Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :M.Maytain
Cause pendante entre :
A.X.________
(Me I. Cherpillod)
et
K.-T.________ SA(Me B. Rusconi)
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4 -
4
actions à la société allemande K.________ AG. A cette occasion, la
défenderesse a changé de raison sociale pour devenir K.-T.________ SA.
Cette modification a été inscrite au registre du commerce le 31 mai 2001.
Depuis le
6 janvier 2011, la raison sociale de la défenderesse, telle qu'elle ressort du
registre du commerce, est K.-L.________ SA.
b)La défenderesse étudie, dessine, met au point et vend des
machines destinées à l'impression des billets de banque et des papiers
fiduciaires. Elle exploite une entreprise de dimension internationale, dans
un marché où la concurrence est réduite, et compte parmi ses clients
uniquement des Etats, des imprimeurs d'Etat et quelques imprimeurs
commerciaux produisant des billets de banque officiels. Les machines
produites par la défenderesse sont utilisées par plus de soixante Etats.
c)La défenderesse détient plus de deux cents brevets relatifs à
différents aspects techniques des machines d'impression de billets de
banque.
d)La défenderesse exploite au K.________ un centre abritant
notamment un atelier mécanique. Il est constant que, de 1985 à 2000, cet
établissement ne comprenait pas d'unité de recherche et de
développement, ni de bureau technique, celui-ci se trouvant alors à
M.. Le centre du K. ne fabrique pas lui-même de machines
d'impression. Depuis 2001, la défenderesse y a installé un bureau
technique et le centre assume une triple fonction: la démonstration, qui
consiste principalement à présenter des machines d'impression aux
clients; la formation, qui a pour but d'instruire les clients et leur personnel
aux nouvelles machines; la recherche et le développement, qui impliquent
que l'on teste de nouvelles idées sur des machines.
e)Les ingénieurs-dessinateurs du bureau technique de M.________
s'occupent du développement des machines et s'emploient à trouver des
solutions à des problèmes pratiques apparus sur des machines en activité.
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5 -
5
Ils peuvent compter sur l'aide de l'atelier mécanique du K.. En
2001, ils étaient au nombre de quatre.
3.a)Bien que sa carte de visite professionnelle à l'en-tête de la
défenderesse le présentât comme "mechanical engineer", le demandeur
ne possède pas de diplôme d'ingénieur. Il travaillait au centre qu'exploitait
D.-T. SA au K.________ et dépendait hiérarchiquement du
responsable de ce centre.
En qualité de mécanicien, le demandeur était quotidiennement
en contact avec les machines d'impression. Il est établi qu'il portait
assistance aux techniciens des fournisseurs des machines d'impression et
des machines auxiliaires de la défenderesse lors des travaux de montage
et de démontage effectués dans les centres du K.________ et de M..
A l'atelier mécanique, le demandeur procédait à la fabrication de pièces
pour prototypes et à des modifications générales sur les machines
spécifiques du K. et de M., ainsi qu'aux commandes
d'outillage et de matériel y relatifs. Il était en outre responsable de
l'exécution des travaux de modification mécanique sur diverses
installations et machines d'impression.
b)Le 23 mars 1988, la défenderesse a confié au demandeur la
responsabilité de l'atelier mécanique du K., après que celui-ci, qui
sollicitait plus de responsabilités, lui eut soumis sa candidature pour ce
poste. Ainsi, le demandeur s'est vu confier de nouvelles tâches consistant
dans la coordination, la maintenance et le développement de l'atelier
mécanique. Aux termes d'une note interne adressée aux collaborateurs de
la défenderesse le 30 septembre 1988, le demandeur était également
chargé de coordonner les travaux mécaniques liés à des projets de
recherche et de développement, d'entente avec le chef de projet
concerné. Pour le surplus, le reste de son cahier des charges demeurait
inchangé.
Le 2 juin 1989, se prévalant de l'accord du demandeur, la
défenderesse a révoqué la décision susmentionnée et rétabli l'ancien
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6 -
6
système de travail, invoquant, à l'appui de sa décision, des raisons propres
à la structure interne de la société.
c)En 1995, le cahier des charges du demandeur mentionnait les
attributions suivantes:
-fabrication de pièces pour prototypes et les modifications
générales des machines sur/pour les machines
spécifiques des centres D.-T.________ SA;
-missions chez les clients;
-révision et maintenance;
-assistance montage et démontage des machines
d'impression;
-assistance aux imprimeurs;
-responsabilité des armoires d'outillage et de la réserve
des matériaux pour essai d'impression;
-rectification et tournage;
-responsabilité du bon fonctionnement et de l'entretien
général des installations auxiliaires
-travaux auxiliaires
-vidange des machines d'impression
-premiers secours.
d)Un document intitulé "Evaluation annuelle de performance
2002", signé par les parties le 31 janvier 2001, a ajouté aux tâches
attribuées au demandeur la participation à de nouveaux développements
techniques.
Par ailleurs, au chapitre "Objectifs pour l'année prochaine" du
même document est mentionnée la participation active du demandeur aux
nouveaux développements. Mais les parties s'accordent à dire que les
inventions faisant l'objet du présent litige ont toutes été réalisées avant la
signature de ce document.
e)Le demandeur ne faisait pas partie du bureau technique de la
défenderesse. Un organigramme du site du K.________, qui le rattache à
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7 -
7
l'unité "Mechanical and Cylinder Maintenance", confirme que tel était
encore le cas au 1
er
janvier 2001.
4.Un autre mécanicien oeuvrait aux côtés du demandeur à
l'atelier mécanique, mais il n'avait pas la même expérience que celui-ci, ni
les mêmes tâches et les mêmes compétences pointues, de sorte que le
demandeur était, de fait, responsable de l'atelier mécanique. Il était la
personne de référence pour les membres du bureau technique. De par sa
fonction, le demandeur était en mesure de constater les éventuels défauts
des machines d'impression. L'une de ses missions était de trouver des
solutions à des problèmes pratiques concrets qui surgissaient lors de
l'utilisation des machines d'impression; en effet, s'il n'avait pas pour tâche,
dans le travail courant, de réaliser des études et des créations, son
domaine de prédilection était l'amélioration de pièces et de composants
de machines. Aussi le rôle du demandeur ne se limitait-il pas à celui de
mécanicien, puisqu'il participait aussi à la réalisation de nouvelles
inventions. Dans ce cadre, il initiait souvent des nouveautés, de façon
spontanée.
Le demandeur collaborait directement avec la direction
technique, à tout le moins jusqu'au rachat de D.-T.________ SA par
K.________ AG. Il ressort de plus d'un mémorandum qui lui a été
communiqué le 16 janvier 1995 par B.T., que, s'agissant du travail
technique relatifs aux projets de développement des machines
d'impression, son chef responsable était B.. Il est en outre établi
que le demandeur a exécuté des tâches en matière de développement
depuis le début de son activité au service de la défenderesse et, partant,
avant que cela ne soit mentionné dans son cahier des charges en 2001. La
fonction qu'il exerçait impliquait en effet une activité innovante et,
notamment, l'étude et la réalisation d'incessants perfectionnements aux
machines existantes, brevetables ou non. Le rôle du demandeur ne se
limitait pas à celui d'un mécanicien; il participait directement à la création
de nouvelles inventions.
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8 -
8
Sur les circonstances qui précèdent, les déclarations de
B.________ et de R.________ doivent être préférées à celles de Z.:
outre le fait que le second n'a intégré le bureau technique qu'en 1997, en
qualité d'ingénieur, sa déposition est lapidaire; de plus, il n'était pas aussi
bien placé que les premiers nommés – qui ont l'un et l'autre supervisé les
travaux du bureau technique – pour apprécier les contributions du
demandeur.
5.Dans un courrier du 8 février 1988, adressé à A.T., le
demandeur a fait référence à son activité de recherche. Il requérait, dans
cette lettre, l'aide d'un collaborateur technique afin de réaliser son idée.
Dans une lettre du 9 octobre 1990, le demandeur confirmait encore avoir
participé à la création d'une nouvelle invention.
6.a)Le salaire mensuel brut du demandeur a été initialement fixé à
5'350 fr., payable quatorze fois par an. Par la suite, il a progressivement
évolué. Selon l'expert Tobias Bremi, mis en œuvre en cours d'instance, le
salaire annuel du demandeur était de:
-74'200 fr., en 1985;
-89'600 fr., en 1989;
-100'800 fr.,en 1990;
-112'630 fr.,en 1991;
-118'300 fr.,en 1992;
-123'060 fr.,en 1993;
-127'400 fr.,en 1994;
-129'990 fr.,en 1995;
-132'720 fr.,en 1996;
-132'720 fr.,en 1997;
-134'050 fr.,en 1998;
-136'500 fr.,en 1999;
-136'500 fr.,en 2000;
-136'500 fr.,en 2001;
-138'530 fr.,en 2002;
-138'530 fr.,en 2003;
-138'530 fr.,en 2004;
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9
-139'930 fr.,en 2005.
En 2005, le salaire annuel du demandeur correspondait donc à
un salaire mensuel brut (y compris 13
e
et 14
e
salaires) de 11'660 fr. 85.
S'y ajoutait le paiement, douze fois par an, d'une "allocation
professionnelle 2" de 220 francs. Comparé à celui que percevaient
plusieurs collaborateurs du bureau technique – qui oscillait, en 2005, entre
79'100 fr. et 102'970 francs –, le salaire du demandeur était plus élevé. En
revanche, O., qui a travaillé au sein du bureau technique de la
défenderesse jusqu'à sa retraite en 1989 – sans qu'on sache qu'elle était
exactement sa fonction –, a reçu, en 1988 et 1989, une rémunération
annuelle totale de 157'010 fr, respectivement de 160'300 fr., soit un
montant supérieur à celui encaissé par le demandeur, même en 2005.
b)En outre, le demandeur a reçu plusieurs gratifications. La
défenderesse lui a versé à ce titre un montant de 5'000 fr. en 1993, et la
même somme en 1995, puis en 1997. En 1999, la gratification se montait
à 2'000 fr. et la défenderesse lui a encore accordé une prime de 2'500 fr.
en décembre 2001.
c)Jusqu'en 2001, soit jusqu'au rachat de la défenderesse par
K. AG, le demandeur effectuait passablement d'heures
supplémentaires, ce qui avait pour conséquence d'augmenter
considérablement son salaire. En 1999, ses heures supplémentaires ont
été payées à hauteur de 37'792 fr. 50; la rémunération y afférente pour
l'année 2000 s'est élevée à 71'079 fr. 95. Durant cette période, aucun
collaborateur de la défenderesse n'a vu ses heures supplémentaires
rétribuées par des montants équivalents. Pour le reste, il n'est pas établi
que, depuis 2001, la défenderesse aurait décidé que les heures
supplémentaires ne seraient plus rémunérées systématiquement, qu'elles
devaient être compensées dans la mesure du possible et que, ce voyant,
le demandeur aurait cherché un autre moyen pour augmenter son salaire,
quand bien même il est admis que, le 10 septembre 2001, il a revendiqué
une "valorisation matérielle relative aux prestations fournies", demande
qu'il a réitérée le 10 octobre 2002, en se référant aux inventions qu'il avait
-
10 -
10
conçues. Ces faits ne sont attestés que par W.________, dont le
témoignage, eu égard aux liens qui l'unissent à la défenderesse (cf. rem.
liminaires), ne saurait à lui seul emporter la conviction de la Cour.
7.La défenderesse a remis au demandeur, au moment de son
engagement, une copie du règlement interne alors en vigueur. Ce
document, édité en janvier 1983, ne contient aucune disposition relative
aux inventions de service. En revanche, au plus tard en juillet 1993, le
nouveau règlement interne adopté en 1988 a intégré un chiffre 5.2.3 qui
dispose, au chapitre "propriété des inventions":
" Dans le cadre de son activité, tout employé peut être amené
à créer, inventer des biens matériels et immatériels. Ceux-ci
restent en tout temps la propriété de l'entreprise."
Cette disposition a été reprise, à une modification
rédactionnelle près, dans le règlement du personnel que la défenderesse a
mis en vigueur le
1
er
avril 1997.
8.Le demandeur a collaboré activement à la réalisation de
différentes inventions pendant la durée des rapports contractuels. Il a été
désigné comme inventeur dans sept familles de brevets délivrés à la
défenderesse, comportant chacune un brevet européen. La première
demande de brevet européen dans laquelle le demandeur est cité comme
inventeur a été déposée le
27 novembre 1989; elle reposait sur une demande de brevet suisse n
o
[...]
déposée le 15 décembre 1988. Le 8 juin 1990, deux autres demandes de
brevet européen ont été déposées avec la mention du demandeur comme
inventeur. Le 14 janvier 2000, une demande de brevet pour une paroi
latérale d'encrier pour machine d'impression a été déposée, mentionnant
le demandeur comme inventeur. Celui-ci a encore été cité comme
inventeur dans la demande de brevet déposée le 10 février 2000 et dans
celle déposée le 28 septembre 2000.
a)Ainsi, le demandeur a été désigné comme seul inventeur dans
le brevet européen [...]. Le dépôt européen pour cette invention a été fait
le 27 novembre 1989. Le brevet a été délivré le 11 août 1993. Il
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11 -
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revendique la priorité d'une demande de brevet suisse antérieure déposée
le 15 décembre 1988. Le but de l'invention était de créer, dans l'encrier
d'une machine d'impression, des casiers au moyen de paroi(s) de
séparation, de manière à assurer une parfaite étanchéité à la fois au fond
de l'encrier et au contact encrier-cylindre, par des moyens simples
facilitant l'impression. La solution était que la paroi de séparation soit
constituée de deux éléments métalliques fixes et d'une plaque
intermédiaire de plastique coulissante venant s'appuyer sur le cylindre à
l'aide de vis à ressort. Dans le cadre de cette réalisation, le demandeur a
pu compter sur la société U.________, qui a réalisé les dessins.
b)Le demandeur a été désigné comme seul inventeur dans le
brevet européen [...]. La demande de brevet européen a été déposée le
8 juin 1990. Le brevet européen a été délivré le 10 août 1994. Il
revendique la priorité d'une demande de brevet suisse antérieure déposée
le 14 juin 1989. Le projet à l'origine du brevet tendait à diminuer les
déformations de la plaque soumise à de hautes pressions lors de
l'impression taille-douce. Le système breveté proposait de combiner
fixations et tensions périphériques à des fixations et tensions axiales. La
défenderesse n'a jamais appliqué industriellement cette invention, de
sorte qu'il n'y a pas eu d'expérimentation concrète et d'essai permettant
de se prononcer sur la pertinence des avantages supposés. Le brevet
afférent à cette invention a donc été abandonné en 1999.
c)De plus, le demandeur a été désigné comme seul inventeur
dans le brevet européen [...]. La demande de brevet a été déposée le 8
juin 1990. Le brevet a quant à lui été délivré le 21 septembre 1994. Il
revendique la priorité d'une demande de brevet suisse antérieure déposée
le 14 juin 1989. L'invention avait pour but de proposer un procédé de
préparation et de fixation des plaques d'impression "d'une manière plus
facile tout en assurant une surface parfaitement continue" de la plaque ou
des plaques. Les avantages de ce brevet n'étaient pas suffisants pour que
la défenderesse l'exploite industriellement, de sorte que le brevet a été
abandonné en 1999.
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12 -
12
d)Le demandeur a encore été désigné comme seul inventeur
dans le brevet européen [...]. La demande de brevet a été déposée le
14 janvier 2000. Le brevet a été délivré le 2 mai 2003. Il revendique la
priorité d'une demande de brevet suisse antérieure déposée le 20 janvier
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13
pièces a été confiée à U.________ – sans qu'on sache si cette entreprise a
dû produire elle-même des dessins de détails ou que ceux-ci lui aient été
fournis par le bureau technique de la défenderesse. L'invention a été
exploitée commercialement par le passé, mais ne l'est plus actuellement.
g)Enfin, le demandeur est désigné comme co-inventeur dans le
brevet [...]. La demande de brevet a été déposée le 23 novembre 2001 et
publiée le 28 mai 2003. Q.________ est désigné comme co-inventeur.
L'invention porte sur un moyen de décollage d'éléments de sécurité. Il
s'agit en fait d'un rouleau de décollage le long duquel le ruban passe
perpendiculairement à la surface de la feuille. L'idée de base provient de
l'instructeur S.; R. a réalisé les croquis de principe du
prototype, alors que N.________ s'est occupé du développement industriel.
Le rôle du demandeur s'est limité à la préparation et le montage en
machine d'une pièce de prototype.
h)Pour ce qui concerne les inventions énumérées ci-dessus, le
demandeur travaillait seul, mais toujours en collaboration avec U.________,
à l'époque où il entretenait des relations avec la direction technique. Dans
cette activité, il a profité de l'expérience et des idées d'autres
collaborateurs de la défenderesse, presque toutes les inventions réalisées
représentant, en fin de compte, le fruit d'un travail d'équipe. S'agissant
d'inventions de service, la désignation en qualité d'inventeur revêtait une
fonction qui n'était pas seulement honorifique, car la défenderesse
n'aurait pas manqué de récompenser le collaborateur ayant permis le
dépôt d'un brevet "génial". L'impulsion pour la réalisation de ces
inventions provenait de plusieurs sources, soit du demandeur lui-même,
soit des instructeurs avec lesquels il était régulièrement en contact. Les
travaux du demandeur n'étaient pas toujours en relation avec une mission
concrète; ils étaient toutefois effectués, au su de la défenderesse, pendant
les heures et sur le lieu de travail du demandeur. Celui-ci a développé les
inventions en cause avec les moyens techniques mis à disposition par son
employeur. Il est admis par ailleurs que, lors de la réalisation d'inventions,
le demandeur procédait à des essais qui ont toujours été réalisés sur des
machines de la défenderesse. Enfin, le demandeur pouvait disposer, dans
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14 -
14
l'atelier mécanique, d'une place de travail qui lui était réservée. Toutes les
conditions étaient réunies du côté de la défenderesse pour qu'il puisse
exercer au mieux son activité inventive dans le cadre de son travail (mise
à disposition de machines, collaboration d'autres employés).
i)Les parties admettent que les travaux réalisés par le
demandeur ont pu se révéler utiles et que ces inventions ont peut-être été
susceptibles d'améliorer le fonctionnement des machines d'impression.
Ces inventions consistaient en de petits perfectionnements sur de grandes
machines, qui pouvaient se révéler précieux ponctuellement. Pour le
surplus, la position très importante qu'occupe la défenderesse sur le
marché ne découle pas des inventions du demandeur, même si celui-ci a
contribué à la bonne qualité de l'activité de la société.
9.a)Le demandeur a réalisé les six planches de croquis suivantes,
datées du 23 novembre 2000:
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18
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b)Les dessins du demandeur sont des esquisses très
rudimentaires et schématiques représentant des variantes de
configuration de machines d'impression taille-douce sans essuyage
("senza pulitura") et recto verso. Les parties s'accordent à dire que le
demandeur n'a pas réalisé de prototype pour ces inventions "sans
essuyage" ou "recto verso", ni n'a entrepris d'étude de faisabilité. Un
développement important serait nécessaire avant l'incorporation d'une
telle solution sur une machine destinée à être commercialisée.
c)Le demandeur allègue qu'il a conçu les systèmes figurant sur
les dessins qui précèdent en dehors de son temps de travail (all. 63) et à
son domicile (all. 64). Entendu en qualité de témoin, son fils B.X.________ a
confirmé ces deux points, précisant qu'il avait aidé le demandeur à faire
des dessins sur l'ordinateur, notamment de rouleaux dans le domaine de
l'offset. Dans la mesure où l'aide dont ce témoin fait état ne se rapporte
pas aux dessins litigieux et compte tenu des liens familiaux qui l'unissent
au demandeur, la Cour ne tient pas pour prouvé le fait que le demandeur
a réalisé les dessins susmentionnés à son domicile. Il en va de même de la
question de savoir s'il les a conçus en dehors de ses heures de travail,
pour le même motif tenant au lien de parenté du témoin et parce que la
lettre de la défenderesse du 24 juillet 2003, que le demandeur invoque à
l'appui de son allégué, lui a été adressée dans une perspective purement
transactionnelle, ne lie donc pas la défenderesse et ne saurait, à elle
seule, emporter la conviction.
d)Le demandeur a œuvré seul à l'élaboration des inventions
figurant sur les dessins reproduits ci-dessus, même s'il s'est appuyé sur
l'expérience des imprimeurs de la défenderesse.
10.a)Selon l'expert Tobias Bremi, dans les systèmes conventionnels
d'impression taille-douce, l'encre est déposée sur la surface des
plaquettes gravées ou sur des parties de la surface des plaquettes, l'excès
d'encre étant ensuite enlevé avec une lame ou un autre moyen, afin que
l'encre demeure uniquement dans les creux formés par les gravures. Les
encres ne peuvent être recyclées dans de tels systèmes, car leur essuyage
-
22 -
22
a pour effet que les encres de différentes couleurs et compositions sont
mélangées. Or, les encres utilisées dans le cadre de l'impression Intaglio
sont très coûteuses, tout comme l'est leur élimination, qui suppose le
recours à un processus particulier afin de respecter les normes anti-
pollution.
b)L'idée et la volonté de concevoir des machines d'impression
taille-douce présentant une meilleure économie d'encre existe depuis des
décennies dans la branche et chez la défenderesse. Depuis longtemps,
celle-ci étudie et développe de nombreuses solutions dans ce sens. L'une
d'entre elles a consisté à traiter la surface des plaques d'impression de
manière à ce que leurs parties non gravées repoussent l'encre et que leurs
parties gravées l'acceptent. La défenderesse a exploré cette solution dès
la fin des années soixante/début des années septante. Ces
développements ont fait l'objet de plusieurs brevets. Une autre solution
pour économiser l'encre a consisté à agir sur le système d'encrage afin
d'appliquer sélectivement de l'encre sur les plaques d'impression. Dans ce
but, A.T.________ a commencé par structurer la surface des derniers
rouleaux ou cylindres d'encrage placés au contact du cylindre porte-
plaques, ces cylindres étant caractérisés par le fait qu'ils comportent une
surface élastique présentant des parties en relief correspondant aux zones
à encrer sur les plaques d'impression dans la couleur correspondante.
c)La défenderesse n'était pas la seule à s'intéresser aux
solutions pour économiser de l'encre. Comme l'atteste l'expert Bremi, la
société JMP.________Ltd, [...], a développé un dispositif consistant à utiliser
un rouleau d'encrier gravé avec des motifs correspondant aux gravures
des plaques d'impression. Cette invention a fait l'objet d'une demande de
brevet déposée sous
n
o
[...], au nom de JMP.________Ltd, au milieu des années huitante. L'idée
d'un cylindre d'encrier gravé pour machines d'impression taille-douce a
aussi fait l'objet d'un projet de demande de brevet, élaboré pour la
défenderesse par M. [...] du bureau [...]. La demande n'a toutefois pas été
déposée en raison de la publication et de l'identification, dans le courant
de l'année 1986, de la demande de brevet [...] déposée au nom de
-
23 -
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JMP.Ltd. Par la suite, la défenderesse a activement travaillé à ce
que le brevet [...] de JMP.Ltd soit révoqué, collaborant à cette fin
avec la société AF.. Une opposition a été formée le 5 mai 1989 au
nom de cette dernière à l'encontre du brevet [...], laquelle a abouti à la
révocation de celui-ci par décision de la Chambre des recours de l'Office
européen des brevets du
18 mai 1992, après que cette autorité eut constaté que l'existence d'une
activité inventive faisait défaut. En effet, AK., qui travaillait pour la
société AF.________ avait rédigé un manuscrit relatant une allocution
prononcée lors d'une conférence organisée le 10 juin 1965 à [...], dans le
cadre de laquelle il rendait compte des essais effectués avec un cylindre
d'encrier gravé pour l'encrage de plaques d'impression taille-douce. Il
avait également présenté le résultat de ses recherches dans ce domaine
en 1966, se référant expressément à la conférence à laquelle il avait
participé l'année précédente.
11.En ce qui concerne l'impression recto verso, une approche
consiste à faire passer deux fois le papier dans le groupe d'impression,
pour y imprimer successivement le recto et le verso. Il s'agit alors d'une
impression taille-douce recto verso consécutive. Ce type d'impression a
été envisagé dès la fin des années soixante par la défenderesse et a fait
l'objet d'un brevet n
o
[...] au nom de celle-ci. Une autre approche consiste
à imprimer le recto et le verso simultanément. A.T.________ a obtenu, le 15
juin 1966 déjà, un brevet n
o
[...] pour ce type de machine d'impression.
Toutefois, les parties s'accordent à dire que les solutions d'impression
taille-douce recto verso simultanée sont très difficiles à mettre en œuvre.
Un autre concept de machine d'impression taille-douce recto verso a
encore été proposé dans le brevet n
o
[...], obtenu par la défenderesse le
31 janvier 1971.
12.a)En septembre 2000, A.X.________ a demandé à V.________ de
pouvoir présenter ses inventions "non wiping" à C.T.. V.,
qui était à la retraite depuis l'année 1999, avait auparavant travaillé pour
la défenderesse en qualité de directeur des achats; il avait eu des contacts
avec C.T.________, qu'il connaissait personnellement et qui était alors
-
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24
président du conseil d'administration de la défenderesse, dont il détenait
la moitié du capital actions et dont il avait aussi été, par le passé, l'un des
directeurs. Le demandeur, qui tenait à montrer ses croquis à C.T.,
comptait donc sur V. pour le lui faire rencontrer, dans la mesure
où il pouvait difficilement l'approcher. En effet, C.T.________ ne se rendait à
[...] qu'à l'occasion des réunions du conseil d'administration, qui avaient
lieu tous les deux mois. Le demandeur et V.________ se sont rencontrés à
deux reprises à la fin de l'année 2000. A l'occasion de ces entrevues, le
demandeur lui a décrit ses idées inventives et lui a remis des croquis.
V.________ a alors accepté de mettre sur pied une réunion pour permettre
au demandeur de présenter ses inventions à C.T..
b)Cette réunion s'est tenue le 15 décembre 2000 à l'hôtel [...], à
[...], soit en dehors des locaux de la défenderesse. Y ont participé les
personnes suivantes: le demandeur, C.T., V., C.,
OT.________ et E.. Le demandeur allègue encore la présence de
J., directeur technique de la société U., à Milan, qui
effectuait régulièrement du travail de sous-traitance pour la défenderesse.
Dans leurs dépositions, C. et E.________ n'ont pas pu confirmer sa
présence, alors que C.T.________ et V., également entendus
comme témoins, se sont prononcés affirmativement. Le principal intéressé
a déclaré qu'il ne croyait pas avoir été à l'hôtel [...] le 15 décembre 2000,
mais qu'il se souvenait des personnes et des faits, lesquels avaient eu lieu,
selon lui, en janvier 2001. Dans la mesure où il n'apparaît pas que les
personnes susdites se soient à nouveau réunies en janvier 2001 autour du
même sujet, et suivant les témoignages de C.T. et V., la
Cour tient pour constant que J., malgré les doutes dont il a fait
état, a bel et bien participé à la séance du
15 décembre 2000.
c)C.________ était alors le collaborateur personnel de
C.T.. A cette époque, il n'était pas employé de la défenderesse. Il a
été engagé par cette dernière en octobre 2001 en qualité de directeur
marketing et l'a quittée au mois de septembre 2007, en bons termes.
OT., secrétaire de C.T.________, n'était présente que pour recevoir
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25 -
25
les participants. E.________ était directeur au centre prépresse de la
défenderesse, où il était plus particulièrement responsable du secteur des
plaques.
d)Lors de la séance du 15 décembre 2000, le demandeur a
présenté ses nouvelles inventions, en particulier son système "sans
essuyage" et, en passant, son processus "recto verso". Les esquisses
illustrant ces inventions, reproduites supra sous ch. 9a, ont été remises à
C.T.________ et les participants ont discuté du caractère réalisable des
croquis rudimentaires du demandeur. E.________ a émis des doutes au
sujet de la faisabilité des systèmes présentés. Ce nonobstant, les
participants ont prévu d'étudier l'idée du demandeur et les possibilités qui
auraient permis de faire avancer le projet. Ils voulaient, outre
l'établissement d'un business plan, s'assurer que ce système valait la
peine d'être développé. Ainsi, au terme de la séance, il a été convenu que
les discussions se poursuivraient entre le demandeur, d'une part, et
V.________ et C., d'autre part.
e)Le demandeur, C. et V.________ se sont réunis à [...] à
deux reprises au début de l'année 2001. J.________ a été associé au projet
à cette époque: il devait donner son avis sur les aspects techniques de
celui-ci. A la demande de C.T., C. a rédigé, en anglais, un
rapport intitulé "Preliminary Technical & Marketing Study. An investigation
into ‘non-wipe’ & ‘one-pass’ recto/verso intaglio printing. Project Cuba
Libre", daté de février 2001 (ci-après: le rapport ou le projet "Cuba Libre").
Il était assisté, dans ce travail, par le demandeur et V.________, le second
traduisant en anglais ce que le premier disait. Ce document a été remis au
demandeur.
Après avoir présenté sommairement l'historique des
recherches entreprises en matière de procédé "sans essuyage" – et
souligné que les investigations de la défenderesse n'avaient pas été
menées très en profondeur –, le rapport "Cuba Libre" décrit, dans les
grandes lignes, les inventions récentes du demandeur "non wipe" et "recto
verso". Il contient également un projet de développement – y inclus des
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tests de faisabilité et le dépôt d'un brevet – ainsi qu'une recherche
sommaire d'antériorités Le demandeur s'y voit pressenti pour exercer les
fonctions de "Technical leader", "Mechanical staff", "Printer" et "Project
team".
f)Une demande de brevet a été déposée au nom d'une société
italienne, demande qui ne portait cependant pas sur le principe d'une
impression recto verso simultanée. En outre, le projet produit en cause par
le demandeur ne désigne pas les inventeurs concernés, et rien n'indique
que le demandeur serait l'ayant droit exclusif de l'invention qui s'y trouve
revendiquée. Par ailleurs, selon l'expert Bremi, ce document ne décrit pas
l'invention du demandeur: d'une part, celle-ci, telle qu'elle ressort des
croquis du demandeur, ne se trouve pas à l'identique dans le projet de
demande; d'autre part, ledit projet va bien au-delà de ce qui figure dans
les esquisses du demandeur. Quoi qu'il en soit, à l'exception de cette
demande de brevet, le projet de développement envisagé dans le rapport
"Cuba Libre" n'a jamais été réalisé, C.T.________ ayant décidé d'y mettre
un terme. Celui-ci, en effet, s'était résolu à vendre sa participation dans la
société défenderesse et le contrat de vente de ses actions contenait une
clause de prohibition de concurrence. Après que le demandeur eut
régulièrement relancé V., celui-ci et C. l'ont informé de
l'interruption des travaux.
13.a)Il est établi que C.T.________ savait que C.________ avait
rencontré, au début de l'année 2001, V.________ et le demandeur au sujet
des inventions "sans essuyage" et "recto verso" que ce dernier avait
présentées le 15 décembre 2000 à l'hôtel [...], même s'il ne dirigeait pas
lui-même ce projet.
Toutefois, C.T.________ était actif sur deux plans différents:
d'une part, comme il a été dit (supra, consid. 12a), il était président du
conseil d'administration de la défenderesse; d'autre part, il effectuait un
certain nombre d'opérations pour son compte, en dehors de la société.
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27
En outre, toutes les réunions relatives au projet "non wipe" ont
eu lieu en dehors des locaux de défenderesse et la majorité des
participants n'étaient pas des employés de la société. De fait, E.________ a
été écarté du projet. Cette décision avait été prise par C.T., parce
que E. était le seul, avec le demandeur, à travailler pour le compte
de la défenderesse. Par ailleurs, les participants envisageaient de faire des
tests chez U., à [...].
Il ressort aussi du texte du rapport "Cuba Libre" que le projet
devait rester confidentiel vis-à-vis de la défenderesse. Son auteur
considère même comme une menace ("threat") le fait que celle-ci puisse
le découvrir. Quant à la commercialisation des brevets que les participants
souhaitaient obtenir, le rapport étudie l'opportunité de créer une société
de distribution ayant pour appellation "[...] Service Company" ou de les
vendre à la défenderesse.
Il est constant, enfin, que C.T. avait décidé de procéder
à une évaluation du projet "non wipe" en dehors de la société. Les auteurs
de ce projet espéraient obtenir un brevet, auquel cas ils envisageaient de
le commercialiser, mais pas obligatoirement de le céder à K.________ AG ou
à la défenderesse, voire de l'offrir gratuitement à celle-ci. Toutefois, cette
volonté n'avait pas été déclarée explicitement lors de la réunion du 15
décembre 2000. Au surplus, les informations divulguées par le demandeur
à l'occasion des réunions qui se sont tenues au début de l'années 2001
n'ont pas été portées à la connaissance de la défenderesse.
b)Le demandeur ne parle pas ou peu l'anglais. Toutefois, les
points essentiels du rapport "Cuba Libre" lui ont été traduits en italien par
V., qui parle cette langue couramment. Le demandeur savait que
le développement du projet "non wipe" devait rester en dehors de la
société défenderesse: la question du secret avait été mentionnée à
plusieurs reprises à l'occasion des réunions qui se sont tenues au début de
l'année 2001, aussi bien en anglais qu'en italien. En outre, le demandeur,
à qui le témoin V. prête un caractère solitaire et indépendant,
souhaitait que ses idées ne fussent connues de personne au sein de la
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28
défenderesse: il craignait en effet qu'un collaborateur de celle-ci puisse les
lui voler. Lorsque V.________ lui a suggéré, après que C.T.________ eut
décidé d'interrompre le projet, de communiquer ses idées à la
défenderesse – ce qui, à ses yeux, constituait le seul moyen d'aller de
l'avant avec le développement du projet –, le demandeur a refusé de le
faire.
14.a)Comme déjà mentionné supra (ch. 2a), le 30 mai 2001,
C.T.________ et D., qui détenaient chacun le 50 % du capital de la
défenderesse, ont vendu leurs actions à la société allemande K.
AG.
b)Le changement de structure de la défenderesse a eu pour
conséquence que le demandeur partait moins à l'étranger. Auparavant, en
effet, il effectuait auprès des clients de la défenderesse des travaux de
modification et de transformation mécaniques spécifiques, autant qu'on
sache à l'entière satisfaction de ceux-ci. En revanche, il n'est pas établi
que ce changement procédait d'une stratégie délibérée de la
défenderesse, visant à écarter le demandeur.
15.Depuis 2002, le demandeur a eu le sentiment d'être dégradé
et mis de côté. Il s'en est plaint à la défenderesse par courrier du 12
décembre 2002.
16.a)Les 18 et 19 décembre 2002, la défenderesse a organisé une
réunion au centre du K.. A cette occasion, les participants ont
discuté de la machine Super [...] Intaglio. L'idée du "no wiping" a aussi été
évoquée. Le
23 décembre suivant, le conseil du demandeur a adressé ces lignes à celui
de la défenderesse:
" Je reste sans nouvelles depuis ma lettre du 12 décembre
2002 concernant les inventions communiquées, en février
2001, par M. A.X. à son employeur, en présence du
président du conseil d'administration de celui-ci.
Notre mandant m'informe, à cet égard, qu'une réunion a eu
lieu, les 18 et 19 décembre 2002, dans les locaux de votre
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29
cliente, au K.. M. A.X. a été très étonné d'y
constater que son employeur présente actuellement, comme
nouveau projet, un procédé technique dénommé "No
wiping". En effet, M. A.X.________ a remis en février 2001 à
son employeur, entre autres inventions, un dossier complet
de dessins d'un système fonctionnant sur le même principe.
Peut-être est-ce une coïncidence. Quoi qu'il en soit, K.-
T.________ SA devrait aviser son employé de l'usage qu'elle a
fait du croquis susmentionné.
(...)"
La défenderesse allègue que, dans ce courrier, le demandeur a
mentionné pour la première fois l'existence de croquis concernant le "no
wipe" (all. 829). Auparavant, il n'aurait jamais mentionné ce terme à son
employeur (all. 830). Ces circonstances ne sont pas prouvées. En effet, on
ne saurait déduire du texte de la lettre du 23 décembre 2002 que le
demandeur a évoqué ses croquis devant la défenderesse pour la première
fois, d'autant que l'affirmation contraire figure dans son courrier. D'autre
part, seuls les témoins B.T.________ et W.________ ont rapporté que le
demandeur n'avait jamais mentionné le terme de "no wipe" avant le
courrier du 23 décembre 2002, ce qui, compte tenu des liens qui les
unissent à la défenderesse (cf. supra, remarques liminaires), ne permet
pas de tenir ce fait pour constant.
Par courrier du 13 janvier 2003, le conseil de la défenderesse a
répondu que sa cliente n'avait pas connaissance de l'invention en lien
avec le "no wiping" mentionnée par le demandeur et que les plans qui
auraient été remis par celui-ci ne figuraient pas dans les dossiers de la
société. Il ajoutait: "[S]i vraiment M. A.X.________ a travaillé sur un dossier
en relation avec un système concernant le "no wiping" de l'ampleur qu'il
allègue, K.-T.________ SA est d'accord de discuter avec lui d'une
rémunération équitable comme le prévoit la loi."
b)Dans une lettre du 17 janvier 2003, la défenderesse a laissé
entendre qu'à ses yeux, un procès était difficilement compatible avec la
continuation de la relation de travail.
c)Le demandeur a remis sept planches de dessins à la
défenderesse par courrier du 14 mars 2003. Ces planches portaient les
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30
références 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. Le croquis n
o
8 correspondait à la page 3 du
rapport "Cuba Libre". Dans sa lettre d'accompagnement, il écrivait:
"Comme vous le savez, [j]'avais déjà remis tous ces dessins à M.
C.T.________, en février 2001, lors d'une séance à laquelle plusieurs
personnes avaient participé." S'agissant du croquis n
o
8, le demandeur
précisait: "J'ajoute un document de une pages (sic), intitulé «Preliminary
technic recto/verso intaglio printing», établi à [...], en février 2001 aussi,
concernant ces nouvelles inventions."
Le 21 mars 2003, la défenderesse a accusé réception des
croquis du demandeur. Dans le même courrier, elle a contesté l'allégation
selon laquelle le demandeur serait le propriétaire des inventions.
d)Par lettre du 24 juillet 2003 au demandeur, la défenderesse a
reconnu que celui-ci s'était livré à des travaux "non wipe", l'a informé
qu'elle avait décidé de lancer un projet de développement interne en
relation avec ceux-ci, aux fins d'en vérifier la faisabilité, projet auquel il
était prévu qu'il participe. La défenderesse lui faisait en outre savoir
qu'elle était prête à le rémunérer pour ces travaux. Par lettre de son
conseil du 31 juillet 2003, le demandeur a refusé cette offre et réclamé
vouloir assumer la responsabilité de la direction technique du
développement de son invention.
e)Par courrier du 4 septembre 2003, le demandeur a réclamé
plusieurs millions de francs à la défenderesse pour ses inventions; en
particulier, il a réclamé la somme de 3'000'000 fr. dans l'hypothèse où le
système "non wipe" fonctionnerait.
La défenderesse a répondu le 23 septembre 2003, rejetant les
prétentions du demandeur, qu'elle jugeait exorbitantes. Elle a ajouté ce
qui suit:"(...) même si l'on devait qualifier les plans que vous nous avez
remis d'invention nouvelle et admettre que vous en êtes l'unique auteur, il
s'agirait d'une invention de service qui ne donne droit à aucune
rétribution."
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31
Puis, en octobre 2003, le demandeur a revu ses prétentions à
la baisse, réclamant, dans l'hypothèse où le système fonctionnerait, la
somme de 2'000'000 francs. La défenderesse a jugé les prétentions du
demandeur "irréalistes".
f)La défenderesse a conservé une copie des plans et dessins du
demandeur, au motif que "les innovations qui pourraient être décrites par
ces documents sont des inventions de service qui doivent lui appartenir".
17.Le 21 novembre 2003, le demandeur a requis du Juge de paix
du cercle de Lausanne qu'il désigne l'avocat Antoine Scheuchzer en
qualité d'expert, avec la mission de se prononcer sur l'utilisation et la
valeur des inventions ayant fait l'objet des brevets énumérés ci-dessus,
dans lesquels le demandeur est désigné comme inventeur (cf. supra sous
ch. 8). La défenderesse s'en est remise à justice et le juge a admis la
requête d'expertise hors procès.
18.Le 15 janvier 2004, la défenderesse a déposé une demande de
brevet européen concernant un système d'encrage pour machine
d'impression en creux.
19.L'expert Scheuchzer a déposé son rapport le 30 octobre 2004.
Pour l'essentiel, il est parvenu à la conclusion que les inventions analysées
ne revêtent pas une valeur élevée, que nombre d'entre elles ne sont pas
brevetables et qu'en tous les cas, elles appartiennent à l'employeur en
tant qu'inventions de service.
20.La défenderesse a déposé une demande de brevet
internationale le
5 janvier 2005, revendiquant la priorité de la demande de brevet européen
déposée le 15 janvier 2004. B.T., RL., R.________ et le
demandeur y sont désignés comme co-inventeurs. La demande de brevet
comporte vingt revendications et trois planches de dessins.
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32
21.a)Le 2 mars 2005, la défenderesse s'est encore déclarée prête à
discuter avec le demandeur.
b)Le 3 mars 2005, lors d'un entretien avec PZ.,
administrateur délégué, le demandeur s'est à nouveau plaint d'être
dégradé et mis de côté. Dans un mémorandum daté du même jour,
PZ. écrivait au demandeur notamment ce qui suit:
" Vos responsabilités actuelles de responsable de la
maintenance des machines sont importantes et
correspondent selon nous à vos compétences."
Il ajoutait:
" Sous réserve d'une bonne intégration dans l'équipe, nous
sommes prêts à vous faire participer aux projets de
développement, mais ceci ne sera possible que si une
solution définitive est trouvée au conflit en cours sur les
inventions."
c)Le 24 mars 2005, la défenderesse a finalement proposé au
demandeur un acompte de 60'000 fr., plus "une rémunération
complémentaire exceptionnelle" en cas de "succès technique", ainsi que
de l'annoncer comme seul inventeur sur la demande de brevet si le projet
"non wiping" était déposé "1:1" ou comme co-inventeur si le ou les brevets
devaient inclure une contribution inventive d'autres collègues. Elle a
rappelé cette offre par courrier du 13 juillet 2005.
22.L'Office européen des brevets (OEB) a examiné la brevetabilité
de l'invention faisant l'objet de la demande internationale de la
défenderesse. Cet office a ainsi établi un rapport de recherche
internationale, qui a été expédié le
28 avril 2005. L'OEB a encore joint une opinion écrite. Ce document
énumère les objections à l'encontre de la brevetabilité des revendications
n
os
1 à 20 de la demande internationale telle qu'elle a été publiée.
L'examinateur y rejette l'ensemble des revendications. Selon lui, en effet,
elles manquent d'activité inventive au sens de l'art. 33 al. 3 du Traité de
coopération en matière de brevet, du 19 juin 1970 (Patent Cooperation
Treaty; PCT;RS 0.232.141.1).
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33
23.Durant l'été de l'année 2005, la défenderesse a réitéré la
proposition faite le 24 mars 2005 au demandeur de collaborer au projet
"non wipe". Le 23 août 2005, la défenderesse a écrit au demandeur,
toujours à propos du projet "non wipe", ce qui suit: "(...) votre invention, à
laquelle ont du reste contribué d'autres collaborateurs, constitue une
invention de service. De plus, même s'il fallait considérer cette innovation
comme une invention réservée, vos revendications sont exorbitantes."
Dans le même courrier, la défenderesse constatait qu'en raison du litige,
elle ne pouvait pas intégrer le demandeur dans l'équipe de projet qui doit
travailler sans délai au développement de la prochaine génération de
machines taille-douce.
24.La demande internationale de brevet déposée par la
défenderesse a été publiée le 25 août 2005 sous le n
o
[...].
25.a)Le 30 août 2005, l'avocat du demandeur a écrit au conseil de
la défenderesse pour exposer son analyse de la situation et rappeler les
prétentions de son client, tout en soulignant que celui-ci était prêt à
poursuivre les pourparlers. Le conseil du demandeur a joint à cette lettre
une copie du rapport de C.________ et V.________ de février 2001 intitulé
"Preliminary Technical & Marketing Study", i.e. le rapport "Cuba Libre".
Le 8 septembre 2005, la défenderesse a résilié le contrat de
travail la liant au demandeur avec effet au 31 décembre 2005. Les parties
admettent que le délai légal a ainsi été observé. Le demandeur a été
libéré de ses fonctions dès le
8 septembre 2005. Les raisons du licenciement lui ont été expliquées de la
façon suivante:
" (...)
C'est avec stupéfaction que nous avons pris connaissance du
rapport annexé à la lettre de Me [...] intitulé "Preliminary
Technical & Marketing Study" daté de février 2001. Ce
rapport établit de manière irréfutable que vous avez agi de
manière déloyale vis-à-vis de la société: en effet vous avez
traîtreusement et à notre insu utilisé notre infrastructure et
des informations confidentielles de notre société pour les
besoins d'un projet de développement concurrent.
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34
Ces faits d'une gravité extrême détruisent irrémédiablement
les rapports de confiance nécessaires entre un employé et
son employeur.
(...)"
Le demandeur a fait opposition au licenciement qui lui a été
signifié par courrier du 14 septembre 2005 au motif que le congé serait
abusif au sens de
l'art. 336 al. 1 litt. d CO. Dans cette même lettre, son conseil écrivait en
outre: "Il est vrai que le document élaboré par MM. V.________ et C.________
évoque l'idée de travaux de développement devant se réaliser à l'insu de
D.-T.________ SA."
b)Les parties admettent que la défenderesse a eu vent d'une
réunion entre le demandeur et quelques autres personnes par courrier du
12 décembre 2002 du conseil du demandeur. D'ailleurs, dans une lettre du
16 janvier 2003, ce même conseil faisait état des discussions qui avaient
eu lieu au début de l'année 2001 entre le demandeur, V.________ et
C.. Entendu comme témoin, le directeur de la défenderesse,
W., a confirmé qu'il savait qu'une étude de faisabilité avait été
conduite au sujet d'une invention portant sur une machine sans essuyage
et qu'il se doutait qu'il y avait eu des travaux menés par MM. C.,
V. et le demandeur sur ce procédé. Dans la mesure où le
demandeur invoque lui-même ce témoignage, son contenu peut
exceptionnellement être retenu, nonobstant les liens que son auteur
entretient avec la défenderesse (cf. supra, remarques liminaires).
La défenderesse allègue qu'elle n'a jamais eu connaissance du
rapport "Cuba Libre" et de son contenu avant que le conseil du demandeur
ne le lui transmette (all. 656). Rien ne lui aurait permis de se douter que le
demandeur avait participé à la réalisation d'un projet qui devait se faire à
son insu (all. 658). Les déclarations des témoins B.T.________ et W.________
ne suffisent toutefois pas, à elles seules, à prouver ces allégués (cf. supra,
remarques liminaires).
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35 -
35
c)Le demandeur a été déclaré en incapacité de travail depuis le
jour même de son licenciement, soit le 8 septembre 2005, et ce jusqu'au
31 mai 2006. Il est prouvé que, depuis l'année 1993, le demandeur n'avait
été incapable de travailler pour cause de maladie que cinq jours en mai
1995, cinq jours en janvier 2002 et onze jours en avril 2005. En 2002, le
demandeur avait déjà sollicité son médecin, se plaignant d'une situation
de stress liée à des soucis d'ordre professionnel. En revanche, il n'est pas
établi qu'il ait beaucoup souffert et continue à souffrir en raison de son
licenciement (all. 132), ni qu'il soit atteint dans sa santé (all. 133): les
preuves rassemblées sur ce point – soit les témoignages de l'épouse du
demandeur et du fils de celui-ci – ne permettent pas à la Cour de se forger
une conviction dans ce sens (cf. supra, remarques liminaires).
Les parties admettent que le délai de congé a été suspendu
pendant 180 jours, que les rapports de travail ont donc pris fin le 30 juin
2006 et que le demandeur a reçu son salaire jusqu'à cette date.
d)Le demandeur avait droit à 32 jours de vacances par an, soit à
6.4 semaines. En raison de sa maladie, il a été empêché de prendre ses
vacances. Pour l'année 2005, les parties admettent qu'il subsiste un solde
de 7.5 jours de vacances en sa faveur. S'agissant de la période courant du
1
er
janvier 2006 au 8 mars 2006, elles admettent aussi que le demandeur
aurait droit à sept jours de vacances. La défenderesse allègue que le
demandeur a été en mesure de prendre le solde de ses vacances durant le
mois de juin 2006, qui comptait notoirement 21 jours ouvrables – le lundi 4
juin était férié (lundi de Pentecôte).
e)Le demandeur allègue qu'il a effectué 32 heures
supplémentaires en 2005. L'existence de ces heures supplémentaires
n'est pas établie par les pièces produites, qui émanent du seul
demandeur, ni par le témoin L.________ qui, s'il a travaillé avec le
demandeur, n'a pas pu corroborer les chiffres invoqués par celui-ci; en
outre, il n'est pas non plus établi que les heures supplémentaires
alléguées aient fait l'objet d'un accord préalable du chef du demandeur,
conformément au règlement du personnel de la défenderesse.
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36 -
36
26.a)Dans le cadre de la procédure pendante devant l'OEB, une
requête en examen préliminaire international a été déposée le 25 octobre
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37 -
37
était cependant considérée comme brevetable, l'examinateur ayant émis
un avis positif à ce sujet. S'agissant des revendications n
os
3 à 5 et 14 à 20
en dépendance avec la revendication n
o
1, l'examinateur jugeait que
l'activité inventive faisait défaut. En revanche, les revendications
dépendantes n
os
1, 7 et 8 prises en combinaison pouvaient être
considérées comme brevetables.
c)Le demandeur a été invité à signer, au titre de co-inventeur
désigné, les documents requis dans le cadre des entrées en phases
nationales aux Etats-Unis, au Canada et en Inde de la demande
internationale [...] [...]. Par lettre de son conseil du 5 juillet 2006, il a
refusé de s'exécuter. A suivre le rapport de l'expert Bremi, ce refus du
demandeur de signer lesdits documents, en qualité de co-inventeur, est
susceptible d'entraîner une procédure plus coûteuse, voire la perte des
droits liés à la demande, notamment selon le système en vigueur aux
Etats-Unis. Selon l'expert, les frais de procédure ne devraient pas être
inférieurs à 15'000 fr. ou 20'000 francs.
d)Le 13 juillet 2006, la défenderesse a déposée une demande de
brevet européen n
o
[...]. Il s'agit là d'une demande divisionnaire de la
demande de brevet européen n
o
[...], laquelle correspond à l'entrée en
phase régionale de la demande de brevet internationale [...].
e)Le demandeur a obtenu de l'OEB la suspension de la
procédure de délivrance des brevets [...] et [...] en application de la règle
13(1) CBE (Convention sur le brevet européen conclue à Munich le 5
octobre 1973; RO 1973 1711), avec effet au 28 septembre 2006. Le fait
que l'OEB ordonne la suspension de procédure n'implique pas qu'il fasse
siennes les revendications du demandeur. Par ailleurs, la défenderesse a
déposé plusieurs requêtes assorties de garanties visant à la reprise de la
procédure des deux demandes de brevets précitées.
27.a)Comme déjà mentionné, une expertise a été confiée en cours
d'instance au Dr Tobias Bremi, conseil en brevets et mandataire agréé.
Celui-ci a déposé son rapport le 10 décembre 2007, un rapport
-
38 -
38
complémentaire le
27 octobre 2008 et un rapport après réforme le 4 mai 2010, dont il résulte
en substance ce qui suit:
b)L'expert Bremi s'est d'abord prononcé sur les critiques que le
demandeur a formulées à l'encontre des constatations que l'expert hors
procès Antoine Scheuchzer a consignées dans son rapport du 30 octobre
2004 au sujet de la validité et de la valeur des sept brevets qu'il a
analysés. Ses conclusions sont les suivantes:
aa) Brevet européen [...] ([...]; cf. supra ch. 8a).
L'expert Scheuchzer a conclu que le demandeur avait réalisé
des travaux d'exécution peu inventifs, voire non inventifs, quoique très
utiles sur le plan pratique. A l'appui de son analyse, il a constaté que le
brevet avait été délivré malgré la présence de dix antériorités et que l'état
de la technique connaissait déjà des séparateurs assurant une très bonne
étanchéité. En outre, la paroi amovible proposée par le demandeur se
retrouverait déjà dans un projet français [...] datant de 1983. La
nouveauté, dans l'invention du demandeur, résidait dans la présence de
ressorts qui appuient en permanence la paroi mobile en forme d'arc de
cercle contre le cylindre récolteur d'encre. Toutefois, l'existence de vis à
ressorts est connue et courante dans la pratique.
L'expert Bremi relève que l'expert hors procès n'a mentionné
qu'un seul document constatant l'état de la technique, lequel a été pris en
compte dans la procédure d'examen diligentée par l'OEB, qui a estimé
qu'il n'était pas pertinent en ce qui concerne les revendications faisant
l'objet du brevet. Après avoir analysé en détail ce document, l'expert
judiciaire conclut que, au vu de l'état de la technique, la revendication
principale implique une activité inventive, ce que la délivrance du brevet
oblige à présumer. A l'objection de l'expert Scheuchzer, selon laquelle la
fonction et l'existence des vis à ressort sont parfaitement connues et
courantes dans la mécanique, il répond qu'elles ne le sont pas dans le
contexte spécifique des dispositifs d'encrage pour machines d'impression
-
39 -
39
telles que définies dans le préambule de la revendication principale du
brevet européen. L'expert Bremi estime ainsi que le rapport d'expertise
établi hors procès ne procède pas d'une étude rigoureuse de la
brevetabilité de l'invention, qui tienne compte des éléments divulgués
dans l'art antérieur et du fait que le brevet a été délivré, ce qui crée une
forte présomption de validité, à défaut de preuves contraires et de
documents pertinents supplémentaires. A son avis, l'étendue de la
protection que confère ce brevet "n'est pas faible du tout".
bb) Brevet européen [...] ([...]; cf. supra ch. 8b).
L'expert Scheuchzer ne s'est pas prononcé sur la brevetabilité
de l'invention. Il s'est borné à souligner que l'idée de fixer et tendre dans
le sens de l'axe du cylindre, et non pas seulement dans le sens
périphérique, figurait déjà dans un brevet antérieur. Pour le reste, il a
expliqué que le la défenderesse n'avait jamais appliqué industriellement
cette invention, préférant la sécurité fournie par le collage des plaques
plutôt que par la fixation proposée dans le brevet.
L'expert judiciaire constate que l'expert hors procès ne produit
aucun nouveau document attestant l'état de la technique, ne mentionnant
à ce titre qu'un seul brevet, qui figure déjà dans le rapport de recherche
européen. Or, pour l'expert Bremi, ce document ne décrit pas le problème
que le brevet européen s'attache à résoudre, ni ne propose les mêmes
moyens que celui-ci. Il s'ensuit que la revendication principale du brevet
de la défenderesse est nouvelle et implique une activité inventive, ce que
confirme l'examen des autres documents consignés dans le rapport de
recherche européen. En outre, l'expert judiciaire note que la demande de
brevet a été examinée par deux personnes indépendantes (rechercheur et
examinateur), ce qui crée une forte présomption de validité. Enfin, il
indique que, bien que le brevet ait été abandonné, il a eu, à tout le moins
jusqu'en 1998, une valeur commerciale, même s'il s'agissait uniquement
de l'espoir d'une commercialisation future ou d'une valeur défensive de
blocage.
-
40 -
40
cc) Brevet européen [...] ([...]; cf. supra ch. 8c).
L'expert hors procès a attesté l'existence d'une activité
inventive. Selon lui, toutefois, la mise en œuvre du procédé n'est pas
simple et les avantages offerts par cette invention n'étaient pas suffisants
pour que la défenderesse l'exploite commercialement.
L'expert Bremi partage cette opinion s'agissant de l'existence
d'une activité inventive. A son avis toutefois, bien que ce brevet ait été
abandonné en 1999, il a eu une valeur commerciale, que ce soit sous la
forme d'une expectative de commercialisation ou d'une valeur de blocage.
dd) Brevet européen [...] ([...]; cf. supra ch. 8d).
L'expert Scheuchzer a mis en doute l'existence d'une activité
inventive, après avoir souligné que l'examinateur européen n'avait pas
pris en considération l'état de la technique mondial. Indépendamment de
cette question, il s'agirait là d'une invention à valeur réduite.
L'expert Bremi observe que cette analyse ne se réfère à aucun
document appartenant à l'état de la technique qui pourrait détruire la
nouveauté de l'invention qui fait l'objet du brevet. Dans cette mesure, elle
apparaît insuffisamment motivée. Après avoir examiné les documents
rassemblés dans le rapport de recherche européen, l'expert judiciaire
constate que l'invention satisfait aux réquisits de la nouveauté et de
l'activité inventive. Le brevet offre une protection qui "n'est pas faible".
Quant à sa valeur, l'expert Bremi admet qu'elle est réduite, tout en
relevant qu'elle ne doit toutefois pas être inférieure aux coûts du dépôt de
la demande de brevet, de l'obtention, de la validation et de la
maintenance de celui-ci, qu'on peut estimer à quelque 60'000 francs.
ee) Brevet européen [...] ([...]; cf. supra ch. 8e).
-
41 -
41
Il ressort du rapport d'expertise établi hors procès que le
rapport de recherche européen condamnait sans équivoque la demande
au rejet – le brevet n'avait pas encore été délivré au moment où l'expert
s'est prononcé –, dès lors que cinq antériorités détruisent à elles seules la
nouveauté de l'invention. De l'avis de cet expert, le demandeur a
méconnu l'état de la technique et la modification proposée par l'agent de
brevet en cours de procédure – l'ajout d'un renforcement – ne devrait pas
sauver la demande du rejet. Enfin, si, par miracle, un brevet devait être
délivré, il ne survivrait pas à une action en nullité.
Pour sa part, l'expert judiciaire indique qu'il n'est pas rare
qu'un grand nombre de documents appartenant à l'état de la technique
soient jugés pertinents; la présence de cinq antériorités pertinentes dans
le rapport de recherche européen ne permet pas encore de conclure que
l'activité inventive est inexistante. Après s'être livré à l'analyse des
documents de l'état de la technique rassemblés dans le rapport de
recherche européen, il estime que la revendication en cause implique une
activité inventive – quand bien même l'étendue de protection du brevet ne
serait pas énorme –, ne serait-ce que parce que le brevet a été délivré, ce
qui crée une forte présomption dans ce sens. Aux dires de l'expert Bremi,
on ne saurait donc affirmer, comme l'a fait l'expert hors procès, que le
brevet ne survivrait pas à une action en nullité.
ff) Brevet européen [...] ([...]; cf. supra ch. 8f).
A suivre l'expert Scheuchzer, l'invention qui se trouve à
l'origine de ce brevet consisterait en un "simple remplacement de
matière", en principe non brevetable.
L'expert Bremi fait grief à l'expert hors procès de s'être livré à
une discussion superficielle de l'activité inventive, qui ne se base pas sur
un examen détaillé des documents de l'état de la technique. Après avoir
étudié ceux rassemblés dans le rapport de recherche européen, l'expert
judiciaire conclut qu'aucun ne fait état de la matière proposée dans la
revendication principale de ce brevet. Dès lors que l'état de la technique
-
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42
n'anticipe pas, ni ne suggère, le choix de matière opéré par le demandeur,
on ne peut que constater que le brevet a été valablement délivré. Enfin,
l'expert Bremi concède que l'invention telle que brevetée présente une
valeur réduite, qui n'est toutefois pas inférieure aux frais occasionnés par
le dépôt de la demande de brevet, l'obtention de celui-ci, ainsi que sa
validation et sa maintenance.
gg) Brevet européen [...] ([...]; cf. supra ch. 8g)
L'expert hors procès n'a pu examiner que la demande de
brevet, la procédure étant encore en cours lorsqu'il a été mis en œuvre. Il
a remarqué que deux antériorités sont mentionnées dans le rapport de
recherche et en a déduit que l'activité inventive est réduite, voire fait
défaut.
L'expert Bremi observe que la demande de brevet analysée
par l'expert Scheuchzer a été abandonnée, ensuite du non-paiement de la
taxe d'examen. Il souligne toutefois que dite demande n'était qu'une
demande prioritaire européenne, la défenderesse ayant ultérieurement
déposé une demande internationale revendiquant la priorité de la
première demande. Après avoir examiné l'état de la technique le plus
proche, l'expert judiciaire arrive à la conclusion que, du point de vue de
l'activité inventive, la demande litigieuse comporte des objets brevetables,
ce que la délivrance du brevet européen oblige à présumer. Enfin, il
indique que l'étendue de la protection conférée par ce brevet "n'est pas
faible"; il en va de même de sa valeur – laquelle est au moins équivalente
aux coûts du dépôt de la demande de brevet, de l'obtention, de la
validation et de la maintenance de celui-ci.
hh) L'expert Scheuchzer a estimé la valeur cumulée des brevets
européens [...] ([...]) et [...] ([...]), qu'il a arrêtée à 80'000 francs. L'expert
judiciaire observe que cette estimation n'est pas motivée. Selon lui, de
plus, elle est incorrecte, dès lors qu'elle part de la prémisse que la valeur
d'un brevet dépend uniquement de la question de savoir si la technologie
brevetée est effectivement utilisée, alors qu'elle peut aussi résulter de
-
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43
l'effet de blocage produit par le brevet. Quoi qu'il en soit, on doit présumer
que la valeur d'un brevet doit au moins couvrir ce que l'entreprise a
dépensé pour le déposer, l'obtenir et le maintenir. Considérant que les
deux brevets évalués par l'expert Scheuchzer désignent plus de dix Etats
membres de la Convention sur le brevet européen, que pour valider le
brevet dans ces pays, il faut fournir des traductions, et qu'après
délivrance, des annuités sont dues, l'expert Bremi estime que la valeur de
chaque brevet devrait atteindre au moins 60'000 francs.
c)L'expert Bremi s'est encore exprimé, d'une manière plus
générale, sur la valeur économique des sept brevets dans lesquels le
demandeur a été désigné en qualité d'inventeur.
Selon lui, le fait que le titulaire d'un brevet ne l'ait pas exploité
commercialement ne permet pas de conclure que ce brevet est sans
valeur économique. Un brevet peut aussi produire un effet de blocage
pour les concurrents, ce qui signifie que même si la technologie protégée
n'est pas exploitée commercialement, le brevet permet d'empêcher les
concurrents de l'utiliser. Cette stratégie est utilisée assez souvent, et ce
par un grand nombre d'entreprises. Il est toutefois difficile d'estimer la
valeur économique d'un tel effet de blocage, celle-ci dépendant au
premier chef de l'effet concret qu'un brevet peut avoir sur les activités
d'un concurrent, ce qui peut varier en fonction de la concurrence et de la
position de son titulaire sur le marché. Cela étant, on peut toutefois
présumer que la valeur économique de l'effet de blocage – à tout le moins
du point de vue du titulaire du brevet – n'est pas inférieure aux frais
d'obtention et de maintien du brevet. En effet, la protection d'une
invention implique différents coûts, parmi lesquels les frais
qu'occasionnent la formulation et le dépôt d'une demande, les procédures
de délivrance, ainsi que la validation et la maintenance du brevet dans
divers pays. Partant, une entreprise ne demandera la délivrance d'un
brevet que si les avantages économiques qu'elle escompte tirer de
l'exclusivité que confère cette protection sont supérieurs aux coûts qu'elle
implique. En règle générale, les machines complexes sont couvertes par
une multitude de brevets couvrant les aspects individuels de la machine,
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44 -
44
de sorte qu'il est pratiquement impossible d'évaluer la valeur économique
effective d'une invention qui ne concerne, de façon isolée, qu'une partie
d'une telle machine. Même si les coûts de protection peuvent atteindre un
montant supérieur à la valeur économique de l'invention considérée de
façon isolée, ils peuvent apparaître tout à fait raisonnables, d'un point de
vue économique, pour l'entreprise qui vend et produit une telle machine.
Selon l'expert, les inventions du demandeur ne concernent pas
des aspects essentiels dans la décision d'achat que prennent les clients de
la défenderesse. Il est établi, par ailleurs, que celle-ci ne les mentionne
pas dans la promotion de ses machines; ses clients sont attentifs à la
haute technicité des rotatives et des moyens permettant d'optimaliser la
sécurité et la qualité des billets de banque imprimés, ce qui ne signifie
toutefois pas, dans la mesure où une telle machine complexe forme un
tout, que les perfectionnements réalisés par le demandeur ne puissent
avoir une influence, fût-elle indirecte, sur leur décision d'achat. Ainsi, si
l'importance d'une invention particulière doit être relativisée lorsqu'elle ne
concerne qu'une petite partie d'une machine d'impression de la taille, de
l'ampleur et de la valeur de celles que propose la défenderesse, elle ne
doit pas être ignorée, dès lors qu'elle contribue au tout. La défenderesse
jouit, selon l'expert, d'une situation prédominante en raison de la qualité
de l'ensemble du parc de machines qu'elle commercialise et de
l'excellence du service qu'elle offre à sa clientèle.
d)L'expertise a aussi porté sur les dessins que le demandeur a
consacrés aux systèmes "non wipe" et "recto verso", ainsi que sur les
variantes prévues dans le rapport "Cuba Libre".
aa) A dire d'expert, les systèmes figurant sur les dessins du
demandeur n'y sont représentés qu'au stade conceptuel. Considérées
pour elles-mêmes, ces esquisses ne permettraient pas à un homme du
métier de les exécuter. En outre, tous les éléments techniques nécessaires
pour la réalisation de l'invention ne s'y trouvent pas présentés. Ainsi, par
exemple, ces croquis ne contiennent aucune indication technique
permettant la réalisation du système d'application d'encre par spray.
-
45 -
45
bb) Selon l'expert, les croquis du demandeur décrivent un système
qui peut être résumé comme il suit: l'encre est déposée sur un premier
cylindre gravé (cylindre graveur), qui présente un profil femelle; l'encre
excédentaire est ensuite essuyée avec une lame. L'encre est ensuite
déposée sur un cylindre intermédiaire (appelé "polychablon") dans la
surface profilée (mâle) correspondant aux gravure du cylindre encreur
initial; puis l'encre est transférée du cylindre intermédiaire polychablon
dans les gravures des plaquettes Intaglio du cylindre d'impression (profil
femelle), soit directement, soit indirectement (au moyen d'un cylindre
collecteur). L'invention qui fait l'objet de cette description est celle du
demandeur seul, et ne comprend aucune contribution des trois autres
inventeurs mentionnés dans la demande [...]. Du fait que les encres de
différentes couleurs sont transmises chacune par un cylindre gravé
(cylindre encreur) ayant un système d'essuyage et de récupération de
l'encre, les encres de différentes couleurs ne sont pas mélangées et
peuvent être recyclées, réduisant ainsi les déchets et les coûts. En outre,
le système "sans essuyage/non wipe" décrit par le demandeur dans ses
croquis permet de disposer de plus de couleurs que dans une machine
conventionnelle, une telle possibilité étant précieuse dans le domaine de
l'impression de billets de banque, car la sécurité augmente avec le
nombre de couleurs utilisées.
cc) En outre, l'expert confirme que les croquis du demandeur
présentent également un système d'impression recto verso consistant
dans la combinaison d'un cylindre conventionnel Intaglio de grande dureté
et d'un cylindre contre-pression également muni de gravures, mais d'un
matériau plus mou, tel que du photopolymère ou du PVC. La surface
légèrement compressible réduit la pression nécessaire pour l'impression
Intaglio du fait qu'elle pousse le papier dans les gravures pour coller
l'encre s'y trouvant contre la surface du papier. L'expert n'a toutefois pas
été en mesure d'attester que la dureté de surface de l'un des cylindres
d'impression permette d'obtenir la précision d'impression requise.
-
46 -
46
dd) L'expert a étudié ensuite plus en détail les variantes illustrées
sur les sept planches de dessins remises par le demandeur à la
défenderesse par courrier du 14 mars 2003 – soit les six planches datées
du 23 novembre 2000, auxquelles s'ajoute la page n
o
3 tirée du rapport
"Cuba Libre" (voir supra ch. 9a et 16c). Selon lui, les sept variantes
prévoient un dispositif d'encrage comprenant un cylindre d'encrage muni
d'une plaque d'encrage gravée et un cylindre d'encrage encrant à son tour
un cylindre polychablon. En outre, chaque machine comporte un système
d'encrage pour le recto qui coopère avec le cylindre porte-plaque et un
système d'encrage pour le verso qui coopère avec le cylindre
d'impression. En revanche, seuls les dessins n
os
3 et 8 divulguent sans
équivoque l'utilisation d'une lame pour l'essuyage du cylindre d'encrage:
dans les autres croquis, soit le système d'essuyage n'est pas indiqué, soit
il l'est d'une manière qui ne permet pas de constater qu'il s'agit d'une
lame d'essuyage.
Les sept variantes dessinées par le demandeur ont encore des
caractéristiques différentes s'agissant de la nature du système d'encrage
pour le recto, à savoir avec ou sans cylindre collecteur, de la présence ou
de l'absence d'un système d'essuyage au contact du cylindre porte-
plaque, de la manière avec laquelle la surface d'encrage est encrée – deux
possibilités sont présentées, à savoir un système de spray ou une lame
coopérant avec la surface du cylindre d'encrage –, du nombre de cylindres
d'encrage pour le recto et le verso et du nombre de cylindres d'encrage
par cylindre polychablon. En outre, les dessins n
os
1, 2, 3
et 8 comportent
certaines informations concernant les matériaux envisagés pour réaliser le
revêtement des cylindres polychablon et du cylindre d'impression.
Par ailleurs, il est établi que les croquis du demandeur n
os
1, 5,
7 et 8 ne prévoient aucun dispositif d'essuyage du cylindre porte-plaque
d'impression. S'il est possible qu'un tel essuyage sera toujours nécessaire
– à défaut, la qualité d'impression ne saurait atteindre celle obtenue grâce
aux machines actuelles – un homme du métier, analysant l'un des croquis
susmentionné, serait à même de prévoir un système d'essuyage du
2, 3, 5, 7 à 13, 15 et 16, une telle machine ne fait pas partie des variantes
esquissées par le demandeur. Pour ce qui concerne la revendication n
o
18,
-
54 -
54
l'expert a confirmé que, en tant que telle, l'utilisation de multiples
dispositifs d'encrage coopérant avec un cylindre collecteur commun est
comprise dans l'état de la technique.
kk) Les revendications n
os
19 et 20 se rapportent à deux variantes
de réalisation qui traitent de la forme des gravures des cylindres
d'encrage sélectif. Selon la revendication n
o
19, chaque cylindre d'encrage
sélectif est gravé différemment: il comporte un motif gravé correspondant
à la couleur de l'encre que le cylindre d'encrage sélectif est supposé
appliquer. A teneur de la revendication n
o
20, tous les cylindres d'encrage
sélectif présentent le même motif gravé et les rouleaux chablon sont
conçus pour ne transférer que l'encre nécessaire sur la surface du cylindre
collecteur.
Le demandeur n'a pas envisagé explicitement ces
revendications dans ses croquis.
ll)Au surplus, la demande internationale comprend encore des
caractéristiques non revendiquées qui ne font pas partie des
caractéristiques techniques montrées par le demandeur dans ses dessins.
g)En résumé, la demande internationale de la défenderesse
englobe des contributions qui ne se réduisent pas aux solutions
envisagées par le demandeur. Aucune des variantes esquissées par le
demandeur ne fait exactement et directement l'objet de la demande
internationale. Bien plutôt, celle-ci englobe les propositions déduites des
dessins du demandeur, mais présente également d'autres modes de
réalisation, qui ne constituent pas simplement des variantes non
inventives des idées du demandeur. L'expert constate que les
revendications dépendantes n
os
2, 3, 5, 7 à 13 et 15, de même que les
revendications n
os
17 et 18 en dépendance des revendications n
os
2, 3, 5,
7 à 13, 15 et 16 résultent des contributions de tous les inventeurs
désignés dans la demande internationale, et non du seul demandeur; le
contraire ne ressortant pas du dossier qui a été soumis à l'expert, il faut
présumer, selon lui, que les contributions respectives des inventeurs cités
-
55 -
55
ont été égales. En revanche, le demandeur a contribué seul aux
revendications n
os
1, 4, 6, 14 et 17. A ce propos, on observe toutefois que,
dans son rapport complémentaire, l'expert judiciaire a affirmé que la
revendication n
o
5 découlait du rapport "Cuba Libre" et qu'elle résultait
donc de la contribution exclusive du demandeur. Quoi qu'il en soit, cette
contradiction mineure ne modifie pas fondamentalement la conclusion à
laquelle parvient l'expert Bremi: si le brevet correspondant à la demande
[...] devait être délivré, il reposerait sur une contribution majeure du
demandeur.
h)L'expert a discuté l'opinion formulée par l'OEB concernant la
brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande internationale de
la défenderesse. Prenant le contre-pied de l'examinateur européen –
auquel il reproche de s'être livré à une formulation rétrospective du
problème –, il estime que les brevets [...] ([...] et al.) et [...] ([...]) ne
détruisent pas l'activité inventive de l'objet de la revendication n
o
1 de la
demande de brevet [...] déposée par la défenderesse. Par conséquent, si
l'on admet la thèse défendue par l'expert, la question de savoir si
l'utilisation d'un rouleau d'essuyage découle ou non de manière évidente
des idées du demandeur n'est pas pertinente, s'agissant de juger de leur
caractère inventif.
i)L'expert a également comparé les idées du demandeur telles
qu'elles ressortent de ses dessins et du rapport "Cuba Libre" avec celles
qui font l'objet de la demande de brevet internationale, après que celle-ci
eut été modifiée dans la réponse adressée par la défenderesse à l'OEB le 3
avril 2006 (cf. supra ch. 26a). A son avis, la revendication n
o
1 englobe
toujours les objets que le demandeur avait envisagés dans ses dessins,
mais divulgue également un mode de réalisation qu'il n'avait pas prévu. La
revendication n
o
2 telle que modifiée par la défenderesse – et en faveur de
laquelle l'examinateur européen a préavisé positivement (cf. supra ch.
26b) – est une définition générique de l'invention du demandeur, raison
pour laquelle l'expert y voit une contribution exclusive du demandeur.
Pour le reste, la nouvelle argumentation se distingue également de
l'approche initiale suivie par le demandeur. Enfin, si un brevet devait être
-
56 -
56
délivré sur la base de ces revendications modifiées, il serait aussi dû à la
contribution du demandeur, même si, dans ce cas, celle des autres
inventeurs désignés serait plus grande que dans l'hypothèse où les
revendications initiales seraient brevetées.
j)En outre, l'expert s'est prononcé sur les demandes de brevet
européen n
os
[...] et [...], la première constituant une demande
divisionnaire de la seconde, laquelle correspond à l'entrée en phase
régionale de la demande de brevet internationale [...] (cf. supra ch. 26d).
La demande de brevet européen n
o
[...] comporte 15 revendications. La
revendication n
o
1 affiche une portée plus large que son quantième de la
demande de brevet européen n
o
[...]. Les parties conviennent que, à
l'instar de la demande de brevet internationale [...], ces demandes de
brevets européens ne se limitent nullement à une forme de réalisation où
une lame est utilisée pour essuyer l'encre excédentaire.
La revendication n
o
1 de la demande [...] résulte d'une
combinaison des revendications n
os
1 et 2, telles que modifiées lors de la
phase internationale, avec les caractéristiques de la revendication n
o
7 de
la demande internationale initiale. Dans la mesure où elles divulguent
l'utilisation d'un rouleau d'essuyage, et non d'une lame, les revendications
n
os
1 (indépendante), 4, 7, 8, 12 et 13 (dépendantes) de la demande [...]
ne reposent pas sur une contribution exclusive du demandeur. Il en va de
même des revendications de la demande [...], dont les objets ne se
retrouvent pas dans les dessins du demandeur. Requis d'articuler un
pourcentage, l'expert à estimé que la contribution du demandeur en
rapport avec ces deux demandes pourrait être arrêtée entre 30 et 35 %.
k)Enfin, l'expert a analysé la rémunération perçue par le
demandeur. S'appuyant, d'une part, sur la liste des montants perçus par le
demandeur et, d'autre part, sur les rémunérations accordées aux
ingénieurs du bureau technique de la défenderesse, il constate que depuis
l'année 1989, et particulièrement pendant les années 2003 à 2006, le
salaire de celui-là était remarquablement plus élevé que celui de ceux-ci,
la différence atteignant presque un tiers. L'expert souligne, de plus, que le
-
57 -
57
salaire du demandeur avait augmenté d'une façon remarquable lorsque
les premières demandes de brevets où il est cité en qualité d'inventeur ont
été déposées, ce qui signifie, selon lui, que la défenderesse reconnaissait
bien les contributions du demandeur et en tenait compte, pour ce qui
concerne le salaire, d'une manière généreuse. Il relève que le salaire
obtenu dans les années 2000 à 2005 atteignait un niveau tout à fait
extraordinaire pour une personne "avec une éducation" comme celle du
demandeur "dans ce domaine". L'expert formule ainsi la conclusion
suivante:
" Il est sans doute que ce salaire [i.e. celui du demandeur]
tient compte des contributrions inventives du demandeur et
on constate que ce salaire extraordinaire ne serait jamais
justifié si les charges de Monsieur A.X.________
n'impliqueraient pas des contributions inventives et de
développement dans le cadre de son contrat de travail."
28.D'autres faits allégués admis ou prouvés mais sans incidence
sur la solution du présent procès ne sont pas reproduits ci-dessus.
29.Par demande du 17 mai 2006, A.X.________ a ouvert action
contre la défenderesse K.-T.________ SA, prenant, avec dépens, les
conclusions suivantes:
"I.Les droits relatifs à l'invention qui fait l'objet de la demande
de brevet déposée le 5 janvier 2005 auprès de l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle par K.-T.________ SA et
publiée sous numéro [...], notamment le droit à la délivrance
des brevets nationaux ou régionaux qui en découlent et les
droits sur les brevets délivrés, appartiennent exclusivement
à A.X..
II.Interdiction est faite à K.-T. SA, sous la menace des
peines d’arrêts ou d’amende prévues à l’article 292 du Code
pénal pour insoumission à une décision de l’autorité,
d’utiliser de quelque manière que ce soit l’invention qui fait
l’objet de la demande de brevet déposée le 5 janvier 2005
auprès de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle par K.-T.________ SA et publiée sous numéro
[...], notamment de fabriquer ou de faire fabriquer des
machines en application de dite invention, ainsi que de
promouvoir, de mettre en vente, d’importer, d’exporter ou
de distribuer de telles machines.
III.Interdiction est faite à K.-T.________ SA, sous la menace des
peines d’arrêts ou d’amende prévues à l’article 292 du Code
pénal pour insoumission à une décision de l’autorité,
d’utiliser de quelque manière que ce soit le système
-
58 -
58
d’impression dit sans essuyage, caractérisée en ce que a)
l’encre est déposée sur un cylindre encreur, b) l’encre
excédentaire est essuyée avec une lame ou un autre
dispositif, c) l’encre est déposée sur un cylindre
intermédiaire (cylindre de transfert) muni d’une surface
profilée (mâle) correspondant aux gravures du cylindre
encreur initial et d) l’encre est transférée du cylindre
intermédiaire dans les gravures de plaquettes lntaglio du
cylindre d’impression (profil femelle), soit directement soit
indirectement (au moyen d’un cylindre collecteur).
IV.Interdiction est faite à K.-T.________ SA, sous la menace des
peines d’arrêts ou d’amende prévues à l’article 292 du Code
pénal pour insoumission à une décision de l’autorité,
d’utiliser de quelque manière que ce soit le système
d’impression dit recto verso consistant dans la combinaison
d’un cylindre lntaglio de grande dureté et d’un cylindre
contre-pression également muni de gravures, mais d’un
matériau plus mou, système d’impression permettant
d’imprimer simultanément, avec des encres lntaglio, les
deux côtés d’une feuille.
V.K.-T.________ SA est la débitrice de A.X.________ et lui doit
prompt paiement d’un montant de CHF 1'120'000.- (un
million cent vingt mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le
1
er
juillet 1994.
VI.K.-T.________ SA est la débitrice de A.X.________ et lui doit
prompt paiement d’un montant de CHF 61'290.- (soixante-et-
un mille deux cent nonante francs), avec intérêts à 5% l’an
dès le 8 septembre 2005.
VII.K.-T.________ SA est la débitrice de A.X.________ et lui doit
prompt paiement d’un montant de CHF 4'702.85 (quatre
mille sept cent deux francs et huitante-cinq centimes) avec
intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2005.
VIII.K.-T.________ SA est la débitrice de A.X.________ et lui doit
prompt paiement d’un montant de CHF 8'371.10 (huit mille
trois cent septante et un francs et dix centimes) avec
intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2006.
IX.K.-T.________ SA est la débitrice de A.X.________ et lui doit
prompt paiement d’un montant de CHF 2'870.30 (deux mille
huit cent septante francs et trente centimes) avec intérêts à
5 % l’an dès le 31 décembre 2005.
Subsidiairement aux conclusions I à IV:
X.K.-T.________ SA est la débitrice de A.X.________ et lui doit
prompt paiement d’un montant de CHF 160'000.- (cent
soixante mille), avec intérêts à 5% dès 1
er
janvier 2000."
-
59 -
59
La défenderesse a déposé sa réponse le 5 octobre 2006, aux
termes de laquelle elle a pris, avec suites de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
"I.-Les conclusions prises par le demandeur A.X.________ dans sa
Demande du 17 mai 2006 à l'encontre de K.-T.________ SA
sont rejetées.
Reconventionnellement:
I.-Le demandeur A.X.________ est le débiteur de K.-T.________
SA et lui doit immédiat paiement de fr. 100.000.-- (cent mille
francs) avec intérêt à 5 % dès notification de la Réponse.
II.-La mention du demandeur de sa qualité d'inventeur de
l'invention faisant l'objet de la demande de brevet [...] est
supprimée, soit radiée, soit annulée dans tous les documents
relatifs à la délivrance des brevets découlant de la demande
[...]."
Dans sa réplique déposée le 8 février 2007, le demandeur a
ajouté les deux conclusions suivantes à celles prises dans sa demande du
17 mai 2006:
"Ibis.- Le droit à l'obtention des brevets européens portant sur les
inventions faisant l'objet des demandes de brevet européen
[...] et [...], correspondant à la demande [...], appartient
exclusivement à A.X..
Subsidiairement à la conclusion IV:
XI.-Il est constaté que les droits relatifs à l'invention consistant
dans un système d'impression dite recto verso comprenant
la combinaison d'un cylindre Intaglio de grande dureté et un
cylindre contre-pression également muni de gravures, mais
d'un matériau plus mou, système d'impression permettant
d'imprimer simultanément, avec des encres Intaglio, les
deux côtés d'une feuille, appartiennent exclusivement à
A.X..
En outre, A.X.________ conclut, avec dépens, au rejet des conclusions
reconventionnelles prises par la défenderesse dans sa réponse du 5
octobre 2006."
La défenderesse a déposé une duplique le 30 mars 2007, au
terme de laquelle elle a confirmé les conclusions de sa réponse et conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le
demandeur dans sa réplique du
8 février 2007.
-
60 -
60
Le 3 juillet 2009, le demandeur a déposé une réplique après
réforme, apportant à ses conclusions les modifications suivantes:
"La conclusion I est modifiée comme suit:
«Les droits relatifs à l’invention qui fait l’objet de la demande
de brevet déposée le 5 janvier 2005 auprès de l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle par K.-T.________ SA et
publiée sous numéro [...], notamment le droit à la délivrance
des brevets nationaux ou régionaux qui en découlent et les
droits sur les brevets délivrés, appartiennent à A.X.________
exclusivement, subsidiairement en commun à A.X.________ et
à K.-T.________ SA, plus subsidiairement à A.X.________ pour
la part que justice dira.
Subsidiairement à la conclusion I ci-dessus
Les droits relatifs aux inventions et à leurs formes spéciales
d’exécution revendiquées dans les revendications 1, 4 à 6,
14 et 17 originales et dans les revendications 1 et 2
modifiées (ou toute autre revendication selon ce que justice
dira) de la demande de brevet déposée le 5 janvier 2005
auprès de l‘Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle par K.-T.________ SA et publiée sous numéro
[...], notamment le droit à la délivrance des brevets
nationaux ou régionaux qui en découlent et les droits sur les
brevets délivrés, appartiennent à A.X.________
exclusivement, subsidiairement en commun à A.X.________ et
à K.-T.________ SA, plus subsidiairement à A.X.________ pour
la part que justice dira».
La conclusion I bis est modifiée comme suit:
«Le droit à l’obtention des brevets européens portant sur les
inventions faisant I‘objet des demandes de brevet européen
[...] et [...], correspondant à la demande
[...], appartient à A.X.________ exclusivement,
subsidiairement en commun à A.X.________ et à K.-T.________
SA, plus subsidiairement à A.X.________ pour la part que
justice dira.
Subsidiairement à la conclusion Ibis ci-dessus
Le droit à l’obtention des brevets européens portant sur les
inventions et leurs formes spéciales d’exécution
revendiquées dans les revendications 1, 4, 7, 8, 12 et 13 (ou
toute autre revendication selon ce que justice dira) de la
demande de brevet européen [...] et dans les revendications
1, 4, 12 et 13 (ou toute autre revendication selon ce que
justice dira) de la demande de brevet européen
[...] appartient à A.X.________ exclusivement, subsidiairement
en commun à A.X.________ et à K.-T.________ SA, plus
subsidiairement à A.X.________ pour la part que justice dira».
La conclusion III est modifiée comme suit:
-
61 -
61
«Interdiction est faite à K.-T.________ SA, sous la menace de
la peine prévue à l’art 292 du Code pénal pour insoumission
à une décision de l’autorité, d’utiliser à titre professionnel,
notamment de fabriquer ou faire fabriquer, offrir, mettre en
circulation, importer ou exporter des machines d’impression
comportant un système d’impression dit sans essuyage,
caractérisé en ce que (a) l‘encre est déposée sur un premier
cylindre gravé (cylindre encreur), qui présente un profil
femelle, (b) l’encre excédentaire est essuyée avec une lame,
(c) l’encre est ensuite déposée sur un cylindre intermédiaire
(appelé “polychablon") dans la surface profilée (mâle)
correspondant aux gravures du cylindre encreur initial, et (d)
l’encre est ensuite transférée du cylindre intermédiaire
polychablon dans les gravures des plaquettes Intaglio du
cylindre d'impression (profil femelle), soit directement, soit
indirectement au moyen d'un cylindre collecteur»."
Aux termes de sa duplique complémentaire déposée le 31 août
2009, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions du demandeur telles que modifiées dans la réplique
complémentaire après réforme.
Le 22 octobre 2010, la défenderesse a déposé un mémoire de
droit dans lequel elle a confirmé, avec dépens, les conclusions libératoires
prises dans ses précédentes écritures. Le demandeur a déposé un
mémoire de droit le 25 octobre 2010. Dans le corps de cette écriture, il a
consacré à ses conclusions les lignes qui suivent:
"V.Rémunération spéciale pour les inventions de service
(...)
A cet égard, tout porte à croire que le demandeur aurait dû recevoir
un salaire comparable à celui de M. O., en tenant compte de
l'ancienneté mais aussi de la performance du travailleur. Ainsi, on
doit considérer que son salaire aurait dû être sensiblement supérieur
dès 1988, pour atteindre en 2001 un montant comparable à celui qui
était versé à M. O. (160'300 en 1989, ce qui représente,
avec une inflation moyenne de 2 % par an, un montant de fr.
199'500 en 2001). La différence de salaire représente ainsi environ
fr. 60'000.- par an (sur quatorze ans, ce qui donnerait une indemnité
spéciale de fr. 840'000.-). Cette somme peut paraître élevée en soi,
mais si on la rapporte au nombre de brevets (sept), elle correspond
seulement à une indemnité spéciale de fr. 120'000.- par brevet, soit
un montant qui est très loin des sommes qui sont usuellement
déboursées pour l'acquisition des droits sur une invention. (...)
VIII. L'invention "sans essuyage" et le brevet déposé par la
défenderesse
(...)
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62 -
62
Si la Cour suit le raisonnement présenté ci-dessus, les conclusions
peuvent être accueillies sous la forme suivante:
I. Les droits relatifs à l‘invention définie dans la revendication 2
modifiée de la demande de brevet déposée le 5 janvier 2005 auprès
de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle par K.-
T.________ SA et publiée sous numéro [...], notamment le droit à la
délivrance des brevets nationaux ou régionaux qui en découlent et
les droits sur les brevets délivrés, appartiennent à A.X., et
les droits relatifs aux inventions et à leurs formes spéciales
d’exécution revendiquées dans les revendications 1, 4 à 6, 14 et 17
originales et dans la revendications (sic) 1 modifiée de la demande
de brevet déposée le 5 janvier 2005 auprès de l‘Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle par K.-T. SA et publiée
sous numéro [...], notamment le droit à la délivrance des brevets
nationaux ou régionaux qui en découlent et les droits sur les brevets
délivrés, appartiennent à A.X.________ pour deux tiers.
I bis. Le droit à l‘obtention des brevets européens portant sur les
inventions et leurs formes spéciales d’exécution revendiquées dans
les revendications 1, 4, 7, 8, 12 et 13 de la demande de brevet
européen [...] et dans les revendications 1, 4, 12 et 13 de la
demande de brevet européen [...] appartient à A.X.________ pour
deux tiers.
Si toutefois la Cour devait suivre l’avis de l’expert, les conclusions
subsidiaires doivent alors être accueillies sous la forme suivante:
I. Les droits relatifs aux inventions et à leurs formes spéciales
d’exécution revendiquées dans les revendications 1, 4 à 6, 14 et 17
originales et dans les revendications 1 et 2 modifiées de la demande
de brevet déposée le 5 janvier 2005 auprès de I‘Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle par K.-T.________ SA et publiée
sous numéro [...], notamment le droit à la délivrance des brevets
nationaux ou régionaux qui en découlent et les droits sur les brevets
délivrés, appartiennent à A.X.________ pour un tiers.
I bis. Le droit à l’obtention des brevets européens portant sur les
inventions et leurs formes spéciales d’exécution revendiquées dans
les revendications 1, 4, 7, 8, 12 et 13 de la demande de brevet
européen [...] et dans les revendications 1, 4, 12 et 13 de la
demande de brevet européen [...] appartient à A.X.________ pour un
tiers.
(...)
Selon l'art. 33 al. 2 LBI, lorsque les droits appartiennent à plusieurs,
chaque ayant droit ne peut les exercer qu'avec le consentement des
autres. Par conséquent, le droit d'exploiter l'invention suppose le
consentement du demandeur. La conclusion II doit donc être admise
telle quelle, ou cas échéant sous la forme réduite suivante:
II. Interdiction est faite à K.-T.________ SA, sous la menace de la
peine prévue à l’art. 292 du Code pénal pour insoumission à une
décision de l’autorité, d’utiliser de quelque manière que ce soit les
inventions et leurs formes spéciales d’exécution revendiquées dans
les revendications 1, 4 à 6, 14 et 17 originales et dans les
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63 -
63
revendications 1 et 2 modifiées de la demande de brevet déposée le
5 janvier 2005 auprès de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle par K.-T.________ SA et publiée sous numéro [...],
notamment de fabriquer ou de faire fabriquer des machines en
application des dites inventions, ainsi que de promouvoir, de mettre
en vente, d’importer, d’exporter ou de distribuer de telles machines.
(...)
XI.Résumé des conclusions du demandeur
Les conclusions subsidiaires I et I bis et II doivent être accueillies
dans la mesure indiquée plus haut (ch. VIII).
La conclusion III doit être accueillie telle que modifiée dans la
réplique complémentaire après réforme.
La conclusion IV doit être admis telle quelle.
La conclusion V doit être admise à hauteur de ce qui est indiqué
sous ch. V ci-dessus.
Les conclusions VI à IX doivent être admises telles quelles.
(...)"
En outre, le demandeur a confirmé ses conclusions tendant au
rejet des conclusions reconventionnelles.
E n d r o i t :
I.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (RO 2010 1835). Les
procédures en cours à cette date demeurent toutefois régies par l'ancien
droit jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). Il en va de même
des règles cantonales de compétence matérielle (art. 166 al. 1 du Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ, RSV 211.01]). En
revanche, selon l'art. 404 al. 2 CPC, la compétence à raison du lieu est
régie par le nouveau droit, sous réserve de celle conférée en application
de l'ancien droit, qui est maintenue.
II.a)Le demandeur élève des prétentions ressortissant pour
l'essentiel à deux catégories juridiques distinctes: il revendique, d'une
part, la titularité d'une partie des droits relatifs à l'invention définie dans la
demande de brevet internationale n
o
[...] déposée par son employeur,
-
64 -
64
ainsi que le prononcé d'une série d'interdictions qu'il déduit des droits
exclusifs qu'il invoque (chefs de conclusions n
os
I, Ibis, II, III, IV et XI);
d'autre part, il réclame le paiement de diverses sommes d'argent sur la
base du contrat de travail conclu avec la défenderesse (chefs de
conclusions n
os
V, VI, VII, VIII, IX et X).
b)Le Traité de coopération en matière de brevets, conclu à
Washington le 19 juin 1970 (PCT, RS 0.232.141.1), sur lequel se fonde la
demande de brevet internationale précitée, a pour objet l'introduction
d'une procédure internationale de dépôt des inventions. Il se limite à une
rationalisation de la procédure et n'empiète pas, en principe, sur la
souveraineté nationale des offices en matière d'examen et de délivrance
des brevets, ni sur le droit matériel des Etats contractants (Message du
Conseil fédéral du 24 mars 1976, FF 1976 II 1, spéc. pp. 8 s.). En
particulier, il ne contient aucune disposition régissant la compétence pour
trancher les litiges portant sur la titularité du droit au brevet,
contrairement au système mis en place par les Etats parties à la
Convention sur le brevet européen.
c)aa)La Convention sur le brevet européen, conclue à
Munich le 5 octobre 1973 (CBE 1973; RO 1977 1711), a été révisée dans
cette même ville le 29 novembre 2000 et est entrée en vigueur pour la
Suisse, dans sa nouvelle teneur, le 13 décembre 2007 (CBE 2000; RO
2007 6485; RS 0.232.142.2). Selon l'art. 7 al. 1 de l'acte de révision, le
texte révisé de la convention s'applique à toutes les demandes de brevet
européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européen
délivrés sur la base de ces demandes. Il ne s'applique pas aux brevets
européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes
de brevet européen qui sont pendantes à cette date, à moins que le
conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets n'en
dispose autrement. Dans une décision du 28 juin 2001, entrée en vigueur
pour la Suisse en même temps que la CBE 2000, cet organe a adopté un
certain nombre de dispositions transitoires (RO 2007 7133).
-
65 -
65
bb)La CBE 1973 s'applique au cas d'espèce, dès lors
que les demandes de brevets européens déposées par la défenderesse ont
été formulées avant le 13 décembre 2007, sous réserve des dispositions
contraires prises par le conseil d'administration de l'Organisation
européenne des brevets.
cc)Selon l'art. 4 du Protocole sur la compétence
judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à
l'obtention du brevet européen, conclu à Munich le 5 octobre 1973
(Protocole sur la reconnaissance, RS 0.232.142.22) – qui subsiste sans
changement sous l'empire de la CBE 2000 (art. 164 al. 1 CBE 2000) –, les
juridictions de l'Etat contractant selon le droit duquel est déterminé le
droit au brevet européen conformément à l'art. 60 al. 1 CBE sont
exclusivement compétentes pour connaître des actions opposant
l'employeur et l'employé, sous réserve d'une prorogation de for, dans
l'hypothèse où le droit national qui régit le contrat de travail l'autoriserait
(art. 5 al. 2 du Protocole sur la reconnaissance). L'art. 60 al. 1 CBE 1973 –
que la révision du 29 novembre 2000 a laissé inchangé – se borne à
arbitrer le conflit de lois comme suit: le droit au brevet européen est défini
selon le droit de l'Etat dans lequel l'employé exerce son activité principale;
si cet Etat ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat
dans lequel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est
attaché (art. 60 al. 1 2
e
ph. CBE 1973; Melullis, Europäisches
Patentübereinkommen, Munich 2002, nn. 22 s. ad art. 60 CBE; Rehbinder,
Berner Kommentar, Berne 1992, n. 3 ad art. 332 CO; Mathély, Le droit
européen des brevets d'inventions, Paris 1978, p. 159). Il s'ensuit que les
tribunaux de l'Etat où l'employé exerce son activité principale sont – sauf
prorogation de for – exclusivement compétents pour connaître des litiges
opposant l'employeur et l'employé au sujet de la titularité du droit à la
délivrance du brevet européen.
d)Lorsque la délivrance d'un brevet autre qu'européen est
en cause, la compétence internationale se détermine conformément au
droit international privé de l'Etat concerné (Pedrazzini/Hilti, Europäisches
und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 3
e
éd. Berne 2008, p.
-
66 -
66
488). Pour la Suisse, l'art. 16 ch. 4 CL (Convention concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988, RS 0.275.11; le 30
octobre 2007, la CL a fait l'objet d'une révision aboutissant à un nouveau
texte [RS 0.275.12], qui ne s'applique toutefois pas aux actions intentées
avant son entrée en vigueur [art. 63 ch. 1 CL], laquelle est intervenue pour
la Suisse le 1
er
janvier 2011) prévoit que les juridictions de l'Etat
contractant sur le territoire duquel le dépôt d'une demande a été effectué
sont exclusivement compétentes en matière d'inscription ou de validité
des brevets. Néanmoins, les actions concernant la titularité d'un droit de
propriété intellectuelle échappent à cette disposition lorsque les relations
juridiques entre parties apparaissent au premier plan du litige, reléguant
au second plan le bien-fondé de la modification ou de la radiation d'une
inscription au registre, comme dans le cas d'un conflit opposant un
employé et son employeur au sujet d'une invention: en pareille hypothèse,
en effet, la compétence se détermine conformément aux art. 2 et 5 ch. 1
CL (ATF 132 III 579 c. 3.1 à 3.5; Blumer, Kommentar zum Lugano-
Übereinkommen, Berne 2008, n. 24 ad art. 16 ch. 4 CL; Donzallaz, La
Convention de Lugano, vol. III, Berne 1998, n
o
6344). L'art. 109 al. 1 LDIP
(loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291) – qui
exclut également la compétence du juge suisse lorsque sont en jeu des
droits de propriété intellectuelle qui doivent être enregistrés à l'étranger
(Locher, Zum Zivilprozess im Immaterialgüterrecht in der Schweiz:
Zuständigkeit, Forum Running, Schiedsfähigkeit – zugleich zur geplanter
Revision von Art. 109 IPRG, in sic! 2006 p. 242, p. 249; Dutoit, Droit
international privé suisse, 4
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2005, n. 9 ad art.
109 LDIP) – doit recevoir la même interprétation restrictive (Dutoit, Droit
international privé suisse. Supplément à la 4
e
édition, Bâle/Genève/Munich
2011, n. 3 ad art. 109 LDIP). Partant, les tribunaux suisses du domicile du
défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement
son travail, voire ceux du domicile ou de la résidence habituelle du
travailleur si celui-ci prend l'initiative du procès, sont compétents pour
connaître des contestations divisant l'employeur d'avec son employé au
sujet d'inventions que celui-ci aurait réalisées (art. 2 al. 1 et 5 ch. 1 CL;
-
67 -
67
art. 115 al. 1 et 2 LDIP), même si seraient revendiqués des droits devant
être enregistrés dans un Etat non partie à la CBE.
e)Au vu de ce qui précède, les tribunaux suisses sont
compétents, conformément à l'art. 4 du Protocole sur la reconnaissance,
pour connaître des revendications du demandeur, en tant qu'elles
concernent la délivrance des brevets européens dont la défenderesse a
formé la demande (chef de conclusions n
o
Ibis [principal et subsidiaire]),
dès lors qu'il est établi que le demandeur exerçait son activité au service
de celle-ci à [...]. Par ailleurs, les art. 16 ch. 4 CL et 109 al. 1 LDIP ne font
pas obstacle à la revendication en Suisse, sur la base de la demande de
brevet internationale n
o
[...], des droits qui devraient être enregistrés dans
des pays qui ne sont pas parties à la CBE (chef de conclusions n
o
I
[principal et subsidiaire]), puisque les relations de travail qu'ont nouées les
parties apparaissent au premier plan. La défenderesse ayant son siège en
Suisse les juridictions suisses seront donc compétentes pour connaître du
litige y relatif, conformément aux art. 2 CL et 115 al. 1 LDIP.
Enfin, sur le plan local, dès lors que la défenderesse a son
siège sur le territoire du canton, les tribunaux vaudois sont compétents,
tant pour juger des revendications du demandeur en lien avec les
demandes de brevets européens déposées par la demanderesse (art. 4 du
Protocole sur la reconnaissance, complété sur le plan local par l'art. 115 al.
1 LDIP) que pour connaître des prétentions que le demandeur entend
déduire de son contrat de travail, ce d'autant que celui-ci exerçait
également son activité professionnelle sur le territoire du canton (art. 34
al. 1 CPC qui reprend, sous réserve de quelques modifications d'ordre
rédactionnel, l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur les fors en matière civile
[LFors, RO 2000 2355]).
f)La Cour civile est compétente à raison de la matière, que
ce soit en qualité de juridiction cantonale unique imposée par le
législateur fédéral en matière de brevets (cf. art. 76 de la loi fédérale du
25 juin 1954 sur les brevets d'invention [LBI, RS 232.14], abrogé par le ch.
12, Annexe II, du CPC; art. 74 al. 3 de la loi d'organisation judiciaire du 12
-
68 -
68
décembre 1979, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010
[LOJV, ROLV 1999, p. 152]; sur ce point, cf. Pedrazzini/Hilti, op. cit., p. 488:
Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, vol. III, 2
e
éd., n. 3 ad
art. 76 LBI) ou en raison de la valeur litigieuse telle qu'elle ressort des
chefs de conclusions n
os
V, VI, VII, VIII, IX et X de la demande, largement
supérieure à 100'000 francs (art. 74 al. 2 LOJV, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010).
Pour le surplus, la question d'une transmission de la
cause au Tribunal fédéral des brevets ne se pose pas en l'espèce. La loi du
20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTBF; RS 173.41) est
entrée en vigueur le
1
er
mars 2010, exception faite de plusieurs dispositions, parmi lesquelles
l'art. 26 LTFB relatif à la compétence du tribunal, dont l'entrée en vigueur,
d'abord attendue pour le 1
er
janvier 2011 (Communiqué du Département
fédéral de justice et police du 14 décembre 2009), a été reportée au 1
er
janvier 2012 (RO 2011 2241). Quoi qu'il en soit, même si l'art. 26 LTFB
était entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, un dessaisissement de la Cour
civile aurait été exclu, dans la mesure où les débats principaux – auxquels
il faut assimiler, en droit vaudois, le dépôt des mémoires de droit (cf.
Bosshard, Le nouveau Tribunal fédéral des brevets et les juridictions
cantonales, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2/2010, pp. 191 ss,
spéc. 197) – ont eu lieu avant cette date (art. 41 LTBF).
III.La titularité du droit à la délivrance des brevets européens
s'examinera à la lumière du droit suisse, le demandeur ayant exercé son
activité au service de la défenderesse à [...] (art. 60 al. 1 CBE 1973; art.
122 al. 3 qui renvoie à l'art. 121 al. 1 LDIP ; cf. Portmann, Die
Arbeitnehmererfindung, thèse Zurich, Berne 1986 [cité ci-après:
Portmann, Thèse], p. 43).
IV.Le demandeur a modifié ses conclusions dans son mémoire de
droit du 25 octobre 2010.
-
69 -
69
Selon l'art. 266 al. 1 CPC-VD, les conclusions peuvent être
réduites ou modifiées, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en
connexité avec la demande initiale. Toute modification, réduction ou
augmentation de conclusions est faite par requête, notifiée par le juge à la
partie adverse, ou par dictée au procès-verbal (art. 268 al. 1 CPC-VD).
En l'occurrence, la modification des conclusions du demandeur
n'est pas intervenue dans les formes requises, de sorte qu'elle ne sera pas
prise en considération.
V.Suivant l'art. 61 CBE 2000, applicable aux demandes
pendantes en vertu de la décision du 28 juin 2001 du conseil
d'administration de l'Organisation européenne des brevets, si une décision
passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet
européen à une personne autre que le demandeur, celle-ci peut: a)
poursuivre, au lieu et place du demandeur, la procédure relative à la
demande de brevet européen, en prenant cette demande à son compte;
b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même
invention; c) demander le rejet de la demande de brevet européen. Cette
disposition ne fonde pas une véritable action en cession de la demande de
brevet européen: elle exige seulement la constatation judiciaire de la
titularité du droit à la délivrance du brevet (Tribunal de commerce du
canton de Zurich, 28 août 2007, ZR 107/2008 n
o
16 c. 2.2.1; Heinrich,
PatG/EPÜ, Berne 2010, n. 8 ad art. 29 LBI). Au surplus, les modalités de
l'action sont réservées au droit national (ATF 127 III 461 c. 4a, JT 2001 I
353). En droit suisse, l'art. 29 ch. 1 LBI accorde au propriétaire d'une
invention le droit d'exiger de l'usurpateur la cession de la demande de
brevet ou du brevet ainsi obtenu (Troller, Précis du droit suisse des biens
immatériels, 2
e
éd., Bâle 2006, pp. 228 s.). Lorsque le demandeur ne peut
justifier de son droit à l'égard de toutes les revendications, le juge ordonne
la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les
revendications pour lesquelles le demandeur n'a pas établi son droit (art.
30 al. 1 LBI). Dans l'hypothèse où le défendeur est de bonne foi, l'action
doit être introduite dans les deux ans à compter de la date officielle de la
publication du fascicule du brevet (art. 31 al. 2 LBI). L'action en cession est
-
70 -
70
de nature condamnatoire, ce qui exclut en principe, faute d'intérêt, la
recevabilité de conclusions constatatoires (Blum/Pedrazzini, op. cit., vol. II,
n. 5 ad art. 29 LBI).
VI.L'action en cession au sens l'art. 29 al. 1 LBI est recevable en
l'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la bonne ou la mauvaise foi
de la défenderesse, puisque le fascicule du brevet n'a pas encore été
officiellement publié. Bien que le demandeur n'ait pas formulé de
conclusions condamnatoires – à tout le moins pas de manière univoque –,
quand il conclut à ce qu'il soit prononcé que "[l]e droit à l'obtention des
brevets européens portant sur les inventions et leurs formes spéciales
d’exécution revendiquées dans les revendications 1, 4, 7, 8, 12 et 13 de la
demande de brevet européen [...] et dans les revendications 1, 4, 12 et 13
de la demande de brevet européen [...] appartient à A.X.________ pour
deux tiers", subsidiairement "pour un tiers" (chef de conclusions n
o
Ibis
[principal et subsidiaire]), son action est recevable: en effet, comme déjà
dit, les conclusions constatatoires sont admissibles concernant la titularité
du droit au brevet européen; quant à la revendication de droits qui
devraient être enregistrés dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE,
l'intérêt du demandeur à requérir leur constatation peut être
exceptionnellement reconnu, dans la mesure où on ne saurait exiger de lui
qu'il formule des conclusions condamnatoires, aucune demande de brevet
n'étant concrètement pendante.
VII.a)Aux termes de l'art. 3 al. 1 LBI, le droit à la délivrance du
brevet (Recht auf das Patent) appartient à l'inventeur, à son ayant cause
ou "au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre". Selon l'opinion
généralement reçue, cette dernière formulation vise en particulier le cas
de l'employeur (Rehbinder, op. cit., n. 3 ad art. 332 CO). De nos jours, en
effet, la plupart des inventions sont le fait de travailleurs (Tribunal
cantonal du canton de Nidwald, 11 mars 2008, sic! 2010 p. 41 c. 4.2).
L'attribution des droits découlant de ces inventions n'est pas réglée par la
LBI, mais par les dispositions du CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220) relatives au contrat de travail. A l'art. 332 CO, le législateur
a dégagé un compromis entre deux principes potentiellement divergents:
-
71 -
71
d'une part, celui de l'indivisibilité de l'œuvre et de son créateur, tel qu'il
est consacré à l'art. 3 LBI, et, d'autre part, celui ancré à l'art. 321c CO, qui
veut que l'employeur reçoive tout ce que le travailleur produit par son
activité contractuelle (Pedrazzini/Hilti, op. cit., p. 210; Troller, op. cit., p.
226; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6
e
éd., Zurich 2006, n. 2 ad art.
332 CO). Ainsi, selon l'art. 332 al. 1 CO, les inventions que le travailleur a
faites, ou à l'élaboration desquelles il a pris part, "dans l'exercice de son
activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations
contractuelles", appartiennent à l'employeur, qu'elles puissent être
protégées ou non. Une telle invention est dite de service (Wyler, Droit du
travail, 2
e
éd., Berne 2008) – en allemand "Aufgabenerfindung",
"Obligenheitserfindung" ou "Auftragserfindung" (Staehelin, Zürcher
Kommentar, 3
e
éd., Zurich 1996, n. 7 ad art. 332 CO). L'employeur peut,
par accord écrit, se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a
faites "dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en
dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles" (art. 332
al. 2 CO); dans ce cas, si l'invention n'est pas laissée au travailleur,
l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de
toutes les circonstances (art. 332 al. 4 CO). On parle alors d'invention
occasionnelle/fortuite, liée ou réservée (Aubert, Commentaire romand,
Bâle 2003, n. 3 ad art. 332 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, Lausanne 2004, n. 3 ad art. 332 CO;
Wyler, op. cit., p. 377) – en allemand "Vorbehaltserfindung",
"Gelegenheitserfindung" ou "Zufallerfindung" (Staehelin, op. cit., n. 12 ad
art. 332 CO).
b)En présence d'une invention de service – i.e. lorsque les
conditions posées par l'art. 332 al. 1 CO sont réunies, ce qu'il incombe à
l'employeur de prouver (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210]; Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 332 CO) – l'employeur acquiert le
droit à la délivrance du brevet de façon originaire, ce qui rend tout acte de
cession superflu (ATF 57 II 304 c. 2; ATF 74 II 106 c. 4a; Rehbinder, op. cit.,
n. 6 ad art. 332 CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 9 ad art. 332 CO; Wyler,
Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008, pp. 373 s.; Carruzzo, Le contrat
individuel de travail, Zurich 2009, n. 2 ad art. 332 CO, p. 420 et les réf. cit.
-
72 -
72
en note 5; Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne 2010, n. 14 ad art. 332
CO). Le travailleur conserve toutefois le droit inamissible d'être mentionné
comme inventeur au registre des brevets (art. 5 al. 2 LBI; cf. Portmann,
Thèse, pp. 52 s.; Troller, op. cit., p. 232).
VIII.Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le demandeur et la
défenderesse ont été liés par un contrat de travail au sens des art. 319 ss
CO. Il s'agit donc d'examiner si les systèmes "sans essuyage" et "recto
verso" dont le demandeur revendique la paternité constituent des
inventions de service au sens de l'art. 332 al. 1 CO, auquel cas les droits
qui en découlent appartiennent à la défenderesse.
a)aa)Une invention de service ne se conçoit que si le
travailleur l'a faite dans l'exercice de son activité au service de
l'employeur (art. 332 al. 1 CO). Tel est le cas lorsqu'il existe un rapport
logique étroit entre l'activité de l'employé et l'invention (ATF 72 II 270 c. 4;
Tribunal fédéral, 9 novembre 1983, Revue suisse de la propriété
intellectuelle [RSPI] 1984 p. 259 c. 3). L'invention doit ainsi ressortir au
champ d'activité spécifique du travailleur (Tribunal cantonal du canton de
St-Gall,
9 février 1983, Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 80/1984 n
o
39 p. 230
c. 2). A cet égard, le fait que celui-ci profite de l'expérience et des travaux
des collaborateurs de l'entreprise constitue un indice en faveur de
l'existence d'un lien matériel entre l'invention et l'activité du travailleur
(Tribunal cantonal du canton de Nidwald,
11 mars 2008, sic! 2010 p. 41 c. 4.2; Staehelin, op. cit., n. 5 i.f. ad art. 332
CO). En revanche, il est indifférent que le travailleur ait créé une invention
pendant les heures de travail ou pendant son temps libre, ou qu'il l'ait fait
à son poste de travail ou à son domicile (ATF 72 II 270 c. 4; Wyler, op. cit.,
pp. 374 s.; Portmann, Basler Kommentar, 4
e
éd., Bâle 2007, n. 9 ad art.
332 CO).
bb)Le demandeur a été engagé comme mécanicien
spécialisé par la défenderesse. Celle-ci étudie, dessine, met au point et
vend des machines destinées à l'impression des billets de banque et des
-
73 -
73
papiers fiduciaires. Elle détient plus de deux cents brevets relatifs à
différents aspects techniques des machines d'impression de billets de
banque. En 1995, le cahier des charges du demandeur mentionnait,
notamment, la fabrication de pièces pour prototypes et les modifications
générales des machines spécifiques des centres de la défenderesse. En
outre, la preuve a été faite que le demandeur était quotidiennement en
contact avec les machines d'impression, qu'il portait assistance aux
techniciens et fournisseurs de ces machines lors des travaux de montage
et de démontage effectués dans les centres de la défenderesse et qu'il
était responsable de l'exécution des travaux de modification mécanique
sur diverses installations et machines d'impression. L'instruction a aussi
montré que si le demandeur a travaillé seul à l'élaboration des systèmes
"sans essuyage" et "recto verso", il a bénéficié de l'expérience des
imprimeurs de la défenderesse (supra, ch. 9d). Dès lors, force est de
conclure que les inventions "sans essuyage" et "recto verso", qui portent
toutes deux sur des variantes de configuration de machines d'impression
taille-douce (supra, ch. 9b), se trouvent dans un rapport logique étroit
avec les tâches qui étaient confiées au demandeur et qu'elles
appartenaient matériellement à son domaine d'activité spécifique. Qu'il les
ait conçues en dehors de ses heures de travail ou durant celles-ci –
comme on la retenu en fait – ne constitue pas une circonstance
déterminante, ainsi qu'on l'a dit plus haut. Partant, la Cour considère que
les inventions en cause ont été faites par le demandeur dans l'exercice de
son activité au service de la défenderesse. Il reste à savoir s'il était
contractuellement tenu de les réaliser.
b)aa)Il n'est pas nécessaire, à cet égard, que le contrat
de travail impose en termes exprès au travailleur une activité créatrice ou
inventive: il suffit qu'une telle activité puisse être attendue du travailleur –
fût-ce à titre accessoire (Portmann/Stöckli, Schweizerisches Arbeitsrecht,
2
e
éd., Zurich 2007, n
o
596; cf. déjà: Becker, Berner Kommentar, Berne
1934, n. 3 ad art. 343 aCO) – au regard de toutes les circonstances
concrètes qui existaient au moment de la conception de l'invention (ATF
100 IV 167 c. 1; Portmann, Thèse, p. 49; Vischer, Schweizerisches
Privatrecht, vol. VII/4: Der Arbeitsvertrag, 3
e
éd., Bâle 2005, § 21 II 1;
-
74 -
74
Wyler, op. cit., p. 374). Sont des circonstances pertinentes, dans ce cadre,
les directives de l'employeur, la position du travailleur dans l'entreprise,
les ressources humaines, financières et logistiques à sa disposition, le
niveau de son salaire, son indépendance dans l'organisation du travail, sa
formation et son expérience, ainsi que le but social de l'entreprise qui
l'emploie (TF 2A.204/2006 du 22 juin 2007 c. 7.1; Tribunal cantonal du
canton de St-Gall, 14 mars 2001, St. Gallische Gerichts- und
Verwaltungspraxis [SG GVP] 2001 n
o
41 c. 2c; Portmann,Thèse, p. 49;
Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 332 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
op. cit., n. 4 ad art. 332 CO). D'une manière générale, on doit reconnaître
l'existence d'un devoir d'exercer une activité inventive en présence d'un
travailleur qui – de par sa situation dans l'entreprise – ne se borne pas à
appliquer le savoir technique possédé par celle-ci, mais dont on peut
attendre qu'il l'élargisse par de nouvelles inventions, étant précisé qu'une
telle obligation sera plus facilement admise dans la personne d'un
collaborateur occupant une fonction dirigeante que chez un travailleur
subordonné (Tribunal cantonal du canton de St-Gall, 9 février/21 avril
1983, Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrecht [JAR] 1985 p. 178 c. 3;
Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 332 CO).
bb)Il est constant que les parties n'ont pas stipulé, dans le
contrat de travail qu'elles ont signé, une obligation particulière d'exercer
une activité inventive. Le cahier des charges du demandeur, avec la
teneur qui était la sienne dans le courant de l'année 1995, ne mentionne
pas non plus un tel devoir, lequel n'est apparu que dans un document daté
du 31 janvier 2001, soit après la conception des inventions litigieuses,
sous la forme d'un devoir de collaborer avec le bureau technique de la
défenderesse (supra, ch. 3c et d). De plus, l'instruction a permis de
constater que le demandeur n'a jamais été formellement rattaché à ce
bureau, qui était situé à [...], en tout cas jusqu'à l'année 2001. Il travaillait
dans le centre du [...], qui abritait un atelier mécanique, et dépendait
hiérarchiquement du directeur de ce centre. Le demandeur exécutait
également des travaux de modification et de transformation mécanique
spécifiques auprès des clients de la défenderesse jusqu'au rachat de celle-
ci par K.________ AG. A sa demande, il a obtenu, le 23 mars 1988, la
-
75 -
75
responsabilité de l'atelier mécanique. Au mois de septembre de la même
année, une note interne informait les collaborateurs de la défenderesse
que le demandeur était également chargé de coordonner les travaux
mécaniques liés à des projets de recherche et développement, d'entente
avec le chef de projet responsable. La défenderesse a rétabli le statu quo
ante le 2 juin 1989 (supra, ch. 3b).
Au-delà de ce qui précède, la Cour a constaté que le
demandeur assumait de fait la responsabilité de l'atelier mécanique. Il
était la personne de référence pour les membres du bureau technique. De
par sa fonction, il était en mesure de constater les éventuels défauts des
machines d'impression, et l'une de ses missions était de trouver des
solutions à des problèmes pratiques concrets qui pouvaient surgir lors de
l'utilisation de ces machines. Aussi le rôle du demandeur ne se limitait-il
pas à celui d'un mécanicien, puisqu'il participait également à la réalisation
de nouvelles inventions et qu'il initiait souvent des nouveautés, de façon
spontanée. L'amélioration de pièces et de composants de machines
constituait d'ailleurs son domaine de prédilection. Ainsi, le demandeur a
exécuté des tâches en matière de développement depuis le début de son
activité au service de la défenderesse et, partant, avant que cela ne soit
mentionné dans son cahier des charges en 2001. Sa fonction impliquait
une activité innovante et, notamment, l'étude et la réalisation d'incessants
perfectionnements sur les machines existantes, brevetables ou non. Même
s'il n'y était pas formellement rattaché, le demandeur collaborait
directement avec le bureau technique – à tout le moins jusqu'au rachat de
la défenderesse par K.________ AG. Dans cet aspect de son travail, il était
subordonné à B.________.
En ce qui concerne les inventions réalisées entre 1988 et
2000, pour lesquelles la défenderesse a obtenu des brevets, l'impulsion de
départ pouvait provenir des instructeurs de la défenderesse, mais, parfois,
le demandeur initiait le processus spontanément. Les travaux du
demandeur n'étaient pas toujours en relation avec une mission
particulière, mais ils étaient exécutés, au su de la défenderesse, pendant
les heures et sur le lieu de travail du demandeur. Celui-ci développait ces
-
76 -
76
inventions avec les moyens techniques mis à disposition par son
employeur et procédait à des essais sur les machines de la défenderesse.
Il disposait, au sein de l'atelier mécanique, d'une place de travail qui lui
était réservée. Toutes les conditions étaient réunies du côté de la
défenderesse pour qu'il puisse exercer au mieux son activité inventive
dans le cadre de son travail (supra, ch. 8h).
Il apparaît en outre que la défenderesse a reconnu
l'activité créatrice du demandeur. En effet, elle l'a cité en qualité
d'inventeur dans plusieurs demandes de brevet qu'elle a déposées. On
note par ailleurs, à la suite de l'expert, que le salaire du demandeur a
augmenté d'une manière remarquable dès l'année 1989, soit au moment
du dépôt du premier groupe de demandes de brevets. Les gratifications
qui lui ont été allouées (supra, ch. 6b) et le nombre considérable d'heures
supplémentaires que la défenderesse a indemnisées durant les années
1999 et 2000 (supra, ch. 6c) montrent qu'elle prenait en considération
l'investissement personnel consenti par le demandeur. Celui-ci percevait
une rémunération plus élevée que les collaborateurs du bureau technique
(supra, ch. 6a). Sur ce point, le demandeur invoque en vain la
comparaison avec le salaire plus important accordé à O.________, ancien
collaborateur du bureau technique, dans la mesure où l'on ignore tout des
mérites de ce dernier, des responsabilités qu'il assumait et, cas échéant,
des inventions qu'il a conçues. Il reste qu'en considération de sa
formation, la rétribution du demandeur était, à dire d'expert,
extraordinairement généreuse et qu'un tel salaire ne serait pas justifié si
les charges du demandeur n'impliquaient pas de contribution inventive. Il
faut en conclure, avec l'expert, que la défenderesse distinguait les
contributions du demandeur et en tenait compte du point de vue du
salaire.
On voit mal, enfin, comment le demandeur peut, sans se
contredire, admettre que les inventions qui ont fait l'objet de brevets entre
1989 et 2000 sont des inventions de service (p. 24 de la demande), ce qui
implique la reconnaissance à tout le moins implicite d'une obligation
inventive, tout en niant l'existence d'une telle obligation en rapport avec
-
77 -
77
les systèmes "sans essuyage" et "recto verso", conçus dans le courant de
l'année 2000. En effet, il n'est pas allégué que sa position au sein de la
défenderesse aurait été modifiée dans l'intervalle, ni d'ailleurs que son
cahier des charges aurait été restreint. Pour tenter de résoudre ce
paradoxe, le demandeur plaide que les inventions en cause seraient d'une
nature différente: alors que les dispositifs brevetés entre 1989 et 2000 ne
représenteraient que de simples solutions à des problèmes pratiques et
concrets, développées sur instruction de la défenderesse, les systèmes
"sans essuyage" et "recto verso" constitueraient des machines de
conception nouvelle. L'argument ne convainc pas. D'une part, il est
contestable d'apprécier l'existence d'une obligation inventive a posteriori,
au regard de l'ampleur du résultat produit par l'activité créatrice du
travailleur: lorsqu'un employé est tenu d'exercer une activité inventive,
l'art. 332 al. 1 CO attribue les droits sur les fruits de son travail créatif à
l'employeur, indépendamment de l'importance de ceux-ci, pour autant
qu'ils se trouvent dans un rapport logique étroit avec l'activité du
travailleur. Tel est le cas, en l'espèce, des inventions "sans essuyage" et
"recto verso" qui, à l'instar des systèmes enregistrés entre 1989 et 2000,
portaient sur des variantes de configuration de machines d'impression
exploitées par la défenderesse et ressortissaient au domaine d'activité du
demandeur. D'autre part, même s'il fallait, comme le soutient le
demandeur, distinguer les inventions portant sur des systèmes de
conception entièrement nouvelle de celles qui ne constituent que de
simples solutions pratiques à des problèmes concrets, il n'apparaît pas, en
l'espèce, que les inventions "sans essuyage" et "recto verso"
appartiennent à la première catégorie. Selon l'expert, le demandeur a
conçu un système dans lequel seule l'encre correspondant à l'image à
imprimer est transférée sur le cylindre d'impression, ceci grâce à
l'essuyage presque total du cylindre encreur effectué au moyen d'un
dispositif supplémentaire d'essuyage, coopérant avec la surface du
cylindre encreur (supra, ch. 27e/bb). En rapport avec l'invention "recto
verso", il a précisé qu'un tel concept, en tant qu'idée générale, n'était plus
une invention brevetable au moment où le demandeur l'a présenté (supra,
ch. 27d/dd). L'expert a conclu que les concepts "non wipe" et "recto
verso", tels qu'imaginés par le demandeur, constituent une contribution
-
78 -
78
pratique et tout à fait intéressante, nouvelle et inventive, qui pourrait
justifier la délivrance d'un brevet, mais qu'on ne saurait qualifier de
"révolutionnaire" (supra, ch. 27e/cc). Il faut en déduire que ces inventions
ne portaient pas sur des machines d'impression entièrement nouvelles,
mais représentaient plus modestement des améliorations de systèmes
déjà existants. De ce point de vue, elles ne se distinguaient guère des
dispositifs brevetés entre 1989 et 2000, de sorte que si le demandeur était
contractuellement tenu d'imaginer ceux-ci, il devait aussi concevoir celles-
là.
cc)Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le
demandeur avait l'obligation d'exercer une activité inventive, à tout le
moins à titre accessoire. Bien que le contrat de travail ne stipulât
explicitement aucune obligation dans ce sens, la défenderesse était en
droit d'attendre de lui qu'il conçoive des inventions destinées à améliorer
les performances de son parc de machines, compte tenu de sa situation
dans l'entreprise, de la liberté dont il jouissait dans l'organisation de son
travail et du niveau de sa rémunération. Les parties avaient implicitement
convenu que le demandeur exercerait ses talents d'inventeur – son
domaine de prédilection (supra, ch. 4) – au service de la défenderesse. Par
conséquent, les systèmes "sans essuyage" et "recto verso" sont des
inventions de service au sens de l'art. 332 al. 1 CO et les droits de
propriété intellectuelle y relatifs ont appartenu dès l'origine à la
défenderesse. Le demandeur n'a aucun droit à la délivrance des brevets
européens n
os
[...] et [...], de sorte que son chef de conclusions n
o
Ibis
(principale et subsidiaire) doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de dire
dans quelle mesure les demandes de brevet litigieuses incorporent ses
idées. Les chefs de conclusions tendant à ce qu'interdiction soit faite à la
défenderesse, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code
pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0) d'utiliser de quelque manière que
ce soit une partie des inventions et des formes d'exécution revendiquées
dans la demande internationale n
o
[...] (n
o
II), ainsi que les systèmes "sans
essuyage" et "recto verso" conçus par le demandeur (n
os
III, IV), suivront
logiquement le même sort. Il doit en aller de même du chef de conclusions
-
79 -
79
subsidiaire n
o
XI, par lequel le demandeur revendique la titularité des
droits relatifs au système "recto verso".
IX.Au cinquième chef de ses conclusions, le demandeur réclame
à la défenderesse le paiement de 1'120'000 fr. à titre d'indemnité spéciale
pour les sept inventions brevetées entre les années 1988 et 2000. Il
demande en outre, pour le cas où ses droits sur les systèmes "sans
essuyage" et "recto verso" ne seraient pas reconnus, le versement d'une
indemnité de 160'000 francs (chef de conclusions subsidiaire n
o
X).
a)De lege lata, le travailleur qui réalise une invention de
service au sens de l'art. 332 CO ne peut pas prétendre – sauf convention
contraire – au paiement d'une rémunération particulière en sus du salaire
contractuellement prévu (Wyler, op. cit., p. 375; Subilia/Duc, op. cit., n. 15
ad art. 332 CO). Dans ce contexte, en effet, l'activité inventive du
travailleur constitue la prestation due en vertu du contrat de travail, en
contrepartie de laquelle il reçoit le salaire et, cas échéant, les
gratifications convenus (ATF 57 II 304 c. 1; Vischer, op. cit., § 21 II 1;
Portmann, Thèse, p. 76; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad
art. 332). Compte tenu de son caractère dispositif, l'art. 332 al. 1 CO ne
prive pas les parties de la possibilité de déroger au régime légal, en
prévoyant, par exemple, une prime pour chaque invention ou une
participation au bénéfice de l'entreprise (Carruzzo, op. et loc. cit.; TF
4C.369/2000 du 17 août 2001). En dépit de cette faculté, la règle est
critiquée en doctrine (cf. parmi d'autres: Dessemontet, La propriété
intellectuelle, Lausanne 2000, p. 137; Wyler, op. cit., p. 375 n.
infrapaginale 1330; Portmann, thèse, pp. 76 s.). Certains auteurs,
s'inspirant d'un arrêt saint-gallois (Tribunal cantonal du canton de St-Gall,
JAR 1989 p. 193 c. 3), admettent le principe d'une indemnité spéciale
lorsque le travailleur a consenti des efforts qui excèdent de beaucoup le
cadre de ce qui pouvait être exigé de lui, ou s'est fait l'auteur d'une
invention qui revêt une valeur économique particulièrement élevée, qui ne
pouvait être envisagée par les parties au moment de la fixation du salaire;
il reviendrait au juge, dans cette hypothèse, de combler une lacune du
-
80 -
80
contrat (Staehelin, op. cit., n. 11 ad art. 332 CO; Rehbinder, op. cit., n. 8
ad art. 332 CO).
b)Quoi qu'il en soit, la Cour civile peut se dispenser de
vérifier que cette solution reste compatible avec le droit en vigueur, dans
la mesure où, en tout état de cause, il n'est pas démontré que le
demandeur ait fourni des efforts dépassant ce qui pouvait être exigé de
lui, ni que les inventions qu'il a réalisées représentent une valeur
économique particulièrement élevée. Le contrat de travail ne contient dès
lors pas une lacune qu'il incomberait au juge de combler.
aa)En effet, il n'est pas allégué – ni a fortiori établi –
que le demandeur a conçu les inventions ayant fait l'objet des sept
demandes de brevet en cause au prix d'un effort extraordinaire. La
première condition du paiement d'une indemnité spéciale fait ainsi défaut.
Pour le reste, la valeur économique des brevets dont la
paternité est attribuée au demandeur doit être relativisée, même si elle ne
peut pas être ignorée, dès lors qu'ils ne concernent qu'une partie d'une
machine complexe, couverte par une multitude de brevets. Dans ce
contexte, la valeur économique d'une invention portant sur un dispositif
particulier est pratiquement impossible à déterminer. Il reste que ces
brevets peuvent produire un effet de blocage. Mais il est difficile d'en
estimer la valeur, puisqu'elle dépend au premier chef de l'effet concret
qu'un brevet peut avoir sur les activités d'un concurrent, ce qui peut varier
en fonction de la concurrence et de la position de son titulaire sur le
marché (ch. 27c).
Les experts expriment des opinions divergentes quant à
la valeur des inventions en cause. Selon l'expert hors procès Scheuchzer,
seuls les brevets européens [...] ([...]) et [...] ([...]) présentent une valeur,
qu'il a arrêtée globalement à 80'000 francs. L'expert Bremi, quant à lui,
présume que la valeur des brevets doit au moins couvrir ce que la
défenderesse a dépensé pour le déposer, l'obtenir et le maintenir, soit un
montant minimal de 60'000 fr. par brevet. Ce dernier raisonnement peine
-
81 -
81
à convaincre. Les frais qu'une entreprise engage pour obtenir la protection
d'une création industrielle doivent être considérés comme un
investissement. Or cet investissement peut ensuite se révéler totalement
improductif, dans l'hypothèse où l'invention brevetée ne présenterait pas
le potentiel commercial ou l'effet de blocage escomptés, de sorte qu'il
apparaît quelque peu artificiel de réduire la valeur d'une invention aux
coûts qu'a impliqué sa protection: un ouvrage inutilisable ne vaut pas
l'argent qu'on a dépensé pour l'obtenir. Quoi qu'il en soit, même s'il fallait
retenir les chiffres articulés par l'expert judiciaire, les sept inventions en
cause vaudraient, au total, tout au plus 420'000 francs. Réparti sur une
période de douze ans – la première demande a été déposée en 1988 et la
dernière en 2000 –, ce montant correspond à un apport annuel de 35'000
fr., qu'on ne saurait qualifier de particulièrement élevé, au point de
justifier le paiement d'une indemnité spéciale.
bb)Il n'est pas prouvé que le demandeur ait conçu les
systèmes "sans essuyage" et "recto verso" à son domicile et en dehors de
ses heures de travail (ch. 9c). On ignore le temps qu'il lui a fallu pour
parvenir à réaliser les six planches de dessins datées du 23 novembre
2000, si bien qu'on ne saurait tenir pour établi qu'il a consenti un effort
exceptionnel (ch. 8c). Il en va de même de la valeur de ces systèmes.
Certes, ils représentent une contribution tout à fait intéressante, nouvelle
et inventive. On ne saurait toutefois la qualifier de révolutionnaire (ch.
27e/cc). Dans ces conditions, rien ne permet d'attacher à ces inventions
une valeur économique particulièrement importante, qui ferait apparaître
disproportionnées les prestations du demandeur au regard de la
rémunération qui lui a été versée, ce d'autant qu'à ce jour, aucun brevet
n'a été délivré. Il s'ensuit que, de ce point de vue également, ses
prétentions sont mal fondées.
c)Les conclusions V et X doivent dès lors être rejetées.
X.Le demandeur prétend que la résiliation du contrat de travail
par la défenderesse est abusive. A titre d'indemnité, il réclame le
paiement d'une somme de 61'290 fr., équivalant à six mois de salaire.
-
82 -
82
a)Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de durée indéterminée
peut
être résilié par chacune des parties. Le droit suisse pose ainsi le principe
de la liberté de résilier le contrat de travail, cette liberté n'étant limitée
que par la prohibition du licenciement abusif (ATF 132 III 115 c. 2.1, JT
2006 I 152; ATF 131 III 535 c. 4.1, JT 2006 I 194 [rés.]; ATF 130 III 699 c.
4.1, JT 2006 I 193 [rés.]). L'art. 336 CO énumère les cas dans lesquels le
congé est abusif.
A teneur de l'art. 336 al. 1 litt. d CO, le congé est abusif
lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de
bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition
vise le congé de représailles ou congé-vengeance, soit les cas dans
lesquels un travailleur est licencié parce qu'il fait valoir de bonne foi des
prétentions découlant du contrat de travail, d'une convention collective,
voire de la pratique (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 24 ad art. 336
CO; Wyler, op. cit., p. 547; Zoss, La résiliation abusive du contrat de
travail. Etude des articles 336 à 336b CO, thèse, Lausanne 1997, p. 200).
Cette disposition a pour but, d'une part, d'éviter qu'une partie renonce à
ses droits par crainte d'un congé exercé à titre de vengeance et, d'autre
part, d'empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur
d'avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant
de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient
acquis (TF 4C.171/1993 du 13 octobre 1993, SJ 1995 p. 797 c. 2; TF
4C.262/2003 du 4 novembre 2003 c. 3.1).
Un congé n'est abusif, au sens de l'art. 336 al. 1 litt. d
CO, que si la prétention élevée par le travailleur se trouve dans un rapport
de causalité avec la décision prise par l'employeur de résilier le contrat
(Wyler, op. cit., p. 546). Conformément à l'art. 8 CC, il incombe au
travailleur de démontrer que le congé a été donné parce que, de bonne
foi, il a fait valoir une prétention (Portmann, Basler Kommentar, n. 31 ad
art. 336 CO). Dans la mesure toutefois où il s'agit de prouver un processus
psychologique, soit le motif réel de celui qui a donné le congé, une preuve
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83
stricte ne peut guère être exigée, raison pour laquelle la jurisprudence se
satisfait de la haute vraisemblance du motif allégué (TF, 30 juin 1992, SJ
1993 p. 360 c. 3a; ATF 125 III 277 c. 3c, JT 2000 I 240; Staehelin, op. cit.,
n. 36 ad art. 336 CO). En outre, bien qu'il n'existe aucune présomption
légale selon laquelle la résiliation serait abusive lorsque la motivation de
celle-ci, communiquée en application de l'art. 335 al. 2 CO, est fausse,
incomplète ou manquante (ATF 121 III 60 c. 3b), le Tribunal fédéral
présume l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à
présenter des indices faisant apparaître comme factice le motif avancé par
l'employeur (ATF 130 III 699 c. 4.1). Ainsi, la connexion chronologique
étroite entre le moment où la prétention est élevée et celui où la
résiliation intervient peut être appréciée comme constituant un indice
dans ce sens (Tribunal cantonal du canton du Jura, 2 février 1996, Revue
jurassienne de jurisprudence [RJJ] 1996 p. 163 c. 3a; Streiff/von Kaenel, op.
cit., n. 16 ad art. 336 CO; Portmann, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 336
CO). Cependant, si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas
pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle représente, en définitive, une
forme de «preuve par indices», qui interdit à l'employeur de rester inactif;
en effet, celui-ci n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui
de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 c.
4.1).
b)En l'espèce, la défenderesse a résilié le contrat de travail
qui la liait au demandeur au motif que celui-ci aurait agi de manière
déloyale à son égard, en utilisant son infrastructure et des informations
confidentielles à son insu pour les besoins d'un projet de développement
concurrent (ch. 25a). Le demandeur soutient que le motif avancé par la
défenderesse n'est qu'un prétexte et qu'il a été licencié parce qu'il avait
élevé des prétentions sur les inventions "sans essuyage" et "recto verso".
Il résulte de l'instruction que le développement du projet
"sans essuyage" par le demandeur, C.________ et V., sous l'égide
de C.T., devait être conduit à l'extérieur de la société
défenderesse. Le projet était censé rester secret vis-à-vis de celle-ci, ses
promoteurs considérant même comme une menace le fait qu'elle puisse le
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découvrir (ch. 13a). Par ailleurs, la preuve est faite que le demandeur était
conscient de ces modalités (ch. 13b). En tout état de cause, une résiliation
ordinaire qui serait motivée par un tel comportement ne saurait – d'un
point de vue objectif – être qualifiée d'abusive au sens de l'art. 336 CO.
c)A l'appui de sa thèse, le demandeur prétend que la
défenderesse avait connaissance du projet Cuba Libre bien avant que son
conseil ne lui adresse, en août 2005, le rapport éponyme, sans que cela
n'ait suscité une quelconque réaction de sa part.
aa)Il est établi que C.T., alors président du
conseil d'administration de la défenderesse, savait que C. avait
rencontré V.________ et le demandeur au sujet des inventions "sans
essuyage" et "recto verso" que ce dernier avait présentées le 15
décembre 2000 à l'hôtel [...]. C.T.________ avait décidé de procéder à une
évaluation du projet "non wipe" en dehors de la société défenderesse (ch.
13a). Aussi faut-il examiner si ce que C.T.________ savait du projet Cuba
Libre peut être imputé à la défenderesse.
L'imputation de la connaissance (Wissenvertretung ou
Wissensanrechnung) permet d'attribuer à la personne morale ce que sait
son organe lorsque cela a une portée juridique (Xoudis, Commentaire
romand, CC I, Bâle 2010, n. 59 ad art. 54/55 CC). Autrefois, une théorie
absolue prévalait: ce qui est connu d'un organe est réputé connu de la
personne morale et des autres organes, peu importe qu'à l'époque
déterminante pour l'opposabilité, l'organe en cause soit habilité à
exprimer la volonté de la personne morale ou ait perdu cette qualité parce
qu'il ne fait plus partie de la personne juridique (cf. le tableau historique
présenté par Riemer, Berner Kommentar, Berne 1993, nn. 45 ss ad art.
54/55 CC, et Kiss-Peter, Guter Glaube und Verschulden bei mehrgliedrigen
Organen, in Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1990 pp. 281 ss, spéc.
289 ss). La doctrine a toutefois critiqué cette approche absolue, pour les
résultats inéquitables auxquels elle pouvait aboutir (cf. les exemples
donnés par Reichwein, Wie weit ist der Aktiengesellschaft und andern
juristischen Personen das Wissen ihrer Organe zuzurechnen (sog.
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85
Wissensvertretung) ?, in Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 66/1970 pp.
1 ss). Selon une tendance plus récente, les faits qu'un organe sait ou
devrait savoir ne sont imputés à la personne morale que s'ils sont liés à
une activité dont l'organe est effectivement chargé ou si l'information
n'est pas parvenue à l'organe en raison du défaut d'organisation de la
personne morale (Weber, Schweizerisches Privatrecht, II/4, Bâle 1998, § 9
IV 3; Watter, Basler Kommentar, OR II, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 35 ad art. 718
CO; Xoudis, op. et loc. cit.). Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral s'est
référé à ces nouveaux principes, sans toutefois dire clairement s'il les
faisait siens ou non (TF 4C.335/1999 du 25 août 2000 c. 5a). Plus
récemment encore, il a estimé qu'une personne morale n'est réputée avoir
la connaissance d'un fait juridiquement pertinent que lorsque l'information
y relative est objectivement disponible au sein de son organisation (TF
5C.104/2001 du 21 août 2001 c. 4c/bb).
Par ailleurs, la jurisprudence a parfois refusé de suivre
l'approche absolue pour des motifs d'équité: ainsi, le Tribunal fédéral a
exclu qu'on impute à la victime d'une tromperie la connaissance qu'en
avait son représentant, dès lors que celui-ci formait une unité économique
avec l'auteur de l'escroquerie; à défaut le représenté se serait vu objecter
son consentement à la manœuvre dolosive, ce qui a été jugé choquant
(ATF 112 II 503 c. 3b; cf. aussi le Tribunal de commerce du canton de
Zurich, 23 septembre 1992, Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR]
93/1994 n
o
30 c. 13). Dans le même ordre d'idées, il a été soutenu en
doctrine que l'imputation doit être exclue lorsque l'organe s'entend avec
un tiers pour cacher une information à la partie pour laquelle il est censé
agir loyalement (Rouiller, Droit suisse des obligations et Principes du droit
européen des contrats, Lausanne 2007, pp. 436 s.).
bb)Dans le cas d'espèce, les informations que
possédait C.T.________ ne peuvent être imputées à la défenderesse. Il n'est
pas établi que le président du conseil d'administration était spécialement
chargé des ressources humaines de la défenderesse, ni que l'information
selon laquelle le demandeur participait à un projet concurrent n'ait pas pu
parvenir aux services compétents en raison d'un défaut d'organisation de
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la société. L'information litigieuse était objectivement inaccessible aux
organes de la défenderesse, parce que C.T.________ l'avait voulu ainsi, ce
que le demandeur savait (supra, ch. 13b). Il serait enfin pour le moins
singulier d'attribuer à la défenderesse la connaissance d'un fait que son
organe lui avait délibérément caché, d'entente avec le demandeur et en
violation de l'obligation de fidélité attachée à ses fonctions. Le demandeur
ne peut, sauf à commettre un abus de droit (art. 2 al. 2 CC), soutenir que
ce que savait C.T.________ doit être imputé à la défenderesse, alors que la
question du secret avait été mentionnée à plusieurs reprises lors des
réunions du début de l'année 2001 et qu'il savait que le projet "non wipe"
devait être développé en dehors de la défenderesse.
cc)L'instruction a démontré que la défenderesse a eu
vent d'une réunion entre le demandeur et quelques autres personnes par
courrier du 12 décembre 2002 du conseil du demandeur, lequel avait
également fait état, dans une lettre du 16 janvier 2003, des discussions
qui avaient eu lieu au début de l'année 2001 entre le demandeur,
V.________ et C.. Le directeur de la défenderesse savait qu'une
étude de faisabilité avait été conduite au sujet d'une invention portant sur
une machine sans essuyage et se doutait qu'il y avait eu des travaux
menés par le demandeur, V. et C.________ sur ce procédé.
Le fait que la défenderesse ait eu connaissance de
l'existence de réunions et de travaux au sujet d'un projet de machine sans
essuyage ne signifie pas encore qu'elle ait su toutes les modalités
qu'impliquait le rapport "Cuba Libre", notamment l'exigence de
confidentialité et les perspectives de commercialisation envisagées. Les
règles énoncées par la jurisprudence en rapport avec la démonstration du
caractère abusif de la résiliation du contrat de travail facilitent la preuve,
en posant quelques présomptions de fait, mais elles n'ont pas pour
conséquence d'en renverser le fardeau (supra, c. IXa). Or, s'il n'est pas
établi que la défenderesse n'avait pas eu connaissance du rapport "Cuba
Libre" et de son contenu avant que le conseil du demandeur ne le lui
transmette, le contraire n'est pas non plus prouvé, fût-ce au degré de la
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haute vraisemblance, et le demandeur doit en supporter les conséquences
de l'échec de cette preuve.
dd)Au vu de ce qui précède, la Cour civile considère
que la défenderesse n'a pas tardé à réagir lorsqu'elle a pris connaissance
du contenu du rapport "Cuba Libre", de sorte que le motif qu'elle a
invoqué à l'appui de la résiliation des rapports de travail n'apparaît pas
suspect de ce fait.
d)Le demandeur relève encore que C.________ n'a pas été
licencié lorsque la défenderesse a reçu le rapport "Cuba Libre". A le suivre,
cette différence de traitement démontrerait que le motif invoqué par la
défenderesse à l'appui du congé qui lui a été signifié ne correspond pas à
la réalité.
La prémisse du raisonnement est erronée. Le demandeur
perd de vue que C.________, s'il a participé à la rédaction du rapport "Cuba
Libre", n'était pas, à cette époque, l'employé de la défenderesse, à telle
enseigne que celle-ci ne pouvait guère lui reprocher la violation d'une
obligation de fidélité qui n'existait pas encore.
e)Pour le reste, s'il est établi que le demandeur a eu le
sentiment, depuis l'année 2002, d'être dégradé et mis de côté,
l'instruction n'a pas démontré que ce ressenti correspondait à la réalité, ni
que la défenderesse avait mis en œuvre une stratégie délibérée dans ce
sens. Certes, le demandeur n'a pas être intégré dans l'équipe chargée de
travailler au développement de la nouvelle génération de machines taille-
douce: cette circonstance s'explique objectivement par l'existence du
conflit qui l'opposait à son employeur et aucun élément du dossier ne
permet de croire qu'elle résultait de la volonté de la défenderesse plus
que de celle du demandeur. Quant à la décision de ne plus l'envoyer à
l'étranger, elle était liée au changement de structure de la défenderesse.
En outre, bien que celle-ci ait laissé entendre, le 17 janvier 2003, que
l'ouverture d'une action judiciaire ne lui semblait guère compatible avec la
poursuite des relations de travail, elle n'a pas résilié le contrat lorsque, le
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21 novembre 2003, le demandeur a saisi le juge de paix d'une requête de
preuve à futur. Il apparaît bien plutôt qu'elle a négocié avec le demandeur
pendant plus de deux ans et demi, et qu'elle lui a proposé de collaborer au
projet de développement du système "sans essuyage". Aucun élément de
l'état de fait ne permet de supputer qu'elle ne l'aurait pas fait de bonne
foi, ou que c'est la tournure prises par ces négociations, voire l'insistance
du demandeur à émettre des prétentions à cet égard, qui ont motivé le
licenciement.
Au vu de ce qui précède, le licenciement signifié au
demandeur échappe à la critique sous l'angle de l'art. 336 al. 1 litt. d CO.
La conclusion VI tendant au paiement d'une indemnité pour résiliation
abusive doit être rejetée.
XI.Le demandeur conclut au paiement d'indemnités de 4'705 fr.
85 et de 8'371 fr. 10 en compensation des jours de vacances qu'il n'a pas
pu prendre en 2005 et 2006 (chefs de conclusions n
os
VII et VIII).
a)L'employeur accorde au travailleur, chaque année de
service, quatre semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO). Les
vacances ont pour but essentiel de maintenir le travailleur en bonne santé
et de lui permettre de faire disparaître la fatigue accumulée durant
l’année. Pour que cet objectif soit atteint, le travailleur doit pouvoir se
reposer, se distraire et être en mesure de participer à la vie
communautaire et culturelle (Cerottini, Le droit aux vacances, thèse,
Lausanne 2001, p. 253). L'absence du travail ne peut être considérée
comme des vacances que si le travailleur n'est pas incapable de les
prendre: lorsqu'une maladie ou un accident empêche le travailleur de
prendre des vacances, l'absence n'est alors pas considérée comme des
vacances et l'intéressé est en droit de les prendre ultérieurement
(Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail. Code annoté, 2
e
éd., Lausanne
2010, n. 1.5 ad art. 329a CO, Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, Berne
2010, n. 5 ad art. 329a CO).
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Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne
peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres
avantages (art. 329d al. 2 CO). Le principe trouve aussi à s'appliquer
pendant le délai de congé (ATF 106 II 152 c. 2, JT 1980 I 602). Il n'est
toutefois pas absolu et connaît des exceptions lorsque l'employeur n'est
plus en mesure d'exécuter sa prestation en nature (Favre/Munoz/Tobler,
op. cit., n. 2.13 ad art. 329d CO). D'après la jurisprudence fédérale, des
prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne
peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne
peut exiger qu'elles le soient (ATF 128 III 271 c. 4a/aa, JT 2003 I 606). Si
un employé a été libéré de l'obligation de travailler pendant la durée du
délai de congé, l'employeur ne peut imposer au travailleur en recherche
d'emploi la compensation des vacances avec le temps de la libération de
l'obligation de travailler que dans la mesure où il existe une proportion
raisonnable entre la durée de l'obligation de travailler et le nombre de
jours de vacances à prendre (Subilia/Duc, op. cit., n. 20 ad art. 329d CO;
Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 17b ad art. 329d CO). Toutefois, la seule
libération de l'obligation de travailler n'entraîne pas ipso facto la
compensation des jours de vacances, même si celle-ci s'avère admissible:
dans l'hypothèse où le travailleur n'a pas souhaité lui-même prendre des
vacances, il incombe bien plutôt à l'employeur d'en fixer la date et
d'ordonner qu'elles soit prises en nature (Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 17b
ad art. 329d CO et la jurisprudence zurichoise citée).
b)En l'occurrence, il est constant que le demandeur avait
droit à 32 jours de vacances par an, soit 6.4 semaines. Il subsistait un
solde de vacances de 7.5 jours pour l'année 2005. Du 1
er
janvier au 30 juin
2006 – date à laquelle le contrat a pris fin –, il avait droit à 16 jours de
vacances.
c)A cause de sa maladie, le demandeur a été empêché de
prendre des vacances jusqu'au 31 mai 2006. La question de savoir si la
défenderesse pouvait exiger de lui qu'il consacre à ses vacances les 21
jours ouvrables que comptait le mois de juin 2007 – ce qui paraît
difficilement justifiable, au regard des principes exposés ci-dessus – peut
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90
demeurer indécise en l'espèce. En effet, la défenderesse n'a pas allégué ni
a fortiori établi qu'elle avait invité le demandeur à prendre ses vacances
durant le délai de congé et la période où il était libéré de l'obligation de
travailler, de sorte que le demandeur a droit au paiement de ses 23.5
jours de vacances non prises.
d)Le salaire afférent aux vacances comprend le salaire de
base, qu’il soit fixe ou variable, mais également les autres modes de
rémunération complémentaires ayant un caractère durable, comme les
allocations familiales, les indemnités de résidence, le treizième salaire, les
provisions, les commissions, la participation au chiffre d’affaire, ainsi que,
dans certains cas, les pourboires et le remboursement des frais
(Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 2 ad art. 329d CO). La doctrine a développé
des équations permettant de calculer exactement le salaire afférent aux
vacances (Cerottini, op. cit., pp. 147 ss).
e)En l'espèce, le salaire annuel de référence du
demandeur était de 142'570 francs (139'930 fr. de salaire brut, auquel
s'ajoutent les douze "allocations professionnelles 2" de 220 francs). Le
salaire afférent aux 6.4 semaines de vacances auxquelles il avait droit
annuellement est de 20'009 fr. 80 ([6.4 / 45.6] x 142'570). Par
conséquent, le solde de vacances de 23.5 jours doit être indemnisé à
concurrence de 14'694 fr. 70 ([23.5 x 20'009.8] / 32). Dans cette mesure,
les conclusions du demandeur doivent être accueillies.
f)Lorsque le contrat de travail a pris fin en raison d'un
licenciement, la mise en demeure de l'employeur (art. 102 al. 2 CO) n'est
pas nécessaire: les intérêts moratoires de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) sont
dus dès l'échéance du délai de congé (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.1
ad art. 339 CO et les arrêts cités).
En l'occurrence, le délai de congé est échu le 30 juin
A suivre la doctrine, enfin, les relevés personnels du travailleur
ne constituent pas une preuve des heures supplémentaires. Toutefois, s'ils
sont fournis régulièrement (quotidiennement ou mensuellement) à
l'employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien
même ils n'ont pas été contresignés par ce dernier (Wyler, op. cit., p. 126
et références; Portmann, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 321c CO, p.
1783).
b)Le demandeur n'a pas allégué que la défenderesse lui a
ordonné d'accomplir des prestations en sus des heures de travail
réglementaire, ni même que, à défaut, ces prestations étaient
objectivement nécessaires à l'entreprise. On ignore d'ailleurs à quelles
occasions et pour quels travaux il aurait été amené à effectuer les heures
supplémentaires qu'il allègue. Certes, celles-ci ressortent des fiches de
travail qu'il a produites. Toutefois, ces documents ne sont pas
contresignés par son supérieur hiérarchique, et le demandeur n'a pas
démontré qu'il les lui aurait régulièrement soumis, ce qui les prive de force
probante, comme il a été dit. En définitive, rien ne permet de se
convaincre que le demandeur a réellement effectué les heures
supplémentaires dont il réclame la rétribution. La prétention
correspondante sera donc rejetée.
XIII.Au premier chef de ses conclusions reconventionnelles, la
défenderesse exige du demandeur le paiement d'une somme de 100'000
fr., à titre de réparation du dommage que le demandeur lui aurait
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
[TDC; RSV 270.11.6], mais qui demeure applicable en vertu de l'art. 26 al.
2 TDC), les honoraires d'avocat sont fixés en considération des difficultés
de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues
(art. 3 TAv), entre les minima et les maxima arrêtés pour chaque
opération à l'art. 2 al. 1 TAv. Lorsque, comme en l'espèce, la valeur
litigieuse excède 800'000 fr., le maximum est quadruplé (art. 4 al. 2 TAv).
En plus des honoraires de l'avocat, les dépens comprennent les frais et les
émoluments de l'office payés par la partie, ainsi que les déboursés
d'avocat arrêtés globalement
(art. 7 TAv).
b)En l'occurence, la défenderesse triomphe sur le principe
de ses conclusions libératoires, le demandeur n'obtenant gain de cause
que sur un point très secondaire. D'autre part, le demandeur s'est opposé
avec succès aux conclusions reconventionnelles de la défenderesse,
lesquelles ne représentaient toutefois pas l'enjeu principal du procès. En
définitive, compte tenu de l'importance respective des questions
litigieuses, la défenderesse a droit à des dépens réduits d'un neuvième,
qu'il convient d'arrêter à 78'208 fr. 80, savoir:
a
)
40'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
2'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)36'20
8
fr
.
80en remboursement de son coupon de
justice.