Prononcé du Président de la Cour civile sur la requête de récusation
d'arbitre dans la cause divisant N., à St-Légier-La Chiésaz, d'avec
P. SA, à Blonay.
Vu la requête déposée le 31 juillet 2009 par la requérante
N., tendant à ce que le président du Tribunal arbitral H.
interpelle tous les intéressés sur la demande de récusation de l'arbitre
S.________ dans le cadre de la procédure arbitrale l'opposant à l'intimée
P.________ SA, et, en cas de contestation, au transfert de la requête à
l'autorité compétente au sens de l'art. 12 SIA n° 150 pour statuer sur la
récusation,
vu la lettre du Président du Tribunal arbitral H.________ du 26
août 2009 transmettant cette requête au Président de la Cour civile,
vu les déterminations communes des arbitres H.,
X. et S.________ du 9 septembre 2009, qui concluent au rejet de la
requête,
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vu les déterminations de l'intimée P.________ SA du 17
septembre 2009, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
requête,
vu les pièces du dossier;
attendu que la requérante et l'intimée ont signé le 18 avril
2005 un contrat d'entreprise portant sur des travaux de plâtrerie-peinture
dans le cadre de la construction d'une villa à [...],
que ce contrat prévoit à son art. 8 qu'un tribunal arbitral
conforme à la directive SIA 150 est compétent pour connaître de tout litige
résultant dudit contrat,
que les parties sont en litige devant un tribunal arbitral présidé
par H., juge à [...],
que, lors de l'audience particulière de la Présidente de la Cour
civile du 21 février 2008, la requérante et l'intimée ont convenu que les
arbitres désignés par les parties seraient Me X. pour P.________ SA
et H.________ pour N.________ et [...],
qu'en outre les parties ont convenu que les arbitres
désigneraient eux-mêmes un troisième arbitre qui serait un homme du
métier et ne serait pas président,
que le 7 avril 2008, Me X.________ a informé les conseils des
parties de ce que les arbitres avaient désigné comme troisième arbitre
S., architecte SIA, et que H. serait président du Tribunal
arbitral,
que le 24 avril 2008, le Président du Tribunal arbitral,
H.________, a informé les parties que les arbitres s'étaient réunis pour fixer
les opérations nécessaires au bon déroulement de la procédure et avaient
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décidé de procéder à une tentative de conciliation le 26 juin 2008 au
domicile de la requérante, défenderesse au fond, à St-Légier-La Chiésaz,
que d'après un extrait des notes de l'audience de conciliation
du 26 juin 2008, certifié conforme par l'arbitre Me X., les parties
ont passé une convention de procédure par laquelle elles ont confié au
Tribunal arbitral le mandat de fixer le montant des travaux réalisés par
l'intimée, demanderesse au fond, sur la base des soumissions, des prix qui
y figurent, des plans d'exécution au 50
ème
et des métrés finaux,
que les parties ont de plus habilité l'arbitre S. à
conférer à ce sujet avec les parties et à retourner sur les lieux,
qu'un rapport devait être adressé aux parties en principe à la
fin du mois de septembre 2008, les parties se déterminant alors sur la
suite de la procédure,
que l'arbitre S.________ a établi ce rapport le 9 janvier 2009,
qu'il conclut à ce que le total de la facture de l'intimée soit
arrêté à 164'119 fr., toutes taxes comprises,
que ce montant constituait une proposition des arbitres,
que le rapport précité a été transmis aux parties par courrier
du Président du Tribunal arbitral du 16 janvier 2009,
que par lettre du 8 avril 2009, la requérante a indiqué au
Président du Tribunal arbitral qu'aucune solution transactionnelle n'avait
pu être trouvée,
que par le même courrier, la requérante a considéré que les
opérations menées par l'arbitre S.________ avant la délivrance de son
rapport n'étaient pas conformes à la convention de procédure du 26 juin
2008,
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qu'en particulier, elle reprochait à l'arbitre S.________ de ne pas
l'avoir contactée et d'avoir entendu [...] du bureau d'architecture [...] SA
alors que cela n'aurait pas été prévu par la convention de procédure du 26
juin 2008,
que, par ce même courrier du 8 avril 2009, elle a interpellé les
arbitres sur leurs rapports avec le bureau d'architecture précité et ses
responsables, [...] et [...],
que le 21 avril 2009, le Président du Tribunal arbitral a adressé
aux parties un courrier qui précisait que ni lui ni les autres arbitres
n'avaient entretenu ou n'entretenaient de lien professionnel, amical, ou de
parenté avec le bureau d'architecture [...] SA, chargé de la construction
litigieuse, ou avec ses responsables,
qu'une ordonnance fixant la suite de la procédure était
annexée à ce courrier,
qu'en conformité avec cette ordonnance, l'intimée a déposé le
10 juin 2009 une demande contre la requérante et élevé des prétentions à
hauteur de 80'119 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2007,
que le 23 juillet 2009, la requérante, défenderesse au fond, a
déposé une réponse et reconvention tendant au rejet de la demande et,
reconventionnellement, au paiement par l'intimée, défenderesse au fond,
de la somme de 16'000 fr. ou à dire d'expert,
que le 31 juillet 2009, la requérante a adressé au Président du
Tribunal arbitral une demande de récusation de l'arbitre S.________,
qu'en substance, elle indique avoir eu le sentiment que cet
arbitre privilégiait, lors de la procédure de conciliation, l'intimée ainsi que
la direction technique, soit le bureau d'architectes avec lequel elle est
aujourd'hui en conflit,
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que par lettre du 26 août 2009, le Président du Tribunal
arbitral a transmis au Président de la Cour civile cette requête de
récusation comme objet de sa compétence;
attendu que les deux parties sont domiciliées en Suisse et
qu'elles ont soumis, par contrat du 18 avril 2005, leur litige à une
procédure d'arbitrage régie par la directive sur la procédure d'arbitrage n°
150 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (ci-après
directive SIA n° 150),
qu'elles ont convenu de fixer le for de leurs litiges dans le
district de Vevey,
que selon l'art. 425 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966 – RSV 270.11) une telle procédure est réglée par le
concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 août 1969 (C-Arb – RSV
278.91; anciennement CIA),
que ce concordat est applicable si le siège du tribunal arbitral
se trouve sur le territoire de l'un des cantons concordataires (art. 1 al. 1 C-
Arb), dont fait partie le Canton de Vaud,
que l'art. 1 al. 2 C-Arb réserve néanmoins l'application des
règlements d'arbitrage d'institutions privées ou publiques ainsi que des
compromis d'arbitrage et des clauses compromissoires, dans la mesure où
ceux-ci ne contreviennent pas à des dispositions impératives du
concordat,
que d'après l'art. 1 al. 2 C-Arb, sont notamment impératifs,
l'art. 2 al. 2 et 3 relatif au siège du tribunal arbitral, l'art. 18 relatif à la
récusation des arbitres et l'art. 45 relatif à la procédure,
que parmi les règlements d'arbitrage institutionnels visés par
l'art. 1 al. 2 C-Arb figurent la directive SIA n° 150 mentionnée par le
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contrat du 18 avril 2005 (Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur
l'arbitrage, ch. 323 ad art. 1 CIA, p. 74),
que l'art. 12 al. 2 de cette directive prévoit, en cas de
contestation sur un motif de récusation, que la demande de récusation
soit adressée au tribunal civil supérieur du canton où se trouve le siège du
tribunal arbitral,
qu'en vertu de l'art. 427 let. b CPC, le Président de la Cour
civile du Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les demandes
de récusation des arbitres,
que les décisions concernant la récusation des arbitres sont
soumises à la procédure sommaire (art. 45 al. 1 C-Arb);
attendu que selon l'art. 18 al. 1 C-Arb, les parties peuvent
récuser les arbitres pour les motifs que l'ancienne loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) prévoit pour les
récusations obligatoires ou facultatives des juges fédéraux, ainsi que pour
les motifs énoncés dans un règlement d'arbitrage auquel elles ont déclaré
se soumettre,
qu'il y a ainsi deux catégories de motifs de récusation : ceux
prévus par le concordat directement ou aux art. 22 et 23 OJ, qui sont
impératifs, et ceux prévus par la convention ou un règlement d'arbitrage
auquel se sont soumis les parties,
que les parties ne peuvent supprimer ou restreindre les motifs
tirés du concordat ou de la loi, mais qu'elles peuvent les élargir ou les
compléter conventionnellement, en reconnaissant même à chacune d'elles
le droit de récuser l'un des arbitres proposés par l'autre
(Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en
Suisse, n. 1 in fine ad art. 18 C-Arb),
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que le Tribunal fédéral a observé dans un arrêt récent que le
remplacement de la loi d'organisation judiciaire fédérale au 1
er
janvier
2007 par la loi sur le Tribunal fédéral était sans conséquence pour ce qui
concerne le motif pris de l'apparence de la prévention prévu à l'art. 23 let.
c OJ, respectivement à l'art. 34 let. e LTF, car ces règles ne font que
concrétiser des normes de rang supérieur, tels les art. 6 par. 1 CEDH et 30
al. 1
er
Cst, qui confèrent au justiciable le droit de voir sa cause portée
devant un tribunal indépendant et impartial (TF 4A_586/2008 du 12 juin
2009, consid. 2 et les références citées),
que l'art. 11 al. 1 let. f de la directive SIA n° 150 reprend mot
pour mot le texte de l'art. 23 let. c OJ, en mentionnant qu'un arbitre peut
être récusé s'il existe des circonstances de nature à lui donner l'apparence
de prévention dans le procès,
qu'ainsi les parties n'ont pas supprimé ou restreint les motifs
"légaux", mais ne les ont de même pas élargis ou complétés,
que la jurisprudence rendue en application des art. 6 par. 1
CEDH et 30 al. 1 Cst peut donc être appliquée;
attendu que selon l'art. 30 al. 1 Cst, toute personne dont la
cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa
cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent,
indépendant et impartial,
que cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge
dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute
sur son impartialité (TF 4A_586/2008 du 12 juin 2009; TF 4A_539/2008 du
19 février 2009; TF 5A_570/2007 du 26 février 2008; ATF 133 I 1; ATF 128
V 82; ATF 126 I 68 consid. 3a, rés. in SJ 2000 I 514),
qu'elle tend notamment à éviter que des circonstances
extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie,
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qu'à ce titre elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition
interne de sa part ne peut guère être prouvée (TF 4A_586/2008 du 12 juin
2009; TF 4A_539/2008 du 19 février 2009; TF 5A_570/2007 du 26 février
2008 et les réf. citées),
qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que seules les circonstances constatées objectivement doivent
être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une
des parties au procès n'étant pas décisives (TF 4A_586/2008 du 12 juin
2009; TF 4A_539/2008 du 19 février 2009; TF 5A_570/2007 du 26 février
2008 et les réf. citées; ATF 131 I 24; ATF 128 V 82 consid. 2a et les réf.
citées),
que l'impartialité subjective, présumée jusqu'à preuve du
contraire, assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de
personne,
qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement
prévenu, la suspicion étant légitime même si elle ne se fonde que sur des
apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances
examinées objectivement (TF 4A_586/2008 du 12 juin 2009; ATF 129 III
445 consid. 3.3.3; ATF 128 V 82 consid. 2a);
attendu qu'aux termes de l'art. 20 C-Arb, également impératif
(art. 1 al. 3 C-Arb; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 1 ad art. 20 C-Arb),
la récusation doit être demandée d'entrée de cause, ou dès que la partie
requérante a connaissances des motifs de récusation,
que l'art. 12 al. 1 de la directive SIA n°150 reprend en
substance la même exigence, puisqu'il dispose que le motif de récusation
-
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doit être invoqué d'emblée ou immédiatement après que la partie en a eu
connaissance,
que si les parties s'abstiennent de faire valoir leurs moyens de
récusation sans tarder, elles sont déchues de la possibilité d'invoquer
ultérieurement la cause de récusation, l'un des buts de l'arbitrage étant de
permettre une solution rapide des litiges, de sorte que les parties sont
tenues par les règles de la bonne foi d'éviter tout ce qui pourrait retarder
sans nécessité absolue le déroulement normal de la procédure arbitrale
(ATF 111 Ia 259 consid. 2a, rés. in JT 1986 I 91), la jurisprudence réservant
néanmoins l'hypothèse d'un vice irréparable, ce qui est critiqué par la
doctrine (Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 3 in fine ad art. 20 C-Arb),
qu'en matière d'arbitrage international également, le motif de
récusation doit être invoqué sans délai (art. 180 al. 2 2
ème
phrase LDIP; Loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé – RS 291) ,
que la partie est aussi déchue du droit de l'invoquer si elle
n'informe pas immédiatement le Tribunal arbitral et la partie adverse (ATF
129 III 445 consid. 4.2.2.1; ATF 126 III 249 consid. 2c, JT 2007 I 271 et les
réf. citées),
qu'en cette matière, si en début de procédure, les parties ne
sont pas déjà tenues de former une requête de récusation non motivée en
fait sur la base de tout indice de prévention, elles doivent en revanche,
lorsque la procédure avance et que le jugement approche, faire valoir le
vice, réel ou vraisemblable, même si elles n'en ont qu'une connaissance
incomplète,
qu'en conséquence, la partie qui garde "en réserve" des motifs
de récusation facultative dans l'idée de les invoquer plus tard si le procès
évolue défavorablement et que sa perte est prévisible, notamment au vu
d'une expertise contraire à ses intérêts, viole les règles de la bonne foi et
agit abusivement,
-
10 -
que dès lors celui qui ne récuse pas un juge, un fonctionnaire
ou un expert judiciaire dès qu'il connaît le motif de récusation et qui
s'engage au contraire sans mot dire dans un procès ou le continue perd le
droit d'invoquer ultérieurement ce motif (ATF 126 III 249 consid. 2c in fine,
JT 2001 I 271 et les réf. citées; Dutoit, Droit international privé,
Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
éd., n. 4 ad
art. 180 LDIP);
attendu qu'en l'espèce la requérante a fait état, dans sa
demande de récusation du 31 juillet 2009 d'un sentiment de partialité de
l'arbitre S., ressenti lors de la phase de conciliation,
que cette phase de conciliation s'est déroulée du 26 juin 2008,
date de l'audience de conciliation, au printemps 2009 au plus tard, soit
lorsque le conseil de la requérante a indiqué au Tribunal arbitral
qu'aucune solution transactionnelle n'avait pu être trouvée,
que, déjà par courrier du 8 avril 2009, la requérante a critiqué
les opérations menées par l'arbitre S. avant la délivrance de son
rapport, considérant qu'elles n'étaient pas conformes aux accords passés
le 26 juin 2008,
qu'elle a de même interpellé les arbitres sur leurs liens avec le
bureau d'architecture [...] SA et ses responsables,
qu'elle n'a toutefois alors pas soulevé formellement de moyens
de récusation,
qu'en laissant le Tribunal arbitral fixer la suite de la procédure,
puis sa partie adverse déposer une demande, sans alors soulever les
moyens dont elle se prévaut aujourd'hui, alors qu'elle les avait déjà
exposés précédemment, la requérante a agit contrairement au principe de
la bonne foi en procédure,
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11 -
qu'elle est en conséquence déchue du droit d'invoquer cette
cause de récusation qu'elle aurait dû soulever immédiatement en
application de l'art. 12 de la directive SIA n° 150,
que la seule circonstance alléguée postérieure à la phase de
conciliation est une rencontre, le 15 juillet 2009, entre la requérante et
son ancien architecte au cours de laquelle ce dernier aurait cherché à
connaître l'identité de techniciens qui le critiqueraient,
que cette circonstance est entièrement extérieure à l'activité
de l'arbitre dont la récusation est requise, de sorte qu'elle ne saurait
prolonger le délai fixé à l'art. 12 de la directive SIA n° 150,
qu'au demeurant, les circonstances relatées par la requérante
dans sa requête de récusation ne sont pas telles qu'elles doivent conduire
à la récusation de l'arbitre S.________ au regard des principes dégagés par
l'art. 30 al. 1
Cst,
qu'en particulier il n'est nullement contraire à la convention de
procédure passée lors de l'audience de conciliation du 26 juin 2008 que
l'arbitre Béboux ait procédé à des investigations de son propre chef lors de
la phase de conciliation,
qu'en conséquence la présente requête de récusation doit être
rejetée;
attendu que les frais à la charge de chaque partie doivent être
fixés à 600 fr. (art. 179 TFJC),
qu'en l'espèce, s'étant opposée avec succès à la requête de
récusation, l'intimée P.________ SA a droit à des dépens qu'il convient
d'arrêter, à la charge de la requérante N.________, à 1'200 fr., soit 600 fr.
en remboursement de son coupon de justice et 600 fr. à titre de
participation aux honoraires de son conseil.