Jugement rendu par le juge délégué dans la cause divisant C., à
[...] d'avec V. SA, à [...].
Audience de jugement du 21 mars 2017
Présidence de M. HACK, juge délégué
Greffier :M. Petit
Statuant à huis clos, le juge délégué de la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1 .a) L’intimée V.________ SA (ci-après l’intimée) est une société
anonyme de droit suisse ayant son siège à [...] dans le canton de [...]. Son
but consiste notamment dans la gestion de plusieurs centres médicaux du
canton de [...]. Son capital-actions est de 100'000 fr., divisé en 100 actions
de 1'000 fr. chacune.
Elu à l’unanimité lors de l’assemblée générale de l’intimée du
15 avril 2015, Y.________ en préside depuis lors le conseil d’administration.
Il a été réélu en cette qualité d’administrateur et président de l’intimée à
Plus précisément, les remarques du Dr O.________ visent le texte et
l’interprétation de la clause relative à la répartition des frais
administratifs pour 2015, pour laquelle il suggère d’introduire
certaines précisions afin d’éviter tout malentendu.
Le président rappelle la proposition approuvée par les actionnaires à
l’occasion de la première séance du conseil d’administration du jour,
ayant pour objet d’émettre une déclaration interprétative lors de
l’assemblée générale.
D’un commun accord, les actionnaires, tous présents, conviennent
de formuler ensemble, sur le siège, une déclaration interprétative à
faire figurer sur un exemplaire original du procès-verbal de
l’assemblée générale du 15 avril 2015, en regard de la clause
concernée.
O.________ formule une proposition qui, après discussion, aboutit à
un accord unanime des actionnaires de V.________ SA pour
l’introduction manuscrite de la déclaration interprétative suivante
sur un original du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du 15 avril 2015 :
« pour 2015 : fixation des frais de service d’administration et
de gestion de V.________ SA à 5% du chiffre d’affaires de
V.________ SA, y inclus les charges facturées par G.________ SA
et y inclus le salaire du directeur de V.________ SA ».
Invité à y procéder immédiatement, le président insère les termes
de cette déclaration, la présente aux quatre actionnaires de
-
7 -
O.________ observe que, quelles que soient les intentions de
l’époque, la question se pose aujourd’hui de savoir si ces intentions
sont « pertinentes » au vu de l’évolution du projet et quelles
mesures et décisions devraient être prises pour gérer, le cas
échéant, régulariser la situation.
Le conseil confie au président le soin de préparer une première
évaluation des risques et mesures à prendre pour sauvegarder les
intérêts de V.________ SA. Le président évoque la possibilité d’une
relation de sous-location, sous réserve de vérification.
Au vu du conflit entre C.________ et T.S., des difficultés et
risques qu’il engendre pour les intérêts de la société (voir rapport de
l’organe de révision du 11 mars 2015), le président propose un
échange de vues sur les solutions pouvant permettre de remédier à
ce conflit.
Les administrateurs acceptent d’engager un échange de vues à ce
propos, notamment en ce qui concerne les intentions qui sous-
tendent le projet initial, notamment en ce qui concerne le rôle et les
apports de chacun.
(...) "
Lors de cette séance, un échange de vue a eu lieu au sujet du
conflit entre actionnaires. A cet égard, il ressort du procès-verbal de la
séance notamment ce qui suit :
" (...)
b) échange de vues sur les remèdes possibles au conflit
O. et R.________ rappellent que le but du projet était de
développer des centres médicaux, ce qui exigeait des compétences
et des moyens financiers. Eux-mêmes étant prêts à y contribuer par
l’apport de leur expérience et par l’apport des moyens financiers
nécessaires à lancer le projet.
T.S.________ devait apporter ses compétences spécialisées et
C.________ devait contribuer au management de la société, en plus
de leurs mises de fonds initiales. La mise en œuvre opérationnelle
du projet devait ainsi reposer sur T.S.________ et C..
O. et R.________ expliquent qu’eux-mêmes sont restés
éloignés de l’opérationnel, dans lequel ils ne se sont jamais
impliqués. Le « duo » qui devait assumer la conduite opérationnelle
du projet s’est désuni.
O.________ et R.________ expliquent qu’ils ont tenté de les rapprocher,
notamment en leur proposant une médiation, en vain : le conflit n’a
cessé de s’aggraver, ce dont O.________ et R.________ se disent
« malheureux ».
T.S.________ explique que C.________ n'a pas assumé ses
responsabilités opérationnelles, en raison de nombreuses et graves
carences, qui l'ont obligé à reprendre et assumer seul le
management de la société.
-
8 -
T.S.________ estime que, depuis pratiquement l'origine du projet, il
est seul à porter le projet entrepreneurial et à y créer de la valeur,
sans pouvoir compter sur le soutien que ses partenaires étaient
supposés lui apporter.
T.S.________ constate qu'il fait l'objet de critiques et d'attaques de
plus en plus virulentes de la part du Dr C.________ qui cherche
manifestement à lui nuire personnellement au risque de
compromettre le projet entrepreneurial. Il déplore l'absence de
réaction du Dr O.________ et du Dr R..
C. estime que T.S.________ a profité de sa vulnérabilité
passagère (burnout) pour tenter de l'évincer ; il met aussi en
cause la gestion « calamiteuse » du Dr T.S., notamment en
ce qui concerne l'utilisation des ressources de la société.
A ce propos, C. se réfère aux nombreuses et graves
critiques qu'il a formulées, que ce soit en ce qui concerne des
virements effectués sans droit, le fait que le bail n'a pas été conclu
au nom de V.________ SA ou encore des problèmes de
management avec les médecins.
Au vu de ce qui précède, le président fait le constat que le conflit
qui divise C.________ et T.S.________ paraît difficilement réductible,
que la rupture entre eux paraît consommée, ce qui pose la
question de la viabilité du projet entrepreneurial exploité à travers
V.________ SA.
Le président interpelle tour à tour C.________ et T.S.________ quant
à leurs attentes par rapport à l'avenir, notamment dans l'optique
d'une séparation qui pourrait être réalisée par la reprise des
actions l'un de l'autre.
Pour C., T.S. doit quitter la société et il se dit prêt à
racheter ses actions, en précisant qu'il n'est pas prêt à céder les
siennes. T.S.________ s'étonne de la positon du Dr C., qui
ne fait rien pour V. SA depuis des années, en précisant
qu'il n'est pas forcément opposé au rachat de ses actions.
De leur côté, O.________ et R.________ souhaiteraient que le projet
conduit à travers V.________ SA puisse se poursuivre avec les
actionnaires et administrateurs actuels et ne souhaitent pas le
départ du Dr T.S..
Les administrateurs et actionnaires de V. SA conviennent
de poursuivre leurs discussions et leurs efforts dans la recherche
d'une solution constructive au conflit qui divise C.________ et
T.S..
(...) "
7.Le 22 juillet 2015, Me P., conseil du requérant, a
adressé un courrier à Y.________ en sa qualité de président du conseil
d’administration de l’intimée, concernant notamment la question du bail
du Centre Médical de Q.________. Il ressort de ce courrier notamment ce
qui suit :
-
9 -
" (...)
Cher Confrère,
(...) En votre qualité de président du conseil de V.________ SA, vous
voudrez bien en particulier me rendre réponse d’ici au 30 juillet
prochain aux interpellations suivantes :
(...)
4.V.________ SA a financé l'installation d'un nouveau centre
médical sis à Q.. Mon mandant est du reste à l'origine
de ce centre, puisqu'il en a notamment négocié le bail avec la
régie et le bailleur. Le locataire devait être V. SA, dès
lors que le centre de Q.________ devait être placé sous l'égide
de V.________ SA. Or, T.S.________ a créé une entité dénommée
Q.________ Sàrl, qui, semble-t-il, loue les locaux qui sont sous-
loués à V.________ SA. Vous voudrez bien m'indiquer pour
quelle raison T.S.________ aurait constitué une Sàrl à cette fin,
sachant qu'il était dans l'intérêt de V.________ SA de louer les
locaux en direct. A n'en pas douter, une sous-location va à
l’entre [sic] des intérêts de V.________ SA.
(...) "
8.Le 2 septembre 2015, une séance du conseil d’administration
de l’intimée a été tenue, à laquelle ont notamment pris part en leur qualité
d’administrateurs T.S., O., R.S.________ et Y., mais
pas R. ni le requérant, ces derniers étant excusés. Lors de cette
séance, les administrateurs ont notamment abordé la question du bail du
Centre Médical de Q.________ et le conflit entre actionnaires. A cet égard, il
ressort du procès-verbal de la séance notamment ce qui suit :
" (...)
2.divers – bail du Q.________ Sàrl
T.S.________ produit un document intitulé « Contrat de coopération
concernant la fourniture de prestations en médecine de laboratoire »
conclu le 30 mai 2012 entre V.________ SA et [...] AG, signé par
C.________ et lui-même (ci-après le contrat de coopération).
T.S.________ rappelle que, lors du deuxième conseil d'administration
du 3 juin 2015, C.________ a soulevé la question de savoir pour quel
motif le bail du Centre médical de Q.________ n'a pas été conclu au
nom de V.________ SA.
A cette question, T.S.________ avait expliqué que, à l'origine, il était
prévu de créer une société séparée, distincte de V.________ SA, pour
exploiter ce centre médical. C.________ avait formellement contesté
cette dernière affirmation.
T.S.________ avait alors répondu que différents documents
confirmeraient directement ou indirectement l'explication qu'il avait
donnée, dont certains seraient signés par C., ce que
C. avait formellement contesté.
-
10 -
T.S.________ attire l'attention des administrateurs sur le chiffre 1.1 du
préambule du contrat de coopération, qui, de son point de vue,
prouve les explications qu'il a données le 3 juin 2015 au conseil
d'administration et le fait que C.________ a menti sur ce point ; le
chiffre 1.1 expose ceci :
« La société V.________ SA, à [...] (ci-après 'V.') – agissant
conjointement avec T.S. et C.________ (ci-après 'les
Promoteurs' – vient d'établir l'infrastructure d'un nouveau Centre
médical à Q.________ (ci-après 'le Centre Q.') dont la phase
opérationnelle a débuté au cours du mois d'avril 2012. V. a
l'intention de transférer à une nouvelle société distincte (Centre
médical de Q.________ SA), dès que celle-ci sera créée et sous la
condition du consentement des créditeurs) tous les droits et
obligations inhérents au développement du Centre Q.________ défini
provisoirement en tant que Profit Center au sein de V.. »
O. pose la question de savoir ce qu'il en est du loyer.
T.S.________ précise que le loyer est payé par V.________ SA
directement en main du bailleur, et que la société titulaire du bail a
avancé la garantie de loyer, dont elle n'a, en l'état, pas demandé la
couverture à V.________ SA.
Le président rappelle que, suite à la demande du conseil du 3 juin
2015, relancée par C.________ le 9 juillet 2015, il a délivré une
première évaluation par courrier électronique du 10 juillet 2015
concernant le bail du Centre Médical de Q., sous réserve de
complément, si demandé.
O. fait le constat que la régularisation de cette situation
devrait s'inscrire dans le cadre du processus de séparation à
engager pour remédier au conflit qui existe entre C.________ et
T.S.. Il fait part de ses observations à ce propos.
Le président observe que le conseil d'administration peut avoir
vocation à s'intéresser à ce conflit entre actionnaires, dans la
mesure où ce conflit crée des difficultés de fonctionnement et des
risques pour les intérêts de la société (voir rapport de l'organe de
révision du 11 mars 2015).
O. explique que, selon lui, la séparation est inéluctable, et
qu'elle peut suivre trois scénarios : T.S.________ reprend toutes les
actions ; T.S.________ vend toutes ses actions ; T.S.________ reprend
un centre médical et les autres actionnaires l'autre centre médical.
O.________ souligne que le processus de séparation exige de
s'entendre notamment sur la méthode d'évaluation. A cet effet, le
président suggère que les actionnaires s'adressent peut-être à la
fiduciaire [...] qui avait été approchée au début de l'année 2015.
O.________ souscrit à cette proposition et indique qu’il va en discuter
rapidement avec R.________ et avec C.________ afin de recueillir leur
avis, afin de pouvoir, le cas échéant, initier ce processus dans les
meilleurs délais. T.S.________ abonde dans ce sens.
(...) "
Dans le procès-verbal de cette séance du 2 septembre 2015, il
est fait référence à un courrier électronique du 10 juillet 2015 adressé au
requérant par Y.________ en sa qualité de président du conseil
-
11 -
d’administration de l’intimée, concernant également le bail du Centre
Médical de Q.. Il ressort de ce courrier électronique notamment ce
qui suit :
" (...)
ii) bail du Centre médical de Q.
Vous avez soulevé la question de la titularité du bail du Centre
médical de Q.________ lors du deuxième conseil d'administration du 3
juin 2015. Sauf erreur, aucun administrateur n'a parlé de «
détournement » du bail de la part du Dr T.S.. Invité à se
déterminer, T.S. a expliqué que la situation actuelle
s'explique par la volonté originaire d'un faire une entité distincte et
séparée de V.________ SA. Vous avez contesté ce point de vue, en
faisant valoir que le bail devait être conclu au nom de V.________ SA.
Votre échange a été conclu par O.________ qui, pour apaiser votre
différend et objectiver la question, en a retenu que la situation
actuelle s'explique pour des raisons historiques, et qu'il y a lieu
d'évaluer les mesures à prendre afin de sauvegarder les intérêts de
V.________ SA. Aucune autre mesure n'a été décidée, en particulier
aucune mesure urgente visant à prévenir les éventuels risques
juridiques inhérents à cette situation qui, sauf erreur, existe depuis
la création de V.________ SA.
A première vue et sous réserve de vérification, V.________ SA
bénéficie d'une sous-location qui lui procure un droit d'usage sur les
locaux. La sous-location est un contrat de bail à part entière,
indépendant du bail principal, auquel il vient se superposer. Le code
des obligations réserve le consentement du bailleur, qui n'est
soumis à aucune forme, et qui peut résulter d'actes concluants.
Lorsque le locataire sous-loue les locaux sans requérir ou avant
d'obtenir l'accord du bailleur, il faut examiner si la sous-location
était autorisable sous l'ange de l'art. 262 al. 2 let. b et c du code des
obligations, ce qui est matériellement le cas si les conditions de
sous-location ne sont pas abusives et si la sous-location ne présente
pas d'inconvénient majeurs pour le bailleur.
Certes, le locataire qui sous-loue les locaux sans requérir ou sans
attendre le consentement du bailleur commet une faute
contractuelle. Elle est toutefois sans portée concrète si les
conditions du consentement étaient d'emblée réalisées (cf. art. 262
al. 2 let. b et C du code des obligations) et si le bailleur ne pouvait
pas valablement s'opposer à la sous-location.
On aboutit à la même solution en considérant que le bailleur
commet un abus de droit s'il s'oppose à la sous-location pour le seul
motif que son consentement n'a pas été requis préalablement. En
effet, on ne voit pas quel intérêt digne de protection le bailleur
aurait à s'opposer pour des motifs exclusivement formels à une
sous-location correcte, qui n'entraîne pour lui aucun préjudice.
J’espère que les premiers éléments exposés ci-dessus sont de nature
à apaiser vos craintes.
(...) "
-
12 -
9.Le 20 janvier 2016, une séance du conseil d’administration de
l’intimée a été tenue, à laquelle ont notamment pris part en leur qualité
d’administrateurs T.S., O., R.S.________ et Y., ainsi
que le requérant accompagné de son conseil Me P.. L’ordre du jour
prévoyait de traiter de la mention des centres médicaux de [...] et
Q.________ sur le site internet de M.________ SA, du salaire du directeur de
l’intimée et des frais d’administration et de gestion. Le procès-verbal de la
séance indique qu’il n’avait pas été possible de traiter ces trois questions
en novembre ou décembre 2015 en raison de l’indisponibilité du
requérant. Le procès-verbal de cette séance indique encore que le conseil
du requérant a insisté pour que les demandes de son mandant soient
traitées en priorité, ce qui a nécessité un remaniement de l’ordre du jour
qui a eu pour effet que les trois points susmentionnés n’ont pas pu être
abordés. Au chiffre 3 de l’ordre du jour remanié figure ainsi le point relatif
aux demandes d’information du requérant. Lors du traitement du chiffre 3
de l’ordre du jour, le requérant a été invité à indiquer quelles demandes
d’informations n’auraient pas encore été satisfaites. A cet égard, il ressort
du procès-verbal de la séance notamment ce qui suit :
" (...)
3.demandes d’informations du Dr C.________
Le président invite C.________ à indiquer celles de ses demandes
d'informations qui n'auraient pas encore été satisfaites, référence
étant faite, en dernier lieu, à ses courriers électroniques des 7 et 16
décembre 2015, sauf erreur. C.________ indique l'objet de ses
demandes, qui sont abordées tour à tour, à savoir :
a)fourniture d'une pièce justificative pour les services fournis à
V.________ SA, plus précisément d'un décompte annuel 2015
accompagné d'une facture
O.________ relève qu'une pièce justificative paraît indiquée, et que
l'absence d'un tel justificatif s'explique pour des raisons
« historiques ». Il rappelle que, au départ, ces services ont été
fournis par le Groupe Médical d' [...].O.________ note que l'émission
d'une facture pose la question de la TVA et rappelle que les
actionnaires se sont engagés à s'abstenir de toute intervention
auprès de l'administration fiscale jusqu'à ce que des solutions soient
trouvées. O.________ se propose d'évaluer cette question avec
D., sur le modèle de ce qui se pratique au sein du Groupe
Médical d' [...].
Le conseil prend acte de cette proposition et invite O. et
D.________ à leur faire rapport de leur évaluation et de leurs
-
13 -
propositions notamment dans l'optique de régler et d'organiser la
répartition des frais administratifs et de gestion pour 2016.
b) fourniture des échanges de courriers électroniques avec [...]
et des annexes au contrat d'entreprise générale
Le président invite C.________ à s'adresser directement à [...],
référence étant faite aux communications qui lui ont été adressées à
ce propos.
c)fourniture des échanges de courriers avec Me [...] et Me [...]
Le président rappelle au Dr C.________ que cette question a été
tranchée, référence étant faite à la décision prise à ce propos.
d)fourniture du décompte final du poste "Publicité et dons"
D.________ est invitée à transmettre au Dr C.________ les informations
qui lui manqueraient encore.
Le président invite C.________ et Me P.________ à indiquer s’ils ont
d’autres demandes à formuler. Tel n’est pas le cas.
(...) "
10.Le 11 février 2016, une séance du conseil d’administration de
l’intimée a été tenue, à laquelle ont notamment pris part en leur qualité
d’administrateurs T.S., R., O., R.S. et
Y., ainsi que le requérant accompagné de son conseil Me
P.. L’ordre du jour prévoyait de traiter de la mention des centres
médicaux de [...] et Q.________ sur le site internet de M.________ SA, du
salaire du directeur de l’intimée et des frais d’administration et de gestion.
Les deux premiers points n’ont pas pu être abordés en raison du temps
nécessaire à l’adoption du règlement d’organisation. Les administrateurs
ont cependant notamment abordé la question de la TVA et celle des frais
d’administration et de gestion pour 2016. A cet égard, il ressort du procès-
verbal de la séance notamment ce qui suit :
" (...)
1.rapport du Dr O.________ et de D.________ sur les frais
administratifs
Le président donne la parole au Dr O.________ et à D..
O. explique avoir examiné avec D.________ la question de la
facturation des frais administratifs et de gestion à V.________ SA.
Après examen, O.________ conclut que cette facturation exige, d'un
point de vue comptable et fiscal, l'existence de pièces justificatives,
qu'il n'est apparemment pas possible d'appliquer le système
pratiqué au sein du Groupe Médical d' [...], de sorte que la question
de la TVA doit être résolue autrement pour 2013, 2014 et 2015.
-
14 -
O.________ confirme que les pièces vérifiées coïncident avec le
montant facturé.
En réponse à la question de Me P., O. confirme que,
s'agissant des 5 % appliqués convenus pour 2015, il n'y a pas eu un
seul versement, mais plusieurs versements. O.________ rappelle avoir
négocié l'accord sur la répartition des frais administratifs et de
gestion 2013, 2014 et 2015, et que les éléments vérifiés avec
D.________ sont cohérents.
Pour 2016, D.________ précise que O.________ et elle se sont
rencontrés le 25 janvier 2016, soit avant le paiement des premiers
salaires de l'exercice, et qu'ils ont mis en place ensemble, un
système consistant dans une répartition des employés à hauteur de
CHF 400'000.-, (charges salariales comprises) sous réserve d'un
décompte complémentaire à effectuer en fin d'année permettant
d'atteindre une charge totale de 5 % du chiffre d'affaires, pouvant
donner lieu à la facturation d'une différence probablement inférieure
au seuil TVA de CHF 100'000.-.
Le conseil d'administration prend acte de leurs premières
explications et décide de passer au point suivant.
(...) "
11.Le 15 avril 2016, Me P., conseil du requérant, a
adressé un courrier à Y. en sa qualité de président du conseil
d’administration de l’intimée, concernant notamment le site internet de
M.________ SA. Il ressort de ce courrier notamment ce qui suit :
" (...)
Monsieur le Président,
(...), agissant au nom et pour le compte de C., je joins à la
présente, plusieurs captures d'écran du site Internet de M.
SA et vous fais part d'un certain nombre de commentaires.
Vous constaterez, à la lumière des documents annexés, que ce site
laisse entendre que le groupe [...] se compose :
A [...] :
·Centre médical de [...] ;
·Centre médical des [...] ;
·Centre médical de [...] ;
·Centre d'imagerie de [...] ;
Dans le Canton de [...] :
·Centre médical de [...] ;
·Centre médical de Q..
La société M. SA se prévaut également d'avoir sous sa
gestion les centres médicaux de [...] et de Q.________ (il est tout de
même précisé que ces deux centres sont la propriété de V.________
-
15 -
SA). A n'en pas douter, la société M.________ SA crée une apparence
trompeuse, en laissant supposer aux patients, aux collaborateurs,
fournisseurs, autres clients et internautes qu'il existe un lien
quelconque entre V.________ SA et les autres Centre médicaux cités
précédemment. Elle donne aux visiteurs de son site internet des
indications fallacieuses sur son entreprise/Groupe et sur V.________
SA.
Je m'étonne également que les logos de la société M.________ SA
aient pu apparaître à côté de la désignation des deux centres de
V.________ SA sur leur site internet, sans que le conseil
d'administration de la société V.________ SA en soit informé.
Ainsi les logos originaux des deux centres devront être réinsérés sur
les pages électroniques concernées et le nom des centres de [...] et
de Q.________ devront être retirés du site de M.________ SA.
Selon toute vraisemblance, M.________ SA n'agit qu'en tant que
fournisseur de services pour la société V.________ SA. Induire en
erreur les patients, fournisseurs, collaborateurs et les différents
prestataires en laissant entendre que les centres de [...] et de
Q.________ appartiendraient à un "groupe [...]" (références faites aux
saisies d'écran ci-jointes) semble relever d'une tromperie et d'un
acte de concurrence déloyale qui doit cesser sans délai, ce
changement a déjà provoqué de la confusion chez les patients et
indisposé les médecins des centres. L'article 2 LCD paraît applicable.
Au regard de ce qui précède, au nom de mon mandant, je vous prie,
dans un premier temps, de mettre immédiatement en demeure la
direction de la société M.________ SA, afin qu'elle cesse ses
agissements cités précédemment.
Au regard de ce qui précède, au nom de mon mandant, je vous prie,
dans un premier temps, de mettre immédiatement en demeure la
direction de la société M.________ SA, afin qu’elle cesse ses
agissements cités précédemment.
(...) "
12.Le 15 avril 2016, Me P., conseil du requérant, a
adressé un courrier à Y. en sa qualité de président du conseil
d’administration de l’intimée, concernant notamment les prestations
d’ordre administratif et comptable fournies à l’intimée par M.________ SA,
et leur assujettissement à la TVA. Il ressort de ce courrier notamment ce
qui suit :
" (...)
Monsieur le Président,
(...)
Par la présente, j’entends revenir sur les prestations d’ordre
administratif et comptable fournies par la société M.________ SA à
V.________ SA depuis la création de cette dernière
-
16 -
Comme vous le savez, les montants facturés annuels afférents à ces
prestations par la société prestataire à V.________ SA sont
importants. Du reste, mon mandant a appris peu avant le dernier
conseil d'administration du mois de février dernier qu'un montant
supplémentaire, qu'il conteste, de plus de CHF 400'000 venait
s'additionner à celui évoqué lors de la séance du conseil
d'administration de juin 2015. Il a ainsi derechef retiré son
approbation aux comptes 2014 de V.________ SA.
En principe, les prestations de service dans le domaine médical ne
sont pas soumises à TVA. Toutefois, les prestations décrites ci-
dessus et fournies par M.________ SA à V.________ SA sont sujettes à
TVA, tant en raison de leur ampleur que de leur nature. A ce propos,
vous m'aviez indiqué par téléphone courant février dernier que vous
aviez mandaté deux expertises distinctes (une fiduciaire et un
expert fiscal) pour étudier la problématique de la TVA liées aux
prestations susmentionnées.
Il s'avère en outre que plusieurs personnes sont membres des
conseils d'administration des sociétés prestataire et bénéficiaire.
Ainsi, même si la situation de V.________ SA est quelque peu
différente, puisqu'elle ne fournit pas de prestations, mais les paie, il
n'en demeure pas moins qu'elle est au courant, par la force des
choses, que M.________ SA, en sa qualité de prestataire de
prestations non médicales, se doit d'être affiliée à la TVA.
Ainsi, V.________ SA, en tant que bénéficiaire de prestations, est non
seulement informée de l'absence d'enregistrement de M.________ SA
au registre TVA, mais de surcroît en bénéficie. En effet, si elle devait
s'acquitter de la TVA, elle ne pourrait pas la porter en déduction
comme impôt préalable puisqu'elle-même n'est pas soumise à TVA.
En d'autres termes, l'absence d'enregistrement de M.________ SA En
votre qualité de président des conseils d'administration des sociétés
prestataire et bénéficiaire, je vous serais reconnaissant de bien
vouloir m'indiquer comment vous entendez réparer cette situation
qui semble être contraire aux dispositions LTVA notamment.
Je souhaite également connaître la position et les remèdes
préconisés par les experts que vous avez mandatés à cet égard.
Une dénonciation spontanée de M.________ SA serait-elle envisagée
et envisageable ? Si tel devait être le cas, quelles seraient les
conséquences pour V.________ SA ? Par la même occasion, vous
serez assez aimable de me confirmer que V.________ SA n'assumera
pas les frais de ces expertises.
Une réponse sous 10 jours m’obligerait, sans quoi je procéderai
selon les instructions que m’a d’ores et déjà transmises mon
mandant, lequel décline toute responsabilité à ce propos.
(...) "
13.Le 21 avril 2016, une séance du conseil d’administration de
l’intimée a été tenue, à laquelle ont notamment pris part en leur qualité
d’administrateurs T.S., T.S., O., R.S. et
Y., ainsi que le requérant accompagné de son conseil Me
P.. Le conseil du requérant a abordé notamment les questions du
-
17 -
conflit entre actionnaires, de la TVA, des frais d’administration et de
gestion et du salaire du directeur pour 2016, de la mention des centres
médicaux de [...] et Q.________ sur le site internet de M.________ SA, et de
l’accord sur les frais d’administration et de gestion pour 2013, 2014 et
-
19 -
mise en place d'une démarche de régularisation coordonnée entre
les deux entités.
C.________ refuse de répondre en ce qui concerne le contenu des
« instructions » données à son avocat. En revanche, pour son client
Me P.________ précise qu'il est d'accord d'attendre jusqu'au 18 mai
2016, sous réserve de la découverte d'un « montage » ou d'un «
procédé insolite ».
O.________ rappelle au Dr C.________ que les actionnaires se sont
engagés à s'abstenir de toute intervention auprès de
l'administration fiscale jusqu'à ce que la situation soit évaluée et
qu'une solution soit trouvée.
2frais d'administration et de gestion — salaire du
directeur
T.S.________ rappelle que, pour les frais de gestion 2016, D.________
et O.________ se sont rencontrés le 25 janvier 2016 à la demande du
conseil et lui ont fait un rapport lors de sa séance du 11 février 2016
concernant le système provisoire qu'ils ont proposé et mis en place,
sur le modèle de ce qui se pratique au sein du Groupe Médical d'
[...].
T.S.________ rappelle que ce système a pour objet une répartition des
employés à hauteur de CHF 400'000.- (charges salariales
comprises), sous réserve d'un décompte en fin d'année permettant
d'atteindre une charge totale de 5 % du chiffre d'affaires et pouvant
donner lieu à la facturation d'une différence probablement inférieure
au seuil TVA de CHF 100'000.-.
T.S.________ observe que le salaire du directeur ne doit pas entrer
dans les frais d'administration et de gestion 2016, et que, si ce poste
a été inclus dans les frais 2015, c'est uniquement pour permettre un
compromis sur la question litigieuse des frais administratifs et de
gestion 2013, 2014 et 2015, étant précisé que le salaire du directeur
n'était pas compris dans les frais 2013 et 2014 et que la convention
d'actionnaires (résiliée pour fin 2015) ne le prévoyait pas non plus.
O.________ estime que le Groupe Médical d' [...], dont il est
actionnaire et administrateur avec R., et qui réalise un
chiffre d'affaires consolidé de CHF 45'000'000.-, pourrait assumer
l'administration et la gestion des deux centres médicaux de
V. SA pour un montant équivalent à 3 % du chiffre d'affaires.
Le président invite O.________ à dire s'il souhaiterait faire une offre
de reprise de l'administration et de la gestion des centres de
V.________ SA par le Groupe Médical d' [...].O.________ estime que ce
serait techniquement possible, mais qu'il serait difficile de passer du
management du Dr T.S.________ au management qu'ils appliquent
dans le Groupe Médical d' [...].
T.S.________ abonde dans le sens du Dr O.________ et explique que
l'administration et la gestion appliquées au sein du Groupe Médical
d' [...] n'est pas comparable à celle des centres administrés et gérés
par M.________ SA.
Le président note que, sur la base de l'administration et de la
gestion actuelles, V.________ SA a réalisé en 2015 un bénéfice net
CHF 400'000.- pour CHF 8'000'000.- de chiffre d'affaires environ et
demande au Dr O.________ quel est le bénéfice du Goupe Médical d'
-
20 -
[...] pour CHF 45'000'000.- de chiffre d'affaires. O.________ estime
qu'il n'a pas à répondre à cette question.
T.S.________ remet aux membres du conseil un document intitulé
« Guide de discussion partagée » concernant l'augmentation de son
salaire de directeur à compter du 1
er
janvier 2016, contenant une
proposition alternative d'augmentation soit de CHF 7'000.- à CHF
14'000.-, soit de CHF 7'000.- à CHF 10'500.- avec un bonus
correspondant à 33 % du bénéfice.
T.S.________ explique que, historiquement et tacitement, un budget
mensuel de CHF 7'000.- était alloué au salaire du directeur d'un
centre médical de la taille de ceux du [...] ou de [...], cela depuis
2008 et sans indexation. Il observe que, depuis l'ouverture du centre
médical de Q., V. SA compte deux centres, que le
niveau d'activité et le chiffre d'affaires ont considérablement
augmenté, et que la société a dégagé un bénéfice de
CHF 400'000.- en 2015.
C.________ propose de transférer l'administration et la gestion des
centres médicaux de V.________ SA au Groupe Médical d' [...] pour 3
%. R.________ observe que le Groupe Médical d' [...] ne propose pas
les mêmes services et qu'il a des objectifs différents de M.________
SA; il se dit d'accord avec des frais administratifs et de gestion de 5
% pour 2016, mais pas avec une augmentation de salaire du
directeur de CHF 7'000.- à CHF 14'000.-.
Le président pose aux membres du conseil la question de savoir s'ils
souhaitent prendre une décision dans le cadre de la présente séance
ou se donner le temps de rechercher un consensus et de formuler de
nouvelles propositions en vue de la prochaine séance.
O.________ propose un processus de décision consistant à voter
d'abord sur le point de savoir si le salaire du directeur est inclus
dans les frais d'administration et de gestion, puis, en cas de décision
du conseil opérant un découplage ou une dissociation, de voter sur
le pourcentage des frais d'administration et de gestion 2016, pour
lesquels il propose 5 %, puis de voter sur le salaire du directeur,
selon la proposition du Dr T.S.________ de doubler son salaire.
Le conseil approuve à l'unanimité le processus de décision et de
vote proposé par O..
Il est passé au vote.
Le conseil décide que les frais d'administration et de gestion 2016
ne comprennent pas le salaire du directeur, à une majorité formée
du Dr T.S., de R.S.________ et du président, contre O.,
R. et C..
Le conseil décide que les frais d'administration et de gestion 2016
seront de
5 % du chiffre d'affaires, à une majorité formée du Dr O.,
R.________ et C.________ ; T.S., R.S. et le président
s'abstiennent.
Le conseil rejette la proposition d'augmenter le salaire du directeur
de
CHF 7'000.- à CHF 14'000.-, à une majorité formée du Dr O.________,
-
21 -
R.________ et C.________ ; T.S., R.S. et le président
s'abstiennent.
3mention des centres de [...] et de Q.________ sur le site
internet de M.________ SA
En résumé, il ressort du courrier électronique que C.________ a
adressé au président le 19 février 2016 que la mention des centres
médicaux de [...] et de Q.________ sur le site internet de M.________
SA constituerait une « usurpation d'identité » résultant du fait que
ses logos auraient été imposés sans que le conseil en soit informé.
A l'appui de son point de vue, C.________ fait valoir que M.________ SA
n'est qu'un « prestataire de services » de V.________ SA, que la
mention des centres médicaux de [...] et de Q.________ relève d'une
« tromperie grossière », et qu'elle constitue un « acte de
concurrence déloyale qui doit être dûment dénoncé ».
Par ailleurs, par lettre de l'avocat du Dr C.________ du 15 avril 2016,
celui-ci a fixé à V.________ SA, par le président de son conseil, un
délai de 7 jours pour mettre en demeure la direction de M.________
SA afin qu'elle cesse ses agissements prétendument déloyaux, en
précisant que, à ce défaut, il avait d'ores et déjà reçu pour
instruction d'agir par toute voie de droit utile.
Le président rappelle que la mention des centres médicaux de [...]
et de Q.________ sur le site internet de M.________ SA a été portée à
l'ordre du jour des 7 octobre 2015, 20 janvier 2016 et 11 février
-
22 -
de sorte que le lien qui existait entre le Groupe Médical d' [...]
et le centre médical de [...] n'existe plus, et que ce lien, qui
explique le choix d'une identité visuelle commune, existe
désormais avec M.________ SA ;
-lors des discussions menées avec les médecins, la nouvelle
identité proposée a été plébiscitée, alors que les logos
antérieurs ont été considérés comme désuets, étant précisé
qu'il est nécessaire que l'identité visuelle soit régulièrement
mise à jour pour correspondre à l'évolution des pratiques, ce
qui n'est pas le cas de l'identité visuelle du centre médical du
[...], avec qui, par ailleurs, il n'existe plus aucun lien ;
-la mention des centres médicaux de [...] et de Q.________ sur le
site de M.________ SA et l'adoption d'une même identité visuelle
crée des synergies utiles notamment au recrutement des
médecins, du personnel, ainsi qu'aux relations avec certains
fournisseurs de biens ou de services ou d'autres partenaires
contractuels ;
-du point de vue de la notoriété numérique, les centres
médicaux de [...] et de Q.________ bénéficient de la visibilité
attachée à la plateforme de communication de M.________ SA
sur laquelle ils figurent : toutes les fois où un visiteur entre sur
cette plateforme, il voit la mention des centres médicaux de
Q.________ et de [...].
C.________ conteste les arguments présentés par T.S.,
estimant qu'une identité visuelle n'a pas à être modifiée aussi
souvent, que si un changement est nécessaire les centres médicaux
de [...] et de Q. devraient adopter leur propre identité
visuelle, que l'identité visuelle choisie ressemble à une « marque de
poissons surgelés », que le procédé relève de la « manipulation »,
de l'« usurpation » et de la « tromperie ».
O.________ [sic] estime que M.________ SA tire probablement
avantage de cette situation et se demande si c'est aussi le cas des
centres médicaux de [...] et de Q.________ ; il observe que cela pose
la question de savoir si, dans le doute, l'on veut retirer cet avantage
à M.________ SA. R.________ dit rejoindre O.________ dans cette
appréciation et ce questionnement.
O.________ se dit par ailleurs convaincu que, au départ, le fait pour
les centres médicaux de [...] et de Q.________ de bénéficier des logos
du Groupe d' [...] était certainement un avantage, et que cela le
gêne que l'identité visuelle soit désormais celle de M.________ SA qui
est un concurrent du Groupe Médical d' [...].
R.S.________ observe qu'un retour en arrière et le rétablissement des
logos antérieurs présenteraient des inconvénients en termes
d'image.
Le président observe que la mention des centres médicaux de [...] et
de Q.________ sur le site de M.________ SA ne paraît pas fallacieuse,
dans la mesure où il existe des liens réels entre les deux entités,
étant donné que l'administration et la gestion de ces deux centres
est actuellement assurée par M.________ SA, et dans la mesure où
leur mention sur le site de M.________ SA est accompagnée de la
précision suivante : « Les centres médicaux de Q.________ et de [...]
sont sous la gestion de M.________ SA mais sont la propriété de
V.________ SA. »
-
23 -
Le président observe que le rétablissement des logos antérieurs, qui
appartiennent à l'identité visuelle du Groupe Médical d' [...], pourrait
créer auprès du public l'apparence trompeuse d'un lien entre le
Groupe Médical d' [...] et les deux centres, lien qui n'existe plus
depuis 2012, sans compter la perte d'image relevée par
R.S..
T.S. abonde dans ce sens et souligne que les deux centres
n'ont plus rien à voir avec le Groupe Médical d' [...], ni
fonctionnellement dans la mesure où le Groupe Médical d' [...] n'en
assure plus la gestion et l'administration, ni « philosophiquement »
étant donné que les valeurs et le management de ces deux centres
sont ceux de M.________ SA.
Le président propose de passer au vote sur les deux propositions du
Dr C.:
Le conseil rejette la proposition de rétablir des logos antérieurs des
centres médicaux de [...] et de Q., à savoir ceux du Centre
médical du [...] qui appartient au Groupe Médical d' [...], à une
majorité formée du Dr T.S., de R.S. et du président,
contre O., R. et C..
Le conseil rejette la proposition que la société dote ces deux
centres d'un nouveau et propre logo distinct de celui de M.
SA, à une majorité formée du Dr T.S., de R.S. et du
président, contre O., R. et C..
4questions soulevées par C. dans son courrier
électronique du 19 février 2016
i)nouveau montant de CHF 413'000.-
En résumé, C.________ soutient avoir récemment découvert « un
nouveau montant de 413'000.- venant s'ajouter aux 400'000.- de la
convention du
15 avril 2015 » et fait valoir que, « si ce nouveau prélèvement venait
à être maintenu, il entraînerait de fait la caducité de l'accord en
question et ouvrirait la voie à une action en réparation ».
Le président rappelle ensuite la teneur des réponses qui ont déjà
apportées [sic] au Dr C.________ sur ce point par D.________ et par lui-
même, en dernier lieu à son courrier électronique du 20 avril 2016,
dont le président extrait ce qui suit :
« d) Tirant prétexte de votre demande d'un « décompte écrit » des
frais administratifs pour 2013 à 2015 (par courrier électronique du 5
février 2016) et ayant obtenu confirmation que, pour 2013 et 2014,
les frais administratifs ont été de CHF 400'000.- et CHF 413'578.-,
avec un ajustement de CHF 119'000.- réalisé en 2014 (par email du
même jour), ce que vous saviez déjà, vous avez par la suite
prétendu :
-
avoir vu « apparaître sans prévenir un montant de CHF 413'000.-
» (email du 15 février 2016) ;
-
qu'il n'aurait « jamais été question d'y ajouter 413'000.- » (email
du même jour) ;
-
24 -
-
la « récente découverte d'un nouveau montant de 413'000.- »
(email du
19 février 2016) ;
-
retirer votre « signature » de l'accord conclu concernant les frais
administratifs 2013, 2014 et 2015 « étant donné la survenue
d'une nouvelle prétention de 413'000.- » (email du 17 mars
2016).
e)Dans son interpellation du 15 avril 2016 concernant la TVA,
votre avocat a subtilement abordé cette même question, en faisant
valoir que vous auriez « appris peu avant le dernier conseil
d'administration du mois de février qu'un montant supplémentaire »,
que vous contestez, « de plus de
CHF 400'000 venait s'additionner à celui évoqué lors de la séance du
conseil d'administration de juin 2015 », et que vous auriez ainsi «
derechef retiré » votre « approbation aux comptes 2014 de
V.________ SA ».
f)Sauf erreur, comme rappelé ci-dessus, ce n'est pas votre
« approbation aux comptes 2014 » que vous avez prétendu retirer,
mais votre « signature » de l'accord conclu concernant les frais
administratifs 2013, 2014 et 2015. Votre avocat a dû mal
comprendre ou mal lire les indications et/ou instructions que vous lui
avez données pour sa lettre du 15 avril 2016. Ce n'est cependant
qu'un détail.
g)Le plus important est que vous connaissiez parfaitement le
montant des frais administratifs 2013 et 2014, comme je me suis
permis de vous le rappeler :
-par lettre du 16 décembre 2014, votre précédent avocat, Me
[...], a fixé à G.________ SA un délai au 23 décembre 2014 pour
« rembourser » une somme de CHF 400'000.- sur son compte
bancaire ; la somme de CHF 400'000.- concernait les
acomptes versés par V.________ SA durant l'année 2014 au
titre de la répartition des frais administratifs ; au tournant de
l'année 2014/2015, une discussion s'est engagée concernant
la répartition des frais administratifs entre les deux entités
pour les exercices 2013 et 2014, en particulier sur la « clé »
de répartition à appliquer à cet effet, la question étant de
déterminer si le critère appliqué, à savoir une répartition en
proportion du chiffre d'affaires des deux entités, était
adéquat ;
-à cet effet, vous avez accepté d'entrer dans une démarche
ayant pour objet de confier l'examen de cette question à un
expert indépendant, à savoir M. [...] de [...] à [...] ; Me [...] et
vous-même avez participé à une séance de mise en oeuvre
d'expertise le 24 mars 2015 ; par la suite, ce processus
d'expertise a été suspendu au profit d'une négociation ;
-cette négociation a été menée pour vous par O.________ et a
abouti à un accord qui a été formellement conclu par les
actionnaires de V.________ SA le 15 avril 2015, à l'occasion de
l'assemblée générale ordinaire de V.________ SA, lors de
laquelle elle a approuvé les comptes 2013 à l'unanimité,
moyennant l'accord susmentionné sur la répartition des frais
administratifs ;
-lors de cette assemblée générale ordinaire, vous avez
notamment posé la question de savoir pour quelle raison les
-
25 -
frais administratifs avaient fortement augmenté entre 2012 et
2013, passant de
CHF 46'885.96 à CHF 483
'
939.64 ; O.________ et R.________ ont
expliqué qu'en 2012 ils ont assumé une partie des travaux
administratifs, ce qui n'était plus le cas en 2013 où une autre
organisation a été mise en place, qui vous était connue ;
-lors de l'assemblée générale ordinaire de V.________ SA du 3
juin 2015, les actionnaires ont approuvé les comptes annuels
à l'unanimité ; à cette occasion, l'accord sur les frais
administratifs conclu le 15 avril 2015 a fait l'objet d'une
déclaration interprétative proposée par O., convenue
et signée par les actionnaires ; à toutes fins utiles, je rappelle
que cette déclaration portait sur l'exercice 2015 et sur le
pourcentage à appliquer pour répartir les frais durant cet
exercice (5%) ;
-dans votre email à D. du 11 juin 2015
concernant les « comptes de V.________ SA » et, plus
précisément, l'accord intervenu pour les « frais de
gestion » pour la période « 2013-2014 », on peut lire ce
qui suit : «Je constate que la somme des frais
administratifs payés pour cette période s'élève à
918'172.72».
En définitive, prétendre, comme vous l'avez fait de manière
réitérée et le faites encore par email, puis sous la plume de
votre avocat, qu'il y aurait eu une « nouvelle prétention » de
CHF 413'000.- pour 2014, dont il n'aurait pas été tenu compte
dans l'accord du 15 avril 2015, est contraire aux faits : les
frais administratifs 2013 et 2014 vous étaient connus au
moment où vous avez approuvé les comptes 2013 et 2014 et
conclu l'accord du 15 avril 2015 puis signé la déclaration
interprétative du 3 juin 2015. »
Le président donne ensuite la parole au Dr O., qui confirme
avoir négocié l'accord sur les frais administratifs et de gestion 2013,
2014 et 2015 pour le compte et avec l'assentiment du Dr C.
et du Dr R.________ et avoir été chargé des vérifications nécessaires
à cet effet.
D.________ confirme que, comme le montre le courrier électronique
que C.________ lui a adressé le 15 juin 2015, C.________ était au
courant de l'existence de la somme qu'il dit avoir découverte
récemment.
Le président donne la parole au Dr C., qui ne formule aucune
remarque ni question.
(...)
iv)mention des centres médicaux de [...] et de Q. sur le
site de M.________ SA
Le président constate que ce point a déjà été traité ci-dessus sous
chiffre 3.
v)TVA
Le président constate que ce point a déjà été traité ci-dessus sous
chiffre 1. Pour le surplus et à toutes fins utiles, il rappelle que,
revenant sur les allégations exposées dans le premier courrier
électronique que le C.________ a adressé au président le 19 février
-
26 -
2016, C.________ a ensuite écrit ce qui suit au président, par courrier
électronique du même jour :
« Le conseil d'administration dans un premier temps a considéré
que V.________ SA n'était pas concerné par un éventuel problème
de TVA concernant les prestations facturées à V.________ SA par
G.________ SA. Dans ce contexte, il a été décidé de ne pas
intervenir sur ce sujet, décision à laquelle les administrateurs
avaient donné suite en attendant que la situation soit clarifiée.
Actuellement, après information auprès d'experts, il semble que
V.________ SA pourrait être tenu comme co-solidaire de ce
problème de TVA, raison pour laquelle il est maintenant important
de faire tout ce qui est nécessaire pour ne pas en subir
d'éventuelles conséquences. Mon courriel de ce jour à ce sujet est
à comprendre dans ce contexte. Tout le conseil d'administration
avait le sentiment que V.________ SA n'était pas concerné à ce
moment-là, vous compris. La décision de ne pas intervenir
concernant une éventuelle infraction à la TVA n'était donc pas en
soi une chose condamnable dans la compréhension que nous
avions de la situation. Je suis navré que vous ayez compris les
termes dudit courriel comme une atteinte à votre honneur, ce qui
n'était pas mon intention. Vous avez donc mes excuses à ce sujet.
Cette phrase se limitait à prévenir les éventuelles conséquences
d'une co-solidarité de V.________ SA et doivent être interprétés
comme tels [sic]. Elle est donc remplacée par ce qui précède. »
5 questions soulevées par C.________ dans son courrier
électronique du 11 mars 2016
i)nouveau montant de CHF 413'000.-
Le président constate que ce point a déjà été traité ci-dessus sous
chiffre 4.
ii)travaux du centre médical de Q.________
Le président constate que ce point a déjà été traité ci-dessus sous
chiffre 4.
iii)création de nouveaux postes — travaux ou changement de
mobilier
En résumé, C.________ souhaite que la création de nouveaux postes
soit soumise au conseil, de même que l'engagement de travaux ou
de changements de mobilier.
Sur ce point, le président attire l'attention du Dr C.________ sur l'art.
6.4 du règlement d'organisation du conseil d'administration, en
vertu duquel le conseil a la tâche et compétence de prendre des
décisions, après avoir entendu les propositions du CEO, sur les
engagements contractuels de longue durée représentant une charge
annuelle supérieure à CHF 100'000.-.
D.________ rappelle au C.________ qu'il reçoit la liste de tous les
salariés et de tous les salaires, tous les mois depuis deux ans,
accompagné des relevés de tous les comptes bancaires et postaux
de V.________ SA.
Le président donne la parole au C.________, qui ne formule aucune
remarque ni question.
(...) "
-
27 -
14.Le 28 avril 2016, Y.________ a adressé en sa qualité de
président du conseil d’administration de l’intimée un courrier électronique
aux membres dudit conseil concernant la question de la TVA. Il ressort de
ce courrier électronique notamment ce qui suit :
" (...)
Madame et Messieurs les administrateurs, chers Docteurs,
Je fais suite aux échanges que nous avons eus lors de la dernière
réunion du conseil d'administration du 21 ct au sujet de l'évaluation
et des mesures à prendre concernant la TVA qui pourrait être due en
relation avec le partage des frais administratifs entre V.________ SA
et M.________ SA, dans le prolongement des premiers éléments
d'évaluation que O.________ et D.________ ont bien voulu exposer
devant le conseil d'administration du 11 février 2016, en réponse à
la demande qui leur a été adressée lors de sa réunion précédente du
20 janvier 2016.
Vous trouverez ci-joint une première évaluation sommaire
demandée par M.________ SA à l'avocat [...], expert fiscal diplômé,
qui confirme que les prestations de mise à disposition de personnel
et de services administratifs qui ont fait l'objet de l'accord sur les
frais administratifs du
15 avril 2015 seraient soumis à la TVA, et qu'il y a lieu de procéder
sans attendre à une dénonciation spontanée afin de régulariser
cette situation et de prévenir les risques pouvant survenir en cas de
contrôle, ce que les administrateurs des deux entités appellent de
leurs vœux, étant rappelé que Me P.________ a également souligné
l'urgence à agir dans ce sens lors de la réunion du 21 ct.
Cela étant, afin de prévenir tout risque auquel V.________ SA et/ou
ses organes pourraient être exposés dans ce contexte, il paraît
indiqué que V.________ SA intervienne simultanément et de manière
coordonnée avec M.________ SA auprès de l'administration fiscale.
Dans le but d'assurer la simultanéité et la coordination de ces deux
interventions et de leur traitement ultérieur devant l'administration
fiscale, il paraît approprié d'y procéder par le même représentant.
L'avocat fiscaliste qui m'a remis l'évaluation ci-jointe, qui a indiqué
l'opportunité d'une telle intervention simultanée et coordonnée, m'a
fait savoir qu'il se tenait à disposition des deux entités pour
diligenter les démarches nécessaires et qu'il ne voit pas
d'inconvénient à représenter les deux entités.
Vendredi 22 ct déjà, puis lundi 25 ct encore, j'ai cherché à joindre
Me P.________ afin de m'entretenir avec lui de ce qui précède, en
laissant à chaque fois à son attention des messages l'invitant à me
rappeler à sa plus proche et meilleure convenance, ce qu'il n'a pas
encore pu faire. Comme je l'avais indiqué à Me P.________ lors de
notre entretien téléphonique du 18 ct déjà et comme j'ai pu vous le
rappeler lors de notre réunion du 21 ct, les administrateurs de
M.________ SA ont confirmé sa volonté de collaborer entièrement
avec l'administration fiscale pour déterminer le chiffre d'affaires
imposable et la TVA due et son engagement à s'en acquitter dès que
la créance fiscale aura été déterminée.
-
28 -
Au vu de ce qui précède, nous procèderons dès demain aux
annonces spontanées décrites ci-dessus par Me [...] au moyen de
simples lettres évoquant à ce stade uniquement le principe de
l'annonce. La question des informations et documents qui seront
remis par la suite à l'administration fiscale pourra être abordée lors
de notre réunion du 18 mai 2016.
(...) "
15.Le 29 avril 2016, Y.________ a adressé en sa qualité de
président du conseil d’administration de l’intimée un courrier électronique
aux membres dudit conseil concernant la question de la TVA. La teneur de
ce courrier électronique est la suivante :
" (...)
Madame et Messieurs les administrateurs, chers Docteurs,
Je me réfère à mes messages ci-contre d'hier et de ce matin, ainsi
qu'au projet d'annonce spontanée établi par Me [...], ci-joint.
D'avance, je vous remercie de me faire part de vos observations
éventuelles concernant ce projet d'ici ce jour 15h30 ou de votre
souhait de bénéficier d'un délai supplémentaire, le cas échéant.
(...) "
16.Le 29 avril 2016, Y.________ a adressé en sa qualité de
président du conseil d’administration de l’intimée un courrier électronique
à Me P., conseil du requérant, concernant la question de la TVA. La
teneur de ce courrier électronique est la suivante :
" (...)
Mon cher Confrère,
Je fais suite à l'interpellation que vous m'avez signifiée le 15 ct, à
notre entretien téléphonique du 18 ct lors duquel je vous ai indiqué
une première fois que M. SA prévoyait une annonce
spontanée auprès de l'administration fiscale, au conseil
d'administration du 21 ct lors duquel j'ai confirmé cette indication, à
mes tentatives de vous joindre les 22 et 25 ct et aux messages que
je vous ai fait transmettre par votre secrétariat aux mêmes dates
vous invitant à me rappeler à votre plus proche et meilleure
convenance.
Malheureusement, mes tentatives de vous joindre sont restées
vaines et il ne vous a pas encore été possible de me retourner mes
appels. D'avance, je vous remercie de bien vouloir me contacter ce
jour, d'ici 15h30, concernant l'annonce spontanée décrite dans
mes messages ci-contre, dont vous avez vous-même souligné
l'urgence lors du dernier conseil d’administration du
21 ct. (...) "
-
29 -
17.Le 2 mai 2016, Y.________ a adressé en sa qualité de président
du conseil d’administration de l’intimée un courrier électronique aux
membres dudit conseil concernant la question de la TVA. La teneur de ce
courrier électronique est la suivante :
" (...)
Madame et Messieurs les administrateurs, chers Docteurs,
Je me réfère à mes messages ci-contre, complétés par les SMS
adressés à certains d’entre vous vendredi 29 avril 2016 en début
d’après-midi (13h10).
C.________ ayant été le seul à s’opposer à ce que l’annonce
spontanée soit également effectuée par V.________ SA, ses organes
et ses dirigeants, cette annonce a néanmoins été effectuée par
lettre recommandée du 29 avril 2016, pour les motifs déjà exposés,
afin de prévenir tout risque.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette
annonce et reste naturellement à l'écoute de vos remarques et de
vos et de vos questions.
(...) "
18.Le 2 mai 2016, Y.________ a adressé en sa qualité de président
du conseil d’administration de l’intimée un courrier électronique aux
membres dudit conseil, concernant la question de la TVA, interpellant en
particulier le requérant à ce propos. La teneur de ce courrier électronique
est la suivante :
" (...)
Madame et Messieurs les administrateurs, chers Docteurs,
Dans le prolongement de mon courrier électronique ci-contre, je
précise ce qui suit :
Comme vous l’avez vu, la dénonciation spontanée effectuée au nom
de V.________ SA, de ses dirigeants et de ses organes ne précise pas
les noms de ces derniers. Il est possible que l’administration fiscale
demande à Me [...] de lui communiquer les noms des dirigeants et
des organes au nom desquels la dénonciation a été effectuée.
Le cas échéant, il conviendra d’indiquer les noms de toutes les
personnes ayant assumé ou assumant un mandat d’administrateur,
ainsi que ceux des dirigeants ayant pu connaître les faits pertinents.
Dans ce but, je vous remercie de me confirmer que vous consentez
à ce que, au besoin, votre nom soit mentionné dans la liste des
organes au nom desquels l’annonce a été faite. Si besoin également,
une procuration vous sera ensuite envoyée afin que Me [...] puisse
attester de ses pouvoirs.
-
30 -
Par ailleurs, je propose aussi à D.________ de figurer sur la liste des
dirigeants, le cas échéant. Par ailleurs, je propose au Dr T.S.________
d’inviter son père à en faire également partie, le cas échéant
toujours. D’avance, je vous remercie de me donner les confirmations
nécessaires.
Comme indiqué dans mon courrier électronique ci-contre, C.________
a été le seul à s’opposer, par son avocat, à ce que l’annonce
spontanée soit également faite au nom de V.________ SA. Il lui est
naturellement loisible de ne pas souscrire à la démarche engagée au
nom des organes de la société ou de s’y rallier, ce qui serait
approprié. Il voudra bien m’indiquer ce qu’il souhaite.
(...) "
19.Le 1
er
juin 2016, Me P., conseil du requérant, a adressé
un courrier à Y. en sa qualité de président du conseil
d’administration de l’intimée, ayant pour objet certaines décisions prises
lors de la séance dudit conseil du 21 avril 2016. Ce courrier aborde
notamment la question du « basculement » du salaire de trois employées
de M.________ SA à la charge de l’intimée, ainsi que la question du salaire
du directeur de l’intimée. Il ressort de ce courrier ce qui suit :
" (...)
Monsieur le Président,
Agissant au nom et pour le compte du Dr C., je reviens sur la
séance du Conseil d'administration du 21 avril 2016 de la société
citée sous rubrique, notamment sur certaines décisions prises qui,
semble-t-il, vont à l'encontre des intérêts de V. SA.
Le point principal de l'ordre du jour a porté sur les frais
d'administration et de gestion et le salaire du Dr T.S.________ à
compter de l'exercice 2016.
Jusqu'en 2015, le salaire du Dr T.S.________ n'était pas compris dans
les montants que versait V.________ SA à M.________ SA (ci-après
M.________ SA), notamment dans les management fees de CHF
400'000.00 (certes réduits dans un second temps), respectivement
de CHF 413'000.00, que du reste mon mandant conteste.
S'agissant de l'exercice 2015, le salaire du Dr T.S.________ (CHF
7'000 par mois, 13 fois) était intégré dans des management fees
annuels que versait V.________ SA à M.________ SA, dont la somme
correspondait à 5% du chiffre d'affaires de V.________ SA. Compte
tenu du chiffre d'affaires atteint en 2015 par cette entité, ces
management fees se montaient approximativement à CHF 400'000.
Sur insistance du Dr T.S., vous avez inscrit à l'ordre du jour
de la séance du 21 avril 2016 les frais d'administration et de
gestion, ainsi que le salaire du T.S. sous une même rubrique.
Ce dernier, lors de cette séance, a exposé les raisons pour lesquelles
il entendait doubler son salaire, passant ainsi de CHF 7'000.00 à CHF
-
31 -
14'000.00. Les Drs O., R. et C.________ se sont
opposés à cette augmentation.
Après d'âpres discussions, en votre qualité de Président vous avez
fait voter le dé-couplement des frais administratifs et de gestion
avec le salaire du Dr T.S.. Par ce vote, grâce à votre voix
prépondérante de Président, la question du salaire a expressément
été traitée de manière distincte de celle des frais d'administration et
de gestion. Dans l'esprit des frère et soeur T.S., ainsi que
dans le vôtre, semble-t-il, ce dé-couplement signifiait, en termes
financiers, la dé-corrélation des frais d'administration et de gestion
avec celui du salaire. Tel n'était pas ce qu'avaient à l'esprit les Drs
O., R. et C.. Ainsi, par le jeu des majorités, et
du poids de votre voix prépondérante, le Conseil d'administration,
malgré la position des Drs O., R.________ et C., a pris
les décisions suivantes, allant, selon toute vraisemblance, à
l'encontre des intérêts de V. SA :
juin 2016 » sans autre précision sur les faits et questions sur
lesquels ce contrôle spécial devrait porter.
Le président répond à Me J.________ que, sans autre précision, cette
demande de contrôle spécial n'est pas recevable et qu'elle n'a pas
été inscrite à l'ordre du jour. Me J.________ observe à juste titre
qu'une telle demande n'avait pas à être inscrite à l'ordre du jour,
sans toutefois spécifier les faits déterminés et questions précises sur
lesquels ce contrôle spécial devrait porter.
Aucune autre opération n'étant requise, la séance est levée à 23h20.
(...) "
22.Le 1
er
juillet 2016, Y.________ a adressé en sa qualité de
président du conseil d’administration de l’intimée un courrier électronique
à Me P., conseil du requérant, concernant l’intervention de Me
J. lors de l’assemblée générale du 29 juin 2016. La teneur de ce
courrier électronique est la suivante :
" (...)
Mon cher Confrère,
Lors de cette assemblée générale, dans le prolongement immédiat
de l'élection des membres du conseil d'administration, dont votre
client ne fait plus partie, Me J.________ a demandé à l'assemblée
général un contrôle spécial « à la suite de » la lettre que vous
m'avez adressée le 1
er
juin 2016, pour reprendre ses termes, sans
autre précision sur les faits et questions sur lesquels ce contrôle
spécial devrait porter. J'ai répondu à Me J.________ que, sans autre
précision, cette demande de contrôle spécial n'était pas recevable et
qu'elle n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour. Me J.________ a
observé à juste titre qu'une telle demande n'avait pas à être inscrite
à l'ordre du jour, sans toutefois spécifier les faits déterminés et
questions précises sur lesquels ce contrôle spécial devrait porter.
Au demeurant, s'agissant de votre lettre du 1
er
juin 2016, je rappelle
que, pour y donner suite, j'ai informé votre client par courrier
électronique du 13 juin 2016 du fait que j'inscrirai ce point à l'ordre
du jour du prochain conseil d'administration prévu le 29 juin 2016,
tout en attirant spécifiquement son attention sur le fait que, en
raison de l'ordre du jour déjà très chargé de cette séance, il ne serait
vraisemblablement pas possible de le traiter. Afin de permettre un
traitement rapide de ce point par le conseil d'administration, si
possible entre le 20 juin 2016 et le 10 juillet 2016, j'ai invité votre
client à me communiquer trois dates qui lui conviendraient et qui
conviendraient aussi au Dr R.________ et au Dr O.. Votre
client n'a jamais donné suite à ma demande.
Votre lettre du 1
er
juin 2016 a effectivement été inscrite à l'ordre du
jour de la séance du 29 juin 2016. L'ordre du jour de cette séance a
été spécifiquement discuté puis approuvé par le conseil
d'administration sans que votre client ou Me J. n'en
demandent la modification pour que votre lettre du 1
er
juin 2016 soit
examinée en priorité par rapport à d'autres points, au motif que son
objet présenterait une urgence ou une importance telle qu'il aurait
fallu en traiter avant les autres objets annoncés, à l'instar de la
demande que vous aviez présentée pour votre client lors de la
séance du 20 janvier 2016, et que j'avais acceptée.
Par conséquent, votre lettre du 1
er
juin 2016 ne pourra être traitée
que lors de la prochaine séance du conseil d'administration, dont la
date sera confirmée prochainement aux administrateurs. Comme je
l'ai indiqué à votre client qui n'est plus administrateur, j'envisage
néanmoins de l'inviter à cette séance, sous réserve de l'accord des
autres administrateurs, afin qu'il puisse y assister et, le cas échéant,
s'exprimer sur cette question. En revanche, votre client, en tant
qu'invité à la séance, ne sera pas autorisé à être assisté de ses
avocats. Ce dont vous voudrez bien prendre note.
A toutes fins utiles, j'attire votre attention sur le fait que votre lettre
du 1
er
juin 2016 contient plusieurs affirmations inexactes, d'une
part, et que plusieurs des questions que vous évoquez ont été
abordées lors des dernières séances du conseil d'administration
auxquelles vous avez assisté. Si les éléments de réponse que le
conseil d'administration apporterait à votre client pour donner suite
à votre lettre du 1
er
juin 2016 devait laisser subsister des questions
sur des faits précis, je proposerais très volontiers au conseil
d'administration que la société puisse mandater un expert neutre et
indépendant pour y répondre, sur une base volontaire, sans qu'il soit
janvier 2016.
V.-Ordonner la désignation d’un contrôleur spécial
indépendant chargé de connaître pour quel motif l’Intimée
n’est pas titulaire du bail à loyer des locaux commerciaux
du Centre médical de Q.________ qu’elle exploite.
VI.-Ordonner la désignation d’un contrôleur spécial
indépendant chargé d’élucider pour quel motif le conseil
d’administration de l’Intimée ne s’est pas opposé à
l’appropriation de l’image de V.________ SA par M.________
SA sur son site internet.
VII.-Ordonner la désignation d’un contrôleur spécial
indépendant chargé de déterminer les raisons de la
dénonciation spontanée opérée par le conseil
d’administration de l’Intimée auprès de l’Autorité fédérale
des contributions.
-
39 -
VIII.-Ordonner la désignation d’un contrôleur spécial
indépendant chargé de déterminer quelles sont les
prestations d’ordre administratif et comptable fournies par
la société M.________ SA à l’Intimée depuis la création de
cette dernière en 2013 jusqu’à ce jour.
IV [sic].-Dire au contrôleur spécial d’établir de manière détaillée son
rapport dans les meilleurs délais possibles."
Par réponse du 3 février 2017, l’intimée a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête.
A l’audience de débats et d’instruction du 21 mars 2017, le
requérant a admis que le salaire du directeur de l’intimée, soit
T.S., n’avait pas augmenté pour l’exercice 2016 par rapport à
l’exercice 2015, et que le loyer des locaux commerciaux du Centre Médical
de Q. était payé directement par l’intimée. Le requérant a en outre
admis que E.________ percevait un salaire mensuel de 8'666 fr. payé 12
fois l’an, soit 104'000 fr. par année, plutôt que 13 fois l’an, soit 112'658 fr.
par année, que F.________ percevait un salaire mensuel de 7'258 fr. payé
12 fois l’an, soit 87'100 fr. par année, plutôt que 13 fois l’an, soit 94'354 fr.
par année, enfin, que D.________ percevait un salaire mensuel de 12'500 fr.
payé 12 fois l’an, soit 150'000 fr. par année, plutôt que 13 fois l’an, soit
162'500 fr. par année.
Au cours de cette même audience, le requérant a maintenu sa
réquisition de production de la pièce 52, en modifiant l’intitulé de celle-ci.
Alors que cette réquisition portait sur la « «copie de tous les contrats
ayant été conclu [sic] entre la société M.________ SA et la société V.________
SA », elle portait désormais sur les « copies de tous les procès-verbaux
des séances du conseil d’administration lors desquelles des décisions
auraient été prises ayant trait à la conclusion de contrats avec l’intimée ».
Le requérant a précisé que cette pièce se référait aux allégués 21, 30, 31,
32, 40, 41, 42, 60, 61, 86 et 93. Le requérant a maintenu sa réquisition de
production de la pièce 57, et renoncé pour le surplus aux autres pièces
dont la production a été requise selon bordereau du 28 septembre 2016. Il
a également requis l’audition de deux nouveaux témoins, soit le Dr
R.________ sur les allégués 11, 12, 60, 61, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
-
40 -
129, 130, 131, et [...] sur les allégués 22, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56,
57, 58, 60, 61 et 93, et renoncé à l’audition de témoins pour le surplus.
L’intimée s’est opposée à cette réquisition d’audition de
témoins.
E n d r o i t :
I.a) L'intimée ayant son siège à [...], les tribunaux vaudois sont
compétents pour connaître de la requête du 28 septembre 2016 (art. 10
al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
ce que les parties n’ont au demeurant pas contesté.
b) En vertu de l’art. 5 al. 1 litt. g CPC, le droit cantonal institue
une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur
la désignation d'un contrôleur spécial en vertu de l'art. 697b CO (loi
fédérale complétant le
Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220).
Dans le canton de Vaud, l'instance cantonale unique est la
Cour civile du Tribunal cantonal (art. 74 al. 3 LOJV, loi vaudoise
d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01). Celle-ci étant une autorité collégiale, le
juge unique qu’elle désigne est compétent pour statuer sur les affaires
soumises à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 43 al. 1 litt. e
CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.01), qui s'applique notamment à la désignation d'un contrôle spécial
de la société anonyme (art. 250 let. c ch. 8 CPC).
La compétence du juge délégué de la Cour civile est ainsi
donnée.
II.a) L'art. 254 CPC prévoit qu'en procédure sommaire, la preuve
est rapportée par titres (al. 1), d'autres moyens de preuve étant
-
41 -
admissibles, notamment lorsque leur administration ne retarde pas
sensiblement la procédure (al. 2 litt. a).
b) En l’espèce, le requérant a requis la production, en main de
l’intimée, de la pièce 57, dont l’intitulé selon bordereau du 28 septembre
2016 est le suivant : « copie du contrat de bail principal conclu par la
société Q.________ Sàrl relatif aux locaux commerciaux exploités par
l’intimée à Q.________ ». Lors de l’audience du 21 mars 2017, le requérant
a en outre requis la production, en main de M.________ SA, d’une pièce 52
nouvelle dont l’intitulé est le suivant : « copies de tous les procès-verbaux
des séances du conseil d’administration lors desquelles des décisions
auraient été prises ayant trait à la conclusion de contrats avec l’intimée ».
Le requérant a également requis l’audition de deux témoins (cf. supra ch.
23).
Ces moyens de preuve ne sont pas admissibles pour les motifs
suivants.
La pièce 52, requise en mains d’un tiers, est une pièce
nouvelle. Il s’agit donc d’un autre moyen de preuve au sens de l’art. 254
al. 2 CPC, qui retarderait sensiblement la procédure et qui, pour ce motif
déjà, doit être refusé. De plus, les faits visés par les allégués 21, 30, 31,
32 et 86 ne sont pas réellement contestés, et sont suffisamment établis
par les pièces au dossier. Enfin, la pièce 52 n’est d’aucune pertinence
s’agissant des allégués 40, 41, 42, 60, 61 et 93.
Quant à la pièce 57 requise en mains de l’intimée, celle-ci
n’est pas nécessaire dès lors que les parties s’accordent sur le fait que les
locaux commerciaux exploités par l’intimée à Q.________ sont loués par le
Q.________ Sàrl et qu’ils sont sous-loués à l’intimée. Les parties s’accordent
en outre sur le fait que le loyer est directement payé par l’intimée sous-
locataire au bailleur principal, ce qui démontre que les conditions du bail
principal sont les mêmes s’agissant du loyer. Enfin et surtout, un contrôle
spécial portant sur la titularité de ce bail est exclu pour les motifs
développés plus avant (cf. infra III, d)).
-
42 -
S’agissant des témoignages requis, on relève que le requérant
a renoncé lors de l’audience du 21 avril 2017 à l’audition des témoins
mentionnés directement dans sa requête au regard des allégués 45, 47,
49, 50, 52, 53, 55, 56, ce pour proposer d’autres témoins et sur d’autres
allégués. Il s’agit, là encore, d’un autre moyen de preuve au sens de l’art.
254 al. 2 CPC, qui retarderait sensiblement la procédure – puisque la
fixation d’une nouvelle audience serait nécessaire – et qui, pour ce motif
déjà, doit être refusé. En outre, le témoignage du Dr R.________ n’est pas
un moyen de preuve adéquat s’agissant des faits visés par les allégués 11
et 12, lesquels relèvent plutôt de la preuve par titres, et de ceux visés par
les allégués 60 et 61, qui relèvent plutôt de l’appréciation. Les faits visés
par les allégués 118 à 131 portent sur le déroulement de l’assemblée
générale de l’intimée du 29 juin 2016, et ne sont pas contestés. Quant au
témoignage d’ [...], on relève que celui-ci n’était pas présent lors des
réunions du conseil d’administration de l’intimée. Il ne peut par
conséquent pas répondre à l’allégué 22. Les allégués 45 à 61 portent sur
la prise en charge par l’intimée des salaires de trois employées de
M.________ SA et ne sont pas contestés, le requérant ayant de son côté
admis le montant des salaires indiqués par l’intimée. Enfin, les faits visés
par l’allégué 93, savoir que les prestations d’ordre administratif et
comptables fournies par M.________ SA à l’intimée se chiffrent en plusieurs
centaines de milliers de francs par an, ne sont pas contestés, et ressortent
suffisamment des pièces au dossier.
III.a) Aux termes de l'art. 697a al. 1 CO, tout actionnaire peut
proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin
d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses
droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les
pièces. Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des
actionnaires représentant 10% au moins du capital-actions ou des actions
d'une valeur nominale de deux millions de francs peuvent, dans les trois
mois, demander au juge la désignation d'un contrôleur spécial (art. 697b
al. 1 CO). Les requérants ont droit à la désignation d'un contrôleur spécial
lorsqu'ils rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont
-
43 -
violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société
ou aux actionnaires
(art. 697b al. 2 CO).
Avant de s'adresser au juge, l'actionnaire doit ainsi proposer à
l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial. Il n'est pas
nécessaire que ce point soit porté à l'ordre du jour (art. 700 al. 3 CO); le
conseil d'administration a l'obligation de soumettre la proposition au vote
de l'assemblée générale; s'il s'y refuse, son attitude équivaut à un refus de
l'assemblée générale elle-même et l'actionnaire pourra s'adresser au juge
(ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133
consid. 3.2).
b) En l'espèce, le requérant, agissant par l’intermédiaire de
l’un de ses conseils, a demandé lors de l’assemblée générale du 29 juin
2016 l’instauration d’un contrôle spécial, sans préciser les faits et
questions sur lesquels celui-ci devait porter autrement que par référence
au courrier adressé par son autre conseil en date du 1
er
juin 2016 au
président de l’intimée. Cette demande de contrôle spécial n’a pas été
soumise au vote de l’assemblée.
Le refus de l’assemblée générale de soumettre au vote la
demande de contrôle spécial correspond, conformément à la jurisprudence
précitée, à un refus. La question n’avait pas à être portée à l’ordre du jour
(art. 700 al. 3 CO), ce qui a d’ailleurs été admis lors de ladite assemblée.
Dès lors que le requérant détient 33% du capital-actions de l’intimée et a
ouvert action devant la cour de céans avant l’échéance du délai de trois
mois à compter de l’issue de l’assemblée générale du 29 juin 2016, les
conditions de forme posées par l’art. 697b al. 1 CO sont réalisées.
c) Tout comme la demande de renseignement et de
consultation, le contrôle spécial est un moyen offert aux actionnaires pour
obtenir des informations sur les affaires de la société, afin de leur
permettre de faire usage de leurs droits en toute connaissance de cause
(ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ
-
44 -
2007 p. 1193; ATF 123 III 261 consid. 2a, JdT 1999 I 27; ATF 120 II 393
consid. 4, JdT 1995 I 571 et les références citées).
Le contrôle spécial est subsidiaire en ce sens que l'actionnaire
doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son
droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la
correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO. Il doit donc tout
d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser
au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions
posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles
pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé; s'il n'obtient pas
de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au
juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 CO et il peut choisir alternativement de
demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133
consid. 3.2, JdT 2007 I 296, SJ 2007 I 349 et les auteurs cités; ATF 123 III
261 consid. 3a).
Pour que le juge institue un contrôle spécial au sens de l'art.
697b CO, il faut que le ou les requérants rendent vraisemblable que des
fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi
causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO).
Pour qu'une vraisemblance soit établie, il ne suffit pas que l'actionnaire ne
fasse qu'affirmer ou soupçonner, sans aucun indice sérieux, pour entraîner
une mesure aussi lourde que le contrôle spécial; le requérant doit rendre
vraisemblable que le comportement ou l'omission des organes a violé une
disposition légale ou statutaire précise en indiquant en quoi consiste cette
violation (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 120 II 393 consid. 4c; TF
4A_215/2010 du
27 juillet 2010 consid. 3.1.3, rés. in SJ 2010 I 554).
En outre, le contrôle spécial doit répondre à un intérêt actuel
et digne de protection; il ne peut donc pas porter sur des faits déjà
connus. Il doit avoir pour objet des informations utiles pour permettre à
l'actionnaire d'exercer ses droits, en particulier d'intenter une action en
responsabilité contre les organes sociaux
-
45 -
(ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 123 III 261 consid. 4a). Le contrôle spécial
doit tendre à établir des faits déterminés, et non pas à obtenir des
appréciations ou des jugements de valeur; il n'est pas admissible de
demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de
découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien (ATF 138 III 252
consid. 3.1 et les références citées). Le contrôle spécial ne peut pas avoir
pour but de procéder à un examen complet des comptes en se substituant
à l'organe de révision (ATF 133 III 453 consid. 7.5). Ainsi, même s'il
appartient aux actionnaires de décider dans quelle mesure ils sont
satisfaits ou non des informations communiquées, l'on ne saurait conclure
à l'existence d'un intérêt actuel et digne de protection si les faits devant
faire l'objet d'un contrôle spécial sont déjà connus grâce aux informations
délivrées par le conseil d'administration. On reconnaîtra par contre
l'existence d'un intérêt si le conseil d'administration a donné une réponse
incomplète ou fausse lors de l'assemblée générale. Le requérant doit
rendre vraisemblable que des doutes subsistent par rapport aux
informations fournies par le conseil d'administration (TF 4A_215/2010 du
27 juillet 2010 consid. 3.1.2).
d) En l'espèce, la demande de contrôle spécial fait simplement
référence au courrier adressé par le conseil du requérant en date du 1
er
juin 2016 au président de l’intimée (cf. supra ch. 19). Ce courrier a pour
contenu l’augmentation supposée du salaire du directeur de l’intimée pour
2016 par rapport à 2015, ainsi que le transfert d’une partie des charges
salariales de M.________ SA à l’intimée depuis le 1
er
janvier 2016. On relève
d’emblée qu’il n’aborde pas la question de savoir si les frais administratifs
perçus par M.________ SA pour les année 2013 à 2015 au titre de
Management fees respectent les termes de la convention signée le 15
avril 2015 entre l’intimée et M.________ SA (conclusion II de la requête), ni
la question de savoir pour quel motif l’intimée n’est pas titulaire du bail à
loyer des locaux commerciaux du Centre médical de Q.________ qu’elle
exploite (conclusion V), ni celle de savoir pour quel motif le conseil
d’administration de l’intimée ne s’est pas opposé à l’appropriation
supposée de l’image de V.________ SA par M.________ SA sur son site
internet (conclusion VI), ni celle de déterminer les raisons de la
-
46 -
dénonciation spontanée opérée par le conseil d’administration de l’intimée
auprès de l’Autorité fédérale des contributions (conclusion VII), ni celle de
déterminer quelles sont les prestations d’ordre administratif et comptable
fournies par la société M.________ SA à l’intimée depuis la création de cette
dernière en 2013 jusqu’à ce jour (conclusion VIII). Conformément à la
jurisprudence, il ne peut être entré en matière sur les conclusions II et V à
VIII, puisque les faits que celles-ci se proposent d’élucider n’ont pas fait
l’objet de questions précises pendant l’assemblée générale.
Par surabondance et s’agissant toujours des conclusions II et V
à VIII de la requête, il y a lieu de relever que les faits visés par la
conclusion II ne nécessitent que la consultation des comptes de l’intimée.
Ordonner un contrôle spécial sur ce point serait substituer un tel contrôle
aux compétences de l’organe de révision. On relève à ce propos qu’il n’a
pas été prétendu ni a fortiori rendu vraisemblable que ce coût serait
supérieur au pourcentage convenu.
Les faits visés par la conclusion V sont déjà suffisamment
connus, l’intimée ayant répondu aux interrogations du requérant à ce
propos lors des séances du conseil d’administration du 3 juin 2015 (cf.
supra ch. 6) et 2 septembre 2015 (cf. supra ch. 8). Il en va de même des
faits visés par la conclusion VI, qui ont été discutés lors du conseil
d’administration du 21 avril 2016 (cf. supra ch. 13), et de ceux visés par la
conclusion VII, traités par le conseil d’administration les 20 janvier 2016 et
11 février 2016 (cf. supra ch. 9 et 10), puis le 21 avril 2016 (cf. supra ch.
13), et ont encore été abordés dans les communications écrites de
l’intimée aux administrateurs les 28 et 29 avril 2016, enfin le 2 mai 2016
(cf. supra ch. 14 à 18). Les faits visés par la conclusion VIII sont également
suffisamment connus, le requérant ne pouvant sérieusement soutenir qu’il
ignore quelles sont les prestations d’ordre administratif et comptable
fournies à l’intimée par M.________ SA, puisqu’il était lui-même
administrateur jusqu’au 19 juin 2016, et qu’il a passé un accord sur le coût
de ces prestations pour 2013 à 2015 lors de l’assemblée générale du 15
avril 2015 (cf. supra ch. 3) – accord interprété lors d’une séance du conseil
d’administration le 3 juin 2015 (cf. supra ch. 5) –, et qu’il a encore validé le
-
47 -
coût de ces prestations pour 2016 lors du conseil d’administration du 21
avril 2016 (cf. supra ch. 13). A cet égard, il n’a pas été prétendu ni a
fortiori rendu vraisemblable que la nature de ces prestations a changé au
fil du temps. Le requérant ne peut ainsi faire valoir aucun intérêt actuel et
digne de protection à l’institution d’un contrôle spécial sur les éléments
susmentionnés.
S’agissant cette fois des conclusions I, III et IV de la requête,
on relève que la conclusion I est vide de sens, puisqu’aucune décision
d’augmentation du salaire du directeur de l’intimée pour 2016 n’a été
adoptée lors du conseil d’administration du 21 avril 2016 (elle a au
contraire été refusée), ce que le requérant a admis lors de l’audience du
21 mars 2017. On relève à cet égard que celui-ci a participé à la séance
du conseil d’administration du 21 avril 2016 et qu’il a pris part au vote sur
ce point (cf. supra ch. 13).
S’agissant de la conclusion III de la requête, il ressort des
explications fournies par l’intimée lors de l’audience du 21 mars 2017
qu’au lieu de verser un montant annuel équivalent à 5% de son chiffre
d’affaires à M.________ SA, l’intimée assume dès le 1
er
janvier 2016 le
paiement du salaire de trois employées de M.________ SA – savoir
D., E. et F.________ –, à hauteur de 400'000 fr. environ,
sous réserve d’un décompte complémentaire à effectuer en fin d’année
permettant d’atteindre le pourcentage convenu. La mise en place de ce
système ressort déjà des explications fournies au requérant lors des
séances du conseil d’administration du 20 janvier 2016 (cf. supra ch. 9),
11 février 2016 (cf. supra ch. 10) et 29 juin 2016 (cf. supra ch. 20). Or,
dans son courrier du 1
er
juin 2016 (cf. supra ch. 19), le conseil du
requérant affirme que le basculement des salaires précités à charge de
l’intimée a pour conséquence que celle-ci assume des frais administratifs
supplémentaires de plus de 400'000 fr., qui s’ajouteraient au pourcentage
du chiffre d’affaires. Il n’y a cependant aucune raison de supposer que
l’intimée assume à double depuis 2016 les prestations d’ordre
administratif et comptable de M.________ SA. Aucun indice en ce sens n’a
été fourni. Un contrôle spécial ne saurait être institué sur cette question
-
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dans ces conditions. Le requérant pourra au demeurant vérifier la réalité
de cette prétendue augmentation lorsque les comptes de l’intimée pour
l’année 2016 auront été soumis à l’assemblée générale. On relève à cet
égard que le requérant n’a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable
qu’il n’aurait pas eu accès aux comptes annuels 2013, 2014 et 2016 de
l’intimée, et aux rapports d’activité relatifs à ces exercices. Rien ne
permet de supposer qu’il en ira différemment pour l’exercice 2016.
S’agissant enfin de la conclusion IV visant à élucider le motif précis
du basculement du salaire des trois employés de M.________ SA à charge
de l’intimée dès le 1
er
janvier 2016, on peut se référer à ce qui précède.
S’il paraît vraisemblable que le motif du basculement en cause est d’ordre
fiscal, cette question peut demeurer ouverte dès lors qu’elle relève de la
politique de gestion de l’intimée, et ne saurait, pour cette raison, faire
l’objet d’un contrôle spécial.
IV.a) En définitive, les conditions de mise en œuvre d'un contrôle
spécial ne sont pas réunies. La requête du 28 septembre 2016 doit par
conséquent être rejetée.
b) En vertu de l'art. 106 al. 1 première phrase CPC, les frais,
qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont
mis à la charge de la partie qui succombe.
Les dépens comprennent les débours nécessaires et le
défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC).
Les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de
déplacement, de téléphone, de port et de copie sont estimés, sauf
élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel et
s'ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC – Tarif du
13 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6).
Les frais judiciaires, arrêtés à 3’000 fr. (art. 28 TFJC), doivent
être mis à la charge du requérant, qui succombe. En outre, le requérant
-
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versera des dépens à l’intimée, qu'il convient d'arrêter à 7’000 fr. (art. 3, 6
et 19 TDC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le requérant C.________ dans sa
requête déposée le 28 septembre 2016, sont rejetées.
II. Les frais de la procédure sont arrêtés à 3’000 fr. (trois mille
francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera à l’intimée V.________ SA le montant de
7'000.- (sept mille francs) à titre de dépens.
Le juge délégué :Le greffier :
P. HackR. Petit
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
50 -
Le greffier :
R. Petit