Prononcé du juge délégué dans la cause divisant M., à Orbe,
d'avec D., à Egerkingen (SO).
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
M.________ à l'encontre des défendeurs [...] et D., selon demande
du 29 juin 2012,
vu la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du
15 février 2016 déposée par M. (ci-après : la requérante) à
l'encontre du seul défendeur D.________ (ci-après : l'intimé), dont la
conclusion, prise avec suite de frais et dépens, est la suivante :
"Il est donné ordre à D.________ de s'acquitter auprès de l'Office
Européen des brevets du paiement de la 9
ème
annuité dont la référence est " [...]"
d'un montant de CHF 2'070.- d'ici au 20 février 2016 et à défaut de confirmation
du paiement dans ce délai, M.________ est autorisée à procéder à ce paiement, à
charge pour D.________ de la rembourser dans un délai de 30 jours suivants le
paiement."
vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 février
2016 dont les dispositif est le suivant :
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2 -
" I. Donne ordre à D.________ de s'acquitter auprès de l'Office
européen des brevets du paiement de la 9
e
annuité dont la
référence est " [...]" d'un montant de 2'070 fr. (deux mille
septante francs) d'ici au 20 février 2016.
II. Dit qu'à défaut de confirmation du paiement dans ce délai,
M.________ est autorisée à procéder à ce paiement.
III.Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et
dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des
mesures provisionnelles.
IV.Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance
suivent le sort de la procédure provisionnelle."
vu le prononcé du 16 février 2016 accordant à l'intimé le
bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet au 26 janvier 2016,
vu la pièce produite par la requérante lors de l'audience de ce
jour,
vu les autres pièces au dossier;
attendu qu'à teneur de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois – RSV 211.02), le juge délégué est compétent pour
statuer dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire;
attendu que selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 – RS 272) si la procédure prend fin pour d'autres
raisons [que celles visées à l'art. 241 CPC] sans avoir fait l'objet d'une
décision elle est rayée du rôle,
qu'en l'espèce, d'entente avec les parties, le juge délégué a
constaté lors de l'audience de ce jour que la procédure provisionnelle est
devenue sans objet,
qu'en effet, la requérante, à défaut de paiement de l'intimé,
avait payé le montant litigieux,
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3 -
que dès lors, il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC)
et de fixer les frais et dépens des mesures superprovisionnelles et
provisionnelles;
attendu que le tribunal statue sur les frais en règle générale
dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC),
que, dans son ordonnance, il peut statuer sur les frais (y
compris les dépens) des mesures provisionnelles (art. 104 al. 3 a
contrario),
qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie qui succombe,
que les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC),
que selon l'art. 122 al. 1 let. b CPC, lorsque la partie au
bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires sont à la
charge du canton,
que la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les
dépens à la partie adverse lorsqu'elle succombe (art. 122 al. 1 let. d CPC),
que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir
les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans
objet, si la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC),
que s'agissant des mesures superprovisionnelles, l'émolument
forfaitaire de 350 fr. (art. 30 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]) peut être réduit à 100 fr. pour des
raisons d'équité en application de l'art. 6 al. 3 TFJC,
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4 -
que s'agissant des mesures provisionnelles, le litige étant
devenu sans objet avant l'audience, l'émolument forfaitaire de 900 fr. doit
être réduit à 225 fr. en application de l'art. 29 al. 1 TFJC,
que la procédure provisionnelle est devenue sans objet,
qu'il apparaît toutefois que l'intimé, qui est inscrit comme
titulaire de la demande de brevet litigieuse, laquelle est revendiquée par
la requérante, ne s'est pas acquitté de la neuvième annuité relative à
cette demande,
qu'il est ainsi à l'origine de la procédure provisionnelle, qu'il a
rendue nécessaire,
que la requérante a dû s'acquitter de l'annuité afin de
sauvegarder ses droits éventuels (ainsi d'ailleurs que ceux de l'intimé),
que dans ces conditions, les frais et dépens doivent être mis à
la charge de ce dernier,
qu'il convient toutefois de laisser les frais judiciaires à la
charge de l'état, l'intimé étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art.
122 al. 1 let. b CPC);
attendu que l'intimé doit à la requérante une indemnité de
dépens pour la procédure superprovisionnelle et provisionnelle;
attendu que les dépens comprennent le défraiement d'un
représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 CPC et
19 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
210.11.6]),
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5 -
que l'art. 3 al. 2 TDC prévoit notamment que, dans les
contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est
fixé selon le type de procédure et dans les limites figurant aux articles qui
suivent, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat, le juge devant
apprécier l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès
et se fonder, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement
admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse
pas 30'000 francs,
qu'en procédure sommaire, le défraiement peut varier de 400
fr. à 1'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 2'001 fr. et
5'000 francs (art. 6 TDC),
qu'en l'espèce, la valeur litigieuse était de 2'070 francs,
que la procédure provisionnelle n'est pas parvenue à son
terme,
qu'elle ne présentait pas de difficulté particulière exigeant un
travail d'une ampleur exceptionnelle,
que le conseil de la requérante a déposé un courrier faisant
office de requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles,
accompagnée d'un bordereau de pièces, et a participé à une audience qui
a duré quinze minutes,
que le temps nécessaire à l'activité déployée par le conseil de
la requérante, comprenant l'étude du dossier, peut être estimé à 2 heures
de travail,
que le défraiement du conseil de la requérante, au tarif horaire
de
350 fr., équivaut à 7'00 fr. (2 x 350 fr./h),
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6 -
que réduit de 15%, le défraiement sera fixé à 595 francs;
attendu que les débours ne sont pris en compte que s'ils
étaient nécessaires, ce qu'il appartient au juge d'apprécier (Tappy, Code
de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 95 CPC),
que les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais
de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC), sont
estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant
professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas d'élément justifiant de s'écarter de
la règle prévue par l'art. 19 al. 2 TDC,
que le montant dû à titre de débours doit ainsi être fixé à 30 fr.
(595 fr. x 5%);
attendu qu'il convient, en définitive, de fixer le montant des
dépens dus par l'intimé D.________ à la requérante M.________ à 625 francs;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires, arrêtés à 325 fr. (trois cent vingt-cinq
francs) laissés à la charge de l'Etat.
II. L'intimé D.________ doit verser à la requérante M.________ la
somme de 625 fr. (six cent vingt-cinq francs) à titre de dépens.
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7 -
III. La cause provisionnelle est rayée du rôle.
Le juge délégué :Le greffier :
P. HackY. Glauser
Du
Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi de photocopies
aux conseils des parties.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Y. Glauser