1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO12.015243
59/2012/PHC
C O U R C I V I L E
Prononcé du Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant la
MASSE EN FAILLITE DE D.SA, à Nyon, d'avec V.B., à
Paris (France), P.B., à Paris (France), et W.B., à Les Lilas
(France).
Du 25 avril 2012
Vu le procès introduit selon demande déposée le 7 février
2002 par la Masse en faillite de D.SA contre les défendeurs
P.B., V.B., W.B. et Q.,
vu la notification de la demande au défendeur W.B.,
opérée par l'intermédiaire du Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 2
mai 2002,
vu la notification de la demande aux défendeurs V.B.________
et P.B., opérée par l'intermédiaire du Tribunal de Grande Instance
de Paris le 12 septembre 2002,
vu la citation à comparaître à comparaître à l'audience
préliminaire du 6 novembre 2006, transmise au Tribunal de Grande
Instance de Bobigny pour notification au défendeur W.B., revenue
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2 -
en retour non exécutée le 19 septembre 2006, l'intéressé ayant
déménagé,
vu les citations à comparaître à l'audience préliminaire du 6
novembre 2006, transmises au Tribunal de Grande Instance de Paris pour
notification aux défendeurs V.B.________ et P.B., revenues en
retour non exécutées le 16 octobre 2006 s'agissant de V.B. et le
19 décembre 2006 pour P.B., les défendeurs ayant changé
d'adresse,
vu la citation à comparaître de W.B. à l'audience
préliminaire du 6 novembre 2006, publiée dans la Feuille des avis officiels
du canton de Vaud (ci-après : FAO) du 26 septembre 2006,
vu la citation à comparaître de V.B.________ à l'audience
préliminaire du 6 novembre 2006, publiée dans la FAO du 24 octobre
2006,
vu le défaut des défendeurs V.B.________ et P.B.________ à
l'audience préliminaire du 6 novembre 2006, laquelle a été suspendue,
vu les citations à comparaître à la reprise de l'audience
préliminaire du 9 mai 2008, notifiées aux défendeurs V.B.,
P.B. et W.B.________ par publication dans la FAO du 29 février
2008,
vu le défaut des défendeurs à l'audience préliminaire du 9 mai
2008,
vu la requête de la demanderesse du même jour, tendant à ce
qu'il soit passé au jugement par défaut,
vu le dispositif du jugement rendu le 1
er
juillet 2008 par le Juge
instructeur de la Cour civile, révoquant le versement des montants en
capital de 240'000 euros et de 123'947 fr. 57 dollars effectués en faveur
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des défendeurs V.B., P.B. et W.B., disant que ces
montants font partie de la masse active en faillite de Masse en faillite de
D.SA, et condamnant les défendeurs, solidairement entre eux, à
payer ces montants à la demanderesse, intérêts en sus,
vu la notification de ce jugement aux défendeurs par
publication dans la FAO du 11 juillet 2008, précisant qu'une demande de
relief dudit jugement pouvait être déposée dans les vingt jours dès la
publication, en versant au greffe de la Cour civile, dans le même délai, la
somme de 4'926 fr. 80 destinée à assurer les dépens frustraires de la
partie adverse,
vu les motifs de ce jugement, adressés pour notification aux
défendeurs par publication dans la FAO du 3 avril 2009,
vu la "requête d'opposition à jugement rendu par défaut et
requête subsidiaire en révision" déposée le 13 avril 2012 par les
requérants V.B. et P.B., dont les conclusions sont les
suivantes :
"Préalablement :
1.- Accorder l'effet suspensif à la présente requête.
A la forme :
2.- Déclarer recevable la présente requête.
Au fond :
Principalement :
3.- Constater la nullité de la notification du jugement C002.001966-
83/2008/PHC.
4.- Ordonner la réitération de la notification du jugement C002.001966-
83/2008/PHC.
5.- Débouter la citée de toute autre ou contraire conclusion.
Subsidiairement :
6.- Constater qu'il existe un motif de révision C002.001966-
83/2008/PHC.
7.- Annuler le jugement C002.001966-83/2008/PHC.
8.- Renvoyer la cause à la Cour de céans pour nouvelle instruction.
9.- Débouter la citée de toute autre ou contraire conclusion.",
vu les pièces au dossier;
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4 -
attendu qu'au vu des conclusions et des allégués qu'elle
comporte, l'écriture de V.B.________ et P.B.________ doit être considérée
comme une demande de relief, subsidiairement comme une demande de
révision du jugement rendu le 1
er
juillet 2008 par le Juge instructeur de la
Cour civile,
qu'en effet, à leur allégué 13, les requérants exposent qu'ils
sollicitent "le relief de leur défaut",
que la demande de relief sera examinée en premier lieu,
que cette demande ayant été formée après l'entrée en
vigueur, le 1
er
janvier 2011, du nouveau Code de procédure civile (CPC ;
RS 272), alors que le jugement au fond a été rendu sous l'empire du Code
de procédure civile cantonal vaudois (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010 ; CPC-VD), se pose la question du droit applicable,
que le Tribunal fédéral a considéré, sur la base de l'art. 405 al.
1 CPC, que tous les recours exercés depuis le 1
er
janvier 2011 étaient
soumis au nouveau droit (ATF 137 III 424, commenté par Tappy in RSPC
2011 p. 491),
que le relief des anciennes procédures cantonales ne saurait
toutefois être qualifié de voie de recours à proprement parler (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 46 ad art. 405 CPC, p. 1542),
qu'il faut considérer que les moyens, quel que soit leur nom,
qui permettent de s'adresser au premier juge pour obtenir la reprise de
l'instruction contradictoire en première instance s'inscrivent encore, au
sens large, dans le cadre de ladite première instance et restent donc
soumis à l'ancien droit si celui-ci était applicable jusqu'au jugement par
défaut selon l'art. 404 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 47 ad art. 405 CPC, p.
1543),
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5 -
que la demande de relief sera donc examinée à la lumière des
dispositions de procédure civile cantonale, en particulier celles du CPC-VD;
attendu que, selon l'art. 309 al. 1 CPC-VD, la partie défaillante
peut demander le relief dans les vingt jours dès la notification du
jugement,
que lorsque seul le dispositif est notifié d'office aux parties
selon l'art. 117a OJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; RSV
173.01), le délai pour demander le relief court dès la notification de ce
dispositif (art. 309 al. 2 CPC-VD),
que la demande de relief n'est recevable que si, dans le même
délai, le requérant a déposé au greffe la somme fixée par le juge pour
assurer le paiement des dépens frustraires, qui sont arrêtés d'office par le
juge (art. 309 al. 3 CPC-VD),
que le dépôt des dépens frustraires dans le délai légal est une
condition de recevabilité de la requête de relief (JT 1988 III 102 ; JT 1979 III
103),
que seul le dépôt effectif dans le délai légal assure la
recevabilité de la requête, à l'exclusion de toute autre possibilité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 309 CPC-VD, p. 477),
que le Tribunal fédéral a précisé que, comme pour l'avance
des frais de recours, il ne saurait y avoir de formalisme excessif à exiger
que les frais frustraires soient avancés dans le délai imparti (TF
5A_266/2008 du 7 août 2008 c. 4.2);
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6 -
qu'en l'espèce, le dispositif du jugement contesté a été notifié
aux requérants par publication dans la FAO du 11 juillet 2008,
que les requérants font valoir qu'ils n'ont appris que le 16
janvier 2012 l'existence de ce jugement, dont ils n'ont pu prendre
connaissance que le 10 avril 2012,
qu'ils soutiennent que la citation à comparaître à l'audience
préliminaire du 9 mai 2008 ne leur a pas été valablement notifiée,
que, selon l'art. 31 al. 2 CPC-VD, les notifications à faire dans
un pays étranger avec lequel il existe une convention sur la
communication des actes judiciaires s'opèrent, à la diligence du juge ou du
greffier, selon les prescriptions de cette convention,
que les notifications d'actes judiciaires en France s'opèrent
conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative
à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile et commerciale (RS 0.274.131),
que cette convention ne s'applique toutefois pas lorsque
l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue (cf. art. 1 al. 2 de la
Convention de La Haye),
que, selon l'art. 28 al. 1 CPC-VD, lorsque la partie n'a pas de
résidence connue, ni en Suisse ni à l'étranger, ou lorsque la notification
par voie d'entraide ne peut avoir lieu, la notification est faite par
publication, par les soins du juge ou du greffier, dans la FAO et en outre,
lorsque le juge l'estime utile, dans d'autres journaux,
que, selon l'art. 30 CPC-VD, le juge doit refuser la notification
par publication officielle tant que la partie instante ne justifie pas avoir fait
les démarches convenables pour découvrir la résidence ou l'identité du
destinataire de l'acte,
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7 -
que ces démarches ne s'appliquent toutefois qu'à la
notification du premier acte du procès (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad
art. 30 CPC-VD, p. 59 in fine),
qu'en revanche, lorsque le premier acte a été valablement
notifié au défendeur, et qu'il vient à déménager, il n'appartient pas au
demandeur de rechercher son adresse,
que la partie qui a déménagé a l'obligation d'informer le greffe
de son changement d'adresse (JT 1975 III 96 ; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 1 ad art. 22 CPC, p. 51),
que l'assignation est régulière lorsque la partie adverse,
sachant qu'un procès était ouvert contre elle, se dérobe à la notification
en changeant de domicile sans en aviser le greffe (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., ad art. 30 CPC-VD, p. 59 in fine),
qu'en l'espèce, la demande du 7 février 2002 a valablement
été notifiée aux requérants par la voie du Tribunal de Grande Instance de
Paris, conformément à la Convention de La Haye,
que les requérants savaient ainsi qu'un procès était ouvert
contre eux,
qu'ils ont ensuite déménagé sans communiquer leur nouvelle
adresse au greffe de céans,
que la notification, par le biais des tribunaux français, des
citations à comparaître à l'audience préliminaire du 6 novembre 2006 a
échoué, pour cette raison,
que la notification des actes judiciaires par la voie d'entraide
étant devenue impossible, il se justifiait de procéder à la notification par la
voie édictale, conformément à l'art. 28 al. 1 CPC-VD,
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8 -
qu'il n'appartenait pas au juge de céans, comme le suggèrent
les requérants, de prendre des renseignements auprès de la compagnie
du gaz afin de rechercher leur nouvelle adresse,
que dans ces conditions, la convocation à l'audience
préliminaire du 9 mai 2008, ainsi que la notification du jugement par le
biais de la FAO, sont parfaitement régulières,
qu'il n'y a pas lieu de faire procéder à une nouvelle
notification,
que le dispositif du jugement ayant été valablement notifié le
11 juillet 2008, le délai pour demander le relief est venu à échéance le 1
er
septembre 2008, compte tenu des féries judiciaires (art. 39 al. 1 let. b
CPC-VD),
que déposée le 13 avril 2012, la requête de relief est
manifestement tardive, et par conséquent irrecevable,
que, par surabondance, quand bien même la notification du
jugement par défaut serait irrégulière, la requête de relief devrait être
déclarée irrecevable,
qu'en effet, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, le
délai ne cours qu'à compter du moment où le défaillant a effectivement eu
connaissance du jugement par défaut (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 309 CPC-VD, p. 476),
qu'en l'espèce, les requérants allèguent n'avoir eu
connaissance du jugement litigieux que le 10 avril 2012, après que celui-ci
leur a été transmis par le conseil des cessionnaires des droits de la Masse
en faillite de D.________SA,
que leur demande de relief, déposée le 13 avril 2012,
respecterait ainsi le délai de vingt jours prévu par l'art. 309 al. 1 CPC-VD,
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9 -
que toutefois, les requérants n'ont pas versé les dépens
frustraires dans ce même délai,
que la seconde condition nécessaire à la recevabilité de la
requête n'est ainsi de toute manière pas réunie,
que, partant, la requête est irrégulière et doit être déclarée
irrecevable;
attendu qu'il convient d'examiner la recevabilité de la
demande de révision,
que selon l'art. 405 al. 2 CPC, la révision de décisions
communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau
droit,
que ce n’est pas le moment de la communication de la
décision qui est décisif, mais exclusivement celui du dépôt de la demande
de révision (Tappy, CPC commenté, n. 37 ad art. 405 CPC, p. 1540),
que selon l'art. 328 CPC, une partie peut demander la révision
de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance
: lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la
décision (al. 1, let. a), lorsqu'une procédure pénale établit que la décision
a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit même
si aucune condamnation n'est intervenue (al. 1, let. b), lorsqu'elle fait
valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction
judiciaire n'est pas valable (al. 1, let. c), ou en cas de violation de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, sous certaines conditions (al. 2),
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10 -
que l'art. 329 al. 1, 1
ère
phrase, CPC, prévoit que le délai pour
demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif
de révision est découvert,
que la demande de révision doit être motivée (art. 329 al. 1 in
fine CPC),
qu'en l'espèce, les requérants ne font valoir aucun motif de
révision,
que leur demande de révision doit par conséquent également
être déclarée irrecevable;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais,
que l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a
pas lieu à l'allocation de dépens en sa faveur.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de relief déposée le 13 avril 2012 par V.B.________
et P.B.________ est irrecevable.
II. La demande de révision déposée le 13 avril 2012 par
V.B.________ et P.B.________ est irrecevable.
III. Le présent prononcé est rendu sans frais.
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11 -
IV. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
P. HackS. Tchamkerten
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Un appel au sens des art. 308 et ss peut être peut être formé
dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :
S.Tchamkerten