Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffière:MmeBourquin
Cause pendante entre :
V.________
X.________
(Me R. Wyler)
et
Q.________(Me P. Marville)
décembre 1999. La nouvelle fonction de la demanderesse était celle de
responsable marketing, communication et relations publiques. Son salaire
mensuel brut a été porté à 9'550 fr., payable treize fois l'an. En sus du
salaire, le contrat prévoyait des frais de représentation de 700 fr. par
mois, payables douze fois l'an, de même qu'une prime en fonction des
résultats de l'entreprise et de l'atteinte des objectifs personnels. Enfin, le
contrat indiquait que l'affiliation à l'assurance collective perte de gain en
cas de maladie était obligatoire.
Tant le contrat des 12 et 20 juillet 1999, que celui du 29
novembre 1999, a été signé, pour l'employeur, par [...], qui était le
président administrateur délégué de la défenderesse lors de la signature
du premier contrat, et par [...], directeur "ressources et progrès".
3.Entre les mois de septembre et octobre 1999, la société [...] a
racheté la totalité du capital-actions de la défenderesse. Le siège de cette
société est à Neuchâtel et son président et administrateur-délégué a été
[...]. Celui-ci présidait nombre de conseils d'administration d'autres
sociétés du groupe, notamment [...] et [...].
[...] a été élu administrateur président du conseil
d'administration de la défenderesse avec effet au 3 mars 2000.
L'inscription au journal du registre du commerce a eu lieu le 18 février
2000. [...] a pour sa part été radié du registre du commerce le 21 juillet
2000.
-
4 -
Ni le contrat des 12 et 20 juillet 1999 ni celui du 29 novembre
2000 ne porte le nom et la signature de [...], étant donné qu'au moment
de l'engagement de la demanderesse, la défenderesse ne faisait pas
encore partie de [...]. De même, [...] n'a pas participé au recrutement de la
demanderesse et ne la connaissait pas avant l'année 2000.
4.Le 31 juillet 2000, [...], sous la signature de [...], a adressé un
courrier à la demanderesse l'informant que le conseil d'administration et la
direction générale de [...] avaient approuvé sa nomination en qualité de
fondée de pouvoir. Dans le même courrier, il est notamment indiqué que
[...] se réjouissait de collaborer à l'avenir étroitement avec la
demanderesse, dans un esprit ouvert et communicatif. La demanderesse a
été inscrite au registre du commerce comme fondée de procuration à
deux, dès le 18 février 2000. Cette inscription est demeurée jusqu'au 19
juillet 2005, date de sa radiation.
5.La demanderesse n'était pas responsable du département
marketing de la défenderesse, mais uniquement de la communication et
des relations publiques, ainsi que du matériel relatif à ces activités Le
contrat des 12 et 20 juillet 1999 indique que son responsable direct est le
"Directeur Marketing – Président Directeur général"; celui du 29 novembre
1999 mentionne que c'est le "Président de la direction – Directeur
Marketing". Etant donné que [...] était le responsable du département
marketing de la défenderesse, la demanderesse lui était subordonnée.
[...] se rendait régulièrement à [...], généralement pour une
séance mensuelle à laquelle participait en particulier la demanderesse,
parmi une douzaine d'autres personnes. Il arrivait également à la
demanderesse de se déplacer à Bienne, lieu du siège de [...], pour rendre
compte à [...], comme cela était requis de très nombreux autres
collaborateurs.
-
5 -
[...] avait pour habitude de faire confiance à ses
collaborateurs, partant de l'idée que chacun en est digne jusqu'à preuve
du contraire. Il souhaitait stimuler la demanderesse, comme il le faisait
avec toute son équipe, espérant qu'elle trouverait des défis enrichissants
ainsi qu'un accomplissement professionnel complet. Il est connu que [...]
était assez chaleureux avec ses collaborateurs et sa clientèle.
6.Quatre collaborateurs étaient placés sous la direction de la
demanderesse. Il y a eu une rotation importante au sein du département
de cette dernière. La cour retient ici les témoignages concordants de [...],
[...], [...], [...] et [...], à l'exclusion des déclarations du témoin [...], qui est
la seule à prétendre qu'il n'y a pas eu plus de rotation qu'ailleurs et qui est
une amie de la demanderesse. Entre les années 1999 et 2005, MM. [...] et
[...] ainsi que Mme [...] ont quitté le département des ressources humaines
de la défenderesse. M. [...], qui a fait un passage dans ce département, a
également quitté la défenderesse, de même que M. [...]. Durant la même
période, une dizaine de personnes a quitté le département des finances et
douze employés ont quitté le département commercial. Ce dernier
département est deux fois plus important que celui dont s'occupait la
demanderesse (huit ou neuf collaborateurs contre quatre). Au surplus, ni
le témoignage de [...] ni celui, contradictoire, de [...] n'emporte la
conviction de la cour quant au point de savoir si la rotation était
importante dans toute l'entreprise et si la rotation n'a pas été plus
importante au sein du département de la demanderesse que dans les
autres départements de la défenderesse.
7.La demanderesse ne s'entendait pas particulièrement bien
avec ses collègues et subordonnés. Elle pouvait se montrer manipulatrice.
A une occasion, entre les années 2004 et 2005, elle s'est vue signifier un
avertissement oral par [...] relatif à un conflit avec une autre
collaboratrice, [...]. Les deux intéressées avaient été menacées de
licenciement.
-
6 -
Au début de l'année 2005, les collaborateurs de la
demanderesse étaient [...], depuis le 1
er
juin 2001, [...], depuis le 19 juillet
2004, [...], depuis le 1
er
septembre 2004, et [...], depuis le 1
er
février 2005.
Un précédent collaborateur, [...], a œuvré dans le même "dicastère" entre
le 20 décembre 1999 et le 31 janvier 2001. Il avait été engagé en qualité
d'assistant marketing, publicité et relations publiques. La demanderesse
lui imposait une charge de travail bien supérieure à ce que sa fonction
exigeait et permettait et ne lui apportait pas de soutien lors de l'exécution
de travaux importants. Il est arrivé à la demanderesse, au moins une fois,
de remplacer le nom de ce collaborateur par le sien pour du travail qu'il
avait effectué. Elle lui a par ailleurs demandé de s'occuper de plusieurs de
ses affaires privées (voyages privés, transports et communications
téléphoniques privées). Enfin, la demanderesse a consulté la boîte de
courriels personnelle de [...], à son insu. Elle a caché ses agissements à
son employeur. [...], démoralisé, a quitté son emploi après une année
exténuante. Lui et la demanderesse ne se sont pas entendus sur le
contenu de son certificat de travail. La demanderesse avait en effet
préparé un projet, qu'il a refusé Découragé et souhaitant tournant la page,
[...] a finalement accepté un certificat simple. Il a ensuite participé à une
émission de radio sur le thème du mobbing. Alors qu'il était encore
employé auprès de la défenderesse, la demanderesse lui avait laissé un
article annonçant une conférence au sujet du mobbing. Elle avait
communiqué cet article à tous les collaborateurs de son département, qui
ont trouvé cela bizarre.
8.Le 17 mai 2001, 91 fr. ont été déduits en tant que dépenses
privées de la note de frais de la demanderesse. Au mois de mai 2002,
1'390 fr. ont été retenus de son salaire pour un ensemble deux pièces
qu'elle s'était achetée - via son employeur - en vue d'une présentation à
Versailles. A cette occasion, [...] a annoté que "aucun costume pour
Versailles ne sera payé par Q.________. Les personnes qui considèrent ceci
comme injuste ne doivent pas venir à Versailles". Sur ordre de la
défenderesse, le montant de 1'390 fr. a toutefois été recrédité à la
demanderesse en date du 27 mai 2002 avec l'indication "frais de tiers".
-
7 -
9.Le 12 février 2002, la défenderesse a établi une note interne,
dont était notamment destinataire la demanderesse. Il y était demandé à
tous les collaborateurs d'annoncer leurs absences (vacances, congés tels
que changements de domicile, mariages, naissances, décès et
enterrements ou congé spécial pour régler des affaires personnelles) au
moins vingt-quatre heures à l'avance en utilisant des "fiches de gestion
des temps", à faire signer par le supérieur hiérarchique.
Le 14 février 2002, la demanderesse a demandé et obtenu un
congé pour la journée du lundi 18 février suivant, en compensation
d'heures. Le samedi 16 février 2002 avait lieu l'anniversaire de ses frères
jumeaux [...] et [...].
10.Une note interne du 2 février 2001, parmi les destinataires de
laquelle se trouvait la demanderesse, indiquait que les pouvoirs de
signature collective nécessitaient obligatoirement d'impliquer un directeur
et un responsable de service. Il était précisé ce qui suit :
"La signature collective à deux doit obligatoirement être utilisée :
A – Pour tous les documents qui fondent ou pourraient fonder des
droits ou des obligations quelconques (contrats, offres,
confirmations de commandes, garanties, engagements éventuels,
etc...).
B – Pour tous les documents par lesquels des droits sont exercés ou
abandonnés (résiliations, déclarations de renonciation, etc...).
C – Sur des lettres officielles dépourvues de contenu obligatoire (par
exemple prises de position officielles)."
La veille, la demanderesse avait engagé, sous sa seule
signature, une hôtesse pour un stand de la Foire de [...] du 3 au 11 avril
2002, pour une rémunération de 2'700 francs. La cocontractante, [...], a
signé le contrat le 6 février 2002.
-
8 -
Par note interne du 13 mars 2002, l'employeur rappelait
encore à la demanderesse que la signature des documents écrits
engageant la société devait être collective.
Par fax du 18 mars 2002, [...] écrivait à la demanderesse
notamment ce qui suit :
"Je m'aperçois avec indignation que vous avez signé des contrats
avec des tiers toute seule, sans informer les services d'achats de
Q., que vous prenez des engagements d'engager des gens
par exemple pour [...] sans passer par le département responsable
et que vous prenez des libertés de citer des gens qui seraient
d'accord pour certains achats sans avoir leur accord écrit.
Madame V., je me sens ici dans une situation que je voudrais
clarifier :
1.Même si vous avez un accord silencieux de ma part, je vous
interdits [sic] de prendre des engagements ou de signer des
accords sans avoir informé M. [...] et son département.
2.Je vous interdits [sic] de signer des accords toute seule étant
donné que les contrats signés d'une seule personne de chez
nous sont caducs. Même moi, je signe à deux.
3.Pour tout engagement que vous aurez pris sans signature à
deux avec une membre de la direction, soit M. [...] ou moi-
même, vous en porterez la responsabilité personnelle."
Le 3 mai 2002, la demanderesse a passé une commande
auprès de la société [...], à Bienne, de 1'500 exemplaires de la plaquette
[...]. Le 8 mai 2002, la société [...] confirmait à la demanderesse la
commande de neuf cents exemplaires en anglais et six cents exemplaires
en français de la plaquette désirée, pour un prix total de 19'600 francs.
Par courrier du 17 mai 2002, la défenderesse indiquait à la
demanderesse notamment ce qui suit :
"Ce n'est pas sans surprise que nous avons constaté ce jour les
manquements suivants :
• malgré votre parfaite connaissance des procédures en
vigueur au sein de Q.________
• malgré les avertissements qui vous ont été notifiés selon note
interne du 13 mars 2002 relative à la double signature et
lettre du 18 mars 2002 relative aux contrats.
-
9 -
Vous n'appliquez toujours pas la double signature et la procédure
de commande.
Nous en voulons pour preuve la commande relative à la plaquette
[...]. En effet, pour ce cas précis, la commande a été passée par
téléphone et/ou pas mail à l'Agence de communication [...] avant le
2 mai 2002. Cette agence a ensuite pris contact avec l'imprimerie
[...] le 2 mai 2002 afin de confirmer par téléphone l'impression de la
plaquette susmentionnée.
Le bon de commande no [...] destiné à l'imprimerie [...] a été établi
en date du 3 mai 2002, soit 1 jour au minimum après la commande
téléphonique à l'Agence [...]. Ce même bon de commande a été
présenté pour signature au département financier en date du 13 mai
2002 et ensuite a été faxé le même jour à Monsieur [...] pour
approbation. Ce bon de commande n'est actuellement pas validé.
Par contre, l'imprimerie [...] a déjà effectué la totalité de l'impression
et les plaquettes sont en cours de reliure.
Par conséquent, nous constatons que vous ne tenez aucun compte
des avertissements qui vous ont été formulés par écrit. Nous ne
tolérons aucune dérogation aux règles et procédures en vigueur au
sein de Q.. Il est inadmissible de la part d'une personne
responsable, cadre de notre société, d'agir de son propre chef et non
dans l'intérêt de Q.."
Il n'est pas établi que le comportement de la demanderesse au
sein de la défenderesse ou la qualité de son travail ait fait l'objet
d'avertissements écrits postérieurement au 17 mai 2002.
11.Le 25 octobre 2004, le président du concours de Genève [...]
écrivait à [...] qu'il avait eu un grand plaisir à négocier et construire un
partenariat avec son équipe, en particulier la demanderesse. Le 18 janvier
2005, le même président écrivait à la demanderesse notamment ce qui
suit :
"Chère V.________,
J'ai été très touché par votre délicat message. Comment vous
exprimer ma reconnaissance pour tout ce que vous avez accompli
pour le Concours? Votre charme, votre douceur, mais aussi votre
fermeté et votre connaissance des problèmes divers, cela restera
pour moi un des meilleurs souvenirs de ma présidence."
Le 21 décembre 2004, le journaliste [...] du magazine [...]
écrivait à [...] notamment ce qui suit :
-
10 -
"Secondly, I want to express to you my appreciation for all the
assistance that Q.________ gave to me personally and the entire [...]
team who worked on the project. V.________ did a magnificent job
coordinating the avalanche of details involved in this complex
project. Our team relied on her greatly. She supplied us with an
enormous amount of information, arranged trips and interviews,
answered countless numbers of e-mails, read and corrected the
texts, oversaw the translations, had major input on the design of the
issue, etc., etc. V.'s expertise and her innate good taste are
reflected throughout the issue. It was a pleasure to work with her."
Cette lettre, qui a été produite par la demanderesse, était
adressée à [...], personnellement. Il en va de même de la lettre du 25
octobre 2004 du président du concours de Genève.
A la fin de l'année 2004, [...] a remis à la demanderesse une
photographie avec, au verso de celle-ci, l'adjonction manuscrite suivante :
"A V.
Collaboratrice précieuse
Avec mes meilleurs sentiments
[signature], 2004"
12.Au sein de la défenderesse, les bonus étaient fixés d'après les
résultats de l'entreprise plutôt que les performances individuelles des
employés. La cour retient ici le témoignage de [...], responsable de la
gestion des dossiers du personnel aux ressources humaines de la
défenderesse, plutôt que les déclarations de [...], responsable de la
comptabilité au sein de la défenderesse et amie de la demanderesse,
selon laquelle les deux facteurs étaient pris en compte. Seuls les cadres
de la défenderesse bénéficiaient de bonus. Certains autres employés
recevaient des primes. En 2004 et 2005, cinq, respectivement dix
personnes ont bénéficié de bonus annuels d'un montant supérieur à
20'000 francs.
Par courrier du 4 avril 2001, la défenderesse indiquait à la
demanderesse que pour l'année 2000, elle lui accordait un "bonus spécial"
de 10'000 fr. "en reconnaissance des travaux très positifs" qu'elle avait
fait pour elle.
-
11 -
Par courrier du 11 décembre 2001, la défenderesse annonçait
à la demanderesse qu'elle lui versait la moitié de son bonus potentiel, soit
10'000 fr., le montant final devant être calculé en fonction du résultat
opérationnel et de l'atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés, et versé
dans le courant du premier semestre de l'année 2002. La défenderesse
remerciait par ailleurs chaleureusement la demanderesse de son
engagement et de sa fidélité. Par un autre courrier du même jour, la
défenderesse écrivait à la demanderesse que son salaire annuel serait
porté à 135'000 fr. dès le 1
er
janvier 2002, et que son bonus potentiel pour
l'année 2002 serait de 22'000 francs. Elle remerciait une nouvelle fois la
demanderesse de son engagement et de sa fidélité.
Par courrier du 23 avril 2002, sur papier à l'en-tête de [...], MM.
[...] et [...] confirmaient à la demanderesse que son bonus pour l'année
2001 serait de 20'000 fr., ce qui correspondait au 100 % de son bonus
potentiel.
Par courrier du 26 décembre 2002, la défenderesse indiquait à
la demanderesse que son salaire annuel serait porté à 137'007 fr. dès le
1
er
janvier 2003, que les frais de représentation pour l'année 2003
seraient de 8'400 fr. et que le bonus potentiel pour l'année 2003 serait de
25'000 francs. Elle y remerciait par ailleurs chaleureusement la
demanderesse de son engagement et de sa fidélité.
Par courrier du 9 janvier 2004, la défenderesse informait la
demanderesse de l'augmentation de son salaire annuel à 140'000 fr. pour
l'année 2004 et de la fixation d'un bonus potentiel de 27'000 fr. pour
l'année 2004. Cette lettre était notamment signée par [...], qui avait ajouté
à la main "chère V.________" et "une bonne nouvelle année".
Le 23 avril 2004, la défenderesse confirmait à la
demanderesse sa décision de lui verser, pour l'année 2003, un bonus de
26'000 fr. et un "bonus spécial" de 10'000 fr. "en reconnaissance du
travail très positif" qu'elle avait fourni au cours de cette année.
-
12 -
Par courrier du 16 décembre 2004, la défenderesse informait
la demanderesse de l'augmentation de son salaire annuel à 142'000 fr.
pour l'année 2005, avec un bonus potentiel de 28'000 fr. et un paiement
additionnel fixe de 10'800 francs. Cette lettre était signée par [...]. Dès le
1
er
janvier 2005, le salaire mensuel brut de la demanderesse était donc de
10'924 fr., payable treize fois l'an (= 142'000 fr. / 13), auquel s'ajoutait
900 fr. de frais de représentation.
Par courrier du 18 avril 2005, la défenderesse indiquait à la
demanderesse qu'elle avait contribué au développement de la société
Q.________ avec toute l'équipe en place. Elle remerciait en outre la
demanderesse de ses efforts et son engagement et lui annonçait le
paiement d'un bonus pour l'année 2004 de 35'000 fr., ainsi qu'un "bonus
extraordinaire et unique" de 10'000 francs.
Ainsi, les bonus payés par la défenderesse à la demanderesse
excédaient généralement ce qui était annoncé.
13.En date du 19 mai 2006, la demanderesse détenait huit cent
cinquante-deux actions de la société [...], qui lui avaient été remises dans
le cadre d'un plan d'intéressement.
14.Au mois d'octobre 2004, la demanderesse a eu des contacts
avec la société [...], qui est indépendante de la société [...] et qui est une
concurrente importante de cette dernière. Elle a eu un rendez-vous avec
[...], directeur commercial et produits de [...], le 20 octobre 2004 à 17h30.
Au sein de la défenderesse, il y a eu des doutes au sujet de
l'emploi du temps de la demanderesse, de sa manière de conduire une
équipe et de ses relations, qui n'étaient pas harmonieuses avec tout le
monde. On estimait qu'elle avait été et était à la limite de ce qui était
acceptable, notamment dans l'emploi de son temps.
-
13 -
Le 20 juin 2005, la demanderesse a eu un entretien avec [...],
dans les bureaux de ce dernier, à Bienne. Cet entretien a été très bref. Il
n'est pas établi qu'il ait été question d'un concurrent ou de contacts avec
un concurrent, fût-ce [...]. Il n'est pas non plus prouvé que [...] aurait parlé
de ces contacts dans son entourage professionnel proche, notamment aux
cadres supérieurs de la défenderesse. Or, [...] avait pour habitude de
vérifier une information auprès de ses collaborateurs; dès lors, s'il avait
appris que la demanderesse avait des contacts avec la concurrence, il en
aurait sans doute fait part à son entourage.
Le même 20 juin 2005, la demanderesse s'est vue remettre en
mains propres, contre signature, une lettre de licenciement dont le texte
est notamment le suivant :
"Par celle-ci nous portons à votre connaissance que nous résilions le
contrat de travail du 20 juillet 1999 avec un délai de congé de 2
mois conformément à l'article 335c du Code des obligations au 31
août 2005.
Nous vous prions d'agréer, Madame V.________, nos salutations
distinguées."
Cette lettre était signée par [...] et un administrateur de la
défenderesse, ainsi que par la demanderesse en regard de la mention
"lettre remis [sic] le 20 juin 2005".
Le même jour, la demanderesse est retournée à [...] récupérer
des effets personnels sous surveillance, afin de vérifier qu'elle ne prenne
que cela. Elle n'a pas eu la possibilité de faire ses adieux à ses
collaborateurs. Elle a restitué à [...], contre quittance, un PC (Personal
Computer) portable Latitude D600 avec un sac de transport, une prise
d'alimentation, une prise téléphone, un câble RJ11 (câble téléphone), un
lecteur de disquette amovible, une souris, un BlackBerry 7730/7780 avec
un étui, un écouteur et un chargeur. La quittance a été signée par [...]. La
demanderesse a signé une autre quittance portant sur la restitution d'une
clé d'armoire de bureau, un badge d'accès et une clé de bureau. Cette
seconde quittance a été signée par la demanderesse, à gauche, par [...],
au milieu, et par M. [...], à droite.
-
14 -
Le départ de la demanderesse des locaux de la défenderesse a
été précipité. Elle a été affectée par les circonstances de son licenciement
du 20 juin 2005. A ce moment, la demanderesse était pleinement apte à
travailler. Elle n'a pas été libérée par écrit de son obligation de travailler.
Après le départ de la demanderesse, on a retrouvé dans son
bureau deux spécimens des mots "OK" et "oui" manuscrits de [...].
Les 21, 22 et 23 juin 2005, une communication annonçant le
départ de la demanderesse a circulé au sein de la défenderesse. Elle
faisait état du départ définitif de la demanderesse. Le contenu de cette
communication, qui a été rédigée préalablement sans être soumise à la
demanderesse, est inexact.
Le 26 juin 2005, la demanderesse écrivait à [...] notamment ce
qui suit :
"Mon départ ayant été un peu précipité, je me suis rendu compte
que j'avais oublié quelques objets personnels que j'aimerais
récupérer."
Le lendemain, [...] adressait un courriel à la demanderesse
indiquant qu'il allait organiser la livraison de ses effets personnels qui se
trouvaient encore dans le bureau. Il lui demandait par ailleurs les mots de
passe de son ordinateur et de son BlackBerry. Le même jour, dans un
courriel envoyé à 17h52, la demanderesse indiquait le mot de passe de
son PC, en précisant que [...] connaissait les autres. Elle mentionnait
encore que la restitution de ses affaires n'était pas urgente.
Le 28 juin 2005, [...] a adressé à la demanderesse un projet de
certificat de travail, non signé. Ce projet avait la teneur suivante :
"CERTIFICAT DE TRAVAIL
Nous certifions que
Madame V.________
De [...] et née le [...]
-
15 -
a été employée dans notre entreprise
du 29 septembre 1999 au 31 août 2005
Engagée en qualité de responsable Marketing, Communication et
Relations publiques, ses principales activités ont été les suivantes :
Marketing :
•Etablissement et gestion du budget marketing mixte en fonction
des objectifs de vente et des directives de la Direction Générale.
•Analyse de la concurrence et du positionnement de produits de
haut de gamme.
Communication :
•Conception et mise en œuvre de plans d'actions pour le
développement de l'image de marque par le biais de divers
outils de communications; site internet, site PoS, médias et
événements.
•Définition de la stratégie médias, établissement et
implémentation du plan médias.
•Direction de projets spécifiques comme [...] et [...] par exemple.
PR et organisation d'événements :
•Organisation et gestion de plusieurs événements et salons
horlogers internationaux en vue de la consolidation du
positionnement de la marque Q..
•PR en général, relations médias et organisation de conférences
de presse.
•Définition de la stratégie médias, établissement et
implémentation de plan médias.
•Représentation de la société lors de visites de clients et lors
d'événements promotionnels.
Madame V., promue fondé de procuration avec signature
collective à deux en février 2000, a géré une équipe de quatre
personnes. Elle a effectué son travail de manière consciencieuse et
précise. Elle a toujours donné entière satisfaction dans l'exécution
de ses différentes tâches.
Da caractère agréable, Madame V.________ a toujours entretenu de
bonnes relations professionnelles internes et externes.
Madame V.________ nous quitte aujourd'hui, libre de tout
engagement, à l'exception des faits liés au secret professionnel. Nos
meilleurs vœux l'accompagnent pour la suite de sa carrière.
L'Abbaye, 31 août 2005
Q.________
[...] [...]
VP SalesVP Finance"
Le 30 juin 2005, le Dr [...] indiquait dans ses "notes
personnelles" que la demanderesse avait été licenciée avec effet
immédiat suite à ses démarches pour trouver un emploi chez un
concurrent direct.
-
16 -
Le 3 juillet 2005, la demanderesse adressait un courriel à [...],
proposant des modifications à son certificat de travail et demandant que
celui-ci soit signé par [...], puisqu'il avait été son supérieur direct pendant
six ans. Elle ajoutait en post-scriptum ce qui suit :
"J'ai bien reçu mes affaires personnelles et tiens à ce que vous
remerciez la personne qui s'est occupée de l'envoi : tous les objets
étaient extrêmement bien emballés et sont arrivés en excellent état.
J'ai toutefois oublié de vous signaler un dernier effet personnel : à
côté, de l'imprimante se trouvaient 3-4 bacs de rangements noirs,
pourriez-vous faire le nécessaire pour me les retourner? Encore mille
excuses pour cet oubli et navrée du dérangement."
Sur requête de la demanderesse, la défenderesse lui a
adressé, le 27 juillet 2005, le certificat de travail intermédiaire suivant :
"CERTIFICAT DE TRAVAIL INTERMEDIAIRE
Nous certifions que
Madame V.________
De [...] et née le [...]
a été employée dans notre entreprise
du 29 septembre 1999 au 31 août 2005
Engagée en qualité de responsable de la Section Communication
et Relations Publiques du Département Marketing sous la
direction du Vice-Président (VP) Marketing avec quatre
collaborateurs sous sa responsabilité. Elle a assumé sous les
directives du VP Marketing notamment la réalisation et la
coordination des tâches et responsabilités suivantes :
•Etablissement et gestion du budget marketing mixte en fonction
des objectifs de vente et des directives de la Direction Générale.
•Analyse de la concurrence et de certains produits et des prix liés
au segment haut de gamme.
•Mise en œuvre de plans d'actions conçus par le VP Marketing
pour le développement du message de la marque par le biais de
divers outils de communication.
•Etablissement et implémentation du plan médias sur la base des
stratégies du VP Marketing.
•Association à des projets spécifiques pour le [...] en général, par
exemple négociation avec [...] et [...] pour Q.________ et d'autres
marques.
•Mise en place d'activités sponsoring selon les directives et la
stratégie du VP Marketing.
•Sur la base du plan directeur du VP Marketing, organisation et
gestion de plusieurs événements et salons horlogers
internationaux en vue de la consolidation du positionnement de
la marque [...].
-
17 -
•Relations médias, organisation de conférences de presse et, en
l'absence de membres de la direction, représentation de la
société lors de visites de clients et lors d'événements
promotionnels.
Compte tenu de ses compétences et de son investissement,
Madame V.________ a été promue fondé de procuration avec
signature collective à deux en février 2000.
Nous tenons à relever son esprit d'initiative, son aptitude à la
négociation et sa capacité à résoudre des problèmes. Elle a toujours
fourni un travail de qualité dans les délais et de manière
professionnelle, et ceci à notre satisfaction.
Madame V.________ nous quitte le 31 août 2005, libre de tout
engagement, à l'exception des faits liés au secret professionnel. Nos
meilleurs vœux l'accompagnent pour la suite de sa carrière.
L'Abbaye, le 27 juillet 2005
Q.________
[...]Mme [...]
VP FinanceGestion du personnel"
Ce certificat intermédiaire est différent du projet initial; il est
moins favorable.
En été 2005, la demanderesse a fait acte de candidature
auprès de la société [...]. Cette dernière a téléphoné aux ressources
humaines de la défenderesse pour connaître les raisons du licenciement
de la demanderesse. La demanderesse a obtenu un rendez-vous auprès
des organes dirigeants de [...] au début du mois d'août 2005. Le choix de
[...] s'est toutefois porté sur un collaborateur interne et la demanderesse
n'a pas été engagée.
15.a) La demanderesse a pris des vacances du 25 mai 2005 au 5
juin 2005 compris qu'elle a passées à l'hôtel Honeymoon de Santorin
après une nuit à l'hôtel Mövenpick de Zurich avec son ami [...], désormais
père de son fils [...] La facture de l'agence de voyage [...] pour ce séjour
date du 25 mars 2005. Les 28 et 29 mai 2005 étaient respectivement un
samedi et un dimanche. En relation avec dites vacances, la demanderesse
a rempli une fiche de gestion des temps mentionnant des vacances du 30
mai au 3 juin 2005 inclus. Compte tenu d'un solde précédent de septante-
-
18 -
six jours et demi de vacances et de cinq nouveaux jours de vacances, la
fiche de gestion des temps indique un nouveau solde de vacances de
septante et un jour et demi pour l'entier de l'année 2005.
En principe, la défenderesse dispose de l'original d'une fiche
de gestion des temps qui reçoit l'apostille "enregistré", sous réserve d'une
fiche qui se serait perdue. La défenderesse allègue qu'elle ne dispose que
d'une copie de la fiche de gestion des temps relative aux vacances de la
demanderesse du 30 mai au 3 juin 2005 précitée. Le contraire n'est pas
établi. Elle a produit une copie de cette fiche en procédure.
La demanderesse allègue avoir rempli une seconde fiche de
gestion des temps pour ses vacances du 25 mai au 5 juin 2005. Elle a
rempli une autre fiche pour le jeudi 26 mai et le vendredi 27 mai. De
même que la première fiche, celle-ci a été visée par [...] dans la case
"RESPONSABLE/DIRECTION". Il figure en outre la mention "OK" au dessus
de la signature dans la case "RESPONSABLE/DIRECTION". Cette seconde
fiche de gestion des temps ne comporte en revanche pas le timbre
"enregistré". Il n'est en outre pas établi que la défenderesse dispose
actuellement de l'original de cette seconde fiche.
b) Le 11 juillet 2005, la demanderesse écrivait un courriel à
[...] l'informant qu'elle prenait des dispositions administratives pour le
futur et lui demandant de lui faire parvenir dès que possible un détail des
prestations qui lui seraient versées à la fin du mois d'août 2005 (salaire,
bonus pro rata, vacances etc.). Elle requérait également quelques
renseignements au sujet de l'assurance-accidents et de l'assurance perte
de gain, précisant qu'elle souhaitait solliciter un "libre passage légal". La
défenderesse lui a répondu le lendemain ce qui suit :
"Concernant votre solde de vacances, celui-ci était de 71,5 jours le
20 juin 2005 si vous aviez travaillé l'année complète. Vu la résiliation
du contrat au 31 août, 10 jours doivent être déduits de ce droit. Le
solde dû est donc de 61,5 jours."
La défenderesse a donc calculé le solde de vacances au 31
août 2005 à soixante et un jours et demi sur la base du solde indiqué dans
-
19 -
la première fiche de gestion des temps remplie par la demanderesse pour
ses vacances à Santorin.
c) La défenderesse allègue que la demanderesse ne s'est pas
présentée à son travail entre le 21 juin et le 9 août 2005. Le contraire
n'est pas établi.
16.Selon un document intitulé "formulaire de maladie"
comportant le timbre du Dr [...] et indiquant les dates de onze
consultations, dont la dernière est le 15 février 2006, la demanderesse
aurait été en incapacité de travailler à 100 % du 10 août 2005 au 14
février 2006. Dans un courrier qu'il a adressé au médecin-conseil de
l'assurance de la demanderesse le 17 décembre 2005, le Dr [...]
mentionnait un "épisode dépressif majeur, survenu dans le cadre d'une
surcharge professionnelle (burn-out), aggravée par un conflit
professionnel". Il n'est pas établi que la demanderesse ait communiqué la
nature de son incapacité à son employeur.
Le 17 octobre 2005, la demanderesse a envoyé un courriel à
sa conseillère ORP (Office régional de placement) à Pully, [...], pour
l'informer de la prolongation de son incapacité de travail. Elle y précisait
ce qui suit :
"Pour votre information, j'ai entrepris toutes les démarches
nécessaires auprès de la caisse de chômage [...] qui est au courant
de ma situation."
Elle y suggérait encore de renvoyer un rendez-vous agendé au
20 octobre 2005 à 10h15. Par réponse du 18 octobre 2005, la conseillère
ORP précitée déclarait accepter le renvoi du rendez-vous, tout en gardant
le dossier ouvert. Ensuite des encouragements de cette conseillère, la
demanderesse écrivait ce qui suit :
"Merci infiniment pour votre message qui m'a fait chaud au cœur. Je
sais que vous savez exactement ce que je suis en train de vivre."
-
20 -
[...], avocate auprès de la CAP Protection Juridique, avait un
dossier ouvert sous le numéro de sinistre [...]. Le 9 novembre 2005, elle a
envoyé un courriel à la demanderesse, requérant de lui indiquer
l'évolution de ses relations avec son ancien employeur et demandant si
son intervention était toujours utile. La demanderesse lui a répondu ce qui
suit :
"Comme je vous l'avais dit en septembre, je suis en arrêt maladie,
vraisemblablement pour plusieurs mois encore et je ne désire pas
entreprendre cette démarche auprès de mon employeur
actuellement.
Une fois rétablie, j'enverrai la lettre que nous avions préparée, mais
je désire avoir fait le plein d'énergie pour cela car pour l'instant, je
ne me sens pas prête à affronter M. [...]."
Le 31 janvier 2006, la défenderesse a écrit à la demanderesse
pour l'informer que la période de protection de six mois qui suspendait son
délai de congé arrivait à échéance le 10 février 2006, de telle sorte que le
contrat prendrait automatiquement fin le 28 février 2006. Elle précisait
que si la demanderesse se trouvait encore en arrêt maladie passé cette
date, elle devait prendre contact avec [...] pour une couverture et prise en
charge directe individuelle.
Le 6 février 2006, à la requête de la défenderesse qui
éprouvait des doutes sur la nature et l'importance de la maladie de la
demanderesse, [...] a adressé un courrier à la demanderesse, l'invitant à
se rendre chez le Dr [...], lequel avait été prié d'établir une expertise aux
fins de se faire une idée sur les troubles psychiques de la demanderesse
et l'effet qu'ils produisaient sur son activité professionnelle. A cette lettre
était joint un questionnaire pour l'examen psychiatrique. La lettre précisait
encore que si la demanderesse n'était pas d'accord avec les questions,
elle était priée de prendre contact avec l'assureur jusqu'au 10 février
-
21 -
professionnelle et quel est l'effet qu'ils produisent encore à
l'heure actuelle sur la vie quotidienne.
3.Quels traitements et quelles thérapies sont suivis
actuellement? Les estimez-vous appropriés ou existe-t-il
d'autres possibilités de traitement qui pourraient avoir plus de
succès? Lesquelles?
4.Dans quelle mesure peut-on compter dans un proche avenir
avec une stabilisation et/ou une amélioration de l'état
psychique suite aux traitements et thérapies?
5.A combien de pourcent estimez-vous l'assurée comme étant
apte au travail?
6.Quel est votre pronostic quant à une reprise partielle ou
complète de l'activité exercée jusqu'à présent?
Eventuellement à partir de quelle date et à combien de
pourcent?
7.A combien de pourcent estimez-vous l'incapacité de travail
dans une autre activité adaptée que l'on pourrait
raisonnablement attendre de la patiente? A partie de quelle
date une telle activité pourrait-elle être exercée par la
patiente? A combien de pourcent?
8.Autres remarques?"
Le 10 février 2006, le Dr [...] a écrit à la demanderesse pour lui
demander de prendre contact avec lui en vue de fixer un rendez-vous. Le
20 février 2006, la demanderesse a directement écrit à [...], à l'attention
de M. [...], signataire de la lettre du 6 précédent, en lui faisant parvenir
une copie d'un certificat médical du Dr [...] attestant qu'elle n'était plus en
incapacité de gain depuis le 15 février 2006. Dans cette lettre, elle
précisait ce qui suit :
"Je pense, par conséquent, qu'il n'est plus nécessaire que le Dr. [...]
établisse une expertise. Toutefois, si cela ne devait pas être le cas,
n'hésitez pas à me contacter à ce sujet et je prendrai rendez-vous
très prochainement avec le médecin précité.
C'est bien volontiers que je reste à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire."
Il n'est pas établi qu'elle ait envoyé une copie de cette lettre à
la défenderesse. [...] lui a répondu le 23 février 2006 ce qui suit :
-
22 -
"Etant donné que l'aptitude au travail est rétablie au 15.02.2006
nous renonçons à l'expertise prévue et considérons le cas comme
liquidé."
La défenderesse a eu connaissance de cet échange de
courriers le 11 mai 2006 au moins. C'est ainsi que d'entente avec [...],
l'expertise n'a pas eu lieu. Il n'est pas établi qu'il y ait eu d'autres
vérifications de l'état de santé de la demanderesse entre le 10 août 2005
et le 14 février 2006.
17.Le 24 février 2006, la demanderesse a adressé à la
défenderesse le courrier suivant :
"Prolongation du contrat de travail
Monsieur,
Par la présente, j'accuse bonne réception de votre correspondance
du 31 janvier 2006 laquelle a retenu toute mon attention.
Toutefois, je tiens à vous communiquer quelques éléments
nouveaux survenus récemment dans ma situation personnelle.
Je suis enceinte depuis peu. Vous trouverez, en annexe, une
attestation à ce sujet. Mon médecin m'a confirmé lors d'une
consultation de ce jour que cette grossesse se passe bien et est
viable.
Etant protégée contre le licenciement également pendant cette
grossesse, mon contrat de travail garde donc actuellement tous ses
effets.
Pour le surplus, mon état de santé s'étant amélioré, mon incapacité
de travail a pris fin le 15 février 2006 (voir certificat médical
annexé).
Je me tiens ainsi à votre disposition pour reprendre mon poste de
travail ou, pour le cas où celui-ci aurait déjà été repourvu, tout autre
poste équivalent.
Dans l'attente de vos nouvelles, je vous pris d'agréer, Monsieur,
l'expression de mes sentiments distingués.
V.________"
Etait jointe à ce courrier une attestation de grossesse établie le
24 février 2006 par le Dr [...] mentionnant notamment ce qui suit :
-
23 -
"Mademoiselle V., née le [...] est actuellement enceinte de
12 semaines."
Le terme était prévu pour le 11 septembre 2006. On peut en
déduire qu'en date du 24 février 2006, la demanderesse était enceinte
depuis environ trois mois, soit depuis le mois de décembre 2005. Il n'est
pas établi qu'elle en aurait informé la défenderesse antérieurement à son
envoi du 24 février 2006.
Le 28 février 2006, [...] a écrit à l'attention de l'un des
collaborateurs de la défenderesse ce qui suit :
"SVP vérifier si les propos de Mme V. sont effectivement
recevables et m'en informer.
A notre avis, Mme V.________ ne fait plus partie de Q."
Le 26 mai 2006, la défenderesse a adressé à la demanderesse
le courrier suivant :
"Madame,
Nous revenons à votre courrier daté du 24 février 2006, nous
communiquant entre autres que vous êtes enceinte depuis peu,
ainsi qu'aux événements qui ont suivi.
Etant donné les implications que cette nouvelle pourrait avoir pour
notre société, nous vous demandons de vous présenter au plus vite
auprès de notre médecin de confiance, votre test de grossesse en
main, afin que nous puissions faire établir une deuxième opinion :
Dr
[...]
Tél. 021 323 90 81
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations
distinguées.
Q."
Le 1
er
juin 2006, le conseil de la demanderesse écrivait au Dr
[...] notamment ce qui suit :
-
24 -
"En annexe à la présente, je vous prie de trouver copie du courrier
qui a été adressé par Q.________ à Mme V.________ le 26 mai 2006.
Mme V.________ est extrêmement surprise de cette demande. En
effet, par courrier du 24 février 2006, Mme V.________ a adressé à
Q.________ une lettre informant notamment son employeur qu'elle
est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu pour le 11
septembre 2006.
Par courrier du 3 mars 2006, Q.________ a résilié le contrat de travail
de Mme V.________ avec effet immédiat.
Vous comprendrez dès lors la surprise de Mme V.________ face à une
démarche qui ne lui est pas expliquée et qui ne ressort pas du
courrier de Q..
Néanmoins, Mme V. accepte de se soumettre à votre
examen médical, aux conditions suivantes :
•Elle vous demande de respecter sa sphère privée et votre
secret médical en ne transmettant à Q.________ que les
indications qui sont strictement nécessaires aux
investigations que semble mener Q.________, à savoir :
-
confirmation ou information de l'état de grossesse, avec
date probable de l'accouchement;
-
indication quant à l'existence ou l'inexistence d'une
capacité de travailler, cas échéant partielle, avec attribution
de l'éventuelle incapacité à une cause accidentelle ou
maladive.
Tout autre indication relève de la sphère privée et n'a pas à
être transmise à Q..
Bien entendu, si vous estimez qu'une autre information doit
être transmise à Q., je vous laisse en discuter
directement avec Mme V.________ et recueillir son accord à cet
effet.
•Enfin, Mme V.________ pose également comme condition à son
acceptation que vous lui adressiez une copie du rapport que
vous allez envoyer à Q., soit directement, soit par
mon intermédiaire.
Au bénéfice de ce qui précède, Mme V. vous téléphonera ces
prochains jours pour prendre rendez-vous."
Le même 1
er
juin 2006, le conseil de la demanderesse écrivait
au conseil de la défenderesse un courrier dont le contenu est notamment
le suivant :
"Mon cher Confrère,
-
25 -
En annexe à la présente, vous trouverez copie de la correspondance
que Q.________ a directement adressée à ma cliente en date du 26
mai 2006.
Vous reconnaîtrez avec moi que cette pratique est pour le moins
étonnante. En effet, Q.________ n'a pas accepté l'offre de Mme
V.________ de la réintégrer dans l'entreprise, de sorte que V.________
n'est plus une employée de Q..
Cette demande intervient de nombreuses semaines après le
licenciement avec effet immédiat. De surcroît, cette demande
semble particulièrement invasive, dans la mesure où Mme V.
ignore quelles sont les questions qui sont posées au Dr [...].
Au vu de ce qui précède, Mme V.________ accepte de se soumettre à
l'examen médical, en limitant le droit du Dr [...] de donner des
indications à Q.________ aux seules questions qui tendent à confirmer
l'existence de la grossesse et l'existence d'une éventuelle incapacité
de travail.
Si Q.________ devait estimer que d'autres renseignements lui sont
nécessaires, je vous remercie de me le faire savoir.
Vous constaterez l'ouverture de Mme V.________ à cette démarche;
cependant, la protection de la sphère privée du travailleur ne
permet pas à Q.________ d'exiger des renseignements qui relèvent
de la protection de la personnalité.
Cela exposé, le ton de la lettre de Q.________ du 26 mai 2006 est
absolument inadmissible, dès lors qu'elle est dépourvue
d'explication; Mme V.________ le ressent comme une nouvelle
atteinte à sa personnalité.
Dans son courrier du 28 avril 2006, j'avais demandé à Q.________ de
m'adresser dorénavant toute correspondance afférente à cette
affaire. Manifestement, cette dernière n'a pas respecté cette
demande; encore une fois, je vous prie, ainsi que votre cliente, de
m'adresser exclusivement toute correspondance relative à cette
affaire. Cela évitera à Mme V.________ de subir de plein fouet des
attaques blessantes ou qui ne correspondent pas à la réalité."
La demanderesse s'est soumise à l'expertise du Dr [...] en date
du 26 juin 2006. Le lendemain, ce dernier écrivait à la défenderesse
notamment ce qui suit :
"Afin d'honorer votre mandat du 26.05.2006 dont je vous remercie,
j'ai reçu, comme prévu, Mme V.________ à ma consultation du
26.06.2006. Mme V.________ m'a soumis copie d'un certificat de son
médecin traitant, le Dr [...], gynécologue à Lausanne, daté du
24.02.2006 et attestant que Mme V.________ était, à cette date,
enceinte de 12 semaines, avec un terme de la grossesse prévu pour
le 11.09.2006.
-
26 -
En outre, elle m'a remis une copie d'un rapport d'amniocentèse du
18.04.2006. Celui-ci conclut à un examen biométrique normal pour
l'âge gestationnel, un examen morphologique normal et une vitalité
fœtale normale.
Cliniquement, Mme V.________ présente à l'évidence une grossesse
avancée parfaitement compatible avec la durée de gestation
annoncée et un terme prévu au 11.09.2006.
(...)"
Le 4 juillet 2006, la demanderesse, par son conseil, écrivait à
la défenderesse notamment ce qui suit :
"En date du 1
er
juin 2006, je vous écrivais au nom de Mme
V., notamment pour demander à Q., par votre
intermédiaire, de me communiquer le nom et l'adresse de la Caisse
de compensation de Q.; en effet, Mme V. a besoin de
cette information pour demander la paiement des allocations de
maternité.
Je constate n'avoir pas reçu de réponse à cette question, ce qui met
de facto Mme V.________ dans l'incapacité d'annoncer son cas à
ladite caisse.
Partant de l'idée que vous avez transmis mon courrier du 1
er
juin
2006 à Q., je ne peux qu'être surpris par cette absence de
réaction. Cela est totalement inadmissible. Décidément, Q.
SA semble véritablement avoir décidé de multiplier les embûches et
les tracasseries administratives de Mme V.."
Le 6 juillet 2006, la défenderesse, par son conseil, répondait
en particulier ce qui suit :
"Le retentissement qui est donné à l'absence de communication,
dites-vous, du "nom" et de l'adresse de la Caisse de compensation
de Q., ne manque pas de surprendre...
V.________ dispose sans doute de sa carte grise AVS, comme des
facilités de lecture de l'annuaire téléphonique pour savoir que, peut-
être comme cadre aussi, il s'agit donc de :
[...] [...]
[...]
[...]
Puisque votre correspondance m'y contraint, je réserve l'usage de
ces lignes en procédure, la procédure que semblent annoncer les
fausses "embûches et tracasseries administratives" que projette
votre mandante de sa seule imagination."
-
27 -
Le 13 septembre 2006, la demanderesse a mis au monde un
fils prénommé [...].
18.Par courrier du 3 mars 2006, la défenderesse a résilié le
contrat de travail de la demanderesse avec effet immédiat. Ce courrier a
la teneur suivante :
"Madame,
Ce n'est que par votre envoi du 24 février 2006, posté en réalité le
27 février 2006 seulement, que vous nous avez informé de la fin de
votre incapacité complète de travail subie depuis le 10 août 2005
jusqu'au 14 février 2006, en transmettant une copie des attestations
médicales de votre médecin, Dr [...], certifiant d'une pleine capacité
de travail dès et y compris le 15 février 2006.
Par votre même correspondance, vous vous dites d'ailleurs prête à
reprendre votre poste de travail, alors que vous ne vous êtes pas du
tout présentée pour le reprendre auprès de votre employeur, du 15
février 2006 au vendredi 24 février 2006 y compris, a fortiori depuis
lors encore.
Vous comprendrez aisément qu'il est impossible à Q.________ de
considérer que les relations de confiance qui doivent présider au
maintien d'un contrat de travail sont encore et toujours réunies par
votre silence abusif, après six mois d'absence, durant plus de huit
jours ouvrables.
Par voie de conséquence, nous sommes au regret de vous informer
qu'en application des articles 337 et 337 d CO, votre contrat de
travail est résilié avec effet immédiat, pour abandon d'emploi.
A cela s'ajoute que Q.________ vient de s'apercevoir que vous avez
abusé systématiquement, extensivement et de manière répétée, de
votre employeur, à des fins privées en particulier :
•En usant extensivement des moyens de travail et de
communications (fax, téléphone, ordinateur et Internet) à des
fins privées, durant votre temps de travail,
•En enjoignant à tels ou tels autres employés de Q.________
travaillant dans votre département d'aller acheter pour vous
des vêtements et autres, durant le temps de travail, en
abusant de votre position,
•En abusant en facturant des frais de déplacement,
notamment des frais de restaurant, exagérés voir privés,
•En utilisant des journées entières ou partielles à des fins
privés, alors que vous étiez censée travailler à l'extérieur pour
votre employeur.
-
28 -
Il s'agit-là de motifs supplémentaires de résiliation avec effet
immédiat du contrat de travail, en application de l'article 337 CO:
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations
distinguées."
En date du 3 mars 2006, la demanderesse n'était pas revenue
travailler depuis le 20 juin 2005. Il n'est pas établi qu'elle se soit présentée
auprès de la défenderesse entre le 15 février 2006 compris et le 3 mars
Sur le formulaire d'attestation de chômage qu'elle a rempli, la
défenderesse n'a pas répondu à la question de savoir si la demanderesse
avait été empêchée de travailler durant le délai de congé, au motif que la
question était sans pertinence, s'agissant d'une résiliation au sens des art.
337 et 337d CO. La défenderesse savait que la demanderesse avait
présenté un certificat de maladie.
Par courrier du 28 avril 2006, le conseil de la demanderesse a
offert à la défenderesse d'annuler la résiliation avec effet immédiat et de
réintégrer la demanderesse dans l'entreprise, dans une activité
équivalente à celle qu'elle avait occupée auparavant.
Le conseil de la défenderesse a répondu par courrier du 11 mai
2006 notamment ce qui suit :
"2.- Q.________ a éprouvé des doutes sur la nature et l'importance de
la maladie de V.________ et, après de longues hésitations, a fait
demander à l'employée, par l'intermédiaire de l'assurance perte de
gain [...], selon lettre du 2 février 2006, de se présenter auprès d'un
médecin de confiance.
V.________ ne s'y est pas rendue, et a préféré consulter son médecin-
traitant qui, dès le 15 février 2006, a attesté de sa capacité de
travail.
Ce n'est sans doute que par pure coïncidence qu'un autre médecin a
pu certifier, le même 24 février 2006, de son état de grossesse.
(...)
4.- V.________ a d'autant moins été libérée de son obligation de
travailler le 20 juin 2005 qu'elle a choisi effectivement d'éteindre un
mars 2007.
24.Le 7 avril 2006, la défenderesse a fait notifier à la
demanderesse un commandement de payer no 28316 de l'Office des
poursuites de Sierre pour un montant de 5'000 fr. comme "Indemnité
selon l'art. 337d CO". La demanderesse a formé opposition totale à ce
commandement de payer.
Le 10 juillet 2009, la défenderesse a fait notifier à la
demanderesse un commandement de payer no 96111 de l'Office des
poursuites de Sierre pour des montants de 39'024 fr. 50 avec intérêts à 5
% l'an dès le 14 février 2006 et 100 fr. à titre de "Remboursement du
salaire indûment perçu pour une incapacité de travail exagérée du 9
septembre 2005 au 14 février 2006. Interruption de la prescription",
respectivement frais de commandement de payer. La demanderesse a
également formé opposition totale à ce second commandement de payer.
25.Le 31 janvier 2007, la défenderesse a déposé plainte,
respectivement dénonciation pénale contre inconnus "avec soupçons
portés" sur la demanderesse et le Dr [...] auprès du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne; elle s'est également portée partie civile.
Ensuite de cette plainte, le dossier médical de la demanderesse établi par
le Dr [...] a été séquestré lors d'une visite domiciliaire de son cabinet
médical, cela avant le 13 mars 2007.
Le Dr [...] a établi un nouveau certificat d'incapacité de travail
ainsi qu'un certificat médical, à la suite de la consultation de la
demanderesse du mardi 13 mars 2007. Selon le certificat médical, lors de
la consultation, la demanderesse était "en pleurs et présentait une
-
36 -
anhédonie avec baisse de l'élan vital survenus depuis deux heures à ses
dires à l'annonce d'une mauvaise nouvelle".
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a
instruit une enquête sous la référence [...] contre [...] pour faux certificat
médical et complicité d'escroquerie et contre la demanderesse pour
escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats. La
défenderesse reprochait notamment à la demanderesse de l'avoir trompée
sur la réalité de son incapacité de travail complète du 10 août 2005 au
14 février 2006 en raison de troubles psychiques. Une expertise a été mise
en œuvre. Un rapport d'expertise a été adressé le 18 décembre 2008 au
Juge d'instruction par le Professeur [...], [...] du Centre universitaire
romand de médecine légale, Faculté de médecine de l'Université de
Genève, et par le Dr [...], médecin adjoint agrégé. Les experts ont établi
un rapport d'expertise complémentaire en date du 19 mai 2009.
A titre liminaire, le rapport d'expertise mentionne ce qui suit :
"Notre expertise se base sur :
-
un entretien avec Mme V.________, le 4 septembre 2008;
-
une entretien avec le Dr [...], le 17 septembre 2008;
-
une consultation de Mme V.________ auprès du Dr [...], médecin-
adjoint agrégé, privat-docent, à la Clinique d'ophtalmologie des
Hôpitaux Universitaires de Genève, le 28 octobre 2008;
-
l'étude des dossiers qui nous ont été transmis par le juge
d'instruction."
Sous le chiffre 1) "Anamnèse générale" du chapitre I.
"ANAMNESE", le rapport d'expertise indique notamment ce qui suit :
"Mme V.________ est née en [...], à [...]. Elle signale plusieurs cas de
cancers dans sa famille et des troubles dépressifs chez l'une de ses
tantes. (...)
L'expertisée ne signale aucune maladie ni traumatisme dans son
enfance susceptible d'avoir perturbé son développement
psychomoteur.
(...)
-
37 -
Selon Mme V.________, les circonstances de ce licenciement ont été
très traumatisantes pour elle. Elle n'aurait même pas pu récupérer la
totalité de ses affaires qui lui ont été envoyées quelques jours plus
tard dans des cartons."
Sous le chiffre 2) "Anamnèse concernant l'arrêt de travail du
10 août 2005 au 14 février 2006" du chapitre I. "ANAMNESE", le rapport
d'expertise mentionne notamment ce qui suit :
"Concernant son ressenti émotionnel le jour de son licenciement,
soit le 20 juin 2005, l'expertisée affirme uniquement "je ne réalisais
pas". Dans les jours et les semaines qui ont suivi, elle a eu, selon
elle, la sensation de "gérer". Elle affirme avoir eu une activité très
importante à son domicile, à type de rangement, jardinage, etc.
Selon elle, à partir de fin juillet 2005, elle a présenté des troubles
psychiques qu'elle décrit ainsi : Elle n'avait plus envie de faire quoi
que ce soit, elle n'avait plus envie de bouger, elle restait au lit à
longueur de journée. Elle ruminait fréquemment ses problèmes
professionnels passés et repassait en boucle dans sa tête les
circonstances du licenciement. Elle présentait des brûlures
d'estomac et des douleurs abdominales. Elle se sentait dévalorisée
et avait des idées de mort. Elle avait une sensation de perte totale
d'énergie.
(...)
Dans le dossier du Dr [...], ont trouve mention, en date du 30 juillet
2005 : "A été licenciée avec effet immédiat suite à des démarches
pour trouver un emploi chez un concurrent direct. Ne veut pas
d'antidépresseurs".
En date du 10 août 2005, l'expertisée a à nouveau consulté le Dr
[...]. Celui-ci a noté dans le dossier : "Déprime, pleure, mal à
l'estomac". (...)
Fin août 2005, le Dr [...] note dans son dossier que l'expertisée n'a
pas pris le traitement antidépresseur.
Début septembre, il est noté : "Evolution fluctuante (psy et
estomac)". Il est noté en marge une prescription de traitement
anxiolytique et somnifère (Xanax et Stilnox).
En octobre, il est noté dans le dossier médical : "Mieux. Plus de
médicaments depuis une semaine".
Le 7 novembre 2005 : "Stable". Le 19 novembre 2005 : "Psy :
confiante, cherche un emploi, sent la motivation".
Le 21 décembre 2005, il est noté : "A passé deux mauvaises
semaines. Accepte le Cipralex".
-
38 -
Par la suite, le dossier du Dr [...] ne fait plus mention de l'évolution
psychique de l'expertisée. Le 14 février 2006, il a tout de même noté
: "Sommeil : l'enfer...".
Dans un courrier du 17 décembre 2005, adressé au médecin-conseil
de l'assurance de l'expertisée, le Dr [...] fait mention d'un "épisode
dépressif majeur, survenu dans le cadre d'une surcharge
professionnelle (burn-out), aggravée par un conflit professionnel".
"... la maladie se manifeste par un ralentissement psychomoteur,
des ruminations, des troubles de l'attention et de la concentration.
Des médicaments psychotropes (Cipralex, Stilnox, Xanax) ont été
prescrits, ainsi qu'un inhibiteur de la pompe à protons.
L'évolution est lentement favorable en ce sens que la patiente est
moins triste, commence à formuler des perspectives et reprend
confiance. Dans ces conditions, la reprise progressive d'une activité
professionnelle peut être raisonnablement envisagée début 2006".
Interrogée sur l'évolution de ses troubles d'août 2005 à février 2006,
Mme V.________ affirme que son état de s'est pas amélioré et que les
symptômes sont restés les mêmes durant presque toute cette
période. Elle affirme ne pas avoir pris de traitement antidépresseur
car ces médicaments lui faisaient peur, étant "le signe d'un gros
problème". Elle affirme avoir pris le traitement somnifère et le
traitement contre les maux d'estomac. Elle affirme avoir
régulièrement vu le Dr [...] toutes les 2-3- semaines, mais ne pas
avoir vu de psychologue ou de psychiatre car ceci ne lui a pas été
proposé. Elle affirme que, durant la période de Noël 2005, elle a eu
une légère amélioration pendant un mois. Elle a arrêté ce traitement
dès qu'elle a su qu'elle était enceinte, soit à la mi-janvier 2006."
Sous le chiffre 3) "Anamnèse concernant la période du 15
février au 28 février 2006" du chapitre I. "ANAMNESE", le rapport
d'expertise indique notamment ce qui suit :
"Mme V.________ déclare que le 14 février 2006 au matin, en utilisant
un produit ménager destiné à déboucher les conduites de son
lavabo (Rohrvit), elle a été éclaboussée par des projections au
moment où elle a versé de l'eau chaude sur les cristaux du produit.
(...)"
Sous le chiffre 1) "Status somatique" du chapitre II "Status", le
rapport d'expertise mentionne ce qui suit :
"Mme V.________ a été examinée, à notre demande, le 28 octobre
2008 à la Clinique ophtalmologique des HUG, par le Dr [...]. Selon ce
praticien, la patiente ne présente aucune plainte et ne signale
aucune séquelle de cet accident. (...)"
-
39 -
Sous le chiffre 2) "Status psychiatrique" du chapitre II "Status",
le rapport d'expertise indique ce qui suit :
"L'expertisée ne présente actuellement aucun signe de trouble de la
lignée dépressive. Elle ne présente pas non plus d'autres
symptômes de nature psychiatrique."
En ce qui concerne l'incapacité de travail du 10 août 2005 au
14 février 2006, il ressort du chapitre III "Discussion" du rapport
d'expertise notamment ce qui suit :
"La reconstitution de l'état psychique de Mme V.________ durant
cette période s'avère évidemment difficile après les trois années qui
se sont écoulées.
La symptomatologie présente à cette époque, telle qu'elle est
décrite actuellement par Mme V.________, pourrait correspondre à un
épisode dépressif moyen. Elle évoque en effet la présence de deux
symptômes principaux de la dépression (perte d'énergie, diminution
des intérêts) et de quatre symptômes secondaires de la dépression
(perte de confiance, idées de mort, diminution de l'activité
psychomotrice, perturbation du sommeil). Cependant, cette
description peut ne pas correspondre à la réalité de l'état psychique
durant cette période.
Si l'on se base sur les notes du dossier du Dr [...], on peut constater
que dans les notes de suite, la description symptomatique est
extrêmement limitée. Sur la base uniquement de ces notes, aucun
diagnostic d'état dépressif ne pourrait être porté. Par contre, dans
son courrier au médecin-conseil de l'assurance du 17 décembre
2005, le Dr [...] évoque un épisode dépressif majeur dont il décrit la
symptomatologie de la façon suivante : "Ralentissement
psychomoteur, ruminations, troubles de l'attention et de la
concentration, insomnies et angoisses". Il est à noter que cette
description des symptômes ne correspond pas à un état dépressif
majeur mais tout au plus, selon les critères de la CIM 10*, à un
épisode dépressif léger.
Il faut enfin prendre en considération dans cette évaluation le fait
que l'expertisée n'a pris aucun traitement antidépresseur ni
anxiolytique jusqu'en décembre 2005.
Finalement, prenant en considération la description symptomatique
faite pas le Dr [...], l'absence de prise de traitement, qui traduit un
degré de souffrance psychique peu élevé, et pour finir le caractère
subjectif de la description faite par la patiente elle-même, nous
pouvons retenir tout au plus un épisode dépressif léger, selon les
critères de la CIM 10, pour la période du 10 août 2005 au 21
décembre 2005. Nous pouvons retenir un épisode dépressif moyen
du 21 décembre 2005 au 15 janvier 2006, puis un état de rémission
partielle jusqu'au 14 février 2006, suivi d'une rémission totale.
-
40 -
Une trouble dépressif léger et moyen n'est pas de nature à contre-
indiquer toute activité professionnelle. (...) Une incapacité de travail
de 50 % au maximum peut être prise en considération."
En ce qui concerne l'incapacité de travail du 15 au 28 février
2006, il ressort du chapitre III "Discussion" du rapport d'expertise
notamment ce qui suit :
"Dans ces conditions, et eu égard à la profession exercée
nécessitant un contact avec la clientèle, un arrêt de travail de 10
jours pouvait être justifié (...) Cette incapacité de travail a
évidemment débuté le 14 février 2006, date de l'accident. "
Sous le chapitre IV "Réponse aux questions" du rapport
d'expertise, en réponse à la question 1 "L'état de santé de V.________
découlant du dossier médical du Dr [...] était-il compatible avec
l'incapacité de travail certifiée par le Dr [...] entre le 10 août 2005 et le 14
février 2006?", les experts ont indiqué ce qui suit :
"L'état de santé de Mme V.________ découlant du dossier médical du
Dr [...] n'est pas compatible avec l'incapacité de travail à 100 %
certifiée par le Dr [...] du 10 août 2005 au 14 février 2006."
En réponse à la question 2 "L'état de santé de V.________ était-
il compatible avec l'incapacité de travail certifiée par le Dr [...] entre le 15
février et le 28 février 2006?", les experts ont indiqué ce qui suit :
"L'état de santé de Mme V.________ était compatible, du fait des
lésions oculaires accidentelles survenues le 14 février 2006, avec
une incapacité de travail de 10 jours, période au terme de laquelle
lesdites lésions ont régressé."
A la question 3 "En cas de réponse négative aux questions 1 et
2 ci-dessus, quelle a été l'incapacité de travail effective de V.________ en
2005 et 2006?", les experts ont répondu ce qui suit :
"Du 10 août 2005 au 14 février 2006, l'incapacité de travail de Mme
V.________ peut être évaluée de l'ordre de 50 %.
Du 15 février 2006 au 28 février 2006, l'incapacité de travail de
Mme V.________ peut être évaluée à 10 jours, soit du 14 (et non pas
-
41 -
En réponse à la question 4 "Est-il en espèce conforme à la
pratique médicale d'avoir établi le 13 mars 2006 un certificat médical
attestant de l'incapacité de travail entre le 15 et le 28 février 2006?", les
experts ont indiqué ce qui suit :
"Non. La pratique médicale exige que les incapacités de travail
soient déterminées de façon non rétroactive. "
En réponse à la question complémentaire 1 de la
défenderesse, les experts ont indiqué que "l'incapacité de travail de la
Mme V.________ entre le 10 août 2005 au [sic] 14 février 2006 a perduré
du premier au dernier jour avec des fluctuations d'intensité durant cette
période. Elle est peut être [sic] considérée globalement de l'ordre de 50
%".
A la question complémentaire 4 de la défenderesse, les
experts ont indiqué que "l'état de santé de V.________ durant cette période
ne lui aurait pas permis de travailler avec une capacité professionnelle
normale durant cette période. Sa capacité peut être évaluée à 50 %".
Dans leur complément d'expertise, les experts ont indiqué, en
réponse aux questions 2 et 3, qu'une capacité partielle aurait
probablement pu être reconnue depuis le mois d'octobre 2005 au moins,
et que les mentions apportées par le Dr [...] les 7 et 19 novembre 2005
étaient "significatives qu'il existait une certaine capacité de travail."
En réponse à la question 5 "D'une façon générale, le Dr [...]
aurait-il dû procéder à des investigations médicales plus poussées pour
apprécier la capacité de travail de V.________, cas échéant auxquelles?",
les experts ont répondu ce qui suit :
"Il n'existe pas d'investigations médicales spécifiques pour évaluer
la capacité de travail d'un ou d'une patiente présentant des troubles
dépressifs. En particulier, des tests psychologiques ou
psychométriques ne sont habituellement pas réalisés pour une telle
appréciation. On peut observer que les constatations cliniques
contenues dans le dossier sont quantitativement peu importantes,
comparativement à la durée de l'incapacité de travail. Il faut noter
cependant que ces annotations ne sont pas forcément directement
-
42 -
proportionnelles à la qualité et à la quantité des investigations
cliniques. Celles-ci peuvent avoir été importantes sans que le
médecin ne les ait notées dans leur intégralité. "
Les experts ont notamment précisé, en réponse à la question
7, qu'il n’y avait pas lieu de fixer la fin de l'incapacité totale avant le 14
février 2006. Ils ont par ailleurs souligné, en réponse à la question 10,
qu'un médecin dispose d'une marge d'appréciation pour fixer la durée
d'une incapacité de travail. Enfin, en réponse à la question 9, les experts
ont notamment indiqué que "(...) sur la base de ses examens et des
informations dont il disposait (...) on ne peut reprocher au Dr [...] de ne
pas avoir exercé son activité selon les règles de l'art."
Le Juge d'instruction a considéré que la demanderesse avait
bien souffert de troubles justifiant d'une incapacité de travail pendant les
périodes incriminées et qu'elle ne s'est pas enrichie de façon illicite. Il a
prononcé un non-lieu par ordonnance du 20 mars 2010, mettant toutefois
un dixième des frais d'enquête, savoir 354 fr., à la charge du Dr [...]. Le 29
juin 2010, le Tribunal d'accusation du Canton de Vaud a rendu un arrêt
rejetant le recours de la défenderesse et confirmant le non-lieu. Cet arrêt
retient notamment ce qui suit :
"que, dans ces conditions, et notamment dans la mesure où il est
établi que V.________ a bien souffert de troubles psychiques ainsi que
de lésions suite à une brûlure à la soude justifiant d'une incapacité
de travail pendant les périodes incriminées"
Il mentionne également ce qui suit :
"que les experts ont précisé que la restitution de l'état psychique de
V.________ du 10 août 2005 au 14 février 2006 s'avérait difficile trois
ans après (P. 58, p. 8),
qu'à la question de savoir si le diagnostic et les certificats médicaux
litigieux étaient admissibles, les experts ont considéré, dans le
complément d'expertise du 19 mai 2009, que l'on ne pouvait pas
reprocher au Dr [...] une violation des règles de l'art (P. 68, p. 4),
qu'en outre, ils ont précisé qu'un médecin dispose d'une marge
d'appréciation pour fixer la durée d'une incapacité de travail et que,
dans le domaine des affections psychiatriques, l'évaluation de la
capacité de travail était délicate (P. 68, p. 5),
-
43 -
que même s'il existe un doute sur le degré réel d'incapacité de
travail de V., il n'est pas possible de la lever avec
suffisamment de certitude vu le temps écoulé depuis les faits,
qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il convient de retenir la
version des prévenus qui leur est plus favorable,"
Cet arrêt est définitif et exécutoire, faute de recours au
Tribunal fédéral.
26.Le 14 décembre 2007, la demanderesse a épousé [...] et pris le
patronyme de V..
27.Par demande du 7 juillet 2006, la demanderesse V.________ a
pris contre la défenderesse Q., avec suite de dépens, les
conclusions suivantes :
"I.-Q. est la débitrice de V.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 249'877.35 plus intérêts à 5 %
l'an dès le 25 février 2006, sous déduction des charges
sociales usuelles qui seront précisées à dire de justice et sous
déduction du montant à concurrence duquel la Caisse
publique cantonale valaisanne de chômage est subrogée.
II.-Q.________ est débitrice de V.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 97'900.- plus intérêts à 5 %
l'an dès le 25 février 2006.
III.-La poursuite no 28316 de l'Office des poursuites Sierre [sic],
notifiée à V.________ sur requête de Q., est annulée.
IV.-Q. est débitrice de V.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 3'859.- plus intérêts à 5 % l'an
dès le 6 mars 2006."
Le 13 juillet 2006, l'intervenante X.________ a déposé une
requête incidente d'intervention qui a été admise par jugement incident
du juge instructeur du 15 août 2006.
Par demande complémentaire du 27 septembre 2006,
l'intervenante a pris contre la défenderesse, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
-
44 -
"I.L'intervenante, X., est subrogée à la demanderesse,
V., dans les droits, y compris le privilège légal, que ce
dernier a contre la défenderesse, Q., ce à concurrence
CHF 32'237.85 (trente deux mille deux cents trente sept
francs et 85 cts) avec intérêt à 5 % pour cent l'an dès le 7
mars 2006, représentant les indemnités de chômage versées
à la demanderesse pour la période du 7 mars au
12 septembre 2006.
II.A ce montant de CHF 32'237.85 devront s'ajouter les
prestations de chômage qui lui seront dues dès le terme de
l'indemnisation par l'assurance-maternité, du 20 décembre
2006 au 31 janvier 2007, soit 31 indemnités journalières CHF
328.10 ./. charges légales + allocations familiales
représentant un montant de CHF 9'697.00 (neuf mille six
cents nonante sept francs).
III.En conséquence, la défenderesse, Q. est débitrice de
l'intervenante, X., et lui doit immédiat paiement de la
somme de CHF 41'934.85 (quarante et un mille neuf cents
trente quatre francs et 85 cts) avec intérêt à cinq pour cent
l'an dès le 7 mars 2006."
Par réponse du 10 janvier 2007, la défenderesse a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la
demanderesse et l'intervenante.
Le 6 juillet 2007, l'intervenante a précisé ses "conclusions
définitives" comme suit :
"I.L'intervenante, X., est subrogée à la demanderesse,
V., dans les droits, y compris le privilège légal, que ce
dernier a contre la défenderesse, Q., ce à concurrence
de CHF 41'934.10 (quarante et un mille neuf cents trente
quatre francs et 10 cts) avec intérêt à 5 % pour cent l'an dès
le 7 mars 2006 représentant les indemnités de chômage
versées à la demanderesse pour la période du 7 mars 2006 au
31 janvier 2007.
II.En conséquence, la défenderesse, Q.________ est débitrice de
l'intervenante, X.________, et lui doit immédiatement paiement
de la somme de CHF 41'934.10 (quarante et un mille neuf
cents trente quatre francs et 10 cts) avec intérêt pour cent
l'an dès le 7 mars 2006."
Par réplique complémentaire du 21 février 2011, la
demanderesse a pris, avec suite de dépens, la nouvelle conclusion
suivante :
-
45 -
"V.La poursuite no 96111 de l'Office des poursuites de Sierre,
notifiée à V., alors [...], sur requête de Q., est
annulée."
Par duplique complémentaire du 5 mai 2011, la défenderesse
a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de sa réponse du 10
janvier 2007, également à l'encontre de la conclusions nouvelle V prise le
21 février 2011 par la demanderesse, et pris les conclusions
reconventionnelles suivantes :
"1.-V.________ est débitrice de Q.________ et lui doit prompt
paiement de Fr. 39'024.50 (trente-neuf mille zéro vingt-quatre
francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le
14 février 2006.
2.-L'opposition formée au commandement de payer n° 9611 de
l'Office des poursuites de Sierre est définitivement levée en
nominal, intérêts, frais et dépens."
E n d r o i t :
I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JT 2010 III 11, p.
19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 7 juillet 2006, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
-
46 -
1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent
d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au
31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
II.Il est constant qu'en date des 12 et 20 juillet 2009, la
demanderesse et la défenderesse ont conclu un contrat de travail au sens
des art. 319 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil
suisse [livre cinquième : droit des obligations], RS 220). Il est également
établi que le 20 juin 2005, la défenderesse a valablement résilié le contrat
de travail de la demanderesse pour le 31 août 2005, sans que cette
dernière ne s'y oppose par écrit.
La demanderesse soutient avoir été libérée par la
défenderesse de l'obligation de travailler à compter du 20 juin 2005. Elle
fait valoir qu'en raison d'une incapacité de travailler entre le 10 août 2005
et le 14 février 2006 et de sa grossesse qui a débuté au mois de décembre
2005, le délai de congé qui restait à courir au 10 août 2005, soit vingt et
un jours, a été suspendu jusqu'au 3 janvier 2007, savoir seize semaines
après l'accouchement qui a eu lieu le 13 septembre 2006. Le délai de
congé aurait ainsi été reporté au 24 janvier 2007, puis, en vertu de l'art.
336c al. 3 CO, au 31 janvier 2007. En outre, faisant valoir le caractère
injustifié de la résiliation immédiate de son contrat de travail du 3 mars
2006, la demanderesse prétend avoir droit, en application de l'art. 337c al.
1 CO, à ce qu'elle aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à
l'échéance du délai de congé, en tenant compte de la protection de l'art.
336c CO, ainsi qu'à une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. Elle
réclame de ce chef le paiement par la défenderesse des éléments suivants
:
-
le salaire de base du 1
er
mars 2006 au 31 janvier 2007, soit
111'477 fr. 35 brut,
-
47 -
-
les frais forfaitaires du 1
er
mars 2006 au 31 janvier 2007,
soit 9'900 fr.,
-
le bonus 2005, soit 45'000 fr.,
-
le bonus 2006, soit 45'000 fr.,
-
le salaire afférent aux vacances, soit 38'500 fr.,
-
une indemnité correspondant à six mois de salaire, bonus
compris, soit 97'900 fr. net,
-
la prime forfaitaire de l'assurance de libre-passage perte de
gain, soit 3'859 francs.
L'intervenante réclame le versement par la défenderesse de la
somme de 41'934 fr. 10 correspondant aux indemnités de chômage
versées à la demanderesse entre le 7 mars 2006 et le 31 janvier 2007.
La défenderesse conclut au rejet des conclusions de la
demanderesse et de l'intervenante. Elle conteste avoir libéré la
demanderesse de son obligation de travailler à compter du 20 juin 2005 et
soutient que la résiliation avec effet immédiat du 3 mars 2006 est bien
fondée. La défenderesse fait en outre valoir que les experts ont estimé à
50 % l'incapacité de travail de la demanderesse du 10 août 2005 au
14 février 2006, alors que celle-ci a reçu, pour cette période, de sa part et
de celle de l'assureur [...], le 100 % de son salaire. Elle réclame de ce chef
à la demanderesse le remboursement du 50 % de ces montants, soit
39'024 fr. 50, et invoque la compensation, à toutes fins utiles.
III.Comme susmentionné, la demanderesse soutient avoir été en
incapacité de travail du 10 août 2005 au 14 février 2006, de sorte que le
terme de son contrat de travail aurait été reporté, dans un premier temps,
au 28 février 2006.
a) i) A teneur de l'art. 336c CO, après le temps d'essai,
l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de
travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non
imputables à la faute du travailleur et cela, durant trente jours au cours de
-
48 -
la première année de service, durant nonante jours de la deuxième à la
cinquième année de service et durant cent huitante jours à partir de la
sixième année de service (al. 1 let. b). Le congé donné pendant une
période de protection est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces
périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai
est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période (al. 2).
Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin
d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas
avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est
prolongé jusqu'au prochain terme (al. 3).
L'art. 336c al. 1 let. b CO trouve également application lorsque
l'incapacité de travail est partielle (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de
travail - Code annoté, 2
ème
éd., Lausanne 2010, n. 1.8 ad art. 336c). La loi
ne fixe pas de durée minimale de l'incapacité : un jour de maladie est
suffisant, sous réserve d'un abus de droit (ATF 115 V 437 c. 3d). Il est sans
pertinence de savoir si l'incapacité de travail est due à des causes
psychiques ou physiques (JAR 1995 p. 142). Le seul point déterminant est
que l'incapacité de travail ne doit pas être imputable à la faute du
travailleur (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.11 ad art. 336c CO). Si une
incapacité de travail, au sens de l'art. 336c CO, empiète sur une année de
service prévoyant une période de protection plus longue que celle
applicable durant l'année de service précédente, c'est la période de
protection la plus longue qui s'applique. Mais la durée de l'incapacité de
travail écoulée sous l'année de service précédente doit être imputée sur la
période de protection plus longue (exclusion du cumul des périodes de
protection) (ATF 133 III 517 c. 3).
La notion d'incapacité de travail est la même que celle
d'empêchement de travailler au sens de l'art. 324a CO : le travailleur doit
être matériellement empêché d'effectuer son travail et de rechercher un
nouvel emploi (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.7 ad art. 336c CO).
ii) Il appartient à chaque partie, si la loi ne prescrit le
contraire, de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
-
49 -
Aucune norme de droit du travail n'implique un renversement de ce
principe sinon en matière d'égalité entre les sexes (Subilia, Le juge civil
face à l'incapacité de travail ou le pêcheur sans filet – Le certificat médical
(de complaisance) à l'épreuve de la procédure civile, in : RSPC 2007 pp.
413 ss). Il appartient donc au salarié d'apporter la preuve d'un
empêchement de travailler (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210]; art. 324a CO par analogie; TF 4C.346/2004 c. 4.1 du 15
février 2005).
Le droit fédéral fixe dans certains cas le degré de
vraisemblance ou de certitude que doit atteindre une preuve pour être
rapportée. A ce défaut, la preuve n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC
que si le juge a acquis une pleine conviction (ATF 98 II 231, JT 1974 I 80 c.
5; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 1057, p. 199). Tel est
notamment le cas de l'art. 336c CO.
L'art. 5 al. 3 CPC-VD consacre le principe de la libre
appréciation des preuves, qui signifie que le juge évalue les preuves selon
son intime conviction (Hohl, op. cit, n. 1105, p. 213; Bettex, L'expertise
judiciaire, Berne 2006, p. 197). Il soupèse le résultat des différents modes
de preuve administrés et décide s'il est intimement convaincu que ce fait
s'est produit – avec certitude ou haute vraisemblance – et, partant, s'il
peut le retenir comme prouvé (Bosshard, L'appréciation de l'expertise
judiciaire par le juge, in : RSPC 2007 pp. 321 ss). Le principe de la libre
appréciation des preuves signifie aussi qu'il n'y a pas de hiérarchie légale
entre les moyens de preuve autorisés (cf. Schweizer, in :
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 157). Les moyens de preuve sont placés a priori
sur un pied d'égalité, et c'est le degré de conviction du juge, après
administration des preuves autorisées, qui doit faire pencher la balance
(ibidem).
L'art. 243 CPC-VD pose toutefois une exigence particulière
s'agissant de l'expert judiciaire, savoir de l'expert qui est désigné dans le
cadre d'une procédure par un tribunal ou un juge disposant d'un pouvoir
-
50 -
de puissance publique (Bettex, op. cit., pp. 13-14). Il impose ici au juge de
motiver sa décision s'il s'écarte des conclusions de l'expert, donc rejette la
preuve. La raison de cette force probante particulière est la suivante : la
mise en œuvre d'une expertise suppose a priori une carence dans les
connaissances du tribunal sur des points techniques pertinents
(Schweizer, op. cit., n. 19 ad art. 257). Le tribunal qui ordonne une
expertise, avouant par là même son incompétence relative sur le point
considéré, ne peut pas sans autre s'écarter des conclusions de l'expert
(ibidem). S'il le fait, il doit motiver sa décision, à peine de verser dans
l'arbitraire, vu son aveu implicite anticipé d'impuissance à résoudre lui-
même le problème (ibidem). Le pouvoir d'appréciation du juge dépend
toutefois du niveau de connaissances spéciales exigé par l'expertise
(Bettex, op. cit., p. 207). Lorsque les connaissances spéciales exigées pour
effectuer l'expertise sont difficilement accessibles pour un homme
normalement intelligent, il sera difficile au juge de pouvoir remettre en
question les conclusions de l'expert. En revanche, lorsque le niveau de
connaissances spéciales est accessible à un individu normalement
intelligent, notamment parce qu'elles se fondent sur la connaissance des
être humains et l'expérience générale de la vie, le juge pourra, et même
devra, comprendre et remettre le cas échéant en question les conclusions
de l'expert (ibidem). Ainsi, lorsqu'un psychiatre conclut à une
responsabilité restreinte de l'accusé, le juge ne doit pas faire
automatiquement siennes ces conclusions, mais il doit les apprécier
librement (ibidem). Par ailleurs, on ne saurait adresser le reproche
d'arbitraire à un tribunal qui s'écarte des conclusions de l'expert lorsque
les circonstances ébranlent fortement la crédibilité de l'expertise; en
revanche, un tribunal peut tomber dans l'arbitraire s'il doute de
l'exactitude d'une expertise et s'abstient néanmoins de compléter ses
investigations pour lever ces doutes (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95;
Bosshard, op. cit.).
En ce qui concerne un cas de maladie ou d'accident, le
travailleur, pour établir son incapacité de travailler, aura le plus souvent
recours à un certificat médical. Celui-ci ne constitue toutefois pas un
moyen de preuve absolu (TF 4C.346/2004 c. 4.1 du 15 février 2005; TF
-
51 -
4C.331/1998 c. 1b du 12 mars 1999). L'employeur peut mettre en cause
sa validité en invoquant d'autres moyens de preuve; inversement, le
salarié a la faculté d'apporter la démonstration de son incapacité par
d'autres biais (TF 1C_64/2008 c. 3.4 du 14 avril 2008). Pourront en
particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le
comportement du salarié (on cite souvent l'exemple du travailleur qui
répare un toit alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison
de douleurs à un genou) et les circonstances à la suite desquelles
l'incapacité de travail a été alléguée (empêchement consécutif à un
congédiement ou au refus d'accorder des vacances au moment désiré par
le salarié; absences répétées; production de certificats émanant de
permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance;
présentation d'attestations contradictoires; attestations rédigées non au
su de constatations objectives du praticien, mais sur la base des seuls
dires du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des
symptômes) (JAR 1997 pp. 132 ss). Si la force probante d'un certificat
médical n'est ainsi pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose
néanmoins des raisons sérieuses (ibidem). Le juge ne peut pas refuser
toute force probante à un certificat médical au seul motif que celui-ci ne
donne aucune indication sur les causes de l'empêchement. Ce point est en
principe couvert par le secret médical (ibidem). L'employeur est
cependant en droit de faire vérifier, à ses frais, l'existence et le degré de
l'empêchement par un médecin conseil (ibidem). On exigera de lui qu'il
requière cet examen sans délai (ibidem). Sauf circonstances particulières,
on considérera le refus du travailleur de se soumettre à un tel examen
comme l'aveu du caractère peu sérieux du certificat médical qu'il a produit
(ibidem). D'aucuns vont jusqu'à soutenir qu'au vu des trop nombreuses
situations dans lesquelles une incapacité de travail tombe à point pour
faire échec temporairement à un licenciement, le juge doit se montrer
particulièrement prudent lorsque la maladie est purement psychique
(Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, Lausanne 2010, n.
32 ad art. 336c CO). Ils estiment que s'agissant de maux de nature
psychique, le médecin traitant n'a, pour poser un diagnostic, que les
propres déclarations de son patient avec lequel il entretient une relation
de confiance; selon eux, il n'est même pas besoin de soupçonner un
-
52 -
médecin de complaisance pour affirmer que certains certificats n'ont pas
de portée plus importante que les déclarations de la partie, que le
médecin se contente de relayer par écrit (ibidem).
b)i) En l'espèce, selon un document non daté intitulé
"formulaire de maladie" comportant le timbre du Dr [...] et indiquant les
dates de onze consultations, la demanderesse aurait été incapable de
travailler à 100 % à partir du 10 août 2005 jusqu'au 14 février 2006. On
peut considérer que ce document représente un certificat médical, bien
qu'il n'en présente pas la forme usuelle.
L'incapacité de travailler litigieuse a été alléguée à la suite de
la résiliation du contrat de travail de la demanderesse du 20 juin 2005.
Elle aurait débuté le 10 août 2005, soit une vingtaine de jours avant le
terme du délai de congé ordinaire (31 août 2005), de sorte que si l'on
devait la tenir pour réelle, elle aurait pour conséquence de faire échec
temporairement au licenciement de la demanderesse.
L'incapacité de travail alléguée par la demanderesse étant de
nature purement psychique, se pose la question de son évaluation par le
Dr [...]. A cet égard, dans le cadre de l'enquête pénale instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre du Dr [...] et de
la demanderesse, en réponse à la question 5 du complément d'expertise,
les experts ont indiqué qu'il "n'existe pas d'investigations médicales
spécifiques pour évaluer la capacité de travail d'un ou d'une patiente
présentant des troubles dépressifs. En particulier, des tests
psychologiques ou psychométriques ne sont habituellement pas réalisés
pour une telle appréciation". Sur cette base, on peut retenir que
l'appréciation médicale de l'état de santé de la demanderesse par le Dr
[...] a uniquement reposé sur les déclarations de sa patiente.
Il ressort de la discussion du rapport d'expertise que le
certificat médical du Dr [...] est erroné, à tout le moins partiellement, en
ce sens que le taux d'incapacité de travail de 100 % qu'il indique est
exagéré. Les experts expliquent qu'à supposer que la description
-
53 -
symptomatique faite par le Dr [...] dans le courrier qu'il a adressé le 17
décembre 2005 à l'assurance de la demanderesse et les faits que leur a
exposés cette dernière soient vrais, une incapacité de travailler tout au
plus partielle pourrait être retenue.
Compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine exposées
plus haut, force est d'admettre que les éléments qui précèdent constituent
des raisons sérieuses justifiant de mettre en doute la véracité du certificat
médical établi par le Dr [...]. La force probante de ce document faisant
ainsi défaut, celui-ci est inapte à prouver l'incapacité de travail du 10 août
20005 au 14 février 2006 alléguée par la demanderesse.
ii) Etant donné que le juge d'instruction dispose d'un pouvoir
de puissance publique, on peut considérer que l'expertise qui a été mise
en œuvre dans le cadre de l'enquête pénale instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre du Dr [...] et de
la demanderesse constitue une expertise dont la force probante est
comparable à celle d'une expertise ayant eu lieu dans le cadre de la
présente procédure.
En ce qui concerne l'incapacité de travail litigieuse, le rapport
d'expertise indique, en préambule, qu'il se fonde sur un entretien avec la
demanderesse, un entretien avec le Dr [...] et l'examen du dossier du Juge
d'instruction comportant le dossier médical de la demanderesse au
cabinet médical du Dr [...].
A la lecture dudit rapport, on constate que l'anamnèse
générale repose uniquement sur les déclarations que la demanderesse a
faites lors de l'entretien qu'elle a eu avec les experts.
Quant à l'anamnèse concernant l'arrêt de travail du 10 août
2005 au 14 février 2006, elle s'appuie en partie également sur les dires de
la demanderesse. C'est ainsi qu'on peut y lire notamment ce qui suit :
"Selon elle [n.d.r. la demanderesse], à partir de fin juillet 2005, elle a
présenté des troubles psychiques qu'elle décrit ainsi : Elle n'avait
-
54 -
plus envie de faire quoi que ce soit, elle n'avait plus envie de
bouger, elle restait au lit à longueur de journée. Elle ruminait
fréquemment ses problèmes professionnels passés et repassait en
boucle dans sa tête les circonstances du licenciement. Elle
présentait des brûlures d'estomac et des douleurs abdominales. Elle
se sentait dévalorisée et avait des idées de mort. Elle avait une
sensation de perte totale d'énergie.
(...)
Interrogée sur l'évolution de ses troubles d'août 2005 à février 2006,
Mme V.________ affirme que son état ne s'est pas amélioré et que les
symptômes sont restés les mêmes durant presque toute cette
période. (...)"
Or, à aucun moment la demanderesse n'a-t-elle cherché à
compléter sa procédure - ce qu'elle aurait pu faire - en alléguant et offrant
de prouver la réalité des faits qu'elle a exposés aux experts. Ayant pour
seule base les propres déclarations de la demanderesse, ces faits ne
peuvent donc pas être tenus pour établis.
Le reste de l'anamnèse concernant l'incapacité de travail
litigieuse se fonde sur le dossier médical établi par le Dr [...]. On peut
notamment lire que le 17 décembre 2005, le Dr [...] a adressé un courrier
au médecin-conseil de l'assurance de la demanderesse, attestant d'un
"épisode dépressif majeur, survenu dans le cadre d'une surcharge
professionnelle (burn-out), aggravée par un conflit professionnel" et du fait
que "la maladie se manifeste par un ralentissement psychomoteur, des
ruminations, des troubles de l'attention et de la concentration, une
insomnie et des angoisses." Or, selon les experts, cette description des
symptômes, si tant est que ces derniers se soient réellement manifestés,
correspond à un état dépressif non pas majeur mais léger. En outre, il
apparaît que les causes de la prétendue dépression sont fausses, à tout le
moins pour partie, puisque rien n'établit une surcharge professionnelle ni
un burn-out, étant rappelé qu'au moment du début de la prétendue
incapacité de travail, la demanderesse ne travaillait plus depuis presque
deux mois. A cela s'ajoute que - comme déjà dit - la demanderesse n'a
nullement cherché à établir en procédure avoir souffert de ralentissement
psychomoteur, ruminations, troubles de l'attention et de la concentration,
insomnies et angoisses, alors que l'on peut supposer – rien de conduisant
-
55 -
à retenir le contraire - que son médecin s'est uniquement fondé sur ses
propres déclarations pour décrire ces symptômes.
En ce qui concerne le status psychiatrique, le rapport indique
seulement que l'expertisée ne présente actuellement aucun signe de
trouble de la lignée dépressive et qu'elle ne présente pas non plus
d'autres symptômes de nature psychiatrique.
Sous le chapitre discussion, les experts commencent par
expliquer que la reconstitution de l'état psychiatrique de la demanderesse
durant la période litigieuse s'avère évidemment difficile étant donné que
trois années se sont écoulées depuis lors. Ils poursuivent en exposant que
la symptomatologie présente à cette époque, telle que décrite par la
demanderesse, pourrait correspondre à un épisode dépressif moyen,
ajoutant que "cependant, cette description peut ne pas correspondre à la
réalité de l'état psychique durant cette période".
Après avoir ainsi mis en exergue le caractère non vérifié et
vérifiable des faits retenus sur la base des seules déclarations de la
demanderesse, les auteurs du rapport en viennent au contenu du dossier
médical du Dr [...]. Ils commencent par constater que "dans les notes de
suite, la description symptomatique est extrêmement limitée" et que, sur
la base de ces notes, "aucun diagnostic d'état dépressif ne pourrait être
porté". En revanche, un épisode dépressif léger peut selon eux être retenu
sur la base de la description des symptômes faite par le médecin dans la
lettre du 17 décembre 2005, dont on a vu qu'elle devait elle aussi se
fonder sur les propres déclarations de la demanderesse qui n'ont pas été
établies dans le cadre de la présente procédure, faute d'allégués y relatifs
de la part de la demanderesse.
Le rapport relève ensuite que l'expertisée n'a pris aucun
traitement antidépresseur ni anxiolytique jusqu'en décembre 2005.
En définitive, les experts concluent à une incapacité de travail
à 50 % pour épisode dépressif léger à moyen, en se fondant uniquement
-
56 -
sur les déclarations de la demanderesse et sur la description
symptomatique établie par le Dr [...] dans son courrier du 17 décembre
2005, qui repose elle-même sur les seuls dires de la demanderesse et dont
la conclusion, savoir une incapacité à 100 %, est fausse. En d'autres
termes, les experts n'ont pas pu constater les faits sur lesquels ils fondent
leur appréciation, ce qu'ils soulignent d'ailleurs très clairement à plusieurs
reprises. Ils ont uniquement pris position sur la question de savoir si, en
partant de l'hypothèse que ce qu'a déclaré l'expertisée est vrai et en
tenant compte des quelques rares éléments figurant dans le rapport du Dr
[...], il était médicalement possible de retenir l'existence d'une incapacité
de travail. Ils en déduisent que "(...) sur la base de ses examens et des
informations dont il disposait (...) on ne peut reprocher au Dr [...] de ne
pas avoir exercé son activité selon les règles de l'art".
Aussi, sans remettre en doute l'exactitude du rapport
d'expertise et de son complément, force est de constater que les
conclusions de ceux-ci présentent un caractère hypothétique s'agissant de
l'incapacité de travail litigieuse. Or, comme déjà dit, la demanderesse n'a
nullement apporté la preuve – notamment par l'audition de témoins ayant
constaté les faits en question - des éléments de fait contenus dans ces
documents, ce qui lui appartenait pourtant de faire, une fois ces derniers
versés au dossier civil, au besoin en se réformant.
Cette carence dans l'allégation et la preuve des faits
déterminants, sous-jacents à ceux examinés notamment dans le rapport
d'expertise, n'était pas de nature à être corrigée par le truchement d'une
expertise ordonnée d'office par le juge instructeur, respectivement par la
Cour civile en application de l'art. 299 CPC-VD. En effet, une telle expertise
aurait en tout état de cause été inutile, dès lors que le nouvel expert se
serait exactement trouvé dans la même situation que les experts mis en
oeuvre dans le cadre de la procédure pénale, à savoir de devoir donner
son opinion sur la base des seules déclarations de la demanderesse (art. 5
al. 2 CPC-VD a contrario).
-
57 -
Au vu de ce qui précède, on ne peut tenir pour établi que la
demanderesse a été en incapacité de travail totale ou partielle entre le 10
août 2005 et le 14 février 2006. Le délai de congé de vingt et un jours qui
restait à courir au début de la prétendue incapacité de travail n'ayant par
conséquent pas été suspendu, le contrat de travail de la demanderesse a
pris fin le 31 août 2005. Cette conclusion ne saurait être remise en cause
par la grossesse de la demanderesse, celle-ci ayant débuté plusieurs mois
après, au mois de décembre 2005.
IV.La demanderesse prétend au paiement des montants de
111'477 fr. 35 et 9'900 fr. au titre de salaire de base, respectivement de
frais forfaitaires, pour la période du 1
er
mars 2006 au 31 janvier 2007.
L'intervenant invoque quant à elle sa subrogation à concurrence d'une
somme de 41'934 fr. 85, correspondant aux indemnités de chômage
qu'elle a versées à la demanderesse pour la période du 7 mars au 12
septembre 2006, et au paiement de ce montant.
Comme exposé plus haut, le contrat de travail de la
demanderesse a pris fin le 31 août 2005. Par conséquent, les prétentions
précitées de la demanderesse et de l'intervenante doivent être rejetées.
V.Deuxièmement, la demanderesse réclame le versement de
deux montants de 45'000 fr. à titre de bonus pour les années 2005 et
a)i) Aux termes de l'art. 322a CO, si, en vertu du contrat, le
travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou
participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est
calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé
conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux
généralement reconnus (al. 1). L'employeur fournit les renseignements
nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun
-
58 -
ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de
comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige (al. 2). Si une
participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du
compte de profits et pertes de l'exercice annuel est en outre remise au
travailleur qui le demande (al. 3).
ii) La gratification (ou bonus) au sens de l'art. 322d CO est une
rétribution spéciale versée par l'employeur à certaines occasions
déterminées, dont le principe même ou le montant sont facultatifs (ATF
131 III 615 c. 5.2; Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd. revue et complétée,
Berne 2008, p. 164; Subilia/Duc, op. cit., n. 9 ad art. 322d CO). Cette
prestation a un caractère précaire, en ce sens que son versement dépend
au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur (ATF 131 III 615 c.
5.2). La rétribution dont le montant et l'échéance inconditionnelle sont
fixés d'avance constitue un élément du salaire, auquel l'art. 322d CO ne
s'applique pas (TF 4C.475/2004 c. 1.2.1 du 30 mai 2005; TF 4C.364/2004
c. 2.2 du 1
er
juillet 2005). Il y a en revanche gratification lorsque le
versement du bonus est lié à la réalisation d'objectifs, mais que la
réglementation laisse à l'employeur un (large) pouvoir d'appréciation
quant à la formulation des objectifs, au degré de réalisation de ceux-ci et
au montant du bonus (TF 4A_115/2007 c. 4.3.3 du 13 juillet 2007). Bien
qu'elle représente une contrepartie du travail fourni, la gratification ne fait
cependant pas partie du salaire de base (Wyler, op. cit., p. 165;
Subilia/Duc, op. cit., n. 7 ad art. 322d CO).
L'art. 322d CO est une norme à caractère dispositif, ce qui
signifie que les parties au contrat peuvent y déroger librement (Wyler, loc.
cit.). La jurisprudence a toutefois tempéré cette liberté contractuelle.
Ainsi, l'égalité de traitement limite la liberté de l'employeur de défavoriser
arbitrairement un employé au détriment des autres (TF 4A_63/2007 c. 4
du 6 juillet 2007; ATF 129 III 276 c. 3.1, JT 2003 I 346). Lorsque le
paiement généralisé d'une gratification est usuel dans une entreprise,
l'employeur n'est pas en droit de refuser la gratification à un employé sans
motif (Wyler, op. cit., p. 166). S'agissant du montant, l'employeur ne peut
pas non plus désavantager de manière arbitraire et sans motif un employé
-
59 -
par rapport aux autres (ibidem). La jurisprudence et la doctrine admettent
également que le versement régulier d'une gratification, s'il est effectué
de manière ininterrompue pendant plusieurs années et sans aucune
réserve quant à son caractère facultatif, peut donner naissance à une
prétention de l'employé au paiement de gratifications futures (TF
4C.244/2004 c. 2.1 du 25 octobre 2004; ATF 129 III 276 c. 2.3, JT 2003 I
346; Wyler, op. cit., p. 167). La gratification perd alors son caractère
discrétionnaire et se transforme en un élément du salaire (Wyler, loc. cit.).
En outre, pour conserver l'aspect accessoire et exceptionnel qui la
caractérise, la gratification doit respecter une quotité qui soit dans un
rapport raisonnable avec le salaire de base; le rapport dépend du niveau
de salaire (TF 4C.426/2005 c. 5.1 du 28 février 2006; ATF 131 III 615
c. 5.2; Wyler, op. cit., p. 168). Si pour un revenu supérieur, la gratification
ne devrait pas excéder la moitié dudit revenu pour conserver son
caractère accessoire, elle peut atteindre, voire dépasser un revenu de
base très élevé (Wyler, op. cit., p. 169; Subilia/Duc, op. cit., n. 28 ad art.
322d CO).
A teneur de l'art. 322d al. 2 CO, en cas d'extinction des
rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale,
le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que
s'il en a été convenu ainsi. A ce défaut, il n'a aucun droit à la gratification
en cas d'extinction prématurée des rapports de travail. Un bonus qui
présente les caractéristiques d'un salaire n'est pas soumis à l'art. 322d al.
2 CO. Ainsi, en cas d'extinction des rapports de travail avant son
échéance, il doit être payé en fonction de la durée des rapports de service
(Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.1 ad art. 322d CO). En effet, la fonction
même du salaire exclut la possibilité pour l'employeur de soumettre la
rémunération d'une prestation de travail déjà accomplie à la condition que
le salarié soit encore dans l'entreprise ou qu'il n'ait pas donné ni reçu son
congé (TF 4C.426/2005 c. 5.2.1 du 28 février 2006).
b) En l'espèce, si le contrat de travail de la demanderesse des
12 et 20 juillet 1999 ne mentionne rien au sujet d'un bonus ou d'une
participation au résultat de l'entreprise, celui du 20 novembre 1999
-
60 -
prévoit une prime "en fonction du résultat de l'entreprise et l'atteinte des
objectifs personnels". Il ressort toutefois de l'état de fait qu'au sein de la
défenderesse, les primes étaient fixées en fonction des résultats de
l'entreprise plutôt que des performances des employés. Par ailleurs, il
n'est pas établi que la défenderesse ait jamais transmis à la
demanderesse, ou à d'autres employés, quelque renseignement que ce
soit au sujet de ses résultats.
Au vu de ces éléments, il apparaît tout d'abord que la prime
dont il est question dans le contrat de travail de la demanderesse ne
correspond pas à une participation au résultat de l'exploitation au sens de
l'art. 322a CO. Ensuite, la formulation du contrat laissant un large pouvoir
d'appréciation à la défenderesse, en particulier en ce qui concerne le
montant de la prime, le caractère à tout le moins partiellement facultatif
de dite rémunération est a priori établi.
Pour l'année 2000, la défenderesse a accordé à la
demanderesse un "bonus spécial" de 10'000 fr. "en reconnaissance des
travaux très positifs" que celle-ci avait faits pour elle; on ignore si la
demanderesse a reçu de surcroît un bonus ordinaire. Pour l'année 2001, la
défenderesse a annoncé puis versé à la demanderesse un bonus ordinaire
de 20'000 francs. Pour l'année 2002, la défenderesse a annoncé un bonus
ordinaire potentiel de 22'000 fr.; il n'est pas établi qu'elle l'ait ensuite
versé à la demanderesse. Pour l'année 2003, alors qu'elle avait annoncé
un bonus potentiel de 25'000 fr., la défenderesse a finalement versé à la
demanderesse un bonus ordinaire de 26'000 francs. Elle lui a également
accordé un "bonus spécial" de 10'000 fr. "en reconnaissance des travaux
très positifs" que celle-ci avait fait pour elle. Pour l'année 2004, alors
qu'elle avait annoncé un bonus potentiel de 27'000 fr., la défenderesse a
finalement versé à la demanderesse un bonus ordinaire de 35'000 francs.
Elle lui a également accordé un "bonus extraordinaire et unique" de
10'000 francs.
Le rapport raisonnable entre les sommes qui ont été versées à
titre de bonus ordinaire et/ou de bonus spécial (10'000 fr. pour l'année
-
61 -
2000, 20'000 fr. pour l'année 2001, 36'000 fr. pour l'année 2003 et 45'000
fr. pour l'année 2004) et le montant du salaire de base annuel (entre
102'700 fr. et 140'000 fr.), savoir moins de la moitié, confirme le caractère
accessoire de ces rémunérations.
On doit constater en revanche que le bonus ordinaire, savoir
celui qui était dans un premier temps annoncé par la défenderesse, a
régulièrement été versé à la demanderesse sans aucune réserve quant à
son caractère facultatif, la défenderesse n'ayant exprimé de telles
réserves qu'en ce qui concerne les sommes qui venaient s'ajouter au
bonus ordinaire, qualifiées de bonus spéciaux ou extraordinaires et
uniques. Le bonus ordinaire ayant de ce fait perdu son caractère
discrétionnaire, on doit de le considérer non pas comme une gratification
au sens de l'art. 322d CO mais comme un élément variable du salaire de
la demanderesse. Cette dernière y a donc droit pour l'année 2005,
nonobstant l'extinction des rapports de travail avant son échéance.
Les bonus ordinaires versés par la défenderesse à la
demanderesse ont généralement excédé ce qui avait été annoncé. Ainsi,
le bonus ordinaire est passé de 25'000 fr. à 26'000 fr. pour l'année 2003 et
de 27'000 fr. à 35'000 fr. pour l'année 2004, ce qui correspond à des
augmentations de 4 %, respectivement 29,6 %.
En ce qui concerne l'année 2005, la défenderesse a annoncé à
la demanderesse un bonus de 28'000 francs. Considérant une
augmentation prévisible de 29,6 %, on retiendra que le bonus annuel de la
demanderesse pour l'année 2005 s'élève à un montant arrondi à 37'000
francs. Les rapports de travail ayant toutefois pris fin le 31 août 2005, la
demanderesse a droit aux 8/12
èmes
de ce montant, soit 24'666 fr. 65, sous
déduction des cotisations légales.
En revanche, la demanderesse n'a droit à aucune somme à
titre de bonus pour l'année 2006, dans la mesure où elle n'a plus été
employée par la défenderesse au cours de cette année.
-
62 -
VI.Troisièmement, la demanderesse prétend au versement d'une
compensation financière de 38'000 fr. pour les vacances qu'elle n'aurait
pas prises à l'échéance de son contrat de travail.
a)i) Selon l’art. 329a al. 1 CO, l’employeur accorde au
travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au
moins. Cette disposition est relativement impérative, c’est-à-dire qu’il ne
peut y être dérogé au détriment du travailleur (art. 362 al. 1 CO). Les
vacances ont pour but essentiel de maintenir le travailleur en bonne santé
et de lui permettre de faire disparaître la fatigue accumulée durant
l’année (Cerottini, Le droit aux vacances, thèse Lausanne 2001, p. 253).
ii) A teneur de l’art. 329d al. 1 CO, l’employeur verse au
travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité
équitable en compensation du salaire en nature. Le versement du salaire
afférent aux vacances a pour but de sauvegarder les revenus du
travailleur pendant ses vacances; le repos du travailleur n’est alors pas
menacé par la nécessité de se procurer d’autres revenus en vue d’assurer
son existence pendant cette période (Cerottini, op. cit., p. 179). Il en
découle que le salaire afférent aux vacances doit correspondre au
montant qui permet au travailleur de ne pas se trouver, lors des vacances,
dans une situation financière moins favorable que celle dont il bénéficie
lorsqu’il travaille (Cerottini, loc. cit.). Ainsi, lorsque le travailleur n'a pas pu
prendre ses vacances pendant la période de référence, le salaire afférent
aux vacances de dite période doit tenir compte du salaire annuel brut, y
compris le 13
ème
salaire et les commissions (Favre/Munoz/Tobler, op. cit.,
n. 1.8 ad art. 329d CO). En effet, il est calculé sur la base du salaire
complet, lequel comprend les indemnités présentant un caractère régulier
et durable (Wyler, op. cit., p. 352; Subilia/Duc, op. cit, n. 4 ad art. 329d
CO). En revanche, les éléments accessoires ou exceptionnels, tels que
gratification ou bonus, sont exclus du salaire afférent aux vacances
(Wyler, op. cit., p. 353).
Lorsque l'employé est libéré de son obligation de travailler
pendant le délai de congé, le point de savoir si le solde de vacances non
prises doit être indemnisé en espèces doit être tranché de cas en cas, en
se fondant notamment sur le rapport entre la durée de la libération de
l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant (TF
4C.84/2005 c. 7.2 du 16 juin 2005; ATF 128 III 271 c. 4b/cc, JT 2003 I 606).
Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié licencié ait, en
plus de ses vacances, suffisamment de temps à consacrer à la recherche
d'un nouvel emploi (TF 4C.84/2005 c. 7.2 du 16 juin 2005 et la référence
citée). Plus le délai de congé est bref, plus on admettra facilement le droit
au paiement des vacances en espèces (TF 4C.84/2002 c. 3.2.1 du 22
octobre 2002). Cela étant, l'employeur pourra toujours démontrer que,
nonobstant la brièveté de ce délai, le travailleur était parfaitement en
mesure de bénéficier du temps de vacances, parce qu'il a déjà trouvé un
b) En l'espèce, le contrat de travail de la demanderesse a été
résilié le 20 juin 2005 pour le 30 août de la même année. La
demanderesse a dû immédiatement restituer son ordinateur, son
téléphone portable, son badge d'accès et ses clés de bureau; elle a en
outre été escortée sur le lieu de son travail pour récupérer ses affaires
personnelles. Au vu de ces circonstances, il est manifeste que la
demanderesse a été libérée de son obligation de travailler avec effet
immédiat, soit dès le 20 juin 2005, quand bien même cela ne lui a pas été
notifié par écrit par la défenderesse. A cette date, il restait cinquante-deux
jours ouvrables jusqu'à l'échéance du contrat. Par courrier du 12 juillet
2005, la défenderesse a indiqué à la demanderesse qu'il lui restait
soixante et un jours et demi de vacances. Il ressort des faits que ce chiffre
ne tient pas compte des deux jours de vacances pris par la demanderesse
les 26 et 27 mai 2005. Il en résulte qu'à l'échéance de son contrat de
travail, la demanderesse bénéficiait en réalité d'un solde de vacances de
cinquante-neuf jours et demi. Ce solde excédant celui de la durée de la
libération de l'obligation de travailler (cinquante-deux jours), la
demanderesse peut prétendre à une indemnisation en espèces, qu'il
convient de calculer.
Pour l'année 2005, le salaire annuel de référence de la
demanderesse était de 179'000 fr., savoir 142'000 fr. de salaire annuel de
base - 13
ème
salaire compris - et 37'000 fr. de bonus ordinaire. La
demanderesse bénéficiait de quatre semaines de vacances par an, son
contrat de travail ne prévoyant rien à ce sujet (art. 329a al. 1 CO). Par
conséquent, son solde de vacances de cinquante-neuf jours et demi doit
lui être indemnisé à concurrence de 44'360 fr. 25 (= 179'000 fr. x 8,33 % /
-
65 -
20 jours x 59,5 jours), sous déduction des cotisations légales. Ce montant
peut être alloué entièrement à la demanderesse, quand bien même celle-
ci ne réclame que 38'000 fr. à titre de salaire afférent aux vacances. En
effet, lorsque une demande tend à l'allocation de divers postes, le juge
n'est lié que par le montant total réclamé et peut allouer, sur un point, un
montant supérieur à celui réclamé (art. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 3 CPC-VD
et les références citées; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 720,
p. 141).
VII.Quatrièmement, la demanderesse conclut au paiement d'une
indemnité de 97'900 fr., correspondant à six mois de salaire - bonus
compris -, pour résiliation immédiate injustifiée de son contrat de travail,
en application des art. 337c al. 3 CO et 5 al. 2 LEg (loi fédérale du 24 mars
1995 sur l’égalité entre femmes et hommes, RS 151.1).
Il est établi que la résiliation avec effet immédiat a eu lieu le
3 mars 2006. Or, à cette date, la demanderesse n'était plus employée de
la défenderesse, les rapports de travail ayant pris fin le 31 août 2005.
Par conséquent, la conclusion de la demanderesse tendant au
paiement d'une indemnité de 97'900 fr. pour résiliation immédiate
injustifiée doit être rejetée.
VIII.Cinquièmement, la demanderesse conclut au remboursement
de la prime forfaitaire pour le passage en assurance individuelle perte de
gain d'un montant de 3'859 francs.
Il ressort des faits que cette prime forfaitaire a couvert la
période du 5 mars 2006 au 31 décembre 2007. Or, comme déjà dit à
plusieurs reprises, le contrat de travail de la demanderesse a valablement
été résilié pour le 31août 2005. On ne saurait dès lors retenir que la prime
doive être mise à la charge de la défenderesse.
-
66 -
Partant, il convient de rejeter la conclusion de la
demanderesse tendant au remboursement de la prime de 3'859 francs.
IX.De son côté, la défenderesse fait valoir que les experts ont
estimé à 50 % l'incapacité de travail de la demanderesse entre le 10 août
2005 et le 14 février 2006, alors que celle-ci a reçu, pour cette période, de
sa part et de celle de l'assureur [...], le 100 % de son salaire. Elle conclut
au remboursement du 50 % du salaire versé durant cette période, soit
39'024 fr. 50.
a)i) Si juge est lié par les conclusions des parties (art. 3 CPC-
VD), il ne l'est en revanche pas par le fondement juridique qu'elles
énoncent à l'appui de leurs conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3
ad art. 3 CPC-VD et les références citées; Hohl, op. cit., n. 875, p. 168).
ii) Aux termes de l'art. 62 al. 1 CO, celui qui, sans cause
légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. L'action
fondée sur l'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, savoir
l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un
rapport de causalité entre ces deux éléments et l'absence d'une cause
légitime (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne
1997, p. 584; Petitpierre, Commentaire romand, Code des obligations I,
n. 4 ad art. 62 CO). S'agissant de la quatrième condition, l'art. 62 al. 2 CO
précise que la restitution est due de ce qui a été reçu sans cause valable,
en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé
d'exister. L'art. 63 al. 1 CO prévoit quant à lui que celui qui a payé
volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il
a payé en croyant par erreur qu'il devait ce qu'il a payé.
b) En l'espèce, pour la période du 10 août au 8 septembre
2005 (période de carence de trente jours), la demanderesse a reçu de la
défenderesse un montant de 10'924 fr. à titre de salaire. L'assureur [...] a
pour sa part versé à la demanderesse la somme de 67'041 fr. pour la
-
67 -
période du 9 septembre 2005 au 14 février 2006. La défenderesse et
l'assureur se sont ainsi appauvris de ces montants au profit de la
demanderesse. Or, le contrat de travail de cette dernière a pris fin le 31
août 2005. Dès lors, l'attribution par la défenderesse d'une somme de
2'913 fr. (= 10'924 fr. / 30 x 8), correspondant au salaire relatif à la
période du 1
er
septembre au 8 septembre 2005, et celle par l'assureur de
67'041 fr. ont été effectuées sans cause valable. De plus, il est établi que
la défenderesse et l'assureur étaient bel et bien dans l'erreur au moment
d'accomplir volontairement ces prestations, puisqu'ils pensaient à tort que
le terme du délai de congé avait été reporté en raison de l'incapacité de
travail de la demanderesse. Enfin, cette dernière ne fait valoir aucun
moyen en relation avec ces prétentions, par exemple qu'elle ne serait plus
enrichie (art. 64 CO) ou que l'action serait par hypothèse prescrite.
Etant donné que les conditions de l'action en enrichissement
illégitime sont ainsi toutes réunies et que l'assureur a cédé sa créance
envers la demanderesse à la défenderesse à fin d'encaissement, il y a lieu
de retenir que la demanderesse est débitrice de la défenderesse d'un
montant de 69'954 fr. (= 2'913 fr. + 67'041 fr.).
X.A toutes fins utiles, la défenderesse a opposé la compensation
à hauteur d'un montant de 38'982 fr. 50.
a) A teneur de l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont
débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations
de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa
créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 124 CO précise que la
compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier
son intention de l'invoquer (al. 1). Les deux dettes sont alors réputées
éteintes, jusqu'à concurrence du montant le plus faible, depuis le moment
où elles pouvaient être compensées (al. 2).
En vertu de l'art. 75 CO, à défaut de terme stipulé ou résultant
de la nature de l'affaire, l'exécution peut en être exigée immédiatement.
-
68 -
Aux termes de l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat de travail, toutes les
créances qui en découlent deviennent exigibles.
b) En l'espèce, la créance totale de 69'026 fr. 90 (= 24'666 fr.
65 à titre de bonus pour l'année 2005 + 44'360 fr. 25 à titre de salaire
afférant aux vacances), sous déduction des cotisations légales, dont est
titulaire la demanderesse envers la défenderesse, est devenue exigible à
la date de la fin des rapports de travail, savoir le 31 août 2005 (art. 339 al.
1 CO).
Quant à la créance de 69'954 fr. dont la défenderesse est
titulaire à l'égard de la demanderesse, elle correspond, comme on l'a vu, à
l'addition des salaires qui lui ont été versés à tort par la défenderesse et
l'assureur [...] entre le 1
er
septembre 2005 et le 14 février 2006. La
créance en remboursement de chaque salaire étant devenue exigible lors
du versement (art. 75 CO), on retiendra pour la créance totale de 69'954
fr. une date moyenne d'exigibilité au 1
er
novembre 2005.
Il résulte de ce qui précède que les créances respectives de la
demanderesse et de la défenderesse sont éteintes à concurrence du
montant que la défenderesse a opposé en compensation, soit 38'982 fr.
En l'espèce, au vu des considérations développées ci-dessus
(c. IX à XI), l'opposition formée par la demanderesse au commandement
de payer qui lui a été notifié le 10 juillet 2009 dans le cadre de la poursuite
no 96111 doit être définitivement levée à concurrence de 30'971 fr. 50
avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juillet 2009.
XIV.La demanderesse a demandé à bénéficier de la gratuité de la
procédure, en application de l'ancien art. 12 LEg, abrogé avec effet au 1
er
janvier 2011.
a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).
Aux termes de l'ancien art. 12 LEg, pour les litiges portant sur
une discrimination à raison du sexe dans les rapports de travail, l'art. 343