait un doute sur son
accord au placement, elle aurait dû être formellement interpellée et
informée qu'à défaut, une expertise serait mise en œuvre.
a) Il convient à titre préalable de constater que la décision a été
rendue en séance du 6 novembre 2012 en application de l'ancien droit.
Seule la charge des frais étant contestée, la conformité de la décision sur
ce point doit être examinée au regard de l'ancien droit uniquement dès
lors que l'application immédiate du nouveau droit selon l'art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC ne concerne que le droit matériel de la protection de l'adulte.
b) A teneur de l'art. 398h al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable
conformément à l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02]), les frais de la procédure sont avancés par
l'Etat. Ils peuvent être mis à la charge de la personne placée lorsque la
-
7 -
justice de paix ordonne le placement dans un établissement ou écarte une
demande de mainlevée (al. 2 let. a).
Par ailleurs, il a été admis que les principes tirés de l'art. 396
al. 2 CPC-VD en matière d'interdiction s'appliquaient également en
matière de privation de liberté à des fins d'assistance, compte tenu de
l'analogie de l'art. 398h al. 2 CPC-VD avec cette dernière disposition (CTUT
2 octobre 2009/212.). A teneur de l'art. 396 al. 2 CPC-VD, les frais sont mis
à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée
et, si l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite,
donné lieu à l'instance; selon les circonstances, les frais peuvent être
laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée
pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
Les frais d'expertise sont des débours qui entrent dans la liste
des frais judiciaires (art. 255 et 257 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5], qui continue à
s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ selon
l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5]).
c)En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le
signalement de la Fondation de Nant du 8 mai 2012 contenait bien une
demande de placement à des fins d'assistance, comme l'indiquent
expressément le titre de la lettre et sa conclusion. La Fondation y indiquait
que la patiente restait ambivalente face au projet de placement en EMS,
qu'elle ne comprenait pas le sens thérapeutique, qu'elle se sentait vite
persécutée par l'équipe soignante et qu'elle refusait par ailleurs à nouveau
une mesure de curatelle volontaire qu'elle avait acceptée dans un premier
temps. La Fondation concluait en demandant, au vu de cette situation,
que soient prises des mesures de protection à des fins d'assistance.
Interpellée par le juge de paix après que la recourante ait
intégré l'EMS Eaudine le 11 juillet 2012, la Fondation de Nant a répondu le
19 juillet 2012 que l'intéressée avait consenti à entrer dans cet EMS avec
-
8 -
l'idée que c'était une solution intermédiaire et dans l'espoir de retourner
vivre dans son appartement. La patiente souffrait d'une maladie psychique
dans laquelle le sentiment ambivalent était très présent, raison pour
laquelle la demande de placement à des fins d'assistance était maintenue.
A l'audience du 6 septembre 2012, la recourante a fait valoir
qu'elle ne se sentait pas bien à l'EMS Eaudine, qu'elle se trouvait trop
jeune pour y résider et que la nourriture était mauvaise. Son conseil a
estimé qu'il n'était pas nécessaire d'instituer une mesure tutélaire en
faveur de sa cliente, celle-ci bénéficiant d'un bon réseau. L'infirmière de la
Fondation de Nant a pour sa part maintenu sa position et confirmé son
signalement, réitérant ses explications selon lesquelles la recourante était
très ambivalente et pouvait se mettre en danger. Elle a rappelé que
malgré le réseau mis en place, l'intéressée avait été hospitalisée à quatre
reprises pour mise en danger. A l'issue de l'audience, la recourante a
exprimé qu'elle souhaitait rentrer à la maison. Les parties ont ensuite été
informées qu'une enquête en placement à des fins d'assistance était
ouverte et qu'une expertise serait mise en œuvre.
Au vu de la position ambivalente de la recourante, dont les
derniers mots prononcés à l'issue de l'audience ont été qu'elle souhaitait
"rentrer à la maison", c'est à juste titre que la juge de paix a ordonné une
expertise. Il n'y avait pas lieu à interpellation préalable de l'intéressée, son
droit d'être entendue ayant été suffisamment respecté à l'audience du 6
septembre 2012 – audience lors de laquelle son conseil était présent – et
la mise en œuvre d'une expertise ayant été clairement annoncée. Il est
d'ailleurs à noter que le conseil de la recourante n'a pas requis de délai
supplémentaire pour se déterminer lorsque la juge de paix a indiqué
qu'une expertise serait ordonnée.
Dans ces circonstances, l'expertise apparaissait non seulement
utile mais indispensable pour se prononcer sur le signalement en vue d'un
placement à des fins d'assistance. Le comportement très ambivalent de
l'intéressée ayant donné lieu à cette expertise, c'est à juste titre que les
frais ont été mis à sa charge. Si cette ambivalence est liée à la pathologie
-
9 -
de la recourante, cela ne justifie pas pour autant que les frais d'expertise
soient mis à la charge de l'Etat pour des motifs d'équité, dès lors que la
recourante – qui dispose d'un compte courant de 50'000 fr. et aurait hérité
d'une fortune au décès de son mari – n'est pas indigente, ce qu'elle
n'invoque d'ailleurs pas.
Au demeurant, il résulte de l'expertise que la recourante est
atteinte de troubles mentaux et d'un syndrome psycho-organique en voie
de progression et que son état justifie une assistance et des soins
permanents, lesquels ne peuvent plus lui être fournis de manière
ambulatoire. La cause et la condition d'un placement à des fins
d'assistance (art. 397a aCC, 426 CC) sont donc données. D'ailleurs, les
premiers juges ont renoncé à prononcer formellement cette mesure
seulement en raison du fait qu'à l'audience du 20 novembre 2012,
l'intéressée a, cette fois clairement, exprimé qu'elle se sentait protégée à
la Résidence Eaudine et voulait y rester, de sorte qu'ils pouvaient se
contenter de prendre acte de ce consentement.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers
juges ont mis les frais d'expertise à la charge de la recourante.
4.En conclusion, le recours interjeté par B.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais du présent arrêt, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC),
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
B..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 1er mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour B.),
-
11 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera–Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :