Composition : MmeB Y R D E , présidente
Mme Carlsson et M. Muller, juges
Greffière:MmeEsteve
Cause pendante entre :
L.________
(Me M. Courvoisier)
et
J.________
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.La demanderesse L.________ SA est une société anonyme
suisse de droit public [...]. Son numéro d'identification est [...]. Elle a son
siège à [...] et son adresse à [...].
La défenderesse J.________ SA est une société anonyme de
droit suisse, dont le siège est à [...]. Son numéro d'identification est [...].
Son capital-actions de 2'339'848 fr. est réparti en 2'339'848 actions
nominatives de 1 franc. L'art. 9 al. 2 des statuts de la défenderesse
dispose que chaque action donne droit à une voix.
Les actions de la défenderesse ont été cotées à différentes
bourses depuis 1990 et sont cotées depuis 2006 à la SIX Swiss Exchange.
2.Le [...], la demanderesse a publié une offre publique d'achat
pour toutes les actions nominatives de la défenderesse, d'une valeur
nominale de 1 fr. chacune, en mains du public. Le prix offert était de 214
fr. par action nominative, réduit du montant brut d'éventuelles
distributions et effets de dilution. L'offre était soumise à des conditions
énumérées sous chiffre 2.7 du prospectus de l'offre.
Par décision [...] du [...], la Commission des OPA a confirmé
que le prix de l'offre de 214 fr. net par action de la société J.________ SA
était conforme aux exigences de l'art. 32 al. 4 LBVM (loi fédérale sur les
bourses et le commerce de valeurs mobilières, RS 954.1). Elle a en
revanche exigé que la demanderesse modifie le prospectus de l'offre en
supprimant une des clauses de réduction du prix et une des conditions
énumérées au chiffre 2.7 de l'offre.
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Ensuite de cette décision, le prospectus de l'offre publique
d'achat a été modifié le 7 juillet 2014. Le nouveau prospectus prévoit une
période d'acceptation de l'offre courant du 8 juillet 2014 au 5 août 2014,
sous réserve de prolongation.
Compte tenu d'un délai supplémentaire, la période
d'acceptation a pris fin le 25 août 2014. A la date de la publication du
résultat final de l'offre publique d'achat, le 29 août 2014, l'ensemble des
conditions prévues à l'art. 2.7 du prospectus étaient remplies et la
demanderesse a annoncé que le paiement du prix de l'offre et le transfert
des actions auraient lieu le 5 septembre 2014. A cette date, l'offre de la
demanderesse a été valablement exécutée et achevée.
3.Avant la publication de l'offre publique d'achat, la
demanderesse ne détenait aucune action de la défenderesse. Dans le
cadre de l'offre, elle a acquis 2'151'576 actions, représentant le 91,95 %
du total des actions existantes de la société. Les actions requises et
détenues par [...] SA, avec laquelle la demanderesse a agi de concert en
vertu d'un accord de term sheet du 27 mai 2014, ont été présentées dans
le cadre de l'offre. En outre, par contrat du
16 septembre 2014, la demanderesse a acquis de la défenderesse, qui les
détenait, 124'200 actions supplémentaires. En parallèle, elle a aussi fait
l'acquisition de
25'855 actions qui se trouvaient sur le marché. Au total, au moment de
l'échéance du délai supplémentaire d'acceptation, le 25 août 2014, la
demanderesse détenait 2'301'631 actions, représentant le 98,37 % de
toutes les actions existantes de J.________ SA. Il reste ainsi 38'217 actions
en mains du public.
4.Par demande du 18 septembre 2014, L.________ SA a conclu à
ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal :
"A la forme:
De déclarer recevable la présente requête en annulation des titres
restants.
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Au fond:
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E n d r o i t :
I.La demanderesse exerce l'action en annulation des titres
restants de l'art. 33 LBVM.
Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile du Tribunal
cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles
ressortissant à l'art. 5 CPC, dont notamment les litiges relevant de la LBVM
(art. 5 al. 1 let. h CPC). La Cour civile est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
II.a) En vertu de l'art. 33 LBVM, si à l'expiration de l'offre
publique d'achat, l'offrant détient plus de 98 % des droits de vote de la
société visée, il peut, dans un délai de trois mois, demander au juge
d'annuler les titres restants. A cet effet, l'offrant doit intenter une action
contre la société. Les autres actionnaires peuvent participer à la procédure
(al. 1). Le cas échéant, la société visée émet à nouveau les titres annulés
et les remet à l'offrant, contre paiement du montant de l'offre ou
exécution de l'offre d'échange, en faveur des propriétaires des titres
annulés (al. 2).
L'action de l'art. 33 LBVM concerne les offres publiques
d'acquisition portant sur les sociétés visées à l'art. 22 al. 1 LBVM, savoir
les sociétés ayant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des
titres sont cotés en Suisse (let. a) et les sociétés ayant leur siège à
l'étranger et dont au moins une partie des titres de participation sont
cotés à titre principal en Suisse (let. b).
En vertu de l'art. 55 OBVM (ordonnance du 2 décembre 2996
sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, RS 954.11), si
l'offrant intente une action contre la société afin de faire annuler les titres
restants, le juge porte ce fait à la connaissance du public et informe les
autres actionnaires qu'ils peuvent participer à la procédure. Le juge fixe à
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cet effet un délai de trois mois au minimum. Le délai court à compter du
jour de la première publication (al. 1). La publication est faite trois fois
dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le juge peut
exceptionnellement prescrire d'autres formes de publication qui paraissent
adéquates (al. 2).
b) La procédure de l'art. 55 OBVM a été suivie en l'espèce;
aucun actionnaire n'a demandé à participer à la procédure dans le délai
fixé, qui est venu à échéance le 30 janvier 2015.
La société défenderesse a son siège en Suisse et ses actions
sont cotées à la bourse suisse. La société demanderesse est l'"offrant" au
sens de la LBVM. Elle a donc la légitimation active. Elle a agi dans le délai
de trois mois dès l'expiration de l'offre, contre la société dont elle a acquis
les titres et qui a dès lors la légitimation passive.
Au terme de la procédure d'acquisition, la demanderesse
détenait 2'301'631 actions nominatives sur les 2'339'848 actions
existantes de la défenderesse, ce qui en représente le 98,37 %. Chaque
action de la défenderesse donnant droit à une voix, la demanderesse
détient ainsi 98,37 % des droits de vote de la société défenderesse.
Les conditions d'une annulation des titres restants étant ainsi
réunies, il convient de faire droit aux conclusions de la demanderesse.
L'annulation des titres fera l'objet d'une publication dans la
Feuille officielle suisse du commerce (art. 55 al. 4 OBVM).
IV.a) Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC), sont fixés par le droit cantonal (art. 96 CPC). Ils sont
mis à la charge de la partie succombante, qui est la partie défenderesse
en cas d'acquiescement
(art. 106 al. 1 CPC).
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Les frais judiciaires comprennent l'émolument forfaitaire de
décision, qui est fixé en fonction de la valeur litigieuse (art. 18 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Si les
parties renoncent aux débats principaux (art. 233 CPC), l'émolument est
réduit de moitié (art. 22 al. 6 TFJC). En outre, pour les causes dont la
valeur litigieuse est supérieure à 500'000 fr., l'émolument peut être réduit
en tenant compte de la complexité de l'affaire et des travaux accomplis
par la cour et le greffe (art. 22 al. 8 TFJC). Lorsque plusieurs causes de
réduction de l'émolument peuvent être appliquées, elles sont prises en
compte selon l'ordre dans lequel elles interviennent au procès (art. 4 al. 5
TFJC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies, la
partie à qui incombe la charge des frais restituant à l'autre partie les
avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
La partie qui succombe est par ailleurs tenue de rembourser à
celle qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al.
1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 13 novembre 2010,
RSV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires
patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, s'agissant d'une
procédure ordinaire, dans les limites du tableau figurant à
l'art. 4 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. Le juge se fonde
en général sur le tarif horaire moyen usuellement admis, augmenté de
manière adéquate lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr.
(art. 3 al. 2 TDC). Lorsqu'il y a une disproportion évidente entre la valeur
litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable
selon le tarif et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer des
dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Les débours
nécessaires, qui sont en principe estimés à 5 % du défraiement du
mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment les
frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 TDC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est de 8'178'438 fr. (38'217
actions au prix de 214 fr. par action) (art. 91 al. 1 CPC). L'émolument
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forfaitaire de décision peut être réduit à 15'000 fr. en application des art.
22 al. 6 et 8 TFJC.
La demanderesse obtenant gain de cause, elle a droit à de
pleins dépens. La défenderesse lui versera à ce titre le montant de 15'750
fr., soit 15'000 fr. à titre de défraiement de son conseil et 750 fr. à titre de
débours (art. 3 al. 2, 4, 19
al. 2 et 20 al. 2 TDC). Elle lui restituera en outre son avance de frais, par
15'000 francs. La défenderesse doit ainsi verser à la demanderesse la
somme de
30'750 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais.
V.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les
art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par
écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art.
239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art.
112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile
ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm,
Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC;
Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 239 CPC;
Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150;
Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich
2010, n. 4 ad
art. 239 CPC). Par conséquent, le présent jugement est motivé d'office.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Toutes les actions de la défenderesse J.________ SA, d'une
valeur nominale de 1 fr. (un franc) (numéro de valeur 462630),
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qui ne sont détenues ni directement ni indirectement par la
demanderesse L.________ SA sont annulées.
II. La défenderesse doit émettre à nouveau les titres annulés et
les remettre à la demanderesse dès paiement par la
demanderesse d'un montant de 214 fr. (deux cent quatorze
francs) par action à annuler, réduit du montant brut
d'éventuels distributions et effets dilutifs.
III. Les frais judiciaires sont arrêtés à 15'000 fr. (quinze mille
francs) pour la demanderesse et sont compensés par les
avances versées, le solde étant restitué à la demanderesse.
IV. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de
30'750 fr. (trente mille sept cent cinquante francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais.
La présidente :La greffière :
F. ByrdeI. Esteve
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la
défenderesse personnellement. Les chiffres I et II du dispositif seront
publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce, une fois le présent
jugement définitif et exécutoire.
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Le jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
I. Esteve