Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant Y.________
SA, à Martigny-Combe, d'avec UNION DES ASSOCIATIONS
EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA), à Nyon.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t :
1.Par acte du 9 septembre 2011, Y.________ SA a requis du juge
délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal des mesures provisionnelles
et superprovisionnelles tendant, pour l'essentiel, à obtenir sa réintégration
comme participante à la compétition UEFA Europa League 2011/2012
organisée par l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA). A
l'appui de sa requête, Y.________ SA faisait valoir qu'en l'écartant du
tournoi susmentionné, pour le motif qu'elle aurait aligné des joueurs non
qualifiés, l'UEFA avait contrevenu à la législation fédérale sur les cartels.
-
2 -
Par ordonnance du 13 septembre 2011, le juge délégué a fait
droit à la requête à titre superprovisionnel.
2.Le 26 septembre 2011, l'UEFA a déposé une requête
d'arbitrage devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), formulant les
prétentions suivantes ("requests and prayers for relief"):
" (a) As to the procedure:
(i)To constitute a CAS Panel as per the requests and proposals
made in this Request for Arbitration and to apply the
Accelerated Procedure;
(ii) To order the consolidation of the proceedings should Y.________
SA appeal against any decisions of UEFA, in particular against
the decision of the UEFA Appeals Body of 13 September 2011.
(b) As to the merits:
(i)To declare that the UEFA Regulations, and the Regulations of
the UEFA Europa League 2011/2012 in particular, are not for
themselves in violation of Swiss law nor constitutive of an
abuse of a dominant position pursuant to Swiss competition law
and to Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and other
Restraints of Competition in particular;
(ii) To declare that the disciplinary measures taken by UEFA
against Y.________ SA pursuant to the Regulations of the UEFA
Europa League 2011/2012 and the UEFA Disciplinary
regulations are not in violation of Swiss law and are not
constitutive of an abuse of a dominant position pursuant to
Swiss competition law and to Federal Act of 6 October 1995 on
Cartels and other Restraints of Competition in particular;
(iii) To declare that UEFA did not violate Swiss law nor breach in
any manner Y.________ SA's personality rights or the
personality rights of the six players by considering such six
players ineligible as per the applicable UEFA regulations, the six
players being Mssrs G., K., L.,
H., J., and M.;
(iv) To deny any entitlement of Respondent againts UEFA for
compensation of damages;
(iv) To grant the Claimant any further or other relief that may be
appropriate.
(c) As to costs:
To order Y.________ SA to bear all costs of these arbitration
proceedings and to compensate Claimant for all costs incurred
in connection with this arbitration, including but not limited to
the arbitration costs, arbitrator fees, and the fees and/or
-
3 -
expenses of Claimant's legal counsel, witnesses and experts, in
an amount to be shown."
3.Le 27 septembre 2011, statuant sur la requête déposée par
Y.________ SA le 9 septembre 2011, le juge de céans a rendu une
ordonnance de mesures provisionnelles, dont le dispositif est reproduit ci-
dessous:
" I.ordonne à l'intimée Union des Associations Européennes de
Football (UEFA) d'admettre Y.________ SA comme participant au
championnat UEFA Europa League 2011/2012 et de prendre
toutes mesures utiles aux fins de l'intégrer au sein du groupe I
de l'UEFA Europa League pour lequel l'équipe d'Y.________ SA
s'est qualifiée, jusqu'à droit connu sur l'action au fond.
II.ordonne à l'intimée Union des Associations Européennes de
Football (UEFA) de considérer les joueurs H., J.,
K., L. et M.________ comme qualifiés en tant que
joueurs d'Y.________ SA et de les admettre dans la compétition
UEFA Europa League 2011-2012, jusqu'à droit connu sur
l'action au fond.
III. interdit à l'intimée Union des Associations Européennes de
Football (UEFA) de prononcer un forfait au préjudice de la
requérante Y.________ SA en raison de la seule participation des
joueurs H., J., K., L. et
M.________ à des matchs de l'UEFA Europa League 2011/2012,
jusqu'à droit connu sur l'action au fond.
IV. dit que les injonctions figurant sous chiffres I à III ci-dessus
sont signifiées sous la commination de l'article 292 du Code
pénal suisse dont le contenu est le suivant: "Celui qui ne se
sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la
menace de la peine prévue au présent article, par une autorité
ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
V.dit que lesdites injonctions sont notifiées aux personnes
physiques suivantes (organes/auxiliaires) de la partie intimée:
(...)
VI. dit que l'intimée Union des Associations Européennes de
Football (UEFA) paiera une amende d'ordre de 1'000 fr. (mille
francs) pour chaque jour d'inexécution de la présente
ordonnance, dès l'échéance d'un délai de dix jours courant dès
la notification de dite ordonnance.
VII. dit qu'il n'est pas requis de sûretés de la requérante Y.________
SA.
VIII. impartit à la requérante Y.________ SA un délai de soixante
jours, dès la notification de la présente ordonnance, pour ouvrir
action au fond, sous peine de caducité des mesures
provisionnelles.
-
4 -
IX. met les frais judiciaires, arrêtés à 21'400 fr. (vingt-et-un mille
quatre cents francs), à la charge de l'intimée Union des
Associations Européennes de Football (UEFA).
X.condamne l'intimée Union des Associations Européennes de
Football (UEFA) à verser à la requérante Y.________ SA le
montant de 33'300 fr. (trente-trois mille trois cents francs) à
titre de dépens et de restitution d'avance de frais judiciaires.
XI. dit que la présente ordonnance est immédiatement
exécutoire."
L'ordonnance motivée a été communiquée aux parties par
téléfax le 5 octobre 2011. Elle a été notifiée formellement au conseil
d'Y.________ SA le lendemain et, le surlendemain, à celui de l'UEFA.
4.Le 5 octobre 2011, Y.________ SA a ouvert action contre l'UEFA
devant la Cour civile du Tribunal cantonal, concluant comme il suit:
" 1.Il est constaté que l'UEFA abuse de sa position dominante au
sens de l'art. 7 LCart et empêche, respectivement entrave
notablement et durablement, l'exercice de la concurrence par
Y.________ SA et son équipe de football.
2.Interdiction est faite à l'UEFA, à ses organes et ses
commissions, de sanctionner Y.________ SA pour le motif que les
joueurs G., L., H., J., M.________
et K.________ ont saisi le juge civile d'une requête de mesures
provisionnelles en vue d'obtenir leur qualification,
respectivement ont obtenu leur qualification suite à l'injonction
d'un juge civil.
3.1 Ordre est donné à l'UEFA d'admettre Y.________ SA comme
participant au championnat "Europa League 2011/2012 et à
admettre sa participation au matches du groupe I de l'Europa
League pour lequel l'équipe d'Y.________ SA s'est qualifiée.
3.2 Subsidiairement, ordre est donné à l'UEFA de prendre
immédiatement toutes les mesures pour que Y.________ SA soit
réintégrée dans le groupe I de l'Europa League, en adaptant si
nécessaire le calendrier des rencontres et le format du groupe
(5 équipes au lieu de 4).
4.Ordre est donné à l'UEFA :
-de considérer les joueurs G., H., J.,
K., L., M. comme qualifiés en tant
que joueurs d'Y.________ SA par l'Union des Associations
Européennes de Football (UEFA) et à les admettre dans la
compétition Europa League 2011-2012.
-à ne pas entraver le droit d'Y.________ SA d'aligner les
joueurs G., H., J., K.,
L., M. lors de l'Europa League 2011/2012
-
5 -
en s'abstenant de prononcer un forfait au préjudice
d'Y.________ SA en raison de la seule participation des
joueurs précités à des matches de l'Europa League
2011/2012.
5.Interdit à la défenderesse de prononcer un forfait au préjudice
d'Y.________ SA à raison de la seule participation des joueurs
G., H., J., K., L.,
M. à des matches de l'Europa League 2011/2012.
6.Les frais et dépens sont mis à la charge de l'intimée.
En tout état de cause (tant à titre superprovisionnel que
provisionnel) :
7.Les injonctions précitées sont rendues avec la commination de
l'article 292 du Code pénal suisse dont le contenu est le
suivant: "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article
par une autorité, un fonctionnaire compétent sera puni d'une
amende".
8.Lesdites injonctions sont notifiées aux personnes physiques
suivantes (organes / auxiliaires) :
(...)"
Le même jour, l'UEFA a complété la requête qu'elle avait
déposée devant le TAS, les prétentions soumises à la formation arbitrale
affichant désormais la teneur suivante (les adjonctions figurent en
caractères gras) :
" (a)As to the procedure:
(i)To constitute a CAS Panel as per the requests and proposals
made in this Request for Arbitration and to apply the
Accelerated Procedure;
(ii)To order the consolidation of the proceedings should
Y.________ SA appeal against any decisions of UEFA, in
particular against the decision of the UEFA Appeals Body of 13
September 2011.
(b)As to the merits:
(i)To declare that the UEFA Regulations, and the Regulations of
the UEFA Europa League 2011/2012 in particular, are not for
themselves in violation of Swiss law nor constitutive of an
abuse of a dominant position pursuant to Swiss competition
law and to Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and other
Restraints of Competition in particular;
(ii)To declare that the disciplinary measures taken by UEFA
against Y.________ SA pursuant to the Regulations of the UEFA
Europa League 2011/2012 and the UEFA Disciplinary
-
6 -
regulations are not in violation of Swiss law and are not
constitutive of an abuse of a dominant position pursuant to
Swiss competition law and to Federal Act of 6 October 1995
on Cartels and other Restraints of Competition in particular;
(iii) To confirme that Y.________ SA is not entitled to be
reintegrated in the UEFA Europa League 2011/2012;
(iv)To declare that UEFA did not violate Swiss law nor breach in
any manner Y.________ SA's personality rights or the
personality rights of the six players by considering such six
players ineligible as per the applicable UEFA regulations, the
six players being Mssrs G., K., L.,
H., J., and M.;
(v)To confirm that the players K., L.,
H., J., and M.________ shall not be
admitted to participate in the UEFA Europa League
2011/12 and that the mentioned players as well as the
player G.________ are not eligible in accordance with the
applicable FIFA, UEFA and SFV/SFL regulations;
(vi)To deny any entitlement of Respondent againts UEFA for
compensation of damages;
(v[sic])To grant the Claimant any further or other
relief that may be appropriate.
(c)As to costs:
To order Y.________ SA to bear all costs of these arbitration
proceedings and to compensate Claimant for all costs incurred
in connection with this arbitration, including but not limited to
the arbitration costs, arbitrator fees, and the fees and/or
expenses of Claimant's legal counsel, witnesses and experts,
in an amount to be shown."
5.Excipant de la litispendance par courrier du 7 octobre 2011,
Y.________ SA a requis du TAS qu'il suspende la procédure arbitrale jusqu'à
droit connu sur la compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La requête de Y.________ SA a été rejetée aux termes d'une
décision rendue le 14 octobre 2011 par le président suppléant de la
chambre d'arbitrage ordinaire du TAS
6.Le 17 octobre 2011, l'UEFA a requis du juge de céans, avec
suite de frais et dépens, la suspension de la procédure introduite devant la
Cour civile par Y.________ SA jusqu'à droit connu sur la compétence du TAS
-
7 -
pour connaître du fond du litige. En l'état, cette requête est toujours
pendante.
7.Dans son mémoire ("statement of claim") adressé à la
formation arbitrale du TAS le 1
er
novembre 2011, l'UEFA a confirmé les
prétentions qu'elle avait formulées précédemment et a requis, en sus, que
les mesures provisionnelles ordonnées par le juge délégué de la Cour
civile soient levées.
Y.________ SA a déposé sa réponse devant la formation
arbitrale du TAS le 14 novembre 2011, concluant, avec suite de frais, à
l'incompétence du TAS et à l'irrecevabilité, dans toutes ses conclusions, de
la requête formée par l'UEFA.
8.Le 15 décembre 2011, la formation arbitrale du TAS a rendu la
sentence suivante, non motivée:
" 1.The defence of lack of jurisdiction filed by Y.________ SA is
dismissed and the CAS jurisdiction is affirmed.
2.The request for arbitration filed by UEFA on 26 September
2011 is partially granted;
2.1The request to declare that the UEFA Regulations, and
the Regulations of the UEFA Europa League 2011/2012
in particular, are not for themselves in violation of
Swiss law nor constitutive of an abuse of a dominant
position pursuant to Swiss competition law and to
Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and other
restraints of Competition in particular is inadmissible.
2.2The request to declare that the disciplinary measures
taken by UEFA against Y.________ SA pursuant to the
Regulations of the UEFA Europa League 2011/12 and
the UEFA Disciplinary regulations are not in violation
of Swiss law and are not constitutive of an abuse of a
dominant position pursuant to Swiss competition law
and to Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and
other Restraints of Competition in particular is
inadmissible.
2.3The request to confirm that Y.________ SA is not
entitled to be reintegrated in the UEFA Europa League
2011/2012 is admissible and upheld.
2.4The request to declare that UEFA did not violate Swiss
law nor breach in any manner Y.________ SA's
personality rights or the personality rights of the six
-
8 -
players by considering such six players ineligible as
per the applicable UEFA regulations, the six players
being Mssrs G., K., L.,
H., J., and M. is inadmissible.
2.5The request to confirm that the players K.,
L., H., J., and M.________ shall
not be admitted to participate in the UEFA Europa
League 2011/12 and that the mentioned players as
well as the player G.________ are not eligible in
accordance with the applicable FIFA, UEFA and
SFV/SFL regulations is inadmissible.
2.6The provisional measures ordered by the Tribunal
Cantonal of Vaud (Cour civile) on 5 October 2011 shall
be lifted.
2.7The request to deny any entitlement of Respondent
Y.________ SA against UEFA for compensation of
damages is inadmissible.
3.The costs of the present arbitration, which shall be
determinated and separately communicated to the parties by
the CAS Court Office, shall be borne by the parties as follows:
UEFA shall pay 1/3 and Y.________ SA shall pay 2/3 of the
arbitration costs.
4.Y.________ SA is ordered to pay CHF 40'000 (fourty thousand
Swiss Francs) to UEFA as contribution towards its legal and
other costs incurred in connection with this arbitration.
5.All other requests and/or motions submitted by the parties are
dismissed.
6.The present award is not confidential and shall be published."
Le même jour, le TAS a communiqué sa sentence aux médias,
ceux-ci étant informés que les motifs de la décision seraient communiqués
aux parties et publiés "dans les prochaines semaines".
Par courrier du 21 décembre 2011, le TAS a communiqué au
juge délégué, "pour information", copie du dispositif de sa sentence et du
communiqué de presse y relatif.
9.Par lettre du 10 janvier 2012, le conseil de Y.________ SA a prié
le TAS de bien vouloir lui communiquer les motifs de la sentence dans un
délai échéant le 12 janvier 2012, à 18h. Le TAS a répondu par écrit le 19
janvier 2012, observant qu'il n'appartenait pas à une partie de fixer des
délais au tribunal et que le code de l'arbitrage ne prévoyait pas de délai
-
9 -
particulier pour la notification des motifs d'une sentence arbitrale; il
indiquait en outre que, dans le cas d'espèce, les motifs de la sentence
devraient pouvoir être notifiés aux parties au cours de la semaine du 23
janvier 2012.
10.Par requête de mesures superprovionnelles et provisionnelles
déposée devant le juge délégué de la Cour civile le 17 janvier 2012,
Y.________ SA a pris contre l'UEFA les conclusions suivantes:
" -à titre superprovisionnel :
1.Il est constaté, prima facie, que l'intimée UEFA abuse de
sa position dominante au sens de l'art. 7 LCart et a
empêché, respectivement empêche et entrave toujours
notablement, l'exercice de la concurrence par Y.________
SA et son équipe de football.
2.Ordre est donné à l'UEFA d'admettre Y.________ SA
comme participant aux 16èmes de finale du
championnat Europa League 2011/2012 selon le scénario
No 3 que l'intimée UEFA a elle-même produit auprès du
Juge de céans en octobre 2011, et ceci jusqu'à droit
connu sur le sort de la requête de mesures
provisionnelles.
3.Il n'est pas requis de sûreté de la requérante.
-à titre provisionnel :
4.Les conclusions No 1 à 3 ci-dessus sont confirmées.
5.L'intimée UEFA est astreinte à payer une amende d'ordre
de
fr. 1'000.-- (mille francs) pour chaque jour d'inexécution
de l'ordonnance.
6.Les effets de la décision de mesures provisionnelles
resteront en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort de
l'action au fond.
7.Les frais et dépens sont mis à la charge de l'intimée.
8.Il est constaté que la requérante a déjà ouvert action au
fond selon demande du 5 octobre 2011.
-à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles :
9.Les décisions sont rendues avec la commination de
l'article 292 du Code pénal suisse dont le contenu est le
suivant: "Celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue
au présent article par une autorité, un fonctionnaire
compétents sera puni d'une amende".
-
10 -
L'injonction est notifiée aux personnes physiques
suivantes, soit au Président et à tous les vice-présidents
du Comité exécutif de l'UEFA, à charge pour eux d'en
informer pour exécution tous les autres membres du
Comité exécutif, ainsi qu'au secrétaire général, soit:
-[...];
-[...];
-[...];
-[...];
-[...];
-[...];
-[...]"
Par décision du même jour, le juge délégué a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles, pour le motif que la condition de
l'urgence particulière requise par l'art. 265 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272) n'était pas réalisée.
11.Par télécopie du 30 janvier 2011, le TAS a informé les parties à
la procédure arbitrale que la sentence motivée serait rendue le lendemain,
qu'elle serait transmise par fax et, sur demande, par courrier électronique;
le tribunal arbitral précisait, en outre, que les parties recevraient la
sentence signée par les membres de la formation arbitrale en temps utile.
Les motifs de la sentence arbitrale, datés du 31 janvier 2012,
ont été communiqués au juge de céans, qui les a reçus le 1
er
février 2012.
12.Les parties ont été entendues à l'audience de mesures
provisionnelles de ce jour. Elles ont été interpellées au sujet de la
réception de la sentence motivée du TAS. Les conseils de la requérante
ont expliqué qu'ils n'avaient pas connaissance des motifs de la sentence,
bien que la secrétaire de M
e
[...] lui ait appris – peu avant l'audience, mais
après qu'il eut quitté son étude – qu'un envoi provenant du TAS était
arrivé. Pour sa part, le conseil de l'intimée a déclaré avoir reçu la sentence
-
11 -
motivée par télécopie et par courrier électronique la veille de l'audience,
dans la soirée.
L'intimée a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesures
provisionnelles, subsidiairement au rejet de celle-ci.
E n d r o i t :
I.La requérante conclut à ce qu'il soit constaté que l'intimée
abuse de sa position dominante à son détriment et à ce qu'ordre soit
donné à celle-ci de l'admettre comme participant à la phase des 16
èmes
de
finales de l'Europa League 2011/2012, le tout jusqu'à doit connu sur le sort
de l'action au fond. L'intimée se prévaut de la sentence arbitrale rendue
par le TAS pour conclure à l'irrecevabilité de la requête.
II.a)Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre
en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux
conditions de recevabilité de l'action. L'absence de décision entrée en
force en est une (art. 59 al. 2 let. e CPC). En effet, les parties n'ont aucun
intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la
justice une contestation déjà tranchée (Bohnet, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 104 ad art. 59 CPC). Un jugement revêtu de
l'autorité de la chose jugée ne peut plus être remis en discussion, ni par
les parties, ni par les tribunaux. Cette autorité ("materielle Rechtskraft")
suppose que le jugement ne puisse plus être attaqué par une voie de
recours ordinaire (force de chose jugée, "formelle Rechtskraft"; cf.
Zürcher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 36 ad art. 59 CPC;
Bohnet, op. cit., n. 105 ad art. 59 CPC; Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art. 38 OJ). Tel
est notamment le cas des jugements contre lesquels seule la voie du
recours au Tribunal fédéral est ouverte (art. 103 al. 1 LTF [loi fédérale sur
le Tribunal fédéral; RS 173.110]), à tout le moins tant que l'effet suspensif
n'est pas accordé (art. 103 al. 3 LTF) et sous réserve des jugements
-
12 -
constitutifs, pour lesquels l'effet suspensif intervient ex lege (art. 103 al. 2
let. a LTF; cf. Bohnet, op. cit., n. 105 ad art. 59 CPC; Courvoisier, in Baker
& M
c
Kenzie (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 10
ad art. 59 CPC).
b)En principe, seul le dispositif acquiert autorité de
chose jugée une fois le jugement entré en force. Celle-ci ne s'attache ni à
la constatation des faits ni à la solution donnée aux questions de droit qui
constituent le fondement du jugement (ATF 123 III 16 c. 2a; Bohnet, op.
cit., n. 123 ad art. 59 CPC). Toutefois, si les considérants ne participent
pas comme tels à l'autorité de chose jugée, ils permettent de déterminer
la portée du dispositif et donc, par effet réflexe, celle de l'autorité de
chose jugée (Zürcher, op. cit., n. 42 ad art. 59 CPC et les réf.).
c)Pour que l'exception de chose jugée soit admise, il
faut que la prétention qui est invoquée dans le nouveau procès soit
identique à celle qui a fait l'objet d'un précédent jugement (Hohl,
Procédure civile, t. I, Berne 2001, n
o
1295). Les prétentions sont identiques
lorsqu'elles opposent les mêmes parties et qu'elles concernent le même
objet (Zürcher, op. cit., n. 40 ad art. 59 CPC; Hohl, op. cit., n
o
1297-1298).
L'objet du litige est déterminé par le conglomérat de faits à la base de la
prétention, telle qu'elle peut être identifiée sur la base de la demande et
des conclusions prises (Bohnet, op. cit., n. 125 ad art. 59 CPC). Une
conclusion nouvelle ne se distinguera pas de celle déjà jugée, nonobstant
les termes de son intitulé, si elle était déjà contenue dans celle-ci, qu'elle
représente son contraire ou qu'elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors
que dans le premier procès elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 c.
2a). De même, une action négatoire et une action condamnatoire portant
sur le même complexe de fait ont deux objets identiques (Zürcher, op. cit.,
n. 31 ad art. 59 CPC).
d)Traditionnellement, l'autorité de chose jugée
s'attache d'abord aux jugements rendus sur le fond, dans lesquels le juge
apprécie les allégations des parties au regard du droit matériel et se
prononce sur le bien-fondé de la prétention déduite en justice
-
13 -
("Sachurteil"; ATF 134 III 467 c. 3.2; ATF 123 III 16 c. 2a; Bohnet, op. cit.,
nn. 108 s. ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 41 ad art. 59 CPC; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 1979, § 43 III). A suivre la
doctrine, toutefois, les jugements processuels jouissent aussi de l'autorité
de chose jugée, laquelle est toutefois strictement limitée à l'objet même
du jugement, soit la réalisation des conditions de recevabilité qui ont été
affirmées ou niées (Bohnet, op. cit., n. 112 ad art. 59 CPC;
Leuch/Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern,
4
ème
éd., Berne 1995, n. 12b/bb; Poudret, op. cit., n. 5.2 ad art. 38 OJ).
Ainsi, lorsqu'il s'agit, dans un second procès, de vérifier la réalisation d'une
condition de recevabilité, le juge est lié par la décision prise sur ce point
dans le cadre d'un premier procès (Zürcher, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC
et les réf.).
e)Le juge doit vérifier d'office que le litige dont il est
saisi ne fait pas l'objet d'un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée
(art. 60 CPC); toutefois, il sera souvent tributaire des informations fournies
par les parties et donc d'une exception de chose jugée soulevée par l'une
d'elles (Reymond, Les conditions de recevabilité, la litispendance et les
preuves, publication CEDIDAC n
o
74, Lausanne 2008, pp. 27 ss, spéc. p.
29).
III.a)Les conditions posées à l'art. 59 CPC régissent
également la recevabilité des requêtes soumises à la procédure
sommaire, parmi lesquelles les requêtes de mesures provisionnelles
(Müller, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische
Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2011, n. 29 ad art. 59 CPC; Zürcher,
op. cit., n. 7 ad art. 59 CPC). La portée de cette règle va d'ailleurs de soi
en ce qui concerne l'exception de chose jugée: d'une part, si le dispositif
d'un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée ne peut pas être remis
en cause par le biais d'une action portant sur le même objet, on voit mal, a
fortiori, que la contestation puisse être réactivée au moyen d'une requête
de mesures provisionnelles; d'autre part, dès lors que la protection
provisionnelle n'est octroyée que dans l'attente d'un jugement au fond –
comme c'est le cas des mesures dites de réglementation ou d'exécution
-
14 -
anticipée (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 262 CPC) –, elle se trouve, dès
l'entrée en force de la décision sur le fond, privée de sa raison d'être (cf.
art. 268 al. 2 CPC).
b)Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si
l'existence de la sentence arbitrale rendue par le TAS le 15 décembre
2011 et motivée le 31 janvier 2012 interdit d'entrer en matière sur la
requête de mesures provisionnelles. L'examen doit porter, dans un
premier temps, sur le point de savoir si cette sentence est entrée en force
de chose jugée.
IV.a)La sentence arbitrale rendue par le TAS est soumise
aux règles des art. 353 ss CPC, dans la mesure où les parties principales à
la procédure avaient toutes deux, au moment de la signature de la
convention d'arbitrage, leur siège en Suisse (Schweizer, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 353 CPC). En
vertu de l'art. 384 al. 1 let. e CPC, sauf si les parties y renoncent
expressément, la sentence contient les constatations de fait, les
considérants en droit et, le cas échéant, les motifs d'équité (les règles en
vigueur devant le TAS pour la procédure ordinaire consacrent une solution
analogue [cf. R46 al. 1 du règlement de procédure]). Dès qu'elle a été
communiquée, la sentence arbitrale déploie les mêmes effets qu'une
décision judiciaire entrée en force et exécutoire (art. 387 CPC), étant
précisé que le recours au Tribunal fédéral dont elle peut faire l'objet
n'emporte jamais d'effet suspensif automatique (art. 76 al. 2 LTF).
b)En l'espèce, il n'est pas établi ni même rendu
vraisemblable que les parties auraient renoncé à la notification d'une
sentence motivée, comme le prévoit la loi. Par conséquent, la notification,
le 15 décembre 2011, du seul dispositif de la sentence n'a pas permis à
celle-ci d'entrer en force; elle n'a pu acquérir force de chose jugée qu'avec
la notification de ses motifs. Ceux-ci ont été notifiés le
1
er
février 2012. Une copie de la sentence a été produite par l'intimée et
remise à la requérante à l'audience de ce jour. Il y a lieu de considérer
qu'elle sortit les effets d'une décision judiciaire entrée en force.
-
15 -
Il reste encore à dire si l'objet de la présente requête se
confond avec celui de la sentence arbitrale.
V.a)Dans la mesure où la requérante revendique, à titre
provisionnel, son admission comme participant aux 16
èmes
de finale du
championnat Europa League 2011/2012 (conclusion n
o
2, à laquelle
renvoie la conclusions n
o
4), elle fait valoir la même prétention que celle
que l'intimée avait soumise à la connaissance du TAS (conclusion n
o
iii de
la requête d'arbitrage, dans sa teneur modifiée le 5 octobre 2011).
Comme on l'a dit, il importe peu que l'intimée ait saisi la formation
arbitrale d'une conclusion en constatation négative de droit: les
prétentions en cause sont identiques. Les arbitres ont admis la requête de
l'intimée sur ce point et confirmé que la requérante n'était pas en droit de
réintégrer la compétition susmentionnée (ch. 2.3 du dispositif de la
sentence du 15 décembre 2011). Ce faisant, ils ont statué sur le fond du
litige et la sentence est opposable à la requérante dans le cadre de la
présente procédure. Il s'ensuit qu'en tant qu'elle tend à la réintégration de
la requérante dans la compétition Europa League 2011/2012, la requête
de mesures provisionnelles est irrecevable.
b)La requérante demande aussi que l'abus de position
dominante qu'elle impute à l'intimée soit constaté à titre provisionnel
(conclusion n
o
1, à laquelle renvoie la conclusions n
o
4). Dans le dispositif
de sa sentence, le TAS a refusé d'entrer en matière, faute d'intérêt, sur la
conclusion de l'intimée tendant à ce qu'il soit constaté que les mesures
disciplinaires prises à l'encontre de la requérante ne constituent pas un
abus de position dominante (ch. 2.2 du dispositif de la sentence du 15
décembre 2011). Cette décision, par laquelle les arbitres ont tranché une
condition de recevabilité (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), est elle aussi revêtue
de l'autorité de chose jugée (supra, c. II.d) et la requérante ne saurait la
remettre en cause devant le juge de céans. Au demeurant, la constatation
d'une violation de la législation fédérale sur les cartels ne peut pas être
obtenue par le biais de mesures provisionnelles
(David/Frick/Kunz/Studer/Zimmerli, Der Rechtsschutz im Immate-rialgüter-
-
16 -
und Wettbewerbsrecht, in Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, 3
ème
éd., Bâle 2010, n
o
649), de sorte que la conclusion
de la requérante doit de toute manière être déclarée irrecevable.
VI.Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs que la
requérante formule en lien avec la compétence du TAS, plus
particulièrement au sujet de l'indépendance de celui-ci, qu'elle conteste.
Les arbitres ont admis leur compétence (ch. 1 du dispositif de la sentence
du 15 décembre 2011). Cette décision, qui porte sur l'une des conditions
de recevabilité de la procédure arbitrale, est revêtue de l'autorité de chose
jugée (supra, c. II.d). Le juge de céans n'est pas l'autorité compétente pour
connaître des recours qui pourraient être introduits contre la sentence
arbitrale (cf. art. 389 al. 1 CPC). Sauf les cas dans lesquels une décision
est frappée de nullité (Bohnet, op. cit., n. 106 ad art. 59 CPC – hypothèse
qui n'est manifestement pas réalisée en l'espèce, l'indépendance du TAS
étant admise en principe par le Tribunal fédéral (ATF 129 III 445 c. 3;
Rigozzi, L'arbitrage international en matière de sport, thèse Genève, Bâle
2005, n
os
541 ss) –, elle ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle discussion
dans le cadre d'une autre procédure.
VII.Ainsi, les conclusions principales de la requérante n
os
1 et 2
(auxquelles renvoie la conclusion n
o