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TRIBUNAL CANTONAL
B115.032527-151469
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 298d al. 1 CC
Vu la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe et la
convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives
signées par A.X.________ et Q., domicilié à l’hôpital de Cery, le 26
mars 2015,
vu le courrier recommandé du 11 août 2015 par lequel la Juge
de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a adressé à
A.X. et Q.________ un exemplaire original de la déclaration
commune d’autorité parentale conjointe et de la convention sur
l’attribution de la bonification pour tâches éducatives, dont elle a pris acte
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2 -
le jour même et mis les frais de justice, par 50 fr., à la charge des père et
mère, solidairement entre eux,
vu l’indication des voies de recours figurant au pied de cette
lettre,
vu le recours interjeté le 5 septembre 2015 par A.X.________
contre cette correspondance, qui conclut à l’attribution exclusive de
l’autorité parentale sur son fils,
vu les pièces du dossier;
attendu que le courrier contre lequel est dirigé le recours ne
constitue pas une décision, mais l’enregistrement d’une déclaration
commune relative à l’autorité parentale,
que l’autorité n’a pas d’autre pouvoir que de la recevoir,
que, selon le Message du Conseil fédéral, la communication
d’une telle déclaration n’entraîne aucun travail supplémentaire pour
l’office d’Etat civil, qui n’a pas à la vérifier (Message concernant une
modification du Code civil suisse (autorité parentale) du 16 novembre
2011, in FF 2011 8315, p. 8341),
qu’il n’en va pas différemment pour les juges de paix, qui n’ont
pas à procèder à quelque examen que ce soit,
que, dès lors, nonobstant l’indication des voies de recours qui
figure au pied de la lettre, aucun recours n’est ouvert en l’espèce au
regard de la nature de la communication incriminée,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
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3 -
attendu que, si la recourante entend invoquer un vice de la
volonté au sens des art. 23 ss CO, ce moyen est infondé,
qu’en effet, il ressort de la déclaration litigieuse elle-même que
la recourante savait qu’Q.________ était hospitalisé à Cery,
que, partant, il n’y a pas eu de vice de la volonté, notamment
pas d’erreur,
qu’au demeurant, l’existence d’un vice de la volonté ne peut
ouvrir une voie de recours ou d’appel qui n’existe pas mais, tout au plus,
ouvrir celle de la révision;
attendu qu’aux termes de l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de
l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection
modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux
importants le commandent pour le bien de l’enfant,
qu’en l’espèce, on ne peut d’emblée exclure que le défaut de
permis de séjour, l’existence d’un diagnostic de schizophrénie ainsi que
l’absence de domicile fixe et de travail constituent des éléments
nouveaux,
qu’il convient donc de retourner le dossier à la juge de paix
pour qu’elle l’examine sous l’angle de l’art. 298d CC et, si les conditions
d’application de cette disposition devaient ne pas être remplies, pour
qu’elle considère la lettre de la recourante comme un signalement
impliquant la nécessité d’examiner si des mesures de protection doivent
être prises;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier est renvoyé à la Juge de paix du district de
Lausanne pour qu’elle examine le dossier sous l’angle de l’art.
298d CC, voire sous l’angle de la nécessité d’une mesure de
protection.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.X.,
-M. Q.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :