1006
TRIBUNAL CANTONAL
CT08.003039
67/2015/PHC
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant X.________, à Cully, d'avec la
L.________SA, à Pully.
Du 23 novembre 2015
Composition : M. H A C K , juge instructeur
Greffier :M.Glauser
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 30 janvier 2008 par X.________ à
l'encontre de la défenderesseL.________SA, dans laquelle il a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. L.SA est condamnée à verser immédiatement la somme
de CHF 36'439.30, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2007 sur le
montant de CHF 18'219.05, et 5% sur CHF 18'219.05 dès le
24 septembre 2007, à X..
II. L'opposition totale faite au commandement de payer pour la
poursuite
-
2 -
No [...] est définitivement levée à concurrence de CHF
33'219.65.
III. L.SA est condamnée à verser immédiatement la somme
de CHF 7'560.70 aux assurances sociales concernées.
IV. L.SA est condamnée à verser immédiatement la somme
de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le dépôt de la présente
demande, à X. a titre de tort moral et atteinte à sa
réputation professionnelle."
vu la réponse de la défenderesse du 16 mai 2008 concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et
dans laquelle elle a pris, à l'encontre du demandeur, les conclusions
reconventionnelles suivantes :
"I. X. est le débiteur de L.SA et lui doit prompt
paiement de la somme de CHF 827'041.75 avec intérêts à 5%
l'an dès le 16 mai 2008.
II. La cause introduite par X. contre L.________SA selon
Demande du 30 janvier 2008 adressée au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, enregistre sous n
o
[...], est
reportée en l'état où elle se trouve devant la Cour civile du
Tribunal cantonal."
vu le jugement incident du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne du 25 juin 2008 prononçant le déclinatoire
et reportant la cause, en l'état, devant la Cour civile du Tribunal cantonal,
vu la réplique du demandeur du 12 janvier 2009 concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse et
dans laquelle il a augmenté les conclusions de sa demande comme suit :
"I. L.SA est condamnée à verser immédiatement à
X. la somme de CHF 233'242.20 (deux cents trente-trois
mille deux cents quarante-deux francs vingt), avec intérêts à 5%
dès
30 juin 2005.
II. L'opposition totale faite au commandement de payer poursuite
No [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est
définitivement levée à concurrence de CHF 68'219.65 (soixante
huit mille deux cents dix-neuf francs soixante cinq), plus intérêts
à 5% dès le
19 septembre 2007, et libre cours est donné à la poursuite No
[...].
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3 -
III. L.________SA est condamnée à verser immédiatement la somme
de CHF 7'560.70 (sept mille cinq cents soixante francs septante)
aux assurances sociales concernées.
IV. L.SA est condamnée à verser immédiatement à
X. la somme de CHF 15'000 (quinze mille francs), avec
intérêts à 5% dès 30 janvier 2008, à titre de tort moral et
d'atteinte à sa réputation professionnelle."
vu la duplique déposée le 26 mai 2015 par Masse en faillite de
L.________SA, dans laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans sa
réponse,
vu les déterminations du demandeur du 12 juillet 2015, dans
lesquelles il a confirmé les conclusions prises dans sa réplique,
vu la plainte pénale déposée le 25 juin 2012 par [...],
administrateur de la faillite de L.________SA en liquidation, à l'encontre du
demandeur, auprès du Ministère public du canton de Vaud, pour
escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance,
vu la requête incidente en suspension déposée le 12 juillet
2015 par X.________ (ci-après : le requérant), dans laquelle il a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. La requête de suspension de la procédure civile No [...] divisant
X.________ d'avec L.________SA, en liquidation, est admise.
II. La procédure civile [...] est suspendue jusqu'à la décision
définitive sur la poursuite pénale No [...].
III. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée."
vu le bordereau de pièces annexé à cette requête,
vu l'avis du 14 juillet 2015 du juge instructeur, impartissant à
la partie intimée un délai au 17 août 2015 pour faire la déclaration prévue
par
l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises, cet avis
-
4 -
valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour
toutes les parties,
vu les déterminations de L.________SA en liquidation
(ci-après : l'intimée), déposées dans le délai prolongé au 26 août 2015,
dans lesquelles elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
requête de suspension de la procédure,
vu le bordereau de pièces annexé, dans lequel elle a
notamment requis la production du procès-verbal des opérations de la
procédure pénale [...],
vu l'avis du juge instructeur du 27 août 2015 impartissant aux
parties des délais – prolongés ultérieurement – pour le dépôt de leur
mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé par le requérant le 13
septembre 2015, dans lequel il a confirmé les conclusions de sa requête
en suspension,
vu l'avis du juge instructeur du 20 octobre 2015 indiquant aux
parties que le dossier pénal [...], dont il a ordonné la production, pouvait
être consulté au greffe de la Cour civile jusqu'au 30 octobre 2015,
vu le mémoire incident déposé par l'intimée le 29 septembre
2015, dans lequel elle a confirmé les conclusions prises dans ses
déterminations du
26 août 2015,
vu les déterminations déposées spontanément par le
requérant le
30 octobre 2015,
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5 -
vu la demande de motivation du requérant du 14 décembre
2015,
vu les pièces au dossier,
vu, notamment, les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC-VD
(Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), ainsi que 404 al.
1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 – RS 272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que l'ancien droit est également applicable aux jugements
incidents rendus dans le cadre de telles procédures (CREC II 20 juillet
2011/66 consid. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7;
Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in
JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu que le juge compétent en matière incidente est le juge
instructeur (art. 146 al. 1 CPC-VD);
attendu que la forme incidente prescrite par l'art. 123 al. 2
CPC s'applique également à la suspension de l'instance civile en raison
d'un procès pénal
(JdT 1989 III 22 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
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éd.,
n. 3 ad art. 124 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête en suspension satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable en la forme,
que, pour le surplus, les parties ont procédé par écrit
conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD;
attendu que le juge peut suspendre l'instruction du procès
pour un temps déterminé en cas de nécessité (art. 123 CPC-VD),
que la suspension est un acte grave et exceptionnel, qui exige
la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge
d'apprécier l'existence (JdT 2002 III 186 c. 2; JdT 1993 III 113 c. 3a;
Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC-VD),
qu'elle se justifie notamment lorsque le sort du procès peut
dépendre de l'issue d'une autre procédure civile, pénale ou administrative,
sans pour autant qu'il y ait litispendance, afin d'éviter des jugements
même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3
ad art. 123 CPC-VD),
que lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est
l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est
ordonnée que si ce fait est de nature à influer sur le résultat de la
contestation et que cette mesure apparaisse indispensable (art. 124 al. 1
CPC-VD),
que la cause ainsi suspendue est reprise dès la décision
définitive sur la poursuite pénale (art. 124 al. 2 CPC),
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que la suspension prévue par l'art. 124 al. 1 CPC répond à
l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale,
au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments
nouveaux révélés (JdT 1999 III 66;
JT 1974 III 78),
qu'elle permettrait ainsi au juge civil de profiter, mais sans
être tenu d'y souscrire, des résultats de l'instruction pénale (Scyboz,
L'effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l'action civile, Fribourg
1976, p. 52),
qu'en précisant que la suspension doit apparaître
indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue
sous l'empire du code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JdT 1999 III 66; JdT
1977 III 28), selon laquelle la suspension en raison d'un procès pénal
devait être opportune au regard des prescriptions des
art. 53 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse –
RS 220) et 1 al. 3 CPC-VD, et justifiée par des circonstances impérieuses
(JdT 1999 III 66;
JdT 1964 III 128; JdT 1956 III 29),
qu'il n'est pas nécessaire que la condamnation du prévenu
semble probable, ni même souhaitable que le juge civil se livre à un
pronostic au sujet de l'issue du procès pénal, la plainte devant tout au plus
ne pas apparaître d'emblée téméraire (JdT 1977 III 28; JdT 1975 III 7;
contra JdT 1979 III 12, critiqué par Poudret dans une note publiée in JdT
1979 III 16),
que quatre conditions doivent être réunies pour que la
suspension en raison d'un procès pénal puisse être ordonnée, le défaut
d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure (JdT 1999 III 66
c. 3a),
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qu'il faut en premier lieu que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal,
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile,
que le fait invoqué doit en outre être de nature à influer sur le
résultat de celle-ci,
que ces trois conditions ne sont en réalité que la variation
d'une seule et même condition (CREC-I 26 janvier 2009/47),
qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut
nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est
par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibidem),
qu'en dernier lieu, la suspension doit se révéler indispensable,
le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état
d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus
(JdT 1999 III 66 c. 3a et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 124 CPC),
que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité
de la suspension en partant du principe qu'il s'agit d'une mesure grave qui
doit être justifiée par des raisons impérieuses (JdT 1956 III 29;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 124 CPC-VD);
attendu que, dans le présent procès civil, l'intimée allègue
notamment que le requérant se serait octroyé des rémunérations et aurait
effectué des donations et autres prélèvements indus,
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que les conclusions reconventionnelles de l'intimée sont
notamment fondées sur les allégations précitées, qui font également
l'objet de la procédure pénale,
qu'en particulier, afin d'établir le dommage qu'elle prétend
avoir subi, l'intimée a requis la preuve par expertise,
que le requérant fait valoir que l'instruction du procès civil
nécessitera une instruction particulièrement lourde et coûteuse et que
celle-ci n'a pas débuté,
qu'il soutient que les questions à examiner dans le cadre de la
procédure pénale sont absolument de nature à influer sur l'instance civile,
ce qui rendrait indispensable la suspension de cette dernière,
que, selon lui, les résultats de l'analyse comptable ordonnée
dans le cadre de la procédure pénale rendrait, par ailleurs, inutile
l'expertise requise dans le cadre du procès civil,
qu'en procédure ordinaire comme en procédure accélérée
devant la Cour civile, les parties ont le droit de prouver leurs allégués par
les moyens de preuves adéquats (art. 163 CPC-VD),
que, si la procédure pénale doit pouvoir faciliter la procédure
civile par des précisions voire de nouveaux faits, on ne saurait remplacer
l'ensemble des offres de preuves des parties par le résultat d'une
procédure pénale, ainsi que semble le souhaiter le requérant,
que si l'on devait suspendre la procédure à ce stade dans
l'attente d'une décision pénale, on ne ferait que retarder le procès civil
d'autant, de manière contraire à l'impératif de promptitude prescrit par
l'art. 1 al. 3 CPC-VD, alors que la nécessité d'une telle mesure n'est pas
démontrée,
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que, d'ailleurs, la procédure pénale n'est guère avancée
puisque, depuis 2012, seul le plaignant a été entendu,
que, dès lors et malgré le fait qu'une analyse comptable soit
en cours, il apparaît douteux qu'une décision pénale définitive puisse
intervenir à brève échéance,
que, de surcroît, l'instruction pénale n'aura pas pour but de
répondre aux allégués spécifiques des parties, dont notamment ceux de la
défenderesse, qui a requis la preuve par expertise et qui s'oppose à la
suspension,
qu'enfin, la notion d'acte illicite ou de faute contractuelle
pouvant entraîner un dommage en droit civil ne se recoupe pas forcément
avec la notion de délit pénal, le juge civil n'étant d'ailleurs pas lié par le
jugement pénal (art. 53 CO),
qu'il appartiendra aux parties de se réformer s'il devait
ressortir de la procédure pénale des faits pertinents pour la présente
cause,
qu'il n'existe, en définitive, aucune circonstance impérieuse
plaidant en faveur d'une suspension, de sorte que cette dernière n'est pas
nécessaire, ni encore moins indispensable,
que la requête incidente doit, ainsi, être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 450
fr.,
(art. 170a al. 1 et 174 du tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984 [aTFJC], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010,
applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010
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[TFJC, RSV 270.11.5], en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011), sont mis à la
charge du requérant (art. 4 al. 1 aTFJC),
que le juge de l'incident statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que ceux-ci sont alloués à la partie qui obtient gain de cause
(art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés
par la partie ainsi que les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv, en vigueur
jusqu'au
31 décembre 2010, applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 du tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6], en
vigueur depuis le
1
er
janvier 2011),
que l'intimée, qui s'est opposée à juste titre à la suspension
requise, a droit à la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de l'incident (art.
2 al. 1 ch. 11 aTAv);
que le dispositif contient une inadvertance, en ce sens qu'il
désigne comme intimée L.________SA, alors qu'il s'agit de la masse en
faillite de cette société,
qu'il y a lieu de rectifier cette inadvertance.
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Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de suspension de cause déposée le 12 juillet 2015
par X.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 450 fr. (quatre
cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant.
III. Le requérant, versera à l'intimée masse en faillite de
L.________SA le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre
de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackY. Glauser
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 27 novembre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
Y. Glauser