Prononcé du juge délégué dans la cause divisant T._______U., à
Préverenges, d'avec U., à Valbroye.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par la demanderesse T.U._
Sàrl contre la défenderesse U.________ Sàrl, selon demande du 1
er
octobre
2013, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
radiation de la raison sociale " U.________ Sàrl",
vu la réponse déposée par la défenderesse le 24 février 2014,
par laquelle elle a conclu, avec dépens, au rejet de la demande et a pris,
reconventionnellement, les conclusions suivantes :
-
2 -
"I.- Interdiction est faite à la demanderesse T.U._ Sàrl
d'utiliser, en relation avec des services de publicité, de
conception graphique, de création de sites internet ou de
conseil en communication et marketing, le signe «U.»
ou toute autre dénomination phonétiquement identique à celui-
ci, oralement ou par écrit, comme marque, comme enseigne,
comme raison de commerce ou de toute autre manière, en
particulier sur les stores, vitrines ou portes d'entrée de locaux,
sur son site internet et autres outils informatiques ou son
matériel commercial.
II.-Ordre est donné à la demanderesse T.U._ Sàrl de
requérir du Registre du commerce du canton de Vaud, dans les
trente jours, la modification de sa raison de commerce de telle
manière que les termes «U.» n'y apparaissent plus.
III.- Ordre est donné à la demanderesse T.U._ Sàrl de
procéder, dans les trente jours, à la radiation du nom de
domaine «www. T.U.________.com».
IV.- Les injonctions décernées sous chiffres I à III ci-dessus sont
signifiées à [...], associé gérant de la demanderesse, sous la
commination de l'art. 292 du Code pénal suisse, dont le
contenu est le suivant :
«Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une
amende.»",
vu l'avis du 28 février 2014, par lequel le juge délégué a fixé à
la demanderesse un délai au 21 mars 2014 pour déposer une réponse sur
demande reconventionnelle et réplique,
vu la prolongation de ce délai au 29 avril 2014,
vu la requête déposée par la demanderesse et requérante
T.U. Sàrl le 24 avril 2014, tendant à ce que la défenderesse
et intimée U.__ Sàrl soit astreinte à fournir des sûretés en garantie
du paiement des dépens à hauteur de 20'000 fr. et à ce qu'un nouveau
délai de réplique lui soit fixé,
vu les déterminations de l'intimée du 20 mai 2014, qui conclut,
avec dépens, au rejet de la requête,
vu les pièces au dossier,
-
3 -
vu les art. 99 ss et 130 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272);
attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à
fournir des sûretés doit déposer une requête conforme à l'art. 130 CPC
(art. 99 CPC; Tappy, in : Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n.
11 ad art. 99 CPC),
qu'une telle requête peut être déposée en tout temps (Tappy,
op. cit.,
n. 13 ad art. 99 CPC),
qu'en l'espèce, la requête en fourniture de sûretés déposée
par la requérante répond aux exigences de l'art. 130 CPC,
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que la requérante fait valoir que l'intimée, dont le
capital social est de 20'000 fr., n'a pu se constituer des réserves de
solvabilité dès lors qu'elle n'a été inscrite que récemment au registre du
commerce, pas plus qu'elle n'a pu reprendre des actifs de [...], celui-ci
étant en faillite,
que selon l'art. 99 al. 1 let. b CPC, le demandeur qui paraît
insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure
concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens,
doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés,
que, sur requête du défendeur, le demandeur doit également
fournir des sûretés si d'autres raisons font apparaître un risque
considérable que les dépens ne soient pas versés (art. 99 al. 1 let. d CPC),
que comme le précise le texte légal, l'obligation de fournir des
sûretés incombe au demandeur exclusivement (art. 99 CPC; Tappy, op.
cit., n. 6 ad art. 99 CPC),
-
4 -
que toutefois, le CPC traite le défendeur comme un demandeur
s'agissant de ses prétentions reconventionnelles (cf. art. 224 CPC), de
sorte que dans un tel cas, rien n'empêche de l'astreindre à verser des
sûretés, si les conditions en sont par ailleurs remplies (Tappy, op. cit., n. 7
ad art. 99 CPC),
que ces sûretés devront alors toutefois être calculées par
rapport aux dépens que pourrait justifier le rejet desdites prétentions
reconventionnelles et non l'admission des conclusions principales du
demandeur (ibidem),
que selon la jurisprudence, il y a insolvabilité lorsque la partie
concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses
dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens
nécessaires
(ATF 111 II 206 c. 1),
que, selon le texte légal, l'insolvabilité résulte notamment de
l'existence d'une déclaration de faillite, d'une procédure concordataire en
cours ou d'actes de défaut de biens délivrés contre elle,
que cette liste est exemplative, comme le démontre l'emploi
de l'adverbe "notamment",
qu'il incombe au défendeur d'apporter la preuve de
l'insolvabilité, la vraisemblance pouvant toutefois suffire et la preuve être
rapportée par indices (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 99 CPC),
que des indices d'insolvabilité peuvent résulter par exemple,
selon les circonstances, d'une procédure de règlement amiable des dettes
(art. 333 ss LP), d'un avis de surendettement (art. 725 al. 2 CO) ou d'une
suspension de paiement (art. 190 al. 1 ch. 2 LP) (ibidem),
-
5 -
que, par "d'autres raisons" au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC,
il faut comprendre toute circonstance propre à accroître sensiblement le
risque que les dépens restent impayés,
que des indices de difficultés financières, insuffisants pour
conclure à l'insolvabilité, peuvent parfois remplir les conditions de cette
disposition, par exemple si la partie fait l'objet de multiples
commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin
d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure, si
des saisies de salaires sont en cours contre elle ou encore s'il s'agit d'une
société en liquidation (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC et les réf. cit.);
attendu que l'intimée est une société à responsabilité limitée
de droit suisse, avec siège à Valbroye, inscrite au registre du commerce le
16 juillet 2013,
qu'elle ne fait apparemment pas l'objet d'une procédure de
faillite, d'une procédure concordataire ou d'une procédure de règlement
amiable des dettes,
qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle aurait suspendu ses
paiements, serait sous le coup d'actes de défaut de biens ni même de
poursuites ou serait débitrice des frais d'une autre procédure,
que, pour le surplus, aucun indice concret et objectif ne laisse
à penser qu'elle aurait des difficultés financières,
que le fait qu'elle ait été inscrite au registre du commerce il y
a moins d'une année ne suffit pas à rendre vraisemblable que sa surface
financière ou son crédit ne lui permettrait pas d'assumer le paiement
d'éventuels dépens,
que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas, fût-ce au
degré de la vraisemblance, que l'intimée est insolvable ou qu'il existe un
-
6 -
risque considérable qu'elle ne s'acquitte pas des dépens qui pourraient
être mis à sa charge à l'issue du présent procès,
qu'il ne se justifie donc pas d'astreindre l'intimée à fournir des
sûretés, ce qui entraîne le rejet de la requête;
attendu que les frais judiciaires du présent prononcé, arrêtés à
600 fr. (art. 28 et 29 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5], par renvoi de l'article 51 TFJC), doivent
être mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
que l'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
(art. 6 et 20 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête en fourniture de sûretés déposée le 24 avril 2014
par la requérante T.U._ Sàrl est rejetée.
II. Les frais judiciaires du présent prononcé, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de la requérante.
III. La requérante versera à l'intimée U.________ Sàrl le montant de
400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonI. Esteve
-
7 -
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
I. Esteve