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TRIBUNAL CANTONAL
B917.011574-171168
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 juillet 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 301a, 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Montreux, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juin 2017 par le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause
concernant les enfants [...] et [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2017, le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a interdit
provisoirement le changement du lieu de résidence des enfants [...] et [...],
nés respectivement les [...] 2009 et [...] 2011, originaires de [...] (VS) et
[...] (VS), de Montreux à Chandolin, (I) ; a dit que E.________ était
provisoirement seul détenteur de la garde et du droit de déterminer le lieu
de résidence des enfants [...] et [...] (II) ; a dit, par conséquence, que le
domicile des enfants [...] et [...] était au domicile de leur père E.,
rue de l’ [...], à 1820 Montreux, dès le 1
er
juillet 2017 (III) ; a dit que le
droit de visite d’C. sur ses enfants [...] et [...] s’exercerait
provisoirement d’entente entre les parents, et qu’à défaut d’accord, la
mère pourrait avoir ses enfants auprès d’elle un week-end sur deux, du
vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des
vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques
et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour C.________
d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (IV) ; a
sommé C.________ de remettre les documents d’identité des enfants [...] et
[...] à leur père (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle
suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (VII).
Considérant en substance que laisser les enfants chez leur
père durant la procédure et jusqu’à droit connu sur le contenu de
l’enquête sociale ordonnée le 6 juin 2017 était la solution qui permettait
de leur assurer la meilleure stabilité possible sur le plan scolaire et
médical, notamment, et que l’on ne pouvait pas, à titre provisoire,
permettre le bouleversement important qu’impliquerait pour les enfants
un déménagement à Chandolin, le premier juge a fait provisoirement
interdiction à la mère de changer le lieu de résidence de [...] et [...] de [...]
dans ce village.
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3 -
B.Par acte du 5 juillet 2017, accompagné d’un bordereau de
vingt-neuf pièces et comprenant une requête d’effet suspensif, C.________
a recouru, sous suite de frais (à la charge du fisc) et dépens, contre cette
ordonnance, concluant au maintien de l’autorité parentale conjointe, à la
garde exclusive sur les deux enfants, sous réserve de l’exercice par le
père de ses relations personnelles, au droit de déterminer le lieu de
résidence des enfants et à l’autorisation de modifier celle-ci de [...] à [...]
(VS).
Par décision du 7 juillet 2017, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête d’effet
suspensif – laquelle s’apparentait en réalité à une requête de restitution
de l’effet suspensif – ainsi que la requête de mesures superprovisionnelles
et provisionnelles contenue dans le recours. Au demeurant, elle a encore
relevé qu’afin de préserver le bien des enfants, la Chambre de céans
statuerait à bref délai.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.C., née le [...] 1980, originaire de [...] (VS), et
E., né le [...] 1975, originaire de [...], sont les parents non mariés
de [...], née le [...] 2009, et de [...], né le [...] 2011, reconnus
respectivement par leur père E.________ selon actes signés les [...] 2009 et
[...] 2011 devant l’Officier d’Etat civil de la Mairie de [...] France).
Le 7 octobre 2014, le Juge de paix a pris acte de la déclaration
commune d’autorité parentale conjointe d’C.________ et de E.________ du 2
octobre 2014 (art. 298a al. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210]).
C.________ est ostéopathe. Elle travaille à [...] depuis une
dizaine d’années. D’octobre 2007 à octobre 2009, elle a exercé sa
profession en tant qu’employée. Le 17 septembre 2008, elle a acheté la
société [...], qui a pour but l’exploitation d’un cabinet d’ostéopathie situé
-
4 -
[...] à [...] et par l’intermédiaire duquel elle exerce sa profession en qualité
d’indépendante.
E.________ est chirurgien, spécialiste en chirurgie orale et
maxillo-faciale.
2.C.________ et E.________ se sont séparés au mois d’août 2016,
mettant en place un système de garde alternée sur leurs enfants et
déterminant comme lieu de résidence de [...] et [...] (art. 301a CC) l’ancien
domicile familial, situé route des [...] à Montreux, lequel avait été attribué
d’un commun accord à la mère selon convention du 22 mai 2016. Selon la
réglementation adoptée, [...] et [...] résident les lundis et mardis chez leur
père, également domicilié à [...], les mercredis et jeudis chez leur mère et
les vendredis, samedis et dimanches alternativement chez l’un et l’autre
des parents, qui se partageaient également les périodes de vacances.
En novembre 2016, C.________ a fait la connaissance de [...],
duquel elle est enceinte, le terme de la grossesse étant prévu pour le mois
d’octobre 2017.
E.________ n’a pas de compagne.
3.Par requête adressée le 14 mars 2017 à la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, C.________ a demandé la modification
du lieu de résidence des enfants ainsi qu’une contribution d’entretien en
leur faveur. Elle faisait valoir qu’elle allait quitter [...] le 30 juin 2017 afin
de s’établir en Valais et vivre à Chandolin, au Mayen de [...], dans le Val
d’Anniviers, auprès de son nouveau compagnon, lui-même père de trois
enfants.
Par lettre du 27 mars 2017, C.________ a retiré sa requête,
l’autorité de protection n’étant pas compétente pour statuer sur la
question de l’entretien des enfants, lequel était litigieux entre parents. Par
décision du 31 mars 2017, le juge de paix en a pris acte.
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5 -
Le 5 avril 2017, C.________ a adressé sa requête au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois. Par lettre du 7 avril 2017, la présidente
de cette autorité a déclaré qu’elle n’était pas compétente.
Courant avril 2017, C.________ a résilié le contrat de bail à loyer
de son appartement de [...], dont le loyer mensuel était de 3'190 fr., pour
le 30 juin 2017.
Par requête du 18 avril 2017, tendant à la modification de
l’attribution de la garde et du lieu de résidence des enfants, C.________ a à
nouveau saisi l’autorité de protection.
Par lettre de son conseil du 28 avril 2017, E.________ a conclu
au rejet de la requête d’C.________.
Par lettre du 4 mai 2017, C.________ a confirmé à l’autorité de
protection qu’elle sollicitait la fixation d’une contribution d’entretien
uniquement dans l’hypothèse où elle obtiendrait la garde exclusive de [...]
et [...].
Par procédé du 1
er
juin 2017, E.________ a demandé la garde
exclusive sur les enfants et la fixation d’un important droit de visite pour la
mère.
A l’audience d’enquête du 6 juin 2017, le juge de paix a
expliqué aux parties, et au conseil de E.________ qui a déposé un
bordereau de quatre pièces numérotées 10 à 13, qu’il n’était en aucun cas
compétent pour fixer une contribution en cas de modification du système
de garde alternée actuellement en place et que l’autorité de protection ne
pouvait que ratifier une convention qui serait établie sur ce point, à défaut
de quoi une procédure devrait être ouverte devant le juge compétent.
C.________ a maintenu sa requête, confirmant conclure à l’attribution de la
garde exclusive sur ses enfants, à la fixation du lieu de résidence de [...] et
[...] à son domicile, si nécessaire avec l’autorisation de déplacer le lieu de
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6 -
résidence des enfants à [...] et à la fixation d’un droit de visite en faveur
du père. E.________ a confirmé les conclusions de son procédé écrit.
C.________ a fait valoir que si E.________ devait avoir la garde
des enfants, il devrait confier fréquemment leur prise en charge à des tiers
alors qu’elle pourrait aménager son temps de travail (son activité
d’ostéopathe indépendante offrait une grande flexibilité) pour être la seule
à s’en occuper en cas de déménagement à [...]. Elle précisait que son
nouveau compagnon, chez qui elle envisageait d’emménager avec les
enfants dès le 30 juin 2017, était domicilié à [...], qu’elle travaillait à [...]
depuis dix ans et était lasse de faire les trajets, et qu’elle souhaitait que
ses enfants vivent dans un environnement autre que citadin, dans une
maison proche de la nature et en communion avec cette dernière. Elle
allait inscrire ses enfants à [...], dans une école pratiquant l’horaire
continu jusqu’en début d’après-midi ; ils bénéficieraient de davantage de
temps libre durant la fin de la journée avec elle, qui pourrait s’en occuper.
Consciente du fait que les enfants passeraient moins de temps avec leur
père si son projet se concrétisait, elle estimait néanmoins que les bienfaits
que ses enfants en tireraient surpassaient ces conséquences sur la
relation avec E..
Précisant qu’il était fondamentalement favorable au maintien
d’une garde alternée, qui fonctionnait bien, E. a confirmé que,
dans l’hypothèse où C.________ devrait concrétiser son projet de
déménager en Valais, il requérait que la garde exclusive des enfants lui
soit attribuée, relevant que les enfants pâtiraient d’une diminution de
l’intensité des contacts avec leur mère. Il était également en mesure
d’aménager son activité professionnelle pour être davantage disponible
pour ses enfants, notamment en les accompagnant tous les matins à
l’école et en effectuant un horaire continu le mercredi jusqu’à 14 heures
afin de s’occuper de [...] et [...] durant l’après-midi, et qu’il renoncerait à
sa pratique médicale annexe à Genève et Fribourg. Il estimait que les
enfants devraient rester à [...], car ils auraient davantage de stabilité au
niveau de leur lieu de vie, de leurs relations amicales et de leur lieu de
scolarisation. Du reste, [...], psychologue scolaire, avait indiqué, lors d’un
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entretien récent avec C.________ et E., que la situation évoluait
trop vite pour [...] depuis la séparation parentale.
A l’issue de leur audition, les parties se sont vu fixer un délai
au 14 juin 2017 pour produire une convention de mesures provisionnelles
concernant la garde et le lieu de résidence des enfants durant la
procédure d’enquête – ouverte le jour même – en modification de
l’attribution de la garde et en fixation du droit de visite sur les enfants, un
mandat d’évaluation étant confié au Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ).
Par lettre de son conseil du 14 juin 2017, E. a requis la
prolongation au 28 juin 2017 du délai fixé pour déposer une convention à
titre provisionnel.
Par lettre du 15 juin 2017, le juge de paix a rejeté cette
requête. Par courrier du 23 juin 2017, il a rejeté la requête en fixation d’un
délai de détermination présentée le 22 juin 2017 par le conseil
nouvellement consulté d’C.________. Le 23 juin 2017, il a informé le SPJ
qu’il avait ouvert une enquête en modification de l’attribution de la garde
et en fixation du droit de visite sur les enfants [...] et [...] et a chargé celui-
ci de procéder à cette enquête et de lui faire parvenir son rapport dans les
meilleurs délais.
Par courrier du 5 juillet 2017, le SPJ a répondu que le délai
d’attente pour l’attribution du dossier était de quatre mois, à quoi il fallait
encore ajouter quatre mois pour conduire l’évaluation.
E n d r o i t :
- 8 -
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles interdisant le changement du lieu de résidence des
enfants, disant que le père est seul détenteur de la garde et du droit de
déterminer le lieu de résidence des enfants, dont le domicile est en
conséquence auprès de lui, et réglementant le droit de visite de la mère à
défaut d’entente entre les parents.
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01])
contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Ar. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un
plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi,
à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète
des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013
[cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées).
S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire jouit d’un plein
pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
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9 -
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n.
12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 313 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3
CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens
de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi
en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février
2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des
enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est
recevable à la forme.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte (art. 450d CC ;
Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, nn. 6 ss
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ad art. 450d CC, p. 2640). La partie adverse n’a pas été invitée à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20
LVPAE).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (JdT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue
qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1La recourante invoque une violation de son droit d'être
entendu.
2.2.2Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et repris par l'art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ;
ATF 135 II 286 consid. 5.1). S'agissant d'une garantie constitutionnelle de
nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201
consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence
permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit
d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque
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l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit.,
n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité
précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu
conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant
fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (CREC 18 août
2015/300).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres motifs ne s’y opposent. Lorsqu’il y a péril en la demeure, il
peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de
procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, nn. 1108 et 1116, pp.
494 et 498).
2.2.3La recourante expose que lors de l'audience du 6 juin 2017,
l’intimé a déposé un bordereau de pièces et qu'elle n'a pas pu se
déterminer sur ces documents car le juge de paix ne lui a pas imparti de
délai à cet effet. Le juge de paix lui aurait conseillé de prendre un conseil,
ce qu’elle a fait le 20 juin 2017 en consultant un avocat. Or, le 22 du
même mois, son conseil a annoncé son mandat au juge de paix et a
sollicité un délai pour se déterminer sur l'affaire, ce qui lui a été refusé.
2.3.4En l'espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des
parents le 6 juin 2017 (art. 447 al. 1 CC). Elle n’a certes pas entendu les
enfants, mais a informé les parties qu’elle ouvrait une enquête en
modification de l’attribution de la garde et en fixation du droit de visite et
qu’elle confiait un mandat d’évaluation au SPJ ; compte tenu de l’urgence
(la mère quittait [...] pour le Valais le 30 du même mois) et du fait que les
enfants seraient entendus dans le cadre de l’enquête, l’audition de [...] et
[...] n’était pas nécessaire à ce stade. Quant aux pièces produites à
l'audience par l’intimé, il est clair que la recourante avait la possibilité de
se déterminer, sans attendre qu'un délai d'office pour ce faire lui soit
imparti. Ensuite, le droit d'être entendu ne comporte pas le droit d'être
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assisté d'un avocat. La recourante ne peut d'ailleurs que s'en prendre à
elle-même d'avoir autant tardé, après la recommandation du juge de paix
à l'audience, pour prendre conseil. Elle a enfin pu se déterminer sur la
procédure et les pièces en question ainsi que faire valoir l’ensemble de ses
moyens dans le cadre de son recours. Quoi qu’il en soit, au vu du pouvoir
d’examen de la Chambre de céans, un vice éventuel a été guéri.
Dès lors qu’il n’y a aucune violation du droit d'être entendu, la
décision est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1La recourante fait valoir qu'elle devrait être autorisée à
déménager avec ses enfants à Chandolin, où réside son nouveau
compagnon duquel elle est enceinte.
3.2
3.2.1Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de
l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie
l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants
le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à
statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la
participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger
l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans
l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution
des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n.
2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de
l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports
devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois),
ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances,
et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité
d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de
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suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7
ad art. 313 CC, p. 1931).
Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même,
les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et
les références citées : Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74
ss).
3.2.2
3.2.2.1Les nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale
conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie
utilisée par le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, le « droit de garde »,
qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode
d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités
liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être
distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il
avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le
plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF
128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit
privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e
éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à
l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les
notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été
abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de
-
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l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale
(cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant
abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence
de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la
seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit
par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et
des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 462 p. 308 et n. 466 p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op.
cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634 ; de Weck-Immelé, Droit matrimonial,
2016, n. 195 ad art. 176 CC).
Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l'autorité parentale
et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de
l'autorité parentale. Lorsque les parents de l'enfant sont tous les deux
titulaires de l'autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de
l'enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que,
en vertu de l'art. 301a al. 2 CC, un parent titulaire de l'autorité parentale
conjointe ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord
de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de
l'enfant si le déménagement a des conséquences importantes pour
l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations
personnelles (let. b). Cette disposition vise à éviter que l'un des parents
puisse mettre l'autre parent et l'enfant devant un fait accompli. Elle
amènera le juge, en cas de désaccord des parents, à effectuer une pesée
des intérêts entre le bien de l'enfant et l'intérêt du parent détenteur de la
garde fait au déménagement. Elle pourrait amener le juge à faire
interdiction au parent détenteur de déménager ou à modifier la titularité
de la garde, selon ce que le bien de l'enfant commande (TF 5A_985/2014
du 24 juin 2015 consid. 3.2).
3.2.2.2Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle
et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant
(art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1, consid. 3.5 et
les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une
garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF
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5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). A teneur de l'art. 298b al. 3ter
CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de
protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la
garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. Invité à statuer
à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et
indépendamment l'accord des parents quant à une garde alternée, si
celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF
5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue
en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits
parentaux (AIE 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant
être relégués au second plan (ATF 131111209 consid. 5). Le juge doit
évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui
prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde
alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au
nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de
compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être
données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration
d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et
volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des
mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations
que nécessite ce mode garde. A cet égard, on ne saurait déduire une
incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde
alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents
portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés
futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer
de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait
apparaître contraire à son intérêt. Il faut aussi tenir compte de la situation
géographique et de la distance séparant les logements des deux parents,
de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure,
en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus
facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance
déjà avant la séparation, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à
une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid.
4.4.2 et 4.4.5 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). La capacité
de collaboration et de communication des parents est d'autant plus
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importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain
éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents
nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Le droit de déterminer le lieu de scolarisation de l'enfant est lié
à l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'il s'agit de donner une
orientation particulière à la scolarité de l'enfant (par ex. choix de
scolarisation à domicile, en internat, en école privée, en institution
spécialisée, dans une école à caractère religieux ou philosophique
particulier, etc.). Par contre, lorsqu'il ne s'agit pas d'opérer un choix quant
au mode de scolarisation, mais que c'est le déménagement du parent
gardien qui est à l'origine du changement d'établissement scolaire —
celui-ci étant tributaire du lieu de la résidence parentale [en application
des art. 56 al. 1 et 63 al. 1 LEO {loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement
obligatoire : RSV400.02}], l'enfant est scolarisé dans l'établissement
correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou de résidence
de ses parents, sauf dérogation accordée par le département, notamment
en cas de changement de domicile en cours d'année, ou en raison d'autres
circonstances particulières (art. 64 LEO)] — il s'agit d'une composante de
la garde de fait, soit de « l'encadrement quotidien de l'enfant et l'exercice
des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éduction courante » (cf. ATF
142 III 617 précité consid. 3.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit. nn. 875 p. 584 et
les références).
3.2.2.3La perspective d’un changement d’établissement scolaire ou
les limitations de l’exercice du droit de visite résultant inévitablement d’un
éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas de
nature, en principe, à mettre le bien de l’enfant sérieusement en danger
(ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; JdT 2010 I 491 ; TF 5A_643/2011 du 22
novembre 2011 consid. 5.1.2).
3.3En l’espèce, les parents exercent une autorité parentale
conjointe. Ils ont mis en place un système de garde alternée sur leurs
enfants, en choisissant comme lieu de résidence principal l’ancien
logement familial à Montreux, attribué d’un commun accord à la mère
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selon convention du 22 mai 2016. Or, cinq mois plus tard à peine, la
recourante a remis tout le fonctionnement sur lequel ils s'étaient mis
d'accord pour concrétiser des projets personnels. L'intérêt des enfants
commande toutefois de maintenir leur lieu de vie à Montreux où ils ont
leurs repères pendant la procédure, et jusqu'à droit connu sur le contenu
de l'enquête sociale qui a été ordonnée, afin de permettre la meilleure
stabilité possible sur le plan scolaire, social et médical. Ces intérêts
doivent l'emporter sur ceux de la recourante, ce d'autant qu'on ne pouvait
imposer aux enfants à titre provisoire un bouleversement aussi important
(en l’occurrence un déménagement). Par conséquent, la garde provisoire a
été confiée au père des enfants.
La recourante expose que son déménagement à Chandolin lui
permettra d'éviter de longs trajets entre Sierre et Montreux, qui la
fatiguent en raison de sa grossesse, ce d'autant qu'elle travaille à Sierre
comme ostéopathe. Par ailleurs, son nouveau compagnon a également ses
attaches en Valais, notamment ses trois enfants issus d'une précédente
union, et un projet professionnel en plein développement dans la région
du Val d’Anniviers, de sorte que celui-ci ne peut pas déménager à
Montreux. La recourante envisage d'inscrire ses enfants à l'école de
Vissoie qui offre un horaire continu, ce qui permettrait aux enfants d'avoir
plus de temps pour les activités extrascolaires et à la mère d'exercer son
activité professionnelle à mi-temps. Or, elle expose que le père des
enfants a des horaires irréguliers et doit effectuer des gardes de nuit, de
sorte qu'il serait obligé de faire appel à une aide externe pour s'occuper
des enfants.
En l'occurrence, l'appréciation du premier juge peut être
entièrement confirmée. Il est clair qu'il est dans l'intérêt des enfants de
maintenir autant que possible une certaine stabilité. La famille a toujours
vécu dans la région de Montreux ; [...] et [...] y ont leurs amis proches,
sont bien intégrés dans leurs classes et sont inscrits dans une structure
extrascolaire où ils retrouvent une grande partie de leurs camarades. Il se
justifie donc, à tout le moins pendant la durée de la procédure et
considérant qu'une enquête sociale est en cours, de maintenir les choses
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en l'état. Il n'est simplement pas envisageable d'imposer un
déménagement de plus de huitante kilomètres à des enfants à titre
provisoire.
Le grief de la recourante n'est pas fondé.
4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 500 fr. (art. 74a
al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs) sont mis à la charge de la recourante
C.________.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mylène Cina (pour C.),
-Me Laurent Etter (pour E.),
et communiqué à :
-
Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions
spécifiques,
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
-
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :