Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mmes Carlsson et Byrde
Greffier :M.Peissard
Cause pendante entre :
D.________
(Me J. Crettaz)
et
L.________(Mes J.-P. Gross et D. Guignard)
janvier 1994, puis nommé responsable du Service gestion risques crédits
le 1
er
septembre 1995.
Durant sa carrière, le demandeur a été admis successivement
aux rangs de mandataire commercial, le 1
er
janvier 1994, fondé de
pouvoirs, le 1
er
janvier 1997, et sous-directeur, le 1
er
janvier 2000.
La défenderesse est une [...] constituée sous la forme d'une
société anonyme de droit public organisée par [...].
-
3 -
2.Le 1
er
septembre 1995, le demandeur a rejoint le service
Gestion risques crédits, en qualité de responsable de service. Dès 1995, il
a assumé la responsabilité et la direction de la Centrale des risques,
rattachée au service des Affaires spéciales, lui-même dépendant de la
Division commerciale, dirigée par [...] du 1
er
octobre 1987 au 31 mars
1997, puis par N.________ depuis lors. Cette Centrale avait notamment
pour fonction de tenir l'inventaire permanent des débiteurs à risques en se
fondant sur les fiches risque de chaque dossier de crédit de la
défenderesse. Les 30 juin et 31 décembre de chaque année, elle
établissait sur cette base un "état des risques" regroupant l'ensemble des
risques et débiteurs de la [...]. Cette synthèse était opérée sous la forme
d'un tableau présentant notamment l'addition des soldes débiteurs, des
risques techniques et des provisions pour crédits à risque figurant sur les
fiches risque des dossiers de crédit. Le montant total du risque technique
résulte de l'addition des montants du risque technique enregistré dans les
fiches risques de chaque dossier de crédit. Dans son ordonnance de
clôture du 22 février 2006 dans le cadre de l'enquête pénale dont il sera
question plus loin portant sur des actes commis au sein de la
défenderesse, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a
reproduit la définition du risque technique, ou "blanc technique" posée par
l'organe de révision [...] comme "la différence entre l'engagement effectif
du débiteur et la valeur des couvertures du crédit considéré". Il a retenu
en outre que "l'état des risques servait de base à la détermination des
provisions qu'il y avait lieu de constituer pour couvrir les risques en
fonction des règles établies".
La Centrale des risques n'avait pas de compétence
décisionnelle et ne procédait à aucune intervention dans les relations
entre L.________ et les clients, ayant une tâche de contrôle des fiches
risques, de compilation de celles-ci et d'émission de statistiques; elle ne
pouvait garantir l'exhaustivité de ces fiches, dont la responsabilité
incombait au gestionnaire du dossier de crédit.
Entre autres fonctions, le demandeur devait établir un état
récapitulatif des risques à la fin de chaque année. Pour dresser cet état, il
-
4 -
recevait des Affaires spéciales, entité dirigée par N.________ jusqu'au 31
mars 1997 et s'occupant du contentieux et des risques, les fiches risques
mises à jour à la fin de l'exercice, ce qui représentait plusieurs milliers de
fiches.
Depuis 1995, chaque dossier de crédit ouvert dans les livres
de la défenderesse comportait en effet une fiche risque intitulée "fiche
technique risque". Chaque fiche contenait le total des soldes débiteurs,
des limites octroyées, la valeur retenue pour les garanties, ainsi que le
montant du risque technique.
Le demandeur était chargé d'effectuer la synthèse
informatique de ces fiches, en additionnant les montants qui s'y
trouvaient, afin d'arriver à une présentation synthétique, claire et précise.
Il établissait également un comparatif de l'état des risques de l'exercice
concerné avec l'exercice précédent, puis remettait ces documents à son
supérieur hiérarchique, N., chef du département des Affaires
spéciales jusqu'au 31 mars 1997, date à laquelle il est devenu membre de
la Direction générale et chef de la Division commerciale de la
défenderesse. Ayant pris ses fonctions de responsable de la Centrale des
risques avec effet au 1
er
septembre 1995, le demandeur a donc établi son
premier état des risques au début de l'année 1996, pour l'exercice 1995.
3.Le demandeur a préparé le 18 janvier 1997 une première
ébauche du tableau récapitulatif de l'état des risques au 31 décembre
1996, conformément à la procédure habituelle. Ledit document mettait en
évidence un besoin de provisions de 1'320'842'000 fr. au 31 décembre
1996, pour un total de soldes débiteurs de 4'524'059'000 francs; le risque
technique total, résultant de l'addition des risques techniques des
différents départements énumérés dans le tableau, était de 1'960'243'000
fr., pour un taux de couverture sur risque technique global de 67,38 %. Le
19 janvier 1997, toujours selon la procédure habituelle, le demandeur a
remis l'état des risques à son supérieur N., qui en a informé
C.________, président de la Direction générale.
-
5 -
Selon l'ordonnance du juge d'instruction du 22 février 2006,
N.________ a ensuite invité le demandeur à relever de 15 % les valeurs
immobilières remises en garantie des crédits, suivant en cela une directive
de C., relayée par [...]; le premier nommé avait en effet invité le
second à revoir ses évaluations en prenant un taux de capitalisation qu'il
estimait devoir être plus réaliste par rapport au taux du marché, c'est-à-
dire de l'abaisser de 6,5 % à 5,5 %. Le but de cette directive était
d'augmenter de manière linéaire la valeur des garanties, donc de diminuer
les risques techniques et ainsi de réduire le besoin de provisions
complémentaires, tel qu'il ressortait du premier tableau.
Selon les déclarations faites à l'occasion de la procédure
pénale par [...], le 27 mars 2003, et par le demandeur le 22 novembre
2007, il n'a été en pratique procédé à aucune évaluation de la valeur des
garanties immeuble par immeuble, mais seulement à un abaissement
généralisé du taux de capitalisation, qui s'est appliqué aussi à des
garanties qui n'étaient pas des immeubles.
Conformément aux instructions données par N., le
demandeur a établi un nouveau tableau d'état des risques, daté du 21
janvier 1997 à 7 heures 12. Le juge d'instruction a constaté qu'il avait
procédé à une "augmentation linéaire des couvertures immobilières de
certaines catégories de débiteurs pour atténuer artificiellement le besoin
de provisions", faisant apparaître un risque technique global de
1'607'945'000 fr. et des provisions de 1'109'899'000 francs.
Poursuivant ses travaux de compilation, la Centrale des
risques a dressé un troisième tableau, daté du 21 janvier 1997 à 14
heures 34, affinant les chiffres du premier tableau, sans tenir compte des
modifications intégrées dans le deuxième. Ce tableau mettait en évidence
un montant de provisions à constituer de 1'335'410'000 fr., un taux de
couverture sur risque technique de 67,47 %, un total des soldes débiteurs
de 4'529'182'000 fr. et un montant global de risque technique de
1'979'250'000 francs.
-
6 -
Ce même jour, en fin d'après-midi, la Direction générale de la
défenderesse a procédé au bouclement des comptes de l'exercice 1996
avec l'aide de plusieurs cadres de L.________ et de l'organe de révision
externe. Lors de cette séance, elle a décidé que le montant global des
provisions à constituer sur l'exercice 1996 serait arrêté à 1'018'743'000
francs. Par rapport à la teneur de cette décision, le besoin de provisions tel
que ressortant du deuxième tableau préparé par le demandeur était
encore trop élevé de 91'000'000 francs. Lors de son audition par le juge
d'instruction le 22 août 2003, [...] a déclaré avoir dit à N., en
rentrant de cette réunion, qu'il avait "perdu devant la Direction générale
et qu'il manquait toujours CHF 91 millions". L'augmentation linéaire des
garanties n'était donc pas suffisante pour atteindre le but recherché.
Toujours selon l'ordonnance du juge d'instruction du 22 février
2006, C. "a annoté le second tableau récapitulatif de l'état des
risques au 31.12.1996, de manière à pouvoir comparer le montant du
risque technique global avec le montant total des provisions existantes,
soit CHF 1'018 millions, et déterminer ainsi a posteriori le degré de
couverture des risques par les provisions existantes"; [...], suivant la
volonté de C.________ et de [...], a enjoint N.________ de trouver une
solution pour faire coïncider, pour l'état des risques au 31 décembre 1996,
le besoin de provisions avec le montant total des provisions disponibles.
4.Entre le 22 janvier et le 16 février 1997, le demandeur a
étudié, avec N., sept variantes afin de faire coïncider au franc près
le besoin de provisions requis selon l'état des risques au 31 décembre
1996, avec la provision globale de 1'018'743'000 fr. attribuée au bilan de
L. lors de la séance de bouclement des comptes du 21 janvier
-
7 -
"(...) C'est pourquoi il est vivement conseillé au décideur d'examiner
avec un oeil très critique les divers tableaux résultant de toutes les
variantes écrites ci-après, afin de choisir la solution qui lui sera la
plus facile à défendre le cas échéant."
Le demandeur a ensuite notamment proposé une variante 4.1
consistant à modifier linéairement les risques techniques de tous les
crédits à risques répertoriés dans l'état des risques, de telle sorte que la
provision spécifique globale s'élève à 1'018'743'000 fr., précisant à ce
propos ce qui suit :
"Cette solution semble la plus logique, mais une lecture attentive
des tableaux comparatifs amènerait le lecteur à se demander
pourquoi les postes devant être intégralement couverts
indépendamment du RT (capital risque notamment) ne le sont plus.
D'autre part, M. [...] a émis le vœu que les provisions DINT ne soient
pas remaniées."
Il a dès lors présenté une variante 4.2 consistant à modifier
linéairement, sur l'état des risques uniquement, les risques techniques de
tous les crédits à risques répertoriés dans l'état des risques, sauf ceux de
la Division internationale (DINT) et du Capital risque. Son commentaire de
cette proposition était le suivant :
"Cette solution, laquelle n'a pas les défauts de la précédente,
apparaît comme la meilleure applicable pour les raisons suivantes :
-
distribution de listes complètes en nombre de tiers, ce qui évite à
la [...] de se vulnérabiliser au niveau éthique.
-
information plausible selon tableau, la grande différence se situant
au niveau du taux de couverture par rapport aux soldes débiteurs. A
ce sujet, il est aisé d'affirmer comme plus haut que la [...] à procédé
à une réévaluation vers le haut de tous les objets immobiliers.
Au cas où cette solution serait adoptée, il y aurait lieu de bannir le
RT de tous les documents destinés à être distribués à l'interne, afin
d'éviter de susciter des réactions incontrôlables."
Cette note avait pour but de soumettre aux organes dirigeants
les différentes solutions possibles pour atteindre l'objectif visé, soit une
provision de 1'018'000'000 francs. En fin de compte, la Direction générale
de la défenderesse a adopté l'une des variantes proposées, celle
référencée 4.2. L'état des risques modifié selon cette variante faisait état
d'un solde des débiteurs à risque de 4'529'182'000 fr., d'un total des
risques techniques 1'494'089'000 fr. et de provisions de 1'018'743'000
francs. Le 11 mars 1997, la Direction générale de la défenderesse a signé
-
8 -
cet état des risques corrigé. Les fiches de risques individuelles n'avaient
quant à elles pas été modifiées.
Le 24 mars 1997, le demandeur et N.________ ont rédigé un
document intitulé "Etat des risques au 31 décembre 1996, historique de la
version 4.2", qui retraçait le déroulement des faits, récapitulait les
différentes options envisagées, puis désignait celle finalement retenue par
la Direction générale pour faire coïncider le besoin de provisions avec "la
provision globale attribuée" de 1'018'743'000 francs. Cette note interne
précise que l'état des risques originel mettait en évidence un besoin de
provisions de 1'335'000'000 fr. et que, pour "gommer" la différence entre
la provision globale attribuée et la provision effective, différentes solutions
avaient été envisagées. Elle mentionnait également le fait que "l'état des
risques selon variante 4.2 a été signé par la Direction générale in corpore
le 11 mars 1997".
Dans une note établie le 11 avril 1997 par [...], de la Révision
interne, à l'attention du chef de ce service, il est indiqué ce qui suit sous le
sous-titre "Ampleur des modifications effectuées à l'état des risques au
31.12.1996" :
"(...)
Les montants de risque technique ont été adaptés en
fonction de la provision déterminée par le bouclement et des
taux de couverture de chacune des rubriques. Les rubriques
sur lesquelles un taux de couverture de 100 % est calculé n'ont pas
été touchées (...). Techniquement, des abattements linéaires de
26,18 % sur le risque technique ont été pratiqués, pour chaque
client, dans le fichier Lotus tenu par MMD. Pour éviter un risque
technique inférieur à zéro suite à cet abattement, certaines positions
ont préalablement été mises à zéro. Les fiches risque n’ont pas
été touchées et correspondent à la situation réelle.
Compte tenu de ces modifications, nous constatons par rapport à la
situation réelle que
• Le risque technique global est sous-évalué de 485,161
mios de francs
• Le manco total de provisions individuelles sur
débiteurs se chiffre à 316,667 mios de francs."
5.Le "Rapport annuel 1998" de la défenderesse relate
notamment ce qui suit :
-
9 -
"Lors de l'assemblée générale du 19 mai 1998, les actionnaires de la
L.________ ont accepté la création d'un capital autorisé de 200
millions de francs et habilité le conseil d'administration à émettre
sur cette base un maximum de 1,6 million d'actions nouvelles de Fr.
125.- nominal dans un délai de deux ans. Faisant usage de cette
autorisation, le conseil d'administration a décidé, dans sa séance du
11 décembre 1998, de porter le capital-actions de la [...] (...) à
583,45 millions de francs (...). Le produit net de cette opération, se
chiffrant à 490 millions, renforce les fonds propres (...)."
6.Le demandeur a été promu le 1
er
septembre 1999 à la fonction
d'analyste crédit en qualité de chef du secteur Support opérationnel. Un
certificat de travail intermédiaire du 31 octobre 2003 expose à ce propos
ce qui suit :
"(...) Dans le cadre de cette activité, il a pour missions de diriger et
encadrer trois services assurant des tâches relatives à l’analyse des
comptes et bilans de la clientèle, au controlling du département
ainsi qu’à la logistique. Il assure la gestion des tâches, la répartition
du volume de travail ainsi que le suivi du développement de ses
quinze collaborateurs."
Ce certificat précise en outre :
"(...) Reconnu pour son expertise technique dans le domaine de
l’informatique et des crédits, son engagement et son sens de
l’organisation, il (réd : le demandeur) nous donne entière
satisfaction, aussi bien par la qualité du travail qu’il exécute
actuellement que par le volume des activités qu’il déploie dans Ie
nombreuses missions qui lui sont confiées.
Apprécié pour ses qualités personnelles, son enthousiasme, sa
franchise ainsi que son aisance dans les contacts et son amabilité, il
entretient d’excellentes relations professionnelles avec ses
supérieurs hiérarchiques, ses collègues et subordonnés et sait se
faire apprécier des différents interlocuteurs internes."
Lorsque le demandeur a été nommé chef de secteur en 1999,
il avait sous sa responsabilité trois services et un groupe, soit la Centrale
des risques, le Développement-gestion (Controlling), les Analyses
économiques et comptables ainsi que le Groupe logistique, ensemble
totalisant 15 collaborateurs dont la majorité avaient un niveau de cadre.
7.Le 26 juin 2002, l'assemblée générale de la défenderesse a
décidé d'une nouvelle augmentation de son capital-actions, de plus de 640
millions de francs.
-
10 -
Dans un rapport du 28 octobre 2002 commandé par la
défenderesse, [...] a fait notamment l'analyse suivante :
"(...) le besoin additionnel de provisions économiquement
nécessaires au 30 septembre 2002 est estimé entre CHF 700
millions et CHF 850 millions.
Afin de doter la [...] de fonds propres en adéquation avec son profil
de risque et pour assurer son assise financière, (...) il est nécessaire
d’augmenter les réserves de la [...].
Dans ce cadre, il est proposé de verser une réserve pour risques
bancaires généraux à hauteur de CHF 400 millions. (...)”
Selon l'ordonnance du juge d'instruction du 22 février 2006, il
en est résulté qu'une somme de 1'250'000'000 fr. était nécessaire pour
recapitaliser L.. Des bons de participations pour ce montant ont
été émis lors de l'assemblée générale du 5 février 2003.
8.Les 8, 22, 25, 26 novembre et 6 décembre 2002, six
actionnaires de la défenderesse ont porté plainte contre inconnu auprès
du Juge d'instruction cantonal en relation avec de prétendues fausses
informations diffusées par L.. Une enquête pénale a été ouverte
concernant plusieurs collaborateurs de la défenderesse, notamment en
raison des circonstances dans lesquelles est intervenu le bouclement des
comptes de l'exercice 1996.
Le 18 novembre 2002, le Conseil d'Etat et la défenderesse ont
passé une convention avec l'avocat S., chargeant celui-ci d'une
expertise portant notamment sur les points suivants :
"I. 1. L'expert a pour mission d’identifier les éventuelles
responsabilités personnelles, pénales ou administratives (...) qui
pourraient être engagées dans le cadre des difficultés financières
rencontrées par la L. et des opérations de recapitalisation
consécutives à celles-ci, notamment en relation avec les questions
suivantes :
I.1.1 Quelles sont les causes des besoins supplémentaires de fonds
propres de la L.________ qui ont donné lieu aux augmentations de
capital décidées par, respectivement soumises à l’Assemblée
générale de la L.________ en 1999, 2002 et 2003 ?
I.1.2 L‘identification de ces besoins en fonds propres et la
présentation des pertes dans les états financiers de la L.________
peuvent-elles être qualifiées de tardives et, si oui, quelles en sont
les causes ?
I.1.3 Si l’identification des besoins en fonds propres et la
présentation des pertes dans les états financiers de la L.________ est
-
11 -
tardive, les causes de ce retard sont-elles pénalement ou
administrativement répréhensibles ?
(...)
I.1.5 Des dysfonctionnements dans les services de la [...] ont-ils été
organisés, tolérés ou entretenus de manière répréhensible ?
(...)"
Dans son rapport du 28 janvier 2003, S.________ a répondu
ainsi aux questions ci-dessus :
"QUESTION 1.1
(...)
-
14 -
Durant l'enquête, la défenderesse n'a jamais requis le juge
d'instruction de diriger son enquête contre le demandeur. Elle n'a pas non
plus publié ou fait publier qu'il avait été inculpé.
9.Interrogé le 1
er
avril 2003 par la police de sûreté, à la question
"Pouvez-vous nous expliquer les circonstances qui ont amené la direction
de la L.________ à modifier le calcul du blanco technique sur les débiteurs
au 31.12.1996 ?", N.________ a notamment répondu ce qui suit :
"(...) il m’est clairement apparu que la volonté de M. C.________ et
des réviseurs externes était de faire coïncider l’état des risques avec
les chiffres qui permettaient de présenter des comptes tels que
prévus.
(...)
Pour répondre à votre question, il est à mes yeux vraisemblable que
les comptes ont été bouclés avant l’établissement du tableau
définitif de M. D.. Je crois me souvenir avec quasi certitude
qu’une fourchette précise a été imposée à ce dernier. Pour être
précis, ce montant a été déterminé par tâtonnements, sur la base de
plusieurs variantes, qui ont été proposées à M. C. et
vraisemblablement [...]. Ainsi, ce résultat plus ou moins
prédéterminé a été pris en compte pour justifier les comptes
vraisemblablement déjà bouclés.
(...)"
Le procès-verbal d'audition du 15 août 2003 de N.________ par
le Juge d'instruction cantonal contient notamment le passage suivant :
"Q. 10 : Pour quelles raisons avez-vous agi ainsi ? :
R. Comme je vous l’ai dit, le but était de rejoindre le montant des
provisions souhaitées. (...)"
Le demandeur a confirmé ce qui précède lorsqu’il a été
entendu le 22 novembre 2007 comme témoin dans le cadre de l’audience
pénale de "l’affaire L.________".
Au terme de son audition par le juge d'instruction le 5
septembre 2003, le demandeur a été inculpé de faux dans les titres, de
complicité de faux renseignements sur des entreprises commerciales et de
complicité de gestion déloyale. Dans l'ordonnance de clôture du 22 février
2006, un non-lieu a été prononcé en sa faveur, dans les termes qui suivent
:
"(...)
-
15 -
considérant qu'au vu des faits relatés ci-dessus, il existe des
indices incriminant (...)D.________ (...) et (...) comme auteurs de faux
dans les titres, gestion déloyale et faux renseignements sur les
entreprises commerciales (...),
qu'en vertu du code de procédure pénale, ces indices devraient
normalement aboutir au renvoi en tribunal de ces inculpés,
que leur condamnation apparaît toutefois improbable compte
tenu de leur état d'esprit au moment des infractions et de la prise de
position du Ministère public durant le délai de pré-clôture,
(...)"
L'ordonnance précitée retient en outre que si le demandeur
avait certes adopté un comportement civilement répréhensible, il devait
être tenu compte du fait qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnel et avait
agi sur ordre, de sorte qu'il se justifiait de laisser les frais d'instruction à
charge de l'Etat.
N.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel
comme accusé de faux renseignements sur des entreprises commerciales,
gestion déloyale et faux dans les titres. Il en est allé de même pour
C.________, renvoyé au surplus aussi pour abus de confiance, escroquerie
et blanchiment d'argent. Avec encore [...], [...], [...] et [...], en tout [...]
accusés ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de [...],
notamment pour les opérations relatives au bouclement des comptes de
l'exercice 1996 de la défenderesse. Les accusés ont cependant tous été
libérés des charges pesant sur eux du chef des actes précités par
jugement du tribunal précité du [...].
10.Le demandeur a assumé la responsabilité de la Centrale des
risques jusqu'au 31 décembre 2002. Il s'est vu retirer cette compétence le
1
er
janvier 2003, soit avant son inculpation par le Juge d'instruction le 5
septembre 2003. Durant l'année 2003, et avant d'être muté dans une
autre division, le demandeur a conservé la responsabilité des Analyses
économiques et comptables, du Développement-gestion et de la
Logistique, à l'exclusion de la Centrale des risques.
Après avoir pris connaissance de l'inculpation du demandeur,
la défenderesse s'est interrogée sur la poursuite des relations de travail
-
16 -
avec celui-ci et a décidé que celles-ci pouvaient être maintenues, dans
l'intérêt de son employé.
Au début du mois de novembre 2003, en raison de ses
compétences en matière de gestion d'informations, le demandeur a été
muté à la Division réseau, entité occupant 600 à 700 personnes et ne
touchant pas au domaine des crédits; il a alors travaillé notamment dans
le cadre de la liquidation de la [...], chargé du développement des
extractions de données informatiques pour sa division, et dans le
département marketing pour la recherche d'informations. Dans ses
nouvelles fonctions, il n'avait pas la responsabilité et la gestion d'une
équipe, si bien qu'il n'a plus eu de collaborateurs sous ses ordres du mois
de novembre 2003 à celui de janvier 2006; le demandeur a donné son
accord à ce changement d'occupation, à un poste qui n'avait pas été mis
au concours, mais où il a remplacé une personne qui avait les
compétences de faire un certain nombre de recherches.
Un certificat de travail du 31 août 2007 rédigé par la
défenderesse et non signé mentionne en outre le fait que le demandeur
s'est occupé "des mouvements de trafic des paiements effectués par des
collaborateurs et de l'extraction d'adresses pour les safes ou d'autres
publipostages".
11.Au cours de l'année 2005, la défenderesse a mis au concours
le poste de chef de secteur, responsable du Secteur des formalités en
qualité de gestionnaire de données. Intéressé, le demandeur a posé sa
candidature, que la défenderesse a retenue parmi d'autres, s'enquérant
de connaître l'adéquation entre chaque candidat et la fonction proposée.
Au mois de décembre 2005, la société Direction plus SA a
rédigé un rapport sur l'adéquation entre le demandeur et la fonction de
Responsable gestion des nouveaux tiers de la défenderesse. Dans sa prise
de position du 20 décembre 2005 sur le contenu de ce rapport, figurant en
annexe à celui-ci, le demandeur a écrit notamment ce qui suit (en italique)
:
-
17 -
"Au sujet des dimensions managériales :
Correspond entièrement à ce que je supposais, particulièrement par
rapport à mes aptitudes à diriger du personnel et des projets.
Je tire de cet assessment les conclusions suivantes :
Mon profil est manifestement conforme aux attentes et je pense que
le poste en question est tout à fait dans mes cordes."
Du 6 février 2006 au 31 août 2007, le demandeur s'est vu
confier, comme chef de secteur, la responsabilité du Secteur des
formalités, en qualité de gestionnaire des données. Dans ce cadre, il était
chargé de coordonner trois services composés de 27 personnes, de mettre
en place des règles de traitement opérationnel, de traiter des cas
complexes avec les clients internes, de maîtriser les différents aspects de
contrôle de formalité pour toute la typologie des tiers, de la personne
physique au trust, de gérer et analyser les indicateurs du secteur
(statistiques) et de prendre les mesures d'ajustement nécessaires. Enfin,
le demandeur devait améliorer les processus de traitement informatiques
et organisationnels.
Le demandeur n'a pas atteint les objectifs assignés et, au
moins au début, en 2006, travaillait un nombre d'heures insuffisant, point
qui a fait l'objet d'un avertissement. Il était tenu de travailler au moins 42
heures par semaine.
Les Ressources humaines de la défenderesse ont adressé le 26
juin 2006 au demandeur un courrier dont la teneur était notamment la
suivante :
"Nous nous référons à votre période probatoire en qualité de chef du
Secteur contrôle des formalités convenue en février dernier.
Au cours de ce temps d'essai, M. B.________, directeur du
Département back-office paiements, s'est entretenu à plusieurs
reprises avec vous au sujet de la qualité de votre travail, de votre
comportement, ainsi que de nos attentes. Malgré ces interventions,
nous sommes forcés de constater aujourd'hui que vous n'avez pas
atteint les objectifs qui vous ont été fixés.
En substance, les constats suivants ont été relevés :
• manque de rigueur et d'intérêt pour votre activité;
• manque d'implication dans l'opérationnel journalier;
• (...)
• horaires de travail non respectés, malgré l'avertissement
intervenu début mai 2006;
-
18 -
• nombreuses absences en fin d'après-midi à titre privé et
présence le week-end sans besoin avéré.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé de :
• vous impliquer totalement dans vos activités, travailler avec
beaucoup plus de conscience professionnelle, de rigueur, revoir
vos processus de travail et montrer l'exemple;
• (...)
• respecter strictement les horaires de travail (42 heures
hebdomadaires de travail ainsi que les périodes bloquées)
• (...)
Il est convenu de faire un point de situation fin août 2006 avec les
soussignés pour évaluer l'amélioration de vos prestations. En cas de
non atteinte des objectifs fixés, nous devrons considérer une
réorientation en interne ou en externe.
(...)"
Par lettre de la Direction des Ressources humaines du 18 juillet
2006, la défenderesse a fait savoir au demandeur qu'elle avait constaté
que son ordinateur "contenait de nombreux fichiers et documents n'ayant
pas leur place dans le cadre professionnel" et lui a demandé d'appliquer
scrupuleusement l'ensemble des règles internes applicables en la matière.
12.Le demandeur a présenté une incapacité de travail totale à
compter du 24 juillet 2006. Son psychiatre, le DrG., a considéré
qu'il ne disposait pas de toutes ses facultés physiques et psychiques pour
assumer ses nouvelles fonctions et qu'il était totalement incapable de
travailler; il l'a "mis immédiatement en arrêt maladie" dès que le
demandeur l'a consulté, au mois de juillet 2006; son patient disait alors
qu'il allait mal depuis quelques mois et que son état allait s'aggravant.
Par courrier du 28 février 2007, la défenderesse a mis un
terme aux rapports contractuels avec effet au 31 août 2007, libérant au
surplus le demandeur de son obligation de travailler.
Selon extrait du Registre du commerce du 22 janvier 2008, il
existe une entreprise individuelle, sous la raison de commerce "D.
Services", inscrite le 21 août 2007 au nom de D.________, dont le but est le
conseil aux entreprises et la prestation de services en matière comptable.
-
19 -
13.Le demandeur a vu sa santé péricliter et a pris plus de 50 kilos
en trois ans et demi, dont il est résulté des problèmes cardiaques et
lombaires. Ainsi, lorsqu'il a été nommé responsable du Trafic des
paiements, il était déjà atteint dans sa santé et ne disposait pas de toutes
ses facultés physiques et psychologiques pour assumer ses nouvelles
fonctions.
A dire de médecin, les problèmes anxio-dépressifs et
pondéraux du demandeur étaient majoritairement en relation de causalité
avec les modifications de sa vie professionnelle et ses soucis financiers,
état qui peut favoriser, de même que les troubles du sommeil dont il était
affecté, la prise de poids.
14.a) Le 14 décembre 1995, le demandeur avait contresigné pour
accord une "lettre d'engagement" du 7 décembre précédent, qui prévoyait
notamment ce qui suit :
"(...)
Prime "DPO" : Une éventuelle prime basée sur le cash flow de
l'exercice 1995 pourrait être créditée selon les règles habituelles en
mars 1996, et ceci pour la dernière fois.
A partir de 1997, la "DPO" sera remplacée par une prime variable,
versée au cours du deuxième trimestre de chaque année. Son
attribution dépendra directement de votre engagement personnel,
votre performance et votre contribution au succès de la [...] durant
l’exercice précédent.
(...)
Les conditions de ce contrat, en particulier la rémunération
et le rang, seront réexaminées, comme celles de l’ensemble
du personnel de la [...], selon les règles du Modèle
hiérarchique applicable dès le 1er janvier 1997.
(...)"
Le règlement du personnel de la défenderesse portant à
chaque page la date de "septembre 2003" disposait notamment ce qui
suit, sous le titre "3.1 Salaire annuel et rémunération variable" :
"Le salaire annuel est déterminé par le niveau des exigences et des
responsabilités de la fonction exercée, ainsi que par le degré de
compétence du collaborateur.
(...)
Un montant variable peut être attribué selon les résultats financiers
de la [...], les efforts fournis, les objectifs atteints et les contributions
individuelles ou collectives. Le cas échéant, il est crédité en compte
-
20 -
avec le salaire de mars, pour autant que le collaborateur ne soit pas
en rupture de contrat."
Le règlement portant la mention "juillet 2005" contenait la
disposition suivante, sous le titre "3.1 Salaire annuel et bonus" :
"Le salaire annuel fixe est déterminé pour chaque collaborateur
selon la fonction occupée et en tenant compte des pratiques du
marché.
(...)
Un bonus peut être attribué à tout collaborateur selon le niveau
personnel d’atteinte de ses objectifs de performance, tant qualitatifs
que quantitatifs. Son montant et le principe de son attribution sont
également influencés notamment par les résultats de la [...] ainsi
que des Divisions et Départements dans lesquels les collaborateurs
travaillent.
Le bonus est une prestation volontaire de l’employeur ne pouvant
donner naissance à aucune prétention future, même si elle a été
versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives.
Le bonus est crédité en compte avec le salaire de mars, pour autant
que le collaborateur ne soit pas en rupture de contrat."
Sous le titre "3.1 Salaire et bonus", le règlement de "mars
2006" stipule ceci :
a) Salaire
Le salaire annuel est déterminé par la [...] pour chaque collaborateur
en tenant compte notamment de la fonction occupée, des tâches
exercées et des pratiques du marché.
(...)
Les adaptations de salaire éventuelles ne donnent naissance à
aucune prétention future, même si des adaptations ont été opérées
régulièrement pendant plusieurs années consécutives.
b) Bonus
La [...] peut attribuer un bonus à certains collaborateurs, lequel
constitue une gratification. La [...] décide librement de la forme du
bonus, de son montant et du principe de son attribution sur la base
notamment
-
du niveau personnel d’atteinte des objectifs de performance, tant
qualitatifs que quantitatifs, du collaborateur et
-
des résultats de la [...], ainsi que des Divisions et Département
pour lesquels les collaborateurs travaillent.
(...)
Le bonus est une prestation volontaire de l’employeur ne pouvant
donner naissance à aucune prétention future, même si elle a été
versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives.
L'attribution définitive d’un bonus et son versement sont
conditionnés au fait que le collaborateur ne soit pas en rupture de
contrat.
Le bonus éventuel est crédité aux dates que la [...] communique au
collaborateur.
-
21 -
Le demandeur pouvait avoir droit à un salaire variable et à un
bonus annuel, accordés à bien plaire par la défenderesse, fonction non
seulement des résultats financiers de la défenderesse, mais aussi de
l'investissement personnel du demandeur et de son identification aux
stratégies de la [...].
b) Entre 1998 et 2003, le salaire annuel fixe du demandeur a
augmenté chaque année, passant de 91'754 fr. en 1998 à 120'614 fr. en
Le demandeur a été avisé par courrier de la défenderesse du
16 décembre 2002 que son salaire annuel pour l'année 2003 s'élèverait à
120'614 francs. Cette lettre précisait en outre que la fourchette de
référence de sa rémunération avait un plafond de 162'400 francs. Il a été
informé par lettre du 10 mars 2003 qu'il recevrait un bonus, dont une
partie, en espèces, serait versée avec son salaire de mars. Depuis 2003, le
salaire annuel fixe du demandeur n'a plus évolué.
Par lettres des 15 décembre 2003, 11 mars 2005 et 10 mars
2006, la défenderesse a communiqué au demandeur le montant de sa
rémunération annuelle pour les années 2004, 2005 et 2006 dès le 1
er
avril.
Elle allègue que celui-ci n'a pas contesté ces conditions, sans que le
contraire soit établi.
c) En 1998, le demandeur a reçu un "salaire variable" de
15'000 francs; en 1999, il a perçu une "prime exceptionnelle" de
20'000 fr., moitié en actions, moitié en espèces; en 2000, la défenderesse
lui a attribué 35'000 fr. "à titre de salaire variable", puis un "bonus" de
10'000 fr., ces montants ayant été de 50'000 fr. et de 10'000 francs en
2001; en 2002, elle a versé au demandeur un "salaire variable" et une
"prime exceptionnelle", de 15'000 fr. chacun; en 2003, le "salaire variable"
a été de 15'000 fr., de même que le "bonus", disponible en espèces et en
actions, à raison d'un tiers.
-
22 -
Selon lettres des 12 mars 2004, 11 mars 2005 et 10 mars
2006, la défenderesse a versé au demandeur un "salaire variable" de
12'000 fr. en 2004, puis un "bonus" de même montant en 2005 et en
2006, en précisant dans chacune de ses communications que le bonus,
respectivement le salaire variable, était une prestation volontaire de
l'employeur ne pouvant donner naissance à aucune prétention future,
même en cas de versement régulier pendant plusieurs années
consécutives. Dans le courrier du 10 mars 2006, elle a en sus précisé que
l'attribution définitive du bonus était conditionnée au fait que le
demandeur ne soit pas "en rupture de contrat". Pour les exercices 2006 et
2007, le demandeur n'a pas touché de prime.
15.En cours d'instance, l'expert-comptable André Donzé a été
désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a rendu un premier rapport le 25
mai 2009 et un complément d'expertise le 28 janvier 2010. Il ressort en
substance de ces deux documents ce qui suit.
a) L'expert a commencé par décrire le mode de rémunération
appliqué aux employés de la défenderesse en ces termes :
"(...)
Jusqu’à fin 2003, le système de rémunération du personnel de
L.________ (ci-après L.________) était composé du cumul d’un salaire
fixe, d’un salaire variable et d’un bonus.
La part du salaire variable du personnel était décidé dans le cadre
de l’établissement du budget de la [...] pour l’exercice concerné.
Cette rubrique budgétaire était répartie, à raison de 90% environ
(rémunération variable) en fonction de la structure hiérarchique de
la [...] (7 niveaux de hiérarchie) et à raison de 10% environ sous
forme de bonus attribué aux bénéficiaires en fonction de la
performance réalisée durant l’exercice.
Le bonus était attribué selon trois critères principaux:
-
contribution prépondérante au résultat de la [...]
-
collaboration aux projets stratégiques
-
accomplissement d’une performance majeure.
Seuls environ 10% des employés bénéficiaient du bonus.
Ce système a été appliqué pour la dernière fois au début de 2004
pour l’exercice 2003.
Dès 2004 (exercice comptable avec premier versement mars 2005),
le système de rémunération a été modifié (...).
Depuis cet exercice, la rémunération est composée du salaire fixe et
du bonus. La rémunération variable, telle que pratiquée jusqu’alors,
est abandonnée. Seuls le salaire fixe et le bonus demeurent en
vigueur.
-
23 -
(...)
Le bonus est attribué aux collaborateurs selon le niveau personnel
d’atteinte d’objectifs de performance, tant qualitatifs que
quantitatifs. Il est également
influencé par les résultats de la [...] ainsi que des divisions et
départements dans lesquels les collaborateurs travaillent.
(...)"
Il ne semble pas, à dire d'expert, qu'il y ait eu d'automatisme
dans la décision d'octroi des bonus dans le département où oeuvrait le
demandeur.
b) L'expert a ensuite relevé qu'il est difficile de déterminer
quelle aurait été la rémunération variable, bonus compris, du demandeur,
en raison des variations ayant touché l'ensemble des cadres à ce sujet au
fil des années et du fait que tous ne touchaient pas une telle rémunération
chaque année; en outre, il a déclaré ignorer absolument quelles auraient
pu être les considérations des supérieurs du demandeur quant à son
travail. Il a dès lors choisi ce qu'il qualifie "d'hypothèse la plus favorable",
soit une rémunération variable et/ou un bonus du demandeur comparables
à la moyenne des rémunérations de ce type accordées chaque année aux
cadres supérieurs entre 2000 et 2007, étant précisé que certaines années
la moyenne s'opère sur seulement trois personnes bénéficiaires d'un
bonus et qu'entre 2003 et 2007 les bonus ont varié entre 22'500 fr. et
63'000 fr. (annexes 2a et 4 de l'expertise, qui se fondent sur les chiffres de
la défenderesse, que l'expert est allé vérifier dans les locaux de cette
dernière à l'occasion du complément d'expertise, et tableau annexé à ce
complément).
Pour déterminer ce qu'aurait reçu le demandeur, l'expert s'est
fondé sur la rémunération variable perçue, ou qui aurait dû être perçue à
dire d'expert, par celui-ci l'année précédant l'année de calcul, comparée à
la moyenne des primes octroyées la même année. Cette moyenne a été
obtenue en examinant la situation de vingt cadres ne comprenant pas le
demandeur, soit dix-sept chefs de secteurs, un chef de service et deux
experts. La proportion résultant de la comparaison de l'année précédente
a ensuite été appliquée à la moyenne des bonus octroyés l'année du
-
24 -
calcul (sans y intégrer le bonus effectivement reçu par le demandeur) pour
déterminer la rémunération potentielle du demandeur, et ainsi de suite
d'année en année (bonus du demandeur année précédente / moyenne des
bonus année précédente x moyenne des bonus année actuelle). Pour
l'année 2003, c'est la gratification réellement touchée par le demandeur
qui a servi de base de calcul, tandis que pour les années 2005 à 2007,
c'est le montant déterminé par l'expertise qui a constitué la base de
calcul.
c) En annexe 4 du rapport d'expertise, le résultat du calcul qui
précède se présente comme suit, en chiffres arrondis :
Année200220032004200520062007
Moyenne34'16726'66731'00041'66746'28651'000
Demandeur30'00023'50027'50037'00041'00045'000
16.D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
17.Par demande du 24 octobre 2007, le demandeur D.________ a
pris la conclusion suivante à l'encontre de la défenderesse, avec suite de
frais et dépens :
"La L.________ est la débitrice de D.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme brute de fr. 298'000.- (deux cent
nonante-huit mille francs) sous déduction des charges sociales et de
la somme de fr. 100'000.- (cent mille francs), toutes deux avec
intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2007."
La défenderesse L.________ a conclu, avec dépens, au rejet de
la conclusion qui précède dans sa réponse du 7 février 2008, écriture dans
laquelle elle a invoqué l'exception de prescription.
E n d r o i t :
I.a) Le demandeur fonde ses prétentions sur une violation de sa
personnalité sanctionnée par l'art. 328 CO; il revendique la réparation par
-
25 -
la défenderesse du préjudice matériel qui en résulte, soit 62'000 fr. en
compensation de l'absence de progression de son salaire et 236'000 fr. en
compensation de l'insuffisance, respectivement l'absence, des bonus
versés de 2003 à 2007, et réclame 100'000 fr. en réparation du tort moral
subi du fait de ces violations. Les deux premières réclamations peuvent
découler de deux moyens différents: un droit direct à la rémunération issu
du contrat, ou un manque à gagner issu d'une responsabilité
contractuelle, fondée sur une atteinte à la personnalité, ainsi qu'il est
plaidé. La réparation du tort moral suppose une telle atteinte.
Le demandeur exécutait des prestations personnelles au profit
de la défenderesse, en échange de quoi il recevait une rémunération. Il
était en outre soumis aux indications que celle-ci lui donnait, puisqu'il a
notamment, sur ordre, modifié son premier projet d'état des risques. Ces
éléments répondent à la définition du contrat de travail
(Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail code annoté, 2
e
éd., Lausanne
2010, n. 1.1 ad art. 319 CO), qui organisait la relation entre les parties,
point qui n'est pas contesté en l'occurrence.
aa) En principe, le contrat de travail reste en droit suisse un
acte individuel dominé par la liberté contractuelle, notamment en matière
de rémunération au sens large, de telle sorte que des différences non
objectivement justifiées entre salariés d’une même entreprise, tenant le
cas échéant à la simple habileté de certains dans la négociation, ne sont
pas forcément inadmissibles (ATF 129 III 276, c. 3.1, JT 2003 I 346; Wyler,
Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008, pp. 175 et 733).
Ainsi, c'est le salaire convenu librement entre les parties qui
fait foi, pour autant que son montant s'accorde avec les droits de la
personnalité et avec les prescriptions générales fixées par les art. 19 à 21
CO. Le fait de ne pas fixer expressément le salaire dans le contrat n'a pas
pour effet d'invalider celui-ci. Dans cette hypothèse, et en l'absence d'une
convention collective ou d'un contrat-type de travail applicable aux
parties, on se référera au salaire usuel (art. 322 al. 1 CO), soit celui payé
dans la même entreprise, dans un secteur d'activité identique ou
-
26 -
semblable, au même endroit ou un endroit comparable, pour une activité
correspondante en tenant compte de la formation et de l'expérience du
travailleur dans la branche considérée (Carruzzo, Le contrat individuel de
travail, Zurich 2009, n. 4 ad art. 322 CO).
Comme l'art. 322 CO est de droit dispositif, les parties
peuvent, par un accord qui n'est pas soumis à une quelconque forme,
décider de diminuer le salaire en cours de contrat, avant l'échéance du
délai légal de congé. Pareille convention ne vaut que pour le futur et ne
peut se rapporter à des prestations de travail déjà accomplies. Un accord
tacite, par exemple lorsque le travailleur a accepté à plusieurs reprises un
salaire inférieur à celui convenu à l'origine, ne peut être reconnu
qu'exceptionnellement. Aussi le juge doit-il faire preuve de retenue avant
d'inférer du silence d'un travailleur l'acceptation de propositions de
modifications du contrat dans un sens qui lui est défavorable; celle-ci ne
peut être admise que dans des situations où, selon les règles de la bonne
foi, du droit ou de l'équité, une réaction du travailleur s'imposait en cas de
désaccord de sa part. Il n'en va pas autrement en cas de modification des
conditions de versement d'un bonus constituant un élément du salaire.
S'agissant du fardeau de la preuve, il appartient à l'employeur d'établir les
circonstances particulières permettant d'admettre que le travailleur a
consenti tacitement à une réduction de salaire (TF 4A_509/2008 du 3
février 2009, c. 5.1). Mais si le travailleur a encaissé au moins trois fois un
salaire réduit par rapport à celui convenu initialement, cela sans formuler
de réserve, il y a une présomption de fait qu'il a accepté la baisse de
salaire en cause. Il appartient alors au travailleur de prouver les
circonstances particulières sur la base desquelles l'employeur, malgré le
silence durable de son employé, n'aurait pas dû conclure à l'accord de
celui-ci à la baisse (TF 4C.242/2005 du 9 novembre 2005, c. 4.3 et 4.4).
Les mêmes principes sont applicables en matière de treizième salaire : si
celui-ci n'est plus versé trois années de suite, sans que le travailleur se
manifeste et en particulier lorsque ce dernier est conscient du fait qu'une
protestation pourrait lui valoir un licenciement, il y a, en toute conscience,
une renonciation tacite de l'ayant droit (arrêt cantonal bernois, 8 mars
-
27 -
1995, c. 3b et 3c, in Jahrbuch des schweizerischen Arbeitsrechts [JAR]
1996, p. 150)
Pour la doctrine, il ne faudrait admettre une acceptation tacite
que dans des circonstances où le travailleur n'est que peu exposé à une
menace de licenciement à bref délai, ou lorsque, de par sa fonction
hiérarchique, sa formation, son aptitude à faire valoir son point de vue ou
sa capacité à retrouver rapidement un emploi, on doit penser qu'il ne
craindrait pas de faire valoir son opinion (Wyler, op. cit., pp. 89 et 177,
avec les références).
Le créancier – en l'occurrence le travailleur – est tenu d'établir
les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le
débiteur – en l'occurrence l'employeur – qui doit établir les circonstances
propres à rendre cette prétention caduque. En d'autres termes, le
créancier doit prouver l'existence du rapport juridique sur lequel il fonde
sa créance, alors que c'est au débiteur qu'il incombe d'en établir
l'extinction. Appliquée au droit au salaire, cette répartition signifie que le
travailleur doit apporter la preuve du montant du salaire convenu ou
usuel. Pour sa part, l'employeur qui s'oppose au paiement du salaire
ultérieur doit démontrer l'extinction du rapport de travail, ou toute autre
circonstance d'où il découlerait que le contrat a pris fin ou s'est modifié. Il
ne saurait en revanche être exigé du travailleur qu'il fasse lui-même la
démonstration de la durée du contrat de travail (SJ 1999 I 385, c. 3b, et les
réf. citées).
bb) En l'espèce, le demandeur ne peut se prévaloir d'un droit
à une modification constante vers le haut de son salaire, même si celui-ci
a régulièrement augmenté entre 1998 et 2003. Il n'existe pas de droit
acquis en la matière. Il lui appartenait de démontrer l'existence d'un
accord avec la défenderesse prévoyant pareille augmentation, ou une
indexation, ce qui n'a pas été fait.
En outre, sur la période litigieuse où sa rémunération fixe est
restée la même, soit de 2004 à 2006, le demandeur a été régulièrement
-
28 -
avisé de son salaire annuel, sans qu'il soit établi qu'il ait protesté ou
même demandé des explications. Or, lorsque les conditions de
l'engagement restent globalement les mêmes à la suite d'une modification
du contrat, l'acceptation tacite du travailleur doit être présumée (Wyler,
op. cit., p. 88). De plus, quand bien même on se montrerait restrictif sur
une telle acceptation, bien qu'aucune diminution du salaire ne soit
alléguée, force est de constater que la défenderesse ne pouvait inférer
d'aucune circonstance particulière que son employé n'avait pas donné son
agrément aux conditions financières auxquelles il était soumis. Le
demandeur n'indique rien de particulier à ce sujet et ne peut que se tenir
au salaire qui lui a été versé pendant trois ans.
b)aa) Une gratification, aux termes de l'art. 322d CO, est une
rétribution spéciale que l'employeur verse en sus du salaire, par exemple
une fois par année. Elle se distingue du salaire, et en particulier d'un
éventuel treizième mois de salaire, en ceci qu'elle dépend au moins
partiellement du bon vouloir de l'employeur. Si le versement d'une
gratification n'a pas été convenu, expressément ou par actes concluants,
cette prestation est entièrement facultative. Si un versement de ce genre
est convenu, l'employeur est tenu d'y procéder, mais il jouit d'une certaine
liberté dans la fixation du montant à allouer. Dans les deux cas, la
gratification peut consister dans une somme d'argent ou dans des
prestations en nature. En l'absence d'un accord explicite, la gratification
est considérée comme convenue lorsque l'employeur l'a versée durant
plus de trois années consécutives sans en réserver, par une déclaration
adressée au travailleur, le caractère facultatif. Enfin, elle est accessoire
par rapport au salaire et ne peut avoir qu'une importance secondaire dans
la rétribution du travailleur. Par conséquent, un montant très élevé en
comparaison du salaire annuel, équivalent ou même supérieur à ce
dernier, et versé régulièrement, doit être considéré comme un salaire
variable même si l'employeur en réservait le caractère facultatif,
notamment pour les revenus les plus considérables. Dans le cas de
salaires modestes, un montant proportionnellement moins élevé peut déjà
présenter le caractère d'un salaire variable. A cet égard, 16 % ou 25 % de
la rémunération totale constituent en principe toujours une gratification
-
29 -
(TF 4A_511/2008 du 3 février 2009, c. 4.1 et 4.3.1; TF 4A_509/2008 du 3
février 2009, c. 4.1; ATF 131 III 615, c. 5.2 et 6.2, SJ 2006 I 45; TF
4C.426/2005 du 28 février 2006, c. 5.1; ATF 129 III 276, c. 2.1, JT 2003 I
346).
Selon ses caractéristiques, le bonus sera considéré soit comme
une gratification au sens de l'art. 322d CO, soit comme un élément du
salaire, pouvant revêtir, selon les cas, la forme d'une participation au
résultat de l'exploitation (art. 322a CO); seules les circonstances
pertinentes de chaque espèce permettent une juste qualification. Dans les
limites de l'art. 27 al. 2 CC, l'employeur peut subordonner le droit à la
gratification à des conditions, comme la présence du salarié dans
l'entreprise lors de son versement, ou l'absence de résiliation du contrat;
si les rapport de travail ont pris fin avant l'échéance de la gratification, le
salarié ne peut prétendre à un montant pro rata temporis que s'il en a été
convenu ainsi (TF 4A_511/2008 du 3 février 2009, c. 4.1). En présence
d'un bonus, l'employeur ne conserve sa marge de manœuvre que lorsque
celui-ci ne dépend pas de l'atteinte d'un certain chiffre d'affaires mais de
sa propre évaluation subjective. Lorsque le bonus est attribué en fonction
du bénéfice ou du chiffre d'affaires, il doit être considéré comme une
partie du salaire variable et non comme une gratification (TF 4A_115/2007
du 13 juillet 2007, c. 4.3.3 et 4.3.4). Selon les circonstances, la
gratification peut être due alors même que, d'année en année,
l'employeur a exprimé et répété une réserve à ce sujet. Une telle réserve
n'a en effet aucune portée si l'employeur montre par son comportement
qu'il se sent obligé de verser une gratification. Cela ne se justifie
cependant que si durant la période considérée l'employeur avait eu une
raison de ne pas en octroyer une, par exemple en cas d'affaires
défavorables ou de mauvaise prestation du travailleur, éléments que le
travailleur doit prouver à l'appui de sa prétention (ATF 129 III 276, c. 2.3,
JT 2003 I 346).
En matière de prestations sociales, de bonus et de primes, la
doctrine et, en partie, la jurisprudence ont émis quelques réserves et posé
certaines limites à la liberté des parties en matière de rémunération,
-
30 -
lorsqu'on est en présence d'une possible discrimination entre les employés
d'un même employeur (ATF 129 III 276 précité, c. 3.1, JT 2003 I 346, JAR
2003, p. 221 ; Wyler, op. cit., p. 735 ss). En effet, le principe de la bonne
foi permet à l'employé de considérer, en l'absence d'accord contraire, qu'il
sera placé dans la même position que les autres travailleurs et qu'il
obtiendra une gratification, lorsque l'employeur décide de manière
générale de son allocation. Dans ce cas naît un droit pour le travailleur,
fondé sur le principe de l'égalité de traitement, qui trouve à la fois sa
source et son complément dans l'interdiction des discriminations portant
atteinte à la personnalité du travailleur selon l'art. 328 CO (Staehelin,
Commentaire zurichois, Zurich 2006, n. 13 ad art. 322d CO).
A ce sujet, le Tribunal fédéral a observé que la doctrine déduit
de l'obligation qui incombe à l'employeur de protéger la personnalité de
son employé (art. 328 CO), ainsi que des règles générales sur la protection
de la personnalité (art. 28 CC ss), que le devoir de respecter l'égalité de
traitement entre travailleurs d'une même entreprise est un principe
général. Il faut toutefois prendre en considération le fait que même une
décision subjective et arbitraire de l'employeur ne représente une atteinte
à la personnalité, et donc une contravention à l'interdiction de
discrimination, que si elle laisse transparaître une évaluation de la
personnalité du travailleur qui soit blessante pour ce dernier. Une telle
manière de rabaisser un salarié n'existe que si l'employé est placé dans
une situation clairement moins avantageuse qu'un grand nombre d'autres
employés; elle n'est pas donnée lorsque l'employeur favorise simplement
quelques employés. Dans tous les cas, le fait que l'employeur favorise
certains de ses employés peut avoir pour conséquence que des employés
qui ne bénéficient pas du même traitement puissent, selon les principes
de la bonne foi, conclure à une modification tacite, en leur faveur, de leur
contrat de travail. Dans une telle situation, l'employeur doit leur accorder
aussi le traitement censé favoriser certains employés uniquement parce
qu'en vertu du principe de la bonne foi, ce sont ces conditions qui
paraissent avoir été convenues (TF 4A_63/2007 du 6 juillet 2007, c. 4.2 ;
ATF 129 III 276, c. 3.1, JT 2003 I 346).
-
31 -
bb) Les parties ont admis en l'occurrence que le demandeur
devait toucher un salaire variable et un bonus annuel, accordés à bien
plaire et dépendant à la fois des résultats de l'entreprise et de
l'investissement de l'employé dans son travail. Les montants en cause par
rapport au salaire fixe du demandeur indiquent clairement qu'il s'agissait
d'une rémunération accessoire, non pas d'un salaire déguisé. Ce régime
devait changer à partir de 1997, où seule une gratification entièrement
dépendante des performances du demandeur a été convenue, selon ce qui
résulte du contrat du 14 décembre 1995. La rédaction du contrat précité
précise que c'est "l'attribution" de la prime elle-même qui dépend de
l'engagement personnel du collaborateur. Il faut dès lors retenir que tant
le principe de l'attribution du bonus que son montant dépendait de
l'investissement personnel du demandeur. Le demandeur n'allègue pas, à
ce sujet, que les parties auraient entendu en réalité convenir d'autre
chose.
La pratique de la défenderesse a ensuite été floue. Elle a
distribué au demandeur des primes sous des noms divers dès 1998,
notamment deux par année en 2000, 2001, 2002 et 2003, soit un "salaire
variable" et un "bonus" ou une "prime exceptionnelle", semblant revenir à
son habitude antérieure à 1997. Elle n'a assorti l'octroi de ces primes
d'aucune réserve, une telle mise en garde n'ayant apparu dans ses
courriers qu'à partir de 2004. Le demandeur aurait donc acquis un droit au
versement du salaire variable doublé d'une autre prime, accordés sans
réserve au mois trois années consécutives.
Les parties n'ont pas allégué le mode de calcul exact de ces
gratifications, de sorte qu'on doit les considérer, suivant le contrat de
1995, comme des bonus selon l'art. 322d CO et exclure l'hypothèse d'une
participation au bénéfice contraignante au sens de l'art. 322a CO. Il n'en
demeure pas moins que jusqu'en 2004, selon l'expert, le "salaire variable"
dépendait à la fois du budget et de la position hiérarchique, et le "bonus"
de la performance; après cette date, le bonus, désormais seule prime
versée, était fonction à la fois des performances et du résultat de
L.________, sans que l'expert ni les parties en décrivent la proportion. Ces
-
32 -
considérations rejoignent les extraits de diverses éditions du règlement du
personnel produits par la défenderesse, qui tous indiquent que la
gratification dépend à la fois des résultats financiers de L.________ et des
efforts fournis par le collaborateur. Même s'il n'est pas établi que ces
règlements liaient le demandeur, ils donnent des informations sur ce que
l'employeur se proposait de faire.
Il reste à déterminer le montant des gratifications auxquelles
le demandeur avait droit dès 2003. Lorsque les parties sont convenues
d'un bonus mais pas de son montant, comme en l'espèce, la somme due
doit se calculer selon ce qui est usuel au sein de l'entreprise ou dans la
branche, en respectant l'égalité de traitement entre employés
(Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., Lausanne 2004, n. 5 ad art. 322d CO; Staehelin, op. cit., n. 14 ad art.
322d; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne
1998, n. 22 ad art. 322d CO; plus nuancé : Wyler, op. cit., pp. 171 et 172,
avec les références). En outre, quand un montant plus ou moins identique
a été versé pendant plusieurs années, l'employeur ne peut ensuite
valablement le réduire, pour un exercice donné, que s'il est en mesure
d'établir un changement significatif de circonstances (Carruzzo, op. cit., n.
5 ad art. 322d CO, p. 145).
On peut même se demander si le principe de l'égalité de
traitement ne serait pas applicable en l'espèce. Toutefois, si l'expertise
recense la situation de dix-sept employés de même rang que le
demandeur ayant touché des bonus, on ignore l'effectif total des
collaborateurs placés dans la même situation, pour déterminer si une
majorité suffisante a touché des primes plus élevées que lui. Au cas où le
demandeur se serait trouvé seul ou presque à avoir touché un bonus aussi
faible, il aurait pu se prévaloir d'une éventuelle discrimination, étant
précisé qu'il supporte en l'occurrence le fardeau de la preuve de celle-ci.
De tels éléments n'ont néanmoins pas été rapportés en l'occurrence. Cette
question n'a donc pas à être examinée plus avant.
-
33 -
Vu l'extrême variété des primes distribuées depuis 1998 au
demandeur, on ne peut pas se fonder sur la pratique antérieure entre les
parties. En revanche, l'expert a fait porter sa comparaison des bonus
octroyés au sein de la défenderesse sur dix-sept employés de même rang
que le demandeur, à savoir celui de chef de secteur, et un chef de service
et deux experts. Ses résultats sont donc pertinents pour déterminer un
éventuel usage au sein de l'entreprise. Ils font ressortir, sur le tableau
annexé au complément d'expertise, des bonus variant entre 22'500 fr. et
63'000 fr. de 2003 à 2007, donc plus élevés que les 12'000 ou 15'000 fr.
accordés à ce titre au demandeur. Ce dernier aurait donc dû, compte tenu
de ce qui a été exposé ci-dessus, percevoir des bonus plus importants de
2003 à 2006.
Pour fixer ces montants, on s'en tiendra au calcul figurant dans
l'expertise, qui doit être suivie. En effet, l'expert a été chargé d'évaluer le
droit au bonus du demandeur en tenant compte de toutes les
circonstances, c'est-à-dire à la fois de la performance habituelle du
demandeur, des montants qui lui étaient habituellement octroyés par
rapport aux autres employés gratifiés et du résultat ou du budget de
L.________. Il n'y a pas de raison de s'écarter de ses constatations.
D'ailleurs, la défenderesse n'a pas demandé de contre-expertise ou de
complément d'expertise.
Ainsi, le demandeur aurait dû toucher 23'500 fr. en 2004 pour
l'exercice 2003, 27'500 fr. en 2005 pour l'exercice 2004 et 37'000 fr. en
2006 pour l'exercice 2005, soit un total de 88'000 francs. Sur la même
période et pour les mêmes exercices, il a perçu chaque année 12'000 fr.,
soit en tout 36'000 fr. (3 x 12'000), à déduire du montant dû. La
défenderesse doit donc payer au demandeur un complément de bonus
pour les exercices 2003, 2004 et 2005, qui auraient dû être payés en
2004, 2005 et 2006, de 52'000 fr. (88'000 - 36'000). Comme il s'agit
d'éléments de la rémunération du demandeur en sa qualité de travailleur,
ces primes sont soumises aux cotisations sociales comme un salaire brut.
Il reviendra à la défenderesse d'opérer les déductions nécessaires et de
-
34 -
payer la part de l'employeur aux assureurs sociaux (Wyler, op. cit., p. 246;
Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.15 ad art. 322 CO).
Le demandeur n'a certes pas protesté, tant qu'il était employé
de la défenderesse, à propos du montant des bonus qu'il a perçus. On ne
saurait toutefois en déduire qu'il avait ainsi donné son assentiment à une
modification du contrat. En effet, il était à ce moment-là fragilisé, comme
ses médecins l'ont attesté, et n'était pas en état de faire valoir ses droits.
On ne saurait retenir qu'il ne craignait nullement un licenciement, alors
qu'il faisait en plus l'objet d'une poursuite pénale qui aurait probablement
rendu très difficile sa réinsertion professionnelle dans le milieu bancaire.
La doctrine souligne d'ailleurs bien à ce propos que le juge doit se montrer
restrictif dans l'admission d'un accord tacite.
Il en va de même pour la gratification versée en 2006. La
défenderesse ne saurait rien tirer du fait que le demandeur a été en arrêt
de travail cette année-là ou a mal exécuté ses prestations de travail
durant la première partie de l'année. L'une et l'autre situations sont dues à
l'état de santé psychique et physique du demandeur, induit par le
comportement de la défenderesse à son égard, qui correspond à des
violations des obligations de l'employeur (voir ch. II ci-dessous). Le
demandeur a donc droit à des bonus entre 2004 et 2006.
cc) L'art. 322d CO dispose que le travailleur n'a droit à une
part proportionnelle de la gratification, en cas d'extinction des rapports de
travail avant l'occasion qui donne lieu à cette rétribution, que si les parties
en sont ainsi convenues. Il en découle que si les rapports de travail
prennent fin avant l'occasion donnant lieu à gratification, celle-ci n'est due
par l'employeur que dans la mesure où les parties l'ont prévue ou si cela
résulte de l'usage dans l'entreprise; le travailleur a droit à la gratification
si l'occasion survient pendant le délai de congé, puisqu'il suffit que les
rapports de travail soient en cours à ce moment
(Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail,
3ème éd., n. 7 ad art. 322d CO). En principe, lorsque la bonification
constitue une rémunération distincte du salaire, un versement pro rata
-
35 -
temporis n'est dû, en cas d'extinction prématurée des rapports de travail,
que si l'accord des parties le prévoit (Carruzzo, op. cit., n. 7 ad art. 322d
CO). Pour la jurisprudence, l'employeur peut en outre subordonner le droit
à la gratification à des conditions, comme la présence du salarié dans
l'entreprise lors de son versement, ou l'absence de résiliation du contrat
(TF 4A_511/2008 du 3 février 2009, c. 4.1).
En l'occurrence, les parties n'ont rien convenu s'agissant du
versement de la prime en cas d'extinction des rapports de travail. En effet,
la défenderesse soutient que les règlements du personnel de juillet 2005
et de mars 2006 stipulent que le bonus n'est pas versé si le collaborateur
est "en rupture de contrat", par quoi il faudrait entendre le délai de
résiliation. Toutefois, il n'est pas établi que les règlements en cause
s'appliquent au demandeur, notamment faute d'allégation des dispositions
contractuelles ou réglementaires, pour autant qu'elles aient existé, faisant
le lien entre ces documents. Il faut donc s'en tenir au contrat du 14
décembre 1995, qui ne prévoit rien à ce sujet. Dans ces conditions, un
usage dans l'entreprise n'étant ni allégué ni prouvé, c'est la loi qui
s'applique et le demandeur doit percevoir un bonus pour l'exercice 2006,
puisqu'il aurait dû le toucher au mois de mars 2007, époque où le congé
avait certes été donné, mais où il était toujours employé, puisque la
résiliation n'a pris effet que le 31 août 2007. A nouveau, il faut s'en tenir
au montant figurant dans l'expertise, de 41'000 fr., cette fois exempt de
déduction, mais soumis aux cotisations sociales.
En revanche, le montant réclamé par le demandeur pour
l'exercice 2007, payable selon l'usage de l'entreprise en 2008, n'est pas
dû. Au mois de mars 2008, il n'était en effet plus en relation contractuelle
avec la défenderesse et aucun accord dérogeant au régime légal n'est
établi.
C'est donc en définitive à un complément de bonus de 93'000
fr. auquel a droit le demandeur (52'000 fr. + 41'000 francs).
-
36 -
c) Les créances découlant du contrat de travail deviennent
exigibles dès le jour suivant la fin des rapports de travail au sens de l'art.
339 al. 1
er
CO, faisant donc en principe débuter le cours des intérêts
moratoires sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le débiteur; cela
concerne notamment les créances en paiement d'heures supplémentaires,
l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié de l'art. 337c al. 3 CO, ou
l'indemnité pour licenciement abusif de l'art. 336a CO (TF 4C.414/2005 du
29 mars 2006, c. 6). Il en va de même d'une gratification dont les parties
sont convenues du montant et de la date de versement à l'instar d'un
treizième salaire. A ce propos toutefois, le Tribunal fédéral précise qu'il
faut bien distinguer une telle prime de la gratification de l'art. 322d CO
soumise au bon vouloir de l'employeur (ATF 109 II 447, c. 5c, rés. in JT
1984 I 222).
En l'occurrence, on se trouve en présence d'un contrat où le
principe du bonus était convenu, mais pas son montant. Néanmoins,
l'employeur était tenu de verser une telle prime si elle est prévue, ce qui
l'assimile de ce point de vue à du salaire et aux autres prestations
découlant du contrat de travail selon l'art. 339 CO. Par conséquent, cette
prestation était exigible dès le 1
er
septembre 2007, soit le lendemain de
l'échéance du délai de congé. Les intérêts moratoires doivent ainsi courir
dès cette date.
d) La prescription, invoquée par la défenderesse, a commencé
à courir dès l'exigibilité de la créance, à la date qui précède (art. 130 CO).
De nature contractuelle et quinquennale, elle n'était donc pas acquise lors
de son interruption à l'ouverture de la présente action le 24 octobre 2007
(art. 135 CO).
II.a) Aux termes de l'art. 328 CO, l'employeur protège et
respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il
manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la
moralité. Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle
du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en
l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du
-
37 -
ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail
permettent équitablement de l’exiger de lui.
aa) De l'art. 328 CO découle notamment l'obligation pour
l'employeur de fournir au travailleur une activité effective et adaptée à
celle pour laquelle il a été engagé et est qualifié. L'employé a donc un
droit à être occupé, et à ne pas être affecté à un poste différent ou moins
intéressant que celui pour lequel on l'a embauché (Carruzzo, op. cit., n. 2
ad art. 328 CO, p. 276; Wyler, op. cit., p. 320). Une atteinte grave aux
droits de la personnalité peut aussi consister dans le retrait d'une
procuration sans que cela soit justifié par l'attitude du travailleur, dans
une modification unilatérale ou inattendue de son statut qui n'est pas liée
à des besoins de l'entreprise ou à l'organisation du travail, voire à des
manquements du travailleur, ou dans le retrait d'un portefeuille de clients
(TF 4A_132/2009 du 18 mai 2009, c. 3.1.1, avec les références).
Ainsi est-il attentatoire à la personnalité d'un directeur de
laboratoire depuis environ sept ans le fait de le remplacer par un autre
employé dans ses fonctions, à son retour d'un séjour hospitalier et sans en
discuter avec lui au préalable, même en lui conservant son traitement et
sa qualité de fondé de procuration (ATF 110 II 172, c. 2a, rés. in JT 1984 I
602). Il en va de même du fait de transférer abruptement et sans exposer
de motifs le gérant d'un centre commercial au poste de responsable du
secteur des boissons d'un autre centre après 27 ans de fidélité de celui-ci
à son employeur, au surplus en diminuant son salaire (Cour civile du
canton de Neuchâtel, Revue de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 2003 p.
176, c. 3). En revanche, l'employé qui, après une promotion, est
rétrogradé à son ancien poste après avoir été dûment informé du fait qu'il
n'avait en fin de compte pas les compétences requises ne peut pas se
plaindre d'une violation de l'art. 328 CO (TF 4C.189/2006 du 4 août 2006,
c. 2). Le travailleur supporte le fardeau de la preuve de la violation par
l'employeur de l'obligation de protéger sa personnalité
(Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.48 ad art. 328 CO).
-
38 -
La violation des obligations prévues à l'art. 328 CO entraîne la
responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le
préjudice matériel et, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO, pour le
tort moral causé au travailleur (TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007, c. 2.3,
paru in JAR 2008 p. 223; ATF 130 III 699, c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193; TF
2C.2/2000 du 4 avril 2003, c. 2.3). Ce sont donc ces règles qui
détermineront les conditions de la responsabilité de l'employeur, le délai
de prescription et la détermination du montant du dommage que le
travailleur pourra réclamer (Brunner/ Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n.
16 ad art. 328 CO; Duc/Subilia, op. cit., n. 34 ad art. 328 CO). Le cas
échéant, l'indemnisation inclura le gain manqué (lucrum cessans), par
exemple quand un employeur répand des informations erronées sur son
ex-employé, empêchant celui-ci de retrouver du travail (ATF 135 III 405, c.
3.2).
Les conditions imposées par les art. 97 et 99 al. 3 CO doivent
ainsi être remplies, à savoir un acte contraire au contrat (par exemple une
violation de l'art. 328 CO), un dommage et un lien de causalité entre l'acte
dommageable et le préjudice. La faute du débiteur est présumée, mais
celui-ci peut apporter la preuve de son exculpation.
bb) L'employé doit établir que le préjudice subi est dans un
rapport de causalité avec l'acte fondant la responsabilité de la personne
recherchée. Ce rapport est subdivisé entre une causalité naturelle,
envisagée sous l'angle logique, et une causalité adéquate, envisagée d'un
point de vue normatif (TF 4C.173/2004 du 7 septembre 2004, c. 6.1;
Carruzzo, op. cit., n. 31 ad art. 328 CO, p. 310; Werro, La responsabilité
civile, Berne 2005, n. 174).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une
condictio sine qua non (ATF 128 III 174, c. 2.b in fine, rés. in JT 2003 I 28),
sans qu'il soit nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique
ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195, c. 2.b , JT 2000 I 491).
L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de
responsabilité et le dommage doit être tranchée selon la règle du degré de
-
39 -
vraisemblance prépondérante, à savoir un allégement de la preuve qui se
justifie lorsque, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve
stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui
qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462, c. 4.4.2 et les réf. citées, rés.
in JT 2007 I 47).
La chaîne des événements en rapport de causalité naturelle
avec la survenance d'un préjudice est infinie. La théorie de la causalité
adéquate permet de fixer une limite juridique à l'obligation de réparer un
préjudice, quant au principe et quant à l'étendue de celle-ci. Selon cette
théorie, une cause naturelle à l'origine d'un préjudice n'est opérante en
droit que si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
elle est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de
sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée
par le fait en question. Il s'agit d'une question de droit (Werro, op. cit., nn.
213 et 214; TF 4A.402/2006 du 27 février 2007, c. 4. 1, JT 2007 I 543; ATF
129 II 312, c. 3.3 et les réf. citées, non résumé in SJ 2003 I 437 et JT 2006
IV 35; ATF 123 III 110, c. 3a, JT 1997 I 794).
Pour se prononcer, le juge doit se demander, en face d'un
enchaînement concret de circonstances, s'il était probable que le fait
considéré produisît le résultat intervenu; à cet égard, c'est la prévisibilité
objective du résultat qui compte (ATF 112 II 439, c. 1.d). La preuve de la
causalité adéquate incombe au lésé (Werro, op. cit., n. 215).
cc) Le dommage se définit comme la diminution involontaire
de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel
du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si
l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359, c. 4, JT
2006 I 295; ATF 129 III 331, c. 2.1, JT 2003 I 629). Il peut se présenter sous
la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III
359, c. 4, JT 2006 I 295; ATF 128 III 22, c. 2e/aa, rés. in JT 2002 I 222);
ainsi, le gain manqué (non-augmentation de la fortune nette) est
indemnisable, de même que le dommage indirect, qui intervient à la suite
-
40 -
d'une première atteinte en raison d'une cause nouvelle, laquelle ne se
serait cependant pas produite sans la première, pourvu que la causalité
adéquate soit respectée (Werro, op. cit., nn. 104, 109 et 111). De manière
générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a
effectivement été subi (ATF 132 III 321, c. 2.2.1, JT 2006 I 447).
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral
dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle
s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de
son étendue (ATF 133 III 462, c. 4.4.2, rés. in JT 2007 I 47; ATF 122 III 219,
c. 3.a, JT 1997 I 246 et les réf. citées). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau
de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la
mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de
l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du
montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent
faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple
possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception
de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée
de manière restrictive (ATF 122 III 219, c. 3.a, JT 1997 I 246 et les réf.
citées; Brehm, Commentaire bernois, 2
e
éd., Berne 1998, n. 52 ad art. 42
CO).
b)aa) En l'espèce, il est établi que le demandeur a été transféré
à la Division réseau en novembre 2003, principal grief qu'il allègue, ce
alors que la direction de la Centrale des risques lui avait déjà été retirée
dès le 1
er
janvier 2003. L'emploi du terme muté, confirmé par un témoin,
ou du terme transféré, qui figure dans les déterminations et la réponse de
la défenderesse (ad allégués 61 et 195), révèle que le demandeur n'a pas
eu le choix, même s'il a finalement donné son accord à ce changement. Il
occupait en effet un poste suffisamment élevé pour se rendre compte
qu'un refus entraînerait probablement un licenciement ou un congé-
modification, sans que l'employeur eût à exposer explicitement la
-
41 -
situation. D'ailleurs, la défenderesse s'était interrogée, à ce moment-là,
sur l'opportunité de maintenir une relation de travail avec le demandeur,
en raison de son inculpation.
Il est également constant que, dans ses nouvelles fonctions, le
demandeur n'a plus eu de collaborateurs sous ses ordres, alors
qu'auparavant il dirigeait trois services et le groupe logistique,
représentant en tout 15 personnes. En outre, il s'est ensuite occupé, selon
son certificat de travail du 31 août 2007, de trafic des paiements et
d'extraction d'adresses, travail peu en rapport avec ses précédentes
responsabilités. De surcroît, le transfert litigieux a eu lieu durant la période
où le demandeur était inculpé par le juge en charge de l'"affaire
L.________". Celui-ci ne pouvait manquer de faire un rapport entre les deux
événements, même si en définitive il n'est pas établi au sens strict que le
premier soit le motif du second. Or, le demandeur a été inculpé du chef
d'actes qu'il a accomplis sur ordre de la défenderesse elle-même,
représentée par son organe exécutif, alors qu'il n'avait aucun pouvoir
décisionnel, comme l'a relevé le juge d'instruction. Un employeur ne
saurait dès lors laisser supposer de la sorte à un employé qu'il le place à
un poste moins valorisant en raison d'une enquête pénale portant sur des
actes qu'il lui avait lui-même imposés. Cette circonstance achève de
rendre la mutation attentatoire à la personnalité du demandeur.
Il ressort de ce qui précède que la défenderesse s'est rendue
coupable d'une violation de l'art. 328 CO.
Celle-ci soutient certes qu'elle aurait dû procéder à ce transfert
en raison du fait que les exigences de la [...] interdisaient de laisser le
demandeur dans ses responsabilités précédentes, alors qu'il avait été
inculpé. Il s'agirait là d'un motif justificatif. En effet, une atteinte à la
personnalité du travailleur est acceptable à la condition d'être subsidiaire,
proportionnelle et adéquate quant au but poursuivi. Elle doit représenter
le seul moyen d'obtenir l'exécution des obligations découlant du contrat
de travail et ne doit entraîner que des inconvénients correspondant à
l'importance de la mesure. Enfin, elle doit pouvoir s'imposer au motif d'un
-
42 -
intérêt supérieur de l'employeur, tel celui de l'entreprise en général ou de
l'ensemble des autres travailleurs (Carruzzo, op. cit., n. 31 ad art. 328 CO,
p. 311). Or, la défenderesse n'indique pas en quoi consistaient les
"exigences" précitées, et n'a pas prouvé qu'elles auraient empêché de
maintenir le défendeur à son poste. Il n'est donc pas nécessaire
d'examiner la validité du motif invoqué.
La situation décrite par le demandeur ne correspond pas à la
définition du harcèlement psychologique, posée par la jurisprudence
comme un enchaînement de propos et d'agissements hostiles répétés
fréquemment sur un temps assez long, par lesquels on cherche à isoler,
marginaliser ou exclure une personne sur son lieu de travail, l'ensemble
conduisant à une déstabilisation de la personnalité (TF 4A_245/2009 du 6
avril 2010, c. 4.2). Le demandeur ne se prévaut d'ailleurs pas de ce
moyen.
bb) Le demandeur allègue un dommage constitué d'une perte
de salaire et de bonus non versés, soit un manque à gagner. Il s'agit de
l'augmentation dont son patrimoine aurait été privé du fait de l'événement
dommageable (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., Berne
1997, pp. 717 s.). On doit donc examiner quelle aurait été la situation
financière du demandeur sans la mutation litigieuse.
S'agissant du salaire, le demandeur n'a établi aucun élément
permettant d'affirmer quel aurait été son montant s'il avait conservé son
poste antérieur. Une telle question n'a notamment pas été soumise à
l'expert. Il n'y a donc rien à allouer à ce titre.
En revanche, l'expertise a porté sur la hauteur des bonus, dont
il n'y a pas lieu de remettre en cause les résultats. Ceux-ci n'ont pas fait
l'objet d'une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise
de la part de la défenderesse. Le demandeur a ainsi établi un dommage, à
savoir la différence entre ce qu'il aurait dû percevoir et ce qu'il a
réellement touché.
-
43 -
Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
déplacement d'un employé à un poste comportant moins de
responsabilités s'accompagne, au mieux, d'une stagnation de la
rémunération. Le fait que les bonus du demandeur aient même diminué
est donc en lien de causalité naturelle et adéquate avec la mutation dont il
a fait l'objet. Un complément de prime est donc dû sous l'angle de la
violation de la protection du travailleur, selon les mêmes modalités que
celui alloué plus haut (ch. I) et de même montant.
L'examen de la prétention du demandeur sous l'angle de la
responsabilité contractuelle, fondée sur l'atteinte à la personnalité, conduit
donc également à la condamnation de la défenderesse à verser au
demandeur le montant de 93'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2007.
c)aa) L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour justifier l'allocation d'une
telle indemnité, il ne suffit donc pas que le tribunal constate une violation
de l'art. 328 CO; il faut encore que l'atteinte ait une certaine gravité
objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement,
comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse
légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour
obtenir réparation. Si le dommage ou le tort moral a été causé par un
autre employé, l'employeur en répond contractuellement selon les règles
sur la responsabilité pour les auxiliaires (art. 101 CO) (TF 4A_128/2007 du
9 juillet 2007, c. 2.3 et 2.4; ATF 130 III 699, c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193).
Un simple état de stress lié à un conflit avec l'employeur ne justifie pas
l'allocation d'une indemnité pour tort moral (TF 1A_123/2007 du 31 août
2007, c. 7.2).
Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de
la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte,
de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne
-
44 -
concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle
responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de
façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
physique ou morale (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007, c. 7.3; ATF 132 II
117, c. 2.2.2 ; ATF 123 III 306, c. 9b).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, op. cit., n. 1271). Selon la jurisprudence, le
juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien
davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De
façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en
deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le
montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation
faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort
moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la
responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et
les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C.263/2006 du
17 janvier 2007, c. 7.3 ; ATF 132 II 117, c. 2.2.3 ; TF 1A.235/ 2000 du 21
février 2001, c. 5b/aa).
Pour les juges neuchâtelois, le déplacement sans préavis d'un
employé proche de la retraite, après plus de 27 ans au service de
l'employeur, à un poste subalterne, dès lors que cette mutation est la
cause de troubles psychiatriques comprenant une dépression chronique,
engendre des souffrances appelant une indemnité pour tort moral de
15'000 francs (RJN 2003 p. 176, c. 4). Le Tribunal fédéral a en outre
considéré que n'était pas arbitraire une indemnité d'un peu plus de 3'000
fr. (qui aurait pu être plus importante, mais limitée intra petita) pour une
rétrogradation de responsable du service de télémarketing à téléphoniste,
un refus de payer tout salaire pendant la maladie, une obligation
mesquine de restituer une clé et des agressions verbales répétées,
-
45 -
contraignant l'employée à mettre fin au rapport de travail durant sa
grossesse (TF 4C.119/2002 du 20 juin 2002, c. 2.4).
Le Tribunal fédéral admet qu'il suffit au demandeur d'établir la
réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée et que, pour
ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire
des choses, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait
ressenti une personne normale placée dans la même situation (SJ 1993 I
351, c. 1b).
bb) En l'occurrence, il est objectivement grave de retirer des
tâches de direction à un employé ayant patiemment gravi les échelons de
l'entreprise depuis son apprentissage dix-sept ans plus tôt, alors qu'aucun
manque de performance ou aucune faute ne lui sont formellement et
directement reprochés. Cela ne peut être compris que comme une
rétrogradation, tant par les tiers que par le principal intéressé. Il ne fait
pas de doute non plus que le demandeur a ressenti de manière très forte
comme une souffrance ces événements. L'atteinte est ainsi objectivement
grave.
Subjectivement, s'il n'est pas établi que cette mutation soit à
l'origine de l'état anxio-dépressif du demandeur, sa maladie, qui a
provoqué en fin de compte un arrêt de travail, était toutefois, selon les
témoins, "majoritairement" en relation avec les modifications de sa vie
professionnelle. Il est par là établi à satisfaction de droit que la mutation
de 2003 a eu un fort impact psychologique sur le demandeur, entraînant
des conséquences somatiques, qui ont eu pour effet une incapacité à
exercer de nouveau les missions de cadre que le demandeur a retrouvées
en 2006, mettant fin à sa carrière au sein de la défenderesse.
Compte tenu des circonstances qui précèdent, il se justifie
d'allouer au demandeur une indemnité pour tort moral de 15'000 francs.
cc) La défenderesse ayant soulevé l'exception de prescription,
il convient de déterminer la longueur de celle-ci et si elle a été
-
46 -
valablement interrompue. La prétention, même en tort moral, est déduite
de l'art. 328 CO. Selon la jurisprudence, la violation des obligations
prévues à cette disposition engage la responsabilité contractuelle de
l'employeur (art. 97 ss CO) pour le tort moral causé au travailleur, certes
aux conditions fixées à l'art. 49 al. 1 CO par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (TF
4A_431/2008 du 12 janvier 2009, c. 6.2.1). C'est donc là également la
prescription contractuelle qui s'applique et, compte tenu de la définition
restrictive de l'art. 128 ch. 3 CO, il s'agit de la prescription ordinaire de dix
ans de l'art. 127 CO (Pichonnaz, Commentaire romand, nn. 30 et 31 ad art.
128 CO; Däppen, Commentaire bâlois, n. 13 ad art. 128 CO).
En l'occurrence, la prescription décennale a commencé à
courir dès l'exigibilité de la créance (art. 130 CO). Pour déterminer cette
date, il importe peu que l'on se fonde sur le jour de l'événement
dommageable, par analogie avec le point de départ des intérêts
compensatoires, le jour de la connaissance par le lésé du dommage et de
son auteur, par analogie avec le début de la prescription délictuelle (art.
60 CO), ou le jour de la fin des rapports de travail (art. 339 CO). En effet, si
l'on retient la date la plus ancienne possible, soit le début du mois de
novembre 2003, ou même le 1
er
janvier 2003 si l'on admet que le retrait
de la responsabilité de la centrale des risques participe de l'atteinte à la
personnalité litigieuse, la prescription interviendrait au plus tôt le 1
er
janvier 2013. Or, le demandeur a ouvert action le 24 octobre 2007,
interrompant valablement le cours de cette dernière (art. 135 CO).
d) Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du
dommage dès le moment où l'événement dommageable a des incidences
financières. Appelés intérêts compensatoires, ils courent jusqu'au jour du
paiement des dommages et intérêts et ont pour but de placer l'ayant droit
dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée
au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences
économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni
interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils
poursuivent le même but, puisqu'ils doivent compenser le préjudice
résultant de l'immobilisation du capital de l'ayant droit (ATF 131 III 12, c.
-
47 -
9.1 non reproduit in JT 2005 I 488). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par
la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5 % (ATF
131 III 12, c. 9.4 et 9.5 non reproduits in JT 2005 I 488; ATF 122 III 53, c.
4b, JT 1996 I 590).
En l'espèce, la défenderesse répond sur une base contractuelle
et elle devrait en principe des intérêts moratoires dès la première
interpellation du demandeur, interpellation qui n'est pas alléguée avant
l'ouverture d'action. Toutefois cela ne change rien, puisque les intérêts
compensatoires, dus à titre de dommage, sont de même taux - 5 % - que
les intérêts moratoires faute de preuve d'un autre taux (art. 73 et 104 CO)
et qu'on ne saurait allouer des intérêts sur des intérêts (Werro, op. cit.,
nn. 938 s.; ATF 131 III 12, c. 9.3 non reproduit in JT 2005 I 488;
ATF 122 III 53, c. 4a, JT 1996 I 590; ATF 58 II 411, c. 6). Il y a dès lors
continuité du même taux d'intérêt sur un même montant, qu'il soit dû à
titre compensatoire ou moratoire.
La jurisprudence est complexe et fluctuante s'agissant de la
date à partir de laquelle faire partir les intérêts en matière de tort moral.
Elle tend toutefois à privilégier la date de l'événement dommageable (ATF
129 IV 149, c. 4.1 et 4.2, JT 2005 IV 193; ATF 118 II 404, c. 3b/bb; SJ 1994,
p. 589, c. 10d). En l'occurrence, il convient de compter le cours des
intérêts dès l'événement dommageable. Le demandeur a été muté au
début du mois de novembre 2003, de sorte qu'il faut retenir le premier
jour ouvrable de ce mois, le 3 novembre 2003. Il importe peu que le
demandeur ait réclamé ces intérêts depuis le 1
er
septembre 2007
seulement, dans la mesure où il s’agit d’une question de droit et où le
total alloué à ce titre n’excède de toute façon pas ses conclusions (TF
4P.322/2005 du 27 mars 2006, c. 3.2.2; CREC 383/I du 22 juillet 2009, c. 3;
CCIV 119/2008/PMR du 19 septembre 2008, c. IV b/cc).
III.En vertu de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Quand aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement
-
48 -
les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument
de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée
(timbres, taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 92 CPC).
En l'espèce, le demandeur obtient gain de cause sur le
principe. Toutefois, ses prétentions sont réduites s'agissant de la quotité
demandée. Il a donc droit à des dépens réduits d'un quart, à la charge de
la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 28'031 fr. 10, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse L.________ doit payer au demandeur
D.________ les sommes de 93'000 fr. (nonante-trois mille
a
)
18'00
0
fr
.
à titre de participation aux trois quarts
des honoraires de son conseil;
b
)
900fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)9'131fr
.
10en remboursement des trois quarts de
son coupon de justice.
-
49 -
francs), sous déduction des cotisations sociales légales et
conventionnelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre
2007, et de 15'000 francs (quinze mille francs), avec intérêt à
5 % l'an dès le 3 novembre 2003.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 12'174 fr. 80 (douze mille
cent septante-quatre francs et huitante centimes) pour le
demandeur, et à 2'145 fr. (deux mille cent quarante-cinq
francs) pour la défenderesse.
III. La défenderesse versera au demandeur le montant de 28'031
fr. 10 (vingt-huit mille trente et un francs et dix centimes) à
titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardO. Peissard
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 22 septembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
-
50 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
O. Peissard