Jugement rendu par le juge délégué dans la cause divisant
U.GmbH, à Mainz (Allemagne), H., également à Mainz, et
E.________, à Meggen (Allemagne), d'avec R.________SA, à Lausanne.
Du 25 août 2015
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge délégué
Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge délégué de la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.a) La requérante U.________GmbH est une société à
responsabilité limitée de droit allemand dont le siège est à Mainz.
b) L'intimée R.________SA est une société anonyme de droit
suisse ayant son siège à Lausanne, dont le but est le commerce,
l'installation et la conception de logiciels et matériel informatiques dans le
domaine des transports publics.
-
2 -
Le capital-actions de l'intimée, de 100'000 fr., est divisé en
400 actions nominatives d'une valeur nominale de 250 francs. S.,
qui est l'unique administrateur avec signature individuelle depuis le mois
de septembre 2013, est titulaire de 156 actions. C. est titulaire de
106 actions. La requérante en détient 33, le requérant H.________ 20 et le
requérant E.________ 25.
Selon l'article 32 des statuts, les contestations entre les
actionnaires et la société ou ses organes et les contestations entre les
actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société sont soumises
au juge du siège de la société.
c) Dans les années 90, la requérante était le fournisseur
l'intimée. Depuis plus de quinze ans, les deux sociétés n'entretiennent
plus de relations commerciales.
d) R.SAS est une société anonyme de droit français
dont le siège est à Tours. L'intimée détient 46,7 % de son capital-actions
et S. en détient 40 %. Depuis 2008, ce dernier en est le directeur
général. La quasi-totalité du chiffre d'affaires du groupe R.________ est
réalisée par la société R.________SAS, l'intimée lui apportant un important
soutient technique et administratif.
Jusqu'au mois de février 2014, la requérante était le principal
partenaire commercial de R.________SAS.
2.a) Il ressort du bilan annuel de l'intimée au 31 décembre 2007
que la moitié de son capital-actions et de ses réserves légales n'était plus
couverte. Une ancienne perte reportée de 339'620 fr. 64 figure dans le
bilan, alors que le capital-actions était de 400'000 francs.
À des fins d'assainissement, le capital-actions de la société a
été réduit à 100'000 fr. (la valeur nominale des actions étant passée de
-
3 -
1'000 fr. à 250 fr.), diminuant ainsi la perte reportée de 339'620 fr. 64 à
39'620 fr. 64. Le Conseil d'administration comptait également sur le
bénéfice de l'année 2008 pour diminuer la dette, ainsi que sur un éventuel
abandon de créance des actionnaires S.________ et C.________ (leurs
créances dans la société étant déjà postposées depuis plusieurs années).
b) L'annexe aux comptes de l'exercice 2007 mentionne un
abandon de créance à hauteur de 337'550 fr. consenti en 2003 en faveur
de R.________SAS, sous réserve d'un retour à meilleure fortune.
3.a) En 2007, R.________SAS a dégagé un bénéfice de
26'971 euros.
b) Le 27 mars 2008 l'Assemblée générale de R.________SAS a
décidé d'augmenter le capital-social de 1'511 euros, au moyen de
l'élévation de la valeur nominale des part sociales existantes. Elle a
également décidé une augmentation supplémentaire de 68'000 euros, en
créant de nouvelles parts sociales, souscrites par la défenderesse, qui les
a financées par compensation avec une créance exigible à l'encontre de
R.________SAS.
L'exercice 2008 s'est soldé par une perte de 2'577 euros.
4.a) En 2009, le bénéfice réalisée par l'intimée, de 5'075 fr., lui a
permis de diminuer la perte reportée de 38'965 fr. 99 à 33'890 fr. 99.
b) En 2010, l'intimée a subi une perte de 514 fr. 85. Ce
montant, ajouté à la perte reportée de 33'890 fr. 99, totalisait une perte
au bilan de 34'405 fr. 84. L'annexe aux comptes de l'exercice 2010
comporte la remarque suivante :
"Des frais de recherche et développement importants ont été
effectués dans la société française R.________SAS à Tours. Si ces
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4 -
projets venaient à ne pas aboutir, il existerait un risque quant au
remboursement de la créance au bilan ainsi que sur l'évaluation de
la participation."
Dans son rapport concernant l'exercice 2010, l'organe de
révision a attiré l'attention des actionnaires sur le fait que si le risque
quant au remboursement de la dette ainsi qu'à l'évaluation de la
participation de la société française devait se réaliser, il faudrait être
attentif à l'art. 725 CO.
c) En 2011, la perte au bilan était de 42'019 fr. 54 (perte
reportée de 34'405 fr. 84, à laquelle s'est ajoutée la perte de l'exercice de
7'613 fr. 70).
Dans le rapport sur l'exercice 2011, le Conseil d'administration
indique que les "activités directes" de l'intimée ont été les suivantes :
-
La collaboration à la gestion de la société-fille française
R.________SAS;
-
La refacturation de prestations d'ingénieurs;
-
La mise en veilleuse de l'activité canadienne par
l'intermédiaire de R.________Inc.
Depuis l'exercice 2011, l'intimée ne soumet plus ses comptes
annuels au contrôle d'un organe de révision.
5.Au mois de novembre 2011, R.________SAS s'est reconnue
débitrice envers la requérante d'un montant de 373'968,61 euros,
correspondant à des factures non payées pour des prestations et des
livraisons effectuées en sa faveur.
L'exercice 2011 a été lourdement déficitaire.
-
5 -
6.a) Le 8 octobre 2012, la requérante et R.SAS ont
conclu un accord de distribution portant sur différents logiciels.
A la fin de l'année 2012, R.SAS employait notamment
quatre techniciens, [...], [...], [...] et [...]. Elle comptait également [...], [...]
et [...] parmi ses employés.
7.a) Au 31 décembre 2012, la perte au bilan de l'intimée était de
44'776 fr. 38 (perte reportée de 42'019 fr. 44, à laquelle s'est ajoutée la
perte de l'exercice de 2'756 fr. 84).
b) Selon le rapport du Conseil d'administration de l'intimée
pour l'exercice 2012, R.SAS a dégagé un bénéfice appréciable
cette année-là, son chiffre d'affaires ayant dépassé 1,1 millions d'euros.
8.Le 15 avril 2013, la requérante a réclamé à R.SAS le
paiement d'un montant de 80'386,23 euros, correspondant à des factures
impayées émises entre les mois d'octobre 2012 et de janvier 2013.
9.Le 14 juin 2013, S., C. et l'intimée ont conclu
un contrat intitulé "convention de prêt", rédigé en ces termes :
"Article 1
Monsieur S. prête à R.SA, qui accepte, un montant
de
45.000 (quarante-cinq mille) francs suisses.
Article 2
Le montant manquant selon la comptabilité est fourni par cession
d'une part de la créance de M. C. envers la société, à
hauteur de 5.274.60 (cinq mille deux cent septante-quatre et
soixante centimes) francs suisses. Pour ce faire, M. C. cède
ce montant à M. S.________, qui accepte.
Article 3
R.________SA doit verser à R.________SAS à Tours (France) un
montant de 31.000 (trente et un mille) euros sur un prêt de 60.000
-
6 -
(soixante mille) euros que R.SA lui octroie. Ce montant est
prélevé sur le présent prêt.
Article 4
Le prêt de M. S. est rémunéré d'un intérêt de 3 % l'an au
maximum. Pendant les 18,5 premiers mois, soit jusqu'au 31
décembre 2014, le taux du prêt est de 1,5 % l'an. Il s'agit d'un
intérêt simple, payé ou porté en compte chaque semestre, la
première fois le 31 décembre 2013, pour une durée de 196 jours,
soit un montant de CHF 367.50.
Article 5
Le remboursement du prêt sera décrit dans un avenant à la présente
convention. Il n'y aura pas de remboursement, en principe, avant le
1
er
juillet 2014.
Article 6
En cas de litige quant à l'interprétation ou à l'application de la
présente convention, les parties fon élection de domicile auprès du
Tribunal de district de Lausanne, seul compétent pour trancher.
Article 7
Le droit suisse est applicable. Le for juridique est à Lausanne".
Le même jour, l'intimée a conclu le contrat suivant avec
R.________SAS :
"Article 1
R.________SA prête à la société R.________SAS, qui accepte, un
montant de
60.000 (soixante mille) euros.
Article 2
Ce prêt est constitué par un transfert bancaire de 31.000 (trente-et-
un mille) euros de R.________SA du 14 juin 2013 et d'un prélèvement
de 29.000 (vingt-neuf mille) euros sur le compte courant que
R.________SA détient dans les comptes de R.________SAS.
Article 3
Après le prélèvement, la dette en compte courant de R.________SAS
envers R.________SA est réduite, au 14 juin 2013, à 19.823,91 euros
(dix-neuf mille huit cent vingt-trois euros et quatre-vingt-onze
cents).
Article 4
Le prêt de soixante mille euros est rémunéré par un intérêt au taux
maximum de 3,5 % l'an. Pendant les 18,5 premiers mois, soit
jusqu'au 31 décembre 2014, le taux de l'intérêt est fixé à 1,75 %
l'an. Il s'agit d'un intérêt simple, payé ou porté en compte courant
ordinaire, chaque semestre, la première fois le
31 décembre 2013. Le premier décompte d'intérêts portera sur 194
-
7 -
jours et présentera, au 31 décembre 2013, un montant de 565,83
euros.
Article 5
Le remboursement du prêt interviendra selon les modalités d'un
avenant à venir, mais en principe après le remboursement complet
du compte courant dont le solde au 14 juin 2013 se monte à
19.823,91 euros (article 3 ci-dessus). Il n'y aura pas de
remboursement du prêt avant le 31 juillet 2014.
(...)"
10.Le 26 juin 2013, le président de l'intimée a indiqué aux
actionnaires de la société que l'avenir de celle-ci, qui dépendait
essentiellement de la pérennité de sa société fille R.SAS, n'était
pas assuré lors de la dernière assemblée générale. Il a ajouté que les
choses s'étaient décantées, grâce au soutien financier de S..
11.a) Dans le courant de l'année 2013, l'intimée a obtenu un
crédit de ses actionnaires à hauteur de 90'673 fr. 49. Ce prêt a été
exclusivement consenti par S..
b) A la fin de l'année 2013, S. a prêté à l'intimée le
montant de 46'860 euros, qui a offert en garantie la créance qu'elle
détenait à l'encontre de la société R.________SAS, jusqu'à concurrence du
montant du prêt en capital et intérêts.
12.En 2013, l'intimée a réalisé des recettes de 5'654 fr. 95. Ses
dépenses, plus élevées que les recettes, se sont élevées à 9'703 fr. 14,
réparties dans les postes suivants :
-
Voyages et déplacements1'362 fr. 20
-
Frais postaux, télécommunications691 fr. 50
-
Honoraires2'945 fr. 45
-
Frais administratifs1'867 fr. 60
-
Frais financiers698 fr. 15
-
8 -
-
Impôts et taxes253 fr. 35
-
Différence de change1'884 fr. 89
-
Total9'703 fr. 14
La perte au bilan de l'intimée était de 49'069 fr. 94 (perte
reportée de 44'776 fr. 38 , à laquelle s'est ajoutée la perte de l'exercice de
4'293 fr. 56).
Au 31 décembre 2013, les actifs de l'intimée s'élevaient à
212'516 fr. 89. Ils étaient constitués pour l'essentiel d'un prêt à long terme
de la défenderesse à la société R.________SAS de 125'982 fr. 40 et d'un
prêt sous forme d'un compte courant à cette même société de 22'167 fr.
Dans le rapport sur l'exercice 2013, le Conseil d'administration
indique que les "activités directes" de l'intimée ont été les suivantes :
-
9 -
14.a) Le 12 février 2014, la requérante a informé R.________SAS
qu'en raison des factures non payées, elle n'effectuerait plus aucune
livraison en sa faveur.
Le même jour, la requérante informait certains de ses clients
que [...] était son nouveau partenaire commercial. [...] a été créée par
d'anciens employés de R.________SAS, notamment deux anciens
directeurs. Les deux sociétés sont actives sur le même marché.
Le 17 février 2014, la requérante a réclamé à R.________SAS le
paiement de la dette de 373'968,61 euros dont la société s'était reconnue
débitrice au mois de novembre 2011 ainsi que le règlement de plusieurs
factures. Après déduction de certains montants payés par R.________SAS,
la requérante a exigée le paiement de 443'875,65 euros.
A la suite de la décision de la requérante d'arrêter de fournir
R.________SAS et du départ des employés ayant créé [...], des mesures ont
dû être prises pour assurer la pérennité de l'entreprise, dont le chiffre
d'affaires avait chuté.
b) Il résulte du rapport du Conseil d'administration de l'intimée
du
20 mai 2014 sur l'exercice 2013 que l'année a été mauvaise pour la
société R.SAS, qui a dégagé une perte importante due au fait que
S. s'est retrouvé seul à la tête de l'entreprise pendant une certaine
durée, à la suite de la démission de deux directeurs. Le Conseil a
également mentionné les difficultés survenues à la suite de la rupture des
relations d'affaires entre leur société française et U.________GmbH. Il a
indiqué qu'il ne souhaitait pas donner de plus amples informations sur la
situation de la société française, étant donné que la requérante, présente
à l'assemblée générale en sa qualité d'actionnaire, pourrait profiter de ces
informations. Le Conseil a encore indiqué que la société française a réagi
comme il suit à ces événements :
-
10 -
-
réclamation à la requérante d'une indemnité d'un million
d'euros pour la rupture du contrat;
-
travail "d'arrache-pied" pour se positionner favorablement
sur le marché avec les produits phares;
-
importante mise de fonds fournie par S.________, qui a confié
à cette fin un montant substantiel à l'intimée.
15.a) Le 6 juin 2014, l'intimée a invité ses actionnaires à
participer à son assemblée générale ordinaire 2014.
b) Par courrier du 25 juin 2014, le conseil de la requérante
s'est adressé en ces termes à l'administration de l'intimée :
"(...)
Je vous prie de me transmettre toutes les informations indiquées ci-
dessous avant le 27 juin 2014 jusqu'à 18:00 heures :
•Est-ce que la R.________SA a plusieurs comptes bancaires ?
•Chez quelle(s) banque(s) est-ce que R.________SA a ses comptes?
•Les créances de CHF 22'167.95 sont-elles des dettes de la
R.________SAS ([...]) ou de la R.________Inc. au Canada ([...])?
•Est-ce que les prêts à long terme sont en faveur de la
R.________SAS ou de la R.________Inc.?
•Sur quel compte bancaire de la R.________SA est-ce que le
versement des actionnaires en 2013 sur le "compte courant des
actionnaires" était fait?
•Qui est-ce qui a reçu les honoraires de CHF 2'945.45?
•Dans le rapport de l'exercice 2013 vous évoquez la terminaison
des relations d'affaires entre l'U.________GmbH et la société
R.________SAS. Je vous prie de m'étayer suffisamment le montant
de CHF 1'000'000.00 que vous réclamez à l'U.________GmbH. Sur
quelle base est-ce que cette créance se fonde ?
•Quels sont les débiteurs de la R.________SAS? Quelles sont les
créances de ces débiteurs?
•Quels sont les planifications pour la succession de
l'administration et la direction dans la R.________SA ainsi que la
R.________SAS?
Je vous prie aussi de me transmettre les documents suivants
également avant le 27 juin 2014 jusqu'à 18:00 heures :
•Les comptes d'exercice 2013 de la R.________SAS ainsi que de la
R.________Inc.
•Des extraits des comptes de la R.________SA :
o "prêts à long terme de la société du groupe"
o "compte courant d'actionnaire2
o "honoraire"
-
11 -
o "participations"
•Le plan d'activités qui est cité dans votre rapport de l'exercice
2013 de la R.SA.
Nous nous réservons le droit d'exiger des informations
supplémentaires à une occasion ultérieure.
(...)"
c) L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de
l'intimée s'est tenue le 30 juin 2014. La requérante y était représentée par
Me Barbara Dellenbach, au bénéfice d'une procuration. Etaient également
présents S., C.________ et [...]. E.________ était représenté par
S.. H. était représenté par C..
Me Dellenbach a requis qu'il soit répondu à chaque question
posée dans son courrier du 25 juin 2014.
Le point 3 du procès-verbal, intitulé "examen des comptes de
l'année 2013", a la teneur suivante :
"Se basant sur les questions contenues dans la lettre de l'Etude
d'avocat bernoise (voir annexe), le président et C. qui a tenu
les comptes, fournissent les renseignements suivants qui peuvent
intéresser aussi les autres actionnaires (les questions sont en
italique) :
Est-ce que R.________SA a plusieurs comptes bancaires? Réponse :
Oui, R.________SA a deux comptes bancaires.
Chez quelle(s) banque(s) est-ce que R.________SA a ses comptes?
Réponse : Banque [...] à Lausanne (anciennement [...]).
Les créances de CHF 22.167.95 sont-elles des dettes de la
R.________SAS ([...]) ou de la R.________Inc. au Canada ([...])?
Réponse : Il s'agit d'une créance envers la société française
R.________SAS. Il n'y a plus rien dans les comptes concernant
R.________Inc. si ce n'est la part au capital représentée par le franc
symbolique. Cette société est liquidée et R.________SA attend un
document officiel ou une information claire de la part du liquidateur
canadien avant d'amortir ce dernier franc et de supprimer la
mention de la participation dans l'annexe aux comptes.
Est-ce que les prêts à long terme sont en faveur de la R.________SAS
ou de la R.________Inc.? Réponse : En faveur de R.________SAS à
Tours.
-
12 -
Sur quel compte bancaire de la R.________SA est-ce que le
versement des actionnaires en 2013 sur le "compte courant des
actionnaires" était fait? Réponse: R.SA a deux comptes
chez [...] : Tous les mouvements de fonds passent par l'un de ces
deux comptes.
Qui est-ce qui a reçu les honoraires de CHF 2'945.45? Réponse :
Ceux qui ont travaillé pour la société : [...], domiciliataire et
C. qui a fonctionné en qualité de comptable.
A la question de la fixation du montant de un million réclamé à
U.GmbH en dédommagement de son action unilatérale et
hautement dommageable, le président fournit quelques explications.
L'actionnaire C. s'étonne de sa réponse : ce n'est pas
R.________SA qui a fixé ce dommage puisque c'est la société
française R.________SAS qui est incriminée et qui en souffre au
premier chef. La société suisse peut subir des dégâts collatéraux. Si
U.________GmbH veut des explications elle peut tenter de les
demander à la R.SAS elle-même!
Les questions de la page 2 de la lettre de l'avocat et qui concernent
la société française n'obtiennent pas de réponse du président ni du
comptable. La société suisse n'est pas R.SAS à Tours. Par le
passé R.SAS à Tours a accepté de remettre ses comptes à
U.GmbH. Il y avait des relations étroites de travail et une
préparation d'une transaction sur créance. La société suisse, ne peut
pas se substituer à la SAS française.
Maître Dellenbach n'est pas satisfaite de cette dernière réponse et le
fait savoir. Le président en prend acte.
En ce qui concerne la demande de fournir des documents détaillés
des comptes de la société, cela va à l'encontre des usages et
constitue, aux yeux du président, une exigence irrecevable. Maître
Dellenbach n'est pas d'accord avec le point de vue de la société et
le fait savoir. Le président en prend acte."
Sur demande de la requérante, la question d'un contrôle
spécial a été mise au vote lors de cette assemblée générale. Le requérant
E. s'y est opposé. Le requérant H. s'est abstenu de voter.
L'instauration d'un contrôle a été refusée, seule la requérante ayant
approuvé sa proposition.
Le requérant E. a signé une procuration en faveur de la
demanderesse pour le représenter dans la procédure de demande de
contrôle spécial le 3 septembre 2014. Il en va de même du requérant
H..
-
13 -
16.Par requête du 1
er
octobre 2014, les requérants
U.GmbH, H. et E.________ ont pris les conclusions suivantes
contre l'intimée R.________SA, avec suite de frais et dépens :
"1.Que le tribunal désigne un expert indépendant pour effectuer
un contrôle spécial auprès de la partie défenderesse au sens
de
l'art. 697a et suivants CO;
2.Que l'expert soit mandaté de procéder aux contrôles et
vérifications suivantes dans le cadre du contrôle spécial selon
le chiffre 1 :
2.1Vérification des bases du prêt accordé par la partie
défenderesse à la société R.SAS à Tours (France)
2.1.1À quelles conditions a accordé M. S. de la partie
défenderesse un prêt d'environ CHF 100'000.00 via le
compte "comptes courants d'actionnaires" ?
2.1.2À quelles conditions (taux d'intérêt, durée) a accordé la
partie défenderesse un prêt à long terme de CHF 125'981.40
à la société R.________SAS ? Ces conditions sont-elles
conformes au principe de la comparaison entre tiers ?
2.1.3Quelles garanties donne la société R.________SAS à la partie
défenderesse pour le remboursement du prêt de CHF
125'981.40 ?
2.1.4Existe-t-il des actifs correspondant aux capitaux étrangers de
la société R.________SAS à Tours, auxquels il est possible de
recourir en cas de défaut de paiement ?
2.1.5Qui a vérifié la valeur des actifs de la société R.________SAS,
pour autant que leur disponibilité soit prétendue ?
2.2Vérification de la valeur des actifs de la partie défenderesse
2.2.1Quand aurait dû être exigible l'avoir de CHF 71'676.90, selon
le bilan au 31.12.2013, vis-à-vis de la société R.________SAS à
Tours en tant que débiteur ?
2.2.2Pour quel motif la société R.________SAS a-t-elle demandé à
la partie défenderesse la conversion de sa dette d'environ
CHF 50'000.00 en un crédit à long terme ? N'aurait-il pas
fallu procéder à un amortissement des créances plutôt qu'à
la conversion en un crédit à long terme ?
2.2.3Compte tenu des difficultés financières et de la mauvaise
marche des affaires de la société R.________SAS, n'aurait-il
pas fallu procéder à l'amortissement de la valeur de la
participation correspondante (CFH 57'256.00) et des
-
14 -
créances vis-à-vis de la société R.________SAS (CHF
22'167.95) dans le bilan de la partie défenderesse ? Si non,
pourquoi pas ?
2.2.4Quelle est la valeur vénale actuelle d'une action de la partie
défenderesse et de la société R.________SAS?
2.2.5La partie défenderesse a-t-elle, lors de l'évaluation des
comptes participations et prêts à long terme à sociétés du
groupe, observé les dispositions régissant l'établissement du
bilan selon le Code des obligations ?"
Par réponse du 27 mars 2015, l'intimée R.________SA a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête.
Les parties ont été entendues lors de l'audience de débats
d'instruction du 22 mai 2015.
E n d r o i t :
I.a) L'intimée ayant son siège à Lausanne, les tribunaux vaudois
sont compétents pour connaître de la requête du 1
er
octobre 2014 (art. 32
des statuts; art. 10 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), ce que les parties ont au demeurant admis.
b) En vertu de l’art. 5 al. 1 litt. g CPC, le droit cantonal institue
une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur
la désignation d'un contrôleur spécial en vertu de l'art. 697b CO (loi
fédérale complétant le
Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220).
Dans le canton de Vaud, l'instance cantonale unique est la
Cour civile du Tribunal cantonal (art. 74 al. 3 LOJV, loi vaudoise
d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01). Celle-ci étant une autorité collégiale, le
juge unique qu’elle désigne est compétent pour statuer sur les affaires
soumises à la procédure sommaire (art. 43 al. 1 litt. e CDPJ, Code de droit
-
15 -
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), qui s'applique
notamment à la désignation d'un contrôle spécial de la société anonyme
(art. 250 let. c ch. 8 CPC).
Partant, le juge délégué de la Cour civile est compétent ratione
materiae pour statuer sur la requête du 1
er
octobre 2014.
II.Les demandeurs entendent obtenir l'instauration d'un contrôle
spécial afin d'obtenir des informations la situation financière de l'intimée,
en particulier sur un prêt consenti en faveur de R.________SAS. Selon eux,
ce prêt a été accordé alors que l'intimée, en difficultés financières, n'a
aucune garantie de recouvrer sa créance.
III.a) Aux termes de l'article 697a alinéa 1 CO, tout actionnaire
peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial
afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de
ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les
pièces. Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des
actionnaires représentant 10% au moins du capital-actions ou des actions
d'une valeur nominale de deux millions de francs peuvent, dans les trois
mois, demander au juge la désignation d'un contrôleur spécial (art. 697b
al. 1 CO). Les requérants ont droit à la désignation d'un contrôleur spécial
lorsqu'ils rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont
violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société
ou aux actionnaires
(art. 697b al. 2 CO).
Avant de s'adresser au juge, l'actionnaire doit ainsi proposer à
l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial. Il n'est pas
nécessaire que ce point soit porté à l'ordre du jour (art. 700 al. 3 CO); le
conseil d'administration a l'obligation de soumettre la proposition au vote
de l'assemblée générale; s'il s'y refuse, son attitude équivaut à un refus de
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16 -
l'assemblée générale elle-même et l'actionnaire pourra s'adresser au juge
(ATF 138 III 252 c. 3.1; ATF 133 III 133
- 3.2).
- En l'espèce, lors de l'assemblée générale ordinaire du
30 juin 2014, la requérante U.GmbH – dûment représentée par son
conseil, au bénéfice d'une procuration – a demandé qu'il soit répondu à
chaque point soulevé dans son courrier du 25 juin 2014. Elle a obtenu une
réponse à la plupart de ses questions. Les informations requises sur la
société française R.SAS n'ont en revanche pas été fournies et
S. a refusé de transmettre les documents détaillés des comptes de
la société. La requérante a sollicité l'instauration d'un contrôle spécial afin
d'obtenir toutes les informations requises. Soumise au vote de
l'assemblée, cette proposition a été rejetée par la majorité des voix.
La question n’avait pas à être portée à l'ordre du jour (art. 700
al. 3 CO). Le fait que le requérant H. se soit abstenu de voter et
que E.________ ait opposé un refus ne les empêchait pas de déposer
ensuite une requête au sens de l'art. 697b al. 1 CO. En effet, il n'est pas
nécessaire que l'actionnaire qui s'adresse au juge ait approuvé la
proposition d'instituer un contrôle spécial ni même qu'il ait participé à
l'assemblée générale au cours de laquelle cette proposition a été faite (cf.
ATF 133 III 133 c. 3.2, JT 2007 I 296). Dès lors que les requérants
détiennent ensemble 19,5 % du capital action de l'intimée et ont ouvert
action devant la cour de céans avant l'échéance du délai de trois mois à
compter de l'issue de l'assemblée générale du 30 juin 2014, les conditions
de forme posées par l'art. 697b al. 1 CO sont réalisées.
IV.a)Tout comme la demande de renseignement et de
consultation, le contrôle spécial est un moyen offert aux actionnaires pour
obtenir des informations sur les affaires de la société, afin de leur
permettre de faire usage de leurs droits en toute connaissance de cause
(ATF 138 III 252 c. 3.1; ATF 133 III 180 c. 3.4, JT 2010 I 239, SJ 2007 p.
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17 -
1193; ATF 123 III 261 c. 2a, JT 1999 I 27; ATF 120 II 393 c. 4,
JT 1995 I 571 et les références citées).
Le contrôle spécial est subsidiaire en ce sens que l'actionnaire
doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son
droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la
correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO. Il doit donc tout
d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser
au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions
posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles
pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé; s'il n'obtient pas
de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au
juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 CO et il peut choisir alternativement de
demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 c. 3.1; ATF 133 III 133 c.
3.2, JT 2007 I 296,
SJ 2007 I 349 et les auteurs cités; ATF 123 III 261 c. 3a).
Pour que le juge institue un contrôle spécial au sens de l'art.
697b CO, il faut que le ou les requérants rendent vraisemblable que des
fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi
causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO).
Pour qu'une vraisemblance soit établie, il ne suffit pas que l'actionnaire ne
fasse qu'affirmer ou soupçonner, sans aucun indice sérieux, pour entraîner
une mesure aussi lourde que le contrôle spécial; le requérant doit rendre
vraisemblable que le comportement ou l'omission des organes a violé une
disposition légale ou statutaire précise en indiquant en quoi consiste cette
violation (ATF 138 III 252 c. 3.1; ATF 120 II 393 c. 4c; TF 4A_215/2010 du
27 juillet 2010 c. 3.1.3, rés. in SJ 2010 I 554).
En outre, le contrôle spécial doit répondre à un intérêt actuel
et digne de protection; il ne peut donc pas porter sur des faits déjà
connus. Il doit avoir pour objet des informations utiles pour permettre à
l'actionnaire d'exercer ses droits, en particulier d'intenter une action en
responsabilité contre les organes sociaux
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(ATF 138 III 252 c. 3.1; ATF 123 III 261 c. 4a). Le contrôle spécial doit
tendre à établir des faits déterminés, et non pas à obtenir des
appréciations ou des jugements de valeur; il n'est pas admissible de
demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de
découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien (ATF 138 III 252 c.
3.1 et les références citées). Le contrôle spécial ne peut pas avoir pour but
de procéder à un examen complet des comptes en se substituant à
l'organe de révision (ATF 133 III 453 c. 7.5 p. 461). Ainsi, même s'il
appartient aux actionnaires de décider dans quelle mesure ils sont
satisfaits ou non des informations communiquées, l'on ne saurait conclure
à l'existence d'un intérêt actuel et digne de protection si les faits devant
faire l'objet d'un contrôle spécial sont déjà connus grâce aux informations
délivrées par le conseil d'administration. On reconnaîtra par contre
l'existence d'un intérêt si le conseil d'administration a donné une réponse
incomplète ou fausse lors de l'assemblée générale. Le requérant doit
rendre vraisemblable que des doutes subsistent par rapport aux
informations fournies par le conseil d'administration (TF 4A_215/2010 du
27 juillet 2010 c. 3.1.2).
b) aa) En l'espèce, le contrôle spécial sollicité par les
requérants a notamment pour but de vérifier les bases du prêt accordé par
l'intimée à R.________SAS. Ils souhaitent connaître les conditions du prêt,
s'il existe une garantie, quelles sont les possibilités de recouvrement en
cas de défaut de paiement et qui a vérifié les actifs de la société française
(questions 2.1.1 à 2.1.5 des conclusions). La seule question liée à ce prêt
posée par la requérante à l'assemblée générale était de savoir à quelle
société il avait été accordé – R.________SAS ou R.________Inc. Elle a
également requis que les comptes de l'exercice 2013 de R.________SAS lui
soient transmis. On ne saurait ainsi considérer que ces requêtes
correspondent, même dans les grandes lignes, aux questions précises
posées concernant le prêt dans les conclusions de la requérante.
La seconde série de questions pour lesquelles les requérants
sollicitent l'instauration d'un contrôle spécial porte sur la valeur des actifs
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de l'intimée. Ils souhaitent savoir quand aurait dû être exigible l'avoir de
71'676 fr. 90 envers R.________SAS (question 2.2.1), pour quelle raison la
société française a demandé la conversion de sa dette en un crédit à long
terme et s'il n'aurait pas plutôt fallu procéder à un amortissement des
créances (question 2.2.2), s'il n'aurait pas fallu également procéder à
l'amortissement de la valeur de participation correspondante et des
créances vis-à-vis de la société française dans le bilan de l'intimée, et si
non pour quelle raison (question 2.2.3). Ils demandent que le contrôleur
spécial indique la valeur d'une action de l'intimée et de R.________SAS et
qu'il réponde à la question de savoir si, lors de l'évaluation des comptes
participations et prêts à long terme des sociétés du groupe, l'intimée a
observé les dispositions du Code des obligations régissant l'établissement
du bilan (questions 2.2.4 et 2.2.5). Aucune de ces questions n'a été posée
à l'assemblée générale du 30 juin 2014. La requérante s'est contentée de
réclamer des extraits de compte de l'intimée concernant les prêts à long
terme aux sociétés du groupe, le compte courant d'actionnaire, les
honoraires et les participations.
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions tendant à
obtenir toutes sortes d'informations liées au prêt octroyé à la société
française et aux actifs de l'intimée excèdent largement la portée de la
demande de renseignement faite à l'assemblée générale. La requête
tendant à l'instauration d'un contrôle spécial doit être rejetée pour ce
premier motif.
bb) La requérante prétend que le Conseil d'administration se
serait rendu coupable d'une violation de son devoir de fidélité (art. 717
CO) en octroyant un prêt non garanti à une société insolvable et en
transformant la créance envers la société française en prêt à long terme.
En 2007, la moitié du capital-actions et des réserves légales de
l'intimée n'était plus couverte. Face à cette situation, elle a pris des
mesures d'assainissement, qui lui ont permis de ramener la perte reportée
des années précédentes à 39'620 fr. 64, qui a pu encore être diminuée de
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5'075 fr. grâce au bénéfice réalisé en 2009. En 2010, 2011 et 2012 elle a
subi des pertes de respectivement 514 fr. 85, 7'613 fr. 70 et 2'786 fr. 84,
ne lui permettant pas de réduire la perte reportée. Il est en outre établi
que R.________SAS a subi une perte de 2'577 euros en 2008, que l'exercice
2011 était lourdement déficitaire, et qu'en 2012 elle a dégagé un bénéfice
"appréciable". Il résulte par ailleurs de l'état de fait qu'en 2013, la société
française avait une dette de 80'383,23 euros envers son fournisseur,
correspondant à des factures impayées. Après avoir rompu toute relation
commerciale avec R.________SAS, la requérante lui a réclamé 443'875,65
euros, correspondant en partie à un montant dont la société française se
serait reconnue débitrice au mois de novembre 2011 et en partie à des
factures non payées. Compte tenu de ce qui précède, il est établi que
l'intimée et sa filiale française connaissent d'importantes difficultés
financières depuis plusieurs années.
Vu sa situation financière, accorder un prêt à une entreprise
également en difficulté comportait des risques pour l'intimée. Ce prêt n'a
cependant pas été octroyé à une société tierce, mais à sa société fille, qui
réalise la presque totalité du chiffre d'affaires du groupe, et dont son
avenir dépend. Il y a dès lors lieu d'admettre que si elle n'avait pas réagi,
elle risquait de voir la situation financière de sa société-fille, et donc
également la sienne, se dégrader. Autrement dit, il apparaît que si elle
n'avait pris aucune mesure pour venir en aide à R.________SAS, son avenir
était de toute façon mis en péril. Elle n'a par conséquent pas pris de
risques inconsidérés. Elle a tenté de sauvegarder ses propres intérêts. Il
n'est par ailleurs pas rendu vraisemblable que la créance ne pourra pas, à
terme, être recouvrée. Par conséquent, la requérante échoue à établir au
degré de vraisemblance requis qu'un organe de l'intimée aurait violé la loi
ou les statuts.
cc) Enfin, certaines questions posées par la requérante
tendent à obtenir des appréciations du contrôleur spécial. C'est
notamment le cas lorsqu'elle cherche à savoir s'il n'aurait pas plutôt fallu
procéder à un amortissement des créances (question 2.2.2), s'il n'aurait
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pas fallu également procéder à l'amortissement de la valeur de
participation correspondante et des créances vis-à-vis de la société
française dans le bilan de l'intimée, et si non pour quelle raison (question
2.2.3), et si, lors de l'évaluation des comptes participations et prêts à long
terme des sociétés du groupe, l'intimée a observé les dispositions du Code
des obligations régissant l'établissement du bilan (questions 2.2.4 et
2.2.5). Or, on rappellera que le contrôle spécial doit tendre à établir des
faits déterminés, et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements
de valeur, et ne doit en particulier pas servir à des fins exploratoires dans
l'espoir de découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien. De
plus, comme déjà exposé précédemment, la requérante a obtenu une
réponse à la plupart de ses questions lors de l'assemblée générale du 30
juin 2014 et pose plusieurs questions supplémentaires dans ses
conclusions. Compte tenu de son intérêt à obtenir des informations sur la
situation financière de R.________SAS, en sa qualité de créancière et alors
qu'il semble exister un litige important entre la requérante et sa débitrice
supposée, le contrôle spécial sollicité semble être requis en vue d'une
fishing expedition, et non dans le but d'obtenir des renseignements sur un
fait précis. Comme on l'a vu, cela n'est pas admissible.
V.En définitive, les conditions de mise en œuvre d'un contrôle
spécial ne sont pas réunies. La requête du 1
er
octobre 2014 doit par
conséquent être rejetée.
En vertu de l'art. 106 al. 1 première phrase CPC, les frais, qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis
à la charge de la partie succombante.
Les dépens comprennent les débours nécessaires et le
défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC).
Les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de
déplacement, de téléphone, de port et de copie sont estimés, sauf
élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel et
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (art. 28 TFJC), doivent
être mis à la charge des requérants, qui succombent, solidairement entre
eux. En outre, ceux-ci verseront des dépens à l'intimée, qu'il convient
d'arrêter à 4'000 fr. (art. 3, 6 et 19 TDC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par les requérants U.GmbH,
H. et E.________ dans leur requête du 1
er
octobre 2014
sont rejetées.
II. Les frais de la procédure sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille
francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée
R.________SA le montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à
titre de dépens.
Le juge délégué :La greffière :
X. MichellodC. Berger
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.