Présidence de M. HACK, président
Juges:Mmes Carlsson et Rouleau
Greffière:Mme Boryszewski
Cause pendante entre :
W.(Me M.-A. Aubert)
et
L.(Me J.-Ch. Diserens)
La défenderesse peut être engagée par la signature à deux
d'un de ses administrateurs et d'un fondé de procuration, mais pas par
deux fondés de procuration.
2. Par courrier du 17 mai 1984, [...] SA a confirmé au demandeur
son engagement en qualité d'aide-gérant au service des copropriétés,
avec effet au 21 mai 1984.
Le 16 juin 1986, [...] SA et le demandeur ont signé un contrat
de travail, celui-ci étant engagé en qualité de stagiaire courtier.
Par courrier du 13 mai 1987, [...] SA a confirmé au demandeur
la modification de sa rémunération, les autres clauses du contrat du
16 juin 1986 demeurant inchangées.
Le 14 décembre 1990, [...] SA et le demandeur ont signé un
contrat de travail, par lequel le demandeur a été engagé en qualité de
courtier au service des ventes avec effet au 1
er
janvier 1991. Ce contrat
faisait suite à celui du 16 juin 1986. Il contient notamment une clause
concernant la durée de la semaine de travail, laquelle devait compter
8h30 par jour, ainsi qu'une clause d'interdiction de concurrence pour une
durée de deux ans après la fin des relations contractuelles, limitée aux
districts de [...], [...], [...] et [...].
Par courrier du 25 juin 1993, qui remplace le contrat du 14
décembre 1990, [...] SA a confirmé au demandeur son engagement en
qualité de courtier au service des ventes à un taux d'activité de 100 %.
Des "conditions particulières" jointes à cette lettre, faisant partie
intégrante de l'engagement, prévoyaient la même interdiction de
concurrence assortie d'une peine conventionnelle ainsi définie :
"(...) pour chaque contravention éventuelle, le collaborateur devra à
notre société, à titre de peine conventionnelle le versement d'une
indemnité correspond pour les affaires de gérance à la commission
qui lui serait due pour trois ans et, pour les affaires de courtage à
janvier 2000. Cette lettre contient notamment ce qui suit :
"(...) Vous étiez courtier de [...] SA depuis le 21 mai 1984, votre
fonction vous reste acquise pour le compte de L.________ [...].
(...)
Le salaire fixe brut mensuel dès le 1
er
janvier 2000 est de fr. 4'000.-
x 12 mensualités.
Le système de commissionnement 2000 du 15 décembre, le statut
du personnel de l'entreprise, ainsi que les conditions particulières
précédentes font partie intégrante de votre engagement.
Les droits et les obligations découlant de la lettre d'engagement et
des conditions particulières établies entre vous-même et [...] SA en
date du 25 juin 1993 sont désormais entre vous et L.________ [...],
notamment les droits d'ancienneté qui restent acquis. (...)"
Par courrier du 12 décembre 2001, la défenderesse a informé
le demandeur de sa nomination comme mandataire commercial avec effet
au 1
er
janvier 2002 en précisant également ce qui suit :
"(...) Le titre de mandataire commercial vous confère la signature
officielle. Pour l'usage de celle-ci, nous vous enjoignons de respecter
strictement les règles et usages internes.
Vous pourrez représentez l'entreprise pour certaines opérations
déterminées dans les actes que comporte habituellement notre
activité.
Le taux maximum admis par l’AVS pour l’évaluation des frais
des courtiers a en effet été ramené de 30 à 25 %. Le règlement a été
modifié dans ce sens. Il précise en outre expressément que le fisc n’admet
pas nécessairement la méthode de déduction des frais des courtiers et se
réserve d’en reprendre une partie en revenu imposable. La défenderesse
recommande en conséquence à ses courtiers de conserver tous les
justificatifs de leurs frais professionnels. Toute cette problématique ne
concerne que les courtiers, à l'exclusion du personnel administratif.
4. La défenderesse est membre de l’ancienne [...] (ci-après
"[...]"), aujourd’hui l’[...] (ci-après : [...]). Le bulletin de la [...] est une
publication périodique destinée à ses membres; il ne constitue pas une
réglementation de la profession, mais un simple bulletin d’information.
Par courriel du 3 janvier 2007, le notaire a confirmé que
l’acheteur avait reçu son permis de séjour et que la vente pouvait être
conclue. Le droit d’emption a été annoté le 6 mars 2007. La réquisition de
transfert a été signée le 18 septembre 2007.
Le 21 décembre 2006, la défenderesse a adressé à [...] SA une
facture concernant le supplément de commission de 0,5 % sur le total des
ventes. Cette facture, d'un montant de 160'070 fr. plus 12'697 fr. 30 de
TVA, a été établie, avec la lettre d’envoi, par U.. La lettre
d’accompagnement se réfère à un entretien téléphonique du même jour
entre Y. et B.. Selon un document non daté intitulé
"L. - Avis d'opération immobilière - Honoraires", la facture a été
payée le 26 février 2007. Elle a été comptabilisée et prise en compte dans
le pot commun par la défenderesse dans son exercice de l'année 2006,
comme toutes les autres factures émises cette année-là. La défenderesse
définit en effet son chiffre d’affaires sur la base des montants facturés et
non sur les montants encaissés.
Les courtiers qui sont intervenus dans la vente des
appartements ont perçu leur commission de 15 % sur cette facture, soit un
montant de 25'060 fr. 50 au total. Le demandeur, qui avait effectué
52,765 % des ventes, a perçu un montant de 13'223 fr. 17, dont 1'908 fr.
69 pour la vente du dernier appartement, avec son décompte du mois de
mars 2007. Après avoir demandé des précisions par écrit, sur ces
Nous le remercions pour les années effectuées auprès de L..
Les incidences dans le travail quotidien de certains d’entre vous
seront prochainement communiquées. (...)"
Le demandeur allègue que le personnel a eu l’impression qu’il
avait été licencié avec effet immédiat pour faute grave. M. et
T.________ confirment alors que J.________ a déclaré que cela donnait
l'impression d'un licenciement en raison d'un fort désaccord. La cour de
céans retient que certains ont eu l’impression que le demandeur avait été
licencié avec effet immédiat pour faute grave.
Le 22 mai 2007, le demandeur a adressé à la défenderesse un
courrier contenant notamment ce qui suit :
"(...) Vous voudrez bien me communiquer par écrit les motifs de
mon licenciement et cela d'ici au 31 mai 2007. (...)
Enfin, vous voudrez bien me faire parvenir le tableau des résultats
de l'entreprise (...) arrêté au 14 mai. (...)"
Le 29 mai 2007, le demandeur a adressé un courrier à
X., avec copie à G., dans laquelle il évoquait son
licenciement et les problèmes de santé de son épouse et qui se termine
notamment comme suit :
-
41 -
cause, nous imaginons difficilement que cette information ait pu
transiter par une autre voie que par vous-même. (...)"
Le 8 juin 2007, le demandeur a adressé à la défenderesse un
courrier, dont le contenu est notamment le suivant :
"(...) Les motifs exposés dans votre courrier du 1
er
ct sont contestés.
(...)
Les infractions au droit du travail seront soumises au Tribunal des
prud'hommes. En outre, vos accusations me contraignent à mettre
en lumière les pratiques en vigueur entre les entreprises du groupe.
(...)
Enfin, j'ai demandé (...) le tableau des résultats de l'entreprise arrêté
le 14 mai. (...) je me demande si vous allez me le faire parvenir par
retour de courrier, ou si vous entendez me refuser cette information.
(...)"
Par courrier du 25 juin 2007, la défenderesse a répondu
comme suit :
"(...) Nous excluons dès lors de poursuivre nos échanges sur de
telles bases. Nous avons pris bonne note de ce que saisirez le
Tribunal de prud'hommes.
Nous précisions enfin que, par courrier distinct, nous vous faisons
parvenir le tableau des résultats au 14 mai 2007. (...)"
Le même jour, par courrier, la défenderesse a adressé au
demandeur le "journal des affaires prévisionnelles" et le "journal des
affaires" le concernant établis valeur 14 mai.
Le 11 juillet 2007, le demandeur a adressé à la défenderesse
un courrier, dont le contenu est notamment le suivant :
"(...) Pour la 3ème fois, je vous demande le résultat de l'entreprise
soit les affaires signées et les affaires prévisionnelles (...) pour
l'ensemble des courtiers au 14 mai 2007. (...) Le même tableau
devra m'être remis en temps utile, soit à la date de la fin de mes
rapports de travail. (...)"
Le 24 juillet 2007, la défenderesse a écrit au demandeur qu’en
raison de son départ, elle ne jugeait pas utile ou nécessaire de lui
communiquer les résultats détaillés de l’entreprise, ceux-ci n’ayant pas
d’incidence sur la détermination de son revenu.
-
42 -
Par la suite, le demandeur a consulté un avocat.
Par lettre du 27 juillet 2007, le conseil du demandeur a
adressé un courrier à la défenderesse, dont le contenu est notamment le
suivant :
"(...) 1.- La résiliation du 14 mai 2007
(...) Il est exact que M. W.________ a formulé des critiques, fondées,
qui semblent lui avoir valu le ressentiment de M. Y.. Plus
précisément, il a mis le doigt sur un certain nombre de
dysfonctionnements de l'entreprise sous la forme d'irrégularités
comptables, d'aberrations dans le système de rétrocession de
commissions entre L. et [...] SA, d'éléments insolites dans les
rapports entre L.________ et [...] SA ainsi que des questions
troublantes en relation avec la caisse de retraite à laquelle il est
affilié.
A cela s'ajoute que M. W.________ a fait valoir des prétentions en
relation avec la participation au bénéfice versée aux courtiers dans
le cadre du "pot commun" ainsi qu'avec d'autres éléments de son
salaire dont il sera question plus bas. Il a aussi refusé, dans une
communication du 20 septembre 2006 qui a dû déplaire à son
destinataire tant elle contenait de vérités désagréables sur
l'entreprise, une proposition d'être nommé responsable de l'agence
de [...]. Enfin, il a eu le grand tort – facteur déclenchant selon votre
courrier - de se préoccuper des intérêts du client P.; bien que
son activité ait été exercée avant que des instructions lui soient
données dans le sens contraire, elle semble avoir fourni un prétexte
supplémentaire – et fallacieux – pour le congédier.
De ces éléments, il ressort que la véritable cause du licenciement de
M. W. se trouve dans le fait qu'il a refusé de se conformer au
système particulier – pour ne pas dire plus – mis en place par M.
Y.________ avec votre caution apparente, se mettant ainsi en état de
disgrâce. Il s'est donc agi, dans le meilleur des cas, d'un congé
donné pour de pures raisons de convenance personnelle et, au pire,
d'un congé-représailles. Dans les deux cas, un tel licenciement
paraît abusif au regard de l'art. 336 al. 1
er
let. a et let. d CO. Il
pourrait donc amener l'employeur à devoir verser une indemnité
fixée par le juge. (...)
(...) je suis bien volontiers disposé à explorer avec vous toute
possibilité transactionnelle (...). (...)"
Par courrier du 2 août 2007 adressé au conseil du demandeur,
le conseil de la défenderesse a également estimé que l’exploration d’une
solution transactionnelle devait être privilégiée. Le 29 août suivant, il a
demandé au conseil du demandeur de lui expliquer comment il était
-
43 -
parvenu au montant de 125'301 fr. 36 qu’il réclamait pour la période du
15 mai au 31 août 2007. Le conseil du demandeur lui a répondu le 31 août
2007 que le montant précité était calculé sur la base du salaire brut
moyen des années 2002 à 2007, soit d'un montant de 8'816 fr. par
semaine, dont il fallait déduire "divers acomptes déjà reçus, par exemple
les salaires fixes".
Aucun accord n’ayant été trouvé, les rapports de travail ont
pris fin le 31 août 2007. Par déclaration du 4 septembre 2007, la
défenderesse a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 août
2008 pour les prétentions du demandeur en lien avec la fin des rapports
de travail.
Le 13 septembre 2007, la défenderesse a établi un premier
projet de certificat de travail à l’intention du demandeur qui contient
notamment ce qui suit :
"(...) W.________ nous a quitté libre de tout engagement à l'exception
de celui lié au respect du secret professionnel. (...)"
Par courrier du 21 septembre 2007 adressé au conseil du
demandeur, le conseil de la défenderesse a notamment écrit ce qui suit :
"(...) Revenant pour le surplus sur le courrier que vous avez adressé
le 27 juillet dernier à L., je vous informe que ma mandante
en conteste l'intégralité du contenu, et qu'elle n'entre pas en
matière sur les prétentions qui y sont formulées, sous réserve, dans
son principe, du solde de salaire dû à votre client dans le cadre du
règlement des comptes qui intervient au 31 août 2007, échéance de
son contrat de travail. (...). (...) le salaire de M. W. pour la
période courant du 1
er
janvier au 31 août 2007, soit huit mois,
totalise Fr. 272'618.16 bruts, dont à déduire le montant de Fr.
212'923.99 qu'il a d'ores et déjà reçu de ma mandante, le solde en
sa faveur étant ainsi de Fr. 59'694.17 brut et Fr. 56'590.60 net.
Je précise que la présentation qui précède est basée sur les salaires
bruts de M. W., tels qu'ils résultent des certificats de salaire
pour la déclaration d'impôt qui lui ont été délivrés, (...).
Le montant de Fr. 56'590.60 mentionné ci-dessus est versé à M.
W. avec les salaires de septembre 2007, étant précisé que
ce paiement intervient pour solde de tout compte, y compris la
participation de votre client au pot commun.
-
44 -
Par courrier du 27 septembre 2007, le conseil du demandeur a
écrit à celui de la défenderesse notamment ce qui suit :
"(...) Dans la mesure où votre cliente entend verser à M. W.________
un montant de 56'590 fr. 60, je n'y vois naturellement pas
d'objection. Il va de soi, bien évidemment, que mon client ne donne
pas quittance à L.________ pour solde de tout compte, mais qu'il
considérera ce paiement comme un acompte à valoir sur ses
prétentions. (...)"
Par courrier recommandé du 17 octobre 2007, adressé à
X.________ personnellement, le demandeur a notamment contesté le projet
de certificat de travail.
Le 29 octobre 2007, le conseil de la défenderesse a donné
suite à ce courrier en écrivant à celui du demandeur notamment ce qui
suit :
"(...) S'agissant du courrier même de M. W.________ du 17 octobre
courant, ma mandante en conteste l'intégralité du contenu. La seule
réserve est qu'elle est prête à lui remettre un nouveau certificat de
travail, qui sera complété par les indications relatives à quelques
unes des attributions dont M. W.________ fait état. (...)"
Par courrier du 2 novembre 2007, la défenderesse a soumis au
demandeur un deuxième projet de certificat de travail non signé qui
contient notamment la phrase suivante :
"(...) W.________ nous a quitté libre de tout engagement à l'exception
de celui lié au respect du secret professionnel. (...)"
Par courrier du 5 novembre 2007, le demandeur a adressé un
courrier à X.________ personnellement, l'informant qu'il refusait ce
document et qu'il était toujours dans l’attente d’un certificat "conforme". Il
ajoutait notamment ce qui suit :
"(...) Nous déduisons de l'avant dernière phrase du certificat du
13.09.2007 que vous renoncez à la clause de non concurrence. (...)"
Ni X.________ ni la défenderesse n’ont réagi à ce courrier.
-
45 -
Par courrier du 7 novembre 2007, le conseil de la
défenderesse a informé celui du demandeur qu’il ne serait plus donné
suite aux courriers que son client enverrait sans passer par l'intermédiaire
de son avocat.
Le 12 novembre 2007, le demandeur a établi un projet de
certificat de travail et l'a adressé le même jour à L.________
personnellement, en lui retournant le projet de la défenderesse du 13
septembre 2007.
Le 16 novembre suivant, le conseil de la défenderesse en a
pris acte et a précisé qu’il ne donnerait pas d’autres suites à cette
correspondance.
Le demandeur a été inscrit au chômage jusqu’au 1
er
juin 2008.
-
en 2002 :
-
501'708 fr. de salaire brut total,
-
41'320 fr. de "frais d’auto" et
-
1'740 fr. de "cadeau pour ancienneté de service",
-
en 2003 :
-
269'705 fr. de salaire brut total,
-
89’568 fr. de "frais d’auto" et
-
2’000 fr. de "cadeau pour ancienneté de service",
-
en 2004 :
-
254'121 fr. de salaire brut total,
-
83'707 fr. de "frais de voyage",
-
1'200 fr. d'"autres frais" et
-
6'030 fr. de "prestations en nature",
-
en 2005 :
-
269'609 fr. de salaire brut total,
-
88'870 fr. de "frais de voyage",
-
1'200 fr. d'"autres frais" et
-
2'000 fr. de "prestations en nature",
-
en 2006 :
-
335'346 fr. de salaire brut total,
-
110’682 fr. de "frais de voyage" et
-
1'200 fr. d'"autres frais".
Il est admis que ces frais ont été approuvés par la caisse AVS,
qui a perçu des cotisations sur la base des salaires bruts déclarés par
l’employeur. Le fisc a cependant revu à la baisse les montants déclarés
comme frais, en ajoutant une partie aux revenus imposables, comme suit :
-
en 1999 et 2000 :
-
218'013 fr. de "revenu activité dépendante",
-
47 -
-
33'121 fr. de frais professionnels,
-
en 2003 :
-
337'757 fr. de "revenu de l'activité principale salariée", dont
à déduire
-
31'375 fr. pour "autres frais professionnels",
-
en 2004 :
-
319'367 fr. de "revenu de l'activité principale salariée", dont
à déduire
-
31'000 fr. pour "autres frais professionnels",
-
en 2005 :
-
339'236 fr. de "revenu de l'activité principale salariée", dont
à déduire
-
30'625 fr. pour "autres frais professionnels",
-
en 2006 :
-
422'505 fr. de "revenu de l'activité principale salariée", dont
à déduire
-
31'000 fr. pour "autres frais professionnels".
Selon certificats de salaires mensuels, le demandeur a perçu :
-
en janvier 2007, un salaire brut de 74'007 fr. 60 comprenant la part fixe,
les commissions de courtage et un intéressement sur commissions,
-
en février 2007, un salaire brut de 18'410 fr. 05 comprenant la part fixe
et les commissions de courtage,
-
en mars 2007, un salaire brut de 29'700 fr. 40 comprenant la part fixe et
les commissions de courtage,
-
en avril 2007, un salaire brut de 12'579 fr. 45 comprenant la part fixe et
les commissions de courtage,
-
en mai 2007, un salaire brut de 40'106 fr. 65 comprenant la part fixe et
les commissions de courtage.
Il est admis que la défenderesse a versé au demandeur un
montant brut de 59'694 fr. 17 à titre de salaire pendant le délai de congé.
-
48 -
Durant l’intégralité des rapports de travail, le demandeur a reçu,
notamment, le salaire fixe convenu; la structure du revenu du demandeur
comprenait une partie fixe et une partie variable qui dépendait de ses
performances.
Selon quatre documents, non signés, datés respectivement
des 17 janvier 2003, 12 janvier 2005, 16 janvier 2006 et 19 janvier 2007,
le demandeur a réalisé les commissions suivantes :
-
en 2002 : 1'479'664 fr. sur un total pour tous les courtiers de 7'027'073
fr., ce qui représente une part de 21,05%,
-
en 2003 : 1'754'603 fr. sur un total pour tous les courtiers de 8’725'015
fr., soit 20,11 %,
-
en 2004 : 905'308 fr. sur un total pour tous les courtiers de 8’977'213 fr.,
soit 10,08 %,
-
en 2005 : 1'693'181 fr. sur un total pour tous les courtiers de 12'095'373
fr., soit 13,99 %,
-
en 2006 : 1'421'090 fr. 45 sur un total pour tous les courtiers de
10'698'387 fr. 80, soit 13,28 %.
Selon un planning non daté concernant le [...], le demandeur a
été présent le vendredi 22 septembre 2006 de 13h à 17h, le samedi
23 septembre de 13h à 16h et le dimanche 24 septembre de 9h à
12 heures. Le planning du 17 novembre 2006 concernant le [...] indique la
présence du demandeur le samedi 18 novembre de 10h à 20h et le jeudi
23 novembre de 11h à 20 heures. Selon le planning du 1
er
mars 2007
concernant le [...], le demandeur a été présent le vendredi 16 mars de 9h
à 13h, le samedi 17 mars de 9h à 13h et le dimanche 18 mars de 10h à 14
heures.
Aucun courtier, pas plus le demandeur - jusqu’à son
licenciement - que les autres, n’a jamais émis de prétention au sujet
d’heures supplémentaires. Il est en effet admis par chacun que les notions
d’horaire de travail et donc d’heures supplémentaires sont incompatibles
avec l’activité de courtier. Les courtiers sont libres d’organiser leur travail,
en particulier leur horaire, comme ils l’entendent, soit de développer une
activité intense avec un engagement horaire accru, y compris en soirée ou
le week-end, ou de s’en tenir à un rythme plus léger. Ils devaient
seulement être présents à certains moments comme lors de l’ouverture du
courrier ou de séances. Cela tient aux modalités de leur rémunération, qui
dépend de leurs performances. Les courtiers n’ont pas de compte à rendre
sur leur emploi du temps.
Les courtiers sont jugés et se jugent eux-mêmes sur leurs
performances, dont dépend leur rémunération. Leur disponibilité et leur
souplesse en matière d’horaire sont des éléments essentiels de leur
succès. Ainsi, une activité déployée en dehors des heures de bureau est
parfaitement courante. Le taux de la commission ne dépend pas du jour
de la semaine ou de l’heure à laquelle l’activité a été déployée. En
Il résulte notamment ce qui suit de ces rapports :
a) Le demandeur allègue que les tableaux fixant les seuils de
commissionnement de la défenderesse sont erronés et doivent être
rectifiés, ce qui induirait une créance en sa faveur. L’expert observe que,
selon la pièce 12, les seuils devaient être communiqués au cours du
premier forum des ventes suivant le 28 février, que cela avait toujours été
le cas, qu’en 2004, toutefois, les seuils avaient été modifiés
"vraisemblablement à une date ultérieure" et que si c’était là un motif
pour corriger le tableau, cela induirait effectivement une créance en
faveur du demandeur d'un montant de 21'964 fr. 30.
-
55 -
des commissions brutes et que plusieurs courtiers étaient concernés, pas
seulement V..
i) Un dossier ouvert sur [...] est à la disposition des membres,
tout en protégeant la "paternité" du courtier qui a ouvert le dossier, les
autres s’interdisant de démarcher le vendeur. Ce dernier, s’il est
insatisfait, peut toujours résilier le mandat, ce qui provoque la fermeture
du dossier [...] et permet au nouveau mandataire de demander la création
d’un nouveau dossier. Il n’y a pas de déontologie dans une telle situation.
Cela n’est pas facile à comprendre et à accepter. Il est possible que le
demandeur ait pensé à négocier une reprise de mandat, ce qui n’existe
pas. La seule chose valable qui pourrait se passer est que, pour gagner du
temps, le nouveau mandataire demande à l’ancien de pouvoir faire
reprendre par [...] les éléments du dossier existant et l’indemnise pour
cela. Seul P. pouvait demander qu’il soit tenu compte de
V., ce que la défenderesse pouvait accepter ou refuser. Les
relations d’affaires se faisant entre courtiers, ceux-ci souhaitent garder de
bons contacts entre eux; cela ne va pas toujours dans le sens demandé
par l’employeur. Le mandat exclusif confié par P. à la
défenderesse avec un tarif plein et un prix de vente baissé constitue une
bonne négociation. Il permettait à la défenderesse d’ouvrir ce dossier sur
[...], auquel cas [...] SA pouvait travailler et obtenir 50 % en cas de vente
par son intermédiaire. Si la défenderesse devait partager la commission
avec [...] SA, elle n’aurait quasiment pas pu ouvrir le dossier sur [...], ce
qui est contraire à l’esprit du réseau. Un tel partage est prévu à la
première création d’un dossier, pas plus tard. Le demandeur a pu vouloir
tenir compte d’une demande d’P.________ de considérer [...] SA, ce qui
était peut-être un argument pour obtenir la signature d’un mandat
exclusif. Le demandeur n’a pas la réputation d’être partageur, ce qui
laisse sous-entendre qu’P.________ a dû insister.
j) Dans le système de "synergie" prévoyant une rétrocession
partielle des commissions perçues par les courtiers de la défenderesse
pour des ventes d’immeubles initiées par le département gestion de [...]
SA, variant selon que l’immeuble reste ou non en gérance chez [...] SA, le
-
56 -
courtier pourrait être tenté de privilégier un acheteur ayant fait une offre
inférieure à un autre mais s’engageant à maintenir la gérance du groupe
[...], ce qui, dans le cas d’une hypothétique vente d’un immeuble détenu
par le fonds immobilier [...] dont la défenderesse aurait le mandat de
courtage, aurait pour effet de léser les intérêts des porteurs de parts.
k) Il n'est pas possible à l’expert de dire s’il était judicieux de
baisser le prix du dernier appartement "[...][...]", faute de savoir de quel
appartement il s’agissait. Les "queues de promotion" sont parfois difficiles.
Une vente au prix plein aurait été un succès total et la démonstration que
le mandataire avait pleinement rempli sa mission et était digne de
confiance pour le futur. En l’occurrence, la relation d’affaire existait
toujours et n’a donc pas été affectée par cette affaire. Le vendeur, libre
d’accepter ou de refuser, n’est pas lésé. La facture relative au
complément de commission aurait toutefois dû être établie en 2007, après
la vente du dernier appartement, et non en 2006.
Dans le rapport complémentaire (annexe 1), l’expert, informé
du fait que le dernier appartement était en attique, a considéré que le prix
catalogue était un peu élevé, qu’il est difficile de penser qu’une vente
rapide à ce prix pouvait être espérée au moment où la baisse a été
suggérée, puisqu’il n’avait pas été vendu en même temps que les autres.
La défenderesse avait ainsi eu raison d’en informer son mandant qui
n’avait pas été lésé. Il a également précisé que si la commission litigieuse
avait été comptabilisée en 2007 au lieu de 2006, il en serait résulté une
différence nette en défaveur du demandeur de 1'083 fr. 90. De son côté,
Y.________ n’avait aucun intérêt à ce qu’elle soit comptabilisée en 2006
plutôt qu’en 2007 : cela ne changeait rien pour sa propre rémunération.
l) La facture relative au mandat "[...]" a été encaissée et
apparaît sur le décompte de commission du mois d’avril 2007 du courtier
ayant traité l’affaire, V.________. Cette commission, due sur l’ensemble du
projet selon l’organe de révision de [...] et le directeur de [...] SA, a eu
pour effet d’augmenter le coût de la construction. Les porteurs de parts
n’ont pas pour autant été lésés, les experts désignés pour l’évaluation des
-
57 -
immeubles n’ayant pas contesté cette opération et ayant déterminé une
valeur vénale correspondant au prix de revient. Il n’y avait pas à faire
figurer cette commission dans le détail du prix d’acquisition du terrain
étant donné qu'elle concernait l'entier du projet. Elle représentait 1,45 %
du coût du projet et était donc inférieure au tarif recommandé par l’[...].
Elle a été comptabilisée en 2005 alors qu’elle n’a été facturée qu’en
septembre 2006; interrogé sur ce point par l’expert, Y.________ a expliqué
qu’il avait été convaincu par l’optimisme de V.________ de la réalisation de
l'opération. Au mois de janvier 2007, la commission a été considérée
comme douteuse; elle a néanmoins été encaissée au mois d'avril 2007. Le
montant de 16'260'000 fr. sur lequel elle a été calculée correspond en
partie au coût de construction respectivement au prix de revient des
immeubles en question, d’un montant total de 19'766'981 francs.
Dans le rapport complémentaire, l’expert constate que la
facture du mois de septembre 2006 a été précédée d’une facture du 10
novembre 2005. Il ne s’explique pas l’existence de la deuxième facture, si
ce n’est par la confirmation de la vente, la première facture faisant
référence à une promesse de vente. Pour éviter toute confusion, il aurait
été judicieux selon lui de préciser que la deuxième facture annulait la
première.
m) Les commissions relatives à l’opération "[...]" ont été
intégrées dans le pot commun de sorte que le demandeur a perçu la part
qui lui revenait par ce biais.
n) Pour calculer le salaire du demandeur pour l'année 2007,
soit jusqu’au 31 août 2007, y compris la participation au pot commun,
l’expert a, comme la défenderesse, effectué un calcul sur la base d’une
moyenne des années 2002 à 2006. Du salaire brut d'un montant de
274'667 fr. 45 pour 8 mois (34'333 fr. 43 x 8), il a déduit les cotisations
sociales, la LPP (19'062 fr. 71) et les frais admis par l’autorité fiscale
(9'041 fr. 67), pour aboutir à un montant net de 246'563 fr. 09. La
défenderesse ayant versé 269'514 fr., il y a un trop perçu de 22'950 fr. 90
(cf. annexe 4 de l'expertise). Selon un document fourni par la
-
58 -
défenderesse constituant l’annexe 3 au rapport, la seule participation au
pot commun due au demandeur pour l’année 2007, jusqu’au terme du
délai de congé, est d'un montant de 29'289 fr. 30, lequel est inclus dans le
salaire net précité.
Lors de l'audience de jugement, à la question du conseil du
demandeur de savoir s'il ne faudrait pas déduire une part de frais de 25 %
du revenu brut moyen de 274'667 fr. 47 afin de déterminer le revenu
soumis à l'AVS, l'expert a déclaré qu'il avait procédé à une estimation des
frais sous l'angle fiscal. Il n'a pas pris en compte l'impact de ces frais sur la
cotisation AVS. Il pense que 25 % serait correct et ferait ainsi une
différence de 3'467 fr. 70 à enlever de la déduction AVS, une déduction de
10'403 fr. environ. S'agissant de la déduction LPP, l'expert a confirmé que
si le demandeur était salarié jusqu'au 31 août, les cotisations LPP devaient
être payées même a posteriori. L'expert a également déclaré que le fait
que l'on ne déduise pas la somme de 46'603 fr. 40 qui provenait du pot
commun 2006 résultait du système adopté. En effet, le résultat du pot
commun d'une année est toujours versé l'année suivante. Le montant de
269'514 fr. comprend deux parts du pot commun du fait qu'au mois de
septembre 2007, la part du pot commun 2007 a été versée au
demandeur. Le montant pour l'année 2007 est donc particulièrement
élevé. L'expert confirme encore que les commissions figurant sur les
décomptes salaires des 23 janvier, 19 février, 19 mars, 17 avril et 15 mai
2007, sont des montants versés sur le moment pour du travail effectué
avant. Il n'est pas exclu que le travail ait été effectué le même mois, mais
vu la durée moyenne du travail, cela doit être rare.
Interpellé par la cour de céans à l'audience de jugement,
l'expert a confirmé qu'il s'était basé sur le courrier de la défenderesse du
21 septembre 2007 pour calculer le salaire du demandeur pour l'année
2007 mentionné ci-dessus. Il relève également que le certificat de salaire
2007 du demandeur mentionnant un salaire brut total de 278'100 fr. 45
est postérieur au courrier précité et qu'il a dû y avoir des ajustements
comptables.
-
59 -
Répondant à la question du conseil de la défenderesse,
l'expert a confirmé que la colonne "frais" figurant sur l'annexe 4, seconde
colonne, concernait les frais effectifs. Ceux-ci ne sont encourus que
lorsque l'on est en activité.
o) Les courtiers sont a priori sur le terrain, là où ils rencontrent
les clients potentiels. Ils s’adaptent à ceux-ci, le client étant roi, en
espérant pouvoir influencer le moment du rendez-vous. Ils sont souvent
sollicités en fin de journée durant l’été, ainsi que le week-end. Payés à la
commission, ils font cela de leur plein gré, sachant que c’est dans leur
intérêt et qu’ils doivent suivre le mouvement s’ils veulent gagner leur vie.
L'expert est d'avis qu'aucun courtier ne pourrait prétendre à se faire payer
des heures supplémentaires dans ce cadre, sauf s’il était entièrement
rémunéré au salaire fixe. Le courtier assume aussi des tâches
administratives (contrats, création de dossiers, prise de photographies) qui
se pratiquent en général pendant les heures de bureau. La cour de céans
reviendra sur ces questions dans la mesure où elles relèvent du droit.
p) L’administration fiscale a déterminé pour les années 2002 à
2005 le montant qu’elle reconnaissait comme frais nécessaires à
l’acquisition du revenu pouvant être déduits sous la rubrique "autres frais
professionnels"; a contrario, les autres frais devaient être considérés
comme rémunération.
q) Les salaires des cadres administratifs de la défenderesse de
même niveau hiérarchique que le demandeur étaient très inférieurs à celui
de ce dernier.
Le 11 août 2008, le demandeur a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la
défenderesse.
Dans son mémoire de droit du 4 février 2013, la défenderesse
a déclaré réduire ses conclusions à un montant de 17'122 fr. plus intérêt
dès le 9 juin 2010.
Lors de l'audience de jugement du 30 octobre 2013, le
demandeur, avec l'accord de la défenderesse, a retiré les conclusions I et
III de sa demande.
E n d r o i t :
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC,
Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). L'art. 404 al. 1
CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III
11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
-
62 -
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La demande a été déposée le 19 février 2008, soit avant
l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa
version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il
convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les
dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01) dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010, sont
également applicables.
III. Par mémoire de droit du 4 février 2013, la défenderesse a
déclaré réduire ses conclusions à un montant de 17'122 fr. plus intérêt dès
le 9 juin 2010.
Selon l'art. 268 CPC-VD, toute modification, réduction ou
augmentation de conclusions est faite par requête, notifiée par le juge à la
partie adverse, ou par dictée au procès-verbal. L'art. 21 CPC-VD dispose
cependant que seuls les exploits, les demandes et les dispositifs sont
notifiés, les autres actes étant, sauf dispositions légales contraires,
communiqués par la voie jugée la plus expédiente.
En l'espèce, la défenderesse n'a pas agi dans les formes
requises. Le mémoire de droit de la défenderesse n'est pas une requête.
La réduction n'est pas opérante.
IV. a) Le demandeur réclame le montant de 224'914 fr. 25
correspondant au paiement de la part variable du salaire afférent aux
vacances pour les années 2002 à 2006. Il fait valoir que, durant cette
période, il n'a reçu que son salaire fixe et estime avoir droit à un
-
63 -
complément de salaire calculé sur la moyenne des commissions réalisées
pendant le reste de l'année.
La défenderesse soutient quant à elle que la rémunération
versée est conforme au contrat, que le fait que les commissions incluent
une part de rémunération pour les vacances est un usage généralement
admis dans la profession de courtier et que le demandeur commet ainsi un
abus de droit en contestant cette pratique qu'il a admise durant de
nombreuses années.
b) Selon l'art. 329d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220) l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux
vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en
nature. Il est déduit de cette disposition que le travailleur ne doit pas être
traité différemment, d'un point de vue salarial, lorsqu'il est en vacances
que s'il travaillait (ATF 136 III 283; ATF 129 III 493 c. 3.1, 664 c. 7.3; ATF
118 II 136 c. 3b). Pour la période de vacances dues, le travailleur doit
recevoir autant que ce qu'il aurait obtenu s'il avait travaillé pendant cette
période (ATF 136 III 283 c. 2.3.5; ATF 134 III 399 c. 3.2.4.2). En vertu de ce
principe, la doctrine considère que le salaire afférent aux vacances doit
être calculé sur la base du salaire mensuel complet. Il comprend
notamment les commissions et la participation au chiffre d'affaires. Le
salarié dont le travail est rémunéré au moyen de commissions ne doit
donc pas voir ses revenus baisser ou disparaître du fait de son inactivité
professionnelle pendant les vacances. En principe, l’employeur doit verser
au travailleur l’équivalent des commissions que ce dernier recevrait s’il
avait fourni ses services (Cerottini, Le droit aux vacances, thèse Lausanne
2001, p. 181 et 199). Certaines exceptions sont admises, par exemple,
lorsque le contrat prévoit une commission calculée sur toutes les affaires
conclues dans l’année de référence, avec versement, lors de chaque
terme de paiement, d’une avance correspondant à une part importante de
la moyenne calculée périodiquement et que le règlement du solde se fait à
la fin de la période de référence, car dans cette hypothèse, le travailleur
peut prendre ses vacances sans que ses revenus baissent (Cerottini, op.
cit., p. 200). Dans ce cas, Aubert (Le droit des vacances : quelques
-
64 -
problèmes pratiques, in Journée 1990 de droit du travail et de la sécurité
sociale, pp. 121 ss) estime que le travailleur n’a pas droit à ce qu’une part
proportionnelle des commissions qu’il aurait gagnées pendant les
vacances s’il était resté au travail vienne augmenter son salaire annuel au
motif que, pendant son absence, le salarié ne peut commencer de
nouvelles affaires qui, en fin d'exercice, auraient augmenté son revenu
annuel s'il n'avait pas pris de vacances. En effet, les vacances, comme
leur nom l'indique, sont essentiellement du repos. Le salaire n'est dû que
pour permettre au travailleur de prendre effectivement ce repos. Elles ne
sont ainsi pas un droit à de l'argent. Pour que la loi soit respectée, il suffit
que le travailleur ait pu financer ses vacances au moyen des montants
touchés pendant ses dernières. Le droit au salaire des vacances est donc
le droit à un salaire versé pendant que le travailleur ne travaille pas afin
que le repos soit effectif (Aubert, op. cit, p. 122).
En règle générale, le salaire relatif aux vacances doit être
versé au moment où celles-ci sont prises et il n'est pas admissible
d'inclure l'indemnité de vacances dans le salaire total. Le Tribunal fédéral
a jugé que, dans des situations particulières, il était admis, à titre
exceptionnel, d'inclure l'indemnité de vacances dans le salaire total (ATF
118 II 136 c. 3b; ATF 116 II 515 c. 4a; ATF 107 II 430 c. 3a), à condition
que le contrat de travail, lorsque celui-ci est conclu par écrit, ainsi que les
décomptes de salaires périodiques, mentionnent clairement et
expressément quelle est la part du salaire global destinée à
l'indemnisation des vacances. La simple indication selon laquelle
l'indemnité afférente aux vacances est comprise dans le salaire total ne
suffit pas; la part représentant cette indemnité doit être fixée en
pourcentage ou en chiffres (ATF 116 II 515 c. 4b) et cette mention doit
figurer aussi bien dans le contrat de travail s'il doit être conclu par écrit
que dans les décomptes de salaire (ATF 129 III 493 c. 3.3; TF
4A.463/2010).
Seules des circonstances tout à fait exceptionnelles
permettent à l'employeur de se prévaloir d'un abus de droit, car il serait
contraire à l'esprit de la loi de priver le travailleur, par le biais de l'art. 2 al.
-
65 -
2 CC, de la protection que lui accorde l'art. 341 al. 1 CO (ATF 129 III 618 c.
5.2; ATF 110 II 168 c. 3c). Cette disposition prévoit que le travailleur ne
peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit
la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la
loi ou d'une convention collective. Or, le droit au salaire afférent aux
vacances revêt un caractère impératif. Ainsi, le fait pour le travailleur de
n'avoir soulevé ses prétentions qu'à l'expiration des rapports de travail ne
peut constituer, à lui seul, un abus de droit manifeste, sous peine de vider
de son sens l'art. 341 al. 1 CO (ATF 129 III 618 c. 5.2). L'écoulement du
temps ne peut être interprété ni comme une renonciation de la prétention
du travailleur, ni comme le signe de son exercice abusif (ATF 126 III 337 c.
7b; TF 4C_328/2004).
c) En l'espèce, contrairement à ce que soutient la
défenderesse, l'abus de droit ne peut être retenu au motif que le
demandeur conteste une pratique qu'il a admise durant de nombreuses
années. En effet, la jurisprudence est claire; le fait pour le travailleur de ne
soulever ses prétentions qu'à l'expiration des rapports de travail ne peut
constituer, à lui seul, un abus de droit manifeste (ATF 129 III 618 c. 5.2).
On ne peut pas non plus considérer qu'il y avait un accord explicite selon
lequel une part des commissions constituait une rémunération des
vacances.
En revanche, il est établi que si, pendant ses semaines de
vacances – qu'il a prises – le demandeur n'a reçu que son salaire mensuel
de base, soit 4'000 fr., les commissions sur ses affaires personnelles, soit
15 %, lui étaient versées, selon ce qui résulte du contrat et du système de
commissionnement 2000, tout au long de l'année, au fur et à mesure de
l'encaissement des factures par l'employeur. Il est établi que le salaire du
demandeur était déterminé sur une base annuelle de 48'000 fr. (12 x
4'000) plus 15 % de commissions sur ses affaires personnelles plus la
participation au pot commun. Il n'est pas contesté que toutes les
commissions prévues par son contrat, dues sur les affaires qu'il réalisait
personnellement, lui étaient effectivement versées. Etant donné qu'elles
lui étaient versées tout au long de l'année, au fur et à mesure de
-
66 -
l'encaissement des factures, le demandeur n'était pas réduit à vivre
pendant ses vacances avec son seul salaire de base. En outre, le
demandeur recevait au début de chaque année sa participation au pot
commun de l'année précédente bénéficiant ainsi des affaires réalisées par
ses collègues pendant ses vacances. Dans ces conditions, le demandeur
ne peut pas prétendre à un montant supplémentaire qui viendrait
compenser le fait qu'il n'aurait pas réalisé d'autres affaires pendant ses
vacances. Sa prétention doit ainsi être rejetée.
V. a) Le demandeur soutient que les seuils n’ont pas été
communiqués en temps utile. Selon lui, les seuils découlant du système de
commissionnement 2000 du 15 décembre 1999 et de celui du 1
er
juin
2004 étant des éléments de nature contractuelle portant sur la fixation du
salaire, la défenderesse devait respecter le délai de congé si elle entendait
unilatéralement modifier les conditions de travail. Il y aurait dès lors lieu
selon lui de décaler d’une année la date d’entrée en vigueur des seuils. Il
réclame sur cette base la somme de 124'658 fr. 85 pour les années 2002
à 2006.
Dans son mémoire de droit, le demandeur se rallie aux chiffres
retenus par l'expert ne réclamant plus que 103'520 fr. 60 de ce chef sans
toutefois réduire formellement ses conclusions.
La défenderesse prétend que la clause contractuelle relative à
la période de communication des seuils ne constitue pas une obligation de
l’employeur, dont la violation justifierait le maintien des seuils de l’année
précédente. Elle estime au demeurant que l’instruction a établi que
l’information a toujours été donnée en temps utile. De plus, l’introduction
de nouveaux seuils plus tardivement au cours de l’année 2004 a été
favorable aux courtiers. Selon elle, appliquer le précédent seuil, comme le
souhaiterait le demandeur, signifierait un trop perçu en sa défaveur.
b) Le système de commissionnement 2000 du 15 décembre
1999 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 et celui du 1
er
juin 2004 en
-
67 -
vigueur dès le 1
er
janvier 2004 sont les deux documents contractuels qui
régissent le système de commissionnement. Le premier de ces deux
documents prévoit que "les deux seuils (...) seront fixés chaque année au
mois de janvier, pour l’année en cours". Le deuxième indique à la fois que
les seuils sont fixés par la direction au mois de janvier pour l’année en
cours, que le seuil 1 est égal au total des coûts de base, qu’il est arrêté au
plus tard le 28 février, et que ce total des coûts de base sera communiqué
et expliqué par la direction lors du premier forum suivant le 28 février les
choix stratégiques de développement qui influencent ce total appartenant
au management de la défenderesse. Enfin, les deux pièces prévoient que
le pot commun est réparti entre les courtiers lors du paiement du premier
salaire de l’année suivante. Ils ne prévoient aucune conséquence en cas
de retard dans la fixation des seuils; il n’est en particulier pas stipulé que
les seuils de l’année précédente demeureraient applicables. Les seuils
sont ainsi calculés par la direction et dépendent pour partie de choix
stratégiques de celle-ci, puis communiqués aux courtiers. Il résulte de
l’instruction que ceux-ci pouvaient faire part de leur désaccord, mais que
la décision appartenait néanmoins à la direction. Le demandeur lui-même
allègue d'ailleurs que la défenderesse "fixait" les seuils. Ainsi en premier
lieu, la communication de cette décision constituait une simple
incombance de l’employeur et leur communication même tardive – ce qui
en l'espèce, n'est pas établi (cf. ci-dessous) - ne pouvait pas entraîner la
conséquence souhaitée par le demandeur, à savoir le décalage de la date
d’entrée en vigueur des seuils d’une année. De surcroît, le pot commun
n’étant partagé qu’au mois de janvier de l’année suivante, les courtiers ne
subissaient aucun préjudice en cas d’un éventuel retard de quelques jours
ou semaines.
Au demeurant, il n'est pas établi que la communication des
seuils ait été tardive. L'expert a uniquement relevé que pour l'année 2004,
ils avaient été vraisemblablement modifiés à une date ultérieure. Il n'est
pas établi à quel moment les seuils de l'année 2002 ont été fixés. En effet,
on ne peut pas déduire des souvenirs généraux des témoins qu’ils
l’auraient été au mois de mars, comme c’était le cas "en général",
puisqu’il est établi que, jusqu’en 2004, ils étaient fixés plus tôt dans
-
68 -
l'année. Néanmoins, ils sont demeurés inchangés par rapport à l'année
2001, de sorte que même en suivant le raisonnement du demandeur, cela
ne changerait rien. Les seuils de l'année 2003 ont, quant à eux, été
communiqués le 3 décembre 2002. En 2004, les seuils ont été
communiqués le 11 février 2004, puis modifiés à la suite d’une
protestation du demandeur notamment. Le système de
commissionnement 2004, qui n’est pas contesté par le demandeur,
prévoyait son application rétroactive dès le 1
er
janvier. Ceux des années
2005 et 2006 ont été communiqués respectivement le 9 et le 8 mars.
La prétention du demandeur d'un montant de 124'658 fr. 82
doit ainsi également être rejetée.
VI. a) Le demandeur soutient que son contrat prévoyait un horaire
de travail de 8h30 par jour durant 5 jours par semaine. Il estime que les
heures travaillées durant les manifestations auxquelles il participait le
week-end constituent des heures supplémentaires. Il réclame à ce titre un
montant de 33'836 fr. 40 pour les années allant de 2003 à 2007. Il requiert
l'application de l'art. 42 al. 2 CO si le montant dû ne peut être déterminé.
La défenderesse conteste que le demandeur ait été soumis à
un horaire de travail. A supposer que tel fût le cas, il n'a selon elle pas
établi que les heures travaillées durant les manifestations du week-end
n'étaient pas comprises dans l’horaire hebdomadaire, en d’autres termes
qu'elles n’auraient pas été compensées par un congé durant la semaine.
b) L'art. 321c CO dispose que les heures supplémentaires sont
compensées en nature ou en espèces; plus précisément, l'employeur peut,
avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail
supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être
accordé au cours d'une période appropriée (al. 2). L'employeur est tenu de
rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas
compensées par un congé (al. 3). L'employeur ne peut pas imposer
unilatéralement la compensation en nature (ATF 123 III 84 c. 5a). Un
-
69 -
accord du travailleur est nécessaire. Il incombe à l'employeur de prouver
l'existence d'une telle convention, qui peut être tacite.
La jurisprudence dispose que les cadres supérieurs ne peuvent
prétendre à des heures supplémentaires (ATF 129 III 171, JT 2003 I 241).
La définition du cadre supérieur est toutefois très restrictive. Le TF a
considéré à cet égard que ni la compétence d’engager l’entreprise par sa
signature ou de donner des instructions, ni l’ampleur du salaire ne
constituent en soi des critères décisifs. Quant aux affaires essentielles,
visées par l’art. 7 OLT 1 (Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, RS
822.111), ce sont celles qui influencent de façon durable la vie ou la
structure de l'entreprise dans son ensemble ou, du moins, dans l’un de ses
éléments principaux. En tout état de cause, la question doit être tranchée
de cas en cas, sans égard ni au titre ni à la formation reçue par la
personne concernée, mais d’après la nature réelle de la fonction et en
tenant compte des dimensions de l’entreprise (ATF 126 III 337; TF
4C.322/1 996, c. 2b/aa du 4 juillet 1997; voir aussi Rehbinder/Müller,
Arbeitsgesetz, 5ème éd., n. 1 ad art. 3 al. 1 let. d, p. 38; F. Walter Bigler,
Kommentar zum Arbeitsgesetz, 3ème éd., n. 7 ad art. 3 LTr). Que la
personne soit désignée comme étant la responsable d’une unité, ou d’une
division, du département commercial de la défenderesse, voire qu’elle soit
responsable des budgets de sa division, ne signifie pas sans autre, au vu
des principes, qu’elle ait exercé une fonction dirigeante élevée. Plus que
les titres utilisés, ce sont les véritables responsabilités exercées qui
comptent (nombre de subordonnés, chiffre d’affaires, etc.) (ATF 126 III 337
c. 5a ss).
Par ailleurs, une distinction doit être opérée entre les heures
supplémentaires et le solde positif accumulé dans le contexte d'un horaire
de travail flexible. Les parties peuvent convenir que le travailleur, dans un
cadre prédéfini, détermine librement la durée de son temps de travail
journalier, pourvu qu'à l'issue d'une période de référence, il ait accompli le
nombre d'heures contractuellement dues. Généralement, des heures de
présence obligatoire (plages "bloquées") doivent être respectées, le
travailleur pouvant s'organiser librement le reste du temps (Subilia/Duc,
-
70 -
Droit du travail, 2010, n° 12 ad art. 321 CO). En contrepartie de cette
autonomie, le travailleur a la responsabilité de récupérer à temps le solde
de travail excédentaire qu'il a librement accumulé. S'il laisse croître ce
solde positif dans une mesure importante, il assume le risque de ne pas
pouvoir le compenser en cas de résiliation du contrat, laquelle peut
survenir en tout temps. Une indemnisation du travail effectué en plus
n'entre en considération que si les besoins de l'entreprise ou des
directives de l'employeur empêchent le travailleur de récupérer ses
heures en dehors des plages bloquées. Il ne s'agit alors plus de solde
positif dans l'horaire flexible, mais de véritables heures supplémentaires
(ATF 123 III 469; ATF 130 V 309 c. 5.1.3). En pratique, il est souvent
délicat de tracer la frontière entre les heures supplémentaires et le solde
bénéficiaire dans le cadre d'un horaire flexible; il faut garder à l'esprit que
les premières sont imposées par les besoins de l'entreprise ou les
directives de l'employeur, tandis que le solde excédentaire est librement
accumulé par la volonté du travailleur (TF 4A_611/2012).
c) En l’occurrence, au vu de la jurisprudence précitée, le
demandeur ne peut pas être considéré comme un cadre supérieur. En
effet, la principale tâche du demandeur était de servir d'intermédiaire pour
la conclusion de contrats de vente immobilière. S'il exerçait ses activités
de manière autonome, il n'avait en revanche pas le pouvoir d'influencer de
façon durable la vie ou la structure de l'entreprise et ne participait pas aux
réunions de la direction. Excepté son assistante, il n'est pas établi qu'il
avait des subordonnés. Il peut donc prétendre sur le principe au paiement
d'éventuels heures supplémentaires effectuées.
Les contrats du demandeur ne contiennent aucun horaire. Ils
renvoient simplement au règlement d’entreprise qui, lui, en contenait un.
D’une façon générale, il est établi que les courtiers n’étaient pas soumis à
un horaire précis de travail (et en particulier aux contrôles de celui-ci). Le
demandeur organisait ses journées comme il l’entendait et ne remplissait
pas de décomptes d’heures comme les employés administratifs. Personne
ne surveillait les heures effectuées par le demandeur qui gérait son temps
comme il le voulait, sous réserve partiellement des manifestations
-
71 -
organisées par la défenderesse, à laquelle il était de bon ton de se rendre.
C’était ainsi le propre des courtiers de passer leurs journées sur le terrain,
chacun étant libre de travailler plus ou moins. Dans le système de
rémunération du travail sous la forme d’une commission s’ajoutant à un
salaire de base, plus l’employé travaille, plus il gagne d’argent. Il est donc
déjà rétribué pour tout le travail effectué. Il ne peut invoquer qu'un
éventuel solde de travail excédentaire librement accumulé, vu l'autonomie
d'horaire dont il bénéficiait. Et dans ce cas, une indemnisation du travail
effectué en plus n'entre en considération que si les besoins de l'entreprise
ou des directives de l'employeur empêchent le travailleur de récupérer ses
heures en dehors des plages bloquées (TF 4A.611/2012 et les réf. cit.).
Dans le cas présent, il n'y avait pas de plages bloquées et rien
n'empêchait le demandeur de récupérer son éventuel excédent au fur et à
mesure. Comme ses horaires n'étaient pas contrôlés, ni l'excédent ni
l'absence de compensation ne sont établis.
La prétention du demandeur concernant ses prétendues
heures supplémentaires d'un montant de 33'836 fr. 40 doit donc être
rejetée.
VII. a) Le demandeur soutient n'avoir pas consenti aux
prélèvements effectués pour financer les voyages et réclame, après
réintégration des montants concernés au pot commun, la somme de
23'565 francs.
La défenderesse relève que le demandeur a participé à ces
voyages et qu'il a émis au moins une proposition de destination, ce qui
signifie qu'il a implicitement adhéré au principe.
b) Il résulte de l'instruction que les voyages et leur
financement étaient discutés par les courtiers, que le demandeur a fait
une proposition de destination et a participé à tous les voyages excepté
un. Ainsi, non seulement le demandeur a consenti, mais il a également
-
72 -
profité, avec les autres, de l'argent utilisé à cette fin. La défenderesse ne
doit dès lors pas le lui reverser une seconde fois.
S'agissant de l'année 2004, un montant de 40'000 fr. a été
prélevé, sans qu'un voyage n'ait été organisé. La somme a toutefois été
reportée sur l'année suivante et a servi en 2006 à payer une partie du
séjour à Valence, auquel le demandeur aurait pu aussi participer.
La prétention du demandeur d'un montant de 23'565 fr. doit
donc également être rejetée.
VIII. a) Le demandeur conteste certaines retenues effectuées sur
ses salaires, correspondant à des extournes du pot commun en raison de
factures demeurées impayées. Il réclame à ce titre le montant de 23'475
fr. 02 (6'112 + 2'845.51 + 8'688.72 + 5'828.79); Dans son mémoire de
droit, il se contente du chiffre retenu par l'expert, soit un montant de
5'828 fr. 79.
De son côté, la défenderesse relève que les commissions des
courtiers sont dues lorsque les montants, dont elles constituent une part,
sont encaissés, alors que la part destinée au pot commun est en revanche
déterminée sur la base des montants facturés. Il en résulte que si une
facture reste impayée, le courtier se trouve enrichi indûment de la part du
pot commun qu'elle a alimenté. Lorsque V.________ a quitté la
défenderesse le 31 décembre 2006, plusieurs factures sont restées
impayées. La défenderesse a alors déduit du pot commun les montants
intégrés entre 2003 et 2005, puis les a réintégrés au fur et à mesure du
recouvrement desdites factures. La défenderesse se réfère pour le surplus
à l'expertise laquelle retient que seul un montant net de 5'828 fr. 79 doit
être crédité.
b) Il résulte de l’instruction que les factures sont prises en
compte dans le pot commun, alors que la commission n’est due au
courtier que si elle est encaissée. Il va donc de soi que le montant doit être
-
73 -
extourné si une facture demeure impayée. L’expert a confirmé le bien-
fondé des calculs de la défenderesse. Certaines factures finalement
payées ont fait l’objet d’un remboursement au demandeur. Toutefois, en
raison de l’encaissement tardif d’une facture, un montant de 5'828 fr. 79
qui avait été retenu doit encore être restitué au demandeur. Cette somme
a été déduite du salaire et elle est donc nette de cotisations sociales.
Compte tenu de ce qui précède, la prétention du demandeur
doit être admise à hauteur d'un montant net de 5'828 fr. 79.
IX. a) Le demandeur réclame également la somme de 212'880 fr.,
soit six mois de salaire (6 x 35'480 fr.), estimant avoir fait l’objet d’un
licenciement abusif. Il soutient avoir été licencié pour d’autres motifs que
ceux qui lui ont été annoncés et prétend que le bien-fondé des griefs
"officiels" n’est pas prouvé. Les motifs officieux seraient : un ressentiment
de Y.________ à son égard dû à son courriel du 20 septembre 2006 et au
fait qu’il aurait relevé certains "dysfonctionnements" de l’entreprise, tels
que le système de "synergie" avec les gérants d’immeuble de [...] SA par
rétrocessions de parties de commissions et les affaires "[...]" et de [...] SA.
Il aurait également protesté en séance du comité de la caisse de retraite
contre le refus de la direction d’augmenter le plafond des cotisations LPP
des courtiers.
De son côté, la défenderesse conteste cette vision des choses.
Elle fait valoir que les motifs du congé sont bien ceux qui ont été annoncés
dans la lettre du 1
er
juin 2007, soit les critiques systématiques de la
direction, les problèmes relationnels avec plusieurs collègues et Y.________
qui auraient affecté la bonne marche de l’entreprise, l'attitude en
contradiction avec les valeurs de l’entreprise et dans le dossier P.,
l'insoumission délibérée aux instructions et la mésinformation de la
direction sur les intentions véritables du client P..
b) La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive
lorsqu'elle intervient dans l'une des situations énumérées à l'art. 336 al. 1
-
74 -
CO, lesquelles se rapportent aux motifs de la partie qui résilie. Cette
disposition restreint, pour chaque cocontractant, le droit de mettre
unilatéralement fin au contrat (ATF 136 III 513 c. 2.3; ATF 132 III 115 c.
2.4; ATF 131 III 535 c. 4.2). L'énumération de l'art. 336 al. 1 CO n'est pas
exhaustive et un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans
d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux
hypothèses expressément visées (TF 4A.92/2012).
En particulier, l'art. 336 al. 1 let. a CO qualifie d'abusif le congé
donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre
partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou
ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans
l'entreprise. L'application de l'art. 336 al. 1 let. a CO suppose
premièrement que le congé ait été donné pour un motif inhérent à la
personnalité de la personne congédiée et, deuxièmement, que ce motif
n'ait pas de lien avec le rapport de travail ou ne porte pas sur un point
essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise (Marie-Gisèle
Zoss, La résiliation abusive du contrat de travail, thèse Lausanne 1996, p.
173). Le Tribunal fédéral s'est demandé si les traits de caractère et les
types de comportements individuels pouvaient constituer des raisons
inhérentes à la personnalité au sens de l'art. 336 al. 1 let. a CO, laissant
toutefois la question ouverte (ATF 125 III 70 c. 2c). Quoi qu’il en soit, il ne
saurait en effet y avoir d'abus selon cette disposition lorsque la raison
justifiant le congé présente un lien avec le rapport de travail, en particulier
avec l'obligation de travailler et le devoir de fidélité du travailleur. En
raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder
les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO). Il a ainsi été
jugé qu'un cadre qui manifestait clairement son intention de changer
d'emploi aussi vite que possible peu après le début de son contrat de
travail conclu pour une durée de deux ans violait son devoir de fidélité
(ATF 117 II 560 c. 3a). Il ne faut pas non plus perdre de vue que les
rapports de confiance sont à la base du contrat de travail (ATF 124 III 25 c.
3a) et que, si ceux-ci sont ébranlés ou détruits, notamment en raison de la
violation du devoir de fidélité du travailleur, ils peuvent même aller jusqu'à
légitimer la cessation immédiate des rapports de travail (ATF 116 II 145 c.
-
75 -
6a; ATF 127 III 86). Si le droit d'exercer de bonne foi des critiques envers
l'entreprise figure parmi les droits de la personnalité, il est tempéré par le
devoir de fidélité du travailleur, ainsi que les rapports de confiance qui
sont à la base du contrat de travail (TF 4C.129/2003).
En application de l'art. 8 CC, il appartient, en principe, à la
partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif. Dans ce
domaine, le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte des difficultés qu'il
pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le
motif réel du congé. Selon la jurisprudence, le juge peut présumer en fait
l'existence d'un licenciement abusif lorsque l'employé parvient à présenter
des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif
avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait
n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en
définitive, une forme de preuve par indices. De son côté, l'employeur ne
peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à
l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699
- 4.1; TF 4A.665/2010).
- En l'espèce, il s'agit d'abord d'examiner si les motifs
invoqués par la défenderesse à l'appui du licenciement du demandeur
sont établis, puis, si tel n'est pas le cas, s'il y a des indices suffisants pour
présumer l'existence d'un congé abusif.
Selon le courrier de la défenderesse du 1
er
juin 2007, le contrat
du demandeur a été résilié pour quatre motifs, savoir les problèmes
relationnels avec ses collègues et le directeur Y., son attitude en
contradiction avec les valeurs de l'entreprise, son attitude dans le dossier
P. et les critiques systématiques envers la direction.
Bien que le demandeur soit une personne individualiste aimant
travailler seule et ayant parfois des relations tendues avec ses collègues
en raison de la concurrence, il entretenait, dans l'ensemble, de bonnes
relations avec ses collègues et était aussi apprécié des autres
-
76 -
collaborateurs des sociétés du groupe. Le premier grief ne peut dès lors
être tenu pour établi.
L'attitude du demandeur prétendument contraire aux valeurs
de l'entreprise n'est pas non plus établie. Ce grief ne peut donc être
davantage retenu.
Quant au dossier P., il était connu que la direction ne
souhaitait pas d'accord avec V.. Au demeurant, dans son courriel
du 7 mai 2007 adressé à U., le demandeur indiquait que des
accords [...] existaient et qu'ils étaient possibles, ce qui montre que le
demandeur connaissait cette circonstance. S'il a effectivement pris une
initiative allant à l'encontre de la tendance voulue, savoir éviter les
affaires avec [...] SA, le demandeur a toutefois sollicité ses supérieurs pour
entériner sa proposition. Le demandeur n'a donc pas agi à leur insu. On ne
peut ainsi pas reprocher au demandeur son comportement.
Si les motifs précités sont ainsi infondés, les critiques du
demandeur vis-à-vis de la manière dont Y. dirigeait l'entreprise
sont bel et bien établies. Le courriel du demandeur du 20 septembre 2006
en est un exemple. Celles dirigées contre la fixation des seuils ou
l'engagement de M.________, notamment par courriel du 15 décembre
2005 en sont deux autres. Le demandeur revendique d'ailleurs ses
contestations en les présentant comme le signalement de
dysfonctionnements. Or l'instruction n'a nullement confirmé le bien-fondé
de ces critiques.
S'agissant des critiques éventuelles émises par le demandeur,
qui aurait fondé un congé de représailles, il n'est tout d'abord pas établi
qu'il aurait protesté dans les affaires "[...]" et [...] SA. Le demandeur a en
revanche protesté en 2005 contre le système "synergie". Ses critiques
concernant le risque de lésion du vendeur - qui est, d'après l'expert,
uniquement théorique – ne sont cependant vraisemblablement pas à
l'origine de son licenciement, lequel est survenu deux ans plus tard,
-
77 -
d'autant que la défenderesse lui a entre-temps proposé de devenir chef de
l'agence de [...].
Les critiques systématiques du demandeur envers le directeur
de la défenderesse dépassent le droit d'exercer de bonne foi des critiques.
Les termes du courriel du 20 septembre 2006 justifient une perte de
confiance de la défenderesse. Un licenciement pour ce seul motif n'est
donc pas abusif. Dès lors, bien que les motifs invoqués par la
défenderesse ne soient que partiellement établis, il n'y a pas d'indice
suffisant pour retenir l'existence d'un congé abusif.
X. a) Le demandeur réclame également un montant brut de
74'708 fr. 98 à titre de salaire variable durant le délai de congé, soit du 15
mai 2007 au 31 août 2007. Le montant dû serait la différence entre le
salaire auquel il a droit et le salaire déjà perçu. Dans son mémoire de
droit, le demandeur arrive à un autre montant, soit 49'494 fr. 90. Quant à
la participation au pot commun 2007, il l'évalue à un montant de 25'000
francs.
La défenderesse se rallie pour sa part aux conclusions de
l'expert mentionnées ci-dessous.
b) Dans son rapport, l'expert a évalué à un montant de
274'667 fr. 47 le salaire brut réalisé pour les mois de janvier à août 2007
(34'333 fr. 43 x 8), y compris la participation au pot commun, ce en
effectuant une moyenne mensuelle des salaires du demandeur pour les
années 2002 à 2006. Du salaire brut, il déduit les cotisations sociales, la
LPP d'un montant de 19'062 fr. 71 et les frais admis par l’autorité fiscale
d'un montant de 9'041 fr. 67, pour aboutir à un montant net de 246'563 fr.