P R O N O N C E D E M O D E R A T I O N
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant T., à
Lausanne, d'avec G., à Verbier.
Présidence deM. KRIEGER, juge instructeur
Greffière : Mme Merminod
E n f a i t :
1.L'avocat T.________ a été consulté dans le courant du mois de
janvier 2004 par G., en raison des problèmes qu'elle rencontrait
avec son ancienne fiduciaire U. SA. Son travail a consisté
principalement à négocier les questions de responsabilité contractuelle de
la fiduciaire chargée de remplir les déclarations fiscales de G.________ pour
les années 1999 à 2002, puis d'ouvrir action contre cette fiduciaire et de
mener le procès. Il était pour ce faire épaulé par la nouvelle fiduciaire de
sa cliente.
L'avocat a déposé une demande devant la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois en date du 16 août 2005, par laquelle il
demandait paiement en faveur de sa cliente d'un montant de 136'147 fr.
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2 -
15, plus intérêt à 5 % l'an dès le
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er
janvier 2002, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition formée
par U.________ SA à la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de
Lausanne. Il s'en est suivi un échange d'écritures complet, la mise en
œuvre d'une expertise comptable, ainsi que l'audition de quatre témoins.
Les parties ont mis un terme à leur litige en signant une transaction les 15
et 29 janvier 2009, par laquelle G.________ s'est engagée à verser à
U.________ SA la somme de 6'000 fr., chaque partie gardant ses frais et
renonçant à des dépens.
2.G.________ était assurée en protection juridique auprès de
E.________ SA. Au début de son mandat, T.________ a écrit à cette
assurance pour lui annoncer le sinistre et lui demander la couverture de
ses honoraires. E.________ SA lui a confirmé que ses frais et honoraires
seraient pris en charge par courrier du 5 août 2004.
3.Au cours de son mandat, T.________ a adressé plusieurs notes
d'honoraires à E.________ SA, dont le détail est le suivant :
Note du Montant Période concernée
11 août 2004Fr.6'665.80
du 27 janvier 2004 au 11 août
2004
28 avril 2005Fr.7'795.60du 12 août 2004 au 28 avril 2005
29 août 2005Fr.5'897.55du 29 avril 2005 au 29 août 2005
13 janvier 2006Fr.5'337.85
du 30 août 2005 au 13 janvier
2006
13 février 2007Fr.27'886.40
du 9 février 2006 au 14 février
2007
4 octobre 2007Fr.3'236.90du 2 mars 2007 au 3 octobre 2007
20 février 2008Fr.2'124.00
du 5 octobre 2007 au 20 février
2008
10 novembre
2008
Fr.8'021.60
du 21 février au 10 novembre
2008
4 février 2009Fr.3'999.50du 11 novembre 2008 au 4 février
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3 -
2009
27 mai 2009Fr.446.25du 5 février 2009 au 27 mai 2009
La somme totale des honoraires et débours de T.________
résultant de ces différentes notes, pour les opérations du 27 janvier 2004
au 27 mai 2009, est ainsi de 71'411 fr. 45, TVA comprise.
Le 19 mars 2004, il a également requis directement de sa
cliente le paiement d'une provision à hauteur de 6'456 fr., TVA comprise.
4.Le 31 août 2009, T.________ a requis la modération de ses
notes d'honoraires et débours. Il a fait valoir que, du 27 janvier 2006 au 27
mai 2009, il avait consacré 98 heures à ce dossier. Selon sa dernière note
d'honoraires du
31 août 2009, qui reprend la teneur de celle du 27 mai 2009, le solde
encore ouvert en sa faveur est de 8'637 fr. 87, après déduction des
acomptes versés par E.________ SA.
G.________ ne s'est pas déterminée sur cette requête.
E n d r o i t :
I.Le mandat litigieux a débuté en janvier 2004. Il est par
conséquent régi par la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation
des avocats (ci-après : LLCA, RS 935.61), en vigueur depuis le 1
er
juin
2002, et par la loi vaudoise du
24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (ci-après : LPAv, RSV
177.11), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003.
Les décisions relatives à des contestations en matière de
fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat
ressortissent au président du Tribunal ou au juge dont relève le litige (art.
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50 al. 1 LPAv). La note qui concerne une affaire qui n'a pas fait l'objet d'un
litige est soumise au président de la Chambre des avocats (art. 50 al. 2
LPAv).
La jurisprudence a précisé que l'avocat dont la note est
contestée doit d'abord soumettre celle-ci à la procédure de modération
avant d'en requérir le paiement en justice (JT 1973 III 9).
Le juge instructeur de la Cour civile qui a instruit le dossier
entre les parties est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
II.a) L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des
honoraires fixés en fonction du temps consacré à l'exécution du mandat,
des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des
intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
La LPAv a repris, selon son exposé des motifs (BGC, séance du
3 septembre 2002, p. 2524), les principes dégagés par la jurisprudence
rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi sur la Barreau du 22
novembre 1944, abrogée par l'entrée en vigueur de la LPAv) qui prévoyait
qu'en matière de modération, il n'y a pas d'étalon précis : les manières
d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il
y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou
rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4
al. 1er LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de
l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré,
ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles
l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client,
l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de
l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; Jomini, Les
honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III
2, nn. 2, 7 et 10, pp. 3 à 6).
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5 -
Conformément à la jurisprudence rendue sous l'égide de
l'ancienne loi sur le Barreau, le juge modérateur n'a pas à trancher la
question de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une
violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du
seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées
en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat
(JT 1990 III 66 c. 2a).
b) L'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de
l'affaire. L'autorité de modération statue sur dossier (art. 50 al. 3 et 4
LPAv).
La procédure de modération est une procédure sur pièces. Elle
a pour fonction d'évaluer si les honoraires réclamés sont en proportion
avec l'activité suscitée par l'affaire en question. A ce titre, le dossier
permet de cerner la mission confiée à l'avocat, sa difficulté, quelles sont
les opérations effectuées. L'avocat est aussi censé remettre un relevé
d'activité qui permette d'identifier les téléphones ou les conférences qu'il
a effectués. Pour le reste, le juge est à même d'évaluer le travail de
recherche et d'analyse juridique que le dossier a nécessité. Dans ces
conditions, le dossier fournit tous les éléments factuels nécessaires au
traitement adéquat d'une procédure de modération. L'avocat a donc
l'obligation de justifier sa requête de modération en produisant son
dossier.
c) L'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat, lorsqu’il accepte un
mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne
périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Lors
des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une
réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa
facturation a expressément été rappelée (Bulletin officiel du Conseil des
Etats [BO CE] 1999 p. 1172).
La loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de
la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision
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suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut n'indique pas à son client le
montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus (JT 2006 III 39 et réf. citées; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66;
C. Mod., 23 novembre 2006, n° 13). Cependant, cette règle ne s'applique
qu'à l'égard du justiciable ignorant des lois et incapable de se représenter
par lui-même la valeur du travail intellectuel de son avocat; elle ne saurait
être invoquée par un client rompu aux affaires (JT 2006 III 39 et réf. citées;
JT 2003 III 67; JT 1990 III 66 c. 3; JT 1953 III 23; Jomini, op. cit., n. 13).
d) Un montant de 350 fr. de l'heure (TVA non comprise) est
considéré comme usuel par la jurisprudence en matière de modération de
notes d'avocats, étant précisé qu'une étude menée en 1993 dans le
canton de Vaud démontrait un tarif usuel de 330 fr. (J.-M. Reymond,
Honoraires et concurrence, in L'avocat moderne, Mélanges publiés par
l'Ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, pp. 21ss, spéc.
p. 29; cf. C. Mod., 5 octobre 2005, n° 13).
III.a) Le mandat de T.________ a commencé dans le courant du
mois de janvier 2004 pour se terminer dans le courant du mois de mai
2009, ce qui représente une durée d'environ cinq ans. Il n'a demandé
qu'une provision à sa cliente, au tout début du mandat. Par la suite, il a
traité avec l'assurance de protection juridique de celle-ci, qui lui avait
assuré de la couverture de ses honoraires, sans toutefois fixer de montant.
Ce n'est que dans la deuxième moitié de l'année 2007 que l'avocat et la
protection juridique ont discuté du tarif horaire applicable, le premier
réclamant un montant de 500 fr. de l'heure, la seconde indiquant qu'elle
ne pouvait admettre, selon ses conditions générales, un montant
dépassant le tarif usuel vaudois, soit 350 fr. de l'heure.
Selon sa liste d'opérations transmise dans le cadre de la
présente procédure de modération, il a consacré 98 heures à ce mandat,
entre le 27 janvier 2006 et le 27 mai 2009. Il ne dit rien de la période du
27 janvier 2004 (date de la première opération facturée) au 27 janvier
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Au vu de ces éléments, il n'y a pas de raison de s'écarter du
tarif usuel pratiqué dans le canton de Vaud, soit 350 fr. de l'heure.
c) Par ailleurs, T.________ s'est toujours adressé à E.________ SA
quant à la question du paiement de ses honoraires, hormis au tout début
de son mandat où il a requis une provision de sa cliente. E.________ SA
s'est ainsi substituée à G.________ quant au paiement des honoraires de
l'avocat. Son interlocuteur doit donc être considéré comme étant familier
de la pratique des avocats, du travail fourni ainsi que des honoraires
pratiqués, ce d'autant plus qu'E.________ SA était systématiquement tenue
informée de l'avancement de la procédure. Ayant envoyé régulièrement
des notes d'honoraires intermédiaires, on peut considérer qu'il a tenu
l'assurance de protection juridique suffisamment informée de l'évolution
de ses honoraires. Certes, le tarif horaire n'a jamais été discuté entre 2004
et 2007. On aurait pu attendre de ces deux professionnels que cette
question soit clarifiée dès le début. De plus, T.________ n'a donné que
difficilement des indications quant au temps consacré à son mandat,
E.________ SA devant à plusieurs reprises demander des informations
complémentaires quant à ce point.
Si ces circonstances ne permettent pas de réduire la note
d'honoraires finale de T.________ pour défaut d'information compte tenu de
la qualité de son interlocuteur, elles doivent être prises en compte dans la
fixation du tarif horaire. Dès lors, il se justifie d'autant plus de fixer celui-ci
à 350 francs.
En définitive, il se justifie de réduire les honoraires en les
modérant au tarif horaire de 350 fr., soit 34'300 fr., plus 2'606 fr. 80 de
TVA, soit 36'906 fr. 80, pour la période du 27 janvier 2006 au 27 mai 2009.
Un tel montant paraît déjà important compte tenu du résultat obtenu à
l'issue du procès.
d) Il faut encore relever que G.________ a signé une procuration
en faveur de T.________ en date du 27 mai 2004, par laquelle elle s'est
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notamment engagée à verser à son avocat ses honoraires et débours. En
l'absence d'exécution de la part d'E.________ SA, G.________ pourrait donc
être recherchée pour le paiement des honoraires de T.. Elle a donc
bien qualité pour défendre dans le cadre de la présente procédure.
IV.Le coupon de modération, à la charge du requérant, doit être
arrêté à la somme de 186 fr. 40 (art. 29 TFJC - tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Modère les notes d'honoraires et de débours établies les 13
février 2007, 4 octobre 2007, 20 février 2008, 10 novembre
2008, 4 février 2009 et 27 mai 2009 par l'avocat T., à
Lausanne, à l'attention de G., à Verbier, à la somme de
34'300 fr. (trente-quatre mille trois cents francs), plus 2'606 fr.
80 (deux mille six cent six francs et huitante centimes) de TVA,
soit 36'906 fr. 80 (trente-six mille neuf cent six francs et
huitante centimes) au total.
II. Arrête le coupon de modération à la charge du requérant
T. à la somme de 186 fr. 40 (cent huitante-six francs et
quarante centimes).
Le juge instructeur :La greffière :
J. KriegerC. Merminod
-
10 -
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
Me T.________, avocat à Lausanne;
-
Me [...], avocat à Leytron (pour G.________).
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et
indiquant les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est
jointe au recours.
La greffière :
C. Merminod