Composition : MmeB Y R D E , présidente
MM. Muller et Hack, juges
Greffier :M.Steinmann
Cause pendante entre :
J.(Me A. Eigenmann)
et
A.H. et B.H.________(Me M.-E. Favre)
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Du même jour –
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande du 3 septembre 2012, par laquelle le
demandeur J.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I. J.________ est protégé en sa qualité d’auteur de l’œuvre sise
[...] à [...], laquelle est propriété des époux A.H.________ (sic)
et B.H..
II. Interdiction est faite aux intimés B.H. et A.H.________
de mettre en œuvre les travaux de transformation de la
maison individuelle dont ils sont copropriétaires, sis [...] à [...],
selon la demande de permis de construire qu’ils ont déposée
auprès de la Commune de [...] le 18 mars 2011 par
l’intermédiaire de l’architecte [...], sous la menace des peines
prévues par l’article 292 CP.
III. Ordre est donné à A.H.________ et B.H.________ de consulter
l’auteur J.________ avant toute transformation sur l’œuvre sise
[...] à [...], sous la menace des peines prévues par l’article 292
CP. »,
vu la réponse du 18 décembre 2012, par laquelle les
défendeurs A.H.________ et B.H.________ ont conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions du demandeur,
vu le jugement du 26 mai 2015, dont la motivation a été
expédiée pour notification aux conseils des parties le 6 novembre 2015,
par lequel la cour de céans a prononcé ce qui suit :
« I.Interdiction est faite aux défendeurs A.H.________ et
B.H.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à
l’article 292 du Code pénal, de mettre en œuvre les travaux
de transformation de la maison individuelle dont ils sont
copropriétaires, sis au [...] à [...], selon la demande de permis
de construire, parue dans la Feuille des avis officiels du [...],
qu’ils ont déposée auprès de la Commune de [...] par
l’intermédiaire de l’architecte [...].
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II.Les frais judiciaires sont arrêtés à 15’955 fr. (quinze mille neuf
cent cinquante-cinq francs) pour le demandeur J.________ et à
2'988 fr. 60 (deux mille neuf cent huitante-huit francs et
soixante centimes) pour les défendeurs, solidairement entre
eux.
III. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront au
demandeur le montant de 15’475 fr. (quinze mille quatre cent
septante-cinq francs), à titre de restitution de ses frais
judiciaires arrêtés sous chiffre II ci-dessus, sous déduction
d’un montant de 480 fr. relatif à la procédure incidente qui a
été mis à la charge du demandeur.
IV.Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront au
demandeur le montant de 26'250 fr. (vingt-six mille deux cent
cinquante francs) à titre de dépens, à savoir :
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25'000 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel;
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1’250 fr. à titre de débours nécessaires.
V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. »,
vu le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par
les défendeurs à l’encontre de ce jugement le 21 décembre 2015,
vu l’arrêt du 19 avril 2016 (TF 4A_675/2015), par lequel le
Tribunal fédéral a prononcé ce qui suit :
« 1.
Le recours est admis et l’arrêt attaqué est réformé en ce sens
que la demande du 3 septembre 2012 de l’architecte intimé est
entièrement rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de
l’intimé.
3.
L’intimé versera aux recourants, créanciers solidaires, une
indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
La cause est retournée à la cour cantonale pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud. »,
vu le courrier du 29 juin 2016, par lequel le conseil des
défendeurs a requis de la cour de céans qu’elle impartisse un bref délai
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aux parties pour se déterminer avant qu’une décision relative aux frais et
dépens de l’instance cantonale ne soit rendue,
vu l’avis du 30 juin 2016, par lequel le juge délégué de la
Cour civile a invité les parties à présenter d’éventuelles observations sur
la question des frais et dépens de l’instance cantonale, dans un délai au
11 juillet 2016,
vu les déterminations du 5 juillet 2016, par lesquelles le
conseil des défendeurs a indiqué avoir consacré 74 heures au dossier de
la cause en première instance selon une liste des opérations qu’il a
jointe, en concluant à ce que l’entier des frais de l’instance cantonale soit
mis à la charge du demandeur, au vu du résultat de l’affaire à la suite de
l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral,
vu les déterminations du 11 juillet 2016, par lesquelles le
conseil du demandeur a requis que les frais et dépens de la procédure
cantonale soient répartis en équité entre les parties, au motif que le
demandeur avait intenté le procès de bonne foi, et que l’arrêt du Tribunal
fédéral était inattendu et représenterait une modification de
jurisprudence,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 106 et 107 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272) et 67 et 68 al. 5 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110);
attendu que l’art. 67 LTF prévoit que, si le Tribunal fédéral
modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la
procédure antérieure,
que si les conditions de l’art. 67 LTF sont réunies, le Tribunal
fédéral est donc libre soit de modifier lui-même la décision sur les frais de
la procédure antérieure en vertu de cette disposition, soit de renvoyer la
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cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question
(Corboz : in Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n.
9 ad art. 67 LTF),
qu’aux termes de l’art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal
fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision
de l’autorité précédente sur les dépens, il peut fixer lui-même les dépens
d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l’autorité
précédente le soin de les fixer;
attendu que selon l’art. 95 CPC, les frais comprennent les
frais judiciaires et les dépens (al. 1 let. a et b), lesquels comprennent les
débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel
(al. 3 let. a et b),
qu’à titre de principe général, l’art. 106 al. 1 CPC prévoit que
les frais dans leur ensemble, soit à la fois les frais judiciaires et les
dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit celle qui
perd le procès au sens courant, par exemple le demandeur dont les
prétentions sont rejetées ou écartées (Tappy, in Bohnet et alii, Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 106 CP, p. 412),
qu’en vertu de l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut
cependant s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa
libre appréciation dans différentes hypothèses énumérées sous lettres a
à f où cela paraîtrait injustifié, notamment lorsqu’une partie a intenté le
procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2;
TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 4.2 et les références citées);
attendu qu’en l’espèce, les défendeurs obtiennent
entièrement gain de cause à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal
fédéral le 19 avril 2016, les conclusions prises par le demandeur ayant
été entièrement et définitivement rejetées,
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qu’il découle donc en principe de l’art. 106 CPC que le
demandeur doit rembourser aux défendeurs leurs frais judiciaires et leur
verser des dépens,
que le demandeur fait toutefois valoir que la cour de céans
devrait faire application de l’art. 107 al. 1 let. b CPC et répartir les frais
en équité, du fait qu’il a intenté le procès de bonne foi, et que l’arrêt du
Tribunal fédéral était inattendu et représenterait une modification de
jurisprudence,
qu’à titre d’exemple, le Message du Conseil fédéral du 28
juin 2006 relatif au Code de procédure civil suisse, repris par la doctrine
(Jenny, in : Sutter-Somm et alii, Kommentar zum ZPO, 3
e
éd. Zurich 2016,
n. 7 ad art. 107 ZPO, p. 935 et les références citées; Sterchi, in : Berner
Kommentar ZPO I, Berne 2012, n. 7 ad art. 107 ZPO, p. 1081 et les
références; Tappy, op. cit., n. 14 ad
art. 107 CPC, p. 421), évoque notamment l’hypothèse d’une action
fondée sur une jurisprudence en vigueur lors de l’introduction de
l’instance, mais finalement abandonnée (FF 2006, pp. 6841 ss, spéc.
6908),
que le Tribunal fédéral estime également qu’en vertu des
règles de la bonne foi, la partie qui prend des conclusions en se fiant à
une jurisprudence ne peut devoir supporter des frais de procédure si
cette jurisprudence est abandonnée (ATF 140 IV 74 consid. 4.2 et les
références citées),
que, sous l’empire des droits cantonaux de procédure, il
avait déjà envisagé cette hypothèse, que ce soit pour les frais (ATF 119
Ib 412 consid. 3) ou pour les dépens (ATF 122 I 57 consid. 3d; cf. Riemer,
Prozessführung « in gute Treuen » (§ 64 Abs. 3 ZPO, § 156 Abs. 3 OG) –
zwischen « Treu und Glauben » (Art. 2 ZGB) und « gutem Glauben » (Art.
3 ZGB), in : FS 125 Jahre Kassassionsgericht Zürich, Zürich 2000, pp. 279
ss, spéc. 286 et note de pied
n° 36),
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que, quoi qu’il en soit, en l’espèce, l’action du demandeur
n’était pas fondée sur une jurisprudence – cantonale ou fédérale – qui a
été abandonnée, voire qui a été modifiée, ni a fortiori n’a été rejetée en
raison d’un tel revirement,
qu’en effet, dans l’arrêt qu’il a rendu le 19 avril 2016, le
Tribunal fédéral n’a nullement modifié sa jurisprudence en ce qui
concerne la notion d’œuvre architecturale (cf. consid. 3),
qu’il a ensuite rappelé (consid. 4.2) que le droit du
propriétaire de modifier une œuvre architecturale réalisée (art. 12 al. 3
LDA, loi sur le droit d’auteur; RS 231) est soumis à une double limite, en
ce sens qu’il ne peut réaliser la modification projetée si elle porte atteinte
au noyau dur du droit à l’intégrité de l’auteur (art. 11 al. 2 LDA; ATF 117
II 466 consid. 5c p. 476) et qu’il ne peut pas commettre un abus de droit
manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210),
que s’agissant de la première limite, le Tribunal fédéral a
rappelé qu’un premier courant doctrinal enseigne qu’il n’y a pas lieu de
procéder à une pesée des intérêts des parties concernées, alors que
d’autres auteurs soutiennent l’opinion contraire (consid. 4.3),
que le Tribunal fédéral a retenu que la cour de céans avait
implicitement suivi le second courant doctrinal (consid. 4.3.2 in fine),
alors que le Tribunal fédéral, comme il l’a fait jusqu’à aujourd’hui,
continue d’adhérer à l’interprétation faite par le premier courant doctrinal
(consid. 4.4 in fine),
que l’arrêt en cause ne consacre donc aucune modification
de la jurisprudence à cet égard,
qu’il n’en va pas différemment en ce qui concerne les
considérations du Tribunal fédéral relatives à l’existence d’une altération
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de l’œuvre portant atteinte à la personnalité de l’auteur (consid. 4.5 et
4.6),
que, du reste, le Tribunal fédéral ne mentionne à aucun
endroit de son arrêt qu’il entend abandonner sa jurisprudence, mais au
contraire cite et se fonde sur celle-ci,
que le fait que le Tribunal fédéral ait décidé de publier l’arrêt
en cause n’a ainsi pas la portée que lui prête le demandeur, notre Haute
Cour ne changeant au demeurant pas d’opinion à la faveur de chaque
arrêt publié,
qu’en somme, le Tribunal fédéral est parvenu à une solution
différente de celle de la cour de céans s’agissant du mérite des
conclusions en cause (subsomption, consid. 5), sans pour autant avoir
modifié sa jurisprudence relative aux principes juridiques appliqués dans
le cas d’espèce,
que le rejet de l’action du demandeur ne trouve donc pas
son origine dans un changement de jurisprudence justifiant de faire
application de
l’art. 107 al. 1 let. b CPC, mais dans l’absence d’éléments factuels,
propres notamment à établir l’existence d’une intensité suffisante de la
relation entre la personnalité de l’auteur et son œuvre,
que c’est également en vain que le demandeur soutient que
le résultat auquel est parvenu le Tribunal fédéral serait « inattendu », le
rôle de notre Haute Cour étant précisément de revoir l’application du
droit faite par les autorités cantonales et, cas échéant, de parvenir à une
solution différente,
que le demandeur se prévaut enfin de l’art. 107 al. 1 let. f
CPC, sans toutefois mentionner ni a fortiori établir l’existence d’autres
circonstances particulières rendant la répartition en fonction du sort de la
cause inéquitable,
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que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déroger au
principe général de fixation des frais de l’art. 106 al. 1 CPC,
qu’en conséquence, les frais judiciaires et les dépens
doivent être mis à la charge du demandeur, celui-ci ayant été
définitivement débouté de toutes ses conclusions par le Tribunal fédéral;
attendu que les frais judiciaires sont fixés conformément au
tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; RSV
270.11.5),
qu’en vertu de l’art. 5 al. 1 TFJC, il n’est pas perçu de nouvel
émolument forfaitaire de décision pour le jugement d’une cause
renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ou du Tribunal cantonal,
qu’ainsi, les frais judiciaires de la procédure cantonale
doivent être maintenus à 15'955 fr. pour le demandeur et à 2'988 fr. 60
pour les défendeurs, solidairement entre eux;
attendu que le défraiement de l’avocat doit être fixé selon
les articles 3 et 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010;
RSV 270.11.6), soit en fonction de l’importance et de la difficulté de la
cause ainsi que selon le travail effectué,
qu’à l’appui de ses déterminations, le conseil des
défendeurs a déposé une liste des opérations dont il ressort qu’il aurait
consacré 74 heures au dossier de la cause en première instance,
que cette liste est contestée par le demandeur, qui relève
que certaines opérations mentionnent des intervenants qui ne semblent
en aucun cas liés à la procédure,
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que l’on constate, en effet, que quelques opérations font
référence à des personnes dont on ignore quel rôle elles ont joué durant
le procès, comme
Me [...] par exemple (pour des envois de copies et des téléphones),
qu’au demeurant, le détail du temps consacré à chaque
opération n’y est pas indiqué,
que l’on ne saurait dès lors fixer sans autre le défraiement
du conseil des défendeurs sur la base de cette liste,
que la cour de céans avait alloué au demandeur, dans son
jugement du 26 mai 2015, un montant de 25'000 fr. à titre de
défraiement de son conseil, ce qui correspond à environ 71 heures au
tarif usuel de 350 francs,
que le travail effectué par les avocats de chaque partie
paraît avoir été à peu près équivalent durant la procédure cantonale
(notamment, sur le fond, un double échange d’écritures, une audience de
débats d’instruction, une audience d’audition de parties et de témoins,
une audience d’inspection locale, une procédure d’expertise et des
mémoires de droit remplaçant des plaidoiries orales),
que, dans ces circonstances, il se justifie d’allouer aux
défendeurs la somme de 25'000 fr. pour le défraiement de leur conseil,
qu’un montant de 1'250 fr. doit en outre leur être alloué à
titre de débours, conformément à l’art. 19 al. 2 TDC,
qu’en définitive, le demandeur doit être astreint à verser
aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 29'238 fr. 60,
savoir :
a)25'000 fr. à titre de défraiement de leur conseil;
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b)1'250 fr. à titre de débours nécessaires;
c)2'988 fr. 60 à titre de restitution de leurs avances de
frais judiciaires;
attendu que le présent jugement est rendu sans frais
(art. 5 al. 1 TFJC).
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
vu le chiffre 4 de l’arrêt rendu par
le Tribunal fédéral le 19 avril 2016,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires sont arrêtés à 15’955 fr. (quinze mille neuf
cent cinquante-cinq francs) pour le demandeur et à 2'988 fr.
60 (deux mille neuf cent huitante-huit francs et soixante
centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
II. Le demandeur versera aux défendeurs, solidairement entre
eux, la somme de 2'988 fr. 60 (deux mille neuf cent huitante-
huit francs et soixante centimes) à titre de restitution de leurs
avances de frais judiciaires.
III. Le demandeur versera aux défendeurs, solidairement entre
eux, la somme de 26'250 fr. (vingt-six mille deux cent
cinquante francs) à titre de dépens, savoir :
-25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) à titre de défraiement
de leur représentant professionnel;
-1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de
débours nécessaires.
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IV. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeY. Steinmann
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Y. Steinmann