Jugement incident dans la cause divisant D., à [...], d'avec
X., à [...].
Composition : M. HACK, juge instructeur
Greffier :Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 30 janvier 2008 par D.________ à
l'encontre de S.________ SA, dans laquelle il a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"I. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement la somme
de CHF 36'439.30, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2007 sur le
montant de CHF 18'219.05, et 5% sur CHF 18'219.05 dès le
24 septembre 2007, à D.________.
II. L'opposition totale faite au commandement de payer pour la
poursuite
No [...] est définitivement levée à concurrence de CHF
33'219.65.
-
2 -
III. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement la somme
de CHF 7'560.70 aux assurances sociales concernées.
IV. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement la somme
de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le dépôt de la présente
demande, à D.________ a titre de tort moral et atteinte à sa
réputation professionnelle."
vu la réponse de S.________ SA du 16 mai 2008 concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et dans
laquelle elle a pris, à l'encontre du demandeur, les conclusions
reconventionnelles suivantes :
"I. D.________ est le débiteur de S.________ SA et lui doit prompt
paiement de la somme de CHF 827'041.75 avec intérêts à 5%
l'an dès le 16 mai 2008.
II. La cause introduite par D.________ contre S.________ SA selon
Demande du 30 janvier 2008 adressée au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, enregistre sous n° [...], est
reportée en l'état où elle se trouve devant la Cour civile du
Tribunal cantonal."
vu le jugement incident du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne du 25 juin 2008 prononçant le déclinatoire
et reportant la cause, en l'état, devant la Cour civile du Tribunal cantonal,
vu la réplique du demandeur du 12 janvier 2009 concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse et
dans laquelle il a augmenté les conclusions de sa demande comme suit :
"I. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement à
D.________ la somme de CHF 233'242.20 (deux cents trente-trois
mille deux cents quarante-deux francs vingt), avec intérêts à 5%
dès
30 juin 2005.
II. L'opposition totale faite au commandement de payer poursuite
No [...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée
à concurrence de CHF 68'219.65 (soixante-huit mille deux cents
dix-neuf francs soixante-cinq), plus intérêts à 5% dès le
19 septembre 2007, et libre cours est donné à la poursuite No
[...].
III. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement la somme
de CHF 7'560.70 (sept mille cinq cents soixante francs septante)
aux assurances sociales concernées.
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3 -
IV. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement à
D.________ la somme de CHF 15'000 (quinze mille francs), avec
intérêts à 5% dès 30 janvier 2008, à titre de tort moral et
d'atteinte à sa réputation professionnelle."
vu la plainte pénale déposée le 25 juin 2012 par [...],
administrateur de la faillite de S.________ SA en liquidation, à l'encontre du
demandeur, auprès du Ministère public du canton de Vaud, pour
escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance,
vu la duplique déposée le 26 mai 2015 par la Masse en faillite
de S.________ SA, dans laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans
sa réponse et requis la production de la pièce no 157, soit la production du
dossier pénal No [...],
vu les déterminations du demandeur du 12 juillet 2015, dans
lesquelles il a confirmé les conclusions prises dans sa réplique,
vu la cession de droits (art. 260 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) opérée le 23 août
2016 par la Masse en faillite de S.________ SA en faveur de X.,
vu l’ordonnance sur preuves complémentaire du 22 août 2016,
par laquelle le Juge instructeur de la Cour civile a désigné l’expert
judiciaire Paul Wang de la société Ernst & Young SA,
vu le courrier adressé par X. à l’expert judiciaire le
30 décembre 2016, avec lequel il lui a remis neuf classeurs de pièces et
donné des déterminations complémentaires relatives à la rémunération du
demandeur, ceci avec copie à ce dernier et au Juge instructeur de la Cour
civile,
vu la lettre de l’expert Paul Wang au juge instructeur du
17 janvier 2017, demandant la pièce requise 157,
vu le courrier du demandeur du 26 janvier 2017 adressé au
Juge instructeur de la Cour civile, par lequel il a requis que X.________ retire
-
4 -
intégralement les documents remis à l’expert judiciaire, subsidiairement
qu’il se réforme conformément aux art. 153 ss CPC-VD,
vu le courrier du demandeur du 15 février 2017 adressé au
Juge instructeur de la Cour civile, par lequel il s’est plaint du fait que
l’expert judiciaire ne connaissait « que la version de la partie adverse »,
par lequel il a requis que dit expert ait accès au dossier pénal et que
X.________ retire intégralement les documents remis à l’expert judiciaire,
subsidiairement qu’il se réforme conformément aux art. 153 ss CPC-VD,
vu le courrier du demandeur du 16 février 2017 adressé au
Juge instructeur de la Cour civile, par lequel il a réitéré sa demande de
retrait des documents remis à l’expert judiciaire, afin que celui-ci ne fonde
pas son analyse sur les neuf classeurs de pièces transmis par X.,
vu l’avis du Juge instructeur de la Cour civile du 20 février
2017 à l’expert judiciaire, par lequel il l’a autorisé à consulter le dossier
pénal, sous réserve du consentement du procureur en charge du dossier,
et précisant qu’il lui transmettrait copies des pièces remises par le
défendeur dès que celles-ci seraient produites,
vu l’avis du Juge instructeur de la Cour civile du même jour à
X., par lequel il lui a fixé un délai pour produire des extraits en
copie de la pièce requise no 157, conformément à l’art. 185 al. 2 CPC-VD
(code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11),
vu la lettre du même jour du juge instructeur au demandeur,
lui indiquant qu’il est loisible aux parties de produire des pièces auprès de
l’expert, qu’il n’est pas nécessaire de se réformer pour cela, qu’il
appartient à l’expert de déterminer quelles sont les pièces pertinentes et
de faire le tri entre ce qui est pièces comptables d’une part, et
affirmations de la partie (y compris tableaux, calculs etc.) d’autre part, et
enfin que le demandeur pouvait se déterminer auprès de l’expert sur les
calculs, etc. du défendeur,
-
5 -
vu le courrier de X.________ adressé le 17 mars 2017 au Juge
instructeur de la Cour civile, avec lequel il a produit des extraits de la
pièce requise
no 157, à savoir treize classeurs fédéraux,
vu l’avis du Juge instructeur de la Cour civile du 20 mars 2017
à X., par lequel il lui a fixé un nouveau délai pour procéder
conformément à l’art. 185 al. 2 CPC-VD, précisant que le contenu d’un seul
classeur avec un bordereau serait admis et qu’à défaut, la pièce requise
no 157 serait considérée comme non produite,
vu la requête incidente en suspension de cause déposée le
24 avril 2017 par le demandeur au fond et requérant à l’incident
D. (ci-après le requérant), dans laquelle il a pris, avec suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
"I. La requête de suspension de la procédure civile
No [...] divisant D.________ d'avec X., est admise.
II. La procédure civile [...] est suspendue au moins jusqu'à ce
qu’une ordonnance pénale soit rendue dans la procédure
No [...].
III. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée."
vu le bordereau de pièces annexé à cette requête,
vu l'avis du 25 avril 2017 du juge instructeur, impartissant un
délai à X. (ci-après l’intimé) pour faire la déclaration prévue par
l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises, cet avis
valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour les
deux parties,
vu le courrier de l’intimé du 22 mai 2017 par lequel il a déclaré
s’opposer à la requête en suspension de cause et accepté que l’audience
soit remplacée par un échange de mémoires,
-
6 -
vu l'avis du juge instructeur du 23 mai 2017 impartissant aux
parties des délais pour le dépôt de leur mémoire incident et les informant
qu’à l’échéance de ces délais, il statuerait sans plus ample instruction en
application de l’art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier du requérant du 7 juin 2017 par lequel il a
déclaré n’avoir aucune détermination supplémentaire à faire valoir à celles
contenues dans la requête incidente en suspension de cause du 24 avril
2017,
vu le mémoire incident déposé par l’intimé le 27 juin 2017,
dans lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
requête en suspension de cause,
vu les pièces au dossier,
vu, notamment, les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC-VD,
ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que l'ancien droit est également applicable aux jugements
incidents rendus dans le cadre de telles procédures (CREC II 20 juillet
2011/66 consid. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7;
Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in
JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
-
7 -
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu que le juge compétent en matière incidente est le juge
instructeur (art. 146 al. 1 CPC-VD);
attendu que la forme incidente prescrite par l'art. 123 al. 2
CPC-VD s'applique également à la suspension de l'instance civile en raison
d'un procès pénal
(JdT 1989 III 22 consid. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd.,
n. 3 ad art. 124 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable en la forme,
que, pour le surplus, les parties ont procédé par écrit
conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD;
attendu que le juge peut suspendre l'instruction du procès
pour un temps déterminé en cas de nécessité (art. 123 CPC-VD),
que la suspension est un acte grave et exceptionnel, qui exige
la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge
d'apprécier l'existence (JdT 2002 III 186 consid. 2; JdT 1993 III 113 consid.
3a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC-VD),
-
8 -
qu'elle se justifie notamment lorsque le sort du procès peut
dépendre de l'issue d'une autre procédure civile, pénale ou administrative,
sans pour autant qu'il y ait litispendance, afin d'éviter des jugements
même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3
ad art. 123 CPC-VD),
que lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est
l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est
ordonnée que si ce fait est de nature à influer sur le résultat de la
contestation et que cette mesure apparaisse indispensable (art. 124 al. 1
CPC-VD),
que la cause ainsi suspendue est reprise dès la décision
définitive sur la poursuite pénale (art. 124 al. 2 CPC-VD),
que la suspension prévue par l'art. 124 al. 1 CPC-VD répond à
l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale,
au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments
nouveaux révélés (JdT 1999 III 66; JdT 1974 III 78),
qu'elle permettrait ainsi au juge civil de profiter, mais sans
être tenu d'y souscrire, des résultats de l'instruction pénale (Scyboz,
L'effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l'action civile, Fribourg
1976, p. 52),
qu'en précisant que la suspension doit apparaître
indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue
sous l'empire du code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JdT 1999 III 66; JdT
1977 III 28), selon laquelle la suspension en raison d'un procès pénal
devait être opportune au regard des prescriptions des
art. 53 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse ;
RS 220) et 1 al. 3 CPC-VD, et justifiée par des circonstances impérieuses
(JdT 1999 III 66;
JdT 1964 III 128; JdT 1956 III 29),
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9 -
que quatre conditions doivent être réunies pour que la
suspension en raison d'un procès pénal puisse être ordonnée, le défaut
d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure (JdT 1999 III 66
consid. 3a),
qu'il faut en premier lieu que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal,
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile,
que le fait invoqué doit en outre être de nature à influer sur le
résultat de celle-ci,
que ces trois conditions ne sont en réalité que la variation
d'une seule et même condition (CREC-I 26 janvier 2009/47),
qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut
nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est
par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibidem),
qu'en dernier lieu, la suspension doit se révéler indispensable,
le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état
d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus
(JdT 1999 III 66 consid. 3a et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD),
que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité
de la suspension en partant du principe qu'il s'agit d'une mesure grave qui
doit être justifiée par des raisons impérieuses (JdT 1956 III 29;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 124 CPC-VD),
-
10 -
qu’en l’espèce, dans le procès civil, la partie défenderesse
allègue notamment que le requérant se serait octroyé des rémunérations
et aurait effectué des prélèvements et des versements indus,
que les conclusions reconventionnelles de la partie
défenderesse sont notamment fondées sur les allégations précitées, qui
font également l'objet de la procédure pénale,
qu'afin d'établir le dommage qu'elle prétend avoir subi, la
partie défenderesse a notamment requis la preuve par expertise, ainsi que
la production de la pièce no 157, soit le dossier pénal No [...],
qu’à l’appui de sa requête de suspension, le requérant fait
valoir que X.________ n’a produit en rapport avec la pièce requise no 157
qu’une partie du dossier pénal, savoir plusieurs classeurs fédéraux dont le
contenu a finalement été réduit par le Juge instructeur de la Cour civile à
un seul classeur fédéral,
qu’il soutient que l’expert judiciaire n’aurait dès lors accès
qu’à une partie du dossier pénal,
qu’il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme le
requérant, celui-ci n’a pas offert la preuve par la production de la pièce no
157 à l’appui de ses propres allégués,
que c’est la raison pour laquelle seul l’intimé, qui avait produit
plusieurs classeurs fédéraux, a été interpellé en application de l’art. 185
al. 2 CPC-VD,
que le requérant s’inquiète du fait que l’expert judiciaire, qui
n’aurait pas consulté le dossier pénal, puisse être trompé dans la mesure
où il n’aurait consulté que les pièces sélectionnées par l’intimé, et non
pas, par exemple, ses propres déterminations dans le cadre de la
procédure pénale,
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11 -
qu’on ne saisit pas en quoi cela justifierait une suspension de
cause,
que rien n’empêchait le requérant de remettre à l’expert
judiciaire des pièces ainsi que des déterminations,
que l’expert a au demeurant été autorisé par le Juge
instructeur de la Cour civile à consulter l’entier du dossier pénal en
s’adressant au procureur en charge du dossier,
qu’en outre, si l’une ou l’autre partie estime que l’expert n’a
pas eu accès à toutes les pièces pertinentes, il lui appartient de demander
un complément d’expertise,
qu’une suspension de la cause ne permettrait en aucune
manière de répondre aux griefs du requérant, à supposer que ceux-ci
soient fondés,
qu’enfin, le requérant indique que l’enquête pénale a
beaucoup progressé et sera prochainement clôturée,
qu’on ne voit pas davantage en quoi cela justifierait une
suspension de cause,
qu'il appartiendra aux parties de se réformer s'il devait
ressortir de la procédure pénale des faits pertinents pour la présente
cause,
qu'il n'existe, en définitive, aucune circonstance impérieuse
plaidant en faveur d'une suspension, de sorte que cette dernière n'est pas
nécessaire, ni encore moins indispensable,
que les conditions de la suspension de cause à raison d’un
procès pénal ne sont pas réunies,
que la requête incidente doit, ainsi, être rejetée;
-
12 -
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à
900 fr., (art. 170a al. 1 et 174 du tarif des frais judiciaires en matière civile
du
4 décembre 1984 [aTFJC], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010,
applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010
[TFJC, RSV 270.11.5], en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011), sont mis à la
charge du requérant (art. 4 al. 1 aTFJC),
que le juge de l'incident statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que ceux-ci sont alloués à la partie qui obtient gain de cause
(art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés
par la partie ainsi que les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv, en vigueur
jusqu'au
31 décembre 2010, applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 du tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6], en
vigueur depuis le
1
er
janvier 2011),
que l'intimé, qui s'est opposé à juste titre à la suspension
requise, a droit à la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de l'incident (art.
2 al. 1 ch. 11 aTAv).
-
13 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de suspension de cause déposée le 24 avril 2017
par D.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge du requérant.
III. Le requérant versera à l'intimé X.________ le montant de
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackM. Bron
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils
respectifs des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
M. Bron
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14 -