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TRIBUNAL CANTONAL
B514.035173-150465
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Courbat, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 298b al. 1 et 2, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.F., au [...], contre la
décision rendue le 6 février 2015 par la Justice de paix du district de Nyon
dans la cause concernant sa fille mineure B.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 février 2015, envoyée pour notification aux
parties le 16 février suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-
après : justice de paix) a notamment institué l’autorité parentale conjointe
de A.F.________ et de T.________ sur leur fille B.F..
En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions du
retrait de l’autorité parentale au père et que, par voie de conséquence,
celles qui justifieraient un refus de lui attribuer l’autorité parentale
n’étaient pas réalisées. Ils ont retenu en substance que T.
souhaitait s’investir pleinement dans l’éducation de sa fille, qu’il avait ainsi
requis l’autorité parentale conjointe sur sa fille, que A.F.________ s’y était
opposée en invoquant le fait qu’il n’agissait que dans son propre intérêt,
afin de prouver son intégration au système helvétique au Service de la
population (ci-après : SPOP), que le Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ) était favorable à l’attribution de l’autorité parentale
conjointe, le père se montrant impliqué et accueillant sa fille dans de
bonnes conditions pendant le droit de visite, que le père s’était marié le 9
janvier 2015 avec une suissesse, de sorte qu’il n’avait pas de problème
avec le SPOP, que la mère faisait preuve d’une haine tenace envers le
père, le dénigrant régulièrement devant sa fille et qu’il existait un conflit
important entre les parents.
B.Par acte du 19 mars 2015, A.F.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, à son annulation, l’autorité parentale
exclusive sur sa fille B.F.________ devant lui être accordée.
C.La cour retient les faits suivants :
B.F., née hors mariage le [...] 2011, est la fille de
A.F. et de T.________ qui l’a reconnue.
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Par requête adressée le 18 octobre 2011 à la justice de paix,
T.________ a sollicité la fixation d’un droit de visite sur B.F., sa fille
vivant avec sa mère depuis leur séparation.
Le 12 décembre 2011, le Juge de paix du district de Nyon (ci-
après : juge de paix) a ratifié la convention signée par A.F. et
T.________ fixant le droit de visite du prénommé sur B.F.________ à deux
heures un week-end sur deux à l’intérieur des locaux du Point Rencontre.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre
2012, le juge de paix a rejeté la requête de T.________ tendant à
l’élargissement de son droit de visite sur sa fille B.F..
Par arrêt du 14 mars 2013, la Chambre des curatelles a
réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2012 en
ce sens que le droit de visite de T. a été fixé provisoirement,
durant le temps de l’enquête, à un samedi sur deux de 8 heures à 18
heures.
Par décision du 29 novembre 2013, la justice de paix a institué
une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil du 10 décembre
1907, RS 210) en faveur de B.F., désigné W., assistant
social auprès du SPJ, en qualité de curateur et pris acte de la convention
signée le jour même par A.F.________ et T.________ fixant les modalités
d’exercice du droit de visite du père sur sa fille en ce sens que T.________
jouira d’un libre droit de visite sur sa fille B.F.________ et que, à défaut
d’entente, il pourra voir sa fille un samedi sur deux de 9 heures à 18
heures jusqu’au 30 juin 2014 et, à compter du 1
er
juillet 2014, un week-
end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures.
Par requête adressée le 29 août 2014 à la justice de paix,
T.________ a sollicité l’octroi de l’autorité parentale conjointe sur sa fille
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B.F., exposant qu’il s’investissait dans l’éducation et les soins de
sa fille et contribuait à son entretien dans la mesure de ses moyens.
Dans son rapport d’évaluation du 6 novembre 2014, le SPJ a
exposé que T. bénéficiait d’un libre et large droit de visite sur sa
fille, qu’à défaut d’entente enter les parents, la justice de paix avait fixé
un droit de visite qui s’élargissait progressivement pour aboutir à un
accueil du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures à compter du
1
er
janvier 2015, que T.________ voyait alors sa fille du samedi à 9 heures
au dimanche à 17 heures, qu’il avait pu constater une implication
importante du père dans son rôle parental, que T.________ s’était efforcé
de stabiliser sa situation socio-économique en Suisse, travaillant comme
aide-soignant à 60% dans un établissement médico-social (ci-après : EMS),
qu’il projetait de se marier avec sa compagne au mois de janvier 2015 et
de déménager à [...] où il recevait déjà sa fille, que sa compagne était
mère d’un garçon de cinq ans et d’une fille de 9 ans, que les conditions
d’accueil de la fratrie étaient satisfaisantes et que B.F.________ s’intégrait
convenablement dans cette famille recomposée. Il a également observé
que, au début de son mandat, A.F.________ avait marqué son désaccord
avec la décision de la justice d’octroyer un droit de visite au père, pointant
la dangerosité de ce dernier pour elle et pour sa fille, qu’elle attaquait les
compétences parentales du père et dénigrait son image en présence de
B.F., qu’elle était restée très réticente à faire une place au père
sur les questions de coparentalité, que les parents communiquaient
désormais par échange de courriels pour les accueils de B.F. chez
son père, que le père s’efforçait de rassurer la mère quant à la prise en
charge de leur fille durant le droit de visite, mais que la mère n’avait pas
transmis des informations concernant le suivi de B.F.________ par un
pédopsychiatre, que la mère avait tenté de mettre en échec la demande
de permis de séjour du père en écrivant à l’Office des migrations et qu’elle
avait ainsi clairement montré son souhait d’écarter T.________ de ses
prérogatives de père. Le SPJ a enfin relevé que A.F.________ n’était pas
accessible à son intervention, qu’elle refusait tout tiers éducatif dans la
relation au père avec son enfant, qu’elle prenait des décisions unilatérales
tout en remettant en question le droit de visite du père qui ne verrait pas
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sa fille durant le week-end des 27 et 28 décembre 2014 et qu’elle niait par
là la place du père et de la famille paternelle auprès de l’enfant. Le SPJ a
conclu en précisant qu’il soutenait la demande du père tendant à l’octroi
de l’autorité parentale conjointe qui paraissait tout à fait justifiée.
Par courrier du 1
er
décembre 2014, A.F.________ a informé la
justice de paix qu’elle était opposée à ce que l’autorité parentale conjointe
soit attribuée à T., faisant valoir que leur entente n’était pas
suffisante, qu’une curatelle d’assistance éducative avait été instituée en
raison de leurs difficultés et qu’elle émettait des doutes quant aux réelles
intentions de T..
T.________ s’est marié le 9 janvier 2015 à [...] avec [...], née et
domiciliée à [...].
Par lettre du 13 janvier 2015, A.F.________ a confirmé qu’elle
refusait que l’autorité parentale conjointe soit attribuée à T.. Elle a
relaté en bref qu’elle n’avait jamais refusé que le père voie sa fille, que
des tensions étaient apparues entre eux lorsqu’elle s’était inquiétée de
ses réelles intentions et motivations, qu’il avait commencé à s’intéresser à
sa fille alors qu’il était au bord d’un départ forcé de la Suisse, qu’il avait
dernièrement donné l’impression de vouloir s’intéresser et s’impliquer
davantage dans l’éducation de sa fille, qu’il ne suivait toutefois pas ses
instructions quant aux soins à apporter à B.F. et aux heures
prévues pour téléphoner à sa fille et qu’ils étaient en conflit s’agissant de
l’éducation de leur fille.
Lors de son audience du 19 janvier 2015, la justice de paix a
procédé à l’audition des père et mère de B.F., assistés de leur
conseil respectif. T. a confirmé sa requête tendant à l’octroi de
l’autorité parentale conjointe sur sa fille et son souhait d’avoir une
responsabilité dans l’éducation de sa fille. Il a indiqué qu’il n’avait jamais
eu son mot à dire auparavant, qu’il y avait toujours des problèmes lorsqu’il
essayait de joindre sa fille par téléphone, qu’il s’était marié le 9 janvier
2015, que sa femme était de nationalité suisse, qu’il bénéficiait de
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l’autorité parentale sur son dernier fils, qu’il avait entrepris les démarches
en vue de son déménagement à [...] avec sa femme, que A.F.________
souhaitait l’éloigner de leur fille, qu’il avait peur qu’elle ne l’empêche de la
voir et qu’il n’avait aucune crainte par rapport au Service de l’immigration.
A.F.________ a déclaré qu’elle avait des doutes quant aux réelles intentions
de T., qu’il n’agissait pas dans l’intérêt de B.F., mais
uniquement pour asseoir sa position vis-à-vis du SPOP afin de pouvoir
rester en Suisse, qu’il y avait un problème de confiance, que les contacts
par e-mail leur permettaient tout de même d’organiser convenablement le
droit de visite, qu’elle avait fait des efforts pour que B.F.________ puisse
voir son père et qu’elle l’avait toujours informé des choses importantes
concernant leur fille. Egalement entendu, l’assistant social W.________ a
observé qu’il était favorable à une attribution de l’autorité parentale
conjointe, que T.________ était de bonne foi dans sa démarche, qu’il se
montrait impliqué et faisait tout pour accueillir sa fille dans de bonnes
conditions, que A.F.________ avait une haine et une colère tenace envers
T.________, qu’elle dénigrait le père devant l’enfant, qu’elle ne souhaitait
pas arranger la situation, refusant notamment de faire une médiation, qu’il
était nécessaire de faire un travail de co-parentalité, que la mère, par son
attitude, pouvait mettre sa fille en danger, qu’elle devait cesser son
attitude de toute puissance et qu’un changement de garde et d’autorité
parentale serait envisageable si elle ne faisait rien pour arranger la
situation.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
attribuant l’autorité parentale conjointe aux deux parents sur leur fille en
application de l’art. 298b al. 1 CC.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
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RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)En l’espèce, interjeté en temps par la mère de l’enfant
mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641).
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
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essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.La recourante conteste l’attribution de l’autorité parentale
conjointe et sollicite l’octroi de l’autorité parentale exclusive sur sa fille.
Elle fait valoir que T.________ a requis l’autorité parentale conjointe sur
B.F.________ uniquement pour servir ses intérêts personnels et prouver son
attachement en Suisse au SPOP, qu’ils ont tous deux éprouvé des
difficultés relationnelles tant avant qu’après leur séparation, qu’une
curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations person-
nelles a été instituée en faveur de B.F., qu’ils ont rompu tout
dialogue, qu’ils sont en conflit ouvert quant à la prise en charge de leur
fille, que le bien de B.F. est mis en péril par leur conflit et que les
conditions d’octroi de l’autorité parentale conjointe ne sont pas réalisées.
a)L’autorité parentale doit servir avant tout le bien de l’enfant
qui est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses
père et mère, indépendamment de leur état civil (cf. art. 296 al. 1 et 2
CC ; Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 à l’appui d’une
révision du Code civil suisse (Autorité parentale) [Message], FF 2011 p.
8339).
Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père
reconnaît l’enfant, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur
la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC). Aux termes de
l’art. 298b, lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune,
l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu
de domicile de l’enfant (al.1). L’autorité de protection de l’enfant institue
l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne
commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou
que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2).
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Les dispositions précitées, entrées en vigueur le 1
er
juillet
2014, sont applicables en l'espèce (art. 7b al. 1 et 2 et art. 12 al. 1 Tit.
final CC; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1; TF 5A_26/2014 du 2
février 2015 c. 5.3). Elles instaurent le principe selon lequel l'autorité
parentale conjointe constitue désormais la règle, à moins que le bien de
l’enfant ne commande de s’en écarter (Message, FF 2011 pp. 8339 et
8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al.
2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 494 p. 330).
Un parent ne peut se voir refuser l’autorité parentale
(conjointe) que si l’autorité de protection de l’enfant aurait un motif de la
lui retirer sitôt après la lui avoir accordée. Les critères sur lesquels
l’autorité de protection de l’enfant doit fonder sa décision correspondent à
ceux définis à l’art. 311 CC. Selon ces critères, le retrait de l’autorité
parentale peut être motivé par l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’ab-
sence, la violence ou d’autres motifs analogues démontrant que le parent
n’est pas en mesure d’exercer correctement son autorité parentale (ch. 1),
ou par le fait que le parent ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant ou
qu’il a gravement manqué à ses devoirs envers lui (ch. 2) (Message, FF
2011 p. 8342).
b)En l’espèce, T.________ a démontré qu’il se souciait de sa fille.
En effet, B.F.________ vivant avec la recourante depuis leur séparation, il a
requis l’octroi d’un droit de visite en octobre 2011, puis l’élargissement du
droit de visite octroyé en octobre 2012. Le 29 novembre 2013, la justice
de paix a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance
des relations personnelles en faveur de B.F.. T. s’est alors
vu octroyer un libre et large droit de visite sur sa fille et, à défaut
d’entente, un droit de visite progressif aboutissant à un week-end entier à
compter du 1
er
janvier 2015. Selon le rapport du SPJ du 6 novembre 2014
et le procès-verbal de l’audition de l’assistant social W.________ du 19
janvier 2015, T.________ s’est beaucoup impliqué dans son rôle de père,
faisant tout pour accueillir sa fille dans de bonnes conditions durant le
droit de visite et les parents arrivent à communiquer par courriels. Or, la
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recourante a la volonté d’écarter T.________ de ses prérogatives de père,
elle n’accepte pas l’intervention du SPJ, elle dénigre les compétences
parentales du père en présence de sa fille et elle prend des décisions
unilatérales remettant en question l’exercice du droit de visite du père,
suscitant ainsi des craintes auprès du SPJ s’agissant de son attitude.
T.________ s’est marié avec une suissesse le 9 janvier 2015, de
sorte que celui-ci n’a plus à prouver son attachement au territoire suisse
au SPOP et que ce grief doit être écarté sans plus ample examen. La
recourante ne fait au surplus valoir aucun moyen susceptible de remettre
en cause l’analyse faite par les premiers juges sur ce point. Quant aux
allégations de la recourante selon lesquelles ses relations avec T.________
sont mauvaises et aux critiques formulées par celle-ci s’agissant des
aptitudes parentales du père, elles ne sont étayées par aucun élément
concret.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que les
conditions de retrait de l’autorité parentale posées par l’art. 311 CC ne
sont pas réalisées et que l’autorité parentale conjointe instituée par
l’autorité de protection est conforme au bien de B.F.. La décision
des premiers juges ne prête donc pas le flanc à la critique et elle doit être
confirmée.
4.En conclusion, le recours interjeté par A.F. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais du présent arrêt, fixés à 250 fr., sont mis à la charge
de la recourante qui succombe (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5] et 106 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).
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11 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr.
(deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
recourante A.F.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 30 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-Me Alain Vuithier (pour A.F.),
-Me Béatrice Antoine (pour T.),
-Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, M. W.________,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :