1002
TRIBUNAL CANTONAL
CM11.036478
75/2014/XMD
C O U R C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant SOCIÉTÉ
DES PRODUITS NESTLÉ SA, à Vevey, et NESTLÉ NESPRESSO SA, à
Lausanne, d'avec ETHICAL COFFEE COMPANY (SUISSE) SA, et
ETHICAL COFFEE COMPANY SA, toutes deux à Fribourg.
Du 15 septembre 2014
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge délégué
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Statuant à huis clos, le juge délégué considère :
Remarques liminaires :
Le juge délégué fait entièrement sien l'état de fait de
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue entre les mêmes parties
le 11 novembre 2011 – reproduit dans son intégralité sous lettre A ci-
dessous (chiffres 1 à 13) – qu'il complète par les éléments résultant de
l’expertise ordonnée à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 26
juin 2012 (lettres B et D ci-dessous).
- 2 -
E n f a i t :
A.L’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre
2011 retient les faits suivants :
1.La requérante Société des produits Nestlé SA, dont le siège est
à Vevey, est active notamment dans la fabrication, la vente et la
distribution de tous produits essentiellement alimentaires. La requérante
Nestlé Nespresso SA, à Lausanne, a pour but la fabrication et la vente de
produits alimentaires et diététiques, notamment du café, et d'appareils
permettant la distribution de tels produits et accessoires. Elle produit et
distribue les articles Nespresso, en particulier le café moulu en capsules,
au bénéfice d'une licence concédée par la Société des produits Nestlé SA,
Nestlé SA et Nestec SA.
L'intimée Ethical Coffee Company (Suisse) SA, dont le siège est
à Fribourg, fabrique et commercialise des produits alimentaires
notamment dérivés du café. L'intimée Ethical Coffee Company SA, à
Fribourg également, a pour but la participation dans tous types
d'entreprises et pour tous domaines d'activités liés à la fabrication de
produits alimentaires notamment dérivés du café, ainsi que l'acquisition et
l'exploitation de droits de propriété intellectuelle et autres droits
immatériels, notamment de brevets.
L'intimée Media Saturn Management SA, à Geroldswil, est
active dans les services, en particulier des entreprises de commerce
d'articles électroniques et d'appareils électroménagers. Elle gère en Suisse
en tant que structure décentralisée les supermarchés Media Markt. La
direction opérationnelle des supermarchés Media Markt est assurée par
Media Saturn Management SA et par les gérants respectifs, qui détiennent
une participation minoritaire dans leur magasin. En Suisse, les
supermarchés sont implantés à Aigle, Bâle, Bienne, Coire, Conthey,
Crissier, Genève, Lugano (Grancia), Fribourg (Granges-Paccot), Kriens,
Lyssach, Meyrin, Berne (Muri), Oftringen, Pratteln, St-Gall et Zurich.
Chaque magasin est exploité par une société anonyme intimée, savoir
- 3 -
Media Markt Aigle SA, Media Markt Basel SA, Media Markt Biel-Brügg SA,
Media Markt Chur SA, Media Markt Conthey SA, Media Markt Crissier SA,
Media Markt Genève SA, Media Markt Grancia SA, Media Markt Granges-
Paccot SA, Media Markt Kriens SA, Media Markt Lyssach SA, Media Markt
Meyrin SA, Media Markt Muri B. Bern SA, Media Markt Oftringen SA, Media
Markt Pratteln SA, Media Markt St-Gallen SA et Media Markt Zürich SA (ci-
après: les intimées Media Markt).
2.a) A partir des années 1970, Nestlé SA a développé un système
de mise en capsule de café moulu, afin d'en faciliter l'utilisation pour les
consommateurs. Le conditionnement est hermétique, en aluminium, et
l'eau chaude y pénètre sous pression afin d'extraire le café. Ces cafés,
commercialisés sous le nom Nespresso par Nestlé Nespresso SA depuis
1986, se déclinent en seize variétés ordinaires et chaque année des
éditions limitées sont également proposées. La forme des capsules n'a pas
changé depuis 1986, alors que les aspects techniques ont changé.
Fabriquées en aluminium, les capsules Nespresso sont d'apparence
brillante; elles se présentent comme suit:
b)Le 17 décembre 1976, la requérante Société des produits
Nestlé SA a déposé, devant le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
à Berne, une demande de brevet, sous n° 15913/76, pour une cartouche
destinée à la confection de boissons. La revendication principale de ce
brevet décrit une "cartouche contenant une substance pour la confection,
avec un appareil, d'une boisson, caractérisée par le fait qu'elle se
compose d'un corps étanche ayant la forme générale d'un tronc de cône
aigu avec une bordure à la base et d'une membrane fermant la base,
- 4 -
pourvue d'une ligne d'affaiblissement déterminant un opercule". Ce brevet
comporte également les huit sous-revendications suivantes:
" 1. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait qu'elle
comporte un filtre voisin de la membrane.
2. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait que la
ligne d'affaiblissement n'est pas fermée.
3. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait que le
corps se termine à sa plus petite extrémité par un cône obtus.
4. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait que la
plus petite extrémité du corps présente un logement.
5. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait qu'elle
est en tôle d'aluminium.
6. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait qu'elle
contient du café moulu.
7. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait que la
membrane est pourvue de rainures radiales.
8. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait que la
membrane constitue une chambre collectrice."
Présentant l'état de la technique, le descriptif du brevet
indique notamment ce qu'il suit:
"La présente invention concerne une cartouche contenant une
substance pour la confection, avec un appareil, d'une boisson.
Il existe des cartouches de ce genre, de forme générale cylindrique
et plate, en matériau étanche pour mettre leur contenu à l'abri des
influences extérieures, et destinées à être perforées sur leurs deux
faces opposées lors de l'utilisation. Elles ont pour inconvénient que
leur résistance à l'écrasement lors de leur perforation est faible.
On a également proposé de ne percer qu'une seule paroi, d'injecter
d'un côté dans la cartouche le liquide destiné à la confection de la
boisson et de faire se déchirer la paroi opposée sous la pression du
liquide injecté. Cette manière de faire présente l'avantage d'un
meilleur mélange avec le contenu de la cartouche et, le cas
échéant, de faire pénétrer le liquide dans les granules qu'elle
contient, dans le cas du café moulu par exemple. Toutefois,
l'écoulement par le déchirure est aléatoire. En effet, les liquides
étant pratiquement incompressibles, la moindre fissure suffit à
faire tomber la pression interne, de sorte que la dimension de
l'orifice n'augmente plus et que sa forme est irrégulière.
La cartouche selon l'invention obvie à ces inconvénients. Cette
cartouche est caractérisée par le fait qu'elle se compose
essentiellement d'un corps étanche ayant la forme générale d'un
tronc de cône aigu avec une bordure à la base et d'une membrane
fermant la base pourvue d'une ligne d'affaiblissement déterminant
un opercule."
Le brevet est illustré par les figures 1 et 2 suivantes:
Les avantages de l'invention ressortent du descriptif du brevet
en regard de ces figures. Ils sont notamment les suivants:
"(...)
Au dessin, la cartouche est constituée d'un corps 1 en tôle
d'aluminium de 60 à 110μm d'épaisseur, de préférence 80μm,
ayant la forme générale d'un tronc de cône aigu avec une bordure
2 à la base. La conicité par rapport à l'axe est de 2 à 20°, de
préférence 10° environ (soit 20° d'angle au sommet). On obtient
ainsi une meilleure résistance à l'écrasement et on facilite la sortie
de la cartouche de son logement après utilisation.
(...)"
Le brevet a été délivré le 31 décembre 1977 par le Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle sous n° 605 293. Il a été radié le 16
décembre 1996 après la durée maximale de protection.
c) Le 28 janvier 1992, la requérante Société des produits Nestlé
SA a déposé devant l'Office européen des brevets une demande de brevet
européen, publiée sous n° 0 554 469 A1, pour une "cartouche fermée et
son procédé d'extraction pour la confection d'une boisson". Le descriptif
de l'invention est notamment le suivant: "Le corps principal de la capsule,
de forme tronconique et de nature semi-rigide, peut être constitué
d'aluminium d'une épaisseur de 20 à 100μm". L'invention est illustrée
notamment par la figure suivante:
La treizième annuité a été payée jusqu'au 31 janvier 2005; le
brevet a été radié à cette date.
3.a)Le 28 juin 2000, la requérante Société des produits Nestlé SA a
déposé auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI) une
demande d'enregistrement d'une marque tridimensionnelle pour des
produits de la classe 30 (selon la classification internationale instaurée par
l'Arrangement de Nice du 17 juin 1957; RS 0.232.112.7; en vigueur en
Suisse depuis le 20 août 1962), en particulier les cafés, extraits de café et
préparations à base de café. La demande porte sur la forme suivante:
Le 23 octobre 2000, l'IFPI a informé la Société des produits
Nestlé SA que l'enregistrement de la marque devait être refusé. En
réponse à ce courrier, la requérante a adressé un courrier à l'IFPI le 13
février 2001 dans lequel elle faisait valoir notamment que:
-
7 -
-
la forme revendiquée de la capsule ne représente pas la nature
même du produit et n'est pas techniquement nécessaire,
-
la forme proposée a un caractère au moins aussi distinctif que
d'autres marques tridimensionnelle admises par l'IFPI,
-
la forme s'est de toute manière imposée comme marque auprès
des consommateurs suisses en raison de son long usage.
Cette marque a été inscrite le 15 juillet 2001 sous n° P-486889
comme marque imposée. L'IFPI a admis une prolongation de la protection
de cette marque pour dix ans à partir du 29 juin 2010.
b) Bénéficiant de la priorité suisse, la Société des produits Nestlé
SA a obtenu la protection de cette marque tridimensionnelle sous
n° 763699 dans divers pays du monde au titre de l'Arrangement et du
Protocole de Madrid (RS 0.232.112.3 et RS 0.232.112.4). Divers offices des
Etats concernés ont toutefois opposé des refus provisoires d'inscription de
la marque, mais ont finalement octroyé la protection; tel a ainsi été le cas
au Danemark, en Allemagne, en Australie, au Portugal, en Turquie, en
Pologne, en Iran et en Finlande. En revanche, le refus d'inscription a été
définitif au Japon, en Espagne, en Norvège, en Egypte et à Singapour. La
demande d'enregistrement a par ailleurs été retirée au Royaume-Uni, en
Suède, en Chine, en Croatie, en Corée du Nord et au Vietnam.
Le 3 juillet 2000, la Société des produits Nestlé SA a déposé
une demande de protection de la marque tridimensionnelle devant l'Office
européen d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) au titre de
marque communautaire. Cette demande a été retirée. Une nouvelle
demande a été déposée le 12 avril 2002 devant l'OHMI. Elle a été refusée.
L'art. 7 al. 1 du règlement CE n° 40/54 du Conseil de l'Union européenne
du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire mentionne, parmi les
motifs absolus de refus d'enregistrement, que sont refusées à
l'enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
Sur le site Internet de l'OHMI, il est indiqué que cette marque n'a pas
acquis de caractère distinctif.
- 8 -
4.a) Les capsules Nespresso sont vendues par Internet ou dans une
des dix-neuf boutiques Nespresso de Suisse, exploitées par Nestlé
Nespresso SA. Les capsules connaissent un tel succès que la capacité de
leur production a été augmentée à plusieurs reprises. Nestlé Nespresso
SA est d'ailleurs le plus important distributeur de café en portions
individuelles en Suisse. Ces capsules font l'objet d'une publicité soutenue,
dont les dépenses en Suisse s'élèvent à plusieurs millions de francs par
année. La forme de la capsule Nespresso apparaît sur la plupart du
matériel publicitaire.
Les capsules Nespresso sont conçues pour être utilisées dans
un type de machine à café. Ces machines peuvent accueillir d'autres
capsules que celles Nespresso. A l'étranger, plusieurs capsules
compatibles avec les machines à café Nespresso sont disponibles sur le
marché. C'est notamment le cas des capsules "L'Or Espresso" distribuées
en France par Sara Lee, dont la forme est la suivante:
C'est également le cas des capsules Ne-Cap et Brown Café,
dont la reproduction est la suivante:
b) Il existe de nombreuses autres façons de conditionner le café
moulu, par exemple dans des boîtes ou des sachets. Il peut d'ailleurs être
portionné de manière individuelle, sous forme de sachets, de dosettes ou
de capsules. Les produits Mellita, Illy Amici, La Semeuse, Chicco d'Oro,
Mastro Lorenzi ou Trottet sont par exemple conditionnés en sachets ou
dosettes, alors que le produit Tassimo se présente sous la forme d'un
disque. Les capsules de café existent aussi dans différentes formes. Ainsi,
on peut citer les produits Delizio (Migros), Martello (Coop), Illy Amici,
Chicco d'Oro, Tchibo, Mocoffee, Monodor et Dolce Gusto. Tous emballages
confondus, le café vendu en portions individuelles existe en Suisse depuis
longtemps et le prix pour les sachets ou les dosettes s'échelonne de 19
centimes à 55 centimes la pièce, contre 32 centimes à 66 centimes la
pièces pour les capsules.
- D'après le témoin Alexandre Kollep, ingénieur au service de
Nestlé SA depuis quinze ans et qui y avait travaillé sous la direction de
l'administrateur des intimés ECC, la forme du compartiment à capsules
- 10 -
des machines Nespresso a évolué au fil du temps. Il y a eu quatre
générations de capsules. La première génération intégrait, en plus du
compartiment de capsules, un filtre et un entonnoir de sortie. Le porte-
capsule qui venait enfermer la capsule dans la cage à capsules a changé
lorsque les requérantes sont passées à la deuxième génération de
capsules. La deuxième génération ne comportait plus de filtre et de
collecteur de sortie dans la capsule. De ce fait, l’espace à disposition pour
la capsule a été réduit. Dans une troisième phase, un filtre a été ajouté à
l’intérieur de la capsule du côté "injection" pour des raisons de propreté.
Le moyen de perçage a aussi été modifié : d’une aiguille creuse, il est
passé à trois pointes. Dans cette génération, la cage à capsule était aussi
en plastique. D’ailleurs toutes les cages à capsules jusqu’à ce moment-là
pouvaient être démontées. Les première et deuxième générations
pouvaient l'être par une clef qui venait de l’extérieur de la cage à capsule.
Avec la troisième génération, c’était depuis l’intérieur. Des espaces creux
ont ainsi été créés pour permettre l’insertion d’un outil pour dévisser la
cage à capsule. Avec la quatrième génération, le joint mis en troisième
génération a été supprimé. Des rainures anti-vacuum ont en outre été
ajoutées à la cage à capsules. Le passage de la première à la deuxième
génération s’est fait avant 1992. En d'autres termes, la forme de la cage à
capsules a changé en ce sens qu'elle pouvait avoir des orifices ou pas.
La forme de la capsule a également légèrement changé avec
le temps : la partie conique (à 7 degrés) est restée la même, par contre
l'arrondi prononcé de la partie basse est devenu plus faible car le poids
d’aluminium a été réduit de moitié. La cage à capsules a en revanche subi
des modifications qui n’ont pas influencé la capsule. La forme de la cage à
capsules a ainsi changé avec les éléments de percement, notamment
l’aiguille centrale remplacée par un élément à trois pics, un trident, qui
prend moins de volume. La forme est restée compatible avec la capsule.
6. Dès le 15 décembre 2010, la chaîne de magasins Denner SA a
offert sur le marché des capsules de café, produites par la société Alice
Allison SA, dans le cadre d'une campagne publicitaire de lancement.
- 11 -
L'offre de lancement de ces capsules comportait une représentation des
capsules et des emballages par douzaine. Elle était la suivante:
Les requérantes ont déposé par devant le Président du
Tribunal de Commerce de Saint-Gall (ci-après: le président) une requête
de mesures provisionnelles et superprovisionnelles fondée sur le droit des
marques et la concurrence déloyale contre Alice Allison SA et Denner SA.
Les conclusions prises tendaient notamment à faire interdire à ces
intimées d'offrir, de diffuser, de vendre, de promouvoir, d'exporter, de
mettre sur le marché de toute autre manière ou d'entreposer les capsules
litigieuses, ainsi que d'inciter, de participer, de favoriser ou de faciliter de
tels agissements, pour le motif notamment qu'une telle commercialisation
violerait en particulier, selon les requérantes, la marque P-486889. Les
requérantes faisaient notamment valoir que la marque P-486889 se serait
imposée dans le commerce et que la forme protégée par cette marque ne
serait pas techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 let. b LPM. Sont
visées par cette procédure saint-galloise les capsules de café suivantes:
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 janvier
2011, le président saint-gallois a fait interdiction à Alice Allison SA et à
Denner SA de distribuer ou commercialiser ces capsules. Cette décision a
été partiellement rapportée dans une ordonnance de mesures
provisionnelles du 4 mars 2011. A ce stade, le président avait considéré
que la marque P-486889 était exclue de la protection des marques au
sens de l'art. 2 let. b LPM, la forme du produit étant techniquement
nécessaire. Les requérantes ont recouru au Tribunal fédéral contre cette
ordonnance. Par arrêt du 28 juin 2011, la Haute Cour a admis le recours et
annulé la décision attaquée, considérant en particulier comme contraire
au droit d'être entendu le refus du président de mettre en œuvre une
expertise en relation avec les formes alternatives de capsules. Le recours
a ainsi été admis pour violation de l'interdiction de l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et violation du droit d'être entendu. Le Tribunal
fédéral ne s'est en revanche pas prononcé sur la validité de la marque P-
486889.
Le 29 juin 2011, Denner SA et Alice Allison SA ont requis du
Tribunal de commerce de Saint-Gall la levée de l'interdiction de vendre
prononcée dans l'ordonnance du 10 janvier 2011. Par ordonnance du 29
août 2011, le Tribunal a rapporté les chiffres I et II de l'ordonnance du 10
janvier 2011. Le Tribunal a également ordonné la mise en œuvre d'une
expertise.
- 13 -
7.a) Ethical Coffee Company (Suisse) SA a mis en vente en France
des capsules individuelles biodégradables de café moulu compatibles avec
le système Nespresso (ci-après: capsules ECC) à partir du mois de mai
2010 par l'intermédiaire des supermarchés Casino, ce qui a conduit Nestec
SA et Nespresso France à introduire une procédure fondée sur les deux
brevets dont elles sont titulaires; cette procédure est toujours pendante.
Le groupe Nestlé SA a également initié une procédure en
contrefaçon de brevets contre Ethical Coffee Company (Suisse) SA et ses
partenaires commerciaux en France, savoir Casino, Vegeplast et Café
Folliet devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Il n'a pas été rendu
vraisemblable que le groupe Nestlé SA ait agi en France contre Ethical
Coffee Company (Suisse) SA sur la base d'un droit à une marque
tridimensionnelle.
b) Au mois de février 2011, les intimées ECC ont mis ces capsules
en vente en Suisse par l'intermédiaire de certains commerces appartenant
au groupe Casino. Elles ont été retirées des magasins quelques jours
seulement après leur mise sur le marché. Elles avaient la forme suivante:
Après le retrait de ces capsules des commerces du groupe
Casino, l'administrateur président des intimées ECC, Jean-Paul Gaillard, a
déclaré aux médias que ces mêmes capsules seraient mises en vente au
mois de septembre 2011 dans les supermarchés Coop, ce qui n'a pour finir
- 14 -
pas eu lieu. Dans un article de presse paru le 26 septembre 2011, le
président du conseil d'administration des intimées Media Markt a annoncé
la commercialisation, dès la semaine suivante, de capsules ECC
compatibles avec les machines à café Nespresso. Ces capsules ont une
forme légèrement modifiée par rapport aux capsules vendues
précédemment par le groupe Casino: les picots et les stries qui ornaient la
partie supérieure de ces dernières ont été supprimés et le renfoncement a
été affaibli. Elles ont l'aspect suivant:
Le 28 septembre 2011, ces capsules ont été trouvées dans le
magasin Media Markt Crissier SA. Elles ont été vendues sous le nom
"Espresso" dans cinq variétés – indiad'oro, armonioso, decarabica,
cremoso et espressivo – conditionnées dans des emballages de dix pièces.
On peut y lire au recto la mention "compatibles machines Nespresso" en
français et en allemand. Au verso des emballages, la même mention figure
également en anglais. Ces emballages ont la forme suivante:
Le nom du fabriquant, savoir Ethical Coffee Company SA et la
marque "Espresso" sont mentionnés sur les emballages de la manière
suivante:
8.a) Dans le cadre de la procédure menée devant les autorités
saint-galloises, les requérantes ont conçu des exemples de capsules
alternatives compatibles avec leur système Nespresso. Entendu comme
témoin-expert à l'audience du 11 novembre 2011, Thomas Kaeser,
employé de Nestlé SA, a présenté ces capsules à la cour. La première
d'entre elles a la forme suivante:
Thomas Kaeser a expliqué que le volume de cette capsule est
différent de la capsule Nespresso, mais qu'il faut distinguer le volume de
la capsule et le grammage de café qu'elle contient. En effet, le grammage
dépend de la taille des particules de café moulu: plus les particules sont
fines, plus le volume de café que l’on peut mettre dans une capsule est
élevé. La taille des particules de café peuvent varier entre 200 et 500
microns environ. Chaque fournisseur – pour qui la taille des particules est
secrète – cherche à atteindre une taille "cible" selon une courbe de Gauss.
La capsule reproduite ci-dessus peut contenir environ 5 grammes de café
et la taille des particules est d’environ 280-300 microns, ce qui correspond
à une qualité standard. La forme de la courbe de Gauss dans ce cas est
ainsi : une partie en dessous de 290 et une partie en dessus de 290 ou
300. Pour cette capsule-là, le témoin-expert n'a pas pu indiquer quelle est
la forme exacte de la courbe de Gauss, puisqu'il s'agit d'un prototype. Il a
ajouté que le phénomène de tassage – qui ne change pas la taille des
particules – était également un paramètre à prendre en compte pour
connaître le volume de café que peut contenir une capsule. Le café
contenu dans le prototype en question, savoir 5 grammes dont les
particules sont de taille égale à celles contenues dans une capsule
- 17 -
Nespresso, n'a pas été tassé plus fort que dans une capsule Nespresso.
Thomas Kaeser a encore précisé que le prototype reproduit ci-dessus a été
élaboré dans le cadre de l'affaire opposant les requérantes à Alice Allison
SA et Denner SA devant les autorités saint-galloises. Pour cette raison,
cette capsule comporte des trous à son sommet, comme la capsule mise
en vente par Denner SA. Ceci implique qu'elle n'a pas de pression interne,
alors qu'il en existe une dans les capsules Nespresso, non perforées à leur
sommet.
b) La seconde capsule prototype présentée à la cour par le
témoin-expert a la forme suivante:
Thomas Kaeser a confirmé que cette capsule fonctionne avec
une machine Nespresso; elle est également prépercée comme la
précédente, puisqu’elle a aussi été développée en vue de la procédure
saint-galloise contre Denner SA. Les capsules Nespresso ne sont en
revanche pas prépercées. Le matériau utilisé, l’aluminium, est 100%
étanche contre l’oxygène et l’eau. Elles ont été développées ainsi pour
donner la meilleure qualité finale dans la tasse pour le consommateur. Si
une capsule Nespresso était prépercée, il faudrait alors un deuxième
sachet ou étui autour de la capsule pour la rendre étanche à l’oxygène et
à l’eau car le café s'oxyderait avec le temps et le goût ne serait plus le
même. Le témoin-expert a précisé que la capsule ECC n’est en soi pas
100% étanche contre l’oxygène et l’eau avec le temps, de sorte qu'une
protection autour de cette capsule est nécessaire. C’est justement ce que
ECC fait avec ses capsules, ce qui augmente les coûts.
c) Les requérantes allèguent encore – sans que les prototypes ne
soient présentés à l'audience de ce jour – que trois autres formes de
capsules compatibles avec les machines Nespresso sont envisageables.
Diverses variantes de ces capsules pourraient être envisagées. Le témoin-
expert Thomas Kaeser a confirmé leur compatibilité avec les machines
Nespresso. Il s'agit des formes suivantes:
-
d) Selon Thomas Kaeser, toutes ces capsules ne sont pas moins
commodes ou moins résistantes que les capsules Nespresso. Il a précisé,
en parlant des capsules prototypes en plastique, que l'aluminium utilisé
pour les capsules Nespresso coûte plus cher à la tonne que le plastique,
- 19 -
mais la capsule en aluminium est toutefois plus légère car les parois sont
plus fines que le plastique. Selon ce témoin-expert, si l'on fabrique une
capsule avec la forme de celle d’ECC, mais en plastique, les coûts de cette
capsule seraient moins élevés que ceux de la capsule Nespresso. Thomas
Kaeser n'a toutefois pas pu se prononcer sur le prix de production de la
capsule ECC, car il ignore en quel matériau celle-ci est fabriquée.
Lors de l'audience, le témoin-expert a procédé à une
démonstration de la possibilité d'utiliser dans une machine Nespresso des
capsules Nespresso déformées à un point tel que leur forme n'est plus
conique mais presque carrée. Il a apporté avec lui, en vue de son audition,
une machine standard qu'il a prise du laboratoire de Nestlé SA où il
travaille. Comme cette machine ne correspondait pas exactement aux
modèles actuellement vendus en Suisse, l'audience a été suspendue pour
permettre aux requérantes de se procurer rapidement une telle machine.
Après la suspension d’audience, Thomas Kaeser a procédé à la
démonstration avec la machine que les requérantes ont apportée, qui est
un modèle standard vendu actuellement dans les commerces en Suisse. Il
a tout d'abord déformé une capsule Nespresso en enfonçant sa partie
conique supérieure et en aplatissant ses côtés pour la rendre presque
carrée. Il l'a ensuite prépercée, comme c'est le cas pour les capsules
mises en vente par Denner SA, en expliquant que si l'on insérait la capsule
déformée dans la machine sans prépercement, il n’y aurait probablement
pas de café qui en serait extrait, car les trois couteaux dans la cage à
capsule ne perceraient pas cette capsule. Une fois cette opération
effectuée, il a inséré la capsule déformée et prépercée dans la machine
Nespresso et enclenché le processus d'extraction du café; un café en a été
extrait. Le témoin-expert a ensuite déformé une autre capsule uniquement
sur les côtés pour la rendre à peu près carrée et l’a insérée dans la
machine. Il n'a donc pas enfoncé sa partie conique supérieure et ne l'a pas
prépercée. Une fois insérée dans la machine et celle-ci enclenchée, un
café a été extrait. Thomas Kaeser a confirmé qu'après l’extraction du café,
cette dernière capsule déformée s’est légèrement regonflée pour épouser
sous pression la forme de la cage à capsule. Il a expliqué que cela est dû
au fait que la capsule est en aluminium, mais que l’effet serait
- 20 -
certainement différent si la capsule était en une autre matière,
notamment en plastique ou en aluminium plus épais.
9.a) Sur demande des intimées Ethical Coffee Company (Suisse) SA
et Ethical Coffee Company SA, la société Compliant Systems Sàrl a établi
une étude de faisabilité des formes de capsules compatibles Nespresso. Le
constat de cette étude est en abrégé le suivant:
"a) La capsule compatible doit utiliser la tonne du
compartiment (chambre conique avec fond conique) de la
machine NNO pour permettre de:
I. disposer d’un volume utile de 9.8 cm
3
au minimum, quantité
nécessaire pour contenir 5g de poudre de café pour 1 tasse
préparée;
II. limiter la quantité d’eau perdue en fin d’extraction liée au
volume mort (différence entre le volume de la capsule et le
volume du compartiment à capsule), avec le risque de
débordement de l’égouttoir;
III. guider correctement la capsule lors de la fermeture du
compartiment de la machine contre la contre-pièce, afin de
garantir l'étanchéité;
IV. garantir la perforation suffisante par les aiguilles de perforation
logées au fond du compartiment de la machine, pour permettre
le passage de l’eau dans la capsule et limiter la perte de
pression.
b) Les formes de capsules avancées par NNO n’ont pas les
propriétés géométriques requises pour:
I. contenir un volume utile de 9.8 cm
3
au minimum pour contenir
la poudre nécessaire à une préparation d’un café de qualité;
II. guider correctement la capsule lors de la fermeture du
compartiment contre la contre-pièce, afin de garantir
l’étanchéité et empêcher le blocage du mécanisme;
III. garantir la perforation suffisante par les aiguilles, pour
permettre le passage de l’eau dans la capsule et limiter la perte
de pression;
IV. la fabrication avec d’autres matériaux, par exemple des
matériaux biodégradables par procédés d’injection;
V. les machines à système d’injection d’eau par une aiguille
pénétrante à l’intérieur de la capsule, il y a risque d’éclatement
de la capsule.
c) la déformation des capsules telles que dites essayées
par NNO n’est pas un argument valable, car:
I. la capsule doit contenir un volume utile de 9.8 cm
3
au minimum,
impossible avec une capsule déformée;
II. le positionnement de la capsule n’est possible qu’à condition de
maintenir une section inscrite dans un cône circulaire de
longueur identique à la capsule NNO) (qui correspond au
logement existant);
III. selon le matériau utilisé pour la capsule, elle n’est pas
déformable;
IV. une capsule déformée présente un risque de blocage du
mécanisme ou d’impossibilité de son extraction.
d) la forme intérieure du compartiment à capsule des
machines a effectivement évoluée, mais pour des raisons à
notre sens non nécessaires au fonctionnement du système NNO,
car:
I. les capsules NNO les plus récentes fonctionnent parfaitement
dans des machines fabriquées il y a plusieurs années, le volume
de la capsule NNO n’a pas changé;
II. mis à part le dispositif d’étanchéité par ajout de silicone sur la
face arrière de la collerette de la capsule, la capsule NNO n’a
pas évolué; il n’y a donc pas eu nécessité d’adaptation
géométrique de la machine;
III. les harpons constituent une complication coûteuse et non
nécessaire tant pour l’utilisation de capsules NNO que les
capsules concurrentes (voir viennent entraver certaines
capsules concurrentes);
IV. le volume interne du compartiment de la machine n’a pas
changé."
b) Les éléments suivantes ressortent en outre de cette étude:
ba) La majorité des capsules compatibles avec le système
Nespresso sont prépercées à leur sommet, alors que les capsules
Nespresso et ECC sont hermétiques. En effet, celles-ci sont percées lors de
la fermeture du mécanisme de la machine par des aiguilles, alors qu'une
membrane côté sortie du liquide éclate sous l'effet de la pression de l'eau.
L'étude contient le schéma suivant:
bb) Le fonctionnement d'une machine Nespresso est décrit de la
manière suivante:
"La préparation de café requiert le processus d'extraction suivant:
- La capsule est orientée et insérée dans le mécanisme de la machine
par une ouverture sur le dessus. La capsule tombe – Le transit vertical
de la capsule dans la machine se fait essentiellement sous l'effet de la
- 22 -
gravitation – dans une position bloquée et légèrement inclinée vers le
bas (axe de la capsule non horizontal). Le centrage est approximatif.
-
Le mécanisme est armé (dispositif à genouillère précontrainte ou
autre) en abaissant le levier d’une position ouverte (inclinée) en
position fermée (horizontale). Lors de cette manipulation, la capsule
est redressée et centrée, et en même temps, perforée par trois
aiguilles logées au fond du compartiment, voir Figure 9. La collerette
est comprimée pour obtenir l’étanchéité.
-
L’eau est chauffée à 86 - 92 °C puis injecté à travers le compartiment
à capsule pour s’écouler par une plaquette perforée. Pour cela, le
couvercle en aluminium (capsule NNO) rompt sous la pression (pic
d’éclatement) en appui sur la plaquette de retenue. La capsule ECC
contient une membrane qui éclate lorsque le seuil de pression est
atteint. Une membrane retient alors la poudre compactée
s’accumulant sous le gradient de pression.
-
La pression statique de la pompe peut atteindre 19 bar (débit nul) –
La pression statique maximale ainsi que le rapport entre le débit et la
pression dépendent de la performance de la pompe à eau installée
dans la machine. Le débit maximal est de moins de 6 cm
3
/s (pression
nulle). Le débit des capsules NNO se situe entre 1.4 et 3 cm
3
/s celui des
capsules ECC entre 0.35 et 1 cm
3
/s. La pompe s’éteint lorsque le débit
tombe en dessous du seuil de 0.35 cm
3
/s – La "limite de shutdown" est
effectivement imposée de par la construction de la machine, qui
comprend un débitmètre avec roue à deux palettes (paddlewheel
flowmeter) permettant de détecter le seuil de 0.35 cm
3
/s et d'arrêter la
machine. Le système fut introduit avec Pixie, pour tirer profit (par NNO)
du fait de la perte de charge accrue des capsules ECC. Le
fonctionnement du "shutdown" est documenté dans [2]. La pression de
travail varie entre 11 et 15 bar – L'analyse des courbes d'extraction
volumétrique mesurées par REG confirme le constat sur notre machine
Nespresso Koenig Capri d'un débit réduit avec les capsules ECC
comparé à celui des capsules NNO. L'observation de la diminution
progressive du débit en fonction du temps est perceptible.
-
En fin d’extraction, le levier est remonté et la capsule (chaude et
remplie de café humide) tombe dans le bac. Le compartiment est
longitudinalement rainuré pour éviter l’adhésion de la capsule pour la
libérer par glissement induit par gravitation.
(...)"
bc) Le volume du compartiment des machines Nespresso se
présente de la manière suivante:
Les aiguilles de perforation des capsules sont représentées en
rouge dans la reproduction ci-dessus. Durant l'extraction du café, le
compartiment et la capsule sont remplis d'eau. Lors du remplacement
d'une capsule utilisée, l'eau résiduelle contenue à l'extérieur de la capsule
(à l'intérieur du compartiment) s'échappe dans l'égouttoir à l'avant de la
machine. Une capsule "sous-optimale" (ayant un volume réduit) augmente
la quantité d'eau évacuée (donc perdue) et accélère le remplissage du bas
de l'égouttoir et son débordement.
bd) La capacité volumique d'une capsule doit être au minimum de
9,8 cm
3
. Ce volume équivaut à la quantité requise de poudre de 5
grammes minimum par capsule, nécessaire à la préparation d'une tasse
d'un café de qualité. Toute variation de forme par rapport à la forme
conique du compartiment entraîne une réduction du volume utile de la
capsule. S'agissant des capsules ECC en particulier, elles sont fabriquées
en un matériau biodégradable conçu essentiellement de fibres végétales
et d'amidon. Elles sont fabriquées par injection dans un moule avec une
épaisseur de paroi moyenne de 0,6 à 0,9 millimètres. Chaque capsule ECC
contient un volume net de 9,8 cm
3
. Si l'on considère les tolérances de
fabrication de la capsule et de remplissage de poudre, il s'agit là de
dimensions minimales requises. Toute forme de capsule à dimensions
inférieures ne dispose pas d'un volume suffisant.
be) Afin de garantir un positionnement correct dans le
compartiment de la machine, les conditions géométriques suivantes
- 24 -
doivent être réunies et respectées pour toutes les capsules compatibles
avec les machines Nespresso:
"(...)
- Le diamètre extérieur D = 37 mm doit être respecté à typiquement ±
0.1 mm ou mieux, pour garantir le blocage puis le centrage de la
capsule [...]. La capsule doit présenter une souplesse radiale suffisante
– Cette condition limite l'épaisseur de la collerette en fonction du
module d'élasticité du matériau choisi, y compris celui du couvercle. Le
couvercle massif de la capsule ECC a l'inconvénient de rigidifier la
capsule et par conséquent d'augmenter l'effort nécessaire (constaté) à
faire passer la capsule dans la jauge. Une autre forme de couvercle
pourrait remédier à cette difficulté – au niveau de la collerette pour
franchir l'étape de dégagement [...].
- L’épaisseur de la collerette, G et H pour la capsule NNO et ECC
respectivement, est adaptée à la largeur de rainure dans la jauge et au
procédé de fabrication (matériau) choisi.
- La longueur nominale hors tout est de L ≈ 28 mm.
- La conicité de 15° de l'enveloppe est identique à celle du
compartiment.
- La conicité du fond de 120° est imposée par la forme conique du fond
du compartiment, et nécessaire à la rigidité et au centrage de la
capsule afin de permettre la pénétration des aiguilles perforatrices.
- La longueur I ≈ 19.4 mm et le diamètre B ≈ 24.6 mm sont imposés
par la présence de harpons saillants (machines récentes) dans le
compartiment d’une part, et la nécessité de précentrer la capsule lors
de son approche vers les aiguilles. Cette longueur est à maximiser.
- La longueur J ≈ 24.2 mm et le diamètre A ≈ 23.5 mm correspondent
aux dimensions de la capsule NNO et délimitent le contour permissible
pour le compartiment donné.
- Le diamètre C ≈ 28.9 mm, la longueur K et la conicité de
l’épaulement sont fonction de système d’étanchéité retenu, mais le
centrage en position finale doit être respecté.
- Le centre de gravité de la capsule (complète et remplie, non
représentée) doit se situer à l’intérieur de la longueur I pour garantir le
guidage et le centrage de la capsule dans le compartiment.
(...)"
- 25 -
bf) Un bon centrage de la capsule dans le compartiment doit
survenir à la force de résistance des aiguilles pénétrant légèrement
excentrées simultanément au redressement de la capsule lors de la
fermeture du mécanisme. Si les capsules concurrentes ne peuvent pas se
centrer correctement dans la machine, il y a des risques d'un mauvais
fonctionnement de la machine, les perforations de la capsule ne se faisant
pas correctement. Pour l'obtention de l'étanchéité, la capsule doit être
correctement logée dans le compartiment et la collerette non déformée.
bg) Il faut classer les capsules compatibles avec le système
Nespresso en deux catégories: formes paraboliques et formes doubles
coniques. Indépendamment de la forme de la capsule considérée, la
longueur de celle-ci est un paramètre important et déterminant pour la
perforation efficace de la capsule hermétique. Les aiguilles doivent
pénétrer au minimum de 2 mm dans la capsule pour être efficaces et
dépasser le tranchant oblique de l'aiguille, mais pas plus de 4,2 mm pour
ne pas déformer le fond de la capsule. Si la capsule est perforée de
manière insuffisante, la perte de charge sera plus élevée à l'entrée de la
capsule et il faudra une plus grande pression pour que l'eau puisse entrer
dans la capsule. Si la capsule n'est pas perforée, la pression de l'eau
déforme la capsule par écrasement. Ce schéma illustre la condition de la
longueur minimale nécessaire à la perforation de la capsule:
i) Le schéma suivant illustre les formes paraboliques
envisageables pour être compatibles avec les machines
Nespresso:
Le volume de ces capsules est de 9,3 et 9,6 cm
3
, calculé avec une
épaisseur de paroi de 0,6 mm. Ce volume, inférieur à 9,8 cm
3
, est
insuffisant pour contenir le minimum requis de café en poudre.
Le volume "mort" à l'extérieur de la capsule est trop important,
la capsule "sous-optimale" (ayant un volume réduit) augmente la
quantité d'eau évacuée (donc perdue) et accélère le remplissage
du bac de l'égouttoir. Si le diamètre de la collerette de la capsule
n'est pas optimal, il est possible que la capsule se déforme trop
et se déchire, ou se déforme trop et la collerette ne fait plus
étanchéité. Quant à la perforation de la capsule, la forme
parabolique pose problème car elle est insuffisante, voire nulle
selon la forme choisie.
ii) Le schéma suivant illustre les formes doubles coniques
envisageables pour être compatibles avec les machines
Nespresso:
Le volume de ces capsules est de 8,1 et 9 cm
3
, calculé avec une
épaisseur de paroi de 0,6 mm. Ce volume, inférieur à 9,8 cm
3
, est
insuffisant pour contenir le minimum requis de café en poudre.
Le volume "mort" à l'extérieur de la capsule est trop important,
la capsule "sous-optimale" (ayant un volume réduit) augmente la
quantité d'eau évacuée (donc perdue) et accélère le remplissage
- 27 -
du bac de l'égouttoir. La perforation d'une capsule de cette
forme peut être insuffisante.
10.a) Au mois de mai 2010, la requérante Nestlé Nespresso SA a
commandé un sondage à l'Institut GFK Switzerland afin d'évaluer la
notoriété de la marque P-486889. A ainsi été montré à 600 personnes le
dessin reproduit ci-dessus (cf. ch. 3.a), sans aucune autre indication;
spontanément, 50% des sondés ont reconnu la capsule Nespresso ou ont
fait un lien avec Nespresso. Ce taux est de 73% lorsque les personnes
interrogées reçoivent l'indication selon laquelle il s'agit d'un produit issu
de l'univers du café. Ces résultats s'élèvent respectivement à 60% et 82%
parmi les 324 propriétaires de machines à café interrogés. La conclusion
du sondage est la suivante (traduction de l'anglais): "...les capsules
revêtant la forme de la marque CH P-486889 sont attribuées à
Nespresso/Nestlé par une proportion importante de 73% de la population
en Suisse".
b) Au début de l'année 2011, les requérantes ont commandé à
l'Institut GFK Switzerland un nouveau sondage portant sur la forme des
capsules ECC. Une image de cette capsule sous différents angles a été
présentée aux sondés, sans faire allusion au groupe de produit ou au
produit lui-même. Spontanément, 50,2% des sondés ont attribué cette
forme à Nespresso et 6,4% à Nestlé. Au total, cela signifie donc que 56,6%
des sondés ont attribué spontanément la capsule ECC à Nespresso/Nestlé.
La conclusion de ce sondage est la suivante:
"Si l'on cumule les citations spontanées et assistées, la forme de la
capsule de café ETHICAL COFFEE COMPANY est attribuée par
52,6% des interviewés à NESPRESSO et/ou NESTLÉ. Cette valeur
cumulée est encore légèrement plus élevée chez les
buveurs/acheteurs de café (54,3%) et chez les possesseurs de
machines à café (56,0%).
Du point de vue de l'institut, on peut constater que ces attributions
à NESPRESSO/NESTLÉ se situent à un niveau élevé."
- 28 -
11.Le Groupe Nestlé SA a réalisé en 2010 un bénéfice avant impôt
de 16,2 milliards de francs. Dans le courant de l'année 2009, 6 milliards de
capsules auraient été vendues de par le monde pour un total de
3,2 milliards de francs. Selon un extrait du site Internet de Nestlé
Nespresso SA, cette société a bénéficié d'une croissance organique
supérieur à 20% pour l'année 2010.
- Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 30 septembre 2011, les requérantes ont conclu à ce qu'interdiction soit
faite aux intimées d'offrir, commercialiser, distribuer, vendre, promouvoir,
exporter, entreposer ou utiliser de quelque autre manière dans le
commerce des capsules de café présentant la forme reproduite ci-
dessous, en particulier les capsules commercialisées sous le désignation
"Espresso Ethical Coffee Company" (I):
Les requérantes ont également conclu à ce que l'interdiction
qui précède soit assortie de la menace aux intimées, par leurs organes, de
la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité (II), à ce que cette interdiction soit en outre assortie de la
menace aux intimées de l'amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour
d'inexécution prévue par l'art. 343 al. 1 let. c CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) (III) et à ce que les intimées
- 29 -
soient condamnées solidairement entre elles aux frais et dépens de
l'instance (IV).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30
septembre 2011, le juge délégué a fait droit aux conclusions I et II
mentionnées ci-dessus. Il a également astreint les requérantes à déposer
au greffe de la Cour civile, dans un délai de dix jours dès la notification du
dispositif, des sûretés d'un montant de 30'000 francs, en espèces ou sous
la forme d'une garantie bancaire à première demande, émise par une
banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse,
pour assurer le paiement aux intimées d'éventuels dommages-intérêts
pouvant résulter des mesures ordonnées, faute de quoi l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles deviendrait caduque (III). Le juge a en outre
laissé les frais suivre le sort des mesures provisionnelles (IV), déclaré son
ordonnance immédiatement exécutoire (V) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI).
Par courrier du 13 octobre 2011, les intimées Media Saturn
Management SA et les magasins du groupe Media Markt ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre elles par les
requérantes. Elles ont en outre informé le juge délégué qu'elles avaient
remis aux requérantes une déclaration contenant notamment le passage
suivant:
"nous vous informons que jusqu'à la fin de la procédure de
mesures provisionnelles devant le Tribunal cantonal vaudois
(CM11.036478), nous renonçons à offrir, commercialiser, vendre,
réaliser et entreposer des capsules de café sous la dénomination
"Espresso Ethical Coffee Company" selon le ch. I de l'ordonnance
du 30 septembre 2011. Cette déclaration de renonciation est faite
volontairement et sans reconnaissance d'une responsabilité
juridique; elle vaut sans conditions jusqu'au terme de la procédure
de mesures provisionnelles susmentionnée."
Par déterminations déposées par porteur au greffe du Tribunal
cantonal le 10 novembre 2011, les intimées Ethical Coffee Company
(Suisse) SA et Ethical Coffee Company SA ont conclu, sous suite de frais et
dépens et par la voie des mesures superprovisionnelles, à ce que
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2011 soit
levée immédiatement (I). A titre provisionnel, ces intimées ont conclu à ce
- 30 -
que les conclusions de la requête de mesures provisionnelles soient
purement et simplement rejetées (II) et à ce que l'ordonnance du 30
septembre 2011 soit immédiatement levée (III). Subsidiairement, ces
intimées ont conclu à ce que les requérantes soient astreintes à la
fourniture de sûretés à concurrence d'un montant de 15'000'000 francs
(IV).
A l'audience, les requérantes ont sollicité la mise en œuvre
d'une expertise, à titre subsidiaire et dans l'éventualité où le juge de
céans ne serait pas convaincu de la validité de la marque invoquée au
titre de la vraisemblance.
13.Interrogé comme partie au sens de l'art. 191 CPC à l'audience
du 11 novembre 2011, l'administrateur président des intimées Ethical
Coffee Company (Suisse) SA et Ethical Coffee Company SA, Jean-Paul
Gaillard, a fait notamment la déclaration suivante:
"Je confirme que les capsules prototypes permettent de faire du
café dans les machines Nespresso à titre expérimental.
(...)
S’agissant des capsules blanches conçues en vue de la procédure
devant le Tribunal de commerce de St. Gall, cela peut fonctionner,
mais pour moi cela donne du moins bon café et cela dépend de
leur matière. J’ajoute encore que leur fabrication avec préperçage
amène un surcoût de production non négligeable, ce qui amènera
à la production d’une capsule chère et pas bonne. En outre il
faudra trouver le matériau qui tient la pression. Pour moi c’est la
façon la plus compliquée de faire une capsule; l’homme de l’art ne
prendrait jamais cette solution. (...)"
14.Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 novembre
2011, dont les motifs ont été envoyés pour notification le 16 décembre
2011, le juge délégué du Tribunal cantonal vaudois a fait interdiction aux
sociétés Ethical Coffee Company (Suisse) SA et Ethical Coffee Company SA
(ci-après : ECC) ainsi qu'aux sociétés du groupe Media Markt d'offrir,
commercialiser, distribuer, vendre, promouvoir, exporter, entreposer ou
utiliser de quelque autre manière, dans le commerce, des capsules de café
correspondant à la forme de celles commercialisées par les sociétés Nestlé
et Nespresso (I), sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP (II). Il a
astreint par ailleurs Société des Produits Nestlé SA et Nestlé Nespresso SA
(ci-après : Nestlé et Nespresso) à déposer une garantie à première
-
31 -
demande de deux millions de francs pour l'hypothèse où ces sociétés
seraient condamnées à des dommages-intérêts pour le motif que la
mesure serait injustifiée (III). Il a fixé aux parties requérantes un délai au
29 février 2012 pour déposer une demande au fond sous peine de
caducité des mesures provisionnelles (IV). Il a statué par ailleurs sur les
frais et dépens (V à VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VIII).
Dans ses considérants, le juge délégué a retenu que l’Institut
fédéral de la propriété intellectuelle avait enregistré la marque P- 486889
comme marque imposée et que les intimées avaient fait valoir le motif
d’exclusion absolu prévu par l’art. 2 let. b LPM (loi fédérale du 28 août
1992 sur la protection des marques et des indications de provenance; RS
232.11). Le juge a considéré qu’un rapport d’expertise judiciaire
indépendant était nécessaire lorsqu’était en jeu comme élément central
du litige un fait technique aprêment disputé entre les parties, qu’il ne
pouvait dès lors se fonder ni sur les explications des intimées ni sur le
rapport d’expertise privée qu’elles avaient produit pour retenir que la
forme de la marque était techniquement nécessaire et détruire la
vraisemblance de la validité de la marque acquise par l’inscription de
celle-ci au registre des marques. Sur la base du résultat d’un sondage
réalisé en 2001, selon lequel plus de 52 % des sondés attribuait la forme
de la capsule des intimées aux requérantes et ces attributions se situaient
à un niveau élevé, et considérant que la marque des requérantes, une
marque imposée, devait jouir d’une protection plus étendue, le juge a
retenu que le risque de confusion était rendu vraisemblable tant sous
l’angle de l’art. 3 al. 1 let. e LPM que sous l’angle de l’art. 3 let. d LCD (loi
fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241),
que ce risque de confusion rendait vraisemblable la menace d’une atteinte
à la marque des requérantes et que cela était suffisant pour octroyer les
mesures provisionnelles requises, sans qu’il fût nécessaire de trancher la
question de savoir si les intimées exploitaient la réputation des
requérantes.
-
32 -
15.Le 29 février 2012, dans le délai imparti par l’ordonnance du
11 novembre 2011, les requérantes ont déposé une demande au fond, qui
a été suivie d’échanges d’écritures dont les dernières en date sont les
déterminations sur nova ainsi que les nova déposées respectivement le
19 juin 2014 et le 3 septembre 2014 par les intimées et les défenderesses
au fond.
16.Le 6 mars 2012, le juge délégué, se référant à un courrier du 24
février 2012 des conseils des sociétés requérantes et des sociétés du
groupe Media Markt, a pris acte que les requérantes avaient transigé avec
les intimées Média Saturn Management AG et les sociétés du groupe
Media Markt. Il a donné avis que la cause se poursuivait entre les
requérantes et demanderesses d’une part et les intimées et
défenderesses Ethical Coffee Company (Suisse) SA et Ethical Coffee
Company SA d’autre part, les intimées Media Saturn Management AG et
Media Markt étant hors de cause et de procès.
B.L’arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 2012
17.Les intimées ECC ont interjetté un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre l’ordonnance rendue le 11 novembre 2011 par le
juge délégué. Se plaignant d’arbitraire (art. 9 Cst.) et d’une violation du
droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), elles ont conclu à l’annulation de
l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente
pour que l’instruction soit complétée et qu’une nouvelle décision soit
rendue. Les requérantes ont conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au
rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Par arrêt du 26 juin 2012, le Tribunal fédéral a admis le
recours, a annulé l’ordonnance attaquée et renvoyé la cause à l’autorité
de céans pour nouvelle décision. En substance, la Haute cour a considéré
que le juge cantonal ne pouvait pas éluder la question préjudicielle qui lui
avait été posée en se retranchant derrière le fait que la marque avait été
enregistrée au registre suisse tenu par l’Institut fédéral de la Propriété
intellectuelle ; il lui incombait de statuer sur la validité d’une marque et,
saisi d’une requête de mesures provisionnelles, il devait examiner la
-
33 -
question sous l’angle de la vraisemblance. Toujours pour le Tribunal
fédéral, le juge cantonal ne pouvait pas non plus se retrancher derrière la
constatation selon laquelle la capsule Nespresso s’était imposée dans
l’esprit des consommateurs comme marque. Cette circonstance ne
pouvait justifier la protection que s’il s’agissait d’un signe appartenant au
domaine public (art. 2 let. a LPM) ; en revanche, si la forme est
techniquement nécessaire, sa protection est absolument exclue par l’art. 2
let. b LPM, sans qu’il y ait à examiner si elle s’est imposée comme
marque. Le Tribunal fédéral a rappelé que pour respecter la volonté du
législateur une invention tombée dans le domaine public après l’expiration
de la durée de monopole doit pouvoir être réalisée par un concurrent. S’il
n’est pas possible de fabriquer une capsule de forme différente pour la
même utilisation (absence de forme alternative) ou si une autre forme
présenterait des inconvénients empêchant une concurrence efficace, il
faudrait en déduire que la protection de la capsule Nespresso comme
marque est exclue par l’art. 2 let. b LPM. Il a ajouté que la question à
examiner n’est pas seulement de savoir s’il est possible de produire une
capsule différente qui soit utilisable de la même manière (donc dans les
mêmes machines) et avec la même efficacité. La capsule de forme
différente ne peut être considérée comme une forme alternative au sens
de la jurisprudence que si elle n’entre pas dans le champ de protection
(Schutzumfang) de la capsule Nespresso. Il convient donc aussi de se
demander si la ou les autres formes se distingueraient suffisamment dans
l’esprit du public acheteur, de la capsule Nespresso pour éviter d’entrer
dans sa sphère de protection conformément à l’art. 3 LPM (consid. 2.3). Si
la forme d’une capsule est techniquement nécessaire, les art. 2 et 3 LCD
ne sauraient faire interdiction à un concurrent d’utiliser, en soi, une même
capsule, puisque toute concurrence deviendrait alors impossible et
puisqu’on ne saurait accorder à la marque litigieuse, par le détour de la
LCD, une protection que la législation sur les marques lui refuse
expressément, étant précisé que la LCD pourra être appliquée si la mise
sur le marché des mêmes capsules procède d’un comportement déloyal,
notamment si les insertions publicitaires accompagnant leur vente sont de
nature à faire naître une confusion avec les éventuels slogans déjà utilisés
par le concurrent. S’agissant d’une question technique controversée et
-
34 -
décisive, le juge cantonal se devait de demander une expertise sommaire
à un technicien indépendant. Pour le Tribunal fédéral, l’expertise
constituait le moyen de preuve adéquat pour élucider, au moins sous
l’angle de la vraisemblance, le point technique déterminant et la décision
du juge cantonal, qui avait clos l’administration des preuves et avait
tranché sans disposer d’aucun élément de preuve sérieux, était entachée
d’arbitraire (consid. 2.4).
C. L’ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 21
août 2012
18.Le 18 juillet 2012, les sociétés ECC ont requis le juge délégué
de lever avec effet immédiat l'ordonnance superprovisionnelle du 30
septembre 2011.
Le 21 août 2012, le juge délégué a rendu une ordonnance de
mesures superprovisionnelles, par laquelle il a modifié le chiffre III de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2011 en
ce sens que le montant des sûretés à fournir par les sociétés Nestlé et
Nespresso passait de 30'000 fr. à deux millions de francs (I). Le juge
délégué a confirmé sa précédente décision de mesures
superprovisionnelles du 30 septembre 2011 en tant qu'elle prononçait
l'interdiction, sous menace de sanction pénale, de commercialiser les
capsules des sociétés ECC (confirmation des ch. I et II du dispositif du 30
septembre 2011) et a déclaré que l’ordonnance du 21 août 2012 était
immédiatement exécutoire et qu’il resterait en vigueur jusqu’à droit connu
sur le sort des mesures provisionnelles (III). Il a enfin arrêté les frais
judiciaires et compensé les dépens (IV et V).
Les Sociétés ECC ont interjetté un recours en matière civile
contre cette ordonnance. Il résulte de l’arrêt rendu le 9 janvier 2013 par le
Tribunal fédéral que les sociétés ECC avaient conclu en toutes hypothèses
à l'annulation de l'ordonnance du 21 août 2012. A titre principal, elles
entendaient faire constater que la décision superprovisionnelle du 30
septembre 2011 avait définitivement cessé de déployer ses effets au plus
-
35 -
tard le 16 décembre 2011, en raison de la décision sur mesures
provisionnelles consécutive à l'audience du 11 novembre 2011.
Subsidiairement, elles demandaient la levée de l'ordonnance
superprovisionnelle du 30 septembre 2011, avec effet immédiat. Le
Tribunal fédéral a rejetté le recours dans la mesure où il était recevable.
D.L’expertise judiciaire
19.A la suite de l’arrêt rendu le 26 juin 2012 par le Tribunal
fédéral, une expertise a été confiée à Pierre Gendraud, expert en propriété
industrielle près la Cour d’Appel de Paris et expert agréé par la Cour de
Cassation française, qui a déposé son rapport le 30 novembre 2013. Les
constatations et conclusions de l’expert sont en substance les suivantes :
L’expert indique que les capsules des intimées sont présentées
aux consommateurs dans des emballages pouvant contenir chacun une
dizaine de capsules, que ces emballages sont revêtus de la marque
« Espresso » et du nom de la société Ethical Coffee Company avec
l’indication apparente que ces capsules sont biodégradables et qu’elles
sont compatibles avec les machines Nespresso. L’expert explique qu’elles
sont biodégradables, car réalisées à partir de matière végétale – à la
différence des capsules de Nespresso qui sont en aluminium. Leur
compatibilité avec les machines Nespresso vient du fait qu’elles sont
susceptibles d’être perforées par les buses d’introduction de l’eau sous
pression et haute température de cette machine et qu’elles puissent être
mises sous pression et température à des conditions identiques à celles
des capsules Nespresso et ainsi de produire un café présentant des
qualités acceptables pour un consommateur d’attention moyenne du
marché européen. Selon l’expert, les capsules des intimées présentent la
même forme que celle qui fait l’objet de la protection de la marque en
cause. Il indique que d’autres capsules compatibles, telles que les
capsules « Café Royal » étaient présentes dans les rayons de l’enseigne
de distribution Migros et que d’autres distributeurs, tels que Sara Lee,
Vergnano, Aldi ou Denner distribuaient également diverses autres
-
36 -
capsules compatibles avec ces mêmes machines Nespresso, en assez
grand nombre. L’expert déclare que toutes les capsules qu’il a vues chez
les distributeurs étaient pré-percées et ne présentaient pas la même
forme. A sa meilleure connaissance, il n’existait à ce jour que très peu
d’autres capsules non pré-percées et compatibles, seules les capsules
« Best Espresso » et « Gimoka » lui avaient été signalées comme n’étant
pas pré-percées et un exemplaire de chacune de ces capsules lui avaient
été communiqué par les requérantes.
Pour l’expert, les fonctionnalités requises pour la fabrication
d’un café à partir d’une capsule comprennent une paroi de la capsule apte
à permettre la perforation par une buse, en vue du passage de l’eau sous
haute pression et haute température, et un moyen d’extraction de la
capsule du compartiment de la machine à l’issue du procédé de
production du café.
A la question de savoir quelles dimensions les capsules doivent
respecter pour garantir un bon positionnement dans le compartiment de la
machine Nespresso, en particulier un bon centrage, l’expert dit qu’une
capsule parfaitement compatible doit pouvoir entrer dans le
compartiment, être bien centrée dans le compartiment, être retenue à
l’entrée du compartiment par un épaulement, pénétrer jusqu’au fond du
compartiment et occuper le volume maximum du compartiment pour
contenir suffisamment de café. De l’avis de l’expert, un bon
positionnement de la capsule doit respecter ces cinq contraintes qui se
traduisent par des conditions géométriques suivantes :
Le diamètre extérieur de la capsule doit être aussi proche que
possible du diamètre interne du compartiment de la machine Nespresso,
afin de permettre à une capsule de pénétrer dans le compartiment et de
permettre un bon centrage de cette capsule. Cela se traduit par
l’expression Фint=29 mm ± 0,1 mm.
La conicité de la capsule doit être aussi proche que possible de
celle du compartiment, afin de permettre un bon centrage ; or, le
-
37 -
compartiment a une forme double tronconique et conique, avec un
premier tronc de cône présentant une conicité α1 de 15 ° environ et un
second cône présentant une conicité α2 de 120 ° ; ces angles doivent être
approchés à 0,5° près.
La collerette de la capsule doit être adaptée à l’épaulement
prévu dans la machine Nespresso afin d’assurer la retenue de la capsule ;
soit un diamètre extérieur maximal Фext de 37 mm ± 0,1 mm, et un
épaulement Ep de 1,5 mm ± 0,1 mm.
La longueur de la capsule doit être adaptée à la profondeur du
compartiment, afin de permettre la pénétration des aiguilles ; soit une
longueur maximale Lmax de 28 mm ± 0,1 mm.
En conclusion, l’expert considère qu’une capsule doit respecter
les dimensions suivantes (Фint=29 mm ± 0,1 mm ; α1=15 °± 0,5°;
α2=120°± 0,5° ; Фext de 37 mm ± 0,1mm ; Ep de 1,5 mm ± 0,1 mm ;
Lmax de 28 mm± 0,1 mm) pour garantir un bon positionnement dans le
compartiment de la machine Nespresso, en particulier un bon centrage.
L’expert précise que lorsque la capsule ne remplit pas
l’intégralité du compartiment de la machine Nespresso, de l’eau s’introduit
entre la paroi de la capsule et la paroi du compartiment. Lorsque la
capsule usagée est retirée, cette eau résiduelle s’écoule dans un bac
prévu à cet effet, dénommé bac égouttoir. Lorsqu’il y a un faible volume
d’eau résiduelle, du fait que la capsule épouse sensiblement la forme du
compartiment, cette eau agit comme un coussin, utile à la tenue de la
capsule, et elle n’est pas perceptible par le consommateur. Lorsqu’il y a
un fort volume d’eau résiduelle, du fait que la capsule n’épouse pas la
forme du compartiment, alors cette eau résiduelle est importante et le
consommateur peut penser que sa machine est défectueuse ou que la
capsule qu’il utilise n’est pas compatible. A la question de savoir ce
qu’advient de l’eau résiduelle contenue à l’extérieur de la capsule, mais à
l’intérieur du compartiment, soit dans ce qu’on appelle le volume mort,
-
38 -
l’expert répond que cette eau finit dans le bac d’égouttoir de la machine
Nespresso, lorsque la capsule usagée est retirée.
A dire d’expert, les aiguilles qui introduisent l’eau chaude sous
pression dans le café doivent avoir perforé la capsule et être introduites à
l’intérieur de la capsule sur une distance telle que le tranchant oblique des
aiguilles soit entièrement contenu dans la capsule. La longueur de la
capsule est donc un paramètre important pour la perforation efficace des
capsules. Le profil des aiguilles et la longueur des tranchants sont de la
responsabilité du fabricant de la machine utilisée et largement variable.
On ne peut donc que se positionner à la longueur maximale, pour pouvoir
répondre à toutes les formes de machine. Il conclut que la longueur de la
capsule est un paramètre important pour la perforation efficace des
capsules et que la longueur (recte : maximale) d’une capsule doit être de
28 mm ± 0,1 mm.
L’expert indique que la capsule Nespresso a une forme
tronconique – avec un angle de conicité voisin de 15° se terminant par un
cône obtus, avec un angle de conicité voisin de 120° et que cette forme
très spécifique présente l’avantage de contenir beaucoup de café, car la
partie tronconique représente plus de 90% du volume, et d’offrir une
résistance à la pression hydrostatique importante, car la partie conique
obtus présente l’avantage d’augmenter le volume de café en contact avec
le flux d’eau amenée sous pression. En outre, la partie tronconique assure
un pré-centrage et la partie conique obtus un centrage très précis de la
pointe de la capsule par rapport aux aiguilles (ou buses) de perforation. En
conséquence, l’expert confirme l’allégué selon lequel une forme
tronconique se terminant par un cône obtus offre une stabilité mécanique
accrue à la pression hydrostatique et au moment de la perforation par les
aiguilles dans le compartiment et assure un centrage correct de la capsule
dans le compartiment de la machine Nespresso.
Pour l’expert, aucune des capsules alternatives proposées par
Nespresso, sous les chiffres 85 (L’or Expresso), 88 (Ne-cap), 90 (Brown
café) et 92 à 96 du bordereau des pièces des requérantes du 30
-
39 -
septembre 2011 (soit les capsules représentées ci-dessus aux chiffres 8a à
8c de l’état de fait) n’a :
-
le volume net utile minimum d’environ dix centimètres
cubes (10 cm
3
± 0,2 cm
3
) pour contenir la quantité de
poudre de café nécessaire à la préparation d’un
« expresso » de qualité, pour un consommateur d’attention
moyenne sur le marché européen ;
-
les dimensions, et notamment la longueur suffisante, pour
une perforation suffisante de la capsule par les aiguilles ;
-
la forme adéquate pour être guidée correctement lors de la
fermeture du compartiment contre la contre-pièce, pour
garantir l’étanchéité et empêcher le blocage du
mécanisme ;
-
la forme adéquate pour assurer l’auto-extraction de la
capsule usagée.
Il en conclut qu’aucune des capsules alternatives proposées
par les requérantes n’a les propriétés requises pour un bon
fonctionnement dans les machines Nespresso.
A la question de savoir si une capsule pouvant être utilisée
avec une machine Nespresso, et comprenant les fonctionnalités requises
pour la fabrication d’un café au moyen d’un processus d’extraction, doit
avoir la même forme géométrique qu’une capsule Nespresso, en
particulier une forme tronconique, l’expert répond que le volume maximal
que peut occuper une capsule est borné supérieurement par l’espace
intérieur présent dans le compartiment d’une machine ; et que c’est la
machine – et donc le fabricant de la machine – qui définit cette borne
supérieure. Il ajoute que la forme géométrique de la capsule Nespresso –
une forme double tronconique & conique – s’approche au maximum de la
paroi du compartiment de la machine Nespresso. Elle est très proche de la
borne supérieure et toute autre forme est inscrite à l’intérieur de cette
forme ; toute autre forme possible de capsule aura nécessairement un
volume inférieur et contiendra nécessairement moins de café. L’expert
conclut qu’une capsule pouvant être utilisée avec une machine Nespresso
-
40 -
et comprenant les fonctionnalités requises pour la fabrication d’un café au
moyen d’un processus d’extraction peut avoir d’autres formes
géométriques que celles d’une capsule Nespresso. Il indique que « la
question posée ici ne parle pas de la qualité du café obtenu par le procédé
d’extraction ». Pour pouvoir obtenir un café de qualité acceptable pour un
consommateur d’attention moyenne, il faut des grains de café de bonne
origine, une quantité minimale de poudre de café d’environ cinq grammes,
avec la granulométrie et la densité usuelles, pour produire un café
« expresso » d’environ quarante millilitres, ce qui nécessite un volume
minimum de poudre de café d’environ dix centimètres cubes ainsi que des
conditions pression-température de l’eau adéquates. De l’avis de l’expert,
la question posée n’est pas complète.
L’expert a été amené à préciser si une capsule Nespresso
déformée (par exemple par une pression des doigts) à un point tel qu’elle
n’aurait plus une forme tronconique peut être utilisée avec une machine
Nespresso. L’expert indique que les capsules Nespresso étant réalisées en
une matière métallique – en aluminium – d’une épaisseur très fine, elles
sont ductiles ; elles peuvent se déformer sous la pression sans se rompre.
L’expert a constaté que sous la pression des doigts, la capsule se
déformait légèrement et qu’elle restait déformée pendant un certain
temps, ce qui indique une certaine rémanence de la déformation. Selon
l’expert, une fois déformée, on peut prétendre qu’elle a une autre forme,
en particulier qu’elle n’a plus la forme double tronconique & conique qui
caractérise les capsules Nespresso. Lorsqu’elle est utilisée, ainsi
légèrement déformée, dans une machine Nespresso, on peut extraire un
café de qualité identique à celui extrait d’une capsule non déformée. En
retirant la capsule, l’expert a constaté que la capsule avait repris sa forme
initiale. L’expert explique ce phénomène par le fait que la pression très
élevée de l’eau qui est introduite dans la capsule lors du procédé de
production de café par percolation la regonfle à l’image d’un ballon contre
la paroi interne de la machine Nespresso. Il conclut qu’une capsule
Nespresso déformée (par exemple par une pression des doigts) à un point
tel qu’elle n’aurait plus une forme tronconique peut souvent être utilisée
avec une machine Nespresso. L’expert réserve les cas extrêmes : lorsque
-
41 -
la déformation de la capsule est trop importante, il est possible qu’elle
puisse se rompre ; il est possible également qu’elle ne puisse plus être
utilisée dans une machine Nespresso, par exemple si la déformation est
exercée sur la pointe du cône, de telle sorte qu’elle ne puisse plus être
perforée par les buses de perforation de la machine.
Invité à préciser si une capsule de forme non tronconique
pouvant être utilisée avec une machine Nespresso (et comprenant les
fonctionnalités requises pour la fabrication d’un café au moyen d’un
processus d’extraction) est moins commode ou moins résistante qu’une
capsule Nespresso, l’expert indique que la commodité et la résistance sont
des facteurs d’usage importants pour le consommateur. Celui-ci est très
sensible aux conditions d’usage des produits, « la notion de commodité
comprennant la conservation des capsules, la préhension des capsules,
l’introduction de la capsule dans le compartiment, le temps requis pour
extraire le café et l’extraction de la capsule usagée du compartiment de la
machine ». Le consommateur est également sensible à la résistance des
produits. Celle-ci « participe à la conservation des capsules, à la
préhension des capsules, à la perforation de la capsule dans le
compartiment, à la tenue de la capsule pendant le procédé de production
d’un café et à l’extraction de la capsule usagée du compartiment de la
machine ». Pour l’expert, la qualité du café obtenu ne participe ni à la
fonction commodité, ni à la fonction résistance. En revanche, la forme de
la capsule est une caractéristique qui participe à ces deux fonctions,
même si elle n’est pas la seule caractéristique. Le matériau utilisé et
l’épaisseur de ce matériau sont également des caractéristiques qui
participent à ces deux fonctions.
A dire d’expert, les capsules Nespresso sont tout à la fois
commodes et résistantes. La forme double tronconique, le matériau utilisé
en aluminium et l’épaisseur très fine de la paroi participent tous ensemble
à ces deux fonctions commodité et résistance. D’autres capsules
présentant des formes différentes sont compatibles avec une machine
Nespresso ; elles appartiennent globalement à deux catégories : celle des
capsules pré-percées et celle des capsules fermées. L’expert précise que
-
42 -
les capsules pré-percées conservent moins bien le café. Elles doivent donc
être disposées dans une pochette étanche à l’air que le consommateur
vient déchirer avant usage ; elles sont donc moins commodes à l’usage,
car cela induit pour le consommateur une opération supplémentaire de
déchirement et n’est pas pratique lors de la conservation et/ou de la
présentation des capsules. Les capsules fermées conservent mieux le
café ; elles appartiennent globalement à deux sous-catégories, celle des
capsules en matière métallique et celle des capsules en matière
biodégradable. Pour l’expert, il existe de nombreux types de capsules,
dont au moins une pour chaque catégorie ou sous-catégorie. Ces capsules
présentent des formes diverses, dont des formes non tronconiques ;
certaines sont moins commodes, d’autres moins résistantes qu’une
capsule Nespresso, d’autres enfin sont tout aussi commodes et
résistantes.
L’expert indique que les capsules reproduites sous chiffres 92,
95 et 96 du bordereau des pièces des requérantes du 30 septembre 2011
(cf. les capsules reproduites dans l’état de fait ci-dessus sous chiffres 8a,
8c n° 2 et 8c n° 3) ont une forme sensiblement double tronconique &
conique et appartiennent à la catégorie des capsules pré-percées ; elles
sont commercialisées sous pochette étanche et sont donc moins
commodes que les capsules Nespresso. L’expert ajoute que la paroi de ces
capsules est en un matériau bio-dégradable et présente une épaisseur
importante. De l’avis de l’expert, leur forme n’est pas identique à celle des
capsules Nespresso, mais inscrite à l’intérieur de cette forme, de sorte que
le volume utile de ces capsules est sensiblement inférieur à celui des
capsules Nespresso. Aussi, la paroi de ces capsules présente-t-elle un
angle important à la jonction du tronc de cône et du cône, si bien qu’elle
présente une amorce de rupture. Ces capsules sont donc moins
résistantes que les capsules Nespresso.
L’expert poursuit en déclarant que les capsules sous chiffre 93
et 94 (cf. l’état de fait sous chiffres 8b et 8c n°1) ont une forme
sensiblement parabolique et appartiennent à la catégorie des capsules
fermées. Ces capsules sont aussi commodes que les capsules Nespresso.
-
43 -
La paroi de ces capsules est en un matériau bio-dégradable et présente
une épaisseur importante ; leur forme n’est pas identique à celle des
capsules Nespresso, mais inscrite à l’intérieur de cette forme ; le volume
utile de ces capsules est donc inférieur à celui des capsules Nespresso. La
paroi de ces capsules ne présente pas d’angle important et donc pas
d’amorce de rupture. Ces capsules sont donc aussi résistantes que les
capsules Nespresso. De l’avis de l’expert, le café obtenu avec les capsules
présentées sous chiffre 92 à 96 doit également être de moins bonne
qualité, pour un consommateur d’attention moyenne, mais « ce résultat
n’est pas présent dans les questions » qui lui ont été posées.
Selon l’expert, les capsules sous chiffres 85 (L’or Expresso), 88
(Ne-cap) et 90 (Brown Café) du bordereau précité ainsi que les capsules
Café Royal commercialisées par Migros appartiennent à la catégorie des
capsules pré-percées, elles sont donc moins commodes à l’usage. La paroi
de ces capsules ne présente pas d’angle important ; il n’y a donc pas
d’amorce de rupture. Pour l’expert, ces capsules sont aussi résistantes
que les capsules Nespresso.
L’expert indique que les capsules Nespresso sont réalisées par
emboutissage d’une feuille d’aluminium d’une épaisseur très fine de
moins de 100 μm ; ce type de procédé (emboutissage) et ce type de
matériau (aluminium) sont peu onéreux. Il ajoute que la fabrication d’une
capsule en une matière bio-dégradable par injection est possible mais que
les coûts de fabrication par ce type de procédé (injection) à partir de ce
type de matériau (matière bio-dégradable) sont légèrement supérieurs à
ceux de la fabrication des capsules Nespresso. En outre, de l’avis de
l’expert, l’épaisseur de la paroi de la capsule est plus importante,
d’environ 0,6 mm, ce qui induit une diminution du volume net utile dans la
capsule et donc une diminution de la masse de poudre de café. Le café
obtenu avec ces capsules doit également être de moins bonne qualité,
pour un consommateur d’attention moyenne, car la quantité de café est
moindre. L’expert conclut que la fabrication d’une capsule revêtant une
des formes alternatives proposées par Nespresso avec un matériau
biodégradable par injection est possible, que cela entraîne des coûts de
-
44 -
fabrication légèrement supérieurs à ceux de la capsule Nespresso et a une
incidence sur le volume net utile minimum pour contenir la quantité de
poudre de café nécessaire à la préparation d’un « expresso » de qualité.
L’expert affirme que le coût de production d’une capsule de
forme non tronconique pouvant être utilisée avec une machine Nespresso
(et comprenant les fonctionnalités requises pour la fabrication d’un café
au moyen d’un processus d’extraction) est plus onéreux que celui d’une
capsule Nespresso. Il indique que les déterminants du coût de production
sont principalement le procédé de fabrication et accessoirement le coût de
la matière première et que le coût du procédé de fabrication des capsules
Nespresso est relativement modéré, car la forme tronconique & conique,
quoique élaborée, n’est pas trop complexe et le coût de la matière
première peu onéreux.
Pour l’expert, toutes les autres formes de capsules non
tronconique visées ci-dessus ont des coûts de production plus élevés, soit
parce que la forme est plus complexe et nécessite des moules à tiroirs,
soit parce que le matériau est bio-dégradable et plus onéreux. En
particulier la forme des capsules, présentées sous chiffres 92, 95 et 96 de
type pré-percé et commercialisées sous pochette étanche, typiquement en
un matériau de type tri-couche, est plus complexe que celle d’une capsule
Nespresso. Le coût de revient de ces capsules, et de leurs pochettes, est
donc sensiblement plus élevé. Les capsules présentées sous chiffres 93 et
94 sont des capsules de type fermé ; la paroi de ces capsules est obtenue
par un procédé d’injection ou de thermoformage ; le coût de production de
ces capsules doit être équivalent à celui d’une capsule Nespresso.
20.Le 13 janvier 2014, les requérantes ont adressé au juge
délégué leurs demandes d’explications et questions complémentaires à
l’expert judiciaire.
Par avis du 19 février 2014, le juge délégué a informé les
parties qu’il refusait d’ordonner le complément d’expertise requis par les
requérantes, pour les motifs que s’agissant d’une procédure
-
45 -
provisionnelle, le degré de précision requis d’une expertise ne saurait être
le même que dans le cadre d’une procédure au fond, qu’il n’apparaissait
pas que le rapport d’expertise était lacunaire, peu clair ou insuffisamment
motivé au sens de l’art. 188 al. 2 CPC et que dans la mesure où les parties
elles-mêmes avaient pu poser les questions qu’elles entendaient
soumettre à l’expert et se déterminer dans le courant de la mise en œuvre
de ce dernier, le juge délégué estimait que les questions complémentaires
sortaient du cadre de l’expertise telle que fixée.
Le juge délégué a par ailleurs informé les parties que
conformément à leur requête commune et sous réserve d’un avis
contraire de l’une d’elles dans un délai au 28 février 2014, il renonçait à la
tenue d’une audience. Il leur a enfin fixé un délai commun échéant le 28
avril 2014 en application analogique de l’art. 317a CPC-VD pour déposer
un mémoire de droit.
E.Les mémoires de droit dans la procédure provisionnelle
21.Le 30 mai 2014, dans le délai prolongé à la requête commune
des parties, les requérantes ont déposé un bordereau de pièces ainsi
qu’un « mémoire final dans la procédure provisionnelle » au pied duquel
ils ont conclu à l’admission des conclusions de la requête de mesures
provisionnelles du 30 septembre 2011.
Les requérantes ont en particulier soutenu qu’il existait
d’autres capsules - en particulier les capsules « 100% Espresso » d’Aldi,
les nouvelles capsules commercialisées par Denner, les capsules « Best
Espresso », « Gimoka », les capsules « Jacobs Momente », ainsi que les
capsules commercialisées depuis peu par la chaîne Lidl - qui ne tombaient
pas dans le champ de protection de leur marque et constituaient des
alternatives au sens de la jurisprudence.
Dans leur mémoire du 30 mai 2014, les intimées ont déclaré
confirmer avec suite de frais et dépens les conclusions prises au pied de
-
46 -
leur déterminations du 10 novembre 2011, en vue de l’audience du 11
novembre 2011.
Le 11 juin 2014, les requérantes ont déposé une « réplique
dans la procédure provisionnelle ».
Par courrier du 12 juin 2014, les intimées ont demandé le
retranchement du mémoire en réplique, faisant valoir qu’aucune écriture
supplémentaire n’était admissible après le dépôt simultané des mémoires
de droit. Dans leur détermination à ce sujet, les requérantes ont invoqué
le droit de réplique consacré par la jurisprudence en application des art.
29 al. 2 Cst et 6 CEDH. Par avis du 13 juin 2014, le juge délégué a informé
les parties qu’il refusait de retrancher du dossier le mémore de réplique. Il
a considéré que si le dépôt de cette écriture ne correspondait pas à ce qui
avait été convenu entre les parties, il convenait de tenir compte du fait
que l’art. 317a CPC-VD n’avait été appliqué que par analogie, la présente
procédure étant soumise au CPC suisse, que compte tenu de la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral, et, surtout, de la Cour
européenne des droits de l’homme relative au droit de réplique, il
n’apparaissait pas envisageable de dénier à une partie la faculté de
répondre par écrit, à bref délai, aux arguments de son adversaire. Il a
ajouté que cela était d’autant plus vrai que les parties avaient renoncé à la
tenue d’une audience au cours de laquelle elles pourraient compléter leurs
argumentations tant factuelles que juridiques. Le juge délégué a par
ailleurs informé les parties que les intimées disposaient de la possibilité, à
bref délai, de déposer à leur tour un mémoire responsif, si elles
l’estimaient utile et qu’il se réservait la possibilité, si nécessaire,
d’ordonner la tenue d’une audience à très bref délai et fixée d’office afin
de clôre l’instruction.
F.Autres faits
- A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2011 (ATF
137 II 324), le président du Tribunal de commerce de Saint-Gall a mis en
œuvre une expertise sommaire dans le cadre du procès parallèle qui
- 47 -
opposait les sociétés requérantes aux sociétés Denner SA et Alice Allison
SA (cf. ci-dessus ch. 6 et 8 de l’état de fait). Il résulte de l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 21 mai 2013 - publiée sur internet et
résumée in Droit pour le praticien 2012/2013 pp. 294-295 et 301-303 - que
sur la base de cette expertise, le président a considéré qu’il n’était pas
rendu vraisemblable qu’un motif absolu exclurait des capsules de café
Nespresso d’un enregistrement comme marque (art. 2 al. 1 let. b LPM).
S’intéressant aux motifs relatifs d’exclusion – signes similaires à une
marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou
similaires (art. 3 al. 1 LPM) –, le président a en revanche considéré qu’il
n’était pas rendu vraisemblable qu’un risque de confusion existait entre
les capsules Nespresso et les capsules Denner. Pour ces motifs, le
président a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
23.Par lettre du 3 septembre 2014, les intimées ont informé le
juge délégué que l’Office allemand des brevets et des marques (Deutsches
Patent-und Markenamt) avait révoqué en Allemagne la marque des
requérantes pour les produits de la classe 30, savoir « café, extraits de
café et préparations à base de café ; succédanés du café et extraits de
succédanés du café », selon décision du 10 juillet 2014. Interpellées, les
requérantes ont déclaré, le 4 septembre 2014, que cet élément, intervenu
après la clôture de l’instruction des mesures provisionnelles, était non
seulement tardif mais aussi sans pertinence. Elles ont soutenu que la
décision de l’Office allemand des brevets et des marques a été rendue en
application des principes fondamentalement différents de ceux qui ont
cours en droit suisse.
- Il ressort d’un communiqué de presse et de la décision n° 14-
D-09 rendue le 4 septembre 2014 par l’Autorité de la concurrence de la
République française (ci-après : l’Autorité de la concurrence), disponibles
sur internet, que la société intimée Ethical Coffee Company SA ainsi que
les sociétés DEMB Holding BV et Maison du Café France SNC
(anciennement Sara Lee NV et Sara Lee Coffee and Tea France SNC) ont
saisi l’autorité précitée en faisant valoir que des pratiques mises en œuvre
-
48 -
par les sociétés Nestlé SA, Nestec SA, Nestlé Nespresso SA et Nespresso
France SAS dans les secteur des machines à expresso et des capsules
compatibles étaient susceptibles de constituer des abus de position
dominante. Lors de l’instruction de la cause, l’autorité précitée a relevé
que plusieurs pratiques d’ordre technique, juridique et commercial avaient
incité les consommateurs à n’utiliser avec les machines Nespresso que les
capsules de la marque Nespresso. Plus précisément, entre 2007 et 2013,
quatre modifications successives apportées aux machines Nespresso
avaient eu pour effet de rendre les capsules de fabricants concurrents
incompatibles avec les nouveaux modèles. En outre, des mentions
restrictives d’usage, de qualité ou de garantie en cas d’utilisation d’autres
capsules que les capsules Nespresso portées sur les emballages ou les
modes d’emploi des machines Nespresso ainsi que des déclarations des
dirigeants ou des employés de Nespresso avaient incité les
consommateurs à considérer que leur machine Nespresso ne
fonctionnerait pas ou fonctionnerait moins bien avec les capsules
concurrentes. L’Autorité de la concurrence avait considéré que ces
pratiques, tendant à l’éviction des fabricants de capsules concurrents,
étaient susceptibles de constituer des abus de position dominante. En vue
de répondre aux préoccupations de l’autorité précitée, les sociétés
attaquées ont pris en substance les engagements suivants :
-
de communiquer aux fabricants de capsules concurrents des
informations sur les modifications techniques susceptibles d’avoir
un impact sur l’interaction entre la capsule et la machine
Nespresso, cette transmission d’informations devant intervenir
dès l’adoption par Nespresso de la décision de mise en production
de la machine modifiée et, au minimum, dix- huit semaines avant
le lancement commercial des machines ;
-de désigner un tiers de confiance jouant un rôle d’intermédiaire
afin d’éviter tout transfert d’informations confidentielles entre les
concurrents et elle-même à l’occasion de la communication sur
les informations techniques ;
-de mettre à disposition des concurrents via le tiers de confiance
au minimum quinze prototypes de nouvelles machines, afin qu’ils
-
49 -
puissent faire procéder aux tests de compatibilité de leurs
capsules ;
-à être plus transparente sur l’origine des modifications
techniques apportées aux machines et sur les nouvelles
spécifications techniques, notamment en communiquant à
l’autorité précitée un dossier exposant les raisons qui motivent
des changements techniques ;
-de mettre en œuvre de nouvelles conditions de garantie, laquelle
s’appliquerait également en cas d’utilisation de capsules autres
que de marque Nespresso ;
-de ne plus formuler tout commentaire sur les capsules des
concurrents, tant dans la presse qu’au sein du Club Nespresso.
Considérant que ces engagements étaient de nature à enlever
des obstacles à l’entrée et au développement des autres fabricants de
capsules fonctionnant avec les machines Nespresso, tout en préservant la
capacité d’innovation des sociétés attaquées, l’Autorité de la concurrence
a décidé de les rendre obligatoires et de clôre la procédure ouverte devant
elle.
E n d r o i t :
I.Par arrêt du 26 août 2012, le Tribunal fédéral a annulé
l’ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 novembre 2011 et a
renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision.
Il convient d’examiner la portée de cet arrêt de renvoi.
a) Le renvoi a pour effet de reporter la cause devant l’autorité
cantonale dans l’état où elle se trouvait immédiatement avant que celle-ci
statue. Cela ne signifie pas toutefois que l’autorité cantonale soit dans la
même situation et jouisse de la même liberté qu’avant de rendre son
premier jugement, car elle est liée par les considérants de l’arrêt de
-
50 -
renvoi. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral -
que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ [loi fédérale du 16
décembre 1943 d’organisation judiciaire] et qui valait également en cas
d'annulation sur recours de droit public, pour violation des droits
constitutionnels (ATF 122 I 250 consid. 2) - est un principe juridique qui
demeure applicable sous la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (art. 107 al. 2 LTF). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à
laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision
sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce
qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par
les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits
nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont
fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une
base juridique nouvelle. La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du
contenu de cet arrêt (TF 5A_488/2013 du 4 avril 2014 c. 3.1; ATF 135 III
334 c. 2 p. 335 et les arrêts cités; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les références
citées; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire du
16 décembre 1943, vol. II, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ).
b) En l’espèce, l’arrêt de renvoi est explicite quant à sa portée.
Saisi d’un recours pour violation de droits constitutionnels (art. 9 et 29 al.
2 Cst.), le Tribunal fédéral a annulé l’ordonnance sur mesures
provisionnelles du 11 novembre 2011 aux fins que le juge délégué juge à
nouveau la cause en intégrant des éléments résultant d’une expertise
judiciaire sur le point technique déterminant. Le Tribunal fédéral a enjoint
à l’autorité cantonale de demander une expertise sommaire à un
technicien indépendant, destinée à déterminer s’il est possible de
fabriquer une capsule de forme différente pour la même utilisation
(absence de forme alternative) ou si une autre forme présenterait des
inconvénients empêchant une concurrence efficace.
En droit, la Haute cour a également jugé que la protection d’un
signe techniquement nécessaire est absolument exclue par l’art. 2 let. b
LPM, sans qu’il y ait à examiner si le signe s’est imposé dans l’esprit des
-
51 -
consommateurs comme marque. De même, si la forme est techniquement
nécessaire, les art. 2 et 3 LCD ne sauraient entrer en considération pour
interdire à un concurrent d’utiliser en soi une même capsule, l’application
de la LCD étant toutefois envisageable si la mise sur le marché des
mêmes capsules procède d’un comportement déloyal, notamment si les
insertions commerciales accompagnant la vente sont de nature à faire
naître un risque de confusion.
Il convient d’examiner si les éléments résultant du rapport
d’expertise judiciaire du 30 novembre 2013 et les considérants de droit
posés par le Tribunal fédéral conduisent à une décision différente de celle
de l’ordonnance du 11 novembre 2011.
II.A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b). Saisi d'une requête de mesures provisionnelles, le juge
doit examiner d'abord si le requérant est titulaire d'une prétention au
fond, puis s'il est atteint ou menacé d'une atteinte illicite dans ses droits. A
ce titre, il faut qu'il y ait urgence, c'est-à-dire qu'il y ait une nécessité
d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent qui menace
les droits du requérant. Il faut encore que l'on soit en présence d'un
préjudice difficilement réparable et que la partie ne fournisse pas de
sûretés adéquates (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., nn. 1755 ss et les
références citées).
III.Devant le juge délégué, les requérantes avaient en premier
lieu invoqué la loi sur la protection des marques. De leur côté, les intimées
avaient fait valoir le motif d’exclusion absolu de l’art. 2 let. b LPM.
a) Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de
faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services
enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM).
-
52 -
L'art. 1 al. 1 LPM définit la marque comme un signe propre à
distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres
entreprises. Le but de la marque est d'individualiser les marchandises et
de les distinguer d'autres marchandises, pour permettre au consommateur
de retrouver un produit qu'ils ont apprécié dans la masse des produits
offerts (ATF 122 III 382, JT 1997 I 231 c. 1; ATF 119 II 475, JT 1994 I 358;
Cherpillod, Le droit suisse des marques, publication CEDIDAC n° 73, p. 60).
D'après l'art. 1 al. 2 LPM, les mots, les lettres, les chiffres, les
représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou
combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier
constituer des marques. Les marques en trois dimensions sont ainsi
admises. Il peut s'agir d'une forme distincte du produit ou du service ou de
la forme du produit lui-même ou de son emballage. La forme en trois
dimensions doit cependant être distinctive (Cherpillod, op. cit., p. 63).
L'art. 2 LPM énumère un certain nombre de signes qui sont
exclus de la protection. Ainsi, aux termes de l'art. 2 let. a LPM, sont exclus
de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se
sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés.
L'art. 2 let. b LPM vise spécialement les marques de forme, c'est-à-dire les
signes réalisés directement par la forme donnée au produit lui-même ou à
son emballage. Cette disposition exclut de la protection légale les formes
constituant la nature même du produit, ainsi que les formes du produit ou
de l'emballage qui sont techniquement nécessaires (ATF 131 III 121 c. 2,
rés. in JT 2005 I 426 arrêt "Nestlé c. Masterfood"). L'art. 2 let. b LPM
circonscrit, dans le domaine des marques de forme, les signes pour
lesquels il existe un besoin absolu de libre disposition (Noth,
Markenschutzgesetz, op. cit., n. 3 ad art. 2 let. b LPM). Cette règle n'a pas
de portée propre par rapport à la clause générale de l'art. 2 let. a LPM,
dans la mesure où ce qui ressort déjà de cette dernière y est simplement
répété pour les marques de forme. La portée propre de l'art. 2 let. b LPM
consiste en ce que les formes inhérentes à la nature même du produit, ou
les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement
nécessaires, demeurent exclues de la protection légale même si leur
- 53 -
utilisation comme marque a pu s'imposer dans le commerce (TF 4A-
36/2012 du 26 août 2012 c. 2.3 ; Noth, Markenschutzgesetz, op. cit., n. 5
ad art. 2 lit. b LPM). A la différence des autres signes appartenant au
domaine public, une utilisation même prolongée et exclusive d'une forme
de ce genre ne permet pas d'en obtenir le monopole dans le cadre du droit
des marques (TF 4A-36/2012 du 26 août 2012 c. 2.3 ; ATF 131 III 121 c. 2
précité, rés. in JT 2005 I 426; ATF 129 III 514 c. 2.3, JT 2003 I 372).
L'exclusion de la protection légale pour les marques de forme
est réalisée seulement lorsque, pour des raisons techniques, aucune autre
forme n'est disponible ou ne peut être raisonnablement utilisée. La forme
techniquement nécessaire correspond à la seule possibilité de réaliser un
produit ou un emballage doté des fonctions et aptitudes voulues. Une
forme est techniquement nécessaire aussi s'il existe, certes, une autre
possibilité, mais que celle-ci implique une exécution moins commode,
moins résistante ou plus onéreuse: on ne peut alors pas raisonnablement
attendre des concurrents qu'ils renoncent à la forme la plus évidente et
adéquate (ATF 137 III 324 c. 3.2.2; ATF 131 III 121 c. 3.1 précité, rés. in
JT 2005 I 426; ATF 129 III 514 cc. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4, JT 2003 I 372;
Cherpillod, op. cit, p. 93). Ainsi, contrairement aux marques
tridimensionnelles, les marques de forme, à savoir celles dont la forme se
confond avec le signe, ne doivent pas uniquement ne pas être
techniquement nécessaires ou constituer la nature même du produit. Pour
de telles marques, on doit poser des exigences plus élevées quant à leur
caractère distinctif: elles doivent se différencier nettement de toutes les
formes usuelles dans le segment des produits revendiqués et rester
gravées à long terme dans la mémoire des acheteurs (sic! 2011 p. 34
c. 2.3).
L'exclusion des formes constituant la nature même du produit,
prévue également par l'art. 2 let. b LPM, a pour but d'empêcher qu'une
entreprise puisse se réserver le monopole d'un produit par le biais d'un
enregistrement, à titre de marque, de la forme propre de ce produit. Une
forme ne peut bénéficier de la protection du droit des marques que si elle
se différencie des caractéristiques fonctionnelles ou esthétiquement
-
54 -
nécessaires du produit concerné. La forme dictée par de telles
caractéristiques n'est pas susceptible de protection et elle demeure, au
contraire, à la libre disposition de tous les concurrents (TF 4A-36/2012 du
26 août 2012 c. 2.3 ; ATF 137 III 324 c. 3.2.2 ; ATF 131 III 121 c. 3.2
précité, rés. in JT 2005 I 426; ATF 129 III 514 c. 2.4.1 et 3.1.1, JT 2003 I
372, avec références; Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zurich
2002, n. 212 ad art. 2 LPM, qui mentionne les exemples de l'atomiseur ou
du bâton applicateur; sic! 2004 p. 829, sp. pp. 835 ss).
A cet égard, s’agissant de la capsule des requérantes, le
Tribunal fédéral a jugé que s'il n'est pas possible de fabriquer une capsule
de forme différente pour la même utilisation (absence de forme
alternative) ou si une autre forme présenterait des inconvénients
empêchant une concurrence efficace, il faudrait en déduire que la
protection de la capsule Nespresso comme marque est exclue par l'art. 2
let. b LPM. Il a ajouté que la question à examiner n'est pas seulement de
savoir s'il est possible de produire une capsule différente qui soit utilisable
de la même manière (donc dans les mêmes machines) et avec la même
efficacité. La capsule de forme différente ne peut être considérée comme
une forme alternative au sens de la jurisprudence évoquée plus haut que
si elle n'entre pas dans le champ de protection (Schutzumfang) de la
capsule Nespresso; il convient donc aussi de se demander si la ou les
autres formes se distingueraient suffisamment, dans l'esprit du public
acheteur, de la capsule Nespresso pour éviter d'entrer dans sa sphère de
protection (cf. art. 3 LPM). Au stade de la procédure sur mesures
provisionnelles, les intimées doivent seulement rendre vraisemblable le
caractère non protégeable de la marque (TF 4A-36/2012 du 26 août 2012
- 2.3).
- aa) En l’espèce, les requérantes font en premier lieu valoir
que le rapport d’expertise au dossier n’est pas utilisable. Il ne répondrait
pas aux exigences légales en la matière, selon lesquelles l’expertise doit
être complète, compréhensible et convaincante.
-
55 -
Selon l’art. 188 al. 2 CPC, si le rapport du premier expert est
lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, le juge peut le faire
compléter ou même faire appel à un autre expert. Savoir si le rapport est
peu clair ou insuffisamment motivé est essentiellement une question
d’appréciation des preuves. A cet égard, doctrine et jurisprudence
admettent que le tribunal qui apprécie librement les preuves (art. 157
CPC) ne saurait, sans motifs déterminants, substituer sa propre
appréciation à celle de l’expert. De tels motifs existent, par exemple,
lorsque l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si son rapport
n’est pas compréhensible par n’importe quelle personne ne possédant pas
de compétences spécifiques dans le domaine en question, si les
conclusions de l’expert sont contradictoires ou si, de quelque autre façon,
l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables
que, même sans connaissances spécifiques, le juge ne peut tout
simplement pas les ignorer (TF 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 c. 2.2;
Schweizer, in CPC Commenté, n. 19 ad art. 157 CPC et n. 11 ad art. 188
CPC; Bosshard, La «bonne» expertise judiciaire, in RSPC 2009 pp. 207 ss).
bb) Ainsi que le Juge délégué l’a relevé dans sa décision du 19
février 2014, le degré de précision requis d’une expertise en mesures
provisionnelles ne saurait être le même que dans le cadre d’une procédure
au fond, étant rappelé que le Tribunal fédéral n’a ici exigé qu’une
expertise sommaire. Il apparaît en outre que le rapport d’expertise
judiciaire n’est pas lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé. L’expert
a répondu à toutes les questions à lui soumises dans les questionnaires
des parties et a recueilli des explications et observations de celles-ci dans
le courant de la mise en œuvre de l’expertise, y compris sur son projet de
rapport. Les griefs relatifs à la non prise en considération de certaines
capsules, telles que les capsules « Gimoka » et « Best Espresso »,
apparaissent dénués de fondement. L’expert a dit clairement que ces
capsules lui avaient été signalées comme n’étant pas pré-perçees et qu’un
exemplaire de chacune lui avait été mis à disposition. On ne saurait
critiquer le fait que les réponses de l’expert ne se rapportent pas
spécialement à ces capsules, puisqu’aucune question en rapport avec
celles-ci ne lui avait été soumise. Le rapport d’expertise apparaît complet,
-
56 -
dès lors qu’il répond à toutes les questions des parties. On ne saurait non
plus suivre les requérantes lorsqu’elles prétendent que le rapport de
l’expert Gendraud n’est pas compréhensible. L’expert s’est exprimé de
manière accessible à chacun sur les questions qui lui ont été posées. Ses
réponses sont motivées et, contrairement à ce que soutiennent les
requérantes, l’expert a indiqué les sources de ses constatations, en
particulier, qu’avec l’accord des parties, il avait interrogé les «sachants
techniques» de celles-ci sur des points techniques ou économiques, tels
que la quantité minimale de café ou le coût de fabrication des capsules
(pp. 4 et 5 de l’expertise). Quant à la question de la qualité du café,
l’expert a avoué que cette question dépassait le cadre des questions
posées. Les requérantes reprochent également à l’expert Pierre Gendraud
de n’avoir pas livré les mêmes constatations et conclusions que l’expert
Ingo Büren mandaté dans le cadre de la procédure parallèle opposant les
requérantes à Denner SA et Alice Allison SA. Il apparaît toutefois que les
deux expertises ne portent pas sur les mêmes capsules ; l’expert Ingo
Büren était amené à se prononcer sur les capsules des requérantes,
hérmetiques et en matière métallique, et les capsules de Denner, pré-
perçées et en matière plastique. L’expert Pierre Gendraud devait en
revanche particulièrement examiner les capsules des requérantes et celles
des intimées, hérmetiques et en matière biodégradable. Dans ces
circonstances, on peut comprendre que les deux experts puissent aboutir
à des constatations et conclusions différentes, sans qu’il y ait forcément
contradiction entre les deux rapports.
Pour ces motifs, le rapport d’expertise judiciaire n’apparaît pas
entaché de défauts qui puissent justifier de s’en écarter.
c) Il résulte clairement de l’arrêt de renvoi que l’autorité de
céans doit en premier lieu examiner « s’il est possible de produire une
capsule différente qui soit utilisable de la même manière (donc dans les
mêmes machines) et avec la même efficacité ». On en déduit que,
contrairement à l’opinion des requérantes, les formes alternatives qui
entrent en ligne de compte sont des formes de capsules compatibles avec
le système de la machine Nespresso : les autres façons de conditionner le
-
57 -
café (dans des boîtes ou des sachets) tout comme les capsules non
compatibles avec la machine Nespresso ne sont pas prises en
considération.
A dire d’expert judiciaire, la capsule Nespresso des
requérantes a une forme tronconique - avec un angle de conicité voisin de
15° - se terminant par un cône obtus, avec un angle de conicité voisin de
120°. L’expert déclare par ailleurs que la capsule des intimées présente la
même forme. Cette forme présente l’avantage de contenir beaucoup de
café, car la partie tronconique représente plus de 90% du volume. Elle
offre par ailleurs « une résistance à la pression hydrostatique
importante », car la partie conique obtus présente l’avantage d’augmenter
le volume de café en contact avec le flux d’eau amenée sous pression.
Puis, la partie tronconique assure un pré-centrage et la partie conique
obtus un centrage très précis de la pointe de la capsule par rapport aux
aiguilles de perforation. L’expertise judiciaire rend ainsi vraisemblable
l’importance technique de la forme tronconique et conique caractérisant la
capsule des requérantes.
Il est vrai que la forme double tronconique et conique n’est pas
la seule qui garantisse la compatibilité d’une capsule avec une machine
Nespresso : « une capsule pouvant être utilisée avec une machine
Nespresso et comprenant les fonctionnalités requises pour la fabrication
d’un café au moyen d’un processus d’extraction peut avoir d’autres
formes géométriques que celles d’une capsule Nespresso ». L’expert
affirme toutefois que la forme litigieuse est indispensable pour obtenir une
quantité de café déterminée. L’expert explique cela de manière
convaincante, en ce sens que le volume maximal que peut occuper une
capsule est borné supérieurement par l’espace intérieur présent dans le
compartiment d’une machine et qu’en l’occurrence la forme géométrique
de la capsule Nespresso s’approche au maximum de la paroi du
compartiment de la machine Nespresso. « Elle est très proche de la borne
supérieure et toute autre forme est inscrite à l’intérieur de cette forme ;
toute autre forme possible de capsule aura nécessairement un volume
inférieur et contiendra nécessairement moins de café ». Ainsi, en
-
58 -
analysant des capsules de forme non tronconique proposées comme
alternatives, l’expert a trouvé deux capsules - présentées sous chiffres 93
et 94 - dont le coût, la commodité et la résistance étaient équivalents à
ceux d’une capsule Nespresso. L’expert a toutefois observé que la forme
de ces deux capsules - une forme sensiblement parabolique - était inscrite
à l’intérieur de la forme de la capsule Nespresso. Il en a déduit que le
volume utile des capsules proposées comme alternatives était inférieur à
celui des capsules Nespresso. A cet égard, les requérantes ont objecté que
la mouture du café et le tassement de celui-ci influence la quantité
minimale de poudre contenue dans une capsule. Même dans l’hypothèse
où cette affirmation serait exacte, elle n’enlèverait rien prima facie aux
constatations et appréciations de l’expert. En effet, il paraît aussi vrai qu’à
mouture et tassement égals, la quantité de café d’une capsule demeure
dépendant du volume de celle-ci, lequel varie, à dire d’expert, selon la
forme choisie. Il en découle que la forme tronconique et conique litigieuse
est la seule qui permette d’obtenir un volume utile optimal d’une capsule.
Indépendamment de la question de savoir si la quantité de poudre à café
influence la qualité de celui-ci, il n’apparaît pas que les requérantes
puissent revendiquer, par le biais du droit des marques, le monopole
d’exploiter une forme décisive sur le volume net maximal d’une capsule
pouvant être utilisée dans une machine Nespresso.
A cela s’ajoute - ce point est aussi déterminant – que l’expert a
conclu qu’aucune des capsules alternatives proposées par les requérantes
n’a les propriétés requises pour un bon fonctionnement dans les machines
Nespresso. Elles n’ont pas la longueur suffisante pour une perforation
suffisante de la capsule par les aiguilles, la forme adéquate pour être
guidée correctement lors de la fermeture du compartiment contre la
contre-pièce, pour garantir l’étanchéité et empêcher le blocage du
mécanisme ni la forme adéquate pour assurer l’auto-extraction de la
capsule usagée. Compte tenu de ces aptitudes fonctionnelles, on ne
saurait prima facie reprocher aux intimées d’avoir recouru à la forme
double tronconique et conique, dans la mesure où il n’est pas rendu
vraisemblable qu’une forme alternative était à leur disposition. Au stade
des mesures provisionnelles, on ne peut raisonnablement exiger des
-
59 -
intimées qu’elles renoncent à la forme nécessaire pour atteindre un
certain volume de capsule et pour avoir un bon fonctionnement de la
capsule dans la machine.
En définitive, la forme de la capsule Nespresso apparaît
comme une forme techniquement nécessaire au sens de l’art. 2 let. b
LPM ; elle ne peut être protégée comme marque.
IV.Devant le Juge délégué, les requérantes avaient également
invoqué la LCD. Elles soutenaient que les intimées avaient violé l’art. 3 al.
1 let. d LCD, soit qu’il y aurait un risque de confusion avec leur capsule.
Dans leur requête du 30 septembre 2011, les requérantes n’avaient pas
étayé leur grief, mais à la lecture de cette requête, on comprend qu’elles
se référaient aux motifs exposés sous l’angle de l’art. 3 al. 1 let. c LPM,
soit que les capsules des intimées constituaient une copie servile de la
marque des requérantes, que les différences minimes existantes entre les
deux capsules ne suffisaient pas à écarter le risque de confusion et que
d’ailleurs un sondage d’opinion avait établi l’existence de ce risque.
Les requérantes avaient également fait valoir qu’il y aurait lieu
en tous les cas de retenir un parasitisme au sens de la jurisprudence. En
optant délibérément pour une forme de capsule faisant l’objet de la
marque de forme bien connue des requérantes, les intimées auraient
cherché à profiter de la réputation attachée aux capsules Nespresso. A
leurs yeux, si l’objectif des intimées avaient simplement consisté dans la
recherche d’une forme de capsule compatible avec les machines
Nespresso, il eût été aisé d’opter pour l’une des nombreuses formes
alternatives possibles s’écartant nettement de la marque en cause
Les intimées avaient en revanche soutenu que l'utilisation,
pour la fabrication de leurs capsules, de matériaux biodégradables et non
d'aluminium, suffisait à différencier l'apparence des deux capsules, l'une
étant brillante et l'autre pas, de sorte qu'il n'existait pas de risque de
confusion. Elles avaient également prétendu avoir pris toutes les
précautions nécessaires pour éviter tout risque de confusion en indiquant
-
60 -
les termes "Ethical Coffee Company" de façon claire sur les emballages de
leurs capsules, ce qui démontrerait leur bonne foi.
a) Le droit de la concurrence ne remplit pas le même but que
les droits de la propriété intellectuelle. Il tend à garantir un
fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs
présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un
d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 c. 2, JT 1992
I 376). La LPM ne constitue pas une lex specialis par rapport à la LCD, de
telle sorte que l'on ne peut pas en déduire que la première devrait
prévaloir sur la seconde (sic! 2009 p. 431 c. III; Brauchbar Birkhauser,
Stämpflis Handkommentar UWG, Introduction n. 43). Il n'y a en effet pas
de hiérarchie entre ces normes, qui s'appliquent de manière cumulative en
considération des objectifs différents qu'elles poursuivent. Les dispositions
de la LCD ont en effet pour but de garantir une concurrence loyale et qui
ne soit pas faussée, dans l'intérêt de toutes les parties concernées (art. 1
LCD); le droit des marques tend pour sa part à protéger un signe qui
distingue un produit ou un service de sa copie ou de son imitation (ATF
129 III 353 c. 3.3, JT 2003 I 382; ATF 127 III 33 c. 3a, JT 2001 I 340 et les
références citées; Cherpillod, Propriété intellectuelle : nouveautés et
curiosités in publication CEDIDAC n° 36, 2003, p. 6). Le Tribunal fédéral a
ainsi admis que l'utilisateur antérieur d'une marque pouvait non
seulement invoquer son droit d'employer le signe à l'avenir dans la même
mesure que par le passé, mais également requérir une interdiction de
toute atteinte à son encontre fondée sur la LCD, si le titulaire utilise sa
marque de manière déloyale (ATF 129 III 353 c. 3.4, JT 2003 I 382).
La LCD fournit d'abord une définition générale du
comportement déloyal et illicite : aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et
illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui
contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe
sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Puis la
loi dresse, à ses articles 3 à 8, une liste exemplative de cas de
concurrence déloyale. Il n'est plus nécessaire de faire appel à la clause
générale de l'art. 2 LCD si le comportement reproché tombe sous le coup
-
61 -
de l'une des dispositions spéciales précitées, pour autant qu'il ait une
influence réelle sur la concurrence (ATF 132 III 414 c. 3.1, rés. in JT 2006 I
359). Pour que l'on soit en présence d'une violation des règles relatives à
la concurrence déloyale, il faut que le concurrent utilise une prestation
d'autrui d'une manière qui ne soit pas conciliable avec les règles de la
bonne foi. Dans la mesure où aucune prétention du droit des brevets, du
droit d'auteur ou du droit des modèles ne s'y oppose, l'imitation des
produits d'un tiers est en principe admise (ATF 131 III 384 c. 5.1, JT 2005 I
434; ATF 116 II 471 c. 3a/aa, JT 1991 I 594). Il ne suffit pas que les
marchandises puissent être confondues ensuite de l'imitation. Il faut qu'à
l'imitation s'ajoutent encore d'autres circonstances faisant apparaître le
comportement de l'imitateur comme étant déloyal. (ATF 116 II 471 c. 3, JT
1991 I 594). Peu importe le but poursuivi par le défendeur lorsqu'il a choisi
la marque ou sa raison sociale : la concurrence déloyale ne suppose ni
mauvaise foi ni faute, mais simplement un acte objectivement contraire
aux règles de la bonne foi en affaires (ATF 109 II 483 c. 5, JT 1984 I 295).
Selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui
prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les
marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Tel est
notamment le cas lorsque l'imitateur a recouru à un comportement
incorrect ou astucieux pour parvenir à ses fins, lorsqu'il cherche de façon
systématique ou raffinée à tirer profit de la bonne réputation d'un
concurrent ou exploite cette renommée de façon parasitaire, lorsqu'il imite
la forme d'une marchandise dépourvue de force distinctive alors qu'il
aurait pu lui donner une autre forme sans modification de la construction
technique et sans que cela ne porte atteinte à la destination du produit
(sic! 2009 p. 431 c. IV/d; ATF 131 III 384 c. 5.1, JT 2005 I 434). Le principe
de la liberté de copie ne justifie pas que le consommateur soit induit en
erreur de manière évitable sur la provenance d'une marchandise ou que
l'imitateur exploite de façon parasitaire la bonne renommée d'autrui;
l'imitateur doit prendre, dans les limites raisonnables, les mesures propres
à écarter ou à diminuer le risque de confusion du public sur la provenance
des produits (ATF 116 II 471 c. 3, JT 1991 I 594). Ainsi, lorsqu’un
commerçant a le droit de vendre des produits d’une certaine marque, il
-
62 -
n’est pas possible de le condamner pour avoir créé un risque de confusion,
à moins que les insertions commerciales accompagnant la vente soient de
nature à faire naître un tel risque avec les éventuels slogans déjà utilisés
par un concurrent (Dessemontet, La propriété intellectuelle et les contrats
de licence, 2
ème
éd, p. 549 ; TF 4A-36/2012 du 26 août 2012 c. 2.4).
Le Tribunal fédéral a jugé (ATF 135 III 446 c. 7.1, JT 2010 I 665)
que les comportements par lesquels un concurrent se rapproche sans
nécessité de la prestation d'autrui ou en exploite la renommée sont
déloyaux indépendamment du risque éventuel de confusion. Il suffit pour
ce faire qu'un signe similaire à celui d'autrui se trouve utilisé d'une
manière telle que ceci ne puisse être compris autrement que comme une
concurrence parasitaire et qu'il suscite auprès du public une association
d'idées avec la marque ou le produit d'autrui. Il en va également ainsi,
selon la jurisprudence, lorsque le rapprochement avec une marque
antérieure constitue sans aucune ambiguïté un message dont la
signification sera "produit de remplacement pour..." ou "aussi bon que..."
(voir aussi ATF 126 III 315 c. 6b/aa sous l'angle de l'art. 3 let. d LCD et sic!
2007 p. 374 c. 3.1; Marbach, Markenrecht, op. cit., n° 971). Un
comportement analogue peut tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. e
LCD proscrivant le comportement de celui qui compare, de façon inexacte,
fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses
marchandises, ses œuvres, ses prestations et ses prix avec celles ou ceux
d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par
rapport à leurs concurrents (ATF 135 III 446 c. 7.1, JT 2010 I 665; sic! 2008
p. 461). Cette comparaison peut également intervenir au moyen de
méthodes publicitaires et de marketing qui se rapprochent de l'emballage
des produits du concurrent; elle n'a pas besoin d'être explicite (ibid.; TF
4A_103/2008 c. 6 du 7 juillet 2008).
b) En l’espèce, les requérantes soutiennent que le Juge
délégué ne saurait revenir sur sa considération, selon laquelle les
requérantes avaient rendu vraisemblable l’existence d’un risque de
confusion entre leur capsule et celle des intimées (pp. 42-43 et 47 de
l’ordonnance du 11 novembre 2011). Il y a toutefois lieu d’observer que ce
-
63 -
risque de confusion avait été retenu, motif pris qu’un sondage d’opinions
avait abouti à la conclusion qu’une majorité des sondés avait attribué « la
forme de la capsule de café des intimées » aux requérantes. A la lecture
de cette ordonnance, il apparaît que le public avait confondu les deux
capsules en raison de l’identité de leur forme. Or, au vu de l’arrêt de
renvoi, lorsque la forme est techniquement nécessaire, l’imitation de celle-
ci n’est pas déterminante pour juger de l’existence d’un risque de
confusion. Dès lors que le Juge délégué vient de considérer, sur la base
d’une expertise sommaire, que la forme querellée est techniquement
nécessaire, l’identité de forme des capsules en cause n’est pas suffisante
pour retenir l’existence d’un risque de confusion. Il convient au contraire
d’examiner si les intimées ont adopté une autre attitude constitutive d’un
comportement déloyal au sens de la LCD.
Les requérantes ne l’ont pas prétendu – ni ne le prétendent.
Leurs griefs, sous l’angle de la LCD, tenaient au fait que les intimées
avaient reproduit la forme double tronconique et conique de leur capsule.
L’instruction ayant rendu vraisemblable qu’aucune autre forme exigible ne
saurait remplir des fonctionnalités techniques de la forme litigieuse, la
copie de cette forme n’est pas déloyale. Cela d’autant moins que, d’une
part, les requérantes n’allèguent aucun comportement déloyal dans la
mise en vente des capsules, que, d’autre part, les intimées ont rendu
vraisemblable qu’elles ont pris des mesures de nature à distinguer leurs
capsules des capsules des requérantes dans la vente : le nom des sociétés
intimées « Ethical Coffee Company SA » et la marque « Espresso » sont
mentionnés sur les emballages de conditionnement.
En définitive, il n’est pas rendu vraisemblable que les intimées
ont violé la LCD.
V.Au vu des considérations qui précèdent, les requérantes n’ont
pas rendu vraisemblable qu’elles sont titulaires d’une prétention fondée
sur la LPM ou sur la LCD. L’une des conditions cumulatives d’octroi de
mesures provisionnelles fait ainsi défaut, de sorte que leur requête doit
être rejetée, sans qu’il y ait besoin d’examiner si les autres conditions –
-
64 -
l’urgence ou la menace d’un préjudice difficilement réparable – demeurent
réalisées à la suite de l’arrêt de renvoi.
VI.a) Les mesures provisionnelles et superprovisionnelles, qui
sont accordées sur la simple vraisemblance, et sans audition de
l’adversaire pour les secondes, peuvent engendrer un dommage pour la
partie contre laquelle elles sont ordonnées. L’art. 264 CPC prévoit dès lors
que le requérant peut être astreint à déposer des sûretés si les mesures
provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse (al. 1).
Cette disposition détermine également de quelle manière les sûretés
peuvent être libérées (al. 3). Les sûretés ne sont pas libérées d’office en
cas de caducité des mesures ou de jugement entré en force. L’art. 264 al.
3 CPC dispose que les sûretés ne sont restituées que lorsqu’il est établi
qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée (Bohnet, CPC
Commenté nn. 1, 3 et 8 ad art. 264 CPC).
b) En l’espèce, les requérantes ont été condamnées à déposer
les sûretés d’un montant de deux millions – par l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 21 août 2012 modifiant celle du 30 septembre
- Si le rejet des mesures provisionnelles requises doit entraîner la
caducité des mesures d’interdiction prises à titre superprovisionnel, les
sûretés ne doivent toutefois pas être libérées. En effet, à ce stade de la
procédure on ne peut pas exclure une action en dommages-intérêts des
intimées du fait des mesures superprovisionnelles. Les requérantes ayant
conclu à leur libération dans la procédure au fond, la question pourra être
examinée dans le cadre du jugement au fond.
VII.Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à
27’047 francs 50 , soit 14'000 fr. à titre d’émolument des mesures
provisionnelles (art. 28 et 31 du tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5 ; ci-après : TFJC), 350 fr. à titre
d’émolument pour les mesures superprovisionnelles (art. 30 TFJC), 510 fr.
à titre de frais de témoins (art. 87 TFJC) et 12'187 fr. 50 à titre de frais
d’expert (art. 91 al. 1 TFJC).
- 65 -
En application des art. 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC, ces frais sont
mis à la charge de la partie succombante, les requérantes en l’occurrence.
A teneur de l'art. 111 al. 1 CPC, les frais sont compensés avec
les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des
frais verse le montant restant, restitue à l'autre partie les avances qu'elle
a fournies et lui verse les dépens, qui comprennent le défraiement d'un
représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a
et b CPC). Ces derniers, qui sont en principe estimés à 5 % du défraiement
du mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment
les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 du
Tarif du 13 novembre 2010 des dépens en matière civile [TDC]; RSV
270.11.6).
En l'espèce, les intimées, qui obtiennent entièrement gain de
cause, ont droit à des dépens. Ces dépens doivent être fixés en tenant
compte des opérations effectuées par le conseil des intimées tant dans le
cadre de la procédure superprovisionnelle - dont l’ordonnance devient
caduque sous réserve du chiffre relatif aux sûretés - que dans le cadre de
la procédure consécutive à l’arrêt du Tribunal fédéral. Cela justifie de leur
allouer un montant de 25’000 fr. à titre de participation aux honoraires et
débours de leur conseil (art. 6, 19 et 20 TDC).
VIII. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.
5 ss CPC doivent, d'après l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une
communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1
et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2
LTF ne s'applique pas non plus, car le domaine de la procédure civile n'est
plus du droit cantonal (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd.,
n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239
CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150).
La présente ordonnance est dès lors motivée d'office.
-
66 -
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant, sur renvoi du Tribunal fédéral, à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I.Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée
le 30 septembre 2011 par les requérantes Société des
Produits Nestlé SA et Nestlé Nespresso SA contre les
intimées Ethical Coffee Company (Suisse) SA et Ethical
Coffee Company SA.
II.Révoque en conséquence les chiffres I et II du dispositif
de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30
septembre 2011 en tant qu’ils concernent les intimées.
III.Maintient le chiffre III de cette ordonnance, tel que
modifié par l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 21 août 2012.
IV.Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 27'047 fr. 50 (vingt-sept mille quarante-sept
francs et cinquante centimes), à la charge des
requérantes, solidairement entre elles.
V.Dit que ces frais sont compensés avec les avances
versées à l’Etat.
VI.Condamne les requérantes, solidairement entre elles, à
verser aux intimées, solidairement entre elles, le
montant de 25’000 fr. (vingt-cinq mille francs) à titre de
dépens.
VII.Déclare la présente ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours ou appel.
-
67 -
Le juge délégué :Le greffier :
X. MichellodE. Umulisa Musaby
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
E. Umulisa Musaby