Prononcé du juge délégué dans la cause divisant la D., à Vevey,
demanderesse, d'avec la L., à Lausanne, défenderesse.
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge
délégué de la Cour civile le 12 janvier 2012 dans la cause divisant la
D.________ d'avec la L.________ (Cour civile, 12 janvier 2012/36),
vu le procès ouvert par la demanderesse D.________ contre la
défenderesse L., selon demande du 26 octobre 2012, par laquelle
elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
I.-Interdiction est faite à la L. ainsi qu'à tous ses membres
et/ou toutes les personnes agissant en son nom ou pour son
compte, sous la menace des peines d'amende de l'art. 292 du
Code pénal sanctionnant l'insoumission à une décision de
l'autorité, de dénigrer de quelque manière que ce soit la
D., les membres de celle-ci (notamment son Président
et ses joueurs) ou ses activités, en particulier en prétendant
que la D. n'aurait pas le droit d'organiser des
compétitions de volleyball et de beach volleyball et qu'elle
serait illégale ou illicite.
II.- Dire que si la L., ses membres et/ou toutes personnes
agissant en son nom ou pour son compte dénigrent de quelque
manière que ce soit la D., les membres de celle-ci
(notamment son Président et ses joueurs) ou ses activités, en
particulier en prétendant que la D.________ n’aurait pas le droit
d’organiser des compétitions de volleyball et de beach
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volleyball et qu’elle serait illégale, la L.________ doit payer une
amende de CHF 5’000.-. (cinq mille francs suisses) pour chaque
propos dénigrant et pour chaque acte de dénigrement.
III.- Ordonner à la L., sous la menace des peines d’amende
de l’art. 292 du Code pénal sanctionnant l’insoumission à une
décision de l’autorité, d’accepter à ses propres compétitions
ainsi qu’aux compétitions olympiques, et de prendre toutes
mesures permettant la participation effective à ses propres
compétitions et aux compétitions olympiques, de tous les
joueurs présentés par la D..
IV.- Dire que, si la L.________ refuse la participation à ses propres
compétitions et/ou prend toute mesure entravant la
participation effective à ses propres compétitions de tous les
joueurs présentés par la D., en particulier en raison de
leur appartenance à la D. ou de leur participation à une
compétition organisée par la D., elle est condamnée à
payer une amende de CHF 5'000.- (cinq mille francs suisses)
pour chaque joueur non présenté ou éconduit.
V.- Dire que, si la L. refuse de présenter au Comité
International Olympique et/ou entrave la présentation effective
au Comité International Olympique des joueurs présentés par la
D., notamment en raison de leur appartenance à la
D. et/ou de leur participation à une compétition
organisée par la D., elle est condamnée à payer une
amende de CHF 5'000.- (cinq mille francs suisses) pour chaque
joueur non présenté ou éconduit.
VI.- Interdiction est faite à la L., sous la menace des peines
d’amende de l’art. 292 du Code pénal sanctionnant
l’insoumission à une décision de l’autorité, d’exclure
systématiquement tous les joueurs, clubs ou autres fédérations
sportives ayant pris part à des compétitions organisées par la
D.________ des compétitions de la L.________ et des Jeux
Olympiques, notamment en raison de leur appartenance à la
D.________ et/ou de leur participation à une compétition
organisée par la D..
VII.- Ordonner à la L., sous la menace des peines d’amende
de l’art. 292 du Code pénal sanctionnant l’insoumission à une
décision de l’autorité, d’annuler immédiatement toutes les
sanctions (suspension, exclusion des compétitions nationales,
internationales et des qualifications aux Jeux Olympiques,
notamment) prises à l’encontre de tous les joueurs membres
de la D.________ et/ou qui ont pris part à une ou plusieurs
compétitions de la D..
VIII.-Ordre est donné à la L. de publier à ses frais un
article rectificatif et d’excuses dont le contenu sera précisé en
cours d’instance pour les faits évoqués aux chiffre I.- à VII.- ci-
dessus qui se sont déjà produits et, en cas de récidive, pour
chaque propos ou acte de dénigrement, dans au moins un
grand quotidien suisse publié dans chaque langue nationale
(24Heures, NZZ, Corriere del Ticino).
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Subsidiairement ou si la L.________ ne se conforme à l’ordre ci-
dessus, ordonner, aux frais de la L., la publication du
dispositif du jugement civil, respectivement de l’ordonnance de
mesures provisionnelles, dans au moins un grand quotidien
suisse publié dans chaque langue nationale (24Heures, NZZ,
Corriere del Ticino).
IX. La L. est débitrice et doit immédiat paiement à la
D.________ la (sic) somme de CHF 500'000.- (cinq cent mille
francs), avec intérêt à 5 % dès le 15 novembre 2011."
vu la réponse déposée par la défenderesse le 12 juillet 2013,
par laquelle elle a conclu, avec dépens, au rejet de la demande,
vu la réplique de la demanderesse du 31 octobre 2013 et la
duplique de la défenderesse du 17 mars 2014,
vu les déterminations de la demanderesse du 28 mars 2014,
vu le prononcé du juge instructeur du 4 août 2014 (Cour civile,
4 août 2014/60), dont le chiffre I du dispositif a la teneur suivante :
"La demanderesse D.________ est astreinte, sous peine d'être
éconduite de l'instance qu'elle a introduite contre la défenderesse
L.________, selon demande du 26 octobre 2012, à déposer au greffe
de la Cour civile, dans un délai de 30 jours dès celui où la présente
décision sera devenue définitive, le montant de 35'000 fr. (trente-
cinq mille francs) en espèces ou une garantie d'un montant
équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une
société d'assurances autorisée à exercer en Suisse."
vu que le juge instructeur s'est fondé, à l'appui de ce
prononcé, sur une valeur litigieuse de 1'500'000 fr., comprenant d'une
part la menace de l'amende par 5'000 fr. pour chaque joueur non présenté
ou éconduit des compétitions organisées par la défenderesse, ce qui
concernait près de deux cent personnes et, d'autre part, les prétentions
pécuniaires de la demanderesse par 500'000 fr. (ibidem, p. 9),
vu la notification de ce prononcé à la demanderesse le 18 août
2014,
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vu le courrier de la demanderesse du 15 octobre 2014, par
laquelle a requis d'être éconduite d'instance, exposant qu'elle se trouvait
en cessation de paiement et n'était pas en mesure de s'acquitter des
sûretés auxquelles elle avait été astreinte,
vu l'avis du juge délégué du 16 octobre 2014 prenant acte du
fait que la demanderesse n'avait pas versé et ne verserait pas les sûretés
requises et fixant un délai aux parties pour se déterminer sur les frais et
dépens,
vu les déterminations de la demanderesse du 4 novembre
2014, par lesquelles elle a déclaré s'en remettre à la justice sur cette
question,
vu les déterminations de la défenderesse du 20 novembre
2014, par lesquelles elle a conclut à l'allocation d'un montant d'au moins
35'000 fr. à titre de dépens,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 5, 59, 101 al. 1 et 3 et 236 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);
attendu qu'en vertu de l’art. 5 CPC, le droit cantonal institue
une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur
les litiges relevant de la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale
du 19 décembre 1986; RS 241) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000
fr. (al. 1 litt. d), cette instance étant, dans le canton de Vaud, la Cour civile
(art. 74 al. 3 LOJV - loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01),
que celle-ci étant une autorité collégiale, le juge unique qu’elle
désigne est compétent prononcer l'irrecevabilité de l'action si les avances
et les sûretés en garantie des frais de procès n'ont pas été versées (art. 43
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al. 1 litt. b CDPJ - Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010;
RSV 211.01),
que la demanderesse fonde ses prétentions sur la LCart (loi
fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre
1995; RS 251) et la LCD (cf. Demande, pp. 28 ss et 25 ss) et que la valeur
litigieuse du cas d'espèce est d'au moins 1'500'000 fr., de sorte que la
cause relève de la Cour civile en tant qu'instance unique au sens de l'art.
5 al. 1 litt. d CPC (art. 74 al. 3 LOJV),
que la cause concerne en outre un cas de non-versement des
sûretés en garantie des frais de procès, ce qui fonde la compétence
spécifique du Juge unique;
attendu que lorsque la cause est en état d'être jugée, le
tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une
décision au fond (art. 236 al. 1 CPC),
qu'en vertu de l'art. 59 CPC, il n'entre en matière que sur les
demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de
l'action (al. 1), celles-ci comprenant notamment que les avances et les
sûretés en garantie des frais de procès aient été versées (al. 2 litt. f),
que l'art. 101 CPC prévoit à cet égard qu'il impartit un délai
pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) et, si celles-ci ne sont
pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, qu'il n'entre pas en
matière sur la demande ou la requête (al. 3),
qu'en l'espèce, le juge délégué de la Cour civile a astreint la
demanderesse, par décision du 4 août 2014, à s'acquitter d'une montant
de 35'000 fr. à titre de sûretés dans un délai de trente jours à compter de
celui où la décision serait définitive,
que le prononcé du 4 août 2014, notifié à la demanderesse le
18 août 2014, pouvait être contesté devant le Tribunal fédéral dans un
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délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF – loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 173.110),
que le Tribunal fédéral n'a en l'espèce pas été saisi, de sorte
que la décision est devenue définitive, le délai imparti étant au surplus
échu,
que l'art. 101 al. 3 CPC prévoit dans ces conditions l'octroi d'un
second délai,
que la demanderesse a toutefois requis, par courrier du
15 octobre 2014, d'être éconduite de l'instance qu'elle a introduite,
exposant ne pas être en mesure de s'acquitter des sûretés en question,
que l'octroi d'un second délai n'a ainsi pas lieu d'être,
qu'il n'est dès lors pas entré en matière sur les écritures
déposées par la demanderesse, savoir une demande, une réplique et des
déterminations déposées les 26 octobre 2012, 31 octobre 2013 et 28 mars
2014,
que la demanderesse est par conséquent éconduite de
l'instance qu'elle a introduite contre la défenderesse par demande du
26 octobre 2012;
attendu que les frais sont mis à la charge de la demanderesse,
partie succombante dès lors que le tribunal n'entre pas en matière (art.
106 al. 1 CPC);
attendu qu'ils comprennent les frais judiciaires (art. 95 al. 1
litt. a CPC) fixés en fonction de la valeur litigieuse (art. 18 TFJC - Tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) mais réduits
de deux tiers, le procès prenant fin avant la première audience par une
décision d'irrecevabilité au sens de l'art. 59 CPC (art. 22 al. 3 TFJC),
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qu'au vu de la valeur litigieuse de 1'500'000 fr. du cas
d'espèce, les frais judiciaires, réduits de deux tiers, sont arrêtés à 10'167
fr. (30'500 fr. x 1/3);
attendu que la demanderesse doit au surplus à la
défenderesse des dépens, comprenant le défraiement d'un représentant
professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 1 et 3 litt. a et b CPC),
qu'ils doivent arrêtés, dans une fourchette de
16'000 à 80'000 fr. (art. 4 TDC – Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6), selon le type de procédure et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par l'avocat, le juge appréciant à cet
égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et
se fondant, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement
admis, augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur
litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC),
que le tarif horaire usuel dans le canton de Vaud est de 350 fr.
(CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb; TF 5P.438/2005 du 13 janvier 2006 c.
3.2),
qu'en vertu de l'art. 19 TDC, les dépens comprennent en outre
les débours nécessaires (al. 1), qui sont en principe estimés à 5% du
défraiement du représentant professionnel (al. 2),
qu'en l'espèce la défenderesse conclut à l'allocation d'un
montant de 35'000 fr. à titre de dépens, sans toutefois produire une liste
détaillées des opérations de son conseil (cf. art. 3 al. 5 TDC),
que le montant de 35'000 fr., retenu dans le prononcé du
4 août 2014, correspondait au total prévisible des dépens pour une
procédure complète,
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qu'en l'occurrence, le procès prend fin après l'échange des
écritures, mais avant toutes les mesures d'instruction et toute audience,
qu'on retiendra dès lors, sur la base du dossier, que le conseil
de la défenderesse a consacré le temps suivant à la rédaction des actes
qui ont été produits en procédure, recherches juridiques incluses :
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pour la réponse du 12 juillet 2013 comprenant cent
cinquante-six allégués sur trente et une pages et
accompagnée d'un bordereau de vingt-quatre pièces et
d'une réquisition portant sur deux pièces : trente-cinq
heures,
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pour la duplique du 17 mars 2014 comprenant un allégué
sur trois pages : trois heures, et
-
pour les déterminations du 20 novembre 2014 comportant
quatre pages et accompagnées d'un bordereau d'une
pièce : quatre heures,
que les opérations du conseil de la défenderesse représentent
ainsi un total de quarante-deux heures de travail,
qu'au vu de la complexité et de la valeur litigieuse de la cause,
il convient de rémunérer ces opérations au tarif horaire de 400 fr.,
que les dépens sont dès lors arrêtés à 16'800 francs, débours
en sus par 840 fr., soit 17'640 fr. en tout,
attendu qu'au vu de ce qui précède, la cause doit être rayée
du rôle;
attendu qu'en vertu de l'art. 112 LTF, les décisions prises en
instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent être
communiquées par écrit, une communication orale suivie d'une motivation
écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC étant exclue et la réserve du droit
cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'appliquant pas non plus, dès lors
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que le domaine de la procédure civile ne relève plus du droit cantonal
(Staehelin in Sutter-Somm et alii (éd.), ZPO-Kommentar, 2e éd. 2013, n. 38
ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 239
CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar,
Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy in Bohnet et alii (éd.),
CPC commenté, Lausanne 2011, nn. 24-25 ad art. 239 CPC),
que la présente décision est par conséquent motivée d'office.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos :
I. Dit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande, la
réplique et les déterminations déposées les 26 octobre 2012,
31 octobre 2013 et 28 mars 2014 par la demanderesse
D.________ dans la cause divisant celle-ci d'avec la
défenderesse L.________.
II. Econduit la demanderesse de l'instance qu'elle a introduite
contre la défenderesse par demande du 26 octobre 2012.
III. Met les frais de la procédure, arrêtés à 10'167 fr. (dix mille
cent soixante-sept francs), à la charge de la demanderesse.
IV. Dit que la demanderesse versera à la défenderesse un
montant de 17'640 fr. (dix-sept mille six cent quarante
francs), à titre de dépens.
V. Dit que la cause est rayée du rôle.
Le juge délégué :Le greffier :
F. ByrdeL. Cloux
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Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend
date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils
des parties.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF,
cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113
ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux